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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 août 2026, n° 22/00150

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [F] [N] né le 27 mars 1945 a travaillé pour le compte de la société [1] (anciennement Houillères du Bassin de Lorraine) du 24 août 1959 au 30 avril 1964 puis du 24 août 1965 au 28 février 1990 principalement au Fond à l'UE WENDEL et l'UE [Localité 4] aux postes suivants:
nettoyeur de houille,
apprenti mineur (fond)
aide piqueur, piqueur traçage charbon 
piqueur traçage charbon 
abatteur boiseur
ouvrier stagiaire
électromécanicien en taille
mécanicien en taille
électromécanicien hors taille

Monsieur [F] [N] a été placé en instance de départ (PAR) du 1er février 1990 au 28 février 1990.

Selon formulaire du 18 mai 2021, Monsieur [F] [N] a déclaré être atteint d'une «tumeur maligne du rein», maladie professionnelle hors tableau, à l’appui d’un certificat médical initial du 22 avril 2021 établi par le Docteur [G].

Par décision en date du 26 novembre 2021, la Caisse d'Assurance Maladie des Mines a admis le caractère professionnel de cette pathologie après saisine et avis positif du CRRMP de [Localité 5] en date du 15 novembre 2021, la maladie n'étant pas encore inscrite dans un tableau.

Le 17 février 2022, la Caisse lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10% à compter du 1er décembre 2020 et lui a attribué une rente annuelle de 1 491,66 euros.

Monsieur [F] [N] a par requête introductive du 9 février 2022 saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'Agence Nationale de Garantie des Droits des Mineurs et de l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droit de l'[2], employeur de Monsieur [F] [N] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle («CPAM» ou «Caisse») a été mise en cause.

Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.



Par ailleurs, le 1er janvier 2008, l'[3] [1] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [1] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

Après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

A l'audience, Monsieur [F] [N], régulièrement représenté par Monsieur [V] [A], représentant syndical qualifié, muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2025.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [F] [N] demande au tribunal de: 

Dire :
que l'AJE a commis une faute inexcusable ayant entraîné sa maladie professionnelle « HORS TABLEAU »;
qu'il y a lieu de majorer sa rente au maximum. Sous réserves d'une aggravation de son état de santé modifiant le taux de rente en cours de procédure et allouer l'indemnité forfaitaire s'il est atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100%;
que la majoration de la rente au maximum éventuelle, suivra l'évolution du taux d’IPP en cas d'aggravation de son état de santé;
qu'il pourra déposer en cas d'augmentation de la rente, une nouvelle demande d'indemnisation pour les préjudices complémentaires causés par les aggravations ;
que le tribunal pourrait retenir les propositions d'indemnisation des préjudices ainsi présentées:

- réparation de la souffrance morale : 20 000 euros
- réparation de la souffrance physique : 20 000 euros
- réparation du préjudice d'agrément : 10 000 euros

ordonner une expertise médicale par un Docteur ayant le diplôme pour évaluer les dommages corporels, pour apprécier les souffrances endurées par Monsieur [F] [N], si les propositions ne sont pas retenues par le tribunal ;
qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision si la faute inexcusable est retenue ;
que les [4] seront condamnées à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 




L'Agent Judiciaire de l'Etat, représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 27 août 2025.

Suivant ses conclusions, l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits et obligations de l'EPIC [1] demande au tribunal de:

A titre principal:
débouter Monsieur [N] et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence de la faute inexcusable de l'ancien exploitant n'étant pas rapportée;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue:
débouter purement et simplement Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes au titre des souffrances physiques ou morales endurées ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément;
A titre infiniment subsidiaire :
réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [N] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au tire d'un préjudice d'agrément ;
En tout état de cause:
rejeter la demande d'article 700 du CPC.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – l'AMM, régulièrement représentée à l'audience par Madame [P] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'action récursoire et s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 27 décembre 2023.

Dans ses dernières écritures, elle demande au Tribunal de:

lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal en ce concerne la faute inexcusable reprochée à [1] (AJE);
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
lui donner acte de ce qu'elle s'en remet au tribunal en ce concerne la fixation du montant de la majoration de la rente actuellement fixée à un taux de 10%; 
lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [N];
constater qu' elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [F] [N] consécutivement à sa maladie professionnelle;
lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [F] [N] et prévus à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale;
lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer l'étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [F] [N];
le cas échéant déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [N], en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 8/11/2018, pourvoi n°17-25843);
condamner l'AJE à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente, de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM

Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

2 - Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur Monsieur [F] [N]

Il n'est pas contesté que l'action en faute inexcusable a été engagée dans le délai de deux ans suivant la demande de conciliation formée devant la Caisse, à laquelle il n'a pas été donné suite.

Le recours est donc recevable.

3 - Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
 
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373).

Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
l’exposition du salarié à un risque ;
la connaissance de ce risque par l’employeur ;
l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;

3.1 - Sur l'exposition au risque

L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

La maladie a été reconnue au titre d'une maladie Hors tableau des maladies professionnelles.

En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’État a pris acte de l'avis du CRRMP de [Localité 5] et ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [N] au cours de sa carrière aux [5], devenues [4].
Cette condition est donc pleinement caractérisée.

3.2 - Sur la conscience du danger par l'employeur 

3.2.1 – Moyens des parties



L'AJE estime que les [5] n'avaient pas conscience du risque et que le tableau 101 n'a été créé qu'en 2021. Il fait valoir que le classement du trichloréthylène comme produit cancérigène n'a eu lieu qu'en 2012 et que les tableaux 3 et 12 ne concernent pas des cancers liés à ce produit. Il estime que la fiche produit de [6] ne fait pas non plus état du caractère cancérigène du produit.

Monsieur [N] quant à lui estime que l'AJE avait conscience du risque, compte tenu de la législation en vigueur.

Il produit le rapport du comité d'hygiène en date du 15 juin 1983 faisant état de précaution à prendre pour l'emploi de [7] par le DR [W] et des dangers au niveau du rein, de la peau et des muqueuses.

3.2.2 - Réponse de la juridiction

Il sera rappelé que le tableau n°12 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés, à savoir notamment le trichloréthylène, a été créé le 9 décembre 1938. 
 
Par ailleurs, il sera relevé qu’une littérature scientifique abondante était existante dès les années 1980/1990 sur le risque cancérogène issu de l’utilisation de trichloréthylène, ce produit ayant été classé en 1995 par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) comme probablement cancérogène pour l’homme (groupe 2A). (pièces PS T1, PS T2, PS T3)
 
Au vu de ces éléments, notamment le rapport du DR [W] que les [5] ne pouvaient ignorer, ainsi que des importants moyens financiers et médicaux dont disposait la société [8], Monsieur [N] rapporte la preuve que son ancien employeur ne pouvait ignorer le risque issu de l’utilisation du trichloréthylène, sachant qu’il s’agissait d’une substance utilisée en grande quantité au vu des attestations de témoin.

Cette condition est donc pleinement caractérisée.
 
3.3 - Sur l'absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié

Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l'employeur pour protéger Monsieur [F] [N].

3.3.1 - Moyens des parties

Monsieur [N] indique qu'il ne bénéficiait pas de protection spécifique: pas de gants protecteurs à résistance chimique, ni vêtements spécifiques. Il ajoute qu'il ne recevait aucune information lorsqu'il pratiquait la vulcanisation. Il précise que les informations sur la sécurité des produits toxiques et nocifs comme le trichloréthylène n'existaient pas et que la médecine du travail n'a jamais fait état des produits dangereux pouvant entraîner un cancer, lors des visites annuelles. 

Par ailleurs, Monsieur [F] [N] verse aux débats les témoignages de Messieurs [U] [R], [J] [M], [O] [Y] anciens collègues de travail afin de corroborer ses dires. 

En défense, l'AJE fait valoir que les attestations sont générales et n'ont pas valeur de preuve car les témoignages ne permettent pas d'établir un lien de travail avec le demandeur.

L'AJE souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection. 

L'AJE se prévaut ainsi du fait que [1] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail avec la mise en place d'un groupe de travail « agents chimiques ».

Il fait valoir que les [5] puis les [4], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques telle une lutte active pour éviter le contact des substances dangereuses avec les salariés, notamment par la mise en place d'un système d'aérage et de la mise à disposition de lunettes, masques, gants et combinaisons. Il met en évidence les efforts de l'employeur pour identifier les produits chimiques nocifs et en interdire l'usage dans l'entreprise, et pour informer le personnel sur la méthode d'utilisation et les précautions d'emploi de ces produits et les risques encourus.

Il se prévaut ainsi du fait que les [1] avaient créé un groupe de travail « agents chimiques » en 1982, dont la mission était d'instaurer une procédure d'introduction des nouveaux produits chimiques et de leur utilisation, de la prise de consignes-cadres le 10 novembre 1977 portant obligation de tester et d'autoriser les produits avant leur utilisation, l'information du personnel par l'étiquetage des produits, et de la réalisation d'audits par l'INRS pour s'assurer de la prise en compte des recommandations.

Il ajoute que Monsieur [N] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection, au siège de [Localité 6] et à [Localité 4]. Il fait notamment référence aux études sur la répartition de l’empoussiérage, aux campagnes de sécurité, à l’organisation de journées d’information sur les poussières nocives. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [X] et [Z] pour dire que ces mesures étaient effectives.

Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [N], car il estime que celles-ci ont un caractère général.

Toutefois, Monsieur [N] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées notamment sur le site de [C].

3.3.2 - Réponse de la juridiction

Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Il sera rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Les témoignages de Messieurs [X] et [Z] dont fait état l'AJE ne pourront pas avoir valeur de preuve, puisqu'ils n'ont pas été des collègues de travail de Monsieur [N] et n'ont par conséquent pas connu les mêmes conditions de travail.

Les témoignages des anciens collègues de travail de Monsieur [F] [N] démentent toute information de l’employeur quant à la dangerosité des substances auxquelles l’assuré était exposé professionnellement et constatent l'absence de protection.

Par ailleurs, l'AJE ne peut, sans contradiction, prétendre que l’exploitant n'avait pas conscience du danger lié au risque d'exposition trichloréthylène et affirmer dans le même temps avoir pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [F] [N] de ce risque. 

Si l'AJE fait état de la mise en place d'une politique de prévention concernant l'identification de procédures d'introduction, autorisation, homologation, étiquetage et interdiction des produits chimiques, aucun élément n'est fourni quant à leur application effective dans l'entreprise concernant particulièrement le trichloréthylène.

Par ailleurs, il n'est pas établi que des gants et autres vêtements de protection aient été délivrés aux salariés pour la manipulation du trichloréthylène au moment de la période d'emploi de Monsieur [F] [N], puisque les pièces produites par l’employeur relativement aux équipements de protection individuelle des salariés ne sont pas datées. (pièce n°29 AJE sans date)

L'AJE ne fournit aucune justification quant aux mesures de protection qu’elle a pu prendre vis à vis de Monsieur [F] [N], alors que les attestations produites démontrent que Monsieur [N], exposé notamment au trichloréthylène, n’a pas bénéficié de dispositifs de protection, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé pendant la période en cause.

Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [F] [N] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.

En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [F] [N] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [4], anciennement [5], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [N] hors tableau, sera reconnue.

4 - Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur



Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

4.1 - Sur la majoration de la rente

L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que : «Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. (...)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. »

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plé., 24 juin 2005, n°03-30.038).

En l'espèce, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [N] à 10% au 1er décembre 2020.

Monsieur [F] [N] sollicite la majoration maximale de cette rente.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [N], sans que cette majoration ne puisse excéder les montants prévus l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [9], à Monsieur [F] [N]. 

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [N] et en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. 

Dans la mesure où la demande concernant l'indemnisation des préjudices complémentaires suite à une augmentation de la rente apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur ces indemnisation, cette demande sera déclarée irrecevable.

4.2 - Sur la réparation des préjudices subis

4.2.1 - Sur la demande d'expertise médicale

Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». 

En l’espèce, Monsieur [N] demande au Tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’existence et l’importance de ses préjudices.

L'AJE considère que Monsieur [N] ne démontre pas ses préjudices et que le tribunal n'a pas à pallier le manque de preuve. Il sollicite à titre principal de débouter Monsieur [N] de sa demande d'expertise.

Le tribunal de céans dispose de suffisamment d’éléments pour statuer sur les demandes de Monsieur [N], dans la mesure où il a précisément chiffré ses demandes d'indemnisation.

Dès lors, la demande d'expertise sera rejetée.

4.2.2 - Sur les préjudices personnels

4.2.2.1 - Moyens des parties

Monsieur [N] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie « cancer du rein gauche ». Il déclare être victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et de menace sur son pronostic vital. Il mentionne un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.

Il produit des témoignages de proches et des documents médicaux pour étayer ses demandes indemnitaires.

L'AJE considère de son côté qu'en raison de l'absence de période traumatique et de pièces médicales s'y rapportant, Monsieur [N] sera débouté de ses demandes concernant la période avant consolidation. Il soutient que ce dernier n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni de préjudice d'agrément.

La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.

4.2.2.2 - Réponse de la juridiction

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » 

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

le déficit fonctionnel temporaire,
les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,
le préjudice sexuel,
le préjudice esthétique temporaire,
le préjudice d'établissement,
le préjudice permanent exceptionnel

En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.

Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [N] sollicite l'indemnisation de ses préjudices personnels consécutifs à sa maladie professionnelle liée à l’amiante de la manière suivante :
Préjudice moral : 20 000 euros;
Souffrances physiques : 20 000 euros;
Préjudice d’agrément : 10 000 euros;

La Caisse ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] et s’en remet au Tribunal, tandis que l’AJE conclut au débouté de l’ensemble des demandes, en l’absence d’élément de preuve quant à la réalité et au quantum desdits préjudices. A titre subsidiaire, il sollicite une réduction à de plus justes proportions des demandes au titre de ses préjudices.

4.2.2.2.1 - Sur les souffrances endurées avant consolidation

Monsieur [N] ne produisant pas de pièces médicales ou d'attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont fait état Monsieur [N] ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.

4.2.2.2.2 - Sur le préjudice physique


Monsieur [N] est atteint depuis l’âge de 76 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 10 %.

Il précise que « le cancer du rein » fait partie des maladies évolutives, et qu'elle provoque des douleurs sans traitement possible et agit sur les fonctions respiratoires.

Il produit le bilan de l'IRM et le compte rendu de l'exérèse de la tumeur (pièces n° J).

Monsieur [S] [N] fait état de problèmes respiratoires dus à ses maladies, mais n'atteste pas de douleurs spécifiques dues au cancer du rein.

Monsieur [T] [N], son autre fils confirme les difficultés respiratoires et atteste de la fatigue suite à l'ablation de la moitié du rein.

Dans la mesure où Monsieur [F] [N] a dû subir une opération chirurgicale pour retirer la tumeur de son rein, il y a lieu de considérer que Monsieur [N] a ressenti des douleurs suite à l'opération.

Dans ces conditions Monsieur [F] [N] rapporte la preuve de souffrances dues à son cancer du fait de l'opération, il y a lieu de fixer l'indemnisation de son préjudice physique à la somme de 10 000 euros.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [F] [N].

4.2.2.2.3 - Sur le préjudice moral

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [F] [N] était âgé de 76 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer du rein. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.

Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic 

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [9] devra verser cette somme à Monsieur [F] [N].

4.2.2.2.4 - Sur le préjudice d’agrément

L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont elle a été contrainte de limiter la pratique.

Ainsi, il ne ressort pas des attestations qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie de cancer du rein puisque les témoins font état de l'ensemble des maladies professionnelles dont souffre Monsieur [N].

Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [F] [N] sera débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément.

5 - Sur l’action récursoire de la Caisse

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code ».

En l’espèce, la CPAM de la Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la l'AJE, venant aux droits de [10].

Par conséquent, l'AJE, venant aux droits de Charbonnage [11] sera condamné à rembourser à la CPAM de la Moselle l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle Hors tableau reconnue le 18 novembre 2021 de Monsieur [N].

6 - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [F] [N] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au regard de la nature du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [F] [N] recevable en son recours;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines;

DIT que la maladie professionnelle «tumeur maligne du rein» suivant certificat médical du 22 avril 2021 déclarée par Monsieur [F] [N], hors tableau, est due à la faute inexcusable de son employeur l'EPIC CHARBONNAGES [11] venant aux droits des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE;

ORDONNE la majoration à son maximum de la rente versée à Monsieur [F] [N] au titre de sa maladie «tumeur maligne du rein», sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale;

DIT que cette majoration sera versée directement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à Monsieur [F] [N]; 

DIT que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [N] en cas d’aggravation de son état de santé; 

DIT qu'en cas de décès de Monsieur [F] [N] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant;

DECLARE irrecevable la demande concernant l'indemnisation des préjudices complémentaires suite à une augmentation de la rente ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande d'expertise ;

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [F] [N] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 30 000 euros de la manière suivante :

- 10 000 euros au titre des souffrances physiques,
- 20 000 euros au titre des souffrances morales ;

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [9] devra verser cette somme de 30 000 euros (trente mille euros) à Monsieur [F] [N] ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits et obligations de l'EPIC [1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [9], l’ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Monsieur [F] [N] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale,

DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'EPIC [1], aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'EPIC CHARBONNAGES [11], à payer Monsieur [F] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 22/00150 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JLVW


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 28 AOUT 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, représenté
Rep/assistant : M. [V] [A] (Représ. salariés)

DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante,représentée par Mme [P],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 13 février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
 Me Laure HELLENBRAND
[F] [N]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
 
le



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [F] [N] né le 27 mars 1945 a travaillé pour le compte de la société [1] (anciennement Houillères du Bassin de Lorraine) du 24 août 1959 au 30 avril 1964 puis du 24 août 1965 au 28 février 1990 principalement au Fond à l'UE WENDEL et l'UE [Localité 4] aux postes suivants:
nettoyeur de houille,
apprenti mineur (fond)
aide piqueur, piqueur traçage charbon 
piqueur traçage charbon 
abatteur boiseur
ouvrier stagiaire
électromécanicien en taille
mécanicien en taille
électromécanicien hors taille

Monsieur [F] [N] a été placé en instance de départ (PAR) du 1er février 1990 au 28 février 1990.

Selon formulaire du 18 mai 2021, Monsieur [F] [N] a déclaré être atteint d'une «tumeur maligne du rein», maladie professionnelle hors tableau, à l’appui d’un certificat médical initial du 22 avril 2021 établi par le Docteur [G].

Par décision en date du 26 novembre 2021, la Caisse d'Assurance Maladie des Mines a admis le caractère professionnel de cette pathologie après saisine et avis positif du CRRMP de [Localité 5] en date du 15 novembre 2021, la maladie n'étant pas encore inscrite dans un tableau.

Le 17 février 2022, la Caisse lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10% à compter du 1er décembre 2020 et lui a attribué une rente annuelle de 1 491,66 euros.

Monsieur [F] [N] a par requête introductive du 9 février 2022 saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'Agence Nationale de Garantie des Droits des Mineurs et de l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droit de l'[2], employeur de Monsieur [F] [N] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle («CPAM» ou «Caisse») a été mise en cause.

Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.



Par ailleurs, le 1er janvier 2008, l'[3] [1] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [1] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

Après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

A l'audience, Monsieur [F] [N], régulièrement représenté par Monsieur [V] [A], représentant syndical qualifié, muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2025.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [F] [N] demande au tribunal de: 

Dire :
que l'AJE a commis une faute inexcusable ayant entraîné sa maladie professionnelle « HORS TABLEAU »;
qu'il y a lieu de majorer sa rente au maximum. Sous réserves d'une aggravation de son état de santé modifiant le taux de rente en cours de procédure et allouer l'indemnité forfaitaire s'il est atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100%;
que la majoration de la rente au maximum éventuelle, suivra l'évolution du taux d’IPP en cas d'aggravation de son état de santé;
qu'il pourra déposer en cas d'augmentation de la rente, une nouvelle demande d'indemnisation pour les préjudices complémentaires causés par les aggravations ;
que le tribunal pourrait retenir les propositions d'indemnisation des préjudices ainsi présentées:

- réparation de la souffrance morale : 20 000 euros
- réparation de la souffrance physique : 20 000 euros
- réparation du préjudice d'agrément : 10 000 euros

ordonner une expertise médicale par un Docteur ayant le diplôme pour évaluer les dommages corporels, pour apprécier les souffrances endurées par Monsieur [F] [N], si les propositions ne sont pas retenues par le tribunal ;
qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision si la faute inexcusable est retenue ;
que les [4] seront condamnées à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 




L'Agent Judiciaire de l'Etat, représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 27 août 2025.

Suivant ses conclusions, l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits et obligations de l'EPIC [1] demande au tribunal de:

A titre principal:
débouter Monsieur [N] et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence de la faute inexcusable de l'ancien exploitant n'étant pas rapportée;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue:
débouter purement et simplement Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes au titre des souffrances physiques ou morales endurées ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément;
A titre infiniment subsidiaire :
réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [N] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au tire d'un préjudice d'agrément ;
En tout état de cause:
rejeter la demande d'article 700 du CPC.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – l'AMM, régulièrement représentée à l'audience par Madame [P] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'action récursoire et s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 27 décembre 2023.

Dans ses dernières écritures, elle demande au Tribunal de:

lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal en ce concerne la faute inexcusable reprochée à [1] (AJE);
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
lui donner acte de ce qu'elle s'en remet au tribunal en ce concerne la fixation du montant de la majoration de la rente actuellement fixée à un taux de 10%; 
lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [N];
constater qu' elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [F] [N] consécutivement à sa maladie professionnelle;
lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [F] [N] et prévus à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale;
lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer l'étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [F] [N];
le cas échéant déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [N], en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 8/11/2018, pourvoi n°17-25843);
condamner l'AJE à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente, de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. 

MOTIVATION

1 - Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM

Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

2 - Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur Monsieur [F] [N]

Il n'est pas contesté que l'action en faute inexcusable a été engagée dans le délai de deux ans suivant la demande de conciliation formée devant la Caisse, à laquelle il n'a pas été donné suite.

Le recours est donc recevable.

3 - Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
 
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373).

Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
l’exposition du salarié à un risque ;
la connaissance de ce risque par l’employeur ;
l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;

3.1 - Sur l'exposition au risque

L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

La maladie a été reconnue au titre d'une maladie Hors tableau des maladies professionnelles.

En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’État a pris acte de l'avis du CRRMP de [Localité 5] et ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [N] au cours de sa carrière aux [5], devenues [4].
Cette condition est donc pleinement caractérisée.

3.2 - Sur la conscience du danger par l'employeur 

3.2.1 – Moyens des parties



L'AJE estime que les [5] n'avaient pas conscience du risque et que le tableau 101 n'a été créé qu'en 2021. Il fait valoir que le classement du trichloréthylène comme produit cancérigène n'a eu lieu qu'en 2012 et que les tableaux 3 et 12 ne concernent pas des cancers liés à ce produit. Il estime que la fiche produit de [6] ne fait pas non plus état du caractère cancérigène du produit.

Monsieur [N] quant à lui estime que l'AJE avait conscience du risque, compte tenu de la législation en vigueur.

Il produit le rapport du comité d'hygiène en date du 15 juin 1983 faisant état de précaution à prendre pour l'emploi de [7] par le DR [W] et des dangers au niveau du rein, de la peau et des muqueuses.

3.2.2 - Réponse de la juridiction

Il sera rappelé que le tableau n°12 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés, à savoir notamment le trichloréthylène, a été créé le 9 décembre 1938. 
 
Par ailleurs, il sera relevé qu’une littérature scientifique abondante était existante dès les années 1980/1990 sur le risque cancérogène issu de l’utilisation de trichloréthylène, ce produit ayant été classé en 1995 par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) comme probablement cancérogène pour l’homme (groupe 2A). (pièces PS T1, PS T2, PS T3)
 
Au vu de ces éléments, notamment le rapport du DR [W] que les [5] ne pouvaient ignorer, ainsi que des importants moyens financiers et médicaux dont disposait la société [8], Monsieur [N] rapporte la preuve que son ancien employeur ne pouvait ignorer le risque issu de l’utilisation du trichloréthylène, sachant qu’il s’agissait d’une substance utilisée en grande quantité au vu des attestations de témoin.

Cette condition est donc pleinement caractérisée.
 
3.3 - Sur l'absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié

Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l'employeur pour protéger Monsieur [F] [N].

3.3.1 - Moyens des parties

Monsieur [N] indique qu'il ne bénéficiait pas de protection spécifique: pas de gants protecteurs à résistance chimique, ni vêtements spécifiques. Il ajoute qu'il ne recevait aucune information lorsqu'il pratiquait la vulcanisation. Il précise que les informations sur la sécurité des produits toxiques et nocifs comme le trichloréthylène n'existaient pas et que la médecine du travail n'a jamais fait état des produits dangereux pouvant entraîner un cancer, lors des visites annuelles. 

Par ailleurs, Monsieur [F] [N] verse aux débats les témoignages de Messieurs [U] [R], [J] [M], [O] [Y] anciens collègues de travail afin de corroborer ses dires. 

En défense, l'AJE fait valoir que les attestations sont générales et n'ont pas valeur de preuve car les témoignages ne permettent pas d'établir un lien de travail avec le demandeur.

L'AJE souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection. 

L'AJE se prévaut ainsi du fait que [1] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail avec la mise en place d'un groupe de travail « agents chimiques ».

Il fait valoir que les [5] puis les [4], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques telle une lutte active pour éviter le contact des substances dangereuses avec les salariés, notamment par la mise en place d'un système d'aérage et de la mise à disposition de lunettes, masques, gants et combinaisons. Il met en évidence les efforts de l'employeur pour identifier les produits chimiques nocifs et en interdire l'usage dans l'entreprise, et pour informer le personnel sur la méthode d'utilisation et les précautions d'emploi de ces produits et les risques encourus.

Il se prévaut ainsi du fait que les [1] avaient créé un groupe de travail « agents chimiques » en 1982, dont la mission était d'instaurer une procédure d'introduction des nouveaux produits chimiques et de leur utilisation, de la prise de consignes-cadres le 10 novembre 1977 portant obligation de tester et d'autoriser les produits avant leur utilisation, l'information du personnel par l'étiquetage des produits, et de la réalisation d'audits par l'INRS pour s'assurer de la prise en compte des recommandations.

Il ajoute que Monsieur [N] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection, au siège de [Localité 6] et à [Localité 4]. Il fait notamment référence aux études sur la répartition de l’empoussiérage, aux campagnes de sécurité, à l’organisation de journées d’information sur les poussières nocives. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [X] et [Z] pour dire que ces mesures étaient effectives.

Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [N], car il estime que celles-ci ont un caractère général.

Toutefois, Monsieur [N] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées notamment sur le site de [C].

3.3.2 - Réponse de la juridiction

Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Il sera rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Les témoignages de Messieurs [X] et [Z] dont fait état l'AJE ne pourront pas avoir valeur de preuve, puisqu'ils n'ont pas été des collègues de travail de Monsieur [N] et n'ont par conséquent pas connu les mêmes conditions de travail.

Les témoignages des anciens collègues de travail de Monsieur [F] [N] démentent toute information de l’employeur quant à la dangerosité des substances auxquelles l’assuré était exposé professionnellement et constatent l'absence de protection.

Par ailleurs, l'AJE ne peut, sans contradiction, prétendre que l’exploitant n'avait pas conscience du danger lié au risque d'exposition trichloréthylène et affirmer dans le même temps avoir pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [F] [N] de ce risque. 

Si l'AJE fait état de la mise en place d'une politique de prévention concernant l'identification de procédures d'introduction, autorisation, homologation, étiquetage et interdiction des produits chimiques, aucun élément n'est fourni quant à leur application effective dans l'entreprise concernant particulièrement le trichloréthylène.

Par ailleurs, il n'est pas établi que des gants et autres vêtements de protection aient été délivrés aux salariés pour la manipulation du trichloréthylène au moment de la période d'emploi de Monsieur [F] [N], puisque les pièces produites par l’employeur relativement aux équipements de protection individuelle des salariés ne sont pas datées. (pièce n°29 AJE sans date)

L'AJE ne fournit aucune justification quant aux mesures de protection qu’elle a pu prendre vis à vis de Monsieur [F] [N], alors que les attestations produites démontrent que Monsieur [N], exposé notamment au trichloréthylène, n’a pas bénéficié de dispositifs de protection, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé pendant la période en cause.

Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [F] [N] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.

En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [F] [N] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [4], anciennement [5], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [N] hors tableau, sera reconnue.

4 - Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur



Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

4.1 - Sur la majoration de la rente

L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que : «Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. (...)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. »

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plé., 24 juin 2005, n°03-30.038).

En l'espèce, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [N] à 10% au 1er décembre 2020.

Monsieur [F] [N] sollicite la majoration maximale de cette rente.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [N], sans que cette majoration ne puisse excéder les montants prévus l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [9], à Monsieur [F] [N]. 

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [N] et en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. 

Dans la mesure où la demande concernant l'indemnisation des préjudices complémentaires suite à une augmentation de la rente apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur ces indemnisation, cette demande sera déclarée irrecevable.

4.2 - Sur la réparation des préjudices subis

4.2.1 - Sur la demande d'expertise médicale

Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». 

En l’espèce, Monsieur [N] demande au Tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’existence et l’importance de ses préjudices.

L'AJE considère que Monsieur [N] ne démontre pas ses préjudices et que le tribunal n'a pas à pallier le manque de preuve. Il sollicite à titre principal de débouter Monsieur [N] de sa demande d'expertise.

Le tribunal de céans dispose de suffisamment d’éléments pour statuer sur les demandes de Monsieur [N], dans la mesure où il a précisément chiffré ses demandes d'indemnisation.

Dès lors, la demande d'expertise sera rejetée.

4.2.2 - Sur les préjudices personnels

4.2.2.1 - Moyens des parties

Monsieur [N] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie « cancer du rein gauche ». Il déclare être victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et de menace sur son pronostic vital. Il mentionne un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.

Il produit des témoignages de proches et des documents médicaux pour étayer ses demandes indemnitaires.

L'AJE considère de son côté qu'en raison de l'absence de période traumatique et de pièces médicales s'y rapportant, Monsieur [N] sera débouté de ses demandes concernant la période avant consolidation. Il soutient que ce dernier n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni de préjudice d'agrément.

La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.

4.2.2.2 - Réponse de la juridiction

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » 

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

le déficit fonctionnel temporaire,
les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,
le préjudice sexuel,
le préjudice esthétique temporaire,
le préjudice d'établissement,
le préjudice permanent exceptionnel

En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.

Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [N] sollicite l'indemnisation de ses préjudices personnels consécutifs à sa maladie professionnelle liée à l’amiante de la manière suivante :
Préjudice moral : 20 000 euros;
Souffrances physiques : 20 000 euros;
Préjudice d’agrément : 10 000 euros;

La Caisse ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] et s’en remet au Tribunal, tandis que l’AJE conclut au débouté de l’ensemble des demandes, en l’absence d’élément de preuve quant à la réalité et au quantum desdits préjudices. A titre subsidiaire, il sollicite une réduction à de plus justes proportions des demandes au titre de ses préjudices.

4.2.2.2.1 - Sur les souffrances endurées avant consolidation

Monsieur [N] ne produisant pas de pièces médicales ou d'attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont fait état Monsieur [N] ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.

4.2.2.2.2 - Sur le préjudice physique


Monsieur [N] est atteint depuis l’âge de 76 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 10 %.

Il précise que « le cancer du rein » fait partie des maladies évolutives, et qu'elle provoque des douleurs sans traitement possible et agit sur les fonctions respiratoires.

Il produit le bilan de l'IRM et le compte rendu de l'exérèse de la tumeur (pièces n° J).

Monsieur [S] [N] fait état de problèmes respiratoires dus à ses maladies, mais n'atteste pas de douleurs spécifiques dues au cancer du rein.

Monsieur [T] [N], son autre fils confirme les difficultés respiratoires et atteste de la fatigue suite à l'ablation de la moitié du rein.

Dans la mesure où Monsieur [F] [N] a dû subir une opération chirurgicale pour retirer la tumeur de son rein, il y a lieu de considérer que Monsieur [N] a ressenti des douleurs suite à l'opération.

Dans ces conditions Monsieur [F] [N] rapporte la preuve de souffrances dues à son cancer du fait de l'opération, il y a lieu de fixer l'indemnisation de son préjudice physique à la somme de 10 000 euros.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [F] [N].

4.2.2.2.3 - Sur le préjudice moral

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [F] [N] était âgé de 76 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer du rein. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.

Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic 

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [9] devra verser cette somme à Monsieur [F] [N].

4.2.2.2.4 - Sur le préjudice d’agrément

L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont elle a été contrainte de limiter la pratique.

Ainsi, il ne ressort pas des attestations qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie de cancer du rein puisque les témoins font état de l'ensemble des maladies professionnelles dont souffre Monsieur [N].

Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [F] [N] sera débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément.

5 - Sur l’action récursoire de la Caisse

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code ».

En l’espèce, la CPAM de la Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la l'AJE, venant aux droits de [10].

Par conséquent, l'AJE, venant aux droits de Charbonnage [11] sera condamné à rembourser à la CPAM de la Moselle l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle Hors tableau reconnue le 18 novembre 2021 de Monsieur [N].

6 - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [F] [N] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au regard de la nature du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [F] [N] recevable en son recours;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines;

DIT que la maladie professionnelle «tumeur maligne du rein» suivant certificat médical du 22 avril 2021 déclarée par Monsieur [F] [N], hors tableau, est due à la faute inexcusable de son employeur l'EPIC CHARBONNAGES [11] venant aux droits des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE;

ORDONNE la majoration à son maximum de la rente versée à Monsieur [F] [N] au titre de sa maladie «tumeur maligne du rein», sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale;

DIT que cette majoration sera versée directement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à Monsieur [F] [N]; 

DIT que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [N] en cas d’aggravation de son état de santé; 

DIT qu'en cas de décès de Monsieur [F] [N] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant;

DECLARE irrecevable la demande concernant l'indemnisation des préjudices complémentaires suite à une augmentation de la rente ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande d'expertise ;

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [F] [N] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 30 000 euros de la manière suivante :

- 10 000 euros au titre des souffrances physiques,
- 20 000 euros au titre des souffrances morales ;

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [9] devra verser cette somme de 30 000 euros (trente mille euros) à Monsieur [F] [N] ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits et obligations de l'EPIC [1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [9], l’ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Monsieur [F] [N] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale,

DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'EPIC [1], aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'EPIC CHARBONNAGES [11], à payer Monsieur [F] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale D452-1, code du travail R4121-2, code du travail R4121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:51:59.948Z.