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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 août 2026, n° 22/00160

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête du 11 décembre 2020, Monsieur [Z] [R] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nancy qui s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l'affaire devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Le litige porte sur la reconnaissance la faute inexcusable de son ancien employeur, la SA [1] dans la survenance de sa maladie professionnelle et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent.

La SA [1] a été placé en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce d’EVRY par jugement du 24 novembre 2003, elle a ensuite fait l'objet d'un plan de cession le 26 avril 2004. 

Monsieur [Z] [R] a travaillé pour le compte de la SA [1], du 2 mai 1973 au 31 août 2009.

Par formulaire daté du 10 septembre 2014, il a déclaré une maladie professionnelle «cancer du larynx», accompagnée d’un certificat médical en date du 20 septembre 2014. 

Par décision en date du 4 septembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (« la CPAM » ou « la Caisse ») a pris en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, après un avis favorable d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de [Localité 6]. 

Le 28 décembre 2018, la Caisse lui a attribué un taux d'IPP de 30% et lui a alloué une rente annuelle de 3 374,09 euros à compter du 21 septembre 2014. 

Monsieur [Z] [R] a fait une demande d'indemnisation auprès du FIVA (Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante) et selon quittance du 6 juillet 2020, il a accepté l’offre du FIVA d’indemniser ses préjudices personnels à la somme de 118 456,69 euros:

Préjudice d'incapacité fonctionnelle : 51 756,69 euros
Préjudice moral : 33 300 euros
Préjudice physique : 16 700 euros
Préjudice d’agrément : 16 700 euros

Par jugement avant dire droit du 28 juin 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a enjoint à Monsieur [R] de produire un extrait KBIS de la société SA [1] et le jugement du Tribunal de Commerce d'EVRY désignant Maître [L] [A] [P] en qualité de mandataire judiciaire. Les droits des parties ont été réservés dans l'attente des pièces demandées.

Le jugement a été notifié par courrier du 19 juillet 2024 avec LRAR à Maître [P] en qualité d'administrateur ad hoc et réceptionné le 24 juillet 2024. 


Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 13 février 2026 date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

A l'audience, Monsieur [Z] [R], est non-comparant.

Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution et s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau, reçus au greffe le 02 février 2026.

Suivant ses conclusions, il demande au Tribunal de :

déclarer recevable et non prescrite l'action introduite par Monsieur [Z] [R];
prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] devenue [1] à l'origine de la maladie professionnelle dont est atteint [Z] [R];
fixer au maximum légal la majoration de la rente attribuée par la CPAM de la Moselle à Monsieur [Z] [R], et ce quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution;
condamner la partie succombante aux dépens de l'instance;
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience, le FIVA, intervenant volontaire, représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives n°1 et au dernier état de ses pièces sous bordereau, reçus au greffe le 10 mars 2023. 

Suivant ses conclusions, il demande au Tribunal de:

déclarer recevable la demande formée par Monsieur [Z] [R], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur;
déclarer recevable sa demande en qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [R]; 
dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [R] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1];
fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [R], et dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration à Monsieur [R];
dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [R], en cas d'aggravation de son état de santé;
dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] comme suit :
Souffrances morales : 33 300 euros 
Souffrances physiques : 16 700 euros 
Préjudice d'agrément : 16 700 euros 

TOTAL : 66 700 euros 

dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale;
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. 

La SA [1] est non-comparante.

Elle a été citée en vue de l'audience suivant exploit de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 28 janvier 2026.

Maître [L] [A] [P] et Maître [C] [F], en leur qualité de mandataire judiciaire de la SA [1] sont non-comparants 

Ils ont tous deux été convoqués par courriers recommandés en date du 10 janvier 2025 dont il a été accusé réception le 15 janvier 2025, et ce en vue de l'audience publique du 05 septembre 2025 qui a été renvoyée à l'audience publique du 13 février 2026.

Maître [L] [A] [P] et Maître [C] [F] n'ont communiqué aucune écriture. 

La CPAM de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Madame [W] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau, reçus au greffe le 09 janvier 2023. 

Suivant ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

 lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [1].
Le cas échéant :
lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente ;
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [R] ;
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [Z] [R] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [Z] [R] ;
déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse ;
condamner la Société [1] dont la faute inexcusable été reconnue à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-l du Code de la Sécurité Sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

En application de l'article 474 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité de l’action du FIVA et de Monsieur [R]

Il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du FIVA par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le FIVA.

En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [R] au titre de sa maladie professionnelle hors tableau est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d'indemnisations prévues par le Code de la sécurité sociale.

Monsieur [Z] [R] s’est vu notifier une décision de prise en charge de sa maladie portant date du 4 septembre 2018 et a sollicité la CPAM en vue d’une reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur selon lettre portant date du 3 septembre 2020. 

Au regard de ces éléments, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par Monsieur [Z] [R] n’est pas prescrite. 

Monsieur [R] est recevable à se maintenir dans l’action, dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Le recours est donc recevable. 
2 - Sur la mise en cause de la Caisse




Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

3 - Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.

Il convient d'abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
l'exposition du salarié à un risque ;
la connaissance de ce risque par l'employeur ;
l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié.

L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

En l’espèce, la maladie de Monsieur [Z] [R] a été reconnue hors tableau au titre d’une exposition aux poussières d’amiante. 

Selon une attestation du Docteur [Y] [U] (pièce n°2 PSE Monsieur [Z] [R]), médecin du travail, en date du 25 juillet 2002, au cours de leur carrière, plusieurs salariés de la société [3] ont été exposés aux poussières d’amiante (atelier réparation [Etablissement 1], secteur bulkers, secteur citernes avec calorifugeage à l’aide de petites bandes d’amiante, secteur robots, service entretien, magasin central de pièces détachées), et ce sans connaissance de ce risque par les employés et sans équipement de protection individuelle adaptée. 

Monsieur [Z] [R] produit au soutien de sa demande plusieurs attestations de témoins aux fins d’établir son exposition au risque (pièces n°11 à 13). 

Monsieur [B] [N] atteste :
« […] avoir travaillé dans l’atelier citerne avec Monsieur [R] [Z] dans les années 1978 à 1982 ; avoir coupé des toiles en amiante posé des joints en amiante ; avoir découpé des bandes en amiante sur calorifugeage sans aucune protection individuelle et collective ». 

Monsieur [L] [J] atteste également :
« […]avoir travaillé avec Monsieur [R] [Z] dans les années 73 à 83, dans l’atelier citernes, ayant manipulé des toiles rigides amiantes qui se découpaient à l’aide de meuleuses portatives, ce qui dégageait d’importantes fumées et poussières d’amiante que l’on respirait et qui se déposaient sur les bleus. 
Travaillait à proximité du calorifugeage où se manipulait des bandes d’amiante de six centimètres de large positionnées sur le contour des citernes ; six à huit bandes par citernes, fixées par […] pour recevoir le calorifugeage. 
Pose de joints amianté sur couvercles des citernes inox. Poussières d’amiante en suspension ; sans aucune protection individuelle ou collective dans un atelier clos, sans ventilation no extracteur de fumées / poussières ». 

Il ressort de ces éléments que Monsieur [Z] [R] a bien été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière professionnelle auprès de la SA [1] (découpage de toiles et bandes en amiante, pose de joints en amiante). 

Il convient de noter que la société [1] et ses mandataires n'ont pas contesté l'exposition aux risques de Monsieur [Z] [R], ni l'absence de conscience du danger par l'employeur et n'ont fait état d’aucune mesure de protection individuelle et/ou collective contre les risques inhérents à l'utilisation de l'amiante. Ils n'ont par ailleurs versé aucune pièce aux débats.

Par conséquent, la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [R] sera reconnue.

4 - Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur 

Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

4.1 - Sur la majoration de la rente

L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que : «Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. (...)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. »

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plé., 24 juin 2005, n°03-30.038).

En l'espèce, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [R] à 30% au 21 septembre 2014 et lui a octroyé une rente annuelle de 3 374,09 euros.

Monsieur [R] et le FIVA sollicitent la majoration maximale de cette rente.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [R], sans que cette majoration ne puisse excéder les montants prévus l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à Monsieur [R].

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

4.2 - Sur les préjudices personnels de Monsieur [Z] [R]

4.2.1 - Moyens des parties

A l'appui de ses demandes indemnitaires, le FIVA fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie «cancer du larynx», entraînant des douleurs physiques du fait des traitements. Il déclare que Monsieur [R] est victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé en raison d'une maladie irréversible et évolutive pouvant engager son pronostic vital. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.

La société [1] et ses mandataires n'ont produit aucun éléments.

La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.

4.2.2 - Réponse de la juridiction

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

le déficit fonctionnel temporaire,
les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,
le préjudice sexuel,
le préjudice esthétique temporaire,
le préjudice d'établissement,
le préjudice permanent exceptionnel

En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.

Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [Z] [R] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 30% et une rente. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le FIVA est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Le FIVA sollicite la réparation des préjudices de Monsieur [Z] [R] comme suit :
Au titre du préjudice moral : 33 300 euros
Au titre des souffrances physiques : 16 700 euros 
Au titre du préjudice d’agrément : 16 700 euros

4.2.2.1 - Sur les souffrances endurées avant consolidation

Le FIVA ne produisant pas de pièces médicales ou d'attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.

4.2.2.2 - Sur les souffrances physiques

Dans ses conclusions, le FIVA indique que Monsieur [Z] [R] a été opéré subissant une cordectomie puis une reconstruction de la corde vocale enlevée.
 
Il explique que Monsieur [R] a souffert d'une dysphonie avant l'opération et garde une voix abîmée depuis l'opération. Il ajoute qu'il a suivi des séances d'orthophonie.

Monsieur [R] doit subir une surveillance régulière (pièce n°10 FIVA).
Monsieur [R] atteste (pièce n°15) :
« La voix essoufflée, éraillée ne permettant plus tous les agréments qu'elle doit accompagner. L'appréhension qu'elle se saborde, réduisant les discussions, ce qui me mène parfois à m'isoler, peur de choquer. ». 

Madame [H] [X] atteste (pièce n°17) :
« La peur ne l'a plus quitté tant sur les futurs contrôles que les troubles physiques occasionnés par les traitements. Le moindre problème de santé lui génère angoisse et anxiété, sa maladie qui est bien visible ou du moins entendable du fait d'une voix abîmée. »

Monsieur [R] était âgé de 49 ans lorsque sa maladie professionnelle a été diagnostiquée.

Dans ces conditions, l'indemnisation sollicitée par le FIVA, à hauteur de 16 700 euros au titre des souffrances physiques endurées par l’assuré, est justifiée tant dans son principe que dans son montant. Cette somme sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé.

4.2.2.3 - Sur les souffrances morales

Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
 
Il y a donc lieu d’établir un préjudice spécifique d’anxiété qui soit en outre antérieur à la date de consolidation. 
 
Le préjudice d’anxiété trouve son fondement dans le manquement général à l’obligation de sécurité. Il n’a pas vocation à s’appliquer à la seule inhalation de poussières d’amiante mais à toute substance nocive ou toxique.

Il est par ailleurs constant qu'étant atteint d'un cancer, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de son âge et qu'une telle affection ne peut qu'être que source de forte anxiété.

Or, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante, mais également de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d'autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés de la société [1] également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.

Le FIVA fait valoir que le préjudice moral de Monsieur [Z] [R] résulte d'une atteinte à son état de santé et de la peur de mourir. Il produit des attestations de proches de Monsieur [R] et de Monsieur [R] lui-même.

Monsieur [Z] [R] atteste (pièce n°15) : 
« Que de nuits, réveillé à cogiter à l'avenir que la maladie peut écourter. Plusieurs collègues et connaissances atteints plus gravement sont décédés d'avoir utilisés cette fibre néfaste (amiante) sans en connaître la dangerosité et interdite bien tardivement. Cela ne fait qu'ajouter du stress, des phobies. L'angoisse de la récidive que je garde en moi qui anéantit de doutes les moments les plus agréables.
La voix essoufflée, éraillée ne permettant plus tous les agréments qu'elle doit accompagner. L'appréhension qu'elle se saborde, réduisant les discussions ce qui me mène parfois à m'isoler, peur de choquer. Ombrageux, irritable certainement.
L'inquiétude et les craintes décuplent à l'approche des examens de contrôle où le moindre bouton environnant la zone atteinte me panique de pensées dépressives. ». 

Monsieur [O] [G] atteste (pièce n°16) :
« Depuis la maladie de Monsieur [R] j'ai pu constater des changements d'humeur entraînant un certain malaise au sein de la famille, créant un éloignement avec les personnes de son entourage « parents, amis ». La perte de sa voix a été l'élément déclencheur, et quand le mot cancer fut prononcé, la peur ne la plus quitté et la dépression s'est installée, à l'approche des contrôles il est ombrageux, irritable, tant l'anxiété le gagne.
Le moindre mal de gorge ou état grippal quel qu'il soit est aussitôt une cause d'angoisse et la peur de la récidive refait immédiatement surface. ». 

Madame [H] [X] atteste enfin (pièce n°17) :
« J'ai constaté que la peur ne l'a plus quittée sans sur les futurs contrôles que les troubles physiques occasionnés par les traitements. Le moindre problème de santé lui génère angoisse et anxiété et le confronte à nouveau à ce cancer vécu.
Si Monsieur [R] [Z] a pu se montrer parfois irritable, peu enclin à partager lors de réunions amicales, celui-ci faisait tout pour surmonter sans trop se confier cherchant plutôt à s'isoler. ». 

Dans ces conditions, l'indemnisation sollicitée par le FIVA, à hauteur de 33 300 euros au titre des souffrances morales endurées par l’assuré, est justifiée tant dans son leur principe que dans son montant. Cette somme sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé.

4.2.2.4 - Sur le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ou dont elle a été contrainte de limiter la pratique.
 
En l’espèce, le FIVA ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à sa maladie professionnelle.

Le FIVA sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.

5 - Sur l'action récursoire de la Caisse

Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
 
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
 
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.




Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la Société [1], aussi bien pour le paiement de la rente que pour les préjudices, sous réserve le cas échéant de justifier de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de l'employeur. 

6 - Sur les demandes accessoires

Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

La nature et l’ancienneté du litige justifient en outre le prononcé de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [Z] [R] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ; 

DÉCLARE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [R] recevable en ses demandes;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ; 

DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [R], à savoir une tumeur maligne du larynx, est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA [1];

ORDONNE la majoration à son maximum de la rente ayant été allouée à Monsieur [Z] [R] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale ;

DIT que cette majoration sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle à Monsieur [Z] [R]; 

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] [R], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de Monsieur [Z] [R] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant;




FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Z] [R], résultant de sa maladie professionnelle, à la somme totale de 50 000 euros, décomposée de la façon suivante:
16 700 euros au titre des souffrances physiques
33 300 euros au titre des souffrances morales

DIT que cette somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé; 

DÉBOUTE Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément ;

DIT que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SA [1] aussi bien pour le paiement de la majoration de rente que pour celui des préjudices sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve le cas échéant de justifier de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SA [1] ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 22/00160 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JLYU


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 28 AOUT 2026



DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [R]
né le 11 Juin 1955 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
FIVA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : M. [L] [A] [P] (Mandataire ad’hoc)
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante,représentée par Mme [W],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 13 février 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Sabrina BONHOMME
Me CEDRIC DE ROMANET
FIVA
[Z] [R]
S.A. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
 
le


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête du 11 décembre 2020, Monsieur [Z] [R] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nancy qui s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l'affaire devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Le litige porte sur la reconnaissance la faute inexcusable de son ancien employeur, la SA [1] dans la survenance de sa maladie professionnelle et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent.

La SA [1] a été placé en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce d’EVRY par jugement du 24 novembre 2003, elle a ensuite fait l'objet d'un plan de cession le 26 avril 2004. 

Monsieur [Z] [R] a travaillé pour le compte de la SA [1], du 2 mai 1973 au 31 août 2009.

Par formulaire daté du 10 septembre 2014, il a déclaré une maladie professionnelle «cancer du larynx», accompagnée d’un certificat médical en date du 20 septembre 2014. 

Par décision en date du 4 septembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (« la CPAM » ou « la Caisse ») a pris en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, après un avis favorable d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de [Localité 6]. 

Le 28 décembre 2018, la Caisse lui a attribué un taux d'IPP de 30% et lui a alloué une rente annuelle de 3 374,09 euros à compter du 21 septembre 2014. 

Monsieur [Z] [R] a fait une demande d'indemnisation auprès du FIVA (Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante) et selon quittance du 6 juillet 2020, il a accepté l’offre du FIVA d’indemniser ses préjudices personnels à la somme de 118 456,69 euros:

Préjudice d'incapacité fonctionnelle : 51 756,69 euros
Préjudice moral : 33 300 euros
Préjudice physique : 16 700 euros
Préjudice d’agrément : 16 700 euros

Par jugement avant dire droit du 28 juin 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a enjoint à Monsieur [R] de produire un extrait KBIS de la société SA [1] et le jugement du Tribunal de Commerce d'EVRY désignant Maître [L] [A] [P] en qualité de mandataire judiciaire. Les droits des parties ont été réservés dans l'attente des pièces demandées.

Le jugement a été notifié par courrier du 19 juillet 2024 avec LRAR à Maître [P] en qualité d'administrateur ad hoc et réceptionné le 24 juillet 2024. 


Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 13 février 2026 date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

A l'audience, Monsieur [Z] [R], est non-comparant.

Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution et s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau, reçus au greffe le 02 février 2026.

Suivant ses conclusions, il demande au Tribunal de :

déclarer recevable et non prescrite l'action introduite par Monsieur [Z] [R];
prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] devenue [1] à l'origine de la maladie professionnelle dont est atteint [Z] [R];
fixer au maximum légal la majoration de la rente attribuée par la CPAM de la Moselle à Monsieur [Z] [R], et ce quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution;
condamner la partie succombante aux dépens de l'instance;
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience, le FIVA, intervenant volontaire, représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives n°1 et au dernier état de ses pièces sous bordereau, reçus au greffe le 10 mars 2023. 

Suivant ses conclusions, il demande au Tribunal de:

déclarer recevable la demande formée par Monsieur [Z] [R], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur;
déclarer recevable sa demande en qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [R]; 
dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [R] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1];
fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [R], et dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration à Monsieur [R];
dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [R], en cas d'aggravation de son état de santé;
dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] comme suit :
Souffrances morales : 33 300 euros 
Souffrances physiques : 16 700 euros 
Préjudice d'agrément : 16 700 euros 

TOTAL : 66 700 euros 

dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale;
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. 

La SA [1] est non-comparante.

Elle a été citée en vue de l'audience suivant exploit de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 28 janvier 2026.

Maître [L] [A] [P] et Maître [C] [F], en leur qualité de mandataire judiciaire de la SA [1] sont non-comparants 

Ils ont tous deux été convoqués par courriers recommandés en date du 10 janvier 2025 dont il a été accusé réception le 15 janvier 2025, et ce en vue de l'audience publique du 05 septembre 2025 qui a été renvoyée à l'audience publique du 13 février 2026.

Maître [L] [A] [P] et Maître [C] [F] n'ont communiqué aucune écriture. 

La CPAM de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Madame [W] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau, reçus au greffe le 09 janvier 2023. 

Suivant ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

 lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [1].
Le cas échéant :
lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente ;
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [R] ;
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [Z] [R] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [Z] [R] ;
déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse ;
condamner la Société [1] dont la faute inexcusable été reconnue à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-l du Code de la Sécurité Sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

En application de l'article 474 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité de l’action du FIVA et de Monsieur [R]

Il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du FIVA par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le FIVA.

En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [R] au titre de sa maladie professionnelle hors tableau est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d'indemnisations prévues par le Code de la sécurité sociale.

Monsieur [Z] [R] s’est vu notifier une décision de prise en charge de sa maladie portant date du 4 septembre 2018 et a sollicité la CPAM en vue d’une reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur selon lettre portant date du 3 septembre 2020. 

Au regard de ces éléments, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par Monsieur [Z] [R] n’est pas prescrite. 

Monsieur [R] est recevable à se maintenir dans l’action, dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Le recours est donc recevable. 
2 - Sur la mise en cause de la Caisse




Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

3 - Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.

Il convient d'abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
l'exposition du salarié à un risque ;
la connaissance de ce risque par l'employeur ;
l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié.

L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

En l’espèce, la maladie de Monsieur [Z] [R] a été reconnue hors tableau au titre d’une exposition aux poussières d’amiante. 

Selon une attestation du Docteur [Y] [U] (pièce n°2 PSE Monsieur [Z] [R]), médecin du travail, en date du 25 juillet 2002, au cours de leur carrière, plusieurs salariés de la société [3] ont été exposés aux poussières d’amiante (atelier réparation [Etablissement 1], secteur bulkers, secteur citernes avec calorifugeage à l’aide de petites bandes d’amiante, secteur robots, service entretien, magasin central de pièces détachées), et ce sans connaissance de ce risque par les employés et sans équipement de protection individuelle adaptée. 

Monsieur [Z] [R] produit au soutien de sa demande plusieurs attestations de témoins aux fins d’établir son exposition au risque (pièces n°11 à 13). 

Monsieur [B] [N] atteste :
« […] avoir travaillé dans l’atelier citerne avec Monsieur [R] [Z] dans les années 1978 à 1982 ; avoir coupé des toiles en amiante posé des joints en amiante ; avoir découpé des bandes en amiante sur calorifugeage sans aucune protection individuelle et collective ». 

Monsieur [L] [J] atteste également :
« […]avoir travaillé avec Monsieur [R] [Z] dans les années 73 à 83, dans l’atelier citernes, ayant manipulé des toiles rigides amiantes qui se découpaient à l’aide de meuleuses portatives, ce qui dégageait d’importantes fumées et poussières d’amiante que l’on respirait et qui se déposaient sur les bleus. 
Travaillait à proximité du calorifugeage où se manipulait des bandes d’amiante de six centimètres de large positionnées sur le contour des citernes ; six à huit bandes par citernes, fixées par […] pour recevoir le calorifugeage. 
Pose de joints amianté sur couvercles des citernes inox. Poussières d’amiante en suspension ; sans aucune protection individuelle ou collective dans un atelier clos, sans ventilation no extracteur de fumées / poussières ». 

Il ressort de ces éléments que Monsieur [Z] [R] a bien été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière professionnelle auprès de la SA [1] (découpage de toiles et bandes en amiante, pose de joints en amiante). 

Il convient de noter que la société [1] et ses mandataires n'ont pas contesté l'exposition aux risques de Monsieur [Z] [R], ni l'absence de conscience du danger par l'employeur et n'ont fait état d’aucune mesure de protection individuelle et/ou collective contre les risques inhérents à l'utilisation de l'amiante. Ils n'ont par ailleurs versé aucune pièce aux débats.

Par conséquent, la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [R] sera reconnue.

4 - Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur 

Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

4.1 - Sur la majoration de la rente

L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que : «Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. (...)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. »

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plé., 24 juin 2005, n°03-30.038).

En l'espèce, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [R] à 30% au 21 septembre 2014 et lui a octroyé une rente annuelle de 3 374,09 euros.

Monsieur [R] et le FIVA sollicitent la majoration maximale de cette rente.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [R], sans que cette majoration ne puisse excéder les montants prévus l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à Monsieur [R].

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

4.2 - Sur les préjudices personnels de Monsieur [Z] [R]

4.2.1 - Moyens des parties

A l'appui de ses demandes indemnitaires, le FIVA fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie «cancer du larynx», entraînant des douleurs physiques du fait des traitements. Il déclare que Monsieur [R] est victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé en raison d'une maladie irréversible et évolutive pouvant engager son pronostic vital. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.

La société [1] et ses mandataires n'ont produit aucun éléments.

La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.

4.2.2 - Réponse de la juridiction

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

le déficit fonctionnel temporaire,
les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,
le préjudice sexuel,
le préjudice esthétique temporaire,
le préjudice d'établissement,
le préjudice permanent exceptionnel

En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.

Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [Z] [R] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 30% et une rente. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le FIVA est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Le FIVA sollicite la réparation des préjudices de Monsieur [Z] [R] comme suit :
Au titre du préjudice moral : 33 300 euros
Au titre des souffrances physiques : 16 700 euros 
Au titre du préjudice d’agrément : 16 700 euros

4.2.2.1 - Sur les souffrances endurées avant consolidation

Le FIVA ne produisant pas de pièces médicales ou d'attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.

4.2.2.2 - Sur les souffrances physiques

Dans ses conclusions, le FIVA indique que Monsieur [Z] [R] a été opéré subissant une cordectomie puis une reconstruction de la corde vocale enlevée.
 
Il explique que Monsieur [R] a souffert d'une dysphonie avant l'opération et garde une voix abîmée depuis l'opération. Il ajoute qu'il a suivi des séances d'orthophonie.

Monsieur [R] doit subir une surveillance régulière (pièce n°10 FIVA).
Monsieur [R] atteste (pièce n°15) :
« La voix essoufflée, éraillée ne permettant plus tous les agréments qu'elle doit accompagner. L'appréhension qu'elle se saborde, réduisant les discussions, ce qui me mène parfois à m'isoler, peur de choquer. ». 

Madame [H] [X] atteste (pièce n°17) :
« La peur ne l'a plus quitté tant sur les futurs contrôles que les troubles physiques occasionnés par les traitements. Le moindre problème de santé lui génère angoisse et anxiété, sa maladie qui est bien visible ou du moins entendable du fait d'une voix abîmée. »

Monsieur [R] était âgé de 49 ans lorsque sa maladie professionnelle a été diagnostiquée.

Dans ces conditions, l'indemnisation sollicitée par le FIVA, à hauteur de 16 700 euros au titre des souffrances physiques endurées par l’assuré, est justifiée tant dans son principe que dans son montant. Cette somme sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé.

4.2.2.3 - Sur les souffrances morales

Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
 
Il y a donc lieu d’établir un préjudice spécifique d’anxiété qui soit en outre antérieur à la date de consolidation. 
 
Le préjudice d’anxiété trouve son fondement dans le manquement général à l’obligation de sécurité. Il n’a pas vocation à s’appliquer à la seule inhalation de poussières d’amiante mais à toute substance nocive ou toxique.

Il est par ailleurs constant qu'étant atteint d'un cancer, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de son âge et qu'une telle affection ne peut qu'être que source de forte anxiété.

Or, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante, mais également de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d'autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés de la société [1] également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.

Le FIVA fait valoir que le préjudice moral de Monsieur [Z] [R] résulte d'une atteinte à son état de santé et de la peur de mourir. Il produit des attestations de proches de Monsieur [R] et de Monsieur [R] lui-même.

Monsieur [Z] [R] atteste (pièce n°15) : 
« Que de nuits, réveillé à cogiter à l'avenir que la maladie peut écourter. Plusieurs collègues et connaissances atteints plus gravement sont décédés d'avoir utilisés cette fibre néfaste (amiante) sans en connaître la dangerosité et interdite bien tardivement. Cela ne fait qu'ajouter du stress, des phobies. L'angoisse de la récidive que je garde en moi qui anéantit de doutes les moments les plus agréables.
La voix essoufflée, éraillée ne permettant plus tous les agréments qu'elle doit accompagner. L'appréhension qu'elle se saborde, réduisant les discussions ce qui me mène parfois à m'isoler, peur de choquer. Ombrageux, irritable certainement.
L'inquiétude et les craintes décuplent à l'approche des examens de contrôle où le moindre bouton environnant la zone atteinte me panique de pensées dépressives. ». 

Monsieur [O] [G] atteste (pièce n°16) :
« Depuis la maladie de Monsieur [R] j'ai pu constater des changements d'humeur entraînant un certain malaise au sein de la famille, créant un éloignement avec les personnes de son entourage « parents, amis ». La perte de sa voix a été l'élément déclencheur, et quand le mot cancer fut prononcé, la peur ne la plus quitté et la dépression s'est installée, à l'approche des contrôles il est ombrageux, irritable, tant l'anxiété le gagne.
Le moindre mal de gorge ou état grippal quel qu'il soit est aussitôt une cause d'angoisse et la peur de la récidive refait immédiatement surface. ». 

Madame [H] [X] atteste enfin (pièce n°17) :
« J'ai constaté que la peur ne l'a plus quittée sans sur les futurs contrôles que les troubles physiques occasionnés par les traitements. Le moindre problème de santé lui génère angoisse et anxiété et le confronte à nouveau à ce cancer vécu.
Si Monsieur [R] [Z] a pu se montrer parfois irritable, peu enclin à partager lors de réunions amicales, celui-ci faisait tout pour surmonter sans trop se confier cherchant plutôt à s'isoler. ». 

Dans ces conditions, l'indemnisation sollicitée par le FIVA, à hauteur de 33 300 euros au titre des souffrances morales endurées par l’assuré, est justifiée tant dans son leur principe que dans son montant. Cette somme sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé.

4.2.2.4 - Sur le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ou dont elle a été contrainte de limiter la pratique.
 
En l’espèce, le FIVA ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à sa maladie professionnelle.

Le FIVA sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.

5 - Sur l'action récursoire de la Caisse

Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
 
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
 
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.




Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la Société [1], aussi bien pour le paiement de la rente que pour les préjudices, sous réserve le cas échéant de justifier de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de l'employeur. 

6 - Sur les demandes accessoires

Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

La nature et l’ancienneté du litige justifient en outre le prononcé de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [Z] [R] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ; 

DÉCLARE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [R] recevable en ses demandes;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ; 

DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [R], à savoir une tumeur maligne du larynx, est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA [1];

ORDONNE la majoration à son maximum de la rente ayant été allouée à Monsieur [Z] [R] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale ;

DIT que cette majoration sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle à Monsieur [Z] [R]; 

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] [R], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de Monsieur [Z] [R] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant;




FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Z] [R], résultant de sa maladie professionnelle, à la somme totale de 50 000 euros, décomposée de la façon suivante:
16 700 euros au titre des souffrances physiques
33 300 euros au titre des souffrances morales

DIT que cette somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé; 

DÉBOUTE Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément ;

DIT que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SA [1] aussi bien pour le paiement de la majoration de rente que pour celui des préjudices sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve le cas échéant de justifier de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SA [1] ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale D452-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:52:08.061Z.