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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C30-JCP CIVIL, 3 septembre 2026, n° 26/00051

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2019, Monsieur [R] [D] a contracté auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie un prêt personnel n°102780889200022124702 d'un montant de 45 000 euros, remboursable au moyen de 180 mensualités variant entre 293,58 euros et 279,22 euros avec assurance, au taux débiteur annuel de 1,30%. 

A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec avis de réception du 15 octobre 2025. 

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie a fait assigner Monsieur [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
- condamner Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 29 994,66 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 1,30% + 1,50%, 
- condamner Monsieur [R] [D] à lui payer les intérêts des intérêts échus pour une année entière et ce, par application de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la présente assignation, 
- condamner Monsieur [R] [D] à lui payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 700 euros,
- juger que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire du jugement à intervenir, 
- condamner Monsieur [R] [D] aux entiers dépens. 

A l'audience du 19 mai 2026, le tribunal a relevé d'office les moyens suivants : la forclusion, la régularité de la signature électronique, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d'un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d'assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.

La Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et ne sollicite pas de délais pour répondre aux moyens soulevés d'office. 

Monsieur [R] [D] ne comparait pas et n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les dispositions applicables

Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l'ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;

II. Sur le relevé d'office

Attendu que l'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation ; que la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu'il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées ; 

Attendu qu'aux termes de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;

* Sur la vérification de la solvabilité

Attendu qu'aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier ;

Attendu qu'en l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l'emprunteur suffisamment d'éléments concernant la solvabilité du débiteur et notamment des éléments concernant ses charges, seules ses ressources étant justifiées par la production d'un bulletin de salaire et de deux avis d'imposition. 

Attendu qu'en application de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu'indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur à compter du 16 janvier 2019 ;

III. Sur le montant de la créance

Attendu qu'en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 16 janvier 2019 et le décompte de la créance produit aux débats, la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie sollicite la somme de 29994.66 euros. 

Attendu que l'article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;

Que l'article L313-52 du même code énonce qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Qu'en l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu'il n'y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;

Attendu qu'au regard de l'historique du prêt, il ressort que la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie a prêté la somme de 45 000 euros et que Monsieur [R] [D] a réglé la somme de 46216.03 euros ; qu’ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et à l'indemnité légale, la créance se trouve éteinte, l’emprunteur ayant amorti le capital par ses versements (total des remboursements effectués par l'emprunteur supérieur au total des financements consentis par le prêteur) ; que, par conséquent, la demande de condamnation de Monsieur [R] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie la somme de 29 994,66 euros sera rejetée. 

IV. Sur les demandes accessoires

Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance ; qu'il convient, par conséquent, de débouter la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [D] au paiement d'une somme de 1700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie au titre du prêt personnel n°102780889200022124702 souscrit par Monsieur [R] [D] le 16 janvier 2019, à compter de cette date ;

REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [R] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie la somme de 29 994,66 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 1,30% + 1,50% au titre du prêt personnel n°102780889200022124702 souscrit le 16 janvier 2019 ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date;

DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 3 septembre 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2026


N° RG 26/00051 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E62W


DEMANDEUR :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHAMBERY DUCS DE SAVOIE dont le siège social se situe [Adresse 1] CHAMBERY, représentée par Maître Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY ; 


DEFENDEUR : 

Monsieur [R] [K] [Q] [D] demeurant [Adresse 2], non comparant ; 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT


DÉBATS :


Audience publique du : 19 mai 2026






EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2019, Monsieur [R] [D] a contracté auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie un prêt personnel n°102780889200022124702 d'un montant de 45 000 euros, remboursable au moyen de 180 mensualités variant entre 293,58 euros et 279,22 euros avec assurance, au taux débiteur annuel de 1,30%. 

A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec avis de réception du 15 octobre 2025. 

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie a fait assigner Monsieur [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
- condamner Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 29 994,66 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 1,30% + 1,50%, 
- condamner Monsieur [R] [D] à lui payer les intérêts des intérêts échus pour une année entière et ce, par application de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la présente assignation, 
- condamner Monsieur [R] [D] à lui payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 700 euros,
- juger que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire du jugement à intervenir, 
- condamner Monsieur [R] [D] aux entiers dépens. 

A l'audience du 19 mai 2026, le tribunal a relevé d'office les moyens suivants : la forclusion, la régularité de la signature électronique, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d'un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d'assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.

La Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et ne sollicite pas de délais pour répondre aux moyens soulevés d'office. 

Monsieur [R] [D] ne comparait pas et n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les dispositions applicables

Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l'ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;

II. Sur le relevé d'office

Attendu que l'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation ; que la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu'il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées ; 

Attendu qu'aux termes de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;

* Sur la vérification de la solvabilité

Attendu qu'aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier ;

Attendu qu'en l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l'emprunteur suffisamment d'éléments concernant la solvabilité du débiteur et notamment des éléments concernant ses charges, seules ses ressources étant justifiées par la production d'un bulletin de salaire et de deux avis d'imposition. 

Attendu qu'en application de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu'indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur à compter du 16 janvier 2019 ;

III. Sur le montant de la créance

Attendu qu'en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 16 janvier 2019 et le décompte de la créance produit aux débats, la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie sollicite la somme de 29994.66 euros. 

Attendu que l'article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;

Que l'article L313-52 du même code énonce qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Qu'en l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu'il n'y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;

Attendu qu'au regard de l'historique du prêt, il ressort que la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie a prêté la somme de 45 000 euros et que Monsieur [R] [D] a réglé la somme de 46216.03 euros ; qu’ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et à l'indemnité légale, la créance se trouve éteinte, l’emprunteur ayant amorti le capital par ses versements (total des remboursements effectués par l'emprunteur supérieur au total des financements consentis par le prêteur) ; que, par conséquent, la demande de condamnation de Monsieur [R] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie la somme de 29 994,66 euros sera rejetée. 

IV. Sur les demandes accessoires

Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance ; qu'il convient, par conséquent, de débouter la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [D] au paiement d'une somme de 1700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie au titre du prêt personnel n°102780889200022124702 souscrit par Monsieur [R] [D] le 16 janvier 2019, à compter de cette date ;

REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [R] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie la somme de 29 994,66 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 1,30% + 1,50% au titre du prêt personnel n°102780889200022124702 souscrit le 16 janvier 2019 ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date;

DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel Chambéry Ducs de Savoie aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 3 septembre 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.


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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:09:17.528Z.