Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chambéry, C30-JCP CIVIL, 3 septembre 2026, n° 26/00070
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 2 août 2016, l'Office Public d'Aménagement et de Construction de la Savoie, ci-après l'OPAC SAVOIE, a donné à bail à Monsieur [C] [A] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 345,04 euros, outre taxes. Monsieur [C] [A] s'est marié le 22 octobre 2018 avec Madame [Y] [Z] qui dispose désormais du droit au bail du logement. Par actes de commissaire de justice en date des 24 septembre et 16 octobre 2025, l'OPAC SAVOIE a fait signifier à Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1 353,78 euros. Par actes séparés de commissaire de justice du 17 mars 2026, l'OPAC SAVOIE a fait assigner Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de : À titre principal, - constater l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences, - constater la résiliation de plein droit du contrat de location souscrit le 2 août 2016 à la date du 16 décembre 2025 et dire en conséquence que Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date, - ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique, - condamner solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] à lui payer une somme de 1 854,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 16 janvier 2026, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu'à la libération effective des lieux, À titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] à leurs torts exclusifs pour non-respect de son obligation de régler les loyers et charges et ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique, - condamner solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] à lui payer une somme de 1 854,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 16 janvier 2026, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu'à la libération effective des lieux, En toutes hypothèses, - rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, et dire n'y avoir lieu à l'écarter, - condamner solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts des commandements de payer du 24.09.2025 et 16.10.2025 et le coût de la notification de l'assignation faite à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le Département conformément à l'article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié, et en application du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Commissaire de Justice en matière civile et commerciale. (Formalité 24, Tableau II). A l'audience du 19 mai 2026, l'OPAC Savoie, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes suite au règlement de la dette locative intervenue consécutivement à l'assignation. Il maintient cependant ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code civil. Il précise qu'il s'agit de la 4ème procédure d'expulsion engagée. Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] comparaissent et expliquent que Monsieur est désormais en CDI et que Madame perçoit des allocations chômage. Ils indiquent avoir mis en place des prélèvements automatiques tous les mois. Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l'audience. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 395 du code de procédure civile dispose que "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste." En l’espèce, l’OPAC SAVOIE a indiqué se désister de l’action et de l’instance introduite à l’encontre de Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A], tandis que ces derniers n’ont pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir. Il convient donc de constater le caractère parfait de ce désistement, lequel met fin à l’instance et à l’action en cause. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il résulte du relevé bancaire du bailleur produit aux débats que les locataires ont procédé au versement de la somme de 1 000 euros aux mois de janvier et février 2026, ainsi que trois autres versements aux mois de mars, avril et mai 2026. Ces versements sont ainsi intervenus soit entre la délivrance du commandement de payer intervenue les 24 septembre et 16 octobre 2025, et l'assignation du 17 mars 2026, soit postérieurement à cette assignation. Il est donc acquis que le bailleur a été contraint d'engager la présente procédure pour obtenir le règlement total de l'arriéré. Il est également relevé qu’il s’agit de la 4ème procédure engagée par l’OPAC SAVOIE à l’encontre des défendeurs. Dans cette mesure, il convient de dire que Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] supporteront in solidum la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation. L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 450 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE que l’OPAC SAVOIE se désiste de son instance et son action introduite à l'encontre de Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action engagée par l’OPAC SAVOIE à l'encontre de Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] par suite de ce désistement ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation, CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] à payer à l'OPAC Savoie la somme de 450 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 3 septembre 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection -=-=-=-=-=-=-=-=-=- JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2026 N° RG 26/00070 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E75D DEMANDEUR : OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat, EPIC dans le siège social est [Adresse 1] CHAMBERY, [Adresse 2], représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHAMBERY ; DEFENDEURS : Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] demeurant ensemble dans l’immeuble dénommé “[Adresse 3], comparants ; COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Carine HOËNY Greffier : Liliane BOURGEAT DÉBATS : Audience publique du : 16 mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 2 août 2016, l'Office Public d'Aménagement et de Construction de la Savoie, ci-après l'OPAC SAVOIE, a donné à bail à Monsieur [C] [A] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 345,04 euros, outre taxes. Monsieur [C] [A] s'est marié le 22 octobre 2018 avec Madame [Y] [Z] qui dispose désormais du droit au bail du logement. Par actes de commissaire de justice en date des 24 septembre et 16 octobre 2025, l'OPAC SAVOIE a fait signifier à Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1 353,78 euros. Par actes séparés de commissaire de justice du 17 mars 2026, l'OPAC SAVOIE a fait assigner Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de : À titre principal, - constater l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences, - constater la résiliation de plein droit du contrat de location souscrit le 2 août 2016 à la date du 16 décembre 2025 et dire en conséquence que Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date, - ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique, - condamner solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] à lui payer une somme de 1 854,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 16 janvier 2026, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu'à la libération effective des lieux, À titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] à leurs torts exclusifs pour non-respect de son obligation de régler les loyers et charges et ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique, - condamner solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] à lui payer une somme de 1 854,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 16 janvier 2026, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu'à la libération effective des lieux, En toutes hypothèses, - rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, et dire n'y avoir lieu à l'écarter, - condamner solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts des commandements de payer du 24.09.2025 et 16.10.2025 et le coût de la notification de l'assignation faite à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le Département conformément à l'article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié, et en application du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Commissaire de Justice en matière civile et commerciale. (Formalité 24, Tableau II). A l'audience du 19 mai 2026, l'OPAC Savoie, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes suite au règlement de la dette locative intervenue consécutivement à l'assignation. Il maintient cependant ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code civil. Il précise qu'il s'agit de la 4ème procédure d'expulsion engagée. Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] comparaissent et expliquent que Monsieur est désormais en CDI et que Madame perçoit des allocations chômage. Ils indiquent avoir mis en place des prélèvements automatiques tous les mois. Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l'audience. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 395 du code de procédure civile dispose que "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste." En l’espèce, l’OPAC SAVOIE a indiqué se désister de l’action et de l’instance introduite à l’encontre de Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A], tandis que ces derniers n’ont pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir. Il convient donc de constater le caractère parfait de ce désistement, lequel met fin à l’instance et à l’action en cause. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il résulte du relevé bancaire du bailleur produit aux débats que les locataires ont procédé au versement de la somme de 1 000 euros aux mois de janvier et février 2026, ainsi que trois autres versements aux mois de mars, avril et mai 2026. Ces versements sont ainsi intervenus soit entre la délivrance du commandement de payer intervenue les 24 septembre et 16 octobre 2025, et l'assignation du 17 mars 2026, soit postérieurement à cette assignation. Il est donc acquis que le bailleur a été contraint d'engager la présente procédure pour obtenir le règlement total de l'arriéré. Il est également relevé qu’il s’agit de la 4ème procédure engagée par l’OPAC SAVOIE à l’encontre des défendeurs. Dans cette mesure, il convient de dire que Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] supporteront in solidum la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation. L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 450 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE que l’OPAC SAVOIE se désiste de son instance et son action introduite à l'encontre de Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action engagée par l’OPAC SAVOIE à l'encontre de Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] par suite de ce désistement ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation, CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [Z] épouse [A] à payer à l'OPAC Savoie la somme de 450 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 3 septembre 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:09:35.652Z.