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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 31 août 2026, n° 24/00798

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux professionnels
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 1993, la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles ont donné à bail à la Sas Pacha Vision à compter du 1er janvier 1994, un local commercial situé [Adresse 3] à Grenoble, à l’angle de la [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 440.000 francs soit 67.077, 57 euros, sans droit d’entrée, pour une durée de neuf années.

Suivant avenant du 14 janvier 1994, la société Gala Vision est venue aux droits du preneur initial.

A son terme, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction en l’absence de congé ou de demande de renouvellement.

Par courrier recommandé adressé le 20 janvier 2012 avec avis de réception du 23 janvier 2012, les bailleresses ont proposé le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2012.

Suivant actes d’huissier des 20 et 26 mars 2013, la société Gala Vision a fait signifier à ses bailleresses une demande de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2013 et de fixation du loyer à la valeur locative.

Par acte d’huissier du 24 mai 2013, les bailleresses ont répondu que la demande était sans objet, le bail étant renouvelé depuis le 1er janvier 2012 aux conditions proposées par le bailleur, sans modification du prix du loyer.

Après échange de mémoires, la société Gala Vision a fait assigner les Sci Le Mas Vieux et Sci Anciens Etablissements Albert Meubles le 11 juin 2014 devant le juge des loyers commerciaux qui, par décision du 8 décembre 2014, a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [A] pour y procéder.

Sur autorisation du premier président, les bailleresses ont relevé appel immédiat de ce jugement, mais par arrêt du 4 juin 2015, la cour a déclaré l’appel irrecevable.

L’expert M. [A] a déposé son rapport le 19 mai 2017.

Par jugement du 30 juillet 2018, le juge des loyers commerciaux a :
- Rejeté la demande d’annulation de l’assignation délivrée le 11 juillet 2014,
- Déclaré son incompétence au profit du tribunal de grande instance pour connaître de la date de renouvellement du bail.

Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
- Dit que le bail conclu entre la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles d’une part, et la Sarl Gala Vision, d’autre part, portant sur les locaux situés [Adresse 3] a Grenoble (38) a été renouvelé à compter du 1er avril 2013 pour une durée de 9 années,
- Dit opposable le rapport amiable de M. [G] en date du 19 juin 2014 et l’avis de M. [S] en date du 22 février 2013,
- Rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire réalisé par M [D] [A],
- Fixé à 48.200 euros en principal par an, hors taxes et hors charges, à compter du 1er avril 2013 le loyer du bail renouvelé depuis cette date entre la Sarl Gala Vision d’une part, et la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 3] à Grenoble (38), toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées,
- Condamné la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Établissements Albert Meubles à rembourser à la société Gala Vision le surplus de loyer perçu depuis le 1er avril 2013,
- Rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles,
- Ordonné l’exécution provisoire de la décision,

Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d’appel de [Localité 1] a notamment : 
- Infirmé le jugement, 
- Déclaré la Sarl Gala Vision irrecevable en sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé le 23 janvier 2012,
- Condamner la Sarl Gala Vision à payer à la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles à compter du mois de janvier 2012, le loyer contractuellement fixé à la somme annuelle de 105.584, 64 euros hors taxes et hors charges,
- Débouté la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles de leur demande de révision du loyer aux 1er janvier 2015 et 1er janvier 2018.

Par arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Gala Vision.

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 28 avril 2022, la société Gala Vision a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er mai 2022 moyennant un loyer de 44.000 euros HT/ an.

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 20 juin 2022, les sociétés bailleresses ont accepté le renouvellement à compter du 1er juillet 2022 aux mêmes charges et conditions que le bail avec le montant validé par la cour d’appel.

Après échange de mémoires, la société Gala Vision a fait assigner les Sci Le Mas Vieux et Sci Anciens Etablissements Albert Meubles devant le juge des loyers commerciaux qui, par décision du 11 décembre 2023, a relevé son incompétence en estimant qu’il convenait d’examiner, préalablement à la fixation du loyer, les termes de l’accord des parties relatif au renouvellement du bail, ce qui ne relèvait pas de sa compétence, et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble. 

Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal a :
- Déclaré recevable la demande de la société Gala Vision en fixation judiciaire du montant du loyer renouvelé, 
- Avant dire droit sur la fixation du montant du loyer renouvelé, ordonné une expertise, et désigne [R] [M] pour y procéder, 
- Fixé à titre provisionnel, à compter du 1er juillet 2022, à la somme de 50.000 euros hors charges et hors taxes par an le montant du loyer,
- Réservé les dépens et les autres demandes, 
- Renvoyé le dossier à la mise en état

L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2025 et a estimé la valeur locative à 50.971 euros au 1er juillet 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2025, la société Gala Vision demande au tribunal de :
- Fixer à 50.970 euros hors taxes et hors charges par an, en principal, le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2022,
- Condamner solidairement la SCI Le mas vieux et la SCI Anciens établissements Albert meubles à lui régler les sommes suivantes :
- 176.344, 32 euros au titre des loyers payés à tort depuis le 1er juillet 2022 jusqu’au 31 décembre 2024,
- 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- ainsi que les entiers dépens de la présente instance et de toutes ses suites, y compris les frais d’expertise.

Elle estime sa demande bien fondée en expliquant que lors du renouvellement du bail, le preneur conserve la faculté de faire valoir que la valeur locative est inférieure au prix-plafond, et que la baisse de la valeur locative a été confirmée par l’expert judiciaire. Elle souligne qu’initialement, le preneur ne remboursait pas au propriétaire le montant de la taxe foncier, ce qui est le cas depuis le renouvellement du bail. Elle expose que l’activité commerciale de la [Adresse 4] est en déclin, et que la disparition de plusieurs enseignes est à l’origine d’une diminution de la fréquentation de la rue, baisse d’activité qui avait déjà été constatée par M. [A]. Elle explique qu’il y a une baisse générale de fréquentation du centre-ville. Elle soutient que le loyer est supérieur à ceux pratiqués dans le voisinage, et que le loyer estimé par l’expert est cohérent. 

Selon leurs dernières conclusions signifiées le 4 mars 2026, la Sci [Adresse 5] et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles demandent au tribunal de : 
- Débouter purement et simplement la Sarl Gala Vision l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir fixer à 42.000 euros HT et HC par an en principal le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2022,
- Juger que le bail renouvelé a été consenti d’un commun accord pour un loyer à hauteur de 105.584, 64 euros par an HT, HC.
- Subsidiairement, dire que le rapport [M] repose sur une méthode de pondération insuffisante et des comparables inadaptés ;
- Dire que la valeur locative au 1er juillet 2022 ne saurait être inférieure au loyer contractuel,
- En tout état de cause, condamner la SARL GALA VISION à leur payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
- La condamner à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
- La condamner aux entiers dépens de la procédure.

Elles exposent avoir accepté le renouvellement du bail dans son principe et ce à compter du 1er juillet 2022 pour une durée de 9 années, et qu’en s’acquittant des loyers et provisions de charges depuis 18 mois, la preneuse a accepté le renouvellement aux conditions de l’ancien bail. Elles considèrent que c’est ce qu’avait jugé la cour d'appel dans son arrêt du 17 juin 2021, confirmé par la cour de cassation, et que la demande fixation judiciaire constitue une rétractation tardive. Subsidiairement, les bailleresses affirment qu'aucune modification notable des éléments de commercialité ne justifie une baisse du loyer. Elles rappellent qu'un précédent rapport d'expertise avait conclu à l'absence d'amoindrissement des paramètres de la valeur locative. Par ailleurs, elles soutiennent que le montant du loyer est parfaitement justifié par l'absence de droit d'entrée versé lors de la conclusion du bail, et soulignent le caractère exceptionnel de l'emplacement, situé en hyper-centre, en angle, avec une visibilité maximale et une proximité immédiate de transports et de parkings. Les bailleresses réfutent la thèse d'une désertification du secteur, citant la présence maintenue d'enseignes prestigieuses dans le voisinage. Elles ajoutent que les éventuelles moins-values de surface résultent des propres aménagements du locataire qui ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la valeur locative. Enfin, les bailleresses critiquent le rapport de l'expert judiciaire, et lui reprochent une erreur méthodologique dans la pondération des surfaces et l'absence de prise en compte d'une prime pour l'emplacement en angle, tout en dénonçant l'utilisation de références de comparaison non comparables. Elles concluent sur une contradiction économique, relevant que le preneur prospère tout en plaidant l'effondrement de la valeur locative, et soulignent que l'absence d'indexation du loyer depuis 2012 constitue déjà, en termes réels, une diminution substantielle de la charge locative.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 28 avril 2026. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1- Sur le montant du loyer renouvelé 

Le tribunal a déjà statué par le jugement du 16 décembre 2024 sur la recevabilité de la demande de révision du loyer formée par le preneur. 

Selon l’article L.145-33, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1o Les caractéristiques du local considéré;
2o La destination des lieux;
3o Les obligations respectives des parties;
4o Les facteurs locaux de commercialité;
5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments.

L’article R. 145-3 du même code indique que ces caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :
 1o De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public;
 2o De l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux;
 3o De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée;
 4o De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail;
 5o De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire. 

L’expert a rappelé la description des locaux et leur situation géographique. 

Il a rappelé que la surface louée n'avait pas été précisée dans le bail, et il a retenu une super?cie mesurée pondérée arrondie à 202 m2. Il retient une surface brute initiale fondée sur un constat d’huissier dressé en 1983, composée d’environ 164 m² de rez-de-chaussée, et 92 m² de mezzanines, soit 256 m². Il a indiqué avoir déterminé la surface à partir de la surface utile brute en décomposant celle-ci en zones affectées de coefficients variant en fonction de leur intérêt commercial et de l’éloignement de la vitrine, et s’être référé aux préconisations de la Charte de l’expertise en évaluation immobilière. 

Il note notamment que « les locaux sont en bon état d’entretien et de réparation et conformes aux normes en vigueur en regard de la réglementation inhérente à l’accueil des personnes à mobilité réduite. Les normes de sécurité incendie semblent également respectées ». 

La Sci [Adresse 5] et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles estiment que l’évaluation retenue par l’expert judiciaire procède d’une sous-valorisation des caractéristiques exceptionnelles du local. Elles considèrent qu’il ne valorise pas correctement la situation d’angle, le linéaire vitrine cumulé d’environ 19,80 mètres, la visibilité croisée sur voie piétonne et axe circulé, et le volume exploitable en hauteur. Elles estiment qu’en pratique expertale, un angle premium justifie une majoration de 10 à 20 %, voire un coefficient 1,10 sur la surface de vente. 

L’expert a effectué le mesurage suivant : 
Au nord-ouest, sous une hauteur sous-plafond de 2m :
- Cuisine : 3,49 x 2,04 = 6,98
- Laboratoire 1 : 3,8 x 1,985 = 7,543
- Laboratoire 2 : 4,43 x 1,967 = 8,42
- Couloir: 4,46 x 0,86 = 3,83 + 1,5 x 1,92,85 = 2,85 = 6,68
- Surfaces de vente : hauteur sous plafond de 2m80
- Hauteur totale au-delà du faux plafond : 3m99

L’expert constate que « la hauteur totale sous plafond d’origine au-delà de la hauteur actuelle des faux plafonds ne peut être considérée comme utile ». 
- Magasin côté [Adresse 4] et [Adresse 6] (n°1) : 11,66 x 6,7 = 78,122
- Magasin côté [Adresse 4] nord (n°2) : 6,9x6,7 = 46,23
- Magasin côté [Adresse 6] (n°3) : 6,8x6,5 = 44,2
- WC = 3,1
- Soit un total de 201,275 m2
- Mezzanine en sous-pente : 7,5 avec hauteur sous plafond de 1m80 environ.

Le référentiel utilisé par l’expert mentionne qu’un surface d’angle, soit un triangle isocèle de 5x5 m, est valorisée de 1,1 à 1,3.

En l’espèce, l’expert a mesuré la zone « Magasin d’angle [Adresse 4], [Adresse 6] » concernée par l’angle à 78,122 m². Il a appliqué à la surface d’angle de 25 m2 un coefficient 1,3. Un coefficient 1,1 étant appliqué au surplus, ce qui abouti à une surface pondérée à 90,9342 m² de cette zone. 

L’expert indique « nous retiendrons le coefficient de pondération 1.1 pour le magasin 2 , situés dans le prolongement du magasin d'angle, compte tenu de la con?guration pratique de l’espace de vente et de la visibilité de toutes les zones depuis l’entrée et le coef?cient 1 pour la zone magasin 3, moins visible en raison de la présence d'un mur de séparation, laissant apercevoir cet espace par une ouverture conforme aux normes PMR. »
Le calcul effectué par l’expert apparaît dès lors justifié, et le grief soulevé par la Sci Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles n’est donc pas fondé. 

La Sci Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles considèrent également que les termes de référence choisie par l’expert ne sont pas comparables aux locaux litigieux, aucun local commercial ne présentant autant de qualité, telles que neuf vitrines en angle, un parking public en façade, une rue piétonne d’un côté et axe circulé de l’autre, la proximité immédiate du tramway et du bus, et une surface commerciale en volume de 290 m² de surface, de sorte qu’il « nivelle par le bas un emplacement objectivement premium ». 

L’article R. 145-7 du code de commerce, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6.
À défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.

En l’espèce, à défaut d’avoir trouvé des références similaires en tous points, ce qui est quasiment impossible pour des locaux commerciaux situés dans des immeubles anciens d’un centre-ville, l’expert a, conformément aux dispositions précitées, proposé dix-sept références portant sur plusieurs locaux tous situés dans le quartier, afin de déterminer un prix de base, corrigé en fonction des différences constatées. 

Il relève que la moyenne des références retenues est de 274,29 euros/m2 HT et HC par an, mais que si on ne prend en considération que les références situées autour de la [Adresse 6] ou à proximité immédiate, pour des locaux bénéficiant d’une visibilité depuis la rue circulante, on obtient un loyer annuel moyen de 235,36 euros.

Il mentionne que « les locaux cités en référence ne présentent pas tous les caractéristiques du local expertisé. L’effet vitrine et visibilité est cependant susceptible de se retrouver dans la plupart des locaux indiqués en référence. La présence d’un accès sur cour intérieure de l’immeuble est également à considérer ainsi que les hauteurs sous plafond dans la partie principale du local, la qualité et la rareté des locaux de grande surface dans la zone expertisée, bien que la surface moyenne des locaux sur [Localité 1] soit de 240m2. Les particularités du local expertisé justi?ent une valorisation de 5% de la valeur locative ». 

Il indique également que selon les données disponibles, en 2018, les loyers annuels hors taxes au mètre carré se situaient comme suit (cf. Valoris immobilier, Berthier associés, FNAIM Entreprises 38 et revue Présences):
- Emplacements premium ([Adresse 7]) : entre 750 et 1.000 euros HT/m2/an.
- Emplacements n°1 bis ([Adresse 8]) : entre 200 et 300 euros HT/m2/an.
- [Adresse 9] : entre [Cadastre 1] et 170 euros HT/m2/an.

L’expert souligne que « la [Adresse 6] est désormais classée en secteur 1 bis » et non pas « premium ».

Il ajoute que selon une étude Valoris Real Estate, les loyers des commerces de la ville de [Localité 1] variaient en 2021 entre 27 euros /m2/an et 1.065 euros/m2/an selon la localisation du local commercial. Ils étaient en moyenne de 205 euros /m2/an. 

L’expert indique, à juste titre, que les éléments de détermination de la valeur locative sont considérés à la date de prise d’effet du renouvellement, soit au mois de juillet 2022.

Il estime que selon les constatations et données recueillies, notamment une étude de la FNAIM datant de 2022, qu’entre 2013 et 2022, la valeur locative des locaux commerciaux dans le centre-ville de [Localité 1] a connu une baisse notable, passant de niveaux élevés dans les emplacements premium à des valeurs plus modérées, reflétant les transformations économiques et urbaines de la région.

L’expert a rappelé, à juste titre, que bail renouvelé étant un nouveau bail, la fixation du loyer renouvelé à la valeur locative, lorsque celle-ci est inférieure au loyer en cours, n'est pas subordonnée, à la différence de la fixation du loyer révisé, à la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité. (Cf 3e Civ., 6 mai 2021, n° 20-15.179)

Il justifie cependant d’un déclassement de la commercialité du centre-ville de [Localité 1] en cours de bail, puisque, si en 2016 les indicateurs de fréquentation du centre-ville de [Localité 1] permettaient de classer cette agglomération en 4ème position des villes dont les centres-villes sont les plus fréquentés de France, elle chute en 10ème position en 2021, comme en atteste les publications citées dans son rapport. Il souligne que si local litigieux se situe à proximité immédiate d'un parking public et proche de divers transports en commun (tram et bus), les difficultés de circulation, et la constante évolution du prix du stationnement constituent un frein à la fréquentation. Ajoutée l’augmentation du taux de vacance des locaux situés dans la zone de chalandise expertisée, l’expert conclut à un amoindrissement des facteurs locaux de commercialité.

Force est de constater que les affirmations dithyrambiques des défenderesses sur la qualité du local et la commercialité du centre-ville de [Localité 1] ne suffisent pas de contredire les constats objectifs de l’expert. 

L’article R.145-8 du code de commerce dispose que les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Or, il est constant que par rapport à l’ancien bail, il assume désormais le règlement de la taxe foncière, qui s’est élevée en 7.572 euros en 2024. 

L’expert conclut que qu’ « il résulte des constatations opérées et des informations fournies par les parties que les facteurs internes d’appréciation de la valeur locative des locaux sont sources de minoration de la valeur locative. Si la situation du local, son état d’entretien, la présence de vitrines, ses volumes et sa configuration, sa surface et sa commodité d'accès, impactent positivement sa valeur locative statutaire, que la destination des locaux ne comportant pas de restriction inhabituelle et n’influence pas cette valeur, l’aggravation des obligations financières du preneur au titre de la charge de l’impôt foncier dénote un amoindrissement de la valeur locative de l’ordre de 5% (cf.5ème édition de la Charte de l’expertise en évaluation immobilière). »

La Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles font valoir que le prix du loyer est économiquement avantageux pour la société Gala Vision qui n’a pas cherché à quitter les lieux et qui a développé son activité commerciale, cependant ces éléments ne constituent pas des critères mentionnés par le code de commerce pour établir la valeur locative d’un local commercial.

Au regard de ces éléments, la valeur du loyer déterminée par l’expert apparaît justifiée et sera retenue par le tribunal, soit 50.971 euros hors taxes et hors charge par an. 

La société Gala Vision sollicite la somme de 176.344, 32 euros au titre de la différence entre les loyers payés depuis le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2024.

La société Gala Vision verse aux débats un décompte des loyers versés, et cette somme n’est pas contestée par La Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles, de sorte qu’il conviendra d’y faire droit. 

2- Sur les demandes accessoires

2.1- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

La Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles sollicitent la condamnation de la société Gala Vision à leur verser la somme de 5.000 euros pour procédure abusive. 

En premier lieu, ils n’avancent aucun moyen de fait ni de droit à l’appui de leur demande. 

En second lieu, l’action de la société Gala Vision ne saurait être qualifiée de fautive, dès lors qu’il a été fait droit à ses demandes.

La demande à ce titre sera par conséquent rejetée. 


2.2- Sur les dépens

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles qui succombent en leur défense seront tenues aux dépens, lesquels comprennent, pour mémoire, la rémunération de l’expert. 

2.3- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Gala Vision la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles seront condamnées ensemble à lui verser la somme de 6.000 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

FIXE à la somme de 50.971 euros hors taxes et hors charge par an le montant du loyer en renouvellement à compter du 1er juillet 2022, 

CONDAMNE la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles à verser à la société Gala Vision la somme de 176.344, 32euros au titre de la différence entre les loyers payés depuis le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2024, 

CONDAMNE la Sci [Adresse 5] et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles aux dépens, 

CONDAMNE la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles ensemble à verser à la société Gala Vision la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires, 

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 24/00798 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LWAM

SG





































Copie exécutoire 
et copie 

délivrées le :04/09/26

à :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SCP LSC AVOCATS






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 31 Août 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GALA VISION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


 E T :

DEFENDERESSES

S.C.I. LE MAS VIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.C.I. ANCIENS ETABLISSEMENTS ALBERT MEUBLES , dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentés par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART



A l’audience publique du 11 Mai 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,





Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 31 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :


FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 1993, la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles ont donné à bail à la Sas Pacha Vision à compter du 1er janvier 1994, un local commercial situé [Adresse 3] à Grenoble, à l’angle de la [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 440.000 francs soit 67.077, 57 euros, sans droit d’entrée, pour une durée de neuf années.

Suivant avenant du 14 janvier 1994, la société Gala Vision est venue aux droits du preneur initial.

A son terme, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction en l’absence de congé ou de demande de renouvellement.

Par courrier recommandé adressé le 20 janvier 2012 avec avis de réception du 23 janvier 2012, les bailleresses ont proposé le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2012.

Suivant actes d’huissier des 20 et 26 mars 2013, la société Gala Vision a fait signifier à ses bailleresses une demande de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2013 et de fixation du loyer à la valeur locative.

Par acte d’huissier du 24 mai 2013, les bailleresses ont répondu que la demande était sans objet, le bail étant renouvelé depuis le 1er janvier 2012 aux conditions proposées par le bailleur, sans modification du prix du loyer.

Après échange de mémoires, la société Gala Vision a fait assigner les Sci Le Mas Vieux et Sci Anciens Etablissements Albert Meubles le 11 juin 2014 devant le juge des loyers commerciaux qui, par décision du 8 décembre 2014, a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [A] pour y procéder.

Sur autorisation du premier président, les bailleresses ont relevé appel immédiat de ce jugement, mais par arrêt du 4 juin 2015, la cour a déclaré l’appel irrecevable.

L’expert M. [A] a déposé son rapport le 19 mai 2017.

Par jugement du 30 juillet 2018, le juge des loyers commerciaux a :
- Rejeté la demande d’annulation de l’assignation délivrée le 11 juillet 2014,
- Déclaré son incompétence au profit du tribunal de grande instance pour connaître de la date de renouvellement du bail.

Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
- Dit que le bail conclu entre la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles d’une part, et la Sarl Gala Vision, d’autre part, portant sur les locaux situés [Adresse 3] a Grenoble (38) a été renouvelé à compter du 1er avril 2013 pour une durée de 9 années,
- Dit opposable le rapport amiable de M. [G] en date du 19 juin 2014 et l’avis de M. [S] en date du 22 février 2013,
- Rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire réalisé par M [D] [A],
- Fixé à 48.200 euros en principal par an, hors taxes et hors charges, à compter du 1er avril 2013 le loyer du bail renouvelé depuis cette date entre la Sarl Gala Vision d’une part, et la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 3] à Grenoble (38), toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées,
- Condamné la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Établissements Albert Meubles à rembourser à la société Gala Vision le surplus de loyer perçu depuis le 1er avril 2013,
- Rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles,
- Ordonné l’exécution provisoire de la décision,

Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d’appel de [Localité 1] a notamment : 
- Infirmé le jugement, 
- Déclaré la Sarl Gala Vision irrecevable en sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé le 23 janvier 2012,
- Condamner la Sarl Gala Vision à payer à la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles à compter du mois de janvier 2012, le loyer contractuellement fixé à la somme annuelle de 105.584, 64 euros hors taxes et hors charges,
- Débouté la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles de leur demande de révision du loyer aux 1er janvier 2015 et 1er janvier 2018.

Par arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Gala Vision.

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 28 avril 2022, la société Gala Vision a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er mai 2022 moyennant un loyer de 44.000 euros HT/ an.

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 20 juin 2022, les sociétés bailleresses ont accepté le renouvellement à compter du 1er juillet 2022 aux mêmes charges et conditions que le bail avec le montant validé par la cour d’appel.

Après échange de mémoires, la société Gala Vision a fait assigner les Sci Le Mas Vieux et Sci Anciens Etablissements Albert Meubles devant le juge des loyers commerciaux qui, par décision du 11 décembre 2023, a relevé son incompétence en estimant qu’il convenait d’examiner, préalablement à la fixation du loyer, les termes de l’accord des parties relatif au renouvellement du bail, ce qui ne relèvait pas de sa compétence, et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble. 

Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal a :
- Déclaré recevable la demande de la société Gala Vision en fixation judiciaire du montant du loyer renouvelé, 
- Avant dire droit sur la fixation du montant du loyer renouvelé, ordonné une expertise, et désigne [R] [M] pour y procéder, 
- Fixé à titre provisionnel, à compter du 1er juillet 2022, à la somme de 50.000 euros hors charges et hors taxes par an le montant du loyer,
- Réservé les dépens et les autres demandes, 
- Renvoyé le dossier à la mise en état

L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2025 et a estimé la valeur locative à 50.971 euros au 1er juillet 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2025, la société Gala Vision demande au tribunal de :
- Fixer à 50.970 euros hors taxes et hors charges par an, en principal, le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2022,
- Condamner solidairement la SCI Le mas vieux et la SCI Anciens établissements Albert meubles à lui régler les sommes suivantes :
- 176.344, 32 euros au titre des loyers payés à tort depuis le 1er juillet 2022 jusqu’au 31 décembre 2024,
- 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- ainsi que les entiers dépens de la présente instance et de toutes ses suites, y compris les frais d’expertise.

Elle estime sa demande bien fondée en expliquant que lors du renouvellement du bail, le preneur conserve la faculté de faire valoir que la valeur locative est inférieure au prix-plafond, et que la baisse de la valeur locative a été confirmée par l’expert judiciaire. Elle souligne qu’initialement, le preneur ne remboursait pas au propriétaire le montant de la taxe foncier, ce qui est le cas depuis le renouvellement du bail. Elle expose que l’activité commerciale de la [Adresse 4] est en déclin, et que la disparition de plusieurs enseignes est à l’origine d’une diminution de la fréquentation de la rue, baisse d’activité qui avait déjà été constatée par M. [A]. Elle explique qu’il y a une baisse générale de fréquentation du centre-ville. Elle soutient que le loyer est supérieur à ceux pratiqués dans le voisinage, et que le loyer estimé par l’expert est cohérent. 

Selon leurs dernières conclusions signifiées le 4 mars 2026, la Sci [Adresse 5] et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles demandent au tribunal de : 
- Débouter purement et simplement la Sarl Gala Vision l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir fixer à 42.000 euros HT et HC par an en principal le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2022,
- Juger que le bail renouvelé a été consenti d’un commun accord pour un loyer à hauteur de 105.584, 64 euros par an HT, HC.
- Subsidiairement, dire que le rapport [M] repose sur une méthode de pondération insuffisante et des comparables inadaptés ;
- Dire que la valeur locative au 1er juillet 2022 ne saurait être inférieure au loyer contractuel,
- En tout état de cause, condamner la SARL GALA VISION à leur payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
- La condamner à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
- La condamner aux entiers dépens de la procédure.

Elles exposent avoir accepté le renouvellement du bail dans son principe et ce à compter du 1er juillet 2022 pour une durée de 9 années, et qu’en s’acquittant des loyers et provisions de charges depuis 18 mois, la preneuse a accepté le renouvellement aux conditions de l’ancien bail. Elles considèrent que c’est ce qu’avait jugé la cour d'appel dans son arrêt du 17 juin 2021, confirmé par la cour de cassation, et que la demande fixation judiciaire constitue une rétractation tardive. Subsidiairement, les bailleresses affirment qu'aucune modification notable des éléments de commercialité ne justifie une baisse du loyer. Elles rappellent qu'un précédent rapport d'expertise avait conclu à l'absence d'amoindrissement des paramètres de la valeur locative. Par ailleurs, elles soutiennent que le montant du loyer est parfaitement justifié par l'absence de droit d'entrée versé lors de la conclusion du bail, et soulignent le caractère exceptionnel de l'emplacement, situé en hyper-centre, en angle, avec une visibilité maximale et une proximité immédiate de transports et de parkings. Les bailleresses réfutent la thèse d'une désertification du secteur, citant la présence maintenue d'enseignes prestigieuses dans le voisinage. Elles ajoutent que les éventuelles moins-values de surface résultent des propres aménagements du locataire qui ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la valeur locative. Enfin, les bailleresses critiquent le rapport de l'expert judiciaire, et lui reprochent une erreur méthodologique dans la pondération des surfaces et l'absence de prise en compte d'une prime pour l'emplacement en angle, tout en dénonçant l'utilisation de références de comparaison non comparables. Elles concluent sur une contradiction économique, relevant que le preneur prospère tout en plaidant l'effondrement de la valeur locative, et soulignent que l'absence d'indexation du loyer depuis 2012 constitue déjà, en termes réels, une diminution substantielle de la charge locative.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 28 avril 2026. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1- Sur le montant du loyer renouvelé 

Le tribunal a déjà statué par le jugement du 16 décembre 2024 sur la recevabilité de la demande de révision du loyer formée par le preneur. 

Selon l’article L.145-33, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1o Les caractéristiques du local considéré;
2o La destination des lieux;
3o Les obligations respectives des parties;
4o Les facteurs locaux de commercialité;
5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments.

L’article R. 145-3 du même code indique que ces caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :
 1o De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public;
 2o De l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux;
 3o De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée;
 4o De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail;
 5o De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire. 

L’expert a rappelé la description des locaux et leur situation géographique. 

Il a rappelé que la surface louée n'avait pas été précisée dans le bail, et il a retenu une super?cie mesurée pondérée arrondie à 202 m2. Il retient une surface brute initiale fondée sur un constat d’huissier dressé en 1983, composée d’environ 164 m² de rez-de-chaussée, et 92 m² de mezzanines, soit 256 m². Il a indiqué avoir déterminé la surface à partir de la surface utile brute en décomposant celle-ci en zones affectées de coefficients variant en fonction de leur intérêt commercial et de l’éloignement de la vitrine, et s’être référé aux préconisations de la Charte de l’expertise en évaluation immobilière. 

Il note notamment que « les locaux sont en bon état d’entretien et de réparation et conformes aux normes en vigueur en regard de la réglementation inhérente à l’accueil des personnes à mobilité réduite. Les normes de sécurité incendie semblent également respectées ». 

La Sci [Adresse 5] et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles estiment que l’évaluation retenue par l’expert judiciaire procède d’une sous-valorisation des caractéristiques exceptionnelles du local. Elles considèrent qu’il ne valorise pas correctement la situation d’angle, le linéaire vitrine cumulé d’environ 19,80 mètres, la visibilité croisée sur voie piétonne et axe circulé, et le volume exploitable en hauteur. Elles estiment qu’en pratique expertale, un angle premium justifie une majoration de 10 à 20 %, voire un coefficient 1,10 sur la surface de vente. 

L’expert a effectué le mesurage suivant : 
Au nord-ouest, sous une hauteur sous-plafond de 2m :
- Cuisine : 3,49 x 2,04 = 6,98
- Laboratoire 1 : 3,8 x 1,985 = 7,543
- Laboratoire 2 : 4,43 x 1,967 = 8,42
- Couloir: 4,46 x 0,86 = 3,83 + 1,5 x 1,92,85 = 2,85 = 6,68
- Surfaces de vente : hauteur sous plafond de 2m80
- Hauteur totale au-delà du faux plafond : 3m99

L’expert constate que « la hauteur totale sous plafond d’origine au-delà de la hauteur actuelle des faux plafonds ne peut être considérée comme utile ». 
- Magasin côté [Adresse 4] et [Adresse 6] (n°1) : 11,66 x 6,7 = 78,122
- Magasin côté [Adresse 4] nord (n°2) : 6,9x6,7 = 46,23
- Magasin côté [Adresse 6] (n°3) : 6,8x6,5 = 44,2
- WC = 3,1
- Soit un total de 201,275 m2
- Mezzanine en sous-pente : 7,5 avec hauteur sous plafond de 1m80 environ.

Le référentiel utilisé par l’expert mentionne qu’un surface d’angle, soit un triangle isocèle de 5x5 m, est valorisée de 1,1 à 1,3.

En l’espèce, l’expert a mesuré la zone « Magasin d’angle [Adresse 4], [Adresse 6] » concernée par l’angle à 78,122 m². Il a appliqué à la surface d’angle de 25 m2 un coefficient 1,3. Un coefficient 1,1 étant appliqué au surplus, ce qui abouti à une surface pondérée à 90,9342 m² de cette zone. 

L’expert indique « nous retiendrons le coefficient de pondération 1.1 pour le magasin 2 , situés dans le prolongement du magasin d'angle, compte tenu de la con?guration pratique de l’espace de vente et de la visibilité de toutes les zones depuis l’entrée et le coef?cient 1 pour la zone magasin 3, moins visible en raison de la présence d'un mur de séparation, laissant apercevoir cet espace par une ouverture conforme aux normes PMR. »
Le calcul effectué par l’expert apparaît dès lors justifié, et le grief soulevé par la Sci Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles n’est donc pas fondé. 

La Sci Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles considèrent également que les termes de référence choisie par l’expert ne sont pas comparables aux locaux litigieux, aucun local commercial ne présentant autant de qualité, telles que neuf vitrines en angle, un parking public en façade, une rue piétonne d’un côté et axe circulé de l’autre, la proximité immédiate du tramway et du bus, et une surface commerciale en volume de 290 m² de surface, de sorte qu’il « nivelle par le bas un emplacement objectivement premium ». 

L’article R. 145-7 du code de commerce, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6.
À défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.

En l’espèce, à défaut d’avoir trouvé des références similaires en tous points, ce qui est quasiment impossible pour des locaux commerciaux situés dans des immeubles anciens d’un centre-ville, l’expert a, conformément aux dispositions précitées, proposé dix-sept références portant sur plusieurs locaux tous situés dans le quartier, afin de déterminer un prix de base, corrigé en fonction des différences constatées. 

Il relève que la moyenne des références retenues est de 274,29 euros/m2 HT et HC par an, mais que si on ne prend en considération que les références situées autour de la [Adresse 6] ou à proximité immédiate, pour des locaux bénéficiant d’une visibilité depuis la rue circulante, on obtient un loyer annuel moyen de 235,36 euros.

Il mentionne que « les locaux cités en référence ne présentent pas tous les caractéristiques du local expertisé. L’effet vitrine et visibilité est cependant susceptible de se retrouver dans la plupart des locaux indiqués en référence. La présence d’un accès sur cour intérieure de l’immeuble est également à considérer ainsi que les hauteurs sous plafond dans la partie principale du local, la qualité et la rareté des locaux de grande surface dans la zone expertisée, bien que la surface moyenne des locaux sur [Localité 1] soit de 240m2. Les particularités du local expertisé justi?ent une valorisation de 5% de la valeur locative ». 

Il indique également que selon les données disponibles, en 2018, les loyers annuels hors taxes au mètre carré se situaient comme suit (cf. Valoris immobilier, Berthier associés, FNAIM Entreprises 38 et revue Présences):
- Emplacements premium ([Adresse 7]) : entre 750 et 1.000 euros HT/m2/an.
- Emplacements n°1 bis ([Adresse 8]) : entre 200 et 300 euros HT/m2/an.
- [Adresse 9] : entre [Cadastre 1] et 170 euros HT/m2/an.

L’expert souligne que « la [Adresse 6] est désormais classée en secteur 1 bis » et non pas « premium ».

Il ajoute que selon une étude Valoris Real Estate, les loyers des commerces de la ville de [Localité 1] variaient en 2021 entre 27 euros /m2/an et 1.065 euros/m2/an selon la localisation du local commercial. Ils étaient en moyenne de 205 euros /m2/an. 

L’expert indique, à juste titre, que les éléments de détermination de la valeur locative sont considérés à la date de prise d’effet du renouvellement, soit au mois de juillet 2022.

Il estime que selon les constatations et données recueillies, notamment une étude de la FNAIM datant de 2022, qu’entre 2013 et 2022, la valeur locative des locaux commerciaux dans le centre-ville de [Localité 1] a connu une baisse notable, passant de niveaux élevés dans les emplacements premium à des valeurs plus modérées, reflétant les transformations économiques et urbaines de la région.

L’expert a rappelé, à juste titre, que bail renouvelé étant un nouveau bail, la fixation du loyer renouvelé à la valeur locative, lorsque celle-ci est inférieure au loyer en cours, n'est pas subordonnée, à la différence de la fixation du loyer révisé, à la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité. (Cf 3e Civ., 6 mai 2021, n° 20-15.179)

Il justifie cependant d’un déclassement de la commercialité du centre-ville de [Localité 1] en cours de bail, puisque, si en 2016 les indicateurs de fréquentation du centre-ville de [Localité 1] permettaient de classer cette agglomération en 4ème position des villes dont les centres-villes sont les plus fréquentés de France, elle chute en 10ème position en 2021, comme en atteste les publications citées dans son rapport. Il souligne que si local litigieux se situe à proximité immédiate d'un parking public et proche de divers transports en commun (tram et bus), les difficultés de circulation, et la constante évolution du prix du stationnement constituent un frein à la fréquentation. Ajoutée l’augmentation du taux de vacance des locaux situés dans la zone de chalandise expertisée, l’expert conclut à un amoindrissement des facteurs locaux de commercialité.

Force est de constater que les affirmations dithyrambiques des défenderesses sur la qualité du local et la commercialité du centre-ville de [Localité 1] ne suffisent pas de contredire les constats objectifs de l’expert. 

L’article R.145-8 du code de commerce dispose que les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Or, il est constant que par rapport à l’ancien bail, il assume désormais le règlement de la taxe foncière, qui s’est élevée en 7.572 euros en 2024. 

L’expert conclut que qu’ « il résulte des constatations opérées et des informations fournies par les parties que les facteurs internes d’appréciation de la valeur locative des locaux sont sources de minoration de la valeur locative. Si la situation du local, son état d’entretien, la présence de vitrines, ses volumes et sa configuration, sa surface et sa commodité d'accès, impactent positivement sa valeur locative statutaire, que la destination des locaux ne comportant pas de restriction inhabituelle et n’influence pas cette valeur, l’aggravation des obligations financières du preneur au titre de la charge de l’impôt foncier dénote un amoindrissement de la valeur locative de l’ordre de 5% (cf.5ème édition de la Charte de l’expertise en évaluation immobilière). »

La Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles font valoir que le prix du loyer est économiquement avantageux pour la société Gala Vision qui n’a pas cherché à quitter les lieux et qui a développé son activité commerciale, cependant ces éléments ne constituent pas des critères mentionnés par le code de commerce pour établir la valeur locative d’un local commercial.

Au regard de ces éléments, la valeur du loyer déterminée par l’expert apparaît justifiée et sera retenue par le tribunal, soit 50.971 euros hors taxes et hors charge par an. 

La société Gala Vision sollicite la somme de 176.344, 32 euros au titre de la différence entre les loyers payés depuis le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2024.

La société Gala Vision verse aux débats un décompte des loyers versés, et cette somme n’est pas contestée par La Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles, de sorte qu’il conviendra d’y faire droit. 

2- Sur les demandes accessoires

2.1- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

La Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles sollicitent la condamnation de la société Gala Vision à leur verser la somme de 5.000 euros pour procédure abusive. 

En premier lieu, ils n’avancent aucun moyen de fait ni de droit à l’appui de leur demande. 

En second lieu, l’action de la société Gala Vision ne saurait être qualifiée de fautive, dès lors qu’il a été fait droit à ses demandes.

La demande à ce titre sera par conséquent rejetée. 


2.2- Sur les dépens

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles qui succombent en leur défense seront tenues aux dépens, lesquels comprennent, pour mémoire, la rémunération de l’expert. 

2.3- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Gala Vision la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles seront condamnées ensemble à lui verser la somme de 6.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

FIXE à la somme de 50.971 euros hors taxes et hors charge par an le montant du loyer en renouvellement à compter du 1er juillet 2022, 

CONDAMNE la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles à verser à la société Gala Vision la somme de 176.344, 32euros au titre de la différence entre les loyers payés depuis le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2024, 

CONDAMNE la Sci [Adresse 5] et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles aux dépens, 

CONDAMNE la Sci Le Mas Vieux et la Sci Anciens Etablissements Albert Meubles ensemble à verser à la société Gala Vision la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires, 

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R145-8, code de commerce R145-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:12:31.127Z.