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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 31 août 2026, n° 25/01196

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilières
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. [N] [R] et [C] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1963 sous le régime de la séparation de biens.

De leur union est issu un enfant, Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 2] 1973.

Le 12 juin 1967, ils recevaient en donation de l’oncle et de la tante de [C] [Z], une parcelle de terrain située à [Localité 3] (Isère), sur laquelle ils édifiaient une maison d’habitation et atelier de chaudronnerie.

Par jugement du 6 janvier 1993, le tribunal de grande instance de Grenoble prononçait le divorce des époux. 

Par arrêt du 30 mai 1994, la cour d’appel de [Localité 1] confirmait le divorce et allouait à [C] [Z] une indemnité exceptionnelle de 180.000 francs.

Des difficultés étant intervenues au moment du partage, le tribunal de grande instance de Grenoble, par jugement du 11 mai 2000, après expertise, procédait au partage du ténement immobilier et attribuait à chacun des époux un lot. La cour d’appel de [Localité 1], par arrêt du 28 janvier 2002, confirmait ce partage.

Saisi, en l’absence de régularisation de l’acte de partage, le tribunal de grande instance de Grenoble, par jugement du 2 avril 2009, a notamment fixé la date de la jouissance divise des immeubles attribués à chacune des parties, dit que les taxes foncières réglées par le mari seront pour moitié à la charge de [C] [Z] et débouté cette dernière de ses demandes de restitution d’une somme d’argent au titre de la vente d’un fonds de commerce et d’un arriéré de pension alimentaire. En outre, il disait que la créance due au titre de l’indemnité exceptionnelle devait figurer dans l’acte de partage. 

Par arrêt du 24 février 2010, la cour d’appel de [Localité 1] confirmait ce jugement, et condamné M. [N] [R] à payer à [C] [Z] les intérêts majorés sur l’indemnité exceptionnelle de 27.440, 82 euros, échus depuis le 30 mai 1994 avec capitalisation de ces intérêts par année entière.

Par arrêt de la première chambre civile du 18 mai 2011, la cour de cassation, l’arrêt était cassé mais seulement en ce qu'il avait débouté [C] [Z] sa demande d'arriéré de pension alimentaire. 

Par arrêt du 10 décembre 2013, la cour d’appel de [Localité 4] fixait à la somme de 6.043 euros outre intérêts au taux légal la créance de [C] [Z] sur M. [N] [R] au titre des pensions alimentaires dues pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, devant être inscrite dans le projet de partage rédigé par Me [U], notaire à [Localité 5].

Le 7 avril 2016, [C] [Z] inscrivait une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier attribué à monsieur [R] situé à [Localité 6], [Adresse 4], cadastré BD [Cadastre 1], sise [Adresse 5], ayant effet, jusqu’au 24 février 2020, sur la créance de 27.440, 82 euros au titre de l’indemnité exceptionnelle assortie des intérêts échus depuis le 30 mai 1994, avec capitalisation de ces intérêts par année entière

Le [Date décès 1] 2019, [C] [Z] décédait, laissant pour lui succéder M. [M] [R], dit [H].

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 5 mars 2025, M. [N] [R] faisait assigner M. [M] [R], dit [E] [Z] devant ce tribunal afin d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque. 

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 4 avril 2025, M. [M] [R], dit [R] [Z] a fait assigner Monsieur [N] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble en liquidation et partage du régime matrimonial et de liquidation ultérieure de la succession de [C] [Z].

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2026, M. [N] [R] demande au tribunal, outre des demandes de « juger » qui ne constituent pas des prétentions, de : 
- Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 7 avril 2016 Volume 2016V N° 1053 prise en vertu d’un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 24 février 2010 et ses renouvellements sur le bien lui appartenant, situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 4], cadastré section BD n° [Cadastre 1], sise [Adresse 5],
- Ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 7 avril 2016 Volume 2016V N° 1053 prise en vertu d’un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 24 février 2010 et ses renouvellements sur le bien lui appartenant,
- Subsidiairement, ordonner la rectification de l’inscription d’hypothèque et la suppression des intérêts majorés et capitalisés de l’inscription, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Condamner M. [M] [R], dit [R] [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi en sa qualité d’héritier de Madame [C] [Z], 
- Débouter M. [M] [R], dit [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner M. [M] [R], dit [R] [Z] à lui payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée des inscriptions.

Il soutient qu’en l’absence de justificatif de l’enregistrement du renouvellement du 7 février 2025, l’inscription d’hypothèque publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 7 avril 2016 Volume 2016V N° 1053 prise en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 24 février 2010 est périmée. 
Il expose que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 24 février 2010 constituant le titre en vertu duquel l’inscription d’hypothèque a été prise, est éteint faute d’exécution valable dans le délai de 10 ans. Il soutient que cet arrêt ne constitue pas le titre portant condamnation à l’indemnité exceptionnelle mise à sa charge, et que les condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [Z] par arrêt du 30 mai 1994 ne peuvent plus être mises à exécution. Il estime que l’inscription d’hypothèque porte uniquement sur les intérêts majorés et capitalisés, et qu’à défaut d’inscription sur le principal, l’inscription d’hypothèque sur les intérêts est irrégulière et ne produit aucun effet. Il considère qu’en l’état du jugement du 2 avril 2009, de l’arrêt du 24 février 2010 et du 18 décembre 2018, la créance n’est pas exigible et qu’elle ne peut dès lors produire des intérêts majorés et capitalisés.

Selon ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2026, M. [M] [R] dit [E] [Z] demande au tribunal de : 
- Débouter M. [N] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Dire son assignation mal fondée ;
- Condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens.

Il estime avoir justifié du renouvellement de l’hypothèque jusqu’au 7 février 2027. Il considère que la créance concernée par l’hypothèque n’est pas éteinte. Il explique que cette créance résulte de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 24 février 2010 à hauteur de 27.440, 82 euros assortie des intérêts capitalisés par année entière, au taux majoré sur cette somme, échus depuis le 30 mai 1994. Il précise que l’arrêt confirme le jugement du 2 avril 2009 qui dit que la créance doit figurer dans l’acte de partage. Il soutient que l’indemnité exceptionnelle s’élevait à 333.002, 38 euros au 30 mars 2025 avec les intérêts capitalisés. Il considère que M. [N] [R] ne peut pas invoquer le fait qu’il appartenait à son ancienne épouse de régulariser l’acte de partage dans le délai de validité des titres, puisque cela impliquait un accord des parties et qu’il a multiplié les procédures pour s’opposer à la liquidation du régime matrimonial. 

La clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2026. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1- Sur la péremption de l’inscription d’hypothèque

Aux termes de l’article 2434, devenu 2429, du code civil, l'inscription conserve l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.
 Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années.
 Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l'article L. 315-1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2416, la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité.
 Si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l'inscription, la durée de l'inscription est au plus de dix années au jour de la formalité.
 Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d'elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l'ensemble jusqu'à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances. 

Selon les articles 61 et 64 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, pour opérer le renouvellement d'une inscription d'hypothèque, le créancier dépose, au service de la publicité foncière, soit par lui-même, soit par un tiers, deux bordereaux signés et certifiés conformes entre eux. Le dépôt est refusé si le renouvellement est requis après péremption ou radiation de l'inscription à renouveler. Dans ce cas, le créancier peut requérir une nouvelle inscription prenant rang à sa date.

M. [N] [R] expose que les bordereaux d’inscription initial et de renouvellements produits par M. [M] [R], dit [R] [Z] portent la mention d’enregistrement du 20 février 2020 et 16 février 2023, ayant effet jusqu’au 15 février 2025. Il explique que d’agissant du renouvellement pour la période ultérieure au 15 février 2025, il est produit le bordereau de renouvellement adressé le 7 février 2025 et la facture correspondante au 15 avril, cependant, il n’est pas justifié de son enregistrement. En outre, il souligne que le bordereau daté du 7 février 2025 mentionne en page 1 que la « Date d’extrême d’effet de l’inscription originaire ou, si celle-ci a été renouvelée, de l’inscription (ou de la dernière inscription) en renouvellement » est le 24 février 2025 alors qu’à l’analyse des bordereaux, il s’agissait du 15 février 2025, or selon articles 61, 64 et 67 du décret du 14 octobre 1955 l’inexactitude de l’une des mentions obligatoires, de discordance entre les mentions du bordereau et les mentions contenues dans des actes déjà publiés et répertoriés au fichier immobilier conduit au rejet. Il conclut qu’il n’est pas justifié d’un renouvellement effectif de l’inscription hypothécaire judiciaire prise en vertu de l’arrêt du 24 février 2010 qui est donc est périmée.

M. [M] [R], dit [R] [Z] expose que l’inscription publiée au service de la publicité foncière de l’hypothèque judiciaire à compter de 2016, prise en vertu de l’arrêt du 24 février 2010, à effet initial jusqu’au 24 février 2020 (volume 16 n°3825 dépôt 13476) a été renouvelée le 20 février 2020 jusqu’au 24 février 2023, puis la même hypothèque a été renouvelée le 16 février 2023 jusqu’au 15 février 2025, enfin le 7 février 2025 jusqu’au 7 février 2027. Il soutient que son enregistrement est justifié par le bordereau qui est revenu des services de la publicité foncière en juillet 2025, et qu’elle contient toutes les mentions utiles et nécessaires à son renouvellement et à sa validité, sans quoi les services de la publicité foncière ne l’auraient pas enregistrée. Il estime que l’inscription de l’hypothèque n’est donc pas périmée.

En l’espèce, M. [M] [R], dit [H] verse aux débats un bordereau de renouvellement d’hypothèque enregistré le 7 février 2025. 

La formalité du renouvellement a donc manifestement été réalisé dans les conditions de délai et de forme requises. 

Le moyen tiré de la péremption de l’inscription d’hypothèque n’est donc pas fondé. 


2- Sur la prescription des tires exécutoires

L’article 2412 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, dispose que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2426. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur. 

L’article 2401 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n 2021-1192 du 15 septembre 2021 précitée, dispose que l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation résulte des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.

Aux termes de l’article 2440 du code civil, devenu l’article 2435, les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. 

L’article 2443 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, devenu l’article 2438 du code civil, dispose que la radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d’hypothèque sont effacés par les voies légales. 

L’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 prévoit que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

M. [N] [R] fait valoir que la décision qui le condamne à payer une indemnité exceptionnelle de 180.000 francs, soit 27 440, 82 euros est l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 30 mai 1994, signifié par huissier le 20 juin 1994. Il estime que cette décision, en application des dispositions de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, ne peut plus faire l’objet d’une exécution, puisque cet arrêt n’est pas mentionné dans le bordereau d’inscription, seul l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 24 février 2010 étant mentionné. Il estime que l’exécution forcée des arrêts du 30 mai 1994 et du 24 février 2010 ne peuvent plus être mis à exécution pour les condamnations qu’ils prononcent du fait de leur prescription, de sorte que l’hypothèque n’a plus lieu d’être. Il souligne que l’article 2244 du code civil prévoit que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code de procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée, or l’hypothèque judiciaire n’est ni une mesure conservatoire, ni une mesure d’exécution. Il rappelle que par arrêt du 18 décembre 2018, la cour d’appel a rejeté la demande de Madame [Z] à être autorisée à poursuivre l’exécution d’une saisie-attribution a été rejetée, aux motifs que l’arrêt du 24 février 2010 a fait perdre à sa créance son caractère d’exigibilité, et qu’elle ne pouvait pratiquer les saisies-attribution dont il convenait de constater la nullité. Il estime que l’existence de multiples décisions n’est pas de nature à constituer un acte interruptif du titre, actes interruptifs limitativement énumérés par les dispositions susvisées.

M. [M] [R], dit [H] fait valoir que la succession de [C] [Z] n’a pu être liquidée en l’absence d’un mode amiable du règlement de son régime matrimonial, de sorte qu’il a dû faire assigner son père en liquidation partage. Il soutient qu’à plusieurs reprises, [C] [Z] avait sollicité, par voie judiciaire, le règlement de cette indemnité exceptionnelle, assortie des intérêts majorés, mais s’est vue opposer par la partie adverse, puis par le tribunal de grande instance, puis, par la cour d’appel de Grenoble, la nécessaire intégration de cette créance exceptionnelle dans l’acte de partage de liquidation du régime matrimonial des deux époux avec les intérêts y afférents. Il rappelle que l’arrêt du 24 février 2010 mentionnait que « doit figurer dans l’acte de partage la créance de Madame [Z] au titre de l’indemnité exceptionnelle mise à la charge de M. [R] par l’arrêt du 30 mai 1994 s’élevant à la somme de 27.440.82 euros outre intérêts au taux légal depuis le 30 mai 1994 ». Il estime que M. [N] [R] ne peut utilement invoquer le fait qu’il appartenait à [C] [Z] de régulariser un acte de partage dans le délai de validité des titres, dès lors qu’il faut être deux pour régulariser un partage et les multiples procédures et incidents soulevés par le demandeur depuis 1994 pour empêcher un compte exact entre les parties et tout acte de partage ne saurait être reproché à son ancienne épouse, laquelle est décédée sans jamais avoir pu liquider de son vivant son régime matrimonial.

Selon l’article 2423 du code civil, pour l'inscription de l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l'hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service :
1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2401 ;
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l'hypothèque judiciaire.

Il est constant que la créance de 180.000 francs a été fixée au profit de [C] [Z] par arrêt du prononcé par la cour d’appel de [Localité 1] le 30 mai 1994. 

Par jugement du 11 mai 2000, le tribunal de grande instance de Grenoble a « dit que les sommes dues par Monsieur [R] à Madame [Z] au titre de décisions postérieures à l’assignation en divorce pour l’exécution desquelles Madame [Z] dispose de titres exécutoires, ne font pas parties de la liquidation du régime matrimonial et n’ont pas à figurer à l’acte de partage ». 

Cependant, un jugement du même tribunal prononcé le 2 avril 2009 a « dit que doit figurer dans l’acte de partage la créance de Madame [C] [Z] au titre de l’indemnité exceptionnelle mise à la charge de Monsieur [N] [R] par l’arrêt du 30 mai 1994, s’élevant à la somme de 27.440, 82 euros outre intérêts au taux légal depuis le 30 mai 1994 ». 

Bien que les deux jugements se contredisent, le dernier jugement était confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 24 février 2010, ajoutant une condamnation de M. [N] [R] à « payer à [C] [Z] les intérêts majorés sur l’indemnité exceptionnelle de 27.440, 82 euros, échus depuis le 30 mai 1994 avec capitalisation de ces intérêts par année entière ». 

Il s’infère de ces décisions de justice que la condamnation à la somme principale de 27.440, 82 euros a été prononcée par l’arrêt du 30 mai 1994, les décisions suivantes ne faisant qu’en modifier le régime. En revanche, la condamnation aux intérêts à été prononcée par l’arrêt du 24 février 2010, sans qu’il soit précisé qu’elle devait figurer dans le partage. 

En l’espèce, l’inscription d’hypothèque ne mentionne que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 24 février 2010, de sorte que l’hypothèque litigieuse ne peut garantir que la créance d’intérêts majorés. 

Il convient de rappeler que le 22 juillet 2016, [C] [Z] a fait procéder à des saisies-attribution sur les comptes de la société Banque Populaire des Alpes et de la société Crédit Agricole Sud Rhône Alpes détenus par M. [N] [R] pour un montant de 123.416, 54 euros concernant le recouvrement des intérêts majorés et capitalisés dus au titre de l'indemnité exceptionnelle. 

Par arrêt du 18 décembre 2018, la cour d'appel de Grenoble a annulé ces saisies-attribution, en estimant que si l’arrêt du 31 mai 1994, avait bien condamné M. [N] [R] à payer à Madame [Z] une indemnité exceptionnelle de 27.440, 82 euros, et qu’ « à cette date, Madame [Z] disposait donc d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible », « le jugement du 2 avril 2009, confirmé par arrêt du 24 février 2010, en disant que la créance de Madame [Z] au titre de l'indemnité exceptionnelle devait figurer à l'acte de partage, a fait perdre à cette créance son caractère d'exigibilité ». 

L’arrêt en a donc déduit que «l'arrêt du 24 février 2010 qui a fait perdre à sa créance son caractère d'exigibilité, elle ne pouvait pratiquer les saisies-attribution dont il convient de constater la nullité ». 

La cour d’appel a par conséquent appliqué aux intérêts de retard le régime de la condamnation au principal, étant observé que les intérêts de retard constituent une conséquence légale de la condamnation prononcée. 

Il résulte de ces éléments que la condamnation à intérêts de retard, comme la condamnation au paiement de l’indemnité exceptionnelle, ne peuvent pas faire l’objet d’une exécution forcée.

Il n’est pas contesté qu’en application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’arrêt en date du 24 février 2010, statuant sur les intérêts majorés, signifié le 13 avril 2010, devait être, normalement, prescrit en 2020. Il n’est pas non plus contesté que l’exécution forcée de l’arrêt de 1994, était, en principe, prescrite en 2018. 

Si l’article 2244 du code civil qui prévoit que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code de procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée, une hypothèque judiciaire légale ne constitue ni un acte d’exécution forcée, ni une mesure conservatoire prévue par le code des procédures civiles d’exécution, comme l’indique justement le demandeur.


Par ailleurs, du fait de l’effet rétroactif de l’annulation des saisies attribution, ces dernières n’ont pas pu interrompre la prescription. 

Cependant, aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 

Or, en l’espèce, [C] [Z], et M. [M] [R], dit [H] à sa suite, ne disposait pas, pendant la période considérée, de la faculté de poursuivre l'exécution forcée de la condamnation indépendamment des opérations de liquidation et de partage, celles-ci constituant, en vertu des décisions judiciaires précitées, le cadre nécessaire au règlement de sa créance. Elle se trouvait donc juridiquement dans l'impossibilité d'agir par voie d'exécution forcée suite au prononcé de ces décisions sur le régime du règlement de sa créance. 

Cette impossibilité de pouvoir pratiqué des mesures d’exécution forcée en dépit de titres exécutoires a, en l’occurrence, été constatée par l’arrêt prononcé le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble, comme indiqué plus haut. 

Il résulte de ces éléments que la prescription des décisions de 1994 et 2010 a été suspendue jusqu’à l’issue du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. 

Dès lors, les moyens soulevés par M. [N] [R] ne sont pas fondés, de sorte que sa demande de mainlevée et de radiation de l’hypothèque litigieuse sera rejetée.

Concernant la demande subsidiaire de suppression du montant des intérêts majorés sur l’inscription hypothécaire sous astreinte formée par M. [N] [R], aux motifs que des décisions qui ne sont pas exécutoires ne peuvent produire intérêts, il convient d’indiquer que, indépendamment du bien fondé de ce point de vue, la condamnation prononcée en 1994 a pu produire des intérêts jusqu’en 2010, ce qui justifie l’inscription d’hypothèque. 

Cette demande sera par conséquent rejetée. 

3- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [N] [R]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [N] [R] d’apporter la preuve d’une faute de son ex-épouse, d’un préjudice subi, et d’un lien de causalité entre les deux. 

Il fait valoir que [C] [Z] de son vivant a fait obstruction à toutes les décisions de justice et aucun acte de liquidation du régime matrimonial n’a pu être régularisé, alors que le divorce a été prononcé en 1993, qu’elle a cherché à l’évidence à laisser croître des intérêts, qui en l’occurrence ne sont pas exigibles. Il estime que l’inscription d’hypothèque n’a aucune raison d’être, l’empêche de pouvoir disposer de son bien comme il l’entend, et dissuade les acquéreurs.

Il demande la condamnation de M. [M] [R], dit [H] en sa qualité d’héritier à lui verser la somme de 10.000 euros à ce titre. 

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’hypothèque judiciaire inscrite est régulière, et que [C] [Z] et M. [M] [R], dit [R] [Z] à sa suite n’ont fait qu’user des voies de droit permises par la loi, sans qu’un abus de droit ne soit, à ce stade, démontré. 

Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [N] [R] à ce titre. 

4- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [M] [R], dit [E] [Z]

M. [M] [R], dit [R] -[Z] demande la condamnation de M. [N] [R] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. 

Il estime que la présente procédure intentée par M. [N] [R] est abusive.

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

L'obtention de dommages-intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit de se défendre en justice. 

L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir ou de se défendre en justice. (cf : 3 ème civ, 20 octobre 2021, n°20-18.792)

En l’espèce, en dépit de l’ancienneté et de l’intensité du conflit qui opposent les parties, sur plusieurs générations, M. [M] [R], dit [R] [Z] ne démontre pas que M. [N] [R] aurait agit avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire. En effet, l’absence d’issue amiable ou partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux a entraîné un contentieux judiciaire abondant, dont aucune partie n’est exclusivement à l’origine. 

La demande de M. [M] [R], dit [H] sera par conséquent rejetée. 

5- Sur les demandes accessoires

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. 


Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [N] [R] qui succombe en ses demandes sera tenu aux dépens. 

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [R], dit [H] la totalité des sommes qu’il a exposées assurer sa défense devant la justice, de sorte que M. [N] [R] sera condamné à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

REJETTE les demandes de M. [N] [R], 

CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens, 

CONDAMNE M. [N] [R] à verser à M. [M] [R], dit [R] [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires, 


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 25/01196 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJYE

SG






























Copie exécutoire 
et copie 

délivrées le :04/09/26

à :
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
Me Sylvie FERRES




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 31 Août 2026


ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [X] [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] 

représenté par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART


 E T :

DEFENDEUR

Monsieur [M] [W] [N] [R] dit [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] faisant élection de domicile chez sa mère au [Adresse 3].

représenté par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 11 Mai 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 31 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :



FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. [N] [R] et [C] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1963 sous le régime de la séparation de biens.

De leur union est issu un enfant, Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 2] 1973.

Le 12 juin 1967, ils recevaient en donation de l’oncle et de la tante de [C] [Z], une parcelle de terrain située à [Localité 3] (Isère), sur laquelle ils édifiaient une maison d’habitation et atelier de chaudronnerie.

Par jugement du 6 janvier 1993, le tribunal de grande instance de Grenoble prononçait le divorce des époux. 

Par arrêt du 30 mai 1994, la cour d’appel de [Localité 1] confirmait le divorce et allouait à [C] [Z] une indemnité exceptionnelle de 180.000 francs.

Des difficultés étant intervenues au moment du partage, le tribunal de grande instance de Grenoble, par jugement du 11 mai 2000, après expertise, procédait au partage du ténement immobilier et attribuait à chacun des époux un lot. La cour d’appel de [Localité 1], par arrêt du 28 janvier 2002, confirmait ce partage.

Saisi, en l’absence de régularisation de l’acte de partage, le tribunal de grande instance de Grenoble, par jugement du 2 avril 2009, a notamment fixé la date de la jouissance divise des immeubles attribués à chacune des parties, dit que les taxes foncières réglées par le mari seront pour moitié à la charge de [C] [Z] et débouté cette dernière de ses demandes de restitution d’une somme d’argent au titre de la vente d’un fonds de commerce et d’un arriéré de pension alimentaire. En outre, il disait que la créance due au titre de l’indemnité exceptionnelle devait figurer dans l’acte de partage. 

Par arrêt du 24 février 2010, la cour d’appel de [Localité 1] confirmait ce jugement, et condamné M. [N] [R] à payer à [C] [Z] les intérêts majorés sur l’indemnité exceptionnelle de 27.440, 82 euros, échus depuis le 30 mai 1994 avec capitalisation de ces intérêts par année entière.

Par arrêt de la première chambre civile du 18 mai 2011, la cour de cassation, l’arrêt était cassé mais seulement en ce qu'il avait débouté [C] [Z] sa demande d'arriéré de pension alimentaire. 

Par arrêt du 10 décembre 2013, la cour d’appel de [Localité 4] fixait à la somme de 6.043 euros outre intérêts au taux légal la créance de [C] [Z] sur M. [N] [R] au titre des pensions alimentaires dues pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, devant être inscrite dans le projet de partage rédigé par Me [U], notaire à [Localité 5].

Le 7 avril 2016, [C] [Z] inscrivait une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier attribué à monsieur [R] situé à [Localité 6], [Adresse 4], cadastré BD [Cadastre 1], sise [Adresse 5], ayant effet, jusqu’au 24 février 2020, sur la créance de 27.440, 82 euros au titre de l’indemnité exceptionnelle assortie des intérêts échus depuis le 30 mai 1994, avec capitalisation de ces intérêts par année entière

Le [Date décès 1] 2019, [C] [Z] décédait, laissant pour lui succéder M. [M] [R], dit [H].

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 5 mars 2025, M. [N] [R] faisait assigner M. [M] [R], dit [E] [Z] devant ce tribunal afin d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque. 

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 4 avril 2025, M. [M] [R], dit [R] [Z] a fait assigner Monsieur [N] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble en liquidation et partage du régime matrimonial et de liquidation ultérieure de la succession de [C] [Z].

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2026, M. [N] [R] demande au tribunal, outre des demandes de « juger » qui ne constituent pas des prétentions, de : 
- Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 7 avril 2016 Volume 2016V N° 1053 prise en vertu d’un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 24 février 2010 et ses renouvellements sur le bien lui appartenant, situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 4], cadastré section BD n° [Cadastre 1], sise [Adresse 5],
- Ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 7 avril 2016 Volume 2016V N° 1053 prise en vertu d’un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 24 février 2010 et ses renouvellements sur le bien lui appartenant,
- Subsidiairement, ordonner la rectification de l’inscription d’hypothèque et la suppression des intérêts majorés et capitalisés de l’inscription, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Condamner M. [M] [R], dit [R] [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi en sa qualité d’héritier de Madame [C] [Z], 
- Débouter M. [M] [R], dit [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner M. [M] [R], dit [R] [Z] à lui payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée des inscriptions.

Il soutient qu’en l’absence de justificatif de l’enregistrement du renouvellement du 7 février 2025, l’inscription d’hypothèque publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 7 avril 2016 Volume 2016V N° 1053 prise en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 24 février 2010 est périmée. 
Il expose que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 24 février 2010 constituant le titre en vertu duquel l’inscription d’hypothèque a été prise, est éteint faute d’exécution valable dans le délai de 10 ans. Il soutient que cet arrêt ne constitue pas le titre portant condamnation à l’indemnité exceptionnelle mise à sa charge, et que les condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [Z] par arrêt du 30 mai 1994 ne peuvent plus être mises à exécution. Il estime que l’inscription d’hypothèque porte uniquement sur les intérêts majorés et capitalisés, et qu’à défaut d’inscription sur le principal, l’inscription d’hypothèque sur les intérêts est irrégulière et ne produit aucun effet. Il considère qu’en l’état du jugement du 2 avril 2009, de l’arrêt du 24 février 2010 et du 18 décembre 2018, la créance n’est pas exigible et qu’elle ne peut dès lors produire des intérêts majorés et capitalisés.

Selon ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2026, M. [M] [R] dit [E] [Z] demande au tribunal de : 
- Débouter M. [N] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Dire son assignation mal fondée ;
- Condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens.

Il estime avoir justifié du renouvellement de l’hypothèque jusqu’au 7 février 2027. Il considère que la créance concernée par l’hypothèque n’est pas éteinte. Il explique que cette créance résulte de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 24 février 2010 à hauteur de 27.440, 82 euros assortie des intérêts capitalisés par année entière, au taux majoré sur cette somme, échus depuis le 30 mai 1994. Il précise que l’arrêt confirme le jugement du 2 avril 2009 qui dit que la créance doit figurer dans l’acte de partage. Il soutient que l’indemnité exceptionnelle s’élevait à 333.002, 38 euros au 30 mars 2025 avec les intérêts capitalisés. Il considère que M. [N] [R] ne peut pas invoquer le fait qu’il appartenait à son ancienne épouse de régulariser l’acte de partage dans le délai de validité des titres, puisque cela impliquait un accord des parties et qu’il a multiplié les procédures pour s’opposer à la liquidation du régime matrimonial. 

La clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2026. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1- Sur la péremption de l’inscription d’hypothèque

Aux termes de l’article 2434, devenu 2429, du code civil, l'inscription conserve l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.
 Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années.
 Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l'article L. 315-1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2416, la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité.
 Si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l'inscription, la durée de l'inscription est au plus de dix années au jour de la formalité.
 Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d'elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l'ensemble jusqu'à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances. 

Selon les articles 61 et 64 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, pour opérer le renouvellement d'une inscription d'hypothèque, le créancier dépose, au service de la publicité foncière, soit par lui-même, soit par un tiers, deux bordereaux signés et certifiés conformes entre eux. Le dépôt est refusé si le renouvellement est requis après péremption ou radiation de l'inscription à renouveler. Dans ce cas, le créancier peut requérir une nouvelle inscription prenant rang à sa date.

M. [N] [R] expose que les bordereaux d’inscription initial et de renouvellements produits par M. [M] [R], dit [R] [Z] portent la mention d’enregistrement du 20 février 2020 et 16 février 2023, ayant effet jusqu’au 15 février 2025. Il explique que d’agissant du renouvellement pour la période ultérieure au 15 février 2025, il est produit le bordereau de renouvellement adressé le 7 février 2025 et la facture correspondante au 15 avril, cependant, il n’est pas justifié de son enregistrement. En outre, il souligne que le bordereau daté du 7 février 2025 mentionne en page 1 que la « Date d’extrême d’effet de l’inscription originaire ou, si celle-ci a été renouvelée, de l’inscription (ou de la dernière inscription) en renouvellement » est le 24 février 2025 alors qu’à l’analyse des bordereaux, il s’agissait du 15 février 2025, or selon articles 61, 64 et 67 du décret du 14 octobre 1955 l’inexactitude de l’une des mentions obligatoires, de discordance entre les mentions du bordereau et les mentions contenues dans des actes déjà publiés et répertoriés au fichier immobilier conduit au rejet. Il conclut qu’il n’est pas justifié d’un renouvellement effectif de l’inscription hypothécaire judiciaire prise en vertu de l’arrêt du 24 février 2010 qui est donc est périmée.

M. [M] [R], dit [R] [Z] expose que l’inscription publiée au service de la publicité foncière de l’hypothèque judiciaire à compter de 2016, prise en vertu de l’arrêt du 24 février 2010, à effet initial jusqu’au 24 février 2020 (volume 16 n°3825 dépôt 13476) a été renouvelée le 20 février 2020 jusqu’au 24 février 2023, puis la même hypothèque a été renouvelée le 16 février 2023 jusqu’au 15 février 2025, enfin le 7 février 2025 jusqu’au 7 février 2027. Il soutient que son enregistrement est justifié par le bordereau qui est revenu des services de la publicité foncière en juillet 2025, et qu’elle contient toutes les mentions utiles et nécessaires à son renouvellement et à sa validité, sans quoi les services de la publicité foncière ne l’auraient pas enregistrée. Il estime que l’inscription de l’hypothèque n’est donc pas périmée.

En l’espèce, M. [M] [R], dit [H] verse aux débats un bordereau de renouvellement d’hypothèque enregistré le 7 février 2025. 

La formalité du renouvellement a donc manifestement été réalisé dans les conditions de délai et de forme requises. 

Le moyen tiré de la péremption de l’inscription d’hypothèque n’est donc pas fondé. 


2- Sur la prescription des tires exécutoires

L’article 2412 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, dispose que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2426. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur. 

L’article 2401 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n 2021-1192 du 15 septembre 2021 précitée, dispose que l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation résulte des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.

Aux termes de l’article 2440 du code civil, devenu l’article 2435, les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. 

L’article 2443 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, devenu l’article 2438 du code civil, dispose que la radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d’hypothèque sont effacés par les voies légales. 

L’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 prévoit que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

M. [N] [R] fait valoir que la décision qui le condamne à payer une indemnité exceptionnelle de 180.000 francs, soit 27 440, 82 euros est l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 30 mai 1994, signifié par huissier le 20 juin 1994. Il estime que cette décision, en application des dispositions de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, ne peut plus faire l’objet d’une exécution, puisque cet arrêt n’est pas mentionné dans le bordereau d’inscription, seul l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 24 février 2010 étant mentionné. Il estime que l’exécution forcée des arrêts du 30 mai 1994 et du 24 février 2010 ne peuvent plus être mis à exécution pour les condamnations qu’ils prononcent du fait de leur prescription, de sorte que l’hypothèque n’a plus lieu d’être. Il souligne que l’article 2244 du code civil prévoit que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code de procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée, or l’hypothèque judiciaire n’est ni une mesure conservatoire, ni une mesure d’exécution. Il rappelle que par arrêt du 18 décembre 2018, la cour d’appel a rejeté la demande de Madame [Z] à être autorisée à poursuivre l’exécution d’une saisie-attribution a été rejetée, aux motifs que l’arrêt du 24 février 2010 a fait perdre à sa créance son caractère d’exigibilité, et qu’elle ne pouvait pratiquer les saisies-attribution dont il convenait de constater la nullité. Il estime que l’existence de multiples décisions n’est pas de nature à constituer un acte interruptif du titre, actes interruptifs limitativement énumérés par les dispositions susvisées.

M. [M] [R], dit [H] fait valoir que la succession de [C] [Z] n’a pu être liquidée en l’absence d’un mode amiable du règlement de son régime matrimonial, de sorte qu’il a dû faire assigner son père en liquidation partage. Il soutient qu’à plusieurs reprises, [C] [Z] avait sollicité, par voie judiciaire, le règlement de cette indemnité exceptionnelle, assortie des intérêts majorés, mais s’est vue opposer par la partie adverse, puis par le tribunal de grande instance, puis, par la cour d’appel de Grenoble, la nécessaire intégration de cette créance exceptionnelle dans l’acte de partage de liquidation du régime matrimonial des deux époux avec les intérêts y afférents. Il rappelle que l’arrêt du 24 février 2010 mentionnait que « doit figurer dans l’acte de partage la créance de Madame [Z] au titre de l’indemnité exceptionnelle mise à la charge de M. [R] par l’arrêt du 30 mai 1994 s’élevant à la somme de 27.440.82 euros outre intérêts au taux légal depuis le 30 mai 1994 ». Il estime que M. [N] [R] ne peut utilement invoquer le fait qu’il appartenait à [C] [Z] de régulariser un acte de partage dans le délai de validité des titres, dès lors qu’il faut être deux pour régulariser un partage et les multiples procédures et incidents soulevés par le demandeur depuis 1994 pour empêcher un compte exact entre les parties et tout acte de partage ne saurait être reproché à son ancienne épouse, laquelle est décédée sans jamais avoir pu liquider de son vivant son régime matrimonial.

Selon l’article 2423 du code civil, pour l'inscription de l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l'hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service :
1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2401 ;
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l'hypothèque judiciaire.

Il est constant que la créance de 180.000 francs a été fixée au profit de [C] [Z] par arrêt du prononcé par la cour d’appel de [Localité 1] le 30 mai 1994. 

Par jugement du 11 mai 2000, le tribunal de grande instance de Grenoble a « dit que les sommes dues par Monsieur [R] à Madame [Z] au titre de décisions postérieures à l’assignation en divorce pour l’exécution desquelles Madame [Z] dispose de titres exécutoires, ne font pas parties de la liquidation du régime matrimonial et n’ont pas à figurer à l’acte de partage ». 

Cependant, un jugement du même tribunal prononcé le 2 avril 2009 a « dit que doit figurer dans l’acte de partage la créance de Madame [C] [Z] au titre de l’indemnité exceptionnelle mise à la charge de Monsieur [N] [R] par l’arrêt du 30 mai 1994, s’élevant à la somme de 27.440, 82 euros outre intérêts au taux légal depuis le 30 mai 1994 ». 

Bien que les deux jugements se contredisent, le dernier jugement était confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 24 février 2010, ajoutant une condamnation de M. [N] [R] à « payer à [C] [Z] les intérêts majorés sur l’indemnité exceptionnelle de 27.440, 82 euros, échus depuis le 30 mai 1994 avec capitalisation de ces intérêts par année entière ». 

Il s’infère de ces décisions de justice que la condamnation à la somme principale de 27.440, 82 euros a été prononcée par l’arrêt du 30 mai 1994, les décisions suivantes ne faisant qu’en modifier le régime. En revanche, la condamnation aux intérêts à été prononcée par l’arrêt du 24 février 2010, sans qu’il soit précisé qu’elle devait figurer dans le partage. 

En l’espèce, l’inscription d’hypothèque ne mentionne que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 24 février 2010, de sorte que l’hypothèque litigieuse ne peut garantir que la créance d’intérêts majorés. 

Il convient de rappeler que le 22 juillet 2016, [C] [Z] a fait procéder à des saisies-attribution sur les comptes de la société Banque Populaire des Alpes et de la société Crédit Agricole Sud Rhône Alpes détenus par M. [N] [R] pour un montant de 123.416, 54 euros concernant le recouvrement des intérêts majorés et capitalisés dus au titre de l'indemnité exceptionnelle. 

Par arrêt du 18 décembre 2018, la cour d'appel de Grenoble a annulé ces saisies-attribution, en estimant que si l’arrêt du 31 mai 1994, avait bien condamné M. [N] [R] à payer à Madame [Z] une indemnité exceptionnelle de 27.440, 82 euros, et qu’ « à cette date, Madame [Z] disposait donc d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible », « le jugement du 2 avril 2009, confirmé par arrêt du 24 février 2010, en disant que la créance de Madame [Z] au titre de l'indemnité exceptionnelle devait figurer à l'acte de partage, a fait perdre à cette créance son caractère d'exigibilité ». 

L’arrêt en a donc déduit que «l'arrêt du 24 février 2010 qui a fait perdre à sa créance son caractère d'exigibilité, elle ne pouvait pratiquer les saisies-attribution dont il convient de constater la nullité ». 

La cour d’appel a par conséquent appliqué aux intérêts de retard le régime de la condamnation au principal, étant observé que les intérêts de retard constituent une conséquence légale de la condamnation prononcée. 

Il résulte de ces éléments que la condamnation à intérêts de retard, comme la condamnation au paiement de l’indemnité exceptionnelle, ne peuvent pas faire l’objet d’une exécution forcée.

Il n’est pas contesté qu’en application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’arrêt en date du 24 février 2010, statuant sur les intérêts majorés, signifié le 13 avril 2010, devait être, normalement, prescrit en 2020. Il n’est pas non plus contesté que l’exécution forcée de l’arrêt de 1994, était, en principe, prescrite en 2018. 

Si l’article 2244 du code civil qui prévoit que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code de procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée, une hypothèque judiciaire légale ne constitue ni un acte d’exécution forcée, ni une mesure conservatoire prévue par le code des procédures civiles d’exécution, comme l’indique justement le demandeur.


Par ailleurs, du fait de l’effet rétroactif de l’annulation des saisies attribution, ces dernières n’ont pas pu interrompre la prescription. 

Cependant, aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 

Or, en l’espèce, [C] [Z], et M. [M] [R], dit [H] à sa suite, ne disposait pas, pendant la période considérée, de la faculté de poursuivre l'exécution forcée de la condamnation indépendamment des opérations de liquidation et de partage, celles-ci constituant, en vertu des décisions judiciaires précitées, le cadre nécessaire au règlement de sa créance. Elle se trouvait donc juridiquement dans l'impossibilité d'agir par voie d'exécution forcée suite au prononcé de ces décisions sur le régime du règlement de sa créance. 

Cette impossibilité de pouvoir pratiqué des mesures d’exécution forcée en dépit de titres exécutoires a, en l’occurrence, été constatée par l’arrêt prononcé le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble, comme indiqué plus haut. 

Il résulte de ces éléments que la prescription des décisions de 1994 et 2010 a été suspendue jusqu’à l’issue du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. 

Dès lors, les moyens soulevés par M. [N] [R] ne sont pas fondés, de sorte que sa demande de mainlevée et de radiation de l’hypothèque litigieuse sera rejetée.

Concernant la demande subsidiaire de suppression du montant des intérêts majorés sur l’inscription hypothécaire sous astreinte formée par M. [N] [R], aux motifs que des décisions qui ne sont pas exécutoires ne peuvent produire intérêts, il convient d’indiquer que, indépendamment du bien fondé de ce point de vue, la condamnation prononcée en 1994 a pu produire des intérêts jusqu’en 2010, ce qui justifie l’inscription d’hypothèque. 

Cette demande sera par conséquent rejetée. 

3- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [N] [R]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [N] [R] d’apporter la preuve d’une faute de son ex-épouse, d’un préjudice subi, et d’un lien de causalité entre les deux. 

Il fait valoir que [C] [Z] de son vivant a fait obstruction à toutes les décisions de justice et aucun acte de liquidation du régime matrimonial n’a pu être régularisé, alors que le divorce a été prononcé en 1993, qu’elle a cherché à l’évidence à laisser croître des intérêts, qui en l’occurrence ne sont pas exigibles. Il estime que l’inscription d’hypothèque n’a aucune raison d’être, l’empêche de pouvoir disposer de son bien comme il l’entend, et dissuade les acquéreurs.

Il demande la condamnation de M. [M] [R], dit [H] en sa qualité d’héritier à lui verser la somme de 10.000 euros à ce titre. 

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’hypothèque judiciaire inscrite est régulière, et que [C] [Z] et M. [M] [R], dit [R] [Z] à sa suite n’ont fait qu’user des voies de droit permises par la loi, sans qu’un abus de droit ne soit, à ce stade, démontré. 

Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [N] [R] à ce titre. 

4- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [M] [R], dit [E] [Z]

M. [M] [R], dit [R] -[Z] demande la condamnation de M. [N] [R] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. 

Il estime que la présente procédure intentée par M. [N] [R] est abusive.

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

L'obtention de dommages-intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit de se défendre en justice. 

L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir ou de se défendre en justice. (cf : 3 ème civ, 20 octobre 2021, n°20-18.792)

En l’espèce, en dépit de l’ancienneté et de l’intensité du conflit qui opposent les parties, sur plusieurs générations, M. [M] [R], dit [R] [Z] ne démontre pas que M. [N] [R] aurait agit avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire. En effet, l’absence d’issue amiable ou partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux a entraîné un contentieux judiciaire abondant, dont aucune partie n’est exclusivement à l’origine. 

La demande de M. [M] [R], dit [H] sera par conséquent rejetée. 

5- Sur les demandes accessoires

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. 


Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [N] [R] qui succombe en ses demandes sera tenu aux dépens. 

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [R], dit [H] la totalité des sommes qu’il a exposées assurer sa défense devant la justice, de sorte que M. [N] [R] sera condamné à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

REJETTE les demandes de M. [N] [R], 

CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens, 

CONDAMNE M. [N] [R] à verser à M. [M] [R], dit [R] [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires, 


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2412, code des procedures civiles d'execution L111-4, code civil 2443, code de la consommation L315-1, code civil 2401, code civil 2438, code civil 2434, code civil 2440, code civil 2423, code civil 2429, code civil 2244, code civil 2234). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:12:38.075Z.