Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 2 septembre 2026, n° 25/04801
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux professionnels
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025 et du 26 août 2026, la SCI MILF a assigné Monsieur [X] [Q] et la SAS N2 Esthétique devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail commercial du 18 juillet 2020 pour défaut de paiement des loyers commerciaux depuis le 7 octobre 2022, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef ainsi que leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme de 36557 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges selon décompte au 31 mars 2025 - 2000 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à délaissement effectif des lieux - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La SCI MILF fait notamment valoir à l'appui de ses prétentions que : - la société N2 n'a été constituée que plus de dix mois après la constitution de la société - les associés de cette société n'ont pas entendu reprendre le bail formellement à la constitution de la société - le loyer a d'abord été réglé de manière irrégulière par Monsieur [Q] avant absence de règlement à partir de juillet 2022 - il n'existe pas de créanciers inscrits justifiant la notification de la demande de résiliation judiciaire du bail - la société N2 Esthétique a pu se comporter comme la locataire, ayant établi son siège à l'adresse des lieux loués - elle a cherché en vain à obtenir des informations au sujet de l'identité du locataire - les défendeurs ont failli à l'obligation de régler le loyer L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 8 octobre 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience de mise en état du 15 décembre 2025 pour conclusions des défendeurs. Monsieur [X] [Q] et la SAS N2 Esthétique ont constitué avocat, sans conclusions écrites. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026 avec fixation à l'audience de plaidoiries du 3 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le fond Il résulte des dispositions de l'article 1741 du code civil que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Par acte sous-seing privé en date du 18 juillet 2020 portant bail commercial, la SCI MILF a consenti à la SAS N3 ORLEANS en cours d'immatriculation au RCS d'Orléans représentée par son gérant, Monsieur [X] [Q], la location d'un local commercial situé au rez de chaussée [Adresse 4], pour une durée de neuf ans avec effet au 1er août 2020, moyennant un loyer annuel en principal de 10 200 euros TTC, avec indexation, et d'un dépôt de garantie de 1700 euros. Aux termes de ce contrat, le bailleur donnait son accord au preneur pour que l'adresse du bien devienne l'adresse du siège social de la SAS N3 [Localité 2]. Il résulte des pièces versées aux débats qu'une SAS N2 ESTHETIQUE a finalement été constituée le 7 mai 2021, date de son immatriculation au registre national des entreprises, Monsieur [X] [Q] en étant le dirigeant et l'adresse du siège étant [Adresse 4], ce après assemblée générale du 2 mai 2021 de constitution de cette société, sans décision relative au bail commercial et à sa reprise. Les dispositions des articles 1843 du code civil et L260-1 du code de commerce ont vocation à s'appliquer, avec condamnation solidaire des deux défendeurs, dont l'un était à l'origine du paiement des loyers jusqu'au début de leur impayé et dont l'autre n'a été à l'origine que d'actes étant ceux d'un locataire, ainsi le fait d'avoir fixé son siège social à l'adresse du bien loué. Une somme de 39 923 euros est restée impayée au titre des loyers et charges au 30 juin 2025 selon décompte figurant dans le corps des actes introductifs d'instance, avec demande expresse de paiement de cette somme, soumise au principe du contradictoire et avec demande de fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle. Cette dernière sera fixée à la somme de 1122 euros, dernier montant mensuel déterminable selon décompte précité. Les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 39 223 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2025. La violation continue et répétée de l'obligation de paiement des loyers et charges justifie le prononcé de la résiliation du bail du 18 juillet 2020, aux torts des défendeurs, et que soit ordonnée l'expulsion des défendeurs, selon modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Ces derniers seront également solidairement condamnés au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1122 euros, jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés. - sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la résiliation du bail du 18 juillet 2020, aux torts de Monsieur [X] [Q] et la SAS N2 Esthétique Ordonne l'expulsion de Monsieur [X] [Q] et la SAS N2 Esthétique et de tous occupants de leur chef du local commercial situé [Adresse 4], au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique Condamne solidairement Monsieur [X] [Q] et la SAS N2 Esthétique à payer à la SCI MILF : - la somme de 39 923 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 31 mars 2025 - une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1122 euros, jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés Déboute les parties du surplus de leurs prétentions Rejette toute demande plus ample ou contraire Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit Condamne in solidum Monsieur [X] [Q] et la SAS N2 Esthétique à payer à la SCI MILF la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens in solidum à la charge de Monsieur [X] [Q] et la SAS N2 Esthétique Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier Le Greffier La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/04801 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHE3 - décision du 02 Septembre 2026 FG/ N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/04801 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHE3 DEMANDERESSE : La S.C.I. MILF, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 522 855 873, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS DÉFENDEURS : La S.A.S. N2 ESTHETIQUE, immatriculée au RCS D’[Localité 2] sous le numéro 899 095 418, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représantant légal domicilié es qualité audit siège, représentée par Maître Jean christophe SILVA de la SELARL LIBRAJURIS, avocat au barreau d’ORLEANS Monsieur [X] [Q], né le 01 Février 1982 à [Localité 3] (54), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jean Christophe SILVA de la SELARL LIBRAJURIS, avocat au barreau d’ORLEANS DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2026, Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 02 Septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Anita HOUDIN, Lors du délibéré et de la mise à disposition Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Pauline REIGNIER , EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025 et du 26 août 2026, la SCI MILF a assigné Monsieur [X] [Q] et la SAS N2 Esthétique devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail commercial du 18 juillet 2020 pour défaut de paiement des loyers commerciaux depuis le 7 octobre 2022, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef ainsi que leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme de 36557 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges selon décompte au 31 mars 2025 - 2000 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à délaissement effectif des lieux - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La SCI MILF fait notamment valoir à l'appui de ses prétentions que : - la société N2 n'a été constituée que plus de dix mois après la constitution de la société - les associés de cette société n'ont pas entendu reprendre le bail formellement à la constitution de la société - le loyer a d'abord été réglé de manière irrégulière par Monsieur [Q] avant absence de règlement à partir de juillet 2022 - il n'existe pas de créanciers inscrits justifiant la notification de la demande de résiliation judiciaire du bail - la société N2 Esthétique a pu se comporter comme la locataire, ayant établi son siège à l'adresse des lieux loués - elle a cherché en vain à obtenir des informations au sujet de l'identité du locataire - les défendeurs ont failli à l'obligation de régler le loyer L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 8 octobre 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience de mise en état du 15 décembre 2025 pour conclusions des défendeurs. Monsieur [X] [Q] et la SAS N2 Esthétique ont constitué avocat, sans conclusions écrites. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026 avec fixation à l'audience de plaidoiries du 3 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le fond Il résulte des dispositions de l'article 1741 du code civil que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Par acte sous-seing privé en date du 18 juillet 2020 portant bail commercial, la SCI MILF a consenti à la SAS N3 ORLEANS en cours d'immatriculation au RCS d'Orléans représentée par son gérant, Monsieur [X] [Q], la location d'un local commercial situé au rez de chaussée [Adresse 4], pour une durée de neuf ans avec effet au 1er août 2020, moyennant un loyer annuel en principal de 10 200 euros TTC, avec indexation, et d'un dépôt de garantie de 1700 euros. Aux termes de ce contrat, le bailleur donnait son accord au preneur pour que l'adresse du bien devienne l'adresse du siège social de la SAS N3 [Localité 2]. Il résulte des pièces versées aux débats qu'une SAS N2 ESTHETIQUE a finalement été constituée le 7 mai 2021, date de son immatriculation au registre national des entreprises, Monsieur [X] [Q] en étant le dirigeant et l'adresse du siège étant [Adresse 4], ce après assemblée générale du 2 mai 2021 de constitution de cette société, sans décision relative au bail commercial et à sa reprise. Les dispositions des articles 1843 du code civil et L260-1 du code de commerce ont vocation à s'appliquer, avec condamnation solidaire des deux défendeurs, dont l'un était à l'origine du paiement des loyers jusqu'au début de leur impayé et dont l'autre n'a été à l'origine que d'actes étant ceux d'un locataire, ainsi le fait d'avoir fixé son siège social à l'adresse du bien loué. Une somme de 39 923 euros est restée impayée au titre des loyers et charges au 30 juin 2025 selon décompte figurant dans le corps des actes introductifs d'instance, avec demande expresse de paiement de cette somme, soumise au principe du contradictoire et avec demande de fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle. Cette dernière sera fixée à la somme de 1122 euros, dernier montant mensuel déterminable selon décompte précité. Les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 39 223 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2025. La violation continue et répétée de l'obligation de paiement des loyers et charges justifie le prononcé de la résiliation du bail du 18 juillet 2020, aux torts des défendeurs, et que soit ordonnée l'expulsion des défendeurs, selon modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Ces derniers seront également solidairement condamnés au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1122 euros, jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés. - sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la résiliation du bail du 18 juillet 2020, aux torts de Monsieur [X] [Q] et la SAS N2 Esthétique Ordonne l'expulsion de Monsieur [X] [Q] et la SAS N2 Esthétique et de tous occupants de leur chef du local commercial situé [Adresse 4], au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique Condamne solidairement Monsieur [X] [Q] et la SAS N2 Esthétique à payer à la SCI MILF : - la somme de 39 923 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 31 mars 2025 - une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1122 euros, jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés Déboute les parties du surplus de leurs prétentions Rejette toute demande plus ample ou contraire Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit Condamne in solidum Monsieur [X] [Q] et la SAS N2 Esthétique à payer à la SCI MILF la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens in solidum à la charge de Monsieur [X] [Q] et la SAS N2 Esthétique Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier Le Greffier La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L260-1, code civil 1741, code civil 1843). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:16:39.252Z.