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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 4 septembre 2026, n° 22/02331

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 mai 2013, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti à la société à responsabilité limitée SECU 05, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GAP, un prêt professionnel d'un montant de 175 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux conventionnel de 3,05 %. 

En garantie du remboursement de ce concours, Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R], associés et cogérants de la société emprunteuse, se sont chacun portés cautions solidaires des engagements de celle-ci dans la limite de la somme de 210 000 euros. 

Par acte du 2 juillet 2015, la banque a par ailleurs consenti à la société SECU 05 une ouverture de crédit sous la forme d'un crédit de trésorerie d'un montant de 8 000 euros, garanti par les engagements de caution de Monsieur [Y] et de Madame [R], chacun dans la limite de 10 400 euros. 

Par jugement du 28 juillet 2017, le tribunal de commerce de GAP a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SECU 05. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 30 novembre 2018. 

Suivant acte du 17 décembre 2020, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a cédé un portefeuille de créances comprenant celles détenues à l'encontre de la société SECU 05 à la société MCS & ASSOCIÉS, laquelle en a ultérieurement cédé la propriété au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par sa société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, la société MCS TM étant chargée du recouvrement. 

Par actes de commissaire de justice des 9 décembre 2022, la société MCS & ASSOCIÉS, venant aux droits du CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, a fait assigner Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire, en leur qualité de cautions, au paiement des sommes réclamées au titre des deux engagements de caution. 

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 25 février 2025, la société MCS & ASSOCIÉS, ainsi que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS intervenant volontairement à l'instance en qualité de nouveau titulaire de la créance, demandent de :

Il est demandé au Tribunal de céans,
Vu la cession de créances intervenue,
Vu l'article 329 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQEQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, en son intervention volontaire à la présente instance,
Vu les articles 1103, 1343-2, 1905 et 2288 du code civil,
Vu les articles 1699 et 1700 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, les montants suivants :
- 123 586,63 € au titre du cautionnement du prêt de 175 000 € avec les intérêts au taux légal
à compter du 09 mai 2022, date de la mise en demeure,
- 9 116,80 € au titre du cautionnement du contrat global de trésorerie avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, date de la mise en demeure
Vu les articles 1699 et 1700 du Code Civil,
JUGER que Monsieur [Y] et Madame [R] ne sont pas fondés à se prévaloir du retrait litigieux. 
DEBOUTER Monsieur [Y] et Madame [R] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait juger que les conditions pour l'exercice du retrait litigieux sont en |'espèce réunies, condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [R]
au paiement de la somme de 132.703,43 € en application de |'article 1699 du Code Civil.
INFINIMENT SOLIDAIREMENT, condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [R] au paiement de la somme de 132.703,43 € outre intérêts, et les autoriser à s'en faire tenir quitte par le FCT ABSUS, au titre de l'exercice du retrait litigieux, moyennant le versement du prix de cession fixé par le Tribunal, assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et Madame [R] à régler au FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EO MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la société MCS ET ASSOCIÉS, aux droits de laquelle vient désormais le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, fait valoir que la cession de créance intervenue à son profit est régulière et lui confère qualité pour agir en paiement à l'encontre des cautions. Elle soutient justifier de la déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SECU 05, de sorte que celle-ci demeure opposable aux cautions.

Elle conteste ensuite le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution souscrits par Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R], en faisant valoir qu'au regard des renseignements patrimoniaux qu'ils avaient eux-mêmes communiqués lors de la souscription des cautionnements, ceux-ci étaient adaptés à leur situation financière. Subsidiairement, elle soutient qu'à supposer même une disproportion initiale établie, les cautions disposent aujourd'hui d'un patrimoine leur permettant de faire face à leurs obligations, de sorte que les cautionnements lui demeurent opposables.

Elle fait également valoir que les conditions d'exercice du retrait litigieux prévu par les articles 1699 et suivants du code civil ne sont pas réunies, faute de créance litigieuse au sens de ces dispositions, les contestations soulevées ne portant que sur les engagements de caution et non sur l'existence ou le montant de la créance cédée.

Enfin, elle conclut au rejet des demandes de déchéance des intérêts contractuels et de délais de paiement, soutenant avoir satisfait à ses obligations ou, à tout le moins, que ces moyens sont inopérants ou mal fondés, et sollicite en conséquence la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes réclamées, assorties des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure, ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 


Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 janvier 2025, Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] demandent de :
Vu l'article L.332-1 ancien du Code de la consommation,
Va l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1110 ancien, 1244-1, 1324 et 1343-5 du Code civil,
Va les articles 1199 et suivants dn Code civil,
Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
SUR L’ABSENCE DE CREANCE OPPOSABLE
DIRE ET JUGER la créance alléguée par le FCT ABSUS inopposable à M. [Y] [D] et Mme. [R] [L] en l’état de l’absence de justification de l'envoi ou de la réception d'une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société SECU 05,
DEBOUTER le FCT ABSUS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
SUR LA DISPROPORTION DES CAUTIONNEMENTS CONSENTIS
DIRE ET JUGER les engagements de caution de M. [Y] [D] et de Mme. [R] [L] disproportionnés,
EN DÉDUIRE l’impossibilité pour le FCT ABSUS de s’en prévaloir et subséquemment leur inopposabilité aux cautions, ou a défaut la nullité desdits engagements,
DEBOUTER le FCT ABSUS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
SUR L’EXERCICE PAR LES CAUTIONS DE LEUR DROIT DE RETRAIT LITIGIEUX 
PRENDRE ACTE de l'exercice par M. [Y] [D] et de Mme. [R] [L] de leur droit de retrait litigieux en l’état de la cession de créances alléguée,
LIMITER le montant dû par Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [L] au FCT ABSUS a la somme totale de 2.523,21 €uros.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
SUR LE DEFAUT DHNFORMATION ANNUELLE DES CAUTIONS
CONSTATER l’absence d’information annuelle de M. [Y] [D] et de Mme. [R] [L] en leur qualité de caution,
DEBOUTER le FCT ABSUS de ses demandes portant sur les intérêts,
OCTROYER des délais de paiements sur une durée de 24 mois à M. [Y] [D] et de Mme [R] [L] en leur qualité de caution,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le FCT ABSUS au paiement de la somme de 4.000,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le FCT ABSUS aux entiers dépens.


Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] font valoir, à titre principal, que le demandeur ne justifie pas de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SECU 05, ni de son admission à cette procédure, de sorte que les cautions auraient été privées de leur recours subrogatoire et devraient être déchargées de leurs engagements. 

Ils soutiennent ensuite que les cautionnements souscrits les 10 mai 2013 et 2 juillet 2015 étaient, dès leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Ils exposent que leur patrimoine immobilier était largement grevé d'inscriptions hypothécaires, que les revenus tirés de l'activité de la société cautionnée ne pouvaient être pris en considération pour apprécier la proportionnalité des engagements et que leur situation patrimoniale ne permettait pas de faire face aux montants garantis. Ils ajoutent que le demandeur ne rapporte pas davantage la preuve qu'ils disposeraient, au jour où ils sont appelés en paiement, d'un patrimoine leur permettant d'exécuter leurs obligations de caution. 

À titre subsidiaire, ils invoquent le bénéfice du retrait litigieux prévu par l'article 1699 du code civil. Ils soutiennent que les contestations élevées dans le cadre de la présente instance portent sur le fond du droit invoqué à leur encontre, de sorte que la créance présentait un caractère litigieux lors de sa cession au Fonds Commun de Titrisation ABSUS. Ils en déduisent être fondés à se libérer dans les conditions prévues par ce texte. 

Ils soutiennent enfin que le créancier ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions, sollicitent en conséquence la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, demandent, à titre infiniment subsidiaire, l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et concluent au rejet de l'ensemble des demandes adverses, outre la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 janvier 2026 puis mise en délibéré au 29 mai 2026, délibéré prorogé au 4 septembre 2026.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est recevable lorsqu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et que son auteur justifie d'un intérêt à agir.

En l'espèce, il est justifié qu'à la suite de la cession de créances consentie le 17 décembre 2020 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à la société MCS & ASSOCIÉS, cette dernière a, par bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024, cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, un portefeuille de créances comprenant celles détenues à l'encontre de la société SECU 05, objet du présent litige. Il est également établi que la société MCS TM a été désignée en qualité d'entité chargée du recouvrement des créances cédées. 

Cette transmission, intervenue en cours d'instance, confère au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la qualité de titulaire de la créance litigieuse et, par suite, un intérêt direct à intervenir volontairement à la présente procédure afin de voir statuer sur les demandes en paiement formées au titre des cautionnements litigieux.

Les défendeurs ne développant au demeurant aucun moyen propre de nature à remettre en cause la validité ou l'opposabilité de cette transmission de créance, l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sera déclarée recevable.

En conséquence, il y a lieu de constater que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par sa société de gestion IQ EQ MANAGEMENT et par son entité chargée du recouvrement, la société MCS TM, vient aux droits de la société MCS & ASSOCIÉS relativement aux créances faisant l'objet du présent litige. 


Sur le moyen tiré de l'absence de justification de la déclaration de créance
Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] soutiennent que le créancier ne justifie pas avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SECU 05.
Ils font valoir que la seule production d'un courrier de déclaration de créance ne permet pas d'établir que celui-ci a effectivement été adressé au mandataire judiciaire, ni qu'il a été reçu ou admis au passif de la procédure collective. Ils en déduisent qu'en l'absence de justification de cette déclaration, ils auraient été privés de la possibilité d'exercer utilement leurs recours subrogatoires et devraient, en conséquence, être déchargés de leurs engagements de caution. 

Toutefois, il appartient au tribunal d'apprécier si les éléments produits permettent d'établir que la créance a effectivement été déclarée à la procédure collective.

En l'espèce, les demandeurs versent aux débats la déclaration de créance établie par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à destination du liquidateur judiciaire de la société SECU 05, datée du 6 septembre 2017, faisant état d'une créance globale de 117 034,06 euros, correspondant, d'une part, au solde débiteur du compte courant pour un montant de 9 116,80 euros et, d'autre part, au solde restant dû au titre du prêt professionnel pour un montant de 107 917,26 euros. Cette déclaration est cohérente avec les concours bancaires consentis à la société SECU 05 ainsi qu'avec les décomptes produits aux débats. 

Les pièces produites établissent par ailleurs que cette déclaration est intervenue postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 28 juillet 2017 et dans le délai légal imparti aux créanciers. 

Si les défendeurs relèvent qu'aucun avis d'admission au passif ni accusé de réception de cette déclaration n'est versé aux débats, une telle circonstance ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause l'existence de la déclaration de créance lorsque celle-ci est corroborée par les autres éléments du dossier.

En effet, aucune disposition ne subordonne la preuve de la déclaration de créance à la production d'une décision d'admission ou d'un justificatif particulier, dès lors que le créancier rapporte par un faisceau d'indices concordants la réalité des diligences accomplies.

Or, les éléments versés aux débats, notamment le courriel de Me [W] du 24 janvier 2024, et le certificat d’irrecouvrabilité du 22 janvier 2024, permettent de retenir que la créance litigieuse a bien fait l'objet d'une déclaration dans le cadre de la procédure collective de la société SECU 05.

Dans ces conditions, Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] ne démontrent pas que le créancier aurait, par son abstention, fait perdre aux cautions un droit susceptible de leur profiter au sens de l'article 2314 du code civil.

Le moyen sera, en conséquence, rejeté.


Sur la demande de retrait litigieux
Aux termes de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel un droit litigieux a été cédé peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession, augmenté des frais et intérêts.

Il résulte toutefois de l'article 1700 du même code ainsi que d'une jurisprudence constante que le droit n'est litigieux que lorsqu'il existe, au moment de la cession, une contestation portant sur le fond même du droit cédé, déjà soumise au juge.

En l'espèce, Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] soutiennent que la cession de créance intervenue au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ouvrirait droit au bénéfice des dispositions de l'article 1699 du code civil relatives au retrait litigieux.

Ils font valoir que la créance ayant fait l'objet de la cession était sérieusement contestée, de sorte qu'ils seraient fondés à s'en libérer en remboursant au cessionnaire le prix de la cession.

Or, la créance détenue contre la société SECU 05 trouvait son origine dans des concours bancaires régulièrement consentis, dont le principe et le montant n'étaient pas contestés lors de leur cession.

Les contestations soulevées par les défendeurs dans le cadre de la présente instance portent exclusivement sur les conditions dans lesquelles le cessionnaire peut se prévaloir des engagements de caution, notamment au regard de la disproportion des cautionnements, de la déclaration de créance et du respect des obligations d'information.

Ces contestations n'affectent pas l'existence de la créance cédée elle-même mais seulement les moyens de défense opposés par les cautions à son recouvrement.

Il s'ensuit que les conditions d'application de l'article 1699 du code civil ne sont pas réunies.

Le moyen sera, en conséquence, rejeté.


Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] soutiennent que les engagements de caution qu'ils ont souscrits au profit de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE étaient, dès leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, de sorte que le créancier ne peut s'en prévaloir. 

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS réplique que les renseignements patrimoniaux communiqués lors de la souscription des cautionnements ne révélaient aucune disproportion manifeste et qu'en toute hypothèse, les cautions disposent aujourd'hui d'une situation patrimoniale leur permettant de faire face à leurs engagements. 

Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable à la date de souscription des cautionnements litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un engagement de caution conclu par une personne physique lorsque cet engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui invoque ces dispositions de démontrer la disproportion manifeste de son engagement au jour de sa souscription. Cette appréciation s'effectue en considération de l'ensemble des biens, revenus et charges connus du créancier lors de la conclusion du cautionnement, ainsi que du montant des engagements souscrits.

En l'espèce, il ressort des fiches patrimoniales remises à l'établissement prêteur ainsi que des pièces produites aux débats que Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] percevaient essentiellement des revenus provenant de leur activité au sein de la société SECU 05, dont ils étaient associés et cogérants. 

Ils se sont chacun engagés, le 10 mai 2013, dans la limite de 210 000 euros afin de garantir le remboursement d'un prêt professionnel de 175 000 euros, avant de souscrire, le 2 juillet 2015, un nouvel engagement de caution à hauteur de 10 400 euros destiné à garantir une ouverture de crédit consentie à la société. 

Il résulte des éléments financiers produits que les revenus dont disposaient alors les cautions demeuraient limités au regard de l'importance des engagements souscrits. En outre, les actifs patrimoniaux déclarés, principalement constitués de biens immobiliers déjà grevés d'emprunts, ne permettaient pas de compenser l'importance des cautionnements consentis.

Le tribunal relève également que ces engagements étaient directement liés au financement de l'activité de la société SECU 05, dont la pérennité conditionnait précisément les ressources des cautions, ce qui renforçait encore le risque économique pesant sur celles-ci au moment de leur engagement.

Dans ces conditions, et compte tenu tant du montant particulièrement élevé des cautionnements souscrits que des revenus et du patrimoine dont justifiaient alors Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R], il y a lieu de retenir que chacun de ces engagements présentait, lors de sa souscription, un caractère manifestement disproportionné au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

Il appartient dès lors au créancier, qui entend néanmoins se prévaloir de ces cautionnements, de démontrer que le patrimoine actuel de chacune des cautions leur permet de faire face à leurs obligations au moment où elles sont appelées.


Sur la faculté du créancier de se prévaloir des cautionnements
Il résulte du second alinéa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au présent litige, que, lorsque la disproportion manifeste de l'engagement de caution est établie, le créancier professionnel ne peut néanmoins s'en prévaloir s'il démontre que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation.

La charge de cette preuve incombe au créancier professionnel, lequel doit établir, au moyen d'éléments suffisamment précis, contemporains et pertinents, que la caution dispose, au jour où elle est appelée en paiement, d'un patrimoine ou de ressources lui permettant d'exécuter son engagement.

La sanction instituée par ces dispositions n'a pas pour objet d'anéantir définitivement un cautionnement dont le caractère manifestement disproportionné est établi lors de sa souscription. Elle interdit seulement au créancier professionnel de s'en prévaloir tant qu'il ne rapporte pas la preuve que la situation patrimoniale de la caution a évolué de telle sorte qu'elle est désormais en mesure de faire face à son obligation. 

Il appartient dès lors au tribunal d'apprécier, pour chacune des cautions, si cette preuve est rapportée.


S'agissant de Monsieur [D] [Y]
En l'espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS verse aux débats plusieurs pièces relatives à la situation patrimoniale actuelle de Monsieur [D] [Y], faisant notamment apparaître qu'il est désormais propriétaire de plusieurs biens immobiliers et qu'il bénéficie de revenus sensiblement supérieurs à ceux dont il disposait lors de la souscription des cautionnements. 

Les éléments produits permettent également d'apprécier la valeur de ce patrimoine ainsi que le niveau de son endettement actuel.

Ainsi, s'il a été précédemment retenu que les engagements litigieux présentaient, lors de leur conclusion, un caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus, les éléments soumis au tribunal établissent qu'au jour où il est appelé en paiement, Monsieur [D] [Y] dispose d'un patrimoine et de ressources lui permettant de faire face aux obligations résultant de ses cautionnements.

Outre des revenus de l’ordre de 3.190 euros mensuels, il est en effet justifié d’un patrimoine immobilier conséquent, constitué de la moitié d’une maison en pleine propriété et de la moitié en usufruit, dont même si les éléments d’estimation divergent, il est incontestable que la valeur patrimoniale revenant au débiteur est bien supérieure à sa valeur d’engagement au titre des engagements de caution litigieux actualisés au jour des présentes.

Il importe peu, comme le soulève justement le créancier, que la quote-part soit insaisissable, la seule interrogation portant sur sa valeur économique pour l’appréciation de l’existence d’une disproportion.

S’y ajoutant les autres éléments patrimoniaux, et retenant le montant actualisé de la créance, il s’en évince que le débiteur est actuellement en mesure de faire face à ses obligations.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est, par conséquent, fondé à se prévaloir des engagements de caution souscrits par Monsieur [D] [Y].

Il y a dès lors lieu de condamner celui-ci au paiement des sommes restant dues au titre de ses cautionnements, dans les limites des engagements souscrits, assorties des intérêts au taux légal dans les conditions précisées au dispositif. 


S'agissant de Madame [L] [R]
S'agissant de Madame [L] [R], le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ne produit en revanche aucun élément suffisamment probant permettant de caractériser une évolution de sa situation patrimoniale depuis la souscription des cautionnements.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir qu'elle disposerait actuellement de revenus ou d'un patrimoine lui permettant de faire face aux engagements litigieux. 

À cet égard, le demandeur procède essentiellement par affirmation, sans rapporter la preuve positive qui lui incombe en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation. 

Les éléments produits par la défenderesse montrent des revenus limités, ainsi qu’une quasi absence de patrimoine eu égard à l’existence d’un crédit hypothécaire d’une valeur supérieure à celle du bien.

Dès lors, si la disproportion manifeste des engagements souscrits par Madame [L] [R] lors de leur conclusion est établie, le demandeur ne démontre pas qu'elle se trouve aujourd'hui en mesure d'y faire face.

Il ne peut, en conséquence, se prévaloir des cautionnements litigieux à son encontre.

Les demandes dirigées contre Madame [L] [R] seront donc rejetées.

La différence de solution retenue à l'égard des deux cautions ne résulte ainsi pas d'une appréciation distincte de la disproportion initiale de leurs engagements, laquelle est retenue dans les deux cas, mais exclusivement de l'évolution de leur situation patrimoniale respective depuis la souscription des cautionnements. 

Si le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS rapporte la preuve que Monsieur [D] [Y] est désormais en mesure de satisfaire à son engagement, cette démonstration n'est en revanche pas rapportée s'agissant de Madame [L] [R].

Il en résulte que le créancier est seulement fondé à se prévaloir du cautionnement souscrit par Monsieur [Y].

Monsieur [Y] sera donc condamné à verser les sommes de 
123.586,63 euros, outre intérêts au taux légal au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel ; 9.116,80 euros, au titre du cautionnement garantissant le crédit de trésorerie

Sur le défaut d'information annuelle des cautions
Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] soutiennent que le créancier ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle mise à sa charge.

Aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, applicable aux cautionnements litigieux, le défaut d'information annuelle est sanctionné par la déchéance des intérêts contractuels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

En l'espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ne justifie pas de l'accomplissement de cette obligation.

Il y a dès lors lieu de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels dans les conditions prévues par ce texte.

Toutefois, cette sanction est sans incidence sur le principal de la créance et ne fait pas obstacle à l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [D] [Y] porteront donc intérêts au seul taux légal à compter du 9 mai 2022, date de la mise en demeure.


Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l'espèce, les cautionnements litigieux ont été souscrits il y a plusieurs années et les défendeurs ont bénéficié, depuis la défaillance de la société SECU 05, d'un délai particulièrement important avant d'être effectivement appelés en paiement.

Dans ces conditions, il n'apparaît pas justifié d'accorder de nouveaux délais de paiement à Monsieur [Y].

La demande sera rejetée.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire spécialement motivée.

En l'espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS obtient gain de cause à l'encontre de Monsieur [D] [Y], mais succombe dans l'ensemble de ses prétentions dirigées contre Madame [L] [R].

Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [D] [Y] aux dépens, à l'exception de ceux exposés pour la défense de Madame [L] [R], qui resteront à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour obtenir le paiement des sommes dues par Monsieur [D] [Y].

Celui-ci sera, en conséquence, condamné à lui verser la somme de 2.000 euros sur ce fondement.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [R] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer sa défense. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.

L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, la condamnation de Monsieur [D] [Y] au titre de son engagement de caution n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision. 

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par sa société de gestion IQ EQ MANAGEMENT ;

CONSTATE que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS vient aux droits du précédent titulaire des créances litigieuses ;

REJETTE le moyen tiré de l'absence de déclaration de créance à la procédure collective de la société SECU 05 ;

DIT que les engagements de caution souscrits par Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] présentaient, lors de leur souscription, un caractère manifestement disproportionné à leurs biens et revenus ;

DIT que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS rapporte la preuve que Monsieur [D] [Y] est, au jour où il est appelé en paiement, en mesure de faire face à ses engagements de caution ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 123.586,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel ;

RAPPELLE que la condamnation au titre de cette créance est limitée à un montant total de 210.000 euros,

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 9.116,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, au titre du cautionnement garantissant le crédit de trésorerie ; 

RAPPELLE que la condamnation au titre de cette créance est limitée à un montant total de 10.400 euros,

DIT que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ne rapporte pas la preuve que Madame [L] [R] est actuellement en mesure de faire face à ses engagements de caution ;

DEBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Madame [L] [R] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens, à l'exception de ceux exposés pour la défense de Madame [L] [R], qui resteront à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ;

REJETTE le surplus des demandes.

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;



Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Frédéric GOERKE
Texte intégral
/
N° RG 22/02331 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LRI5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86






N° RG 22/02331 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LRI5



N° de minute : 



Copie exécutoire délivrée
le 04 Septembre 2026 à :
Me Laurent JUNG, vestiaire 103
Me Franck MILLIAS
Me Gilles OSTER, vestiaire 53




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT du 04 Septembre 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Frédéric GOERKE, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER


DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 mai 2026, prorogé au 03 juillet 2026, puis au 04 Septembre 2026 ;


JUGEMENT :

- déposé au greffe le 04 Septembre 2026,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;


DEMANDERESSE :

S.A.S. MCS & Associés, venant aux droits du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant


DÉFENDEURS :

M. [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Franck MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, avocat plaidant

Mme [L] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Franck MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, avocat plaidant



PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits de M.C.S. ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant



EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 mai 2013, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti à la société à responsabilité limitée SECU 05, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GAP, un prêt professionnel d'un montant de 175 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux conventionnel de 3,05 %. 

En garantie du remboursement de ce concours, Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R], associés et cogérants de la société emprunteuse, se sont chacun portés cautions solidaires des engagements de celle-ci dans la limite de la somme de 210 000 euros. 

Par acte du 2 juillet 2015, la banque a par ailleurs consenti à la société SECU 05 une ouverture de crédit sous la forme d'un crédit de trésorerie d'un montant de 8 000 euros, garanti par les engagements de caution de Monsieur [Y] et de Madame [R], chacun dans la limite de 10 400 euros. 

Par jugement du 28 juillet 2017, le tribunal de commerce de GAP a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SECU 05. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 30 novembre 2018. 

Suivant acte du 17 décembre 2020, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a cédé un portefeuille de créances comprenant celles détenues à l'encontre de la société SECU 05 à la société MCS & ASSOCIÉS, laquelle en a ultérieurement cédé la propriété au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par sa société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, la société MCS TM étant chargée du recouvrement. 

Par actes de commissaire de justice des 9 décembre 2022, la société MCS & ASSOCIÉS, venant aux droits du CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, a fait assigner Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire, en leur qualité de cautions, au paiement des sommes réclamées au titre des deux engagements de caution. 

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 25 février 2025, la société MCS & ASSOCIÉS, ainsi que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS intervenant volontairement à l'instance en qualité de nouveau titulaire de la créance, demandent de :

Il est demandé au Tribunal de céans,
Vu la cession de créances intervenue,
Vu l'article 329 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQEQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, en son intervention volontaire à la présente instance,
Vu les articles 1103, 1343-2, 1905 et 2288 du code civil,
Vu les articles 1699 et 1700 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, les montants suivants :
- 123 586,63 € au titre du cautionnement du prêt de 175 000 € avec les intérêts au taux légal
à compter du 09 mai 2022, date de la mise en demeure,
- 9 116,80 € au titre du cautionnement du contrat global de trésorerie avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, date de la mise en demeure
Vu les articles 1699 et 1700 du Code Civil,
JUGER que Monsieur [Y] et Madame [R] ne sont pas fondés à se prévaloir du retrait litigieux. 
DEBOUTER Monsieur [Y] et Madame [R] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait juger que les conditions pour l'exercice du retrait litigieux sont en |'espèce réunies, condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [R]
au paiement de la somme de 132.703,43 € en application de |'article 1699 du Code Civil.
INFINIMENT SOLIDAIREMENT, condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [R] au paiement de la somme de 132.703,43 € outre intérêts, et les autoriser à s'en faire tenir quitte par le FCT ABSUS, au titre de l'exercice du retrait litigieux, moyennant le versement du prix de cession fixé par le Tribunal, assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et Madame [R] à régler au FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EO MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la société MCS ET ASSOCIÉS, aux droits de laquelle vient désormais le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, fait valoir que la cession de créance intervenue à son profit est régulière et lui confère qualité pour agir en paiement à l'encontre des cautions. Elle soutient justifier de la déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SECU 05, de sorte que celle-ci demeure opposable aux cautions.

Elle conteste ensuite le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution souscrits par Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R], en faisant valoir qu'au regard des renseignements patrimoniaux qu'ils avaient eux-mêmes communiqués lors de la souscription des cautionnements, ceux-ci étaient adaptés à leur situation financière. Subsidiairement, elle soutient qu'à supposer même une disproportion initiale établie, les cautions disposent aujourd'hui d'un patrimoine leur permettant de faire face à leurs obligations, de sorte que les cautionnements lui demeurent opposables.

Elle fait également valoir que les conditions d'exercice du retrait litigieux prévu par les articles 1699 et suivants du code civil ne sont pas réunies, faute de créance litigieuse au sens de ces dispositions, les contestations soulevées ne portant que sur les engagements de caution et non sur l'existence ou le montant de la créance cédée.

Enfin, elle conclut au rejet des demandes de déchéance des intérêts contractuels et de délais de paiement, soutenant avoir satisfait à ses obligations ou, à tout le moins, que ces moyens sont inopérants ou mal fondés, et sollicite en conséquence la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes réclamées, assorties des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure, ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 


Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 janvier 2025, Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] demandent de :
Vu l'article L.332-1 ancien du Code de la consommation,
Va l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1110 ancien, 1244-1, 1324 et 1343-5 du Code civil,
Va les articles 1199 et suivants dn Code civil,
Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
SUR L’ABSENCE DE CREANCE OPPOSABLE
DIRE ET JUGER la créance alléguée par le FCT ABSUS inopposable à M. [Y] [D] et Mme. [R] [L] en l’état de l’absence de justification de l'envoi ou de la réception d'une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société SECU 05,
DEBOUTER le FCT ABSUS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
SUR LA DISPROPORTION DES CAUTIONNEMENTS CONSENTIS
DIRE ET JUGER les engagements de caution de M. [Y] [D] et de Mme. [R] [L] disproportionnés,
EN DÉDUIRE l’impossibilité pour le FCT ABSUS de s’en prévaloir et subséquemment leur inopposabilité aux cautions, ou a défaut la nullité desdits engagements,
DEBOUTER le FCT ABSUS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
SUR L’EXERCICE PAR LES CAUTIONS DE LEUR DROIT DE RETRAIT LITIGIEUX 
PRENDRE ACTE de l'exercice par M. [Y] [D] et de Mme. [R] [L] de leur droit de retrait litigieux en l’état de la cession de créances alléguée,
LIMITER le montant dû par Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [L] au FCT ABSUS a la somme totale de 2.523,21 €uros.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
SUR LE DEFAUT DHNFORMATION ANNUELLE DES CAUTIONS
CONSTATER l’absence d’information annuelle de M. [Y] [D] et de Mme. [R] [L] en leur qualité de caution,
DEBOUTER le FCT ABSUS de ses demandes portant sur les intérêts,
OCTROYER des délais de paiements sur une durée de 24 mois à M. [Y] [D] et de Mme [R] [L] en leur qualité de caution,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le FCT ABSUS au paiement de la somme de 4.000,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le FCT ABSUS aux entiers dépens.


Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] font valoir, à titre principal, que le demandeur ne justifie pas de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SECU 05, ni de son admission à cette procédure, de sorte que les cautions auraient été privées de leur recours subrogatoire et devraient être déchargées de leurs engagements. 

Ils soutiennent ensuite que les cautionnements souscrits les 10 mai 2013 et 2 juillet 2015 étaient, dès leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Ils exposent que leur patrimoine immobilier était largement grevé d'inscriptions hypothécaires, que les revenus tirés de l'activité de la société cautionnée ne pouvaient être pris en considération pour apprécier la proportionnalité des engagements et que leur situation patrimoniale ne permettait pas de faire face aux montants garantis. Ils ajoutent que le demandeur ne rapporte pas davantage la preuve qu'ils disposeraient, au jour où ils sont appelés en paiement, d'un patrimoine leur permettant d'exécuter leurs obligations de caution. 

À titre subsidiaire, ils invoquent le bénéfice du retrait litigieux prévu par l'article 1699 du code civil. Ils soutiennent que les contestations élevées dans le cadre de la présente instance portent sur le fond du droit invoqué à leur encontre, de sorte que la créance présentait un caractère litigieux lors de sa cession au Fonds Commun de Titrisation ABSUS. Ils en déduisent être fondés à se libérer dans les conditions prévues par ce texte. 

Ils soutiennent enfin que le créancier ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions, sollicitent en conséquence la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, demandent, à titre infiniment subsidiaire, l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et concluent au rejet de l'ensemble des demandes adverses, outre la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 janvier 2026 puis mise en délibéré au 29 mai 2026, délibéré prorogé au 4 septembre 2026.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est recevable lorsqu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et que son auteur justifie d'un intérêt à agir.

En l'espèce, il est justifié qu'à la suite de la cession de créances consentie le 17 décembre 2020 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à la société MCS & ASSOCIÉS, cette dernière a, par bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024, cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, un portefeuille de créances comprenant celles détenues à l'encontre de la société SECU 05, objet du présent litige. Il est également établi que la société MCS TM a été désignée en qualité d'entité chargée du recouvrement des créances cédées. 

Cette transmission, intervenue en cours d'instance, confère au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la qualité de titulaire de la créance litigieuse et, par suite, un intérêt direct à intervenir volontairement à la présente procédure afin de voir statuer sur les demandes en paiement formées au titre des cautionnements litigieux.

Les défendeurs ne développant au demeurant aucun moyen propre de nature à remettre en cause la validité ou l'opposabilité de cette transmission de créance, l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sera déclarée recevable.

En conséquence, il y a lieu de constater que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par sa société de gestion IQ EQ MANAGEMENT et par son entité chargée du recouvrement, la société MCS TM, vient aux droits de la société MCS & ASSOCIÉS relativement aux créances faisant l'objet du présent litige. 


Sur le moyen tiré de l'absence de justification de la déclaration de créance
Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] soutiennent que le créancier ne justifie pas avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SECU 05.
Ils font valoir que la seule production d'un courrier de déclaration de créance ne permet pas d'établir que celui-ci a effectivement été adressé au mandataire judiciaire, ni qu'il a été reçu ou admis au passif de la procédure collective. Ils en déduisent qu'en l'absence de justification de cette déclaration, ils auraient été privés de la possibilité d'exercer utilement leurs recours subrogatoires et devraient, en conséquence, être déchargés de leurs engagements de caution. 

Toutefois, il appartient au tribunal d'apprécier si les éléments produits permettent d'établir que la créance a effectivement été déclarée à la procédure collective.

En l'espèce, les demandeurs versent aux débats la déclaration de créance établie par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à destination du liquidateur judiciaire de la société SECU 05, datée du 6 septembre 2017, faisant état d'une créance globale de 117 034,06 euros, correspondant, d'une part, au solde débiteur du compte courant pour un montant de 9 116,80 euros et, d'autre part, au solde restant dû au titre du prêt professionnel pour un montant de 107 917,26 euros. Cette déclaration est cohérente avec les concours bancaires consentis à la société SECU 05 ainsi qu'avec les décomptes produits aux débats. 

Les pièces produites établissent par ailleurs que cette déclaration est intervenue postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 28 juillet 2017 et dans le délai légal imparti aux créanciers. 

Si les défendeurs relèvent qu'aucun avis d'admission au passif ni accusé de réception de cette déclaration n'est versé aux débats, une telle circonstance ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause l'existence de la déclaration de créance lorsque celle-ci est corroborée par les autres éléments du dossier.

En effet, aucune disposition ne subordonne la preuve de la déclaration de créance à la production d'une décision d'admission ou d'un justificatif particulier, dès lors que le créancier rapporte par un faisceau d'indices concordants la réalité des diligences accomplies.

Or, les éléments versés aux débats, notamment le courriel de Me [W] du 24 janvier 2024, et le certificat d’irrecouvrabilité du 22 janvier 2024, permettent de retenir que la créance litigieuse a bien fait l'objet d'une déclaration dans le cadre de la procédure collective de la société SECU 05.

Dans ces conditions, Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] ne démontrent pas que le créancier aurait, par son abstention, fait perdre aux cautions un droit susceptible de leur profiter au sens de l'article 2314 du code civil.

Le moyen sera, en conséquence, rejeté.


Sur la demande de retrait litigieux
Aux termes de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel un droit litigieux a été cédé peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession, augmenté des frais et intérêts.

Il résulte toutefois de l'article 1700 du même code ainsi que d'une jurisprudence constante que le droit n'est litigieux que lorsqu'il existe, au moment de la cession, une contestation portant sur le fond même du droit cédé, déjà soumise au juge.

En l'espèce, Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] soutiennent que la cession de créance intervenue au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ouvrirait droit au bénéfice des dispositions de l'article 1699 du code civil relatives au retrait litigieux.

Ils font valoir que la créance ayant fait l'objet de la cession était sérieusement contestée, de sorte qu'ils seraient fondés à s'en libérer en remboursant au cessionnaire le prix de la cession.

Or, la créance détenue contre la société SECU 05 trouvait son origine dans des concours bancaires régulièrement consentis, dont le principe et le montant n'étaient pas contestés lors de leur cession.

Les contestations soulevées par les défendeurs dans le cadre de la présente instance portent exclusivement sur les conditions dans lesquelles le cessionnaire peut se prévaloir des engagements de caution, notamment au regard de la disproportion des cautionnements, de la déclaration de créance et du respect des obligations d'information.

Ces contestations n'affectent pas l'existence de la créance cédée elle-même mais seulement les moyens de défense opposés par les cautions à son recouvrement.

Il s'ensuit que les conditions d'application de l'article 1699 du code civil ne sont pas réunies.

Le moyen sera, en conséquence, rejeté.


Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] soutiennent que les engagements de caution qu'ils ont souscrits au profit de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE étaient, dès leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, de sorte que le créancier ne peut s'en prévaloir. 

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS réplique que les renseignements patrimoniaux communiqués lors de la souscription des cautionnements ne révélaient aucune disproportion manifeste et qu'en toute hypothèse, les cautions disposent aujourd'hui d'une situation patrimoniale leur permettant de faire face à leurs engagements. 

Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable à la date de souscription des cautionnements litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un engagement de caution conclu par une personne physique lorsque cet engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui invoque ces dispositions de démontrer la disproportion manifeste de son engagement au jour de sa souscription. Cette appréciation s'effectue en considération de l'ensemble des biens, revenus et charges connus du créancier lors de la conclusion du cautionnement, ainsi que du montant des engagements souscrits.

En l'espèce, il ressort des fiches patrimoniales remises à l'établissement prêteur ainsi que des pièces produites aux débats que Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] percevaient essentiellement des revenus provenant de leur activité au sein de la société SECU 05, dont ils étaient associés et cogérants. 

Ils se sont chacun engagés, le 10 mai 2013, dans la limite de 210 000 euros afin de garantir le remboursement d'un prêt professionnel de 175 000 euros, avant de souscrire, le 2 juillet 2015, un nouvel engagement de caution à hauteur de 10 400 euros destiné à garantir une ouverture de crédit consentie à la société. 

Il résulte des éléments financiers produits que les revenus dont disposaient alors les cautions demeuraient limités au regard de l'importance des engagements souscrits. En outre, les actifs patrimoniaux déclarés, principalement constitués de biens immobiliers déjà grevés d'emprunts, ne permettaient pas de compenser l'importance des cautionnements consentis.

Le tribunal relève également que ces engagements étaient directement liés au financement de l'activité de la société SECU 05, dont la pérennité conditionnait précisément les ressources des cautions, ce qui renforçait encore le risque économique pesant sur celles-ci au moment de leur engagement.

Dans ces conditions, et compte tenu tant du montant particulièrement élevé des cautionnements souscrits que des revenus et du patrimoine dont justifiaient alors Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R], il y a lieu de retenir que chacun de ces engagements présentait, lors de sa souscription, un caractère manifestement disproportionné au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

Il appartient dès lors au créancier, qui entend néanmoins se prévaloir de ces cautionnements, de démontrer que le patrimoine actuel de chacune des cautions leur permet de faire face à leurs obligations au moment où elles sont appelées.


Sur la faculté du créancier de se prévaloir des cautionnements
Il résulte du second alinéa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au présent litige, que, lorsque la disproportion manifeste de l'engagement de caution est établie, le créancier professionnel ne peut néanmoins s'en prévaloir s'il démontre que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation.

La charge de cette preuve incombe au créancier professionnel, lequel doit établir, au moyen d'éléments suffisamment précis, contemporains et pertinents, que la caution dispose, au jour où elle est appelée en paiement, d'un patrimoine ou de ressources lui permettant d'exécuter son engagement.

La sanction instituée par ces dispositions n'a pas pour objet d'anéantir définitivement un cautionnement dont le caractère manifestement disproportionné est établi lors de sa souscription. Elle interdit seulement au créancier professionnel de s'en prévaloir tant qu'il ne rapporte pas la preuve que la situation patrimoniale de la caution a évolué de telle sorte qu'elle est désormais en mesure de faire face à son obligation. 

Il appartient dès lors au tribunal d'apprécier, pour chacune des cautions, si cette preuve est rapportée.


S'agissant de Monsieur [D] [Y]
En l'espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS verse aux débats plusieurs pièces relatives à la situation patrimoniale actuelle de Monsieur [D] [Y], faisant notamment apparaître qu'il est désormais propriétaire de plusieurs biens immobiliers et qu'il bénéficie de revenus sensiblement supérieurs à ceux dont il disposait lors de la souscription des cautionnements. 

Les éléments produits permettent également d'apprécier la valeur de ce patrimoine ainsi que le niveau de son endettement actuel.

Ainsi, s'il a été précédemment retenu que les engagements litigieux présentaient, lors de leur conclusion, un caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus, les éléments soumis au tribunal établissent qu'au jour où il est appelé en paiement, Monsieur [D] [Y] dispose d'un patrimoine et de ressources lui permettant de faire face aux obligations résultant de ses cautionnements.

Outre des revenus de l’ordre de 3.190 euros mensuels, il est en effet justifié d’un patrimoine immobilier conséquent, constitué de la moitié d’une maison en pleine propriété et de la moitié en usufruit, dont même si les éléments d’estimation divergent, il est incontestable que la valeur patrimoniale revenant au débiteur est bien supérieure à sa valeur d’engagement au titre des engagements de caution litigieux actualisés au jour des présentes.

Il importe peu, comme le soulève justement le créancier, que la quote-part soit insaisissable, la seule interrogation portant sur sa valeur économique pour l’appréciation de l’existence d’une disproportion.

S’y ajoutant les autres éléments patrimoniaux, et retenant le montant actualisé de la créance, il s’en évince que le débiteur est actuellement en mesure de faire face à ses obligations.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est, par conséquent, fondé à se prévaloir des engagements de caution souscrits par Monsieur [D] [Y].

Il y a dès lors lieu de condamner celui-ci au paiement des sommes restant dues au titre de ses cautionnements, dans les limites des engagements souscrits, assorties des intérêts au taux légal dans les conditions précisées au dispositif. 


S'agissant de Madame [L] [R]
S'agissant de Madame [L] [R], le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ne produit en revanche aucun élément suffisamment probant permettant de caractériser une évolution de sa situation patrimoniale depuis la souscription des cautionnements.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir qu'elle disposerait actuellement de revenus ou d'un patrimoine lui permettant de faire face aux engagements litigieux. 

À cet égard, le demandeur procède essentiellement par affirmation, sans rapporter la preuve positive qui lui incombe en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation. 

Les éléments produits par la défenderesse montrent des revenus limités, ainsi qu’une quasi absence de patrimoine eu égard à l’existence d’un crédit hypothécaire d’une valeur supérieure à celle du bien.

Dès lors, si la disproportion manifeste des engagements souscrits par Madame [L] [R] lors de leur conclusion est établie, le demandeur ne démontre pas qu'elle se trouve aujourd'hui en mesure d'y faire face.

Il ne peut, en conséquence, se prévaloir des cautionnements litigieux à son encontre.

Les demandes dirigées contre Madame [L] [R] seront donc rejetées.

La différence de solution retenue à l'égard des deux cautions ne résulte ainsi pas d'une appréciation distincte de la disproportion initiale de leurs engagements, laquelle est retenue dans les deux cas, mais exclusivement de l'évolution de leur situation patrimoniale respective depuis la souscription des cautionnements. 

Si le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS rapporte la preuve que Monsieur [D] [Y] est désormais en mesure de satisfaire à son engagement, cette démonstration n'est en revanche pas rapportée s'agissant de Madame [L] [R].

Il en résulte que le créancier est seulement fondé à se prévaloir du cautionnement souscrit par Monsieur [Y].

Monsieur [Y] sera donc condamné à verser les sommes de 
123.586,63 euros, outre intérêts au taux légal au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel ; 9.116,80 euros, au titre du cautionnement garantissant le crédit de trésorerie

Sur le défaut d'information annuelle des cautions
Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] soutiennent que le créancier ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle mise à sa charge.

Aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, applicable aux cautionnements litigieux, le défaut d'information annuelle est sanctionné par la déchéance des intérêts contractuels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

En l'espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ne justifie pas de l'accomplissement de cette obligation.

Il y a dès lors lieu de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels dans les conditions prévues par ce texte.

Toutefois, cette sanction est sans incidence sur le principal de la créance et ne fait pas obstacle à l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [D] [Y] porteront donc intérêts au seul taux légal à compter du 9 mai 2022, date de la mise en demeure.


Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l'espèce, les cautionnements litigieux ont été souscrits il y a plusieurs années et les défendeurs ont bénéficié, depuis la défaillance de la société SECU 05, d'un délai particulièrement important avant d'être effectivement appelés en paiement.

Dans ces conditions, il n'apparaît pas justifié d'accorder de nouveaux délais de paiement à Monsieur [Y].

La demande sera rejetée.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire spécialement motivée.

En l'espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS obtient gain de cause à l'encontre de Monsieur [D] [Y], mais succombe dans l'ensemble de ses prétentions dirigées contre Madame [L] [R].

Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [D] [Y] aux dépens, à l'exception de ceux exposés pour la défense de Madame [L] [R], qui resteront à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour obtenir le paiement des sommes dues par Monsieur [D] [Y].

Celui-ci sera, en conséquence, condamné à lui verser la somme de 2.000 euros sur ce fondement.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [R] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer sa défense. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.

L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, la condamnation de Monsieur [D] [Y] au titre de son engagement de caution n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision. 

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par sa société de gestion IQ EQ MANAGEMENT ;

CONSTATE que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS vient aux droits du précédent titulaire des créances litigieuses ;

REJETTE le moyen tiré de l'absence de déclaration de créance à la procédure collective de la société SECU 05 ;

DIT que les engagements de caution souscrits par Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] présentaient, lors de leur souscription, un caractère manifestement disproportionné à leurs biens et revenus ;

DIT que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS rapporte la preuve que Monsieur [D] [Y] est, au jour où il est appelé en paiement, en mesure de faire face à ses engagements de caution ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 123.586,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel ;

RAPPELLE que la condamnation au titre de cette créance est limitée à un montant total de 210.000 euros,

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 9.116,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, au titre du cautionnement garantissant le crédit de trésorerie ; 

RAPPELLE que la condamnation au titre de cette créance est limitée à un montant total de 10.400 euros,

DIT que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ne rapporte pas la preuve que Madame [L] [R] est actuellement en mesure de faire face à ses engagements de caution ;

DEBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Madame [L] [R] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens, à l'exception de ceux exposés pour la défense de Madame [L] [R], qui resteront à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ;

REJETTE le surplus des demandes.

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;



Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Frédéric GOERKE

Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:33:12.424Z.