Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 4 septembre 2026, n° 18/00508
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesConcurrence
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société ÉS ENERGIES [Localité 1] SA (ci-après « ÉS »), fournisseur historique d’électricité et de gaz sur le territoire de [Localité 1], reproche à la société ANTARGAZ FINAGAZ SA, devenue ANTARGAZ SAS (ci-après « ANTARGAZ »), d’avoir, dans le cadre d’opérations de démarchage réalisées entre juin et novembre 2017 auprès de clients résidentiels de l’agglomération strasbourgeoise, commis des actes d’usurpation d’identité et de dénigrement à son encontre. Par ordonnance du 17 janvier 2018 rendue en matière de référé commercial, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a, notamment, dit n’y avoir lieu à référé le trouble manifestement illicite ayant cessé au moment où le Président a statué, ordonné à ÉS sous astreinte de fermer la page sur son site internet « appel à la vigilance – pratiques frauduleuses – ALERTE A LA FRAUDE » ainsi que ses guides vocaux, et Ordonné à ANTARGAZ de cesser toute pratique consistant à utiliser les termes « ÉS », « GAZ DE STRASBOURG » ou toute dénomination susceptible d’entraîner une confusion. Par assignation délivrée par Huissier le 28 février 2018, ÉS a fait assigner ANTARGAZ devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, , aux fins notamment de voir juger que celle-ci avait commis des actes de concurrence déloyale et d’obtenir réparation de ses préjudices commercial et d’image Par acte délivré par commissaire de Justice du 31 décembre 2020, ÉS a fait assigner en intervention forcée la société G&G – GLARES & GENIUS SARL (ci-après « G&G »), prestataire ayant conclu avec ANTARGAZ un contrat de partenariat en mai 2017 pour la prospection commerciale, afin de voir juger qu’elle avait participé aux agissements reprochés. Par décision du Juge de la mise en état du 13 avril 2021, la procédure issue de cette assignation en intervention forcée a été jointe à l’instance principale. La clôture est intervenue à l’audience du 18 mars 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 26 septembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1. Prétentions et moyens de la société ÉS ENERGIES [Localité 1] Selon dernières conclusions datées du 18 décembre 2023, ÉS sollicite en substance du tribunal au visa des article L 121-1 et suivants du Code de la Consommation, 1240,1241, 1242, 1984 et suivants du Code Civil, 9, 699 et 700 du Code de procédure Civile, qu’il : dise et juge qu’ANTARGAZ et G&G ont commis des actes fautifs consistant notamment en des actes d’usurpation d’identité, de confusion et de dénigrement ;condamne solidairement ou in solidum ANTARGAZ et G&G à lui payer :351 092 € au titre du préjudice commercial (perte d’abonnés entre juin et décembre 2017) ;168 300 € au titre du préjudice d’image ;ordonne la publication du jugement ;condamne les défenderesses au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens Au soutien de sa demande, elle soutient essentiellement que des démarcheurs intervenant pour le compte d’ANTARGAZ se seraient présentés comme agents d’« ÉS » ou de « Gaz de [Localité 1] », créant une confusion dans l’esprit des consommateurs, et que ces pratiques auraient consisté à capter sa clientèle en laissant croire à une intervention liée à une prétendue évolution réglementaire ou tarifaire. Elle ajoute qu’à cette occasion des propos dénigrants auraient été tenus sur ses tarifs et ses services. Elle précise que ces agissements auraient entraîné une perte d’abonnés et une atteinte à son image, établies notamment par des témoignages de clients et des sommations interpellatives. Elle fait valoir que la responsabilité d’ANTARGAZ est engagée en qualité d’auteur des pratiques et que G&G, en qualité de prestataire chargé du démarchage, a participé aux agissements fautifs. 2. Prétentions et moyens de la société ANTARGAZ ANTARGAZ conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre. Selon dernières conclusions reçues par voie du RPVA le 13 mai 2024, elle demande, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, L. 121-1 et suivants du code de la consommation, 1156 et 1240 et suivants du code civil, L.441-4 et L.445-1 et suivants du code de l’énergie, de : IN LIMINE LITIS, sur les demandes relatives à la mise en cause de la responsabilité d'Antargaz : JUGER que, le 16 mai 2017, Antargaz a conclu un contrat de partenariat avec la société G&G -GLARES & GENIUS aux fins de réaliser la promotion et la prospection des offres de marché de gaz naturel sous la marque d'Antargaz sur le territoire du Bas-Rhin, dont l’agglomération de [Localité 1], auprès de clients particuliers et professionnels ; JUGER que l’ensemble des demandes d’ÉS sont relatives à des pratiques de démarchages réalisées par la société G&G - GLARES & GENIUS ; JUGER qu’ÉS est un « tiers non contractant » du contrat de fourniture de gaz naturel sous marque Antargaz présenté par la société G&G - GLARES & GENIUS ; JUGER qu'Antargaz a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition afin de s’assurer que son prestataire, la société G&G - GLARES & GENIUS, respecte le cadre de ses obligations légales et contractuelles ; EN CONSEQUENCE JUGER irrecevable ÉS en l’ensemble de ses demandes relatives à des pratiques de démarchages concernant des offres de fourniture de gaz naturel sous marque Antargaz auprès de consommateurs particuliers sur le territoire de l’agglomération de [Localité 1] et donc dans le Bas-Rhin : o A titre principal, en raison de l’absence d'un rapport de commettant à préposé existant entre Antargaz et la société G&G - GLARES & GENIUS ; o à titre subsidiaire, en raison de l'abus de fonction et du caractère fautif des pratiques de démarchage de la société G&G - GLARES & GENIUS, excluant toute responsabilité d°Antargaz pour ces dernières ; REJETER l'ensemble des demandes d’ÉS. A TITRE PRINCIPAL, sur les fautes alléguées à l'encontre d°Antargaz ; JUGER qu’ÉS ne démontre pas qu’Antargaz aurait (i) usurpé son nom ou ses marque ÉS ENERGIES [Localité 1] ou GAZ DE [Localité 1], (ii) en vue de créer une confusion entre les deux sociétés ou leurs services, ou encore (iii) dénigré ÉS ou ses services ; JUGER qu’ÉS ne démontre pas qu’Antargaz aurait commis des pratiques commerciales trompeuses ; EN CONSEQUENCE : REJETER l’ensemble des demandes d’ÉS. A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le rejet des demandes provisoires formulées par ES, de : JUGER qu’ÉS n’apporte aucun élément pertinent, objectif et vérifiable démontrant L’existence et le quantum des préjudices commercial et d'image qu°elle prétend avoir subis ; JUGER qu’ÉS n'apporte pas la preuve que ces prétendus préjudices seraient en lien avec les pratiques d’Antargaz ; EN CONSEQUENCE : JUGER que les préjudices commercial et d’image invoqués par ÉS sont infondés, tant en leur existence qu’en leur montant ; JUGER qu’il n'y a lieu à réparer de préjudices subis par ÉS ; REJETER la demande d’ÉS tendant à condamner Antargaz à lui verser 351 092 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et 168 300 € en réparation de son préjudice d'image. A TITRE RECONVENTIONNEL, sur la réparation des pratiques de dénigrement déloyales et abusives d’ÉS : JUGER qu’ÉS a diffusé entre le mois de juin 2017 et le mois de janvier 2018, des propos dénigrants et malveillants sur la légalité des démarchages opérés par les commerciaux partenaires d’Antargaz, auprès de ses clients résidentiels, via son site Internet, son guide vocal et son service en charge de l’analyse de la satisfaction et des réclamations clients ; JUGER que le Président du Tribunal de grande instance de Strasbourg a, par ordonnance du 17 janvier 2018, considéré que « la formulation utilisée par ÉS dans ses guides vocaux et sur son site internet incite toute personne se connectant à l'un de ces services à penser que tout acte de démarchage, quel qu 'il soit, est abusif ou frauduleux. Une telle pratique utilisée par un opérateur en situation de monopole jusqu’en avril 2017 est constitutive d'un dénigrement et caractérise une pratique déloyale et abusive » ; EN CONSEQUENCE : JUGER que de telles pratiques dénigrantes et déloyales constituent des actes de concurrence déloyale ; CONDAMNER ÉS à verser à Antargaz la somme de 510 706,95 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par Antargaz ; CONDAMNER ÉS à verser à Antargaz la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Antargaz. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ; CONDAMNER ÉS à verser à Antargaz la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER ÉS aux entiers dépens sur le fondement de l‘article 699 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de rejet des demandes de ÉS elle soutient principalement que les opérations de prospection ont été confiées à G&G dans le cadre d’un contrat de partenariat, celle-ci intervenant en qualité de prestataire indépendant, et que les pratiques de démarchage ont été réalisées dans le respect de la réglementation applicable. Elle précise qu’aucune usurpation d’identité ni dénigrement n’est établi, les témoignages produits par ÉS ne démontrant ni la matérialité des faits allégués ni leur imputabilité certaine à ANTARGAZ. Elle ajoute que ÉS ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain, ni d’un lien de causalité entre les pratiques invoquées et les pertes alléguées. Au soutien de sa demande reconventionnelle, ANTARGAZ sollicite la condamnation d’ÉS pour pratiques de dénigrement et abusives à son encontre par la publication sur son site internet et sur ses serveurs vocaux la mettant clairement en cause. Elle expose que ces faits sont suffisamment établis et ont été justement retenus par le Juge des référés et lui cause un préjudice conséquent du fait de l’absence de possibilité de s’implanter sur le territoire historique d’ÉS. 3. Prétentions et moyens de la société G&G – GLARES & GENIUS G&G conclut à sa mise hors de cause. Par dernières conclusions déposées par RPVA le 28 juin 2023, elle conclut à DEBOUTER la Société ÉS ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société ÉS ENERGIE à payer à la Société GLARES & GENIUS une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société ÉS ENERGIE aux dépens. Au soutien de sa position, elle conteste tant la matérialité des faits que l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité au sens de l’article 1240 du code civil. Elle explique qu’elle est intervenue en exécution d’un contrat de partenariat conclu avec ANTARGAZ en mai 2017 pour des opérations de prospection commerciale et conteste tout manquement. Elle précise qu’aucune pièce ne démontre que ses salariés auraient usurpé l’identité d’ÉS ni tenu des propos dénigrants allégués. Elle souligne que les attestations produites ne la désignent d’ailleurs pas expressément. Elle ajoute qu’aucun préjudice certain et directement imputable à son intervention n’est établi. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, le délibéré étant ensuite prorogé au 20 février 2026, au 27 mars 2026, au 15 mai 2026, au 19 juin 2026 puis au 4 septembre 2026 date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes formées par ÉS à l’encontre d’ANTARGAZ ANTARGAZ soutient que les demandes formées par ÉS seraient irrecevables dès lors que les opérations de démarchage ont été matériellement réalisées par la société G&G, prestataire juridiquement indépendant, et qu’aucun rapport de commettant à préposé ne les unissait. Toutefois, l’existence d’un lien de droit permettant d’imputer à ANTARGAZ les agissements accomplis dans le cadre de la commercialisation de ses offres ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action d’ÉS, mais relève de l’examen au fond de la responsabilité invoquée. ES dispose d’un intérêt à agir contre la société dont les offres étaient proposées au cours des démarchages qu’elle estime déloyaux, sans préjudice de l’appréciation de la matérialité des faits, de leur imputabilité et des conditions d’engagement de la responsabilité d’ANTARGAZ. La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée. Sur les demandes principales formées par ES Sur les actes allégués d’usurpation d’identité et de confusion Sur les règles applicables En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui invoque l’existence d’actes de concurrence déloyale d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’action en concurrence déloyale ne suppose pas nécessairement la démonstration d’une intention de nuire. Elle exige néanmoins que soient établis des faits précis et objectivement déloyaux, imputables à la personne dont la responsabilité est recherchée. En l’espèce, ÉS reproche aux démarcheurs présentant les offres d’ANTARGAZ de s’être présentés comme ses propres agents ou d’avoir entretenu une confusion sur leur qualité afin d’obtenir la confiance des consommateurs et la communication de leurs factures. Elle produit principalement des relevés de réclamations et d’appels établis par ses services, des courriels, des témoignages de clients et des sommations interpellatives. Ces éléments font certes apparaître l’existence, au cours de l’année 2017, de nombreuses interrogations et réclamations de consommateurs relatives à des opérations de démarchage dans le secteur de l’énergie. Ils ne permettent cependant pas, dans leur ensemble, de retenir avec une précision suffisante que les comportements ainsi rapportés auraient été accomplis par des personnes agissant pour ANTARGAZ ou pour G&G. Une partie importante des documents produits consiste en des relevés internes ou en des comptes rendus d’appels téléphoniques établis par les salariés d’ÉS. Ces documents rapportent les déclarations de clients sans permettre au tribunal de vérifier les propos effectivement tenus par les démarcheurs, les circonstances dans lesquelles ils l’auraient été, ni l’identité de leurs auteurs. Ces relevés ne constituent pas, par eux-mêmes, des attestations répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Leur valeur probatoire ne peut être exclue pour ce seul motif, mais doit être appréciée au regard de leur caractère indirect et des autres éléments versés aux débats. Or, plusieurs signalements ne désignent aucun fournisseur déterminé ou mettent en cause d’autres opérateurs intervenant également sur le marché de l’énergie. D’autres documents font état de la présence de prospecteurs proposant des offres ANTARGAZ, mais sans rapporter de manière suffisamment précise que ceux-ci se seraient présentés comme des salariés d’ÉS ou auraient volontairement dissimulé l’identité du fournisseur pour lequel ils intervenaient. Les quelques témoignages circonstanciés ne permettent pas davantage de caractériser une pratique suffisamment répétée ou organisée, ni d’identifier avec certitude les personnes ayant accompli les faits et leur rattachement aux équipes de G&G. La circonstance que des contrats ou documents commerciaux au nom d’ANTARGAZ aient pu être présentés ou remis à certains consommateurs démontre l’existence d’une prospection en faveur de cette société. Elle ne suffit cependant pas à établir que les démarcheurs auraient préalablement usurpé l’identité d’ÉS ou entretenu volontairement une confusion sur leur qualité. Il n’est ainsi pas démontré que les pratiques d’usurpation d’identité ou de confusion dénoncées par ÉS auraient été mises en œuvre de manière certaine par ANTARGAZ, par G&G ou par des personnes dont l’intervention pourrait être précisément rattachée à ces sociétés. Sur les actes allégués de dénigrement ÉS soutient également que les démarcheurs auraient dénigré ses offres et ses services en affirmant notamment que ses tarifs étaient excessifs, que ses factures comportaient des erreurs ou que ses clients étaient victimes de surfacturations ou de surconsommations. Le dénigrement suppose la diffusion d’informations ou d’appréciations de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou l’activité d’un opérateur identifiable. Les pièces produites par ÉS ne permettent toutefois pas d’établir avec suffisamment de précision la teneur exacte des propos qui auraient été tenus. Elles procèdent, pour l’essentiel, de comptes rendus synthétiques rédigés par ses propres services à la suite d’échanges téléphoniques avec des clients. Elles ne permettent pas de distinguer ce qui relève des propos effectivement tenus par les démarcheurs, de l’interprétation qu’en ont faite les consommateurs ou de la reformulation opérée par les salariés d’ÉS. En outre, l’affirmation, dans le cadre d’une démarche commerciale, selon laquelle une offre concurrente serait moins coûteuse ou plus avantageuse ne constitue pas, à elle seule, un acte de dénigrement. Les éléments produits ne permettent pas de déterminer si les références à des tarifs élevés, à des erreurs de facturation ou à des économies possibles constituaient une critique précise et malveillante des services d’ÉS, une simple comparaison commerciale ou la présentation de l’offre proposée par le démarcheur. L’auteur de ces propos n’est, au surplus, que rarement identifié et leur rattachement à ANTARGAZ ou à G&G demeure incertain. Il n’est dès lors pas suffisamment démontré que des actes de dénigrement juridiquement caractérisés auraient été commis par l’une ou l’autre des sociétés défenderesses. Sur le parasitisme allégué Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit, sans contrepartie, de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements. Il incombe à celui qui s’en prévaut d’identifier la valeur économique individualisée dont il prétend qu’un tiers aurait indûment tiré profit et de caractériser la volonté de ce dernier de se placer dans son sillage. En l’espèce, ÉS invoque essentiellement l’utilisation de son identité et de sa notoriété afin de faciliter la souscription d’offres concurrentes. Cependant, les documents commerciaux versés aux débats et remis dans le cadre des opérations de prospection font apparaître la marque et les coordonnées d’ANTARGAZ. Ils ne reproduisent pas les signes distinctifs, les documents commerciaux ou la présentation des offres d’ÉS. Surtout, ainsi qu’il a été précédemment retenu, les éléments produits ne permettent pas d’établir de manière suffisamment certaine que les démarcheurs se seraient présentés comme des agents d’ÉS ou auraient utilisé sa dénomination afin de bénéficier de la confiance attachée à son image. ÉS ne caractérise donc pas l’existence d’une démarche consistant, pour ANTARGAZ ou G&G, à se placer dans son sillage et à tirer indûment profit de ses investissements ou de sa notoriété. Le parasitisme allégué n’est pas établi. Sur l’imputabilité des faits à ANTARGAZ et à G&G En l’absence de preuve suffisante de la matérialité et de l’auteur des pratiques d’usurpation d’identité, de confusion, de dénigrement ou de parasitisme invoquées, il n’est pas nécessaire de déterminer si les conditions juridiques d’une responsabilité d’ANTARGAZ du fait des agissements de son prestataire étaient réunies. Il n’est pas davantage établi que des salariés ou représentants identifiés de G&G auraient personnellement accompli les faits litigieux. La seule circonstance que G&G ait été chargée de la prospection des offres d’ANTARGAZ dans le Bas-Rhin pendant la période considérée ne permet pas de lui imputer indistinctement l’ensemble des réclamations relatives à des démarchages intervenus sur le territoire. Enfin, les échanges intervenus entre ÉS et ANTARGAZ après les premières réclamations ainsi que la cessation ultérieure du contrat de partenariat ne constituent pas une reconnaissance par ANTARGAZ de la matérialité des faits dénoncés. Aucune faute suffisamment établie ne peut donc être retenue à l’encontre d’ANTARGAZ ou de G&G. Sur les préjudices invoqués par ES À titre surabondant, ÉS ne démontre pas que les pertes d’abonnés constatées entre les mois de juin et décembre 2017 seraient directement imputables aux pratiques litigieuses. Dans un marché ouvert à la concurrence, la résiliation d’un contrat ou le changement de fournisseur ne peut être présumé résulter d’un comportement déloyal. ÉS ne produit pas d’éléments permettant d’identifier les clients qui auraient définitivement souscrit une offre ANTARGAZ en raison d’une confusion ou de propos dénigrants, ni de distinguer ces situations des changements de fournisseur librement consentis. La comparaison globale entre le nombre de clients perdus au cours d’une période et le nombre de réclamations reçues ne suffit pas à établir un lien de causalité entre les faits dénoncés et l’intégralité des pertes invoquées. Le temps consacré par ses salariés au traitement des réclamations ne constitue pas davantage, en lui-même, un préjudice indemnisable, faute d’établir que les tâches accomplies auraient occasionné des dépenses supplémentaires, le paiement d’heures supplémentaires, le recrutement de personnels ou une désorganisation distincte du fonctionnement normal de ses services. Enfin, l’atteinte à l’image alléguée est évaluée de manière forfaitaire, sans élément objectif permettant d’en mesurer la réalité et l’étendue. En conséquence, ÉS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande de publication du jugement. Sur la demande reconventionnelle d’ANTARGAZ ANTARGAZ reproche à ÉS d’avoir diffusé, entre les mois de juin 2017 et janvier 2018, des messages présentant les démarchages effectués auprès de ses clients comme frauduleux, abusifs ou suspects. Elle invoque notamment une page publiée sur le site internet d’ÉS, les messages de son serveur vocal et les réponses apportées par son service chargé des réclamations. Elle se prévaut également des motifs de l’ordonnance de référé du 17 janvier 2018 ayant ordonné la suppression ou la modification de certains de ces messages. Cependant, conformément à l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. L’appréciation portée par le juge des référés sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ne dispense donc pas ANTARGAZ de démontrer, dans le cadre de la présente instance au fond, les conditions de la responsabilité d’ÉS. Les messages diffusés par ÉS comportaient des termes particulièrement affirmatifs, notamment par l’emploi des expressions « pratiques frauduleuses », « alerte à la fraude » ou « démarchage abusif ». Toutefois, les éléments produits ne permettent pas clairement de rattacher les propos d’ES avec le comportement d’un opérateur précis, les éléments produits par la demanderesse montrant que plusieurs opérateurs procédaient à des démarchages de manière concurrente à la même époque, ni déterminer avec précision la durée de diffusion de chaque message, le nombre de personnes auxquelles ils ont été effectivement communiqués, ni tout simplement les conditions dans lesquelles les consommateurs pouvaient identifier ANTARGAZ comme étant l’opérateur visé. Les messages litigieux avaient, au moins pour partie, pour objet d’informer les clients qu’ÉS ne procédait pas elle-même à des opérations de démarchage à domicile et de les inviter à la vigilance. Le seul caractère excessif ou général de certaines formulations ne suffit pas à démontrer que l’ensemble de la communication d’ÉS aurait constitué une campagne spécifiquement dirigée contre ANTARGAZ. Il n’est notamment pas établi que la page internet et les guides vocaux désignaient expressément ANTARGAZ, ses offres ou ses services, ni qu’ils auraient été conçus dans l’intention de faire obstacle à son entrée sur le marché plutôt que de répondre aux réclamations reçues par ÉS. Surtout, ANTARGAZ ne démontre pas que ces communications seraient à l’origine de l’interruption de son activité de prospection, de la rupture de son contrat avec G&G ou de son absence de développement commercial sur le territoire concerné. L’évaluation du préjudice commercial réclamé repose essentiellement sur le nombre de contrats qu’ANTARGAZ estime qu’elle aurait pu conclure si ses opérations de démarchage s’étaient poursuivies. Elle procède ainsi d’hypothèses relatives à la durée de la campagne, au taux de transformation des prospects et aux marges futures susceptibles d’être réalisées. Ces projections ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice certain et directement causé par les communications d’ÉS, alors que l’activité de prospection pouvait être affectée par de multiples facteurs, notamment les conditions d’exécution et la cessation du contrat conclu avec G&G. ANTARGAZ ne produit pas davantage d’éléments objectifs permettant de caractériser l’atteinte à son image ou d’évaluer le préjudice moral dont elle réclame réparation à hauteur de 250.000 euros. Faute de preuve suffisante d’une faute précisément imputable à ES, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité entre les communications litigieuses et les dommages allégués, ANTARGAZ sera déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles. Sur les dépens et les frais irrépétibles ÉS succombe dans l’ensemble de ses demandes principales, y compris celles dirigées contre G&G, tandis qu’ANTARGAZ succombe dans ses demandes reconventionnelles. Compte tenu de la nature du litige, de la réciprocité des griefs opposant ÉS et ANTARGAZ et de la solution retenue, chacune de ces deux sociétés conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. Les dépens exposés par G&G, dont la mise en cause résulte de l’assignation en intervention forcée délivrée par ÉS, seront supportés par cette dernière. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société ANTARGAZ SAS ; DÉBOUTE la société ÉS ENERGIES [Localité 1] SA de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société ANTARGAZ SAS et de la société G&G – GLARES & GENIUS ; DÉBOUTE la société ANTARGAZ SAS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société ÉS ENERGIES [Localité 1] SA ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner la publication du présent jugement ; DIT que la société ÉS ENERGIES [Localité 1] SA et la société ANTARGAZ SAS conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont personnellement exposés ; CONDAMNE la société ÉS ENERGIES [Localité 1] SA aux dépens exposés par la société G&G – GLARES & GENIUS ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Président, Julia PIERREZ Frédéric GOERKE
Texte intégral
/ N° RG 18/00508 - N° Portalis DB2E-W-B7C-IS6P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Greffe du Contentieux Commercial [XXXXXXXX01] N° RG 18/00508 - N° Portalis DB2E-W-B7C-IS6P N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 04 Septembre 2026 à : la SELAS FIDAL, vestiaire 174 Me Arnaud FRIEDERICH, vestiaire 70 Me Charles-antoine HOSSEINI, vestiaire 57 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 04 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Frédéric GOERKE, Juge, Président, - Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur, - Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur. Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ DÉBATS : À l’audience publique du 26 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Janvier 2026, prorogé au 27 Mars 2026, prorogé au 15 Mai 2026, prorogé au 19 Juin 2026 puis prorogé au 04 Septembre 2026 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 04 Septembre 2026, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A. ES ENERGIES [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Laurence DREYFUSS-BECHMANN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant DÉFENDERESSES : S.A. G & G - GLARES & GENIUS LUXEMBOURG, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] (LUXEMBOURG) [Localité 2] représentée par Me Charles-antoine HOSSEINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant S.A. ANTARGAZ, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant / N° RG 18/00508 - N° Portalis DB2E-W-B7C-IS6P EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société ÉS ENERGIES [Localité 1] SA (ci-après « ÉS »), fournisseur historique d’électricité et de gaz sur le territoire de [Localité 1], reproche à la société ANTARGAZ FINAGAZ SA, devenue ANTARGAZ SAS (ci-après « ANTARGAZ »), d’avoir, dans le cadre d’opérations de démarchage réalisées entre juin et novembre 2017 auprès de clients résidentiels de l’agglomération strasbourgeoise, commis des actes d’usurpation d’identité et de dénigrement à son encontre. Par ordonnance du 17 janvier 2018 rendue en matière de référé commercial, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a, notamment, dit n’y avoir lieu à référé le trouble manifestement illicite ayant cessé au moment où le Président a statué, ordonné à ÉS sous astreinte de fermer la page sur son site internet « appel à la vigilance – pratiques frauduleuses – ALERTE A LA FRAUDE » ainsi que ses guides vocaux, et Ordonné à ANTARGAZ de cesser toute pratique consistant à utiliser les termes « ÉS », « GAZ DE STRASBOURG » ou toute dénomination susceptible d’entraîner une confusion. Par assignation délivrée par Huissier le 28 février 2018, ÉS a fait assigner ANTARGAZ devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, , aux fins notamment de voir juger que celle-ci avait commis des actes de concurrence déloyale et d’obtenir réparation de ses préjudices commercial et d’image Par acte délivré par commissaire de Justice du 31 décembre 2020, ÉS a fait assigner en intervention forcée la société G&G – GLARES & GENIUS SARL (ci-après « G&G »), prestataire ayant conclu avec ANTARGAZ un contrat de partenariat en mai 2017 pour la prospection commerciale, afin de voir juger qu’elle avait participé aux agissements reprochés. Par décision du Juge de la mise en état du 13 avril 2021, la procédure issue de cette assignation en intervention forcée a été jointe à l’instance principale. La clôture est intervenue à l’audience du 18 mars 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 26 septembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1. Prétentions et moyens de la société ÉS ENERGIES [Localité 1] Selon dernières conclusions datées du 18 décembre 2023, ÉS sollicite en substance du tribunal au visa des article L 121-1 et suivants du Code de la Consommation, 1240,1241, 1242, 1984 et suivants du Code Civil, 9, 699 et 700 du Code de procédure Civile, qu’il : dise et juge qu’ANTARGAZ et G&G ont commis des actes fautifs consistant notamment en des actes d’usurpation d’identité, de confusion et de dénigrement ;condamne solidairement ou in solidum ANTARGAZ et G&G à lui payer :351 092 € au titre du préjudice commercial (perte d’abonnés entre juin et décembre 2017) ;168 300 € au titre du préjudice d’image ;ordonne la publication du jugement ;condamne les défenderesses au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens Au soutien de sa demande, elle soutient essentiellement que des démarcheurs intervenant pour le compte d’ANTARGAZ se seraient présentés comme agents d’« ÉS » ou de « Gaz de [Localité 1] », créant une confusion dans l’esprit des consommateurs, et que ces pratiques auraient consisté à capter sa clientèle en laissant croire à une intervention liée à une prétendue évolution réglementaire ou tarifaire. Elle ajoute qu’à cette occasion des propos dénigrants auraient été tenus sur ses tarifs et ses services. Elle précise que ces agissements auraient entraîné une perte d’abonnés et une atteinte à son image, établies notamment par des témoignages de clients et des sommations interpellatives. Elle fait valoir que la responsabilité d’ANTARGAZ est engagée en qualité d’auteur des pratiques et que G&G, en qualité de prestataire chargé du démarchage, a participé aux agissements fautifs. 2. Prétentions et moyens de la société ANTARGAZ ANTARGAZ conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre. Selon dernières conclusions reçues par voie du RPVA le 13 mai 2024, elle demande, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, L. 121-1 et suivants du code de la consommation, 1156 et 1240 et suivants du code civil, L.441-4 et L.445-1 et suivants du code de l’énergie, de : IN LIMINE LITIS, sur les demandes relatives à la mise en cause de la responsabilité d'Antargaz : JUGER que, le 16 mai 2017, Antargaz a conclu un contrat de partenariat avec la société G&G -GLARES & GENIUS aux fins de réaliser la promotion et la prospection des offres de marché de gaz naturel sous la marque d'Antargaz sur le territoire du Bas-Rhin, dont l’agglomération de [Localité 1], auprès de clients particuliers et professionnels ; JUGER que l’ensemble des demandes d’ÉS sont relatives à des pratiques de démarchages réalisées par la société G&G - GLARES & GENIUS ; JUGER qu’ÉS est un « tiers non contractant » du contrat de fourniture de gaz naturel sous marque Antargaz présenté par la société G&G - GLARES & GENIUS ; JUGER qu'Antargaz a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition afin de s’assurer que son prestataire, la société G&G - GLARES & GENIUS, respecte le cadre de ses obligations légales et contractuelles ; EN CONSEQUENCE JUGER irrecevable ÉS en l’ensemble de ses demandes relatives à des pratiques de démarchages concernant des offres de fourniture de gaz naturel sous marque Antargaz auprès de consommateurs particuliers sur le territoire de l’agglomération de [Localité 1] et donc dans le Bas-Rhin : o A titre principal, en raison de l’absence d'un rapport de commettant à préposé existant entre Antargaz et la société G&G - GLARES & GENIUS ; o à titre subsidiaire, en raison de l'abus de fonction et du caractère fautif des pratiques de démarchage de la société G&G - GLARES & GENIUS, excluant toute responsabilité d°Antargaz pour ces dernières ; REJETER l'ensemble des demandes d’ÉS. A TITRE PRINCIPAL, sur les fautes alléguées à l'encontre d°Antargaz ; JUGER qu’ÉS ne démontre pas qu’Antargaz aurait (i) usurpé son nom ou ses marque ÉS ENERGIES [Localité 1] ou GAZ DE [Localité 1], (ii) en vue de créer une confusion entre les deux sociétés ou leurs services, ou encore (iii) dénigré ÉS ou ses services ; JUGER qu’ÉS ne démontre pas qu’Antargaz aurait commis des pratiques commerciales trompeuses ; EN CONSEQUENCE : REJETER l’ensemble des demandes d’ÉS. A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le rejet des demandes provisoires formulées par ES, de : JUGER qu’ÉS n’apporte aucun élément pertinent, objectif et vérifiable démontrant L’existence et le quantum des préjudices commercial et d'image qu°elle prétend avoir subis ; JUGER qu’ÉS n'apporte pas la preuve que ces prétendus préjudices seraient en lien avec les pratiques d’Antargaz ; EN CONSEQUENCE : JUGER que les préjudices commercial et d’image invoqués par ÉS sont infondés, tant en leur existence qu’en leur montant ; JUGER qu’il n'y a lieu à réparer de préjudices subis par ÉS ; REJETER la demande d’ÉS tendant à condamner Antargaz à lui verser 351 092 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et 168 300 € en réparation de son préjudice d'image. A TITRE RECONVENTIONNEL, sur la réparation des pratiques de dénigrement déloyales et abusives d’ÉS : JUGER qu’ÉS a diffusé entre le mois de juin 2017 et le mois de janvier 2018, des propos dénigrants et malveillants sur la légalité des démarchages opérés par les commerciaux partenaires d’Antargaz, auprès de ses clients résidentiels, via son site Internet, son guide vocal et son service en charge de l’analyse de la satisfaction et des réclamations clients ; JUGER que le Président du Tribunal de grande instance de Strasbourg a, par ordonnance du 17 janvier 2018, considéré que « la formulation utilisée par ÉS dans ses guides vocaux et sur son site internet incite toute personne se connectant à l'un de ces services à penser que tout acte de démarchage, quel qu 'il soit, est abusif ou frauduleux. Une telle pratique utilisée par un opérateur en situation de monopole jusqu’en avril 2017 est constitutive d'un dénigrement et caractérise une pratique déloyale et abusive » ; EN CONSEQUENCE : JUGER que de telles pratiques dénigrantes et déloyales constituent des actes de concurrence déloyale ; CONDAMNER ÉS à verser à Antargaz la somme de 510 706,95 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par Antargaz ; CONDAMNER ÉS à verser à Antargaz la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Antargaz. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ; CONDAMNER ÉS à verser à Antargaz la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER ÉS aux entiers dépens sur le fondement de l‘article 699 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de rejet des demandes de ÉS elle soutient principalement que les opérations de prospection ont été confiées à G&G dans le cadre d’un contrat de partenariat, celle-ci intervenant en qualité de prestataire indépendant, et que les pratiques de démarchage ont été réalisées dans le respect de la réglementation applicable. Elle précise qu’aucune usurpation d’identité ni dénigrement n’est établi, les témoignages produits par ÉS ne démontrant ni la matérialité des faits allégués ni leur imputabilité certaine à ANTARGAZ. Elle ajoute que ÉS ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain, ni d’un lien de causalité entre les pratiques invoquées et les pertes alléguées. Au soutien de sa demande reconventionnelle, ANTARGAZ sollicite la condamnation d’ÉS pour pratiques de dénigrement et abusives à son encontre par la publication sur son site internet et sur ses serveurs vocaux la mettant clairement en cause. Elle expose que ces faits sont suffisamment établis et ont été justement retenus par le Juge des référés et lui cause un préjudice conséquent du fait de l’absence de possibilité de s’implanter sur le territoire historique d’ÉS. 3. Prétentions et moyens de la société G&G – GLARES & GENIUS G&G conclut à sa mise hors de cause. Par dernières conclusions déposées par RPVA le 28 juin 2023, elle conclut à DEBOUTER la Société ÉS ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société ÉS ENERGIE à payer à la Société GLARES & GENIUS une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société ÉS ENERGIE aux dépens. Au soutien de sa position, elle conteste tant la matérialité des faits que l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité au sens de l’article 1240 du code civil. Elle explique qu’elle est intervenue en exécution d’un contrat de partenariat conclu avec ANTARGAZ en mai 2017 pour des opérations de prospection commerciale et conteste tout manquement. Elle précise qu’aucune pièce ne démontre que ses salariés auraient usurpé l’identité d’ÉS ni tenu des propos dénigrants allégués. Elle souligne que les attestations produites ne la désignent d’ailleurs pas expressément. Elle ajoute qu’aucun préjudice certain et directement imputable à son intervention n’est établi. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, le délibéré étant ensuite prorogé au 20 février 2026, au 27 mars 2026, au 15 mai 2026, au 19 juin 2026 puis au 4 septembre 2026 date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes formées par ÉS à l’encontre d’ANTARGAZ ANTARGAZ soutient que les demandes formées par ÉS seraient irrecevables dès lors que les opérations de démarchage ont été matériellement réalisées par la société G&G, prestataire juridiquement indépendant, et qu’aucun rapport de commettant à préposé ne les unissait. Toutefois, l’existence d’un lien de droit permettant d’imputer à ANTARGAZ les agissements accomplis dans le cadre de la commercialisation de ses offres ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action d’ÉS, mais relève de l’examen au fond de la responsabilité invoquée. ES dispose d’un intérêt à agir contre la société dont les offres étaient proposées au cours des démarchages qu’elle estime déloyaux, sans préjudice de l’appréciation de la matérialité des faits, de leur imputabilité et des conditions d’engagement de la responsabilité d’ANTARGAZ. La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée. Sur les demandes principales formées par ES Sur les actes allégués d’usurpation d’identité et de confusion Sur les règles applicables En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui invoque l’existence d’actes de concurrence déloyale d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’action en concurrence déloyale ne suppose pas nécessairement la démonstration d’une intention de nuire. Elle exige néanmoins que soient établis des faits précis et objectivement déloyaux, imputables à la personne dont la responsabilité est recherchée. En l’espèce, ÉS reproche aux démarcheurs présentant les offres d’ANTARGAZ de s’être présentés comme ses propres agents ou d’avoir entretenu une confusion sur leur qualité afin d’obtenir la confiance des consommateurs et la communication de leurs factures. Elle produit principalement des relevés de réclamations et d’appels établis par ses services, des courriels, des témoignages de clients et des sommations interpellatives. Ces éléments font certes apparaître l’existence, au cours de l’année 2017, de nombreuses interrogations et réclamations de consommateurs relatives à des opérations de démarchage dans le secteur de l’énergie. Ils ne permettent cependant pas, dans leur ensemble, de retenir avec une précision suffisante que les comportements ainsi rapportés auraient été accomplis par des personnes agissant pour ANTARGAZ ou pour G&G. Une partie importante des documents produits consiste en des relevés internes ou en des comptes rendus d’appels téléphoniques établis par les salariés d’ÉS. Ces documents rapportent les déclarations de clients sans permettre au tribunal de vérifier les propos effectivement tenus par les démarcheurs, les circonstances dans lesquelles ils l’auraient été, ni l’identité de leurs auteurs. Ces relevés ne constituent pas, par eux-mêmes, des attestations répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Leur valeur probatoire ne peut être exclue pour ce seul motif, mais doit être appréciée au regard de leur caractère indirect et des autres éléments versés aux débats. Or, plusieurs signalements ne désignent aucun fournisseur déterminé ou mettent en cause d’autres opérateurs intervenant également sur le marché de l’énergie. D’autres documents font état de la présence de prospecteurs proposant des offres ANTARGAZ, mais sans rapporter de manière suffisamment précise que ceux-ci se seraient présentés comme des salariés d’ÉS ou auraient volontairement dissimulé l’identité du fournisseur pour lequel ils intervenaient. Les quelques témoignages circonstanciés ne permettent pas davantage de caractériser une pratique suffisamment répétée ou organisée, ni d’identifier avec certitude les personnes ayant accompli les faits et leur rattachement aux équipes de G&G. La circonstance que des contrats ou documents commerciaux au nom d’ANTARGAZ aient pu être présentés ou remis à certains consommateurs démontre l’existence d’une prospection en faveur de cette société. Elle ne suffit cependant pas à établir que les démarcheurs auraient préalablement usurpé l’identité d’ÉS ou entretenu volontairement une confusion sur leur qualité. Il n’est ainsi pas démontré que les pratiques d’usurpation d’identité ou de confusion dénoncées par ÉS auraient été mises en œuvre de manière certaine par ANTARGAZ, par G&G ou par des personnes dont l’intervention pourrait être précisément rattachée à ces sociétés. Sur les actes allégués de dénigrement ÉS soutient également que les démarcheurs auraient dénigré ses offres et ses services en affirmant notamment que ses tarifs étaient excessifs, que ses factures comportaient des erreurs ou que ses clients étaient victimes de surfacturations ou de surconsommations. Le dénigrement suppose la diffusion d’informations ou d’appréciations de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou l’activité d’un opérateur identifiable. Les pièces produites par ÉS ne permettent toutefois pas d’établir avec suffisamment de précision la teneur exacte des propos qui auraient été tenus. Elles procèdent, pour l’essentiel, de comptes rendus synthétiques rédigés par ses propres services à la suite d’échanges téléphoniques avec des clients. Elles ne permettent pas de distinguer ce qui relève des propos effectivement tenus par les démarcheurs, de l’interprétation qu’en ont faite les consommateurs ou de la reformulation opérée par les salariés d’ÉS. En outre, l’affirmation, dans le cadre d’une démarche commerciale, selon laquelle une offre concurrente serait moins coûteuse ou plus avantageuse ne constitue pas, à elle seule, un acte de dénigrement. Les éléments produits ne permettent pas de déterminer si les références à des tarifs élevés, à des erreurs de facturation ou à des économies possibles constituaient une critique précise et malveillante des services d’ÉS, une simple comparaison commerciale ou la présentation de l’offre proposée par le démarcheur. L’auteur de ces propos n’est, au surplus, que rarement identifié et leur rattachement à ANTARGAZ ou à G&G demeure incertain. Il n’est dès lors pas suffisamment démontré que des actes de dénigrement juridiquement caractérisés auraient été commis par l’une ou l’autre des sociétés défenderesses. Sur le parasitisme allégué Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit, sans contrepartie, de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements. Il incombe à celui qui s’en prévaut d’identifier la valeur économique individualisée dont il prétend qu’un tiers aurait indûment tiré profit et de caractériser la volonté de ce dernier de se placer dans son sillage. En l’espèce, ÉS invoque essentiellement l’utilisation de son identité et de sa notoriété afin de faciliter la souscription d’offres concurrentes. Cependant, les documents commerciaux versés aux débats et remis dans le cadre des opérations de prospection font apparaître la marque et les coordonnées d’ANTARGAZ. Ils ne reproduisent pas les signes distinctifs, les documents commerciaux ou la présentation des offres d’ÉS. Surtout, ainsi qu’il a été précédemment retenu, les éléments produits ne permettent pas d’établir de manière suffisamment certaine que les démarcheurs se seraient présentés comme des agents d’ÉS ou auraient utilisé sa dénomination afin de bénéficier de la confiance attachée à son image. ÉS ne caractérise donc pas l’existence d’une démarche consistant, pour ANTARGAZ ou G&G, à se placer dans son sillage et à tirer indûment profit de ses investissements ou de sa notoriété. Le parasitisme allégué n’est pas établi. Sur l’imputabilité des faits à ANTARGAZ et à G&G En l’absence de preuve suffisante de la matérialité et de l’auteur des pratiques d’usurpation d’identité, de confusion, de dénigrement ou de parasitisme invoquées, il n’est pas nécessaire de déterminer si les conditions juridiques d’une responsabilité d’ANTARGAZ du fait des agissements de son prestataire étaient réunies. Il n’est pas davantage établi que des salariés ou représentants identifiés de G&G auraient personnellement accompli les faits litigieux. La seule circonstance que G&G ait été chargée de la prospection des offres d’ANTARGAZ dans le Bas-Rhin pendant la période considérée ne permet pas de lui imputer indistinctement l’ensemble des réclamations relatives à des démarchages intervenus sur le territoire. Enfin, les échanges intervenus entre ÉS et ANTARGAZ après les premières réclamations ainsi que la cessation ultérieure du contrat de partenariat ne constituent pas une reconnaissance par ANTARGAZ de la matérialité des faits dénoncés. Aucune faute suffisamment établie ne peut donc être retenue à l’encontre d’ANTARGAZ ou de G&G. Sur les préjudices invoqués par ES À titre surabondant, ÉS ne démontre pas que les pertes d’abonnés constatées entre les mois de juin et décembre 2017 seraient directement imputables aux pratiques litigieuses. Dans un marché ouvert à la concurrence, la résiliation d’un contrat ou le changement de fournisseur ne peut être présumé résulter d’un comportement déloyal. ÉS ne produit pas d’éléments permettant d’identifier les clients qui auraient définitivement souscrit une offre ANTARGAZ en raison d’une confusion ou de propos dénigrants, ni de distinguer ces situations des changements de fournisseur librement consentis. La comparaison globale entre le nombre de clients perdus au cours d’une période et le nombre de réclamations reçues ne suffit pas à établir un lien de causalité entre les faits dénoncés et l’intégralité des pertes invoquées. Le temps consacré par ses salariés au traitement des réclamations ne constitue pas davantage, en lui-même, un préjudice indemnisable, faute d’établir que les tâches accomplies auraient occasionné des dépenses supplémentaires, le paiement d’heures supplémentaires, le recrutement de personnels ou une désorganisation distincte du fonctionnement normal de ses services. Enfin, l’atteinte à l’image alléguée est évaluée de manière forfaitaire, sans élément objectif permettant d’en mesurer la réalité et l’étendue. En conséquence, ÉS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande de publication du jugement. Sur la demande reconventionnelle d’ANTARGAZ ANTARGAZ reproche à ÉS d’avoir diffusé, entre les mois de juin 2017 et janvier 2018, des messages présentant les démarchages effectués auprès de ses clients comme frauduleux, abusifs ou suspects. Elle invoque notamment une page publiée sur le site internet d’ÉS, les messages de son serveur vocal et les réponses apportées par son service chargé des réclamations. Elle se prévaut également des motifs de l’ordonnance de référé du 17 janvier 2018 ayant ordonné la suppression ou la modification de certains de ces messages. Cependant, conformément à l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. L’appréciation portée par le juge des référés sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ne dispense donc pas ANTARGAZ de démontrer, dans le cadre de la présente instance au fond, les conditions de la responsabilité d’ÉS. Les messages diffusés par ÉS comportaient des termes particulièrement affirmatifs, notamment par l’emploi des expressions « pratiques frauduleuses », « alerte à la fraude » ou « démarchage abusif ». Toutefois, les éléments produits ne permettent pas clairement de rattacher les propos d’ES avec le comportement d’un opérateur précis, les éléments produits par la demanderesse montrant que plusieurs opérateurs procédaient à des démarchages de manière concurrente à la même époque, ni déterminer avec précision la durée de diffusion de chaque message, le nombre de personnes auxquelles ils ont été effectivement communiqués, ni tout simplement les conditions dans lesquelles les consommateurs pouvaient identifier ANTARGAZ comme étant l’opérateur visé. Les messages litigieux avaient, au moins pour partie, pour objet d’informer les clients qu’ÉS ne procédait pas elle-même à des opérations de démarchage à domicile et de les inviter à la vigilance. Le seul caractère excessif ou général de certaines formulations ne suffit pas à démontrer que l’ensemble de la communication d’ÉS aurait constitué une campagne spécifiquement dirigée contre ANTARGAZ. Il n’est notamment pas établi que la page internet et les guides vocaux désignaient expressément ANTARGAZ, ses offres ou ses services, ni qu’ils auraient été conçus dans l’intention de faire obstacle à son entrée sur le marché plutôt que de répondre aux réclamations reçues par ÉS. Surtout, ANTARGAZ ne démontre pas que ces communications seraient à l’origine de l’interruption de son activité de prospection, de la rupture de son contrat avec G&G ou de son absence de développement commercial sur le territoire concerné. L’évaluation du préjudice commercial réclamé repose essentiellement sur le nombre de contrats qu’ANTARGAZ estime qu’elle aurait pu conclure si ses opérations de démarchage s’étaient poursuivies. Elle procède ainsi d’hypothèses relatives à la durée de la campagne, au taux de transformation des prospects et aux marges futures susceptibles d’être réalisées. Ces projections ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice certain et directement causé par les communications d’ÉS, alors que l’activité de prospection pouvait être affectée par de multiples facteurs, notamment les conditions d’exécution et la cessation du contrat conclu avec G&G. ANTARGAZ ne produit pas davantage d’éléments objectifs permettant de caractériser l’atteinte à son image ou d’évaluer le préjudice moral dont elle réclame réparation à hauteur de 250.000 euros. Faute de preuve suffisante d’une faute précisément imputable à ES, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité entre les communications litigieuses et les dommages allégués, ANTARGAZ sera déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles. Sur les dépens et les frais irrépétibles ÉS succombe dans l’ensemble de ses demandes principales, y compris celles dirigées contre G&G, tandis qu’ANTARGAZ succombe dans ses demandes reconventionnelles. Compte tenu de la nature du litige, de la réciprocité des griefs opposant ÉS et ANTARGAZ et de la solution retenue, chacune de ces deux sociétés conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. Les dépens exposés par G&G, dont la mise en cause résulte de l’assignation en intervention forcée délivrée par ÉS, seront supportés par cette dernière. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société ANTARGAZ SAS ; DÉBOUTE la société ÉS ENERGIES [Localité 1] SA de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société ANTARGAZ SAS et de la société G&G – GLARES & GENIUS ; DÉBOUTE la société ANTARGAZ SAS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société ÉS ENERGIES [Localité 1] SA ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner la publication du présent jugement ; DIT que la société ÉS ENERGIES [Localité 1] SA et la société ANTARGAZ SAS conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont personnellement exposés ; CONDAMNE la société ÉS ENERGIES [Localité 1] SA aux dépens exposés par la société G&G – GLARES & GENIUS ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Président, Julia PIERREZ Frédéric GOERKE
Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:33:19.317Z.