Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 4 septembre 2026, n° 24/01263
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à la SAS [N] & FILS, exerçant une activité de plâtrerie, un prêt n°382902G, conclu le 16 novembre 2022, portant sur la somme de 30 000 euros et destiné à financer l’acquisition d’un « véhicule à usage professionnel ». Les parties ont convenu d’un taux fixe de 2,68%, avec remboursement en 60 échéances mensuelles de 540,26 euros, assurance comprise, précédées d’une période de différé de 12 mois. Par acte séparé du 22 novembre 2022, Monsieur [D] [N], s’est porté caution solidaire des engagements de la société [N] & FILS, dont il était le président, au titre de ce prêt, dans la limite de 39 000 euros, incluant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 96 mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 janvier 2024, la banque a mis en demeure M. [N], en qualité de caution, de lui payer la somme de 3 781,82 euros correspondant à des échéances impayées du prêt, outre 70,41 euros de pénalités et intérêts de retard. Par jugement du 12 février 2024, la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société [N] & FILS et a désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 mars 2024, la banque a réclamé à M. [N], en qualité de caution, la somme totale de 29 735,71 euros. En l’absence de règlement, par acte délivré par commissaire de justice à Monsieur [D] [N], le 30 mai 2024, par dépôt à l’étude, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du cautionnement relatif au prêt susvisé. Le défendeur a constitué avocat sans conclure. Par jugement du 23 juin 2025, la chambre des procédures collectives civiles du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [N] et a désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre datée du 04 août 2025, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a déclaré sa créance au mandataire judiciaire au titre du cautionnement souscrit le 22 novembre 2022 pour un montant de 30 754,03 euros. Eu égard à cette décision, par acte délivré par commissaire de justice à la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [L], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [N], le 01 décembre 2025, par remise à personne morale, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE l’a mis en cause aux fins d’obtenir la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de M. [N]. La SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [L], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [N], n’a pas constitué avocat dans le délai légal. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 février 2026. À l’audience du 12 juin 2026, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 04 septembre 2026, date du présent jugement. Par son assignation de mise en cause des organes de la procédure collective, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal de : - ordonner la jonction avec la procédure RG 24/01263 ; - fixer la créance de la CAISSE D’ÉPARGNE GRAND EST EUROPE dans la liquidation judiciaire de M. [D] [N] à 29 735,71 euros ; - condamner la liquidation judiciaire de M. [N] aux entiers frais et dépens ; - ordonner l’exécution par provision. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. À titre liminaire, il est précisé qu’il n’y a pas lieu à jonction, la mise en cause du mandataire judiciaire du défendeur ayant été faite dans le cadre de la procédure déjà ouverte. Il est en outre relevé une erreur de plume de la demanderesse qui sollicite la fixation de la créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire du défendeur qui est manifestement toujours en redressement judiciaire. * Sur la demande principale Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 2288 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Selon l’article 2296 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Eu égard au caractère accessoire du cautionnement par rapport à l’engagement du débiteur principal, il est jugé que l’obligation de la caution n’est exigible que lorsque la dette principale est elle-même exigible. Aux termes du 1er alinéa du I de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, en exécution du contrat de prêt n°382902G, conclu le 16 novembre 2022, la société [N] & FILS s’est engagée à payer à la demanderesse 60 échéances mensuelles de 540,26 euros, assurance comprise. Par acte du 22 novembre 2022, M. [N] s’est porté caution solidaire des engagements pris par la société [N] & FILS au titre du prêt n°382902G. Il est relevé que la clause des conditions générales de ce prêt intitulée « déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » énonce que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants : - non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat […] ; - liquidation judiciaire de l’emprunteur, sauf maintien de l’activité tel que prévu par les dispositions légales en vigueur ». Or, le contrat n°382902G était manifestement en cours au jour du jugement du 12 février 2024 ayant placé l’emprunteur en liquidation judiciaire. Cette décision n’a pas eu pour effet en elle-même de le résilier et de rendre exigibles les sommes sollicitées auprès de la caution, laquelle ne peut être appelée qu’à compter de l’exigibilité de la dette garantie. De plus, la demanderesse ne justifie pas d’une notification au débiteur principal de sa décision de résilier ce contrat telle qu’imposée par les stipulations reproduites ci-dessus. Ainsi, aucun effet ne saurait être reconnu au prononcé de la déchéance du terme du prêt par courrier daté du 11 mars 2024 adressé uniquement à la caution et fondé, à mauvais escient, sur un impayé par cette dernière. Cependant, la banque reproche à la société [N] & FILS de ne pas avoir honoré les échéances mensuelles entre le 20 juin 2023 et le 20 février 2024, incluses, pour un montant de 540,26 euros chacune, soit une somme globale de 4 862,34 euros, exigible en exécution du prêt n°382902G. Elle a également sollicité M. [N], en qualité de caution, pour obtenir paiement de ces échéances. La caution, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve de l’exécution ou de l’extinction de son obligation contractuelle issue du cautionnement du 22 novembre 2022. En conséquence, et eu égard à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du défendeur, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la caution la créance de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE à l’encontre de M. [D] [N], au titre du cautionnement du 22 novembre 2022 relatif au prêt n°382902G, à la somme de 4 862,34 euros correspondant aux échéances échues impayées. En revanche, faute de démonstration de l’exigibilité du surplus des sommes réclamées à l’égard de la société [N] & FILS au titre du prêt n°382902G et, partant, de celle des obligations de la caution, il y a lieu de débouter la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande sur ce point. * Sur les mesures accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de fixer les dépens au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [N]. Eu égard aux circonstances, l’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, FIXE au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [D] [N] la créance de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, au titre du cautionnement du 22 novembre 2022 relatif au prêt n°382902G, limité à hauteur de 39 000 euros, à la somme de 4 862,34 euros (quatre mille huit cent soixante-deux euros et trente-quatre centimes) ; REJETTE le surplus de la demande de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE ; FIXE les dépens au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [D] [N] ; REJETTE la demande de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du code de procédure civile). Le Greffier, Le Président, Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
Texte intégral
/ N° RG 24/01263 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYZG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86 N° RG 24/01263 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYZG N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 04 Septembre 2026 à : Me David FRANCK, vestiaire 155 Me Bernard LEVY, vestiaire 70 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 04 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président, - Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur, - Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur. Greffier lors de l’audience : Inès WILLER DÉBATS : À l’audience publique du 12 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Septembre 2026 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 04 Septembre 2026, - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDEURS : Maître [L] [P], ès qualités de représentant de la SELARL MJAIR, pris en qualité de mandataire judiciaire de M. [D] [N] [Adresse 4] [Localité 3] défaillant M. [D] [N] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant / N° RG 24/01263 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYZG EXPOSÉ DU LITIGE La SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à la SAS [N] & FILS, exerçant une activité de plâtrerie, un prêt n°382902G, conclu le 16 novembre 2022, portant sur la somme de 30 000 euros et destiné à financer l’acquisition d’un « véhicule à usage professionnel ». Les parties ont convenu d’un taux fixe de 2,68%, avec remboursement en 60 échéances mensuelles de 540,26 euros, assurance comprise, précédées d’une période de différé de 12 mois. Par acte séparé du 22 novembre 2022, Monsieur [D] [N], s’est porté caution solidaire des engagements de la société [N] & FILS, dont il était le président, au titre de ce prêt, dans la limite de 39 000 euros, incluant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 96 mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 janvier 2024, la banque a mis en demeure M. [N], en qualité de caution, de lui payer la somme de 3 781,82 euros correspondant à des échéances impayées du prêt, outre 70,41 euros de pénalités et intérêts de retard. Par jugement du 12 février 2024, la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société [N] & FILS et a désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 mars 2024, la banque a réclamé à M. [N], en qualité de caution, la somme totale de 29 735,71 euros. En l’absence de règlement, par acte délivré par commissaire de justice à Monsieur [D] [N], le 30 mai 2024, par dépôt à l’étude, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du cautionnement relatif au prêt susvisé. Le défendeur a constitué avocat sans conclure. Par jugement du 23 juin 2025, la chambre des procédures collectives civiles du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [N] et a désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre datée du 04 août 2025, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a déclaré sa créance au mandataire judiciaire au titre du cautionnement souscrit le 22 novembre 2022 pour un montant de 30 754,03 euros. Eu égard à cette décision, par acte délivré par commissaire de justice à la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [L], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [N], le 01 décembre 2025, par remise à personne morale, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE l’a mis en cause aux fins d’obtenir la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de M. [N]. La SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [L], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [N], n’a pas constitué avocat dans le délai légal. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 février 2026. À l’audience du 12 juin 2026, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 04 septembre 2026, date du présent jugement. Par son assignation de mise en cause des organes de la procédure collective, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal de : - ordonner la jonction avec la procédure RG 24/01263 ; - fixer la créance de la CAISSE D’ÉPARGNE GRAND EST EUROPE dans la liquidation judiciaire de M. [D] [N] à 29 735,71 euros ; - condamner la liquidation judiciaire de M. [N] aux entiers frais et dépens ; - ordonner l’exécution par provision. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. À titre liminaire, il est précisé qu’il n’y a pas lieu à jonction, la mise en cause du mandataire judiciaire du défendeur ayant été faite dans le cadre de la procédure déjà ouverte. Il est en outre relevé une erreur de plume de la demanderesse qui sollicite la fixation de la créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire du défendeur qui est manifestement toujours en redressement judiciaire. * Sur la demande principale Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 2288 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Selon l’article 2296 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Eu égard au caractère accessoire du cautionnement par rapport à l’engagement du débiteur principal, il est jugé que l’obligation de la caution n’est exigible que lorsque la dette principale est elle-même exigible. Aux termes du 1er alinéa du I de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, en exécution du contrat de prêt n°382902G, conclu le 16 novembre 2022, la société [N] & FILS s’est engagée à payer à la demanderesse 60 échéances mensuelles de 540,26 euros, assurance comprise. Par acte du 22 novembre 2022, M. [N] s’est porté caution solidaire des engagements pris par la société [N] & FILS au titre du prêt n°382902G. Il est relevé que la clause des conditions générales de ce prêt intitulée « déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » énonce que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants : - non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat […] ; - liquidation judiciaire de l’emprunteur, sauf maintien de l’activité tel que prévu par les dispositions légales en vigueur ». Or, le contrat n°382902G était manifestement en cours au jour du jugement du 12 février 2024 ayant placé l’emprunteur en liquidation judiciaire. Cette décision n’a pas eu pour effet en elle-même de le résilier et de rendre exigibles les sommes sollicitées auprès de la caution, laquelle ne peut être appelée qu’à compter de l’exigibilité de la dette garantie. De plus, la demanderesse ne justifie pas d’une notification au débiteur principal de sa décision de résilier ce contrat telle qu’imposée par les stipulations reproduites ci-dessus. Ainsi, aucun effet ne saurait être reconnu au prononcé de la déchéance du terme du prêt par courrier daté du 11 mars 2024 adressé uniquement à la caution et fondé, à mauvais escient, sur un impayé par cette dernière. Cependant, la banque reproche à la société [N] & FILS de ne pas avoir honoré les échéances mensuelles entre le 20 juin 2023 et le 20 février 2024, incluses, pour un montant de 540,26 euros chacune, soit une somme globale de 4 862,34 euros, exigible en exécution du prêt n°382902G. Elle a également sollicité M. [N], en qualité de caution, pour obtenir paiement de ces échéances. La caution, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve de l’exécution ou de l’extinction de son obligation contractuelle issue du cautionnement du 22 novembre 2022. En conséquence, et eu égard à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du défendeur, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la caution la créance de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE à l’encontre de M. [D] [N], au titre du cautionnement du 22 novembre 2022 relatif au prêt n°382902G, à la somme de 4 862,34 euros correspondant aux échéances échues impayées. En revanche, faute de démonstration de l’exigibilité du surplus des sommes réclamées à l’égard de la société [N] & FILS au titre du prêt n°382902G et, partant, de celle des obligations de la caution, il y a lieu de débouter la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande sur ce point. * Sur les mesures accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de fixer les dépens au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [N]. Eu égard aux circonstances, l’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, FIXE au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [D] [N] la créance de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, au titre du cautionnement du 22 novembre 2022 relatif au prêt n°382902G, limité à hauteur de 39 000 euros, à la somme de 4 862,34 euros (quatre mille huit cent soixante-deux euros et trente-quatre centimes) ; REJETTE le surplus de la demande de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE ; FIXE les dépens au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [D] [N] ; REJETTE la demande de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du code de procédure civile). Le Greffier, Le Président, Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:34:14.782Z.