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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 4 septembre 2026, n° 25/01004

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la société SITH & VISION, représentée à l’acte par son dirigeant Monsieur [R] [L], ont conclu une convention portant sur l’ouverture, au 26 février 2020, d’un compte courant en euros n°[XXXXXXXXXX01] pour la seconde.

La banque a également consenti à ladite société un prêt n°06005943, conclu le 15 octobre 2020, portant sur la somme de 53 000 euros et d’une durée de 60 mois, destiné à financer un « achat véhicule ». Les parties y ont convenu d’un taux fixe de 1,30% avec remboursement en 60 échéances mensuelles de 928,02 euros, assurance comprise.

Par acte séparé du même jour, M. [R] [L] s’est porté caution solidaire des engagements de la société SITH & VISION au titre de ce prêt, dans la limite de 68 900 euros, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, et ce, pour une durée de 60 mois.

Un autre prêt, n°06020538, a été consenti par la banque à la société SITH & VISION, le 25 février 2021. D’une durée de 60 mois, il portait sur la somme de 25 850,76 euros, avec un taux fixe de 1,30% et des remboursements en 60 échéances mensuelles de 452,64 euros, assurance comprise, et était destiné à financer un « achat véhicule KANGOO + RENAULT MASTER ».

M. [L] s’est encore porté caution solidaire, selon acte du même jour, des engagements pris par la société SITH & VISION au titre de ce prêt n°06020538, dans la limite de 33 605,99 euros, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, et ce, pour une durée de 84 mois.

Par acte du 02 décembre 2021, il s’est aussi porté caution solidaire de tous les engagements pris par la société SITH & VISION envers la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dans la limite de 19 500 euros, comprenant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, et ce, pour une durée de 10 ans.

Par jugement du 20 janvier 2025, la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société SITH & VISION et désigné la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [C] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.

Ce dernier a demandé à la banque, par lettre datée du 07 février 2025, de clôturer l’ensemble des comptes bancaires de la société SITH & VISION ouverts auprès de l’établissement de crédit.

Par courrier adressé au liquidateur judiciaire et daté du 17 février 2025, la banque a déclaré les créances suivantes :
S’agissant du prêt n°06005943,
- 9 074,21 euros de capital restant dû au 20 janvier 2025 ;
- à parfaire des intérêts au taux contractuel de 8,30% à compter du 20 janvier 2025 sur le capital restant dû ;
- 1 179,64 euros d’indemnités conventionnelles de 13% ;
S’agissant du prêt n°06020538,
- 452,64 euros d’échéance impayée du 03 janvier 2025 ;
- 6 183,06 euros de capital restant dû au 20 janvier 2025 ;
- 25,65 euros d’intérêts sur l’échéance impayée au taux contractuel de 8,30% arrêté au 20 janvier 2025 ;
- à parfaire des intérêts sur le capital restant dû et l’échéance impayée au même taux à compter du 20 janvier 2025 ;
- 862,64 euros d’indemnités conventionnelles de 13% ;
S’agissant du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
- 7 694,59 euros de solde débiteur au 20 janvier 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 février 2025, la banque a mis en demeure la caution, du fait de la liquidation judiciaire du débiteur principal, de lui payer les sommes de :
- 10 371,47 euros au titre du prêt n°06005943, à parfaire des intérêts à compter du 17 février 2025 ;
- 7 566,24 euros au titre du prêt n°06020538, à parfaire des intérêts à compter du 17 février 2025 ;
- 7 774,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], à parfaire des intérêts à compter du 17 février 2025.

En l’absence de règlement, par acte délivré par commissaire de justice le 08 avril 2025 à M. [R] [L], par dépôt à l’étude, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de ses créances en vertu des trois cautionnements susmentionnés.

Bien que régulièrement assigné, M. [R] [L] n’a pas constitué avocat dans le délai légal.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 février 2026.

À l’audience du 12 juin 2026, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 04 septembre 2026, date du présent jugement.


Selon l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :

Vu les articles 2288 et suivants du code civil,

- condamner M. [R] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 10 371,47 euros augmentée des intérêts au taux de 8,30% à compter du 17 mars 2025 ;
- condamner M. [R] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 7 608,49 euros augmentée des intérêts au taux de 8,30% à compter du 17 mars 2025 ;
- condamner M. [R] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 7 885,74 euros augmentée des intérêts au taux de 18,89% à compter du 17 mars 2025 ;
- condamner M. [R] [L] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à exclusion de l’exécution provisoire.

La banque fait valoir que ses demandes sont justifiées par les pièces produites et notamment par les cautionnements ainsi que par les contrats portant sur le compte courant et sur les prêts litigieux.

Sont aussi annexés à ses conclusions les tableaux d’amortissement des prêts, les décomptes arrêtés au 17 mars 2025 et un relevé de compte destinés à soutenir les sommes sollicitées à titre principal.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


* Sur les prêts n°s06005943 et 06020538

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

Selon l’article 2290 du même code, dans sa version applicable au litige, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.

Eu égard au caractère accessoire du cautionnement par rapport à l’engagement du débiteur principal, il est jugé que l’obligation de la caution n’est exigible que lorsque la dette principale est elle-même exigible.

Aux termes du 1er alinéa du I de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, en exécution du contrat de prêt n°06005943, conclu le 15 octobre 2020, la société SITH & VISION s’est engagée à payer à la demanderesse 60 échéances mensuelles de 928,02 euros, assurance comprise.
S’agissant du contrat de prêt n°06020538, conclu le 25 février 2021, elle s’est obligée à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 60 échéances mensuelles de 452,64 euros, assurance comprise.

En vertu d’actes des 15 octobre 2020 et 25 février 2021, M. [R] [L] s’est porté caution solidaire des engagements pris par la société SITH & VISION au titre, respectivement des prêts n°06005943 et 06020538.

Il est relevé que la clause de ces 2 prêts intitulée « déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » énonce que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, huit (8) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants :
- non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat […] ;
- liquidation judiciaire de l’emprunteur, sauf maintien de l’activité tel que prévu par les dispositions légales en vigueur »

Or, les contrats n°s 06005943 et 06020538 étaient manifestement en cours au jour du jugement du 20 janvier 2025 ayant placé l’emprunteur en liquidation judiciaire.
Cette décision n’a pas eu pour effet en elle-même de les résilier et de rendre exigibles les sommes sollicitées auprès de la caution, laquelle ne peut être appelée qu’à compter de l’exigibilité des dettes garanties.

De plus, la demanderesse ne justifie pas d’une notification au débiteur principal de ses décisions de résilier ces contrats telle qu’imposée par les stipulations reproduites ci-dessus.

Cependant, la banque reproche à la société SITH & VISION de ne pas avoir honoré l’échéance mensuelle du 03 janvier 2025 pour un montant de 452,64 euros, exigible en exécution du prêt n°06020538.

La caution, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve de l’exécution ou de l’extinction de son obligation contractuelle issue du cautionnement du 25 février 2021.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 452,64 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,30%, à compter du 04 janvier 2025, et ce, dans la limite de 33 605,99 euros.

En revanche, faute de démonstration de l’exigibilité du surplus des sommes réclamées à l’égard de la société SITH & VISION au titre des prêts n°s 06005943 et 06020538 et, partant, de celle des obligations de la caution, il y a lieu de débouter la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE des demandes y relatives.


* Sur le compte courant

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 2288 du même code, dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

Selon l’article 2290 du même code, dans sa version applicable au litige, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.

Eu égard au caractère accessoire du cautionnement par rapport à l’engagement du débiteur principal, il est jugé que l’obligation de la caution n’est exigible que lorsque la dette principale est elle-même exigible.

Aux termes du 1er alinéa du I de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.

Il s’en évince que la clôture du compte courant qui rend exigible son solde débiteur ne résulte pas du seul fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et que la caution qui garantit le solde débiteur d’un compte courant ne peut être appelée qu’à compter de la clôture du compte rendant la dette exigible.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, selon acte du 02 décembre 2021, M. [L] s’est porté caution des engagements pris par la société SITH & VISION envers la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dans la limite de 19 500 euros, venant notamment garantir les engagements du titulaire du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Le relevé de compte au 29 janvier 2025 fait apparaître un solde débiteur au 28 janvier 2025 de 7 694,59 euros ainsi que le taux d’intérêt contractuel de 18,89% visé à l’article 7 des conditions générales du contrat.

Il est rappelé que par courrier daté du 07 février 2025, le liquidateur judiciaire de la société SITH & VISION a demandé à la banque de clôturer ce compte.

Aussi, le solde de celui-ci est devenu exigible, eu égard notamment à l’article 12 des conditions générales du contrat.

N’ayant pas constitué avocat, la caution ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de ses engagements ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.

Cependant, la demanderesse ne démontre pas avoir résilié la convention de compte courant convenablement avant le 07 février 2025 ni avoir donné confirmation de la clôture dudit compte par écrit au liquidateur judiciaire comme demandé par ce dernier, de sorte que l’exigibilité de la dette garantie ne peut être placée à une date précise.

Ainsi, la date d’exigibilité du solde débiteur du compte courant litigieux est fixée au 08 avril 2025 à l’égard du débiteur principal, de sorte que les intérêts n’ont pu courir à l’encontre de la caution, au taux contractuel, qu’à partir de cette même date.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 7 694,59 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,89% à compter du 08 avril 2025, et ce dans la limite de 19 500 euros.




* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à payer la somme de 800 euros à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et rien ne justifie qu’il en soit autrement en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 452,64 euros (quatre cent cinquante-deux euros et soixante-quatre centimes), augmentée des intérêts au taux de 8,30% à compter du 04 janvier 2025, au titre du cautionnement du 25 février 2021 relatif au prêt n°06020538 accordé à la société SITH & VISION, et ce dans la limite de 33 605,99 euros (trente-trois mille six cent cinq euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 7 694,59 euros (sept mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-neuf centimes), augmentée des intérêts au taux de 18,89% à compter du 08 avril 2025, au titre du cautionnement tous engagements du 02 décembre 2021 et du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société SITH & VISION cautionnée, et ce dans la limite de 19 500 euros (dix-neuf mille cinq cent euros) ;

DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour le surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.





Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
Texte intégral
/
N° RG 25/01004 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]






N° RG 25/01004 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPHQ



N° de minute : 



Copie exécutoire délivrée
le 04 Septembre 2026 à :
Me Jérôme CAEN, vestiaire 286




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT du 04 Septembre 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
- Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur,
- Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l’audience publique du 12 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Septembre 2026 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 04 Septembre 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant


DÉFENDEUR :

M. [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 25/01004 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPHQ
EXPOSÉ DU LITIGE

La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la société SITH & VISION, représentée à l’acte par son dirigeant Monsieur [R] [L], ont conclu une convention portant sur l’ouverture, au 26 février 2020, d’un compte courant en euros n°[XXXXXXXXXX01] pour la seconde.

La banque a également consenti à ladite société un prêt n°06005943, conclu le 15 octobre 2020, portant sur la somme de 53 000 euros et d’une durée de 60 mois, destiné à financer un « achat véhicule ». Les parties y ont convenu d’un taux fixe de 1,30% avec remboursement en 60 échéances mensuelles de 928,02 euros, assurance comprise.

Par acte séparé du même jour, M. [R] [L] s’est porté caution solidaire des engagements de la société SITH & VISION au titre de ce prêt, dans la limite de 68 900 euros, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, et ce, pour une durée de 60 mois.

Un autre prêt, n°06020538, a été consenti par la banque à la société SITH & VISION, le 25 février 2021. D’une durée de 60 mois, il portait sur la somme de 25 850,76 euros, avec un taux fixe de 1,30% et des remboursements en 60 échéances mensuelles de 452,64 euros, assurance comprise, et était destiné à financer un « achat véhicule KANGOO + RENAULT MASTER ».

M. [L] s’est encore porté caution solidaire, selon acte du même jour, des engagements pris par la société SITH & VISION au titre de ce prêt n°06020538, dans la limite de 33 605,99 euros, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, et ce, pour une durée de 84 mois.

Par acte du 02 décembre 2021, il s’est aussi porté caution solidaire de tous les engagements pris par la société SITH & VISION envers la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dans la limite de 19 500 euros, comprenant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, et ce, pour une durée de 10 ans.

Par jugement du 20 janvier 2025, la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société SITH & VISION et désigné la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [C] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.

Ce dernier a demandé à la banque, par lettre datée du 07 février 2025, de clôturer l’ensemble des comptes bancaires de la société SITH & VISION ouverts auprès de l’établissement de crédit.

Par courrier adressé au liquidateur judiciaire et daté du 17 février 2025, la banque a déclaré les créances suivantes :
S’agissant du prêt n°06005943,
- 9 074,21 euros de capital restant dû au 20 janvier 2025 ;
- à parfaire des intérêts au taux contractuel de 8,30% à compter du 20 janvier 2025 sur le capital restant dû ;
- 1 179,64 euros d’indemnités conventionnelles de 13% ;
S’agissant du prêt n°06020538,
- 452,64 euros d’échéance impayée du 03 janvier 2025 ;
- 6 183,06 euros de capital restant dû au 20 janvier 2025 ;
- 25,65 euros d’intérêts sur l’échéance impayée au taux contractuel de 8,30% arrêté au 20 janvier 2025 ;
- à parfaire des intérêts sur le capital restant dû et l’échéance impayée au même taux à compter du 20 janvier 2025 ;
- 862,64 euros d’indemnités conventionnelles de 13% ;
S’agissant du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
- 7 694,59 euros de solde débiteur au 20 janvier 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 février 2025, la banque a mis en demeure la caution, du fait de la liquidation judiciaire du débiteur principal, de lui payer les sommes de :
- 10 371,47 euros au titre du prêt n°06005943, à parfaire des intérêts à compter du 17 février 2025 ;
- 7 566,24 euros au titre du prêt n°06020538, à parfaire des intérêts à compter du 17 février 2025 ;
- 7 774,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], à parfaire des intérêts à compter du 17 février 2025.

En l’absence de règlement, par acte délivré par commissaire de justice le 08 avril 2025 à M. [R] [L], par dépôt à l’étude, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de ses créances en vertu des trois cautionnements susmentionnés.

Bien que régulièrement assigné, M. [R] [L] n’a pas constitué avocat dans le délai légal.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 février 2026.

À l’audience du 12 juin 2026, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 04 septembre 2026, date du présent jugement.


Selon l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :

Vu les articles 2288 et suivants du code civil,

- condamner M. [R] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 10 371,47 euros augmentée des intérêts au taux de 8,30% à compter du 17 mars 2025 ;
- condamner M. [R] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 7 608,49 euros augmentée des intérêts au taux de 8,30% à compter du 17 mars 2025 ;
- condamner M. [R] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 7 885,74 euros augmentée des intérêts au taux de 18,89% à compter du 17 mars 2025 ;
- condamner M. [R] [L] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à exclusion de l’exécution provisoire.

La banque fait valoir que ses demandes sont justifiées par les pièces produites et notamment par les cautionnements ainsi que par les contrats portant sur le compte courant et sur les prêts litigieux.

Sont aussi annexés à ses conclusions les tableaux d’amortissement des prêts, les décomptes arrêtés au 17 mars 2025 et un relevé de compte destinés à soutenir les sommes sollicitées à titre principal.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


* Sur les prêts n°s06005943 et 06020538

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

Selon l’article 2290 du même code, dans sa version applicable au litige, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.

Eu égard au caractère accessoire du cautionnement par rapport à l’engagement du débiteur principal, il est jugé que l’obligation de la caution n’est exigible que lorsque la dette principale est elle-même exigible.

Aux termes du 1er alinéa du I de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, en exécution du contrat de prêt n°06005943, conclu le 15 octobre 2020, la société SITH & VISION s’est engagée à payer à la demanderesse 60 échéances mensuelles de 928,02 euros, assurance comprise.
S’agissant du contrat de prêt n°06020538, conclu le 25 février 2021, elle s’est obligée à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 60 échéances mensuelles de 452,64 euros, assurance comprise.

En vertu d’actes des 15 octobre 2020 et 25 février 2021, M. [R] [L] s’est porté caution solidaire des engagements pris par la société SITH & VISION au titre, respectivement des prêts n°06005943 et 06020538.

Il est relevé que la clause de ces 2 prêts intitulée « déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » énonce que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, huit (8) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants :
- non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat […] ;
- liquidation judiciaire de l’emprunteur, sauf maintien de l’activité tel que prévu par les dispositions légales en vigueur »

Or, les contrats n°s 06005943 et 06020538 étaient manifestement en cours au jour du jugement du 20 janvier 2025 ayant placé l’emprunteur en liquidation judiciaire.
Cette décision n’a pas eu pour effet en elle-même de les résilier et de rendre exigibles les sommes sollicitées auprès de la caution, laquelle ne peut être appelée qu’à compter de l’exigibilité des dettes garanties.

De plus, la demanderesse ne justifie pas d’une notification au débiteur principal de ses décisions de résilier ces contrats telle qu’imposée par les stipulations reproduites ci-dessus.

Cependant, la banque reproche à la société SITH & VISION de ne pas avoir honoré l’échéance mensuelle du 03 janvier 2025 pour un montant de 452,64 euros, exigible en exécution du prêt n°06020538.

La caution, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve de l’exécution ou de l’extinction de son obligation contractuelle issue du cautionnement du 25 février 2021.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 452,64 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,30%, à compter du 04 janvier 2025, et ce, dans la limite de 33 605,99 euros.

En revanche, faute de démonstration de l’exigibilité du surplus des sommes réclamées à l’égard de la société SITH & VISION au titre des prêts n°s 06005943 et 06020538 et, partant, de celle des obligations de la caution, il y a lieu de débouter la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE des demandes y relatives.


* Sur le compte courant

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 2288 du même code, dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

Selon l’article 2290 du même code, dans sa version applicable au litige, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.

Eu égard au caractère accessoire du cautionnement par rapport à l’engagement du débiteur principal, il est jugé que l’obligation de la caution n’est exigible que lorsque la dette principale est elle-même exigible.

Aux termes du 1er alinéa du I de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.

Il s’en évince que la clôture du compte courant qui rend exigible son solde débiteur ne résulte pas du seul fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et que la caution qui garantit le solde débiteur d’un compte courant ne peut être appelée qu’à compter de la clôture du compte rendant la dette exigible.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, selon acte du 02 décembre 2021, M. [L] s’est porté caution des engagements pris par la société SITH & VISION envers la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dans la limite de 19 500 euros, venant notamment garantir les engagements du titulaire du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Le relevé de compte au 29 janvier 2025 fait apparaître un solde débiteur au 28 janvier 2025 de 7 694,59 euros ainsi que le taux d’intérêt contractuel de 18,89% visé à l’article 7 des conditions générales du contrat.

Il est rappelé que par courrier daté du 07 février 2025, le liquidateur judiciaire de la société SITH & VISION a demandé à la banque de clôturer ce compte.

Aussi, le solde de celui-ci est devenu exigible, eu égard notamment à l’article 12 des conditions générales du contrat.

N’ayant pas constitué avocat, la caution ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de ses engagements ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.

Cependant, la demanderesse ne démontre pas avoir résilié la convention de compte courant convenablement avant le 07 février 2025 ni avoir donné confirmation de la clôture dudit compte par écrit au liquidateur judiciaire comme demandé par ce dernier, de sorte que l’exigibilité de la dette garantie ne peut être placée à une date précise.

Ainsi, la date d’exigibilité du solde débiteur du compte courant litigieux est fixée au 08 avril 2025 à l’égard du débiteur principal, de sorte que les intérêts n’ont pu courir à l’encontre de la caution, au taux contractuel, qu’à partir de cette même date.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 7 694,59 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,89% à compter du 08 avril 2025, et ce dans la limite de 19 500 euros.




* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à payer la somme de 800 euros à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et rien ne justifie qu’il en soit autrement en l’espèce.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 452,64 euros (quatre cent cinquante-deux euros et soixante-quatre centimes), augmentée des intérêts au taux de 8,30% à compter du 04 janvier 2025, au titre du cautionnement du 25 février 2021 relatif au prêt n°06020538 accordé à la société SITH & VISION, et ce dans la limite de 33 605,99 euros (trente-trois mille six cent cinq euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 7 694,59 euros (sept mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-neuf centimes), augmentée des intérêts au taux de 18,89% à compter du 08 avril 2025, au titre du cautionnement tous engagements du 02 décembre 2021 et du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société SITH & VISION cautionnée, et ce dans la limite de 19 500 euros (dix-neuf mille cinq cent euros) ;

DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour le surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.





Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Delphine MARDON

Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:34:37.205Z.