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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 25 août 2026, n° 24/00174

Réouverture des débatsContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs

MOTIFS :


Sur la demande de vérification d’écritures : 

Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.




L’article 288 du même jour ajoute qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l’espèce, M. [D] soutient que, pour obtenir un crédit, la société GEAT a falsifié bon nombre de documents. Il indique qu’elle s'est servie des documents fournis par lui sur sa demande, à savoir un bulletin de paie du mois de juin 2019, une facture EDF, sa carte d’identité et a créé une adresse mail ressemblant à celle de Monsieur [D].

Il affirme qu’il n’a pas signé le contrat de crédit affecté Sofinco du 4 juillet 2019. La signature apposée sur le contrat n'est selon lui pas la sienne, puisqu’il ignorait tout de l’existence de ce crédit.

Selon lui, la comparaison de la signature apposée sur le bon de commande, avec celle figurant sur le procès-verbal d’audition du 25 février 2020 ou bien sur la copie de la carte d’identité permet d’établir clairement qu’il ne s’agit pas de sa signature et qu’il n’a donc pas valablement consenti à ce contrat de crédit.

Il ajoute que le fichier de preuve « protect&Sign ›› attaché à cette signature électronique mentionne que ce contrat a été signé le 4 juillet 2019. Or, il affirme qu’il ne pouvait s’engager le même jour sur un contrat conclu à la condition suspensive qu'il puisse percevoir des aides de l'Etat, puis sur un contrat de crédit affecté, alors même que le commercial lui a affirmé qu'il fallait attendre 4 jours pour savoir si la commission lui accordait les aides de l'Etat. Selon lui, il résulte également de ce document que l'adresse IP utilisée n'est pas la sienne. Il affirme qu’en juillet 2019, il n’avait pas d’ordinateur portable ou de quelconque tablette.
En revanche, il souligne que le commercial de la société GEAT est venu chez Monsieur [D], doté d’un ordinateur et d'une tablette.

Il résulte du bon de commande que l’adresse mail de Monsieur [D] est la suivante : << [Courriel 1] ››.

Monsieur [D] produit un document, en l’occurrence une facture d’électricité, qui atteste selon ses dires que cette adresse email est celle qu’il utilise quotidiennement. Or, l’adresse mail utilisée pour souscrire le contrat de prêt est la suivante : « [Courriel 2] ››.

La société GEAT a donc selon lui créé une adresse mail ressemblant fortement à la sienne, en ajoutant un « e ››, afin de recevoir le contrat de crédit et de le signer, sans qu'il n'en ai jamais eu connaissance.

C’est la raison pour laquelle Monsieur [D] n’aurait jamais reçu le contrat de crédit affecté et n’a pas été informé de l’existence de ce contrat de prêt avant d'en recevoir une copie par courrier du 12 mars 2020.

Les fonds ont été transmis directement à la société GEAT.

Monsieur [D] prétend encore qu’il jamais eu connaissance de l’existence de la pièce n°8 produite par la SA CONSUMER FINANCE (demande de financement). Il apparait selon lui clairement qu’il ne s’agit pas de son écriture.

Il indique que la fiche de satisfaction client a bien été remplie par Monsieur [D], à tout du moins le « très bien ››. Elle laisse bien apparaitre une écriture moins « soignée ››.


Il avance que la signature ne correspond pas non plus à celle de Monsieur [D]. La boucle que forme le « S ›› de « [D] ›› avec le trait le prolongeant, est dans le mauvais sens.

De son côté, la SA CONSUMER FINANCE estime que cette argumentation est dénuée de toute crédibilité en ce que le contrat de crédit a été signé électroniquement.

Elle précise toutefois que Monsieur [L] [D] a signé l'offre de crédit sur une tablette et que la signature apposée sur l'offre de crédit est donc bien la sienne, contrairement à ce qu'il prétend.

S’agissant du fichier de preuve « protect&Sign ›› attaché à cette signature électronique, la SA CONSUMER FINANCE avance que M. [D] ayant signé un procès-verbal de fin des travaux confirmant la réalisation des travaux et une demande de financement dans laquelle il sollicite le déblocage des fonds entre les mains du vendeur, il est tout à fait normal que l’emprunteur s’engage le même jour à la conclusion d’un bon de commande et d’un contrat de crédit affecté à ce bon de commande. 
Selon elle, le logiciel utilisé atteste que le signataire est identifié comme [L] [D] et l'adresse email est [Courriel 3]

Sur l'usurpation de la signature de Monsieur [L] [D], CA CONSUMER FINANCE précise que la signature de Monsieur [L] [D], effectuée sur tablette (ou un téléphone ou un ordinateur), est présente sur l'offre de prêt.

CA CONSUMER FINANCE tient également à préciser, au sujet de la signature présente sur ce contrat, qu'il s'agit d'un document signé au moyen d'une tablette de sorte qu'il est difficile voire impossible de recueillir une signature identique à celle apposée sur des documents papiers. 

Toutefois, selon elle, cette signature est fortement similaire à la signature de Monsieur [L] [D] et il est certain que la signature a été réalisée sur tablette tel qu'il en résulte du chemin de preuve.

Elle ajoute que le juge est d’ores et déjà en mesure de constater que les signatures apposées au sein des documents signés par Monsieur [L] [D] sont toutes différentes. 

En l’espèce, compte tenu de la gravité des accusations portées par le défendeur, qui prétend tout bonnement que les documents par lesquels il aurait contracté le crédit auraient été falsifiés, et des conséquences qu’une telle fraude pourrait avoir sur la validité des contrats souscrits, il convient, avant de se prononcer sur la recevabilité et le bien fondé des prétentions émises de part et d’autre, de faire droit à la demande de vérification d’écritures formulée par le défendeur et d’y procéder conformément à ce qui sera fixé au dispositif de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit,


FAIT DROIT à la demande de vérification d’écriture formulée par M. [L] [D] ;

ORDONNE, conformément à la procédure d'inscription prévue par les articles 287 et suivants du code de procédure civile la vérification d’écritures des documents suivants : 

o le bon de commande du 4 juillet 2019 (comparaison entre la pièce n° 1 de M. [D] avec la pièce n°6 de la CA CONSUMER FINANCE) ;
o le crédit affecté du 4 juillet 2019 ;
o la demande de financement (Pièce n°8 de la CA CONSUMER FINANCE) ;


ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du Juge des contentieux de la protection le 05 janvier 2027 à 14 heures ; 

DIT que M. [D] devra comparaître personnellement à l’audience, muni de sa carte nationale d’identité, sur laquelle figure sa signature ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties et sur les frais et dépens. 



La Greffiere Le Président





Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 
N° RG 24/00174 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D2PY


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 25 Août 2026 : 
REOUVERTURE DES DEBATS




DEMANDEUR (S) :

S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL



DEFENDEUR (S) :

Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1989 à 
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elisabeth BENARD, avocate au barreau de LAVAL, substituée par Me Virginie RONDEAU, avocate au barreau de LAVAL

S.A.S. GEAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026. Puis le délibéré a été prorogé au 25 Août 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- avant-dire droit
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
 

Copies certifiées conformes à Me GISSELBRECHTet Me BENARD
Copie certifiée conforme à la SAS GEAT par LRAR

délivrée(s) le :

Monsieur [L] [D] a été démarché le 4 juillet 2019, à son domicile, par un commercial de la société GEAT, au sujet de l’installation d’une pompe à chaleur et d'un ballon ECS thermodynamique.

Ce commercial avait également proposé à Monsieur [D] de vérifier son éligibilité aux aides de l’Etat destinées à l’amélioration de la performance énergétique des logements. Cette vérification devait prendre environ 4 jours.

A cet effet, Monsieur [D] avait remis à la société GEAT un relevé d’identité bancaire, la copie de son avis d`imposition, une attestation d’EDF et la copie de son bulletin de salaire du mois de juin 2019.

Monsieur [D] a accepté de signer un bon de commande d'une pompe à chaleur de marque Atlantic d’un montant de 15.000€ et d’un ballon ECS thermodynamique de marque Thermor d’un montant de 3.500€, « sous réserve d 'acceptation de la commission, Nul et caduc en cas de refus 0€ à la livraison et 0€ à l’installation ».

Il était convenu que Monsieur [D] n’acceptait l’installation des deux matériels que s’il obtenait le bénéfice des aides de l’Etat. Ces aides devaient couvrir majoritairement le coût de l’installation des deux matériels. La part devant rester à la charge de Monsieur [D] était évaluée à environ 4.000€.

L’octroi des aides de l’Etat lui a été confirmé par le commercial de la société GEAT. Les travaux d’installation de la pompe à chaleur et du ballon d’eau chaude sanitaire ont débuté début août 2019. Les travaux ont été achevés en décembre 2019.

Le 4 juillet 2019, la société GEAT a fait souscrire à Monsieur [D], à son insu, un prêt de 18.500€ remboursable en 149 mensualités de 182,42€ et moyennant intérêts au taux de 5.9%, avec un différé d'amortissement de 180 jours.

L’offre de crédit n'a pas été remise à Monsieur [D].

Compte tenu de l’attitude de la société GEAT à son égard, Monsieur [D] a, le 25 février 2020, déposé une plainte pour des faits d’escroquerie. L'enquête est actuellement en cours.

Monsieur [D] a par la suite contacté l’association UFC - Que choisir afin de lui faire part de la situation. 

L’association a contacté la CA CONSUMER FINANCE qui lui a remis un exemplaire du contrat de crédit affecté le 12 mars 2020.

Monsieur [D] a par la suite été convoqué par l’association pour prendre connaissance de ce contrat. 

Monsieur [D] s’est ensuite opposé au prélèvement des échéances du contrat de prêt sur son compte bancaire à compter de novembre 2022.

Suivant LRAR du 19 juin 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a mis Monsieur [D] en demeure de lui régler la somme de 1.177,66€. 

Suivant correspondance du 21 juillet 2023, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et a exigé le paiement de la somme de l7.896,57€.






La société CA CONSUMER FINANCE a déposé une requête aux fins d'injonction de payer à laquelle il a été fait partiellement droit, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Laval ayant limité la somme due par Monsieur [D] à 13.027,40€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.

Monsieur [D] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été signifiée le 8 janvier 2024. 

Monsieur [D] a fait intervenir à la cause la société G.E.A.T. afin d’obtenir la nullité du contrat de vente sur le fondement d’un vice du consentement ainsi que la nullité du contrat de crédit, outre la condamnation de la société G.E.A.T et CA CONSUMER FINANCE à lui réparer les préjudices subis.

La jonction des deux procédures a été ordonnée.

La SA CA CONSUMER FINANCE demande de déclarer les demandes en nullité et en caducité du contrat de vente et du contrat de prêt formulées par l'emprunteur irrecevables comme étant prescrites ; de juger n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; de condamner Monsieur [L] [D] à payer à CA CONSUMER FINANCE, en application de l'article L312-39 du Code de la Consommation, la somme de 17 868,69 € avec intérêts au taux de 5,756 % l'an à compter du 21 juillet 2023jusqu'à parfait paiement.

A titre infiniment subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, il sollicite de condamner Monsieur [L] [D] au paiement d'une somme de 14069,59 € outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 et jusqu'à parfait paiement.

Subsidiairement, si le contrat de vente était caduc ou annulé, et par voie de conséquence le prêt affecté ; d’ordonner la remise des parties en l'état antérieur aux conventions annulées ou résolues ; de dire et juger que Monsieur [L] [D] a confirmé la bonne exécution des travaux en signant le procès-verbal de fin de travaux ; de dire et juger que CA CONSUMER FINANCE n'a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés, au profit du vendeur et à la demande expresse de l'emprunteur, suite à la signature de la demande de financement ; de dire et juger, si Monsieur [L] [D] conteste la bonne réalisation des travaux, que ce dernier a agi avec une grande légèreté blâmable et de le débouter de sa demande visant à voir priver le prêteur de son droit à restitution du capital prêté ; de constater que la société GEAT n'est pas placée en liquidation judiciaire; de dire et juger que Monsieur [L] [D] peut parfaitement récupérer les fonds directement entre les mains du vendeur, ce dernier n'étant pas placé en liquidation judiciaire ; de constater l'absence de préjudice subi par Monsieur [L] [D] en lien avec une éventuelle faute de CA CONSUMER FINANCE; de condamner Monsieur [L] [D] au remboursement du capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter des présentes ; d’ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Monsieur [L] [D] ; de condamner Monsieur [L] [D] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 13027,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023jusqu'à parfait paiement.

A titre très subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice subi par l'emprunteur, il demande de constater que Monsieur [L] [D] a agi avec une grande légèreté blâmable ; de dire et juger que Monsieur [L] [D] a participé à son propre préjudice en signant une demande de déblocage des fonds auprès du prêteur ; de condamner Monsieur [L] [D] au remboursement des capitaux prêtés, avec intérêts au taux légal à compter des présentes ; de juger que le préjudice subi par Monsieur [L] [D], en lien avec I'éventuelle faute commise par le prêteur, s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5 %, soit une somme maximale de 925,00 € ; d’ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge des parties.

En tout état de cause, il demande de débouter Monsieur [L] [D] de I'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; de condamner Monsieur [L] [D] au paiement d'une indemnité de 2 500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens et de ne pas déroger à I'exécution provisoire.

M. [D] demande quant à lui que soit ordonnée la vérification d’écritures des documents suivants :

- le bon de commande du 4 juillet 2019 (comparaison de notre Pièce n°1 avec la Pièce n°6 de la CA CONSUMER FINANCE) ;
- le crédit affecté du 4 juillet 2019 ;
- la demande de financement.

Il demande en outre de dire que la société GEAT a commis un dol ; d’annuler le bon de commande signé le 4 juillet 2019 avec la société GEAT avec toutes suites et conséquences de droit.

A titre subsidiaire, il demande de déclarer caduc le bon de commande signé le 4 juillet 2019 avec la société GEAT avec toutes suites et conséquences de droit.

En tout état de cause, il demande l’annulation du contrat de crédit affecté du 4 juillet 2019 ; de condamner la société GEAT à rembourser les échéances restantes du prêt, ou à défaut, de priver la CA CONSUMER FINANCE de son droit au remboursement du capital prêté, celle-ci ayant commis une faute ; de condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre la société GEAT et la CA CONSUMER FINANCE à restituer la somme de 5.472,60€ à Monsieur [D] au titre des échéances de prêt prélevées sur le compte bancaire, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; de condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l’autre la société GEAT et la CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [D] la somme de 4.000 euros au titre des troubles et tracas subis ; de condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre la société GEAT et la CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; d’ordonner la radiation de Monsieur [D] du FICP ; de rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions.

A l’audience, les parties ont comparu par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs. 

La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.


MOTIFS :


Sur la demande de vérification d’écritures : 

Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.




L’article 288 du même jour ajoute qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l’espèce, M. [D] soutient que, pour obtenir un crédit, la société GEAT a falsifié bon nombre de documents. Il indique qu’elle s'est servie des documents fournis par lui sur sa demande, à savoir un bulletin de paie du mois de juin 2019, une facture EDF, sa carte d’identité et a créé une adresse mail ressemblant à celle de Monsieur [D].

Il affirme qu’il n’a pas signé le contrat de crédit affecté Sofinco du 4 juillet 2019. La signature apposée sur le contrat n'est selon lui pas la sienne, puisqu’il ignorait tout de l’existence de ce crédit.

Selon lui, la comparaison de la signature apposée sur le bon de commande, avec celle figurant sur le procès-verbal d’audition du 25 février 2020 ou bien sur la copie de la carte d’identité permet d’établir clairement qu’il ne s’agit pas de sa signature et qu’il n’a donc pas valablement consenti à ce contrat de crédit.

Il ajoute que le fichier de preuve « protect&Sign ›› attaché à cette signature électronique mentionne que ce contrat a été signé le 4 juillet 2019. Or, il affirme qu’il ne pouvait s’engager le même jour sur un contrat conclu à la condition suspensive qu'il puisse percevoir des aides de l'Etat, puis sur un contrat de crédit affecté, alors même que le commercial lui a affirmé qu'il fallait attendre 4 jours pour savoir si la commission lui accordait les aides de l'Etat. Selon lui, il résulte également de ce document que l'adresse IP utilisée n'est pas la sienne. Il affirme qu’en juillet 2019, il n’avait pas d’ordinateur portable ou de quelconque tablette.
En revanche, il souligne que le commercial de la société GEAT est venu chez Monsieur [D], doté d’un ordinateur et d'une tablette.

Il résulte du bon de commande que l’adresse mail de Monsieur [D] est la suivante : << [Courriel 1] ››.

Monsieur [D] produit un document, en l’occurrence une facture d’électricité, qui atteste selon ses dires que cette adresse email est celle qu’il utilise quotidiennement. Or, l’adresse mail utilisée pour souscrire le contrat de prêt est la suivante : « [Courriel 2] ››.

La société GEAT a donc selon lui créé une adresse mail ressemblant fortement à la sienne, en ajoutant un « e ››, afin de recevoir le contrat de crédit et de le signer, sans qu'il n'en ai jamais eu connaissance.

C’est la raison pour laquelle Monsieur [D] n’aurait jamais reçu le contrat de crédit affecté et n’a pas été informé de l’existence de ce contrat de prêt avant d'en recevoir une copie par courrier du 12 mars 2020.

Les fonds ont été transmis directement à la société GEAT.

Monsieur [D] prétend encore qu’il jamais eu connaissance de l’existence de la pièce n°8 produite par la SA CONSUMER FINANCE (demande de financement). Il apparait selon lui clairement qu’il ne s’agit pas de son écriture.

Il indique que la fiche de satisfaction client a bien été remplie par Monsieur [D], à tout du moins le « très bien ››. Elle laisse bien apparaitre une écriture moins « soignée ››.


Il avance que la signature ne correspond pas non plus à celle de Monsieur [D]. La boucle que forme le « S ›› de « [D] ›› avec le trait le prolongeant, est dans le mauvais sens.

De son côté, la SA CONSUMER FINANCE estime que cette argumentation est dénuée de toute crédibilité en ce que le contrat de crédit a été signé électroniquement.

Elle précise toutefois que Monsieur [L] [D] a signé l'offre de crédit sur une tablette et que la signature apposée sur l'offre de crédit est donc bien la sienne, contrairement à ce qu'il prétend.

S’agissant du fichier de preuve « protect&Sign ›› attaché à cette signature électronique, la SA CONSUMER FINANCE avance que M. [D] ayant signé un procès-verbal de fin des travaux confirmant la réalisation des travaux et une demande de financement dans laquelle il sollicite le déblocage des fonds entre les mains du vendeur, il est tout à fait normal que l’emprunteur s’engage le même jour à la conclusion d’un bon de commande et d’un contrat de crédit affecté à ce bon de commande. 
Selon elle, le logiciel utilisé atteste que le signataire est identifié comme [L] [D] et l'adresse email est [Courriel 3]

Sur l'usurpation de la signature de Monsieur [L] [D], CA CONSUMER FINANCE précise que la signature de Monsieur [L] [D], effectuée sur tablette (ou un téléphone ou un ordinateur), est présente sur l'offre de prêt.

CA CONSUMER FINANCE tient également à préciser, au sujet de la signature présente sur ce contrat, qu'il s'agit d'un document signé au moyen d'une tablette de sorte qu'il est difficile voire impossible de recueillir une signature identique à celle apposée sur des documents papiers. 

Toutefois, selon elle, cette signature est fortement similaire à la signature de Monsieur [L] [D] et il est certain que la signature a été réalisée sur tablette tel qu'il en résulte du chemin de preuve.

Elle ajoute que le juge est d’ores et déjà en mesure de constater que les signatures apposées au sein des documents signés par Monsieur [L] [D] sont toutes différentes. 

En l’espèce, compte tenu de la gravité des accusations portées par le défendeur, qui prétend tout bonnement que les documents par lesquels il aurait contracté le crédit auraient été falsifiés, et des conséquences qu’une telle fraude pourrait avoir sur la validité des contrats souscrits, il convient, avant de se prononcer sur la recevabilité et le bien fondé des prétentions émises de part et d’autre, de faire droit à la demande de vérification d’écritures formulée par le défendeur et d’y procéder conformément à ce qui sera fixé au dispositif de la décision. 

















PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit,


FAIT DROIT à la demande de vérification d’écriture formulée par M. [L] [D] ;

ORDONNE, conformément à la procédure d'inscription prévue par les articles 287 et suivants du code de procédure civile la vérification d’écritures des documents suivants : 

o le bon de commande du 4 juillet 2019 (comparaison entre la pièce n° 1 de M. [D] avec la pièce n°6 de la CA CONSUMER FINANCE) ;
o le crédit affecté du 4 juillet 2019 ;
o la demande de financement (Pièce n°8 de la CA CONSUMER FINANCE) ;


ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du Juge des contentieux de la protection le 05 janvier 2027 à 14 heures ; 

DIT que M. [D] devra comparaître personnellement à l’audience, muni de sa carte nationale d’identité, sur laquelle figure sa signature ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties et sur les frais et dépens. 



La Greffiere Le Président





Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR

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