Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 7, 4 septembre 2026, n° 25/04024
Parties (entreprises)
Exposé du litige
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 25/04024 & 25/5047- N° Portalis DBX4-W-B7J-UOC5 NAC: 30B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7 ORDONNANCE DU 04 Septembre 2026 Madame BLONDE, Juge de la mise en état Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026 puis prorogée au 04 Septembre 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue. DEMANDEURS M. [H] [O], demeurant [Adresse 1] M. [S] [R], demeurant [Adresse 2] M. [L] [D], demeurant [Adresse 3] S.A.R.L. REBIELK PATRIMOINE, RCS ORLEANS 485 295 430., dont le siège social est sis [Adresse 4] M. [P] [J], demeurant [Adresse 5] M. [T] [V], demeurant [Adresse 6] M. [L] [C], demeurant [Adresse 7] M. [Q] [N], demeurant [Adresse 8] M. [W] [Z], demeurant [Adresse 9] Mme [Y] [G], demeurant [Adresse 10]/IRLANDE Mme [M] [I], demeurant [Adresse 11] M. [A] [F], demeurant [Adresse 12] Mme [B] [X], demeurant [Adresse 13] M. [U] [E], demeurant [Adresse 14] M. [K] [BU], demeurant [Adresse 15] Mme [ZO] [AA], demeurant [Adresse 16] M. [FX] [NN], demeurant [Adresse 17] M. [UX] [FN], demeurant [Adresse 18] M. [H] [JY], demeurant [Adresse 19] M. [BE] [G], demeurant [Adresse 10]/IRLANDE M. [YA] [NM], demeurant [Adresse 20] Mme [MO] [AH], demeurant [Adresse 21] E.U.R.L. QUESNEL INVEST, RCS TOULOUSE 478 012 941., dont le siège social est sis [Adresse 22] M. [T] [QF], demeurant [Adresse 23] M. [BC] [QR], demeurant [Adresse 24] M. [LV] [PV], demeurant [Adresse 25] M. [TF] [GH], demeurant [Adresse 26] - IRLANDE S.A.R.L. GECC, RCS MONTPELLIER 484 086 061., dont le siège social est sis [Adresse 27] M. [DP] [RB], demeurant [Adresse 28] M. [VB] [XF], demeurant [Adresse 29] M. [XG] [OY], demeurant [Adresse 30] / SUISSE Mme [WV] [MX], demeurant [Adresse 31] M. [H] [GE], demeurant [Adresse 32] M. [SI] [WS], demeurant [Adresse 33] M. [IE] [FI], demeurant [Adresse 34] M. [AV] [TC], demeurant [Adresse 35]- RU M. [W] [NB], demeurant [Adresse 36] M. [SU] [IM], demeurant [Adresse 37] Mme [WP] [VS], demeurant [Adresse 38] Mme [NT] [R], demeurant [Adresse 2] S.A.R.L. LA FUGUE, RCS SAINT NAZAIRE 483 779 195., dont le siège social est sis [Adresse 39] M. [DW] [NF], demeurant [Adresse 40] Mme [IX] [OG], demeurant [Adresse 41] S.A.R.L. FLEUR D’EDEN, RCS CRETEIL 792 952 194., dont le siège social est sis [Adresse 42] S.A.R.L. ADEGUI, RCS MONTAUBAN 487 914 731., dont le siège social est sis [Adresse 43] M. [XC] [ZG], demeurant [Adresse 44] Mme [M] [WN], demeurant [Adresse 45] M. [QY] [GT], demeurant [Adresse 46] Mme [JH] [DD], demeurant [Adresse 23] Mme [SF] [LI], demeurant [Adresse 47] M. [RT] [ZL], demeurant [Adresse 48] Mme [XH] [GO], demeurant [Adresse 49] S.A.R.L. ISBA, RCS VIENNE 478 880 800., dont le siège social est sis [Adresse 50] M. [OZ] [LW], demeurant [Adresse 51] M. [SU] [PH], demeurant [Adresse 52] Mme [ID] [QN], demeurant [Adresse 53]/ROYAUME UNI Mme [UZ] [GQ], demeurant [Adresse 54] M. [ML] [YS], demeurant [Adresse 55]/ROYAUME UNI Mme [B] [VM], demeurant [Adresse 7] Mme [WF] [UP], demeurant [Adresse 56] Mme [TL] [VI] épouse [NF], demeurant [Adresse 40] S.A.R.L. MHP INVEST, RCS NANTERRE 451 219 729., dont le siège social est sis [Adresse 57] M. [YM] [PT], demeurant [Adresse 58] M. [JU] [OG], demeurant [Adresse 41] Mme [WC] [ZL], demeurant [Adresse 48] Mme [EO] [FI], demeurant [Adresse 34] Mme [BM] [LT], demeurant [Adresse 59]/IRLANDE Mme [CO] [MJ] [DA], demeurant [Adresse 60] S.A.R.L. VITAMINE IMMO, RCS BORDEAUX 487 523 862., dont le siège social est sis [Adresse 61] M. [WD] [LT], demeurant [Adresse 59] /IRLANDE M. [T] [SP], demeurant [Adresse 62] M. [IJ] [VX], demeurant [Adresse 63] M. [JU] [DA], demeurant [Adresse 60] Mme [EQ] [YA], demeurant [Adresse 64] M. [MW] [QN], demeurant [Adresse 53]/ROYAUME UNI Mme [WF] [NX], demeurant [Adresse 18] S.A.R.L. LES SOLEILLADES, RCS EVRY 483 354 429., dont le siège social est sis [Adresse 65] M. [KE] [EW], demeurant [Adresse 66] M. [UL] [AX], demeurant [Adresse 67] M. [QI] [ZI], demeurant [Adresse 68] M. [UL] [BE], demeurant [Adresse 69] M. [PD] [UH], demeurant [Adresse 70] M. [DW] [KZ], demeurant [Adresse 38] S.A.R.L. VMG INVEST, RCS STRASBOURG 484 732 433., dont le siège social est sis [Adresse 71] M. [L] [VE], demeurant [Adresse 72] E.U.R.L. MAGABAO, RCS VALENCIENNES 443 674 668., dont le siège social est sis [Adresse 73] S.A.R.L. PLESTAN, RCS SAINT BRIEUC 752 965 418., dont le siège social est sis [Adresse 74] M. [QI] [OV], demeurant [Adresse 75] Mme [DL] [LW], demeurant [Adresse 76] Mme [YE] [EG], demeurant [Adresse 77] M. [T] [BJ], demeurant [Adresse 78] M. [OT] [VC], demeurant [Adresse 79] Mme [GY] [XW], demeurant [Adresse 80] S.A.R.L. LE LIEN, RCS TOULOUSE 480 647 593., dont le siège social est sis [Adresse 81] S.A.R.L. POLIATHE, RCS PARIS 451 326 425., dont le siège social est sis [Adresse 82] M. [JX] [ZF], demeurant [Adresse 83] Mme [QH] [BK] épouse [RB], demeurant [Adresse 28] Mme [WP] [JL] épouse [UH], demeurant [Adresse 70] Mme [EX] [EK] épouse [NN], demeurant [Adresse 17] Mme [SN] [IC] épouse [BE], demeurant [Adresse 84] M. [OZ] [DG], demeurant [Adresse 61] Mme [LK] [GJ] épouse [DG], à titre personnel et en qualité de gérante de la SARL VITAMINE IMMO, demeurant [Adresse 61] Mme [KY] [LE] épouse [ZI], demeurant [Adresse 68] Mme [EF] [UF], demeurant [Adresse 63] Mme [PY] [KA] épouse [FY], demeurant [Adresse 65] Mme [OC] [QM] épouse [IM], demeurant [Adresse 37] M. [RS] [UM],, demeurant [Adresse 81] Mme [WE] [UK], demeurant [Adresse 35] - UK Mme [CQ] [MM] épouse [QR], demeurant [Adresse 24] Mme [B] [XV] épouse [E], demeurant [Adresse 14] Mme [PE] [CL] épouse [JO], à titre personnel et en qualité de gérante de la SARL LA FUGUE, demeurant [Adresse 39] Mme [AI] [UR], demeurant [Adresse 15] Mme [TX] [JD] épouse [J], demeurant [Adresse 5] M. [TR] [JO],, demeurant [Adresse 39] M. [L] [FY], à titre personnel et en qualité de gérant de la SARL LES SOLEILLADES, demeurant [Adresse 65] M. [SU] [SL], demeurant [Adresse 85] Mme [JB] [MN] épouse [UM], à titre personnel et en qualité de gérante de la SARL LE LIEN, demeurant [Adresse 81] Mme [LX] [IL] épouse [SP], demeurant [Adresse 62] représentés par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant vestiaire : 82, et par Maître François LORGEOUX de AARPI HAMET & LORGEOUX, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, DEFENDEUR S.A.R.L. ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE, RCS BESANCON 819 250 390., dont le siège social est sis [Adresse 86] représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 49, et par Maître Camille KOERING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, les quatre-vingt-quatre requérants comme visé en entête de la présente décision, ont fait assigner la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment condamnation de cette dernière à leur payer les sommes dues au titre des loyers impayés des baux commerciaux la liant à chacun d’eux, ainsi que la résiliation judiciaire de ces baux commerciaux. Par actes d’huissier et de commissaire de justice en date des mois de septembre à novembre 2025, la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE a fait assigner à son tour les quatre-vingt-quatre requérants précités devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue de voir prononcer la nullité des commandements de payer visant la clause résolutoire qui lui avaient été notifiés par ces derniers au titre des loyers impayés. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les requérants ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à obtenir notamment la jonction de ce dossier avec le RG provisoire RG 25/A6065 et la condamnation de la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE à leur verser des provisions. Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les requérants demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 145-1 à L 145-60 portant statut des baux commerciaux et R. 145-23 du code de commerce, L 111-8, L 131-1 al. 1, L 511-1 et L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, 107, 367, 368, 514, 514-5, 517, 518 à 522, 693, 700, 783 et 789 du Code de Procédure Civile, 1104, 1195, 1224, 1227 à 1229, 1240, 1231-7, 1344, 1344-1, 1728 et 2244 du code civil, de : - débouter la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE de l’ensemble de ses demandes - décerner acte à la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE de ce qu’elle ne s’oppose plus à la jonction des affaires pendantes devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE sous les numéros de RG 25/04024 et RG 25/05047 sous le N° de RG unique 25/04024 correspondant à la présente instance En conséquence, - ordonner la jonction des affaires pendantes devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE sous les numéros de RG 25/04024 et RG 25/05047 sous le N° de RG unique 25/04024 correspondant à la présente instance - fixer un court calendrier de notification par les parties de conclusions au fond qui devront être communes aux deux affaires afin que le tribunal statue sur le tout en une décision unique - fixer la date de clôture et de l’audience de plaidoiries à la prochaine date utile - condamner la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE à régler aux demandeurs une provision globale de 1.600.000 € à valoir sur leur créance totale de loyers, indemnités d’occupation et accessoires qui sera répartie entre eux au prorata de leurs créances respectives A titre subsidiaire, - condamner la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE à régler aux demandeurs une provision de 416.706 € au titre de la dette non contestée pour la période antérieure à la résiliation des baux et de 252.893,98 € au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er novembre 2025 au 22 février 2026, lesdites provisions à répartir entre les bailleurs au prorata de leurs créances respectives A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la constitution, par la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE d’une garantie à hauteur du montant total de la créance des demandeurs, frais et accessoires inclus, afin de sécuriser la créance, répondre de toutes réparations et garantir l’exécution de la décision En tout état de cause, - condamner la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE à régler à chacun des demandeurs une somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - réserver les dépens - ordonner que l’exécution de la décision à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de : - statuer ce que de droit sur la demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/04024 et RG 25/05047 - débouter les demandeurs de leur demande de fixation de la date de clôture et de l’audience de plaidoiries à la prochaine date utile. Sur la demande de condamnation provisionnelle A titre principal : - débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE à leur régler une provision globale de 1 600 000 € à valoir sur leur créance totale de loyers et accessoires pour la période du 31 décembre 2018 au 1er septembre 2025 - débouter les demandeurs de leur demande de constitution, par la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE d’une garantie à hauteur du montant total de la créance des demandeurs, frais et accessoires inclus, afin de sécuriser la créance, répondre de toutes réparations et garantir l’exécution de la décision A titre subsidiaire : - débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE à leur régler une provision globale de 1 160 768,07 € à valoir sur leur créance totale de loyers et accessoires pour la période du 31 décembre 2018 au 1er septembre 2025 - condamner les demandeurs à verser à la société ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - réserver les dépens de l’incident. - rappeler que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 02 avril 2026. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026, délibéré prorogé au 04 septembre 2026 au regard de la surcharge de travail du magistrat et de la transmission d’une partie des pièces de la défenderesse au moyen d’une clé USB, support de communication ne garantissant ni le respect du principe du contradictoire, ni une sécurité suffisante dans les échanges avec la juridiction.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de jonction Les demandeurs à l’instance RG 25/4024 demandent en premier lieu au juge de la mise en état d’ordonner la jonction des affaires pendantes devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE sous les numéros de RG 25/04024 et RG 25/05047. De son côté, la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE ne s’oppose pas à la jonction sollicitée au regard de la connexité évidente de ces deux procédures. Au regard de l’absence d’opposition des parties sur ce point et alors que les deux instances sont relatives à la question de loyers impayés dus en vertu des mêmes baux commerciaux entre les mêmes parties, il y a lieu d’ordonner la jonction de ces deux instances. Sur les demandes de provision En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de tout autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522. En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge de la mise en état l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige. Autrement dit, l'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En l’espèce par assignation en date du 16 septembre 2025, les requérants ont fait assigner la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE en vue d’obtenir le paiement de sommes dues au titre, selon eux, de loyers et indexations de loyer impayés pour la période du 31 décembre 2018 au 1er septembre 2025 à hauteur d’un montant global de 1.577.474,06 € et d’obtenir la résiliation judiciaire des contrats de bail les liant. De son côté, la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE sollicite la nullité des commandements de payer visant la clause résolutoire qui lui ont été délivrés, faisant valoir que les créances les fondant seraient inexistantes voire éteintes. Elle s’oppose donc aux demandes de provision sollicitées, à savoir une provision globale à hauteur 1.600.000 € à valoir sur la créance totale de loyers, indemnités d’occupation et accessoires alléguée par les bailleurs, (et subsidiairement une provision globale de 416.706 € au titre de la dette non contestée pour la période antérieure à la résiliation des baux et de 252.893,98 € au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er novembre 2025 au 22 février 2026), faisant valoir l’existence d’une contestation sérieuse. Elle précise que les commandements de payer qui lui ont été délivrés portent sur des loyers pour partie prescrits et pour partie abandonnés, la contestation portant dès lors sur une somme globale de 1.160.768,07 €, se décomposant en la somme de 527.054 € au titre de loyers prescrits et en la somme de 633.714,07 € au titre des loyers abandonnés. Toutefois, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux moyens développés par la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE, il convient de rappeler que l’action engagée par chacun des bailleurs lui est propre, même si ceux-ci ont fait le choix d’être représentés par un conseil commun. En l’absence d’action de groupe, la demande formée de manière globale sans individualisation de la provision spécifiquement demandée par chacun des bailleurs s’analyse en une demande indéterminée, aucun des éléments versés aux débats ne permettant au juge de la mise en état de déterminer le montant sollicité par chacun des bailleurs à titre de provision, le montant global de la provision sollicitée ne correspondant pas aux montants des demandes formées au fond que ce soit dans leur globalité ou dans leur détail. La demande de provision formée par les requérants ne pourra dès lors qu’être rejetée en l’état. Sur la demande de constitution d’une garantie par le preneur formée par les bailleurs Les requérants demandent au juge de la mise en état d’ordonner la constitution, par la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE d’une garantie à hauteur du montant total de la créance des demandeurs, frais et accessoires inclus, afin de sécuriser la créance, répondre de toutes réparations et garantir l’exécution de la décision, conformément aux dispositions des articles 514-5, 517, et 518 à 522 du code de procédure civile. En effet, en application de l’article 789 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. Les requérants sollicitent plus précisément une garantie correspondant aux dispositions de l’article 519 du code de procédure civile, à savoir le dépôt d’une somme équivalente à la créance réclamée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Or, les requérants fondent ici leur demande de garantie sur leurs droits de créance dans le cadre de l’instance principale, supposant ainsi de statuer sur le fond du litige opposant les parties à l’instance en déterminant notamment l’existence et l’étendue de cette créance au regard notamment des éventuels accords intervenus entre elles de nature à en modifier le montant. Par ailleurs, les requérants, au travers des pièces produites, ne démontrent pas la nécessité d’une telle garantie, en raison d’une prétendue insolvabilité à venir de la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE qui demeure en l’état seulement hypothétique et ne peut uniquement se déduire du changement de siège social de la défenderesse, des résultats comptables remontant désormais à près de deux ans ou de la modification de la date de clôture de l’exercice social de la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne pourra être fait droit à la demande formée sur ce point. Sur les demandes accessoires Les frais et dépens seront quant à eux réservés en fin d'instance. PAR CES MOTIFS Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
Dispositif
ORDONNONS la jonction entre le dossier RG 25/5047 et le dossier RG 25/4024, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro DEBOUTONS les requérants de leur demande de provision formée à l’encontre de la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE DEBOUTONS les requérants de leur demande de constitution de garantie formée à l’encontre de la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 décembre 2026 à 08 heures 30 pour conclusions des demandeurs avant cette audience. Ainsi jugé à Toulouse le 04 septembre 2026. La Greffière La Juge de la Mise en Etat
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 25/04024 & 25/5047- N° Portalis DBX4-W-B7J-UOC5 NAC: 30B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7 ORDONNANCE DU 04 Septembre 2026 Madame BLONDE, Juge de la mise en état Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026 puis prorogée au 04 Septembre 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue. DEMANDEURS M. [H] [O], demeurant [Adresse 1] M. [S] [R], demeurant [Adresse 2] M. [L] [D], demeurant [Adresse 3] S.A.R.L. REBIELK PATRIMOINE, RCS ORLEANS 485 295 430., dont le siège social est sis [Adresse 4] M. [P] [J], demeurant [Adresse 5] M. [T] [V], demeurant [Adresse 6] M. [L] [C], demeurant [Adresse 7] M. [Q] [N], demeurant [Adresse 8] M. [W] [Z], demeurant [Adresse 9] Mme [Y] [G], demeurant [Adresse 10]/IRLANDE Mme [M] [I], demeurant [Adresse 11] M. [A] [F], demeurant [Adresse 12] Mme [B] [X], demeurant [Adresse 13] M. [U] [E], demeurant [Adresse 14] M. [K] [BU], demeurant [Adresse 15] Mme [ZO] [AA], demeurant [Adresse 16] M. [FX] [NN], demeurant [Adresse 17] M. [UX] [FN], demeurant [Adresse 18] M. [H] [JY], demeurant [Adresse 19] M. [BE] [G], demeurant [Adresse 10]/IRLANDE M. [YA] [NM], demeurant [Adresse 20] Mme [MO] [AH], demeurant [Adresse 21] E.U.R.L. QUESNEL INVEST, RCS TOULOUSE 478 012 941., dont le siège social est sis [Adresse 22] M. [T] [QF], demeurant [Adresse 23] M. [BC] [QR], demeurant [Adresse 24] M. [LV] [PV], demeurant [Adresse 25] M. [TF] [GH], demeurant [Adresse 26] - IRLANDE S.A.R.L. GECC, RCS MONTPELLIER 484 086 061., dont le siège social est sis [Adresse 27] M. [DP] [RB], demeurant [Adresse 28] M. [VB] [XF], demeurant [Adresse 29] M. [XG] [OY], demeurant [Adresse 30] / SUISSE Mme [WV] [MX], demeurant [Adresse 31] M. [H] [GE], demeurant [Adresse 32] M. [SI] [WS], demeurant [Adresse 33] M. [IE] [FI], demeurant [Adresse 34] M. [AV] [TC], demeurant [Adresse 35]- RU M. [W] [NB], demeurant [Adresse 36] M. [SU] [IM], demeurant [Adresse 37] Mme [WP] [VS], demeurant [Adresse 38] Mme [NT] [R], demeurant [Adresse 2] S.A.R.L. LA FUGUE, RCS SAINT NAZAIRE 483 779 195., dont le siège social est sis [Adresse 39] M. [DW] [NF], demeurant [Adresse 40] Mme [IX] [OG], demeurant [Adresse 41] S.A.R.L. FLEUR D’EDEN, RCS CRETEIL 792 952 194., dont le siège social est sis [Adresse 42] S.A.R.L. ADEGUI, RCS MONTAUBAN 487 914 731., dont le siège social est sis [Adresse 43] M. [XC] [ZG], demeurant [Adresse 44] Mme [M] [WN], demeurant [Adresse 45] M. [QY] [GT], demeurant [Adresse 46] Mme [JH] [DD], demeurant [Adresse 23] Mme [SF] [LI], demeurant [Adresse 47] M. [RT] [ZL], demeurant [Adresse 48] Mme [XH] [GO], demeurant [Adresse 49] S.A.R.L. ISBA, RCS VIENNE 478 880 800., dont le siège social est sis [Adresse 50] M. [OZ] [LW], demeurant [Adresse 51] M. [SU] [PH], demeurant [Adresse 52] Mme [ID] [QN], demeurant [Adresse 53]/ROYAUME UNI Mme [UZ] [GQ], demeurant [Adresse 54] M. [ML] [YS], demeurant [Adresse 55]/ROYAUME UNI Mme [B] [VM], demeurant [Adresse 7] Mme [WF] [UP], demeurant [Adresse 56] Mme [TL] [VI] épouse [NF], demeurant [Adresse 40] S.A.R.L. MHP INVEST, RCS NANTERRE 451 219 729., dont le siège social est sis [Adresse 57] M. [YM] [PT], demeurant [Adresse 58] M. [JU] [OG], demeurant [Adresse 41] Mme [WC] [ZL], demeurant [Adresse 48] Mme [EO] [FI], demeurant [Adresse 34] Mme [BM] [LT], demeurant [Adresse 59]/IRLANDE Mme [CO] [MJ] [DA], demeurant [Adresse 60] S.A.R.L. VITAMINE IMMO, RCS BORDEAUX 487 523 862., dont le siège social est sis [Adresse 61] M. [WD] [LT], demeurant [Adresse 59] /IRLANDE M. [T] [SP], demeurant [Adresse 62] M. [IJ] [VX], demeurant [Adresse 63] M. [JU] [DA], demeurant [Adresse 60] Mme [EQ] [YA], demeurant [Adresse 64] M. [MW] [QN], demeurant [Adresse 53]/ROYAUME UNI Mme [WF] [NX], demeurant [Adresse 18] S.A.R.L. LES SOLEILLADES, RCS EVRY 483 354 429., dont le siège social est sis [Adresse 65] M. [KE] [EW], demeurant [Adresse 66] M. [UL] [AX], demeurant [Adresse 67] M. [QI] [ZI], demeurant [Adresse 68] M. [UL] [BE], demeurant [Adresse 69] M. [PD] [UH], demeurant [Adresse 70] M. [DW] [KZ], demeurant [Adresse 38] S.A.R.L. VMG INVEST, RCS STRASBOURG 484 732 433., dont le siège social est sis [Adresse 71] M. [L] [VE], demeurant [Adresse 72] E.U.R.L. MAGABAO, RCS VALENCIENNES 443 674 668., dont le siège social est sis [Adresse 73] S.A.R.L. PLESTAN, RCS SAINT BRIEUC 752 965 418., dont le siège social est sis [Adresse 74] M. [QI] [OV], demeurant [Adresse 75] Mme [DL] [LW], demeurant [Adresse 76] Mme [YE] [EG], demeurant [Adresse 77] M. [T] [BJ], demeurant [Adresse 78] M. [OT] [VC], demeurant [Adresse 79] Mme [GY] [XW], demeurant [Adresse 80] S.A.R.L. LE LIEN, RCS TOULOUSE 480 647 593., dont le siège social est sis [Adresse 81] S.A.R.L. POLIATHE, RCS PARIS 451 326 425., dont le siège social est sis [Adresse 82] M. [JX] [ZF], demeurant [Adresse 83] Mme [QH] [BK] épouse [RB], demeurant [Adresse 28] Mme [WP] [JL] épouse [UH], demeurant [Adresse 70] Mme [EX] [EK] épouse [NN], demeurant [Adresse 17] Mme [SN] [IC] épouse [BE], demeurant [Adresse 84] M. [OZ] [DG], demeurant [Adresse 61] Mme [LK] [GJ] épouse [DG], à titre personnel et en qualité de gérante de la SARL VITAMINE IMMO, demeurant [Adresse 61] Mme [KY] [LE] épouse [ZI], demeurant [Adresse 68] Mme [EF] [UF], demeurant [Adresse 63] Mme [PY] [KA] épouse [FY], demeurant [Adresse 65] Mme [OC] [QM] épouse [IM], demeurant [Adresse 37] M. [RS] [UM],, demeurant [Adresse 81] Mme [WE] [UK], demeurant [Adresse 35] - UK Mme [CQ] [MM] épouse [QR], demeurant [Adresse 24] Mme [B] [XV] épouse [E], demeurant [Adresse 14] Mme [PE] [CL] épouse [JO], à titre personnel et en qualité de gérante de la SARL LA FUGUE, demeurant [Adresse 39] Mme [AI] [UR], demeurant [Adresse 15] Mme [TX] [JD] épouse [J], demeurant [Adresse 5] M. [TR] [JO],, demeurant [Adresse 39] M. [L] [FY], à titre personnel et en qualité de gérant de la SARL LES SOLEILLADES, demeurant [Adresse 65] M. [SU] [SL], demeurant [Adresse 85] Mme [JB] [MN] épouse [UM], à titre personnel et en qualité de gérante de la SARL LE LIEN, demeurant [Adresse 81] Mme [LX] [IL] épouse [SP], demeurant [Adresse 62] représentés par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant vestiaire : 82, et par Maître François LORGEOUX de AARPI HAMET & LORGEOUX, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, DEFENDEUR S.A.R.L. ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE, RCS BESANCON 819 250 390., dont le siège social est sis [Adresse 86] représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 49, et par Maître Camille KOERING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, les quatre-vingt-quatre requérants comme visé en entête de la présente décision, ont fait assigner la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment condamnation de cette dernière à leur payer les sommes dues au titre des loyers impayés des baux commerciaux la liant à chacun d’eux, ainsi que la résiliation judiciaire de ces baux commerciaux. Par actes d’huissier et de commissaire de justice en date des mois de septembre à novembre 2025, la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE a fait assigner à son tour les quatre-vingt-quatre requérants précités devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue de voir prononcer la nullité des commandements de payer visant la clause résolutoire qui lui avaient été notifiés par ces derniers au titre des loyers impayés. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les requérants ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à obtenir notamment la jonction de ce dossier avec le RG provisoire RG 25/A6065 et la condamnation de la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE à leur verser des provisions. Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les requérants demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 145-1 à L 145-60 portant statut des baux commerciaux et R. 145-23 du code de commerce, L 111-8, L 131-1 al. 1, L 511-1 et L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, 107, 367, 368, 514, 514-5, 517, 518 à 522, 693, 700, 783 et 789 du Code de Procédure Civile, 1104, 1195, 1224, 1227 à 1229, 1240, 1231-7, 1344, 1344-1, 1728 et 2244 du code civil, de : - débouter la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE de l’ensemble de ses demandes - décerner acte à la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE de ce qu’elle ne s’oppose plus à la jonction des affaires pendantes devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE sous les numéros de RG 25/04024 et RG 25/05047 sous le N° de RG unique 25/04024 correspondant à la présente instance En conséquence, - ordonner la jonction des affaires pendantes devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE sous les numéros de RG 25/04024 et RG 25/05047 sous le N° de RG unique 25/04024 correspondant à la présente instance - fixer un court calendrier de notification par les parties de conclusions au fond qui devront être communes aux deux affaires afin que le tribunal statue sur le tout en une décision unique - fixer la date de clôture et de l’audience de plaidoiries à la prochaine date utile - condamner la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE à régler aux demandeurs une provision globale de 1.600.000 € à valoir sur leur créance totale de loyers, indemnités d’occupation et accessoires qui sera répartie entre eux au prorata de leurs créances respectives A titre subsidiaire, - condamner la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE à régler aux demandeurs une provision de 416.706 € au titre de la dette non contestée pour la période antérieure à la résiliation des baux et de 252.893,98 € au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er novembre 2025 au 22 février 2026, lesdites provisions à répartir entre les bailleurs au prorata de leurs créances respectives A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la constitution, par la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE d’une garantie à hauteur du montant total de la créance des demandeurs, frais et accessoires inclus, afin de sécuriser la créance, répondre de toutes réparations et garantir l’exécution de la décision En tout état de cause, - condamner la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE à régler à chacun des demandeurs une somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - réserver les dépens - ordonner que l’exécution de la décision à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de : - statuer ce que de droit sur la demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/04024 et RG 25/05047 - débouter les demandeurs de leur demande de fixation de la date de clôture et de l’audience de plaidoiries à la prochaine date utile. Sur la demande de condamnation provisionnelle A titre principal : - débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE à leur régler une provision globale de 1 600 000 € à valoir sur leur créance totale de loyers et accessoires pour la période du 31 décembre 2018 au 1er septembre 2025 - débouter les demandeurs de leur demande de constitution, par la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE d’une garantie à hauteur du montant total de la créance des demandeurs, frais et accessoires inclus, afin de sécuriser la créance, répondre de toutes réparations et garantir l’exécution de la décision A titre subsidiaire : - débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE à leur régler une provision globale de 1 160 768,07 € à valoir sur leur créance totale de loyers et accessoires pour la période du 31 décembre 2018 au 1er septembre 2025 - condamner les demandeurs à verser à la société ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - réserver les dépens de l’incident. - rappeler que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 02 avril 2026. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026, délibéré prorogé au 04 septembre 2026 au regard de la surcharge de travail du magistrat et de la transmission d’une partie des pièces de la défenderesse au moyen d’une clé USB, support de communication ne garantissant ni le respect du principe du contradictoire, ni une sécurité suffisante dans les échanges avec la juridiction. MOTIFS Sur la demande de jonction Les demandeurs à l’instance RG 25/4024 demandent en premier lieu au juge de la mise en état d’ordonner la jonction des affaires pendantes devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE sous les numéros de RG 25/04024 et RG 25/05047. De son côté, la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE ne s’oppose pas à la jonction sollicitée au regard de la connexité évidente de ces deux procédures. Au regard de l’absence d’opposition des parties sur ce point et alors que les deux instances sont relatives à la question de loyers impayés dus en vertu des mêmes baux commerciaux entre les mêmes parties, il y a lieu d’ordonner la jonction de ces deux instances. Sur les demandes de provision En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de tout autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522. En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge de la mise en état l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige. Autrement dit, l'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En l’espèce par assignation en date du 16 septembre 2025, les requérants ont fait assigner la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE en vue d’obtenir le paiement de sommes dues au titre, selon eux, de loyers et indexations de loyer impayés pour la période du 31 décembre 2018 au 1er septembre 2025 à hauteur d’un montant global de 1.577.474,06 € et d’obtenir la résiliation judiciaire des contrats de bail les liant. De son côté, la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE sollicite la nullité des commandements de payer visant la clause résolutoire qui lui ont été délivrés, faisant valoir que les créances les fondant seraient inexistantes voire éteintes. Elle s’oppose donc aux demandes de provision sollicitées, à savoir une provision globale à hauteur 1.600.000 € à valoir sur la créance totale de loyers, indemnités d’occupation et accessoires alléguée par les bailleurs, (et subsidiairement une provision globale de 416.706 € au titre de la dette non contestée pour la période antérieure à la résiliation des baux et de 252.893,98 € au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er novembre 2025 au 22 février 2026), faisant valoir l’existence d’une contestation sérieuse. Elle précise que les commandements de payer qui lui ont été délivrés portent sur des loyers pour partie prescrits et pour partie abandonnés, la contestation portant dès lors sur une somme globale de 1.160.768,07 €, se décomposant en la somme de 527.054 € au titre de loyers prescrits et en la somme de 633.714,07 € au titre des loyers abandonnés. Toutefois, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux moyens développés par la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE, il convient de rappeler que l’action engagée par chacun des bailleurs lui est propre, même si ceux-ci ont fait le choix d’être représentés par un conseil commun. En l’absence d’action de groupe, la demande formée de manière globale sans individualisation de la provision spécifiquement demandée par chacun des bailleurs s’analyse en une demande indéterminée, aucun des éléments versés aux débats ne permettant au juge de la mise en état de déterminer le montant sollicité par chacun des bailleurs à titre de provision, le montant global de la provision sollicitée ne correspondant pas aux montants des demandes formées au fond que ce soit dans leur globalité ou dans leur détail. La demande de provision formée par les requérants ne pourra dès lors qu’être rejetée en l’état. Sur la demande de constitution d’une garantie par le preneur formée par les bailleurs Les requérants demandent au juge de la mise en état d’ordonner la constitution, par la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE d’une garantie à hauteur du montant total de la créance des demandeurs, frais et accessoires inclus, afin de sécuriser la créance, répondre de toutes réparations et garantir l’exécution de la décision, conformément aux dispositions des articles 514-5, 517, et 518 à 522 du code de procédure civile. En effet, en application de l’article 789 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. Les requérants sollicitent plus précisément une garantie correspondant aux dispositions de l’article 519 du code de procédure civile, à savoir le dépôt d’une somme équivalente à la créance réclamée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Or, les requérants fondent ici leur demande de garantie sur leurs droits de créance dans le cadre de l’instance principale, supposant ainsi de statuer sur le fond du litige opposant les parties à l’instance en déterminant notamment l’existence et l’étendue de cette créance au regard notamment des éventuels accords intervenus entre elles de nature à en modifier le montant. Par ailleurs, les requérants, au travers des pièces produites, ne démontrent pas la nécessité d’une telle garantie, en raison d’une prétendue insolvabilité à venir de la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE qui demeure en l’état seulement hypothétique et ne peut uniquement se déduire du changement de siège social de la défenderesse, des résultats comptables remontant désormais à près de deux ans ou de la modification de la date de clôture de l’exercice social de la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne pourra être fait droit à la demande formée sur ce point. Sur les demandes accessoires Les frais et dépens seront quant à eux réservés en fin d'instance. PAR CES MOTIFS Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, ORDONNONS la jonction entre le dossier RG 25/5047 et le dossier RG 25/4024, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro DEBOUTONS les requérants de leur demande de provision formée à l’encontre de la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE DEBOUTONS les requérants de leur demande de constitution de garantie formée à l’encontre de la SARL ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 décembre 2026 à 08 heures 30 pour conclusions des demandeurs avant cette audience. Ainsi jugé à Toulouse le 04 septembre 2026. La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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