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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 1, 4 septembre 2026, n° 23/00197

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [T] [U] [F] né le [Date naissance 3] 1919 et Madame [Z] [P] [A] née le [Date naissance 4] 1928 se sont mariés le [Date mariage 1] 1951 à la mairie de [Localité 2] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. 

De leur union sont issus : 
- Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] ; 
- Madame [O] [F], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1].

Suivant acte notarié en date du 14 août 1985, les époux [F] ont consenti à leurs enfants une donation partage aux termes de laquelle Monsieur [J] [F] a reçu la nue-propriété d’un ensemble immobilier sis commune de [Localité 1], [Adresse 3] et [Adresse 4], et Madame [O] [F] a reçu une parcelle de terrain à bâtir sise commune de [Localité 1], [Adresse 2] ainsi que la somme de 330.000 francs. 

Monsieur [T] [F] est décédé le [Date décès 1] 1986 laissant pour lui succéder son épouse commune en biens et bénéficiaire de l’usufruit de tous les biens composant la succession en vertu d’un acte de donation reçu par Maître [C], notaire à [Localité 1] le 05 novembre 1976, et ses deux enfants. 

Le 09 décembre 2016, Madame [Z] [F] a donné procuration sur ses comptes bancaires à ses enfants. 

Des travaux ont été réalisés sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1]. 

En septembre 2019, Madame [Z] [F] a quitté son domicile sis au [Adresse 3] pour intégrer un EHPAD. 

Des travaux ont été réalisés sur les deux maisons sises [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] à compter de l’année 2021 dont la charge du règlement oppose Monsieur [J] [F] et Madame [O] [F]. 

Par lettre recommandée avec accusée de réception en date 07 octobre 2021, Monsieur [J] [F] a mis en demeure Madame [O] [F] de régler les travaux avec les deniers de leur mère. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 novembre 2021, Madame [O] [F] a refusé en indiquant que les dépenses n’incombent pas à l’usufruitière mais au nu-propriétaire. 

Madame [Z] [F] est décédée le [Date décès 2] 2022. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 08 mars 2023, Monsieur [J] [F] a fait assigner Madame [O] [F] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en partage successoral. 

Dans ses conclusions récapitulatives n°2, transmises par voie électronique le 27 février 2026, Monsieur [J] [F] demande au tribunal, au visa de l’article 815 du Code civil : 
- de déclarer qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, eu égard à ses droits dans l’indivision ; 
- de prendre acte de ce que [O] [F] a accepté de voir réintégrer les 17.380,49 euros payés par [J] [F] dans la succession afin qu’ils soient partagés à égalité ; 
- d’ordonner qu’aux requête, poursuites et diligences de Monsieur [F], il sera procédé aux opérations de compte des liquidités séquestrées en l’étude notariale de Maître [Y] ;
- à cet effet, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, 
- de commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu ; 
- de dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Madame ou Monsieur le Président de la Chambre qui aura statué, rendue sur simple requête ; 
- de dire que les liquidités séquestrées par devant l’office notarial de Maître [Y] doivent revenir à Monsieur [F] ; 
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; 
- de débouter [O] [F] de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes ;
- à titre infiniment subsidiaire, 
- d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux et privilégiés de compte, liquidation et partage.

En défense, Madame [O] [F], dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°4 notifiées par voie électronique le 02 février 2026, sollicite, sur le fondement des articles 815 et suivants, 843 et suivants, 1077 et suivants du Code civil, l’article 1792 du Code général des impôts, et les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, de : 
- in limine litis, déclarer l’action de [J] [F] irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile ; 
- subsidiairement au fond,
- débouter [J] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
- juger que la charge des travaux entrepris par [J] [F] en 2021 ne constituent pas des réparations nécessaires mais des dépenses d’amélioration lui incombant définitivement ; 
- juger que [J] [F] devra assumer la charge définitive de l’intégralité desdits travaux à hauteur de 31.873,40 euros ; 
- juger que doit être rapportée à la succession de [Z] [A] épouse [F] la somme de 14.492,91 euros au titre du financement de travaux d’amélioration réalisés à l’initiative de [J] [F] ; 
- inscrire à l’actif successoral la créance de 14.492,91 euros due par [J] [F] la succession ; 
- juger que la somme de 17.380,49 euros d’ores et déjà réglée par [J] [F] sera définitivement supportée par lui ; 
- rejeter la demande de [J] [F] visant à faire porter cette somme comme créance détenue par lui contre la succession ; 
- juger que la somme de 48.097,07 euros d’ores et déjà réglées par [J] [F], au titre des travaux effectués au [Adresse 5] entre le 1er mars et le 25 décembre 2024 sera définitivement supportée par lui ; 
- rejeter la demande de [J] [F] visant à faire porter cette somme comme créance détenue par lui contre la succession ; 
- fixer à la somme de 999,45 euros la créance due par [J] [F] à [O] [F] et le condamner au paiement de cette somme, au titre des frais réglés lors du redressement fiscal ; 
- juger que doit être réintégrée à la succession la valeur de l’usufruit détenu par [Z] [F] sur le terrain sis [Adresse 1], dont [J] [F] était nu-propriétaire ; 
- juger recevable l’action en réduction formée par [O] [F] ;
-juger que les liquidités séquestrées en l’étude de Maître [Y] seront partagées entre les héritiers, après comptes de liquidation ; 
- à cet effet, 
- désigner tel notaire qui plaira à la juridiction autre que Maître [Y] ; 
- juger que le notaire désigné aura notamment pour mission de reconstituer les masses et droits de chacun des héritiers réservataires, et vérifier les atteintes qui auraient pu être portées à la réserve héréditaire ;
- en tout état de cause, 
- débouter [J] [F] de sa demande d’exécution provisoire ;
- débouter [J] [F] de sa demande que soit ordonner l’emploi des dépens en frais généraux et privilégiés de compte, liquidation et partage ; 
- condamner [J] [F] aux entiers dépens.




Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées. 

L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 06 février 2026. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 03 avril 2026 au cours de laquelle elle a été plaidée. 

L’affaire a été mise en délibéré et la date de mise à disposition au greffe a été fixée au 22 mai 2026 et prorogée au 05 juin 2026 puis au 04 septembre 2026 en raison de la surcharge du tribunal.

Motifs

MOTIFS 


A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes à voir constater ou prendre acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir dire et juger lorsque celles-ci développement en réalité des moyens. 

Sur la recevabilité de l’assignation en partage de Monsieur [J] [F]

L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. 

L’article 789 6 ° du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. [...] Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”

Madame [O] [F] fait valoir que l’assignation délivrée par Monsieur [J] [F] n’est pas recevable au motif qu’elle ne contient pas de descriptif sommaire du patrimoine à partager. Le manquement allégué n’est pas survenu et ne s’est pas révélé postérieurement à l’ordonnance de clôture de mise en état. Dès lors, il lui appartenait de saisir le juge de la mise en état pour statuer sur sa fin de non recevoir, laquelle est irrecevable devant le juge du fond. 

Sur les opérations de compte, liquidation et partage 

Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.


Les parties s’accordent sur ce point. Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [P] [A] épouse [F], décédée le [Date décès 2] 2022. 

Sur la désignation du notaire chargé des opérations 

L'article 1364 du Code de procédure civile prévoit que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, des actifs successoraux sont séquestrés à l’étude de Maître [B] [Y] à qui Madame [O] [F] refuse de confier les opérations successorales. Les rapports entre les parties étant contentieux, il convient de prendre toute disposition de nature à éviter une nouvelle procédure fondée sur la suspicion qu’éprouverait telle ou telle partie à l’encontre du notaire proposé par l’autre partie.

Dès lors, il y a lieu de désigner la SELARL Stevan HARSCOET et [G] [X], prise en la personne de Maître [G] [X], notaire à [Localité 1], [Adresse 6] pour procéder aux opérations successorales. 

Le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal sera commis pour en assurer le contrôle. 

En cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président de la chambre civile du tribunal de céans, saisi par simple requête. 

Sur le rapport du montant travaux réalisés sur l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 7]

Sur l’accord entre survenu entre les héritiers

L’article 1101 du Code civil définit le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L’article 1172 du même code pose le principe selon lequel les contrats sont consensuels. 

La conclusion du contrat peut être subordonné à la réalisation d’une condition suspensive, conformément aux dispositions de l’article 1304 du Code civil. 

Il résulte des courriels électroniques en date du 07 et 08 janvier 2024 que Madame [O] [F] conditionnait la conclusion d’un accord amiable au désistement d’instance et d’action de son frère. Ce désistement n’est pas survenu. En conséquence, Monsieur [J] [F] ne saurait se prévaloir d’un quelconque accord avec la défenderesse sur la créance dont il sollicite l’inscription à la succession de Madame [Z] [A] épouse [F]. 

Sur la clause de l’acte de donation-partage

Aux termes de l’article 1188 du Code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

L’acte de donation partage du 14 août 2015, dans son titre CHARGES ET CONDITIONS en page 13, stipule que “par dérogation aux clauses habituelles en pareille matière, les impôts, assurances et réparations de toutes natures pouvant être nécessaires aux biens immobiliers faisant l’objet de la présente donation-partage, resteront à la charge du donateur tant qu’il pourra les supporter, mais ces mêmes impôts, assurances, et réparations seront mis à la charge des donataires copartagés à la première demande dudit donateur”. 

Il résulte de cette clause que les donateurs avaient pour volonté de déroger aux règles applicables en cas de démembrement de propriété, et plus précisément aux dispositions de l’article 605 du Code civil qui met les grosses réparations à la charge de l’usufruitier et les réparations d’entretien à l’usufruitier, en particulier s’agissant du bien immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 7]. Par cette clause, les époux [F] exprimaient leur souhait de prendre en charge les réparations de toutes natures pouvant être nécessaires aux biens donnés, tant qu’ils pourront les supporter, les termes “de toutes natures” imposant d’interpréter les réparations dans un sens large, respectant l’intention libérale des donataires et leur volonté de transmettre un patrimoine qui ne constituerait pas un gouffre financier pour leurs héritiers en les soulageant des dépenses de réfection. Dès lors, ces dépenses pouvant être nécessaires ne sont pas seulement limitées aux dépenses nécessaires à la préservation du bien ainsi que le soutient Madame [O] [F] . Elles s’étendent aux dépenses nécessitées par l'exigence de maintien de l'habitabilité normale de l’immeuble au regard des critères contemporains. 

Cette prise en charge est toutefois limitée par la capacité financière du donateur. Madame [O] [F], se fondant sur un certificat médical établi par le Docteur [E] [S] le 20 septembre 2019 indiquant que Madame [Z] [A] épouse [F] était atteinte d’une “pathologie de troubles cognitifs et mnésiques importants qui l’empêchent de gérer ses biens, soutient que Monsieur [J] [F] a fait réaliser les travaux aux frais de sa mère alors qu’elle n’était pas en état de consentir à leur réalisation ni même d’en apprécier la nécessité. Toutefois, Madame [Z] [F] ne bénéficiait d’aucun régime de protection et, au demeurant, l’état de santé des donateurs n’est pas visé dans la clause dont s’agit, mais seulement leur capacité financière. A ce titre, Madame [O] [F] ne démontre pas que les comptes bancaires de sa mère soient devenus débiteurs en raison du règlement des réparations effectuées, ce qui aurait justifié leur prise en charge par Monsieur [J] [F] en sa qualité de donataire. Il convient dès lors d’examiner si les travaux réalisés sont des réparations de toutes natures pouvant être nécessaire au bien immobilier. 



Sur les travaux réalisés dans la maison sise [Adresse 3]

Ces travaux ont été réalisés en 2021, du vivant de Madame [Z] [F] mais alors qu’elle était en EHPAD depuis septembre 2019, pour un montant total de 31.873,40 euros, réglés par Madame [Z] [F], au moyen de la procuration qu’avaient ses enfants sur ses comptes, à hauteur de 14.492,91 euros, et par Monsieur [J] [F] à hauteur de 17.380,49 euros. 

S’agissant des travaux de peinture, de pose de papier peint et de ponçage et vitrification du parquet, les derniers travaux avait été réalisés en 2002 et 2003, soit 20 ans auparavant. Il n’est donc pas surprenant que Monsieur [J] [F] ait fait procéder à la réfection de plusieurs pièces de la maison, telles que la cuisine et la salle de bain qui avaient fait l’objet de menues réparations et non de travaux de plus grande ampleur comme en atteste leur montant. 

Concernant les travaux d’isolation, Madame [O] [F] fait valoir que la consommation d’électricité et de gaz était de 172,93 kwH/m2 pour l’année 2018, correspondant au classement C d’un diagnostic de performance énergétique et expose que la maison d’habitation a été classée D à l’issue des travaux. Toutefois, les diagnostic de performance énergétique ont fait l’objet d’une réforme par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 complétée par la loi du n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, la méthode d’établissement de ces diagnostics a été modifiée et il suffit de se reporter au diagnostic datant de début 2019 qu’elle produit en pièce 5 pour constater qu’il est établi en fonction de la consommation énergétique telle qu’elle ressort des factures d’électricité et de gaz alors que les diagnostics postérieurs sont établis sur la base des caractéristiques physiques des bâtiments. S’agissant d’une maison construite en 1965, la réfection de l’isolation se justifie par la nécessité de mettre le logement en conformité avec les normes énergétiques actuelles. 
Pour ce qui concerne le remplacement des fenêtres et persiennes, il résulte de la facture n°00001439 établie le 26 avril 2021 par la société [1] que Monsieur [J] [F] a fait procéder à la pose de “menuiseries pvc blanc”, ainsi que de “menuiseries posées en remplacement de menuiseries simple vitrage” avec des vitres dotées d’un coefficient de transmission thermique efficace. Celle n°00001451 établie le 30 avril 2021 par la même société chiffre également la pose de volets roulants. Le bon état des peintures des huisseries extérieures est indépendant de la qualité d’isolation thermique et sonore des ouvertures d’un immeuble. L’acquisition de fenêtres au vitrage doublé et énergétiquement performant, quelques mois seulement avant la réfection intégrale de l’isolation, s’inscrit dans le projet général de réhabilitation durable cette maison des années soixante pour en faire un logement, moins polluant et moins énergivore.

Enfin, s’agissant des travaux d’électricité et de plomberie, ils étaient rendus nécessaires par les travaux d’isolation ou ne sont que de menus travaux de remplacement de robinet ou de création d’une alimentation en eau pour un lave-linge en sous-sol. 



Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les réparations réalisées sont toutes nécessitées par l'exigence de maintien de l'habitabilité normale de l’immeuble au regard des critères contemporains. Il s’agit donc de réparations de toutes natures pouvant être nécessaires aux biens immobiliers faisant l’objet de la présente donation-partage restant à la charge de Madame [Z] [F]. Conformément à la clause de donation-partage dérogeant à la répartition classique des charges entre l’usufruitier et le nue-propriétaire, le montant des travaux réalisés au [Adresse 3] ne seront pas rapportés à la succession. En conséquence, Madame [O] [F] sera déboutée de sa demande et il sera jugé que Monsieur [J] [F] ne devra pas rapporter à la succession de Madame [Z] [F] la somme de 14.492,91 euros au titre des travaux réglés par Madame [Z] [F] dans la maison sise [Adresse 3]. 

Il sera jugé que Monsieur [J] [F] dispose d’une créance sur la succession d’un montant de 17.380,49 euros au titre des travaux qu’il a réglés dans la maison sise [Adresse 3]. 

Sur les travaux réalisés dans la maison sise [Adresse 4]

Selon l’article 617 du Code civil, l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier. 

En ce sens, l’acte de donation-partage, dans son titre PROPRIETE - JOUISSANCE, en page 12 stipule que “Monsieur [J] [F] n’aura la jouissance de l’ensemble immobilier [...] qu’à compter du décès du survivant des donateurs”. 

En l’occurrence, les travaux litigieux ont été réalisés entre le 1er mars et le 25 décembre 2024, soit postérieurement au décès de Madame [Z] [A] épouse [F] survenu le [Date décès 3] 2026. L’acte de donation-partage ne liait donc plus la donatrice et ,au surplus, son décès a réuni de plein droit l’usufruit et la nue-propriété sur la tête de Monsieur [J] [F]. En conséquence, il sera jugé que Monsieur [J] [F] supportera définitivement le montant des travaux réalisés au [Adresse 7]. 

Sur les liquidités séquestrées à l’étude de Maître [W] [Y]

L’attribution préférentielle d’un actif successoral doit correspondre à l’un des cas limitativement prévus par les articles 831 et suivants du Code civil. A ce jour, la situation ne justifie pas qu’il faille attribuer ces liquidités de manière préférentielle à Monsieur [J] [F]. 

Leur sort dépend des droits de chacun des héritiers dans la succession de Madame [Z] [A] épouse [F] et de l’allotissement convenu devant le notaire désigné pour réaliser les opérations de succession. En conséquence, Monsieur [J] [F] sera débouté de sa demande et il sera dit que ces liquidités seront partagées par les héritiers après comptes de liquidation. 



Sur les demandes liées au redressement fiscal

Sur les droits des héritiers réservataires 

Selon l’article 1077 du Code civil, les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part. 

L’article 1077-1 du même code dispose que l’héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

L’article 1077-2 du Code civil énonce que les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. 

L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.

Aux termes de l’article 1078 du même code, nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. 

Aux termes de l’acte de donation-partage du 14 août 2015, Monsieur [J] [F] a reçu la nue-propriété d’un ensemble immobilier dont la valeur a été estimée à 450 000 francs, tandis que Madame [O] [F] a reçu la pleine propriété d’une parcelle à bâtir d’une valeur de 150.000 francs ainsi qu’une somme de 300.000 francs. 

Il résulte toutefois de la notification de redressement fiscal en date du 24 mai 1988 que la valeur du lot attribué à Monsieur [J] [F] avait été sous-évalué de 112.500 francs dans l’acte de donation-partage. Il sera en conséquence tenu compte de cette sous-évaluation dans la reconstitution des masses et droits de chacun des héritiers réservataires. 

Sur la créance de Madame [O] [F] à l’égard de Monsieur [J] [F]

L’article 1712 du Code général des impôts dispose que les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

La notification de redressement fiscal concerne “conjointement et solidairement” le demandeur et la défenderesse. Plus précisément, il résulte du courrier adressée le 04 juillet 1988 par l’administration fiscale à Madame [O] [F] que chacun des donateurs étaient débiteur de la somme de 6.556 euros. Ce courrier porte une mention manuscrite relative à un règlement par chèque le 03 août 1988. Néanmoins, Madame [O] [F] ne rapporte pas la preuve qu’elle a réglé les droits de mutation pour son frère. En conséquence, Madame [O] [F] sera déboutée de sa demande. 

Sur l’usufruit de l’immeuble sis [Adresse 1] 

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

S’il est constant que Monsieur [J] [F] est domicilié à cette adresse, il n’est pas démontré que Madame [Z] [A] épouse [F] avait consenti une donation de la nue-propriété de cette parcelle avec réserve d’usufruit et que le demandeur l’aurait privé de la jouissance de ce bien, excédant ainsi l’exercice des droits attachés à la nue-propriété. Dès lors, en raison de sa carence dans l’administration de la preuve, Madame [O] [F] sera déboutée de sa demande. 

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de l’écarter. 

Sur les dépens

Aucune partie ne succombe à l’instance. En ce sens, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage. Madame [O] [F] sera donc déboutée de sa demande.


PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :

DIT irrecevable la fin de non recevoir soulevée par Madame [O] [F] ; 


ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [P] [A] épouse [F], décédée le [Date décès 2] 2022 ; 

DÉSIGNE la SELARL Stevan HARSCOET et [G] [X], prise en la personne de Maître [G] [X], notaire à [Localité 1] pour procéder auxdites opérations ;
 
COMMET le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE pour contrôler les opérations ; 

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président de la chambre civile du tribunal de céans, saisi par simple requête ; 

JUGE que Monsieur [J] [F] ne devra pas rapporter à la succession la somme de 14.492,91 euros au titre des travaux réglés par Madame [Z] [A] épouse [F] dans la maison sise [Adresse 3] ; 

JUGE que Monsieur [J] [F] dispose d’une créance sur la succession d’un montant de 17.380,49 euros au titre des travaux qu’il a réglés dans la maison sise [Adresse 3] ; 

JUGE que Monsieur [J] [F] supportera définitivement le montant des travaux réalisés au [Adresse 7] ; 

CONSTATE que la valeur du lot attribué à Monsieur [J] [F] avait été sous-évalué de 112.500 francs dans l’acte de donation-partage et DIT qu’il sera tenu compte de cette sous-évaluation dans la reconstitution des masses et droits de chacun des héritiers réservataires ; 

DÉBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande d’attribution des liquidités séquestrées en l’étude de Maître [W] [Y] et DIT que ces liquidités seront partagées par les héritiers après comptes de liquidation ; 

DÉBOUTE Madame [O] [F] de sa demande en fixation d’une créance de 999,45 euros due par Monsieur [J] [F] au titre du redressement fiscal ; 

DÉBOUTE Madame [O] [F] de sa demande en réintégration à la succession de la valeur d’un usufruit détenu par [Z] [F] sur le terrain sis [Adresse 1] ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ; 




DEBOUTE Madame [O] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [F] aux dépens ; 
 

Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Cadre Greffier.

LE CADRE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Dispositif

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE


JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026


N° RG 23/00197 - N° Portalis DBXF-W-B7H-CT2T


AL/TW


Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage (28A)



DEMANDEUR :

Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE



DÉFENDERESSE :

Madame [O] [F], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Elodie ROUX-MEYER, avocat au barreau de BRIVE











Copie exécutoire Me Delpy, Me Roux-Meyer le 04/09/2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique


GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier


DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 mai 2026, délibéré prorogé au 05 juin 2026 puis au 04 septembre 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,


Mise à disposition du jugement au greffe le : 04 septembre 2026




* * * * * *




EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [T] [U] [F] né le [Date naissance 3] 1919 et Madame [Z] [P] [A] née le [Date naissance 4] 1928 se sont mariés le [Date mariage 1] 1951 à la mairie de [Localité 2] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. 

De leur union sont issus : 
- Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] ; 
- Madame [O] [F], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1].

Suivant acte notarié en date du 14 août 1985, les époux [F] ont consenti à leurs enfants une donation partage aux termes de laquelle Monsieur [J] [F] a reçu la nue-propriété d’un ensemble immobilier sis commune de [Localité 1], [Adresse 3] et [Adresse 4], et Madame [O] [F] a reçu une parcelle de terrain à bâtir sise commune de [Localité 1], [Adresse 2] ainsi que la somme de 330.000 francs. 

Monsieur [T] [F] est décédé le [Date décès 1] 1986 laissant pour lui succéder son épouse commune en biens et bénéficiaire de l’usufruit de tous les biens composant la succession en vertu d’un acte de donation reçu par Maître [C], notaire à [Localité 1] le 05 novembre 1976, et ses deux enfants. 

Le 09 décembre 2016, Madame [Z] [F] a donné procuration sur ses comptes bancaires à ses enfants. 

Des travaux ont été réalisés sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1]. 

En septembre 2019, Madame [Z] [F] a quitté son domicile sis au [Adresse 3] pour intégrer un EHPAD. 

Des travaux ont été réalisés sur les deux maisons sises [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] à compter de l’année 2021 dont la charge du règlement oppose Monsieur [J] [F] et Madame [O] [F]. 

Par lettre recommandée avec accusée de réception en date 07 octobre 2021, Monsieur [J] [F] a mis en demeure Madame [O] [F] de régler les travaux avec les deniers de leur mère. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 novembre 2021, Madame [O] [F] a refusé en indiquant que les dépenses n’incombent pas à l’usufruitière mais au nu-propriétaire. 

Madame [Z] [F] est décédée le [Date décès 2] 2022. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 08 mars 2023, Monsieur [J] [F] a fait assigner Madame [O] [F] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en partage successoral. 

Dans ses conclusions récapitulatives n°2, transmises par voie électronique le 27 février 2026, Monsieur [J] [F] demande au tribunal, au visa de l’article 815 du Code civil : 
- de déclarer qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, eu égard à ses droits dans l’indivision ; 
- de prendre acte de ce que [O] [F] a accepté de voir réintégrer les 17.380,49 euros payés par [J] [F] dans la succession afin qu’ils soient partagés à égalité ; 
- d’ordonner qu’aux requête, poursuites et diligences de Monsieur [F], il sera procédé aux opérations de compte des liquidités séquestrées en l’étude notariale de Maître [Y] ;
- à cet effet, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, 
- de commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu ; 
- de dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Madame ou Monsieur le Président de la Chambre qui aura statué, rendue sur simple requête ; 
- de dire que les liquidités séquestrées par devant l’office notarial de Maître [Y] doivent revenir à Monsieur [F] ; 
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; 
- de débouter [O] [F] de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes ;
- à titre infiniment subsidiaire, 
- d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux et privilégiés de compte, liquidation et partage.

En défense, Madame [O] [F], dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°4 notifiées par voie électronique le 02 février 2026, sollicite, sur le fondement des articles 815 et suivants, 843 et suivants, 1077 et suivants du Code civil, l’article 1792 du Code général des impôts, et les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, de : 
- in limine litis, déclarer l’action de [J] [F] irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile ; 
- subsidiairement au fond,
- débouter [J] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
- juger que la charge des travaux entrepris par [J] [F] en 2021 ne constituent pas des réparations nécessaires mais des dépenses d’amélioration lui incombant définitivement ; 
- juger que [J] [F] devra assumer la charge définitive de l’intégralité desdits travaux à hauteur de 31.873,40 euros ; 
- juger que doit être rapportée à la succession de [Z] [A] épouse [F] la somme de 14.492,91 euros au titre du financement de travaux d’amélioration réalisés à l’initiative de [J] [F] ; 
- inscrire à l’actif successoral la créance de 14.492,91 euros due par [J] [F] la succession ; 
- juger que la somme de 17.380,49 euros d’ores et déjà réglée par [J] [F] sera définitivement supportée par lui ; 
- rejeter la demande de [J] [F] visant à faire porter cette somme comme créance détenue par lui contre la succession ; 
- juger que la somme de 48.097,07 euros d’ores et déjà réglées par [J] [F], au titre des travaux effectués au [Adresse 5] entre le 1er mars et le 25 décembre 2024 sera définitivement supportée par lui ; 
- rejeter la demande de [J] [F] visant à faire porter cette somme comme créance détenue par lui contre la succession ; 
- fixer à la somme de 999,45 euros la créance due par [J] [F] à [O] [F] et le condamner au paiement de cette somme, au titre des frais réglés lors du redressement fiscal ; 
- juger que doit être réintégrée à la succession la valeur de l’usufruit détenu par [Z] [F] sur le terrain sis [Adresse 1], dont [J] [F] était nu-propriétaire ; 
- juger recevable l’action en réduction formée par [O] [F] ;
-juger que les liquidités séquestrées en l’étude de Maître [Y] seront partagées entre les héritiers, après comptes de liquidation ; 
- à cet effet, 
- désigner tel notaire qui plaira à la juridiction autre que Maître [Y] ; 
- juger que le notaire désigné aura notamment pour mission de reconstituer les masses et droits de chacun des héritiers réservataires, et vérifier les atteintes qui auraient pu être portées à la réserve héréditaire ;
- en tout état de cause, 
- débouter [J] [F] de sa demande d’exécution provisoire ;
- débouter [J] [F] de sa demande que soit ordonner l’emploi des dépens en frais généraux et privilégiés de compte, liquidation et partage ; 
- condamner [J] [F] aux entiers dépens.




Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées. 

L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 06 février 2026. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 03 avril 2026 au cours de laquelle elle a été plaidée. 

L’affaire a été mise en délibéré et la date de mise à disposition au greffe a été fixée au 22 mai 2026 et prorogée au 05 juin 2026 puis au 04 septembre 2026 en raison de la surcharge du tribunal. 


MOTIFS 


A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes à voir constater ou prendre acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir dire et juger lorsque celles-ci développement en réalité des moyens. 

Sur la recevabilité de l’assignation en partage de Monsieur [J] [F]

L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. 

L’article 789 6 ° du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. [...] Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”

Madame [O] [F] fait valoir que l’assignation délivrée par Monsieur [J] [F] n’est pas recevable au motif qu’elle ne contient pas de descriptif sommaire du patrimoine à partager. Le manquement allégué n’est pas survenu et ne s’est pas révélé postérieurement à l’ordonnance de clôture de mise en état. Dès lors, il lui appartenait de saisir le juge de la mise en état pour statuer sur sa fin de non recevoir, laquelle est irrecevable devant le juge du fond. 

Sur les opérations de compte, liquidation et partage 

Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.


Les parties s’accordent sur ce point. Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [P] [A] épouse [F], décédée le [Date décès 2] 2022. 

Sur la désignation du notaire chargé des opérations 

L'article 1364 du Code de procédure civile prévoit que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, des actifs successoraux sont séquestrés à l’étude de Maître [B] [Y] à qui Madame [O] [F] refuse de confier les opérations successorales. Les rapports entre les parties étant contentieux, il convient de prendre toute disposition de nature à éviter une nouvelle procédure fondée sur la suspicion qu’éprouverait telle ou telle partie à l’encontre du notaire proposé par l’autre partie.

Dès lors, il y a lieu de désigner la SELARL Stevan HARSCOET et [G] [X], prise en la personne de Maître [G] [X], notaire à [Localité 1], [Adresse 6] pour procéder aux opérations successorales. 

Le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal sera commis pour en assurer le contrôle. 

En cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président de la chambre civile du tribunal de céans, saisi par simple requête. 

Sur le rapport du montant travaux réalisés sur l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 7]

Sur l’accord entre survenu entre les héritiers

L’article 1101 du Code civil définit le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L’article 1172 du même code pose le principe selon lequel les contrats sont consensuels. 

La conclusion du contrat peut être subordonné à la réalisation d’une condition suspensive, conformément aux dispositions de l’article 1304 du Code civil. 

Il résulte des courriels électroniques en date du 07 et 08 janvier 2024 que Madame [O] [F] conditionnait la conclusion d’un accord amiable au désistement d’instance et d’action de son frère. Ce désistement n’est pas survenu. En conséquence, Monsieur [J] [F] ne saurait se prévaloir d’un quelconque accord avec la défenderesse sur la créance dont il sollicite l’inscription à la succession de Madame [Z] [A] épouse [F]. 

Sur la clause de l’acte de donation-partage

Aux termes de l’article 1188 du Code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

L’acte de donation partage du 14 août 2015, dans son titre CHARGES ET CONDITIONS en page 13, stipule que “par dérogation aux clauses habituelles en pareille matière, les impôts, assurances et réparations de toutes natures pouvant être nécessaires aux biens immobiliers faisant l’objet de la présente donation-partage, resteront à la charge du donateur tant qu’il pourra les supporter, mais ces mêmes impôts, assurances, et réparations seront mis à la charge des donataires copartagés à la première demande dudit donateur”. 

Il résulte de cette clause que les donateurs avaient pour volonté de déroger aux règles applicables en cas de démembrement de propriété, et plus précisément aux dispositions de l’article 605 du Code civil qui met les grosses réparations à la charge de l’usufruitier et les réparations d’entretien à l’usufruitier, en particulier s’agissant du bien immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 7]. Par cette clause, les époux [F] exprimaient leur souhait de prendre en charge les réparations de toutes natures pouvant être nécessaires aux biens donnés, tant qu’ils pourront les supporter, les termes “de toutes natures” imposant d’interpréter les réparations dans un sens large, respectant l’intention libérale des donataires et leur volonté de transmettre un patrimoine qui ne constituerait pas un gouffre financier pour leurs héritiers en les soulageant des dépenses de réfection. Dès lors, ces dépenses pouvant être nécessaires ne sont pas seulement limitées aux dépenses nécessaires à la préservation du bien ainsi que le soutient Madame [O] [F] . Elles s’étendent aux dépenses nécessitées par l'exigence de maintien de l'habitabilité normale de l’immeuble au regard des critères contemporains. 

Cette prise en charge est toutefois limitée par la capacité financière du donateur. Madame [O] [F], se fondant sur un certificat médical établi par le Docteur [E] [S] le 20 septembre 2019 indiquant que Madame [Z] [A] épouse [F] était atteinte d’une “pathologie de troubles cognitifs et mnésiques importants qui l’empêchent de gérer ses biens, soutient que Monsieur [J] [F] a fait réaliser les travaux aux frais de sa mère alors qu’elle n’était pas en état de consentir à leur réalisation ni même d’en apprécier la nécessité. Toutefois, Madame [Z] [F] ne bénéficiait d’aucun régime de protection et, au demeurant, l’état de santé des donateurs n’est pas visé dans la clause dont s’agit, mais seulement leur capacité financière. A ce titre, Madame [O] [F] ne démontre pas que les comptes bancaires de sa mère soient devenus débiteurs en raison du règlement des réparations effectuées, ce qui aurait justifié leur prise en charge par Monsieur [J] [F] en sa qualité de donataire. Il convient dès lors d’examiner si les travaux réalisés sont des réparations de toutes natures pouvant être nécessaire au bien immobilier. 



Sur les travaux réalisés dans la maison sise [Adresse 3]

Ces travaux ont été réalisés en 2021, du vivant de Madame [Z] [F] mais alors qu’elle était en EHPAD depuis septembre 2019, pour un montant total de 31.873,40 euros, réglés par Madame [Z] [F], au moyen de la procuration qu’avaient ses enfants sur ses comptes, à hauteur de 14.492,91 euros, et par Monsieur [J] [F] à hauteur de 17.380,49 euros. 

S’agissant des travaux de peinture, de pose de papier peint et de ponçage et vitrification du parquet, les derniers travaux avait été réalisés en 2002 et 2003, soit 20 ans auparavant. Il n’est donc pas surprenant que Monsieur [J] [F] ait fait procéder à la réfection de plusieurs pièces de la maison, telles que la cuisine et la salle de bain qui avaient fait l’objet de menues réparations et non de travaux de plus grande ampleur comme en atteste leur montant. 

Concernant les travaux d’isolation, Madame [O] [F] fait valoir que la consommation d’électricité et de gaz était de 172,93 kwH/m2 pour l’année 2018, correspondant au classement C d’un diagnostic de performance énergétique et expose que la maison d’habitation a été classée D à l’issue des travaux. Toutefois, les diagnostic de performance énergétique ont fait l’objet d’une réforme par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 complétée par la loi du n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, la méthode d’établissement de ces diagnostics a été modifiée et il suffit de se reporter au diagnostic datant de début 2019 qu’elle produit en pièce 5 pour constater qu’il est établi en fonction de la consommation énergétique telle qu’elle ressort des factures d’électricité et de gaz alors que les diagnostics postérieurs sont établis sur la base des caractéristiques physiques des bâtiments. S’agissant d’une maison construite en 1965, la réfection de l’isolation se justifie par la nécessité de mettre le logement en conformité avec les normes énergétiques actuelles. 
Pour ce qui concerne le remplacement des fenêtres et persiennes, il résulte de la facture n°00001439 établie le 26 avril 2021 par la société [1] que Monsieur [J] [F] a fait procéder à la pose de “menuiseries pvc blanc”, ainsi que de “menuiseries posées en remplacement de menuiseries simple vitrage” avec des vitres dotées d’un coefficient de transmission thermique efficace. Celle n°00001451 établie le 30 avril 2021 par la même société chiffre également la pose de volets roulants. Le bon état des peintures des huisseries extérieures est indépendant de la qualité d’isolation thermique et sonore des ouvertures d’un immeuble. L’acquisition de fenêtres au vitrage doublé et énergétiquement performant, quelques mois seulement avant la réfection intégrale de l’isolation, s’inscrit dans le projet général de réhabilitation durable cette maison des années soixante pour en faire un logement, moins polluant et moins énergivore.

Enfin, s’agissant des travaux d’électricité et de plomberie, ils étaient rendus nécessaires par les travaux d’isolation ou ne sont que de menus travaux de remplacement de robinet ou de création d’une alimentation en eau pour un lave-linge en sous-sol. 



Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les réparations réalisées sont toutes nécessitées par l'exigence de maintien de l'habitabilité normale de l’immeuble au regard des critères contemporains. Il s’agit donc de réparations de toutes natures pouvant être nécessaires aux biens immobiliers faisant l’objet de la présente donation-partage restant à la charge de Madame [Z] [F]. Conformément à la clause de donation-partage dérogeant à la répartition classique des charges entre l’usufruitier et le nue-propriétaire, le montant des travaux réalisés au [Adresse 3] ne seront pas rapportés à la succession. En conséquence, Madame [O] [F] sera déboutée de sa demande et il sera jugé que Monsieur [J] [F] ne devra pas rapporter à la succession de Madame [Z] [F] la somme de 14.492,91 euros au titre des travaux réglés par Madame [Z] [F] dans la maison sise [Adresse 3]. 

Il sera jugé que Monsieur [J] [F] dispose d’une créance sur la succession d’un montant de 17.380,49 euros au titre des travaux qu’il a réglés dans la maison sise [Adresse 3]. 

Sur les travaux réalisés dans la maison sise [Adresse 4]

Selon l’article 617 du Code civil, l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier. 

En ce sens, l’acte de donation-partage, dans son titre PROPRIETE - JOUISSANCE, en page 12 stipule que “Monsieur [J] [F] n’aura la jouissance de l’ensemble immobilier [...] qu’à compter du décès du survivant des donateurs”. 

En l’occurrence, les travaux litigieux ont été réalisés entre le 1er mars et le 25 décembre 2024, soit postérieurement au décès de Madame [Z] [A] épouse [F] survenu le [Date décès 3] 2026. L’acte de donation-partage ne liait donc plus la donatrice et ,au surplus, son décès a réuni de plein droit l’usufruit et la nue-propriété sur la tête de Monsieur [J] [F]. En conséquence, il sera jugé que Monsieur [J] [F] supportera définitivement le montant des travaux réalisés au [Adresse 7]. 

Sur les liquidités séquestrées à l’étude de Maître [W] [Y]

L’attribution préférentielle d’un actif successoral doit correspondre à l’un des cas limitativement prévus par les articles 831 et suivants du Code civil. A ce jour, la situation ne justifie pas qu’il faille attribuer ces liquidités de manière préférentielle à Monsieur [J] [F]. 

Leur sort dépend des droits de chacun des héritiers dans la succession de Madame [Z] [A] épouse [F] et de l’allotissement convenu devant le notaire désigné pour réaliser les opérations de succession. En conséquence, Monsieur [J] [F] sera débouté de sa demande et il sera dit que ces liquidités seront partagées par les héritiers après comptes de liquidation. 



Sur les demandes liées au redressement fiscal

Sur les droits des héritiers réservataires 

Selon l’article 1077 du Code civil, les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part. 

L’article 1077-1 du même code dispose que l’héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

L’article 1077-2 du Code civil énonce que les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. 

L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.

Aux termes de l’article 1078 du même code, nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. 

Aux termes de l’acte de donation-partage du 14 août 2015, Monsieur [J] [F] a reçu la nue-propriété d’un ensemble immobilier dont la valeur a été estimée à 450 000 francs, tandis que Madame [O] [F] a reçu la pleine propriété d’une parcelle à bâtir d’une valeur de 150.000 francs ainsi qu’une somme de 300.000 francs. 

Il résulte toutefois de la notification de redressement fiscal en date du 24 mai 1988 que la valeur du lot attribué à Monsieur [J] [F] avait été sous-évalué de 112.500 francs dans l’acte de donation-partage. Il sera en conséquence tenu compte de cette sous-évaluation dans la reconstitution des masses et droits de chacun des héritiers réservataires. 

Sur la créance de Madame [O] [F] à l’égard de Monsieur [J] [F]

L’article 1712 du Code général des impôts dispose que les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

La notification de redressement fiscal concerne “conjointement et solidairement” le demandeur et la défenderesse. Plus précisément, il résulte du courrier adressée le 04 juillet 1988 par l’administration fiscale à Madame [O] [F] que chacun des donateurs étaient débiteur de la somme de 6.556 euros. Ce courrier porte une mention manuscrite relative à un règlement par chèque le 03 août 1988. Néanmoins, Madame [O] [F] ne rapporte pas la preuve qu’elle a réglé les droits de mutation pour son frère. En conséquence, Madame [O] [F] sera déboutée de sa demande. 

Sur l’usufruit de l’immeuble sis [Adresse 1] 

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

S’il est constant que Monsieur [J] [F] est domicilié à cette adresse, il n’est pas démontré que Madame [Z] [A] épouse [F] avait consenti une donation de la nue-propriété de cette parcelle avec réserve d’usufruit et que le demandeur l’aurait privé de la jouissance de ce bien, excédant ainsi l’exercice des droits attachés à la nue-propriété. Dès lors, en raison de sa carence dans l’administration de la preuve, Madame [O] [F] sera déboutée de sa demande. 

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de l’écarter. 

Sur les dépens

Aucune partie ne succombe à l’instance. En ce sens, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage. Madame [O] [F] sera donc déboutée de sa demande.


PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :

DIT irrecevable la fin de non recevoir soulevée par Madame [O] [F] ; 


ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [P] [A] épouse [F], décédée le [Date décès 2] 2022 ; 

DÉSIGNE la SELARL Stevan HARSCOET et [G] [X], prise en la personne de Maître [G] [X], notaire à [Localité 1] pour procéder auxdites opérations ;
 
COMMET le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE pour contrôler les opérations ; 

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président de la chambre civile du tribunal de céans, saisi par simple requête ; 

JUGE que Monsieur [J] [F] ne devra pas rapporter à la succession la somme de 14.492,91 euros au titre des travaux réglés par Madame [Z] [A] épouse [F] dans la maison sise [Adresse 3] ; 

JUGE que Monsieur [J] [F] dispose d’une créance sur la succession d’un montant de 17.380,49 euros au titre des travaux qu’il a réglés dans la maison sise [Adresse 3] ; 

JUGE que Monsieur [J] [F] supportera définitivement le montant des travaux réalisés au [Adresse 7] ; 

CONSTATE que la valeur du lot attribué à Monsieur [J] [F] avait été sous-évalué de 112.500 francs dans l’acte de donation-partage et DIT qu’il sera tenu compte de cette sous-évaluation dans la reconstitution des masses et droits de chacun des héritiers réservataires ; 

DÉBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande d’attribution des liquidités séquestrées en l’étude de Maître [W] [Y] et DIT que ces liquidités seront partagées par les héritiers après comptes de liquidation ; 

DÉBOUTE Madame [O] [F] de sa demande en fixation d’une créance de 999,45 euros due par Monsieur [J] [F] au titre du redressement fiscal ; 

DÉBOUTE Madame [O] [F] de sa demande en réintégration à la succession de la valeur d’un usufruit détenu par [Z] [F] sur le terrain sis [Adresse 1] ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ; 




DEBOUTE Madame [O] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [F] aux dépens ; 
 

Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Cadre Greffier.

LE CADRE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,















En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:48:31.385Z.