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Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 25 août 2026, n° 25/00206

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par acte sous-seing privé du 29 novembre 2016, le Crédit Mutuel [E] a accordé à la SASU Constructions [N], dont le gérant était M. [H] [N], un prêt afin d'acquérir un véhicule Ford Ranger, d'une durée de 61 mois dont un mois de franchise, n° 172 551 09, à hauteur de 21'100 € au taux nominal de 0,9 % l'an et au taux annuel effectif global de 1,91 % avec un mois de franchise et 60 mois avec des échéances mensuelles de 367,16 €. M. [H] [N] s'est porté caution de ce prêt à hauteur de 25'320 €.



Par acte sous-seing privé du 17 avril 2019, le Crédit Mutuel [E] a accordé à la SASU Constructions [N], dont le gérant était M. [H] [N], un prêt professionnel d'une durée de 60 mois, n° 172 551 12, à hauteur de 40 000 € au taux nominal de 0,92 % l'an sur 60 mois avec des échéances mensuelles de 697,09 €. M. [H] [N] s'est porté caution de ce prêt à hauteur de 24 000 €.



La SASU Constructions [N] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 janvier 2022. Le Crédit Mutuel [E] a déclaré sa créance en raison d'impayés. La liquidation judiciaire de la SASU Constructions [N] a été prononcée par jugement en date du 20 juin 2022.



Le Crédit Mutuel [E] a adressé en vain à la caution, le 28 septembre 2022 et le 09 octobre 2023, une mise en demeure de respecter ses engagements financiers.



Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2024, la Caisse de Crédit mutuel [E] a fait appeler à comparaître [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir :

'Condamner M. [H] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel [E] au titre du prêt n° 172 551 09 la somme de 1942,94 € portant intérêts au taux conventionnel de 3,9 % l'an et au taux de 0,5 % l'an au titre de la cotisation d'assurance-vie sur la somme en principal de 1826,05€ et au taux légal pour le surplus à compter du 9 octobre 2023 dans la limite de la somme de 25'320 €.

Condamner M. [H] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel [E] au titre du prêt n° 172 551 12 la somme de 26'060,32 € portant intérêts au taux conventionnel de 3,9 % l'an et au taux de 0,5 % l'an au titre de la cotisation d'assurance-vie sur la somme en principal de 24'460,52 € et au taux légal pour le surplus à compter du 9 octobre 2023 dans la double limite de 50 % desdites sommes et de 24'000 €.

Condamner M. [H] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel [E] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. [H] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance.'



Par jugement rendu le 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

'Déboute le Crédit Mutuel [E] de sa demande en paiement à l'égard de M. [H] [N] en tant que caution s'agissant du prêt n° 172 551 09 contracté par la SASU Constructions [N].

Déboute le Crédit Mutuel [E] de sa demande en paiement à l'égard de M. [H] [N] en tant que caution s'agissant du prêt n° 172 551 12 contracté par la SASU Constructions [N].

Déboute le Crédit Mutuel [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne le Crédit Mutuel [E] aux entiers dépens de l'instance.

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.'



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 06 juin 2025, la Caisse de Crédit mutuel [E] a critiqué tous les chefs de jugement.



Dans des conclusions d'appel en date du 23 juin 2025, la Caisse de Crédit mutuel [E] demande à la cour d'appel de:

'CONDAMNER Monsieur [H] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [E] au titre du prêt 172 551 09 la somme de 1 942,94 € portant intérêt au taux conventionnel de 3,9% l'an et au taux de 0,5% l'an au titre de la cotisation d'assurance vie sur la somme en principal de 1 826,05 € et au taux légal pour le surplus à compter du 9 octobre 2023 dans la limite de la somme de 25 320 € ;

CONDAMNER Monsieur [H] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [E] au titre du prêt 172 551 12 la somme de 26 060,32 € portant intérêt au taux conventionnel de 3,90% l'an et au taux de 0,5% l'an au titre de la cotisation d'assurance vie sur la somme en principal de 24 460,52 € et au taux légal pour le surplus à compter du 9 octobre 2023 dans la double limite de 50% desdites sommes et de 24 000 € ;

CONDAMNER Monsieur [H] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [H] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance.'





La Caisse de Crédit mutuel [E] rappelle que le premier juge ne pouvait relever d'office le moyen tiré de la prescription de l'action en justice. Elle expose que, en cause d'appel, elle produit les courriers d'information annuelle des cautions et les historiques de compte pour chacun des prêts en cause. Elle ajoute qu'elle justifie d'une créance certaine, liquide et exigible.



M. [H] [N] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 10 juillet 2025 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 février 2026.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.



L'affaire a été plaidée le 12 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.



Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Sur la créance de la banque.



Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



L'article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.



. Sur le prêt n° 172 551 09.



La cour rappelle que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Cette règle s'applique lors même que la prescription est d'ordre public.



La cour en déduit que le premier juge ne pouvait relever d'office que l'action a été diligentée trop tardivement par la banque, alors même que le moyen tiré de la prescription n'avait pas été soulevé par M. [H] [N].



Force est de constater également que la déclaration de créances au passif de la débitrice, effectuée le 25 mars 2022 auprès du mandataire judiciaire, a interrompu la prescription à l'égard de la caution.



Après avoir retenu que la banque produit le contrat de prêt et le tableau d'amortissement mais ne justifie pas avoir envoyé annuellement à la caution le récapitulatif de la vie du prêt et ne verse pas aux débats l' historique de compte, le premier juge l'a déboutée de sa demande en paiement.



Toutefois, le premier juge ne pouvait statuer sur la demande en paiement du prêteur, alors que la créance de la banque n'était pas contestée en son principe par la caution, sans inviter préalablement le créancier à produire les pièces justificatives et notamment l'historique de compte.



La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 4 du code civil, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties.



Il s'ensuit que, si la juridiction amenée à statuer considère que la créance de la banque est fondée dans son principe, il lui appartient d'en fixer le montant (arrêt Cour de cassation,1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.994, 22-17.934).



En cause d'appel, la banque produit l'historique complet du prêt pour les années 2017 à 2022, ainsi que la lettre d'information annuelle des cautions pour les années 2017 à 2022 et les lettres de mise en demeure adressées à la caution par courrier recommandé avec accusé de réception respectivement les 28 septembre 2022 et 09 octobre 2023.



Il résulte de ce qui précède que la créance de la banque est fondée en son principe.



L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, énonce : « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »



Force est de constater que la Caisse de Crédit mutuel [E] ne rapporte pas la preuve de l'envoi effectif des lettres d'information annuelle de la caution, hormis la la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2022.



En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droits aux intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle à la caution à compter du 13 décembre 2016 et jusqu'au 24 mars 2022 au titre du prêt n° 172 551 09.



Il résulte de la déclaration de créances en date du 25 mars 2022, non contestée par le mandataire judiciaire, que le capital restant dû s'élève à la somme de 1669,81 €.



Enfin, force est de constater que le contrat d'assurance-vie n'est pas produit par la banque et que le paiement des cotisations d'assurance-vie n'est pas couvert par le cautionnement souscrit par M. [H] [N].



Au vu de l'historique de compte, du décompte de créance et du tableau d'amortissement versés aux débats, la créance de la banque s'établit comme suit:

- Total des sommes impayées: 1669,81 €

avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,90 % l'an à compter du 09 octobre 2023.



L'indemnité forfaitaire de 7 % apparaît manifestement excessive au regard de l'économie globale du contrat de prêt du 29 novembre 2016 et du préjudice effectivement subi par la banque. Elle sera réduite à la somme de 10 €.



La cour en déduit que la Caisse de Crédit mutuel [E] dispose d'une créance certaine, liquide et exigible.



En conséquence, M. [H] [N], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Construction [N] SAS, sera condamné à payer à la Caisse de Crédit mutuel [E] la somme de 1669,81 € au titre du prêt n° 172 551 09 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,90 % l'an à compter du 09 octobre 2023 et la somme de 10€ au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %, dans la limite de la somme de 25'320 €.



. Sur le prêt n° 172 551 12.



Après avoir retenu que la banque produit le contrat de prêt et le tableau d'amortissement mais ne justifie pas avoir envoyé annuellement à la caution le récapitulatif de la vie du prêt et ne verse pas aux débats l' historique de compte, le premier juge l'a déboutée de sa demande en paiement.



Toutefois, le premier juge ne pouvait statuer sur la demande en paiement du prêteur, alors que la créance de la banque n'était pas contestée en son principe par la caution, sans inviter préalablement le créancier à produire les pièces justificatives et notamment l'historique de compte.



La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 4 du code civil, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties.



Il s'ensuit que, si la juridiction amenée à statuer considère que la créance de la banque est fondée dans son principe, il lui appartient d'en fixer le montant (arrêt Cour de cassation,1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.994, 22-17.934).



En cause d'appel, la banque produit l'historique complet du prêt pour les années 2019 à 2022 et les lettres de mise en demeure adressées à la caution par courrier recommandé avec accusé de réception respectivement les 28 septembre 2022 et 09 octobre 2023.



Il résulte de ce qui précède que la créance de la banque est fondée en son principe.



L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, énonce : « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »



Force est de constater que la Caisse de Crédit mutuel [E] ne rapporte pas la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle de la caution, hormis la la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2022.



En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droits aux intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle à la caution à compter du 09 mai 2019 et jusqu'au 24 mars 2022 au titre du prêt professionnel n° 172 551 12.



Il résulte de la déclaration de créances en date du 25 mars 2022, non contestée par le mandataire judiciaire, que le capital restant dû s'élève à la somme de 22'854,29 €.



Toutefois, la cour relève que le prêt n° 172 551 12 est garanti par la société BPI à hauteur de 50% de l'encours, ce qu'a rappelé la banque dans la mise en demeure adressée le 09 octobre 2023 à M. [H] [N].



Enfin, force est de constater que le contrat d'assurance-vie n'est pas produit par la banque et que le paiement des cotisations d'assurance-vie n'est pas couvert par le cautionnement souscrit par M. [H] [N].



Au vu de l'historique de compte, du décompte de créance et du tableau d'amortissement versés aux débats, la créance de la banque s'établit comme suit:

- Total des sommes impayées: 22'854,29 €;

- Encours garanti par BPI à hauteur de 50 % : 11 427,15 €;

TOTAL: 11'427,14 € 

avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,90 % l'an à compter du 09 octobre 2023.



L'indemnité forfaitaire de 7 % apparaît manifestement excessive au regard de l'économie globale du contrat de prêt du 17 avril 2019 et du préjudice effectivement subi par la banque. Elle sera réduite à la somme de 10 €.



La cour en déduit que la Caisse de Crédit mutuel [E] dispose d'une créance certaine, liquide et exigible.



En conséquence, M. [H] [N], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Construction [N] SAS, sera condamné à payer à la Caisse de Crédit mutuel [E] la somme de 11'427,14 € au titre du prêt n° 172 551 12 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,90 % l'an à compter du 09 octobre 2023 et la somme de 10€ au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %, dans la limite de la somme de 24'000 €.



Sur les demandes accessoires.



Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et l'exécution provisoire seront confirmées.



Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.



Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la Caisse de Crédit mutuel [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Succombant, M. [H] [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2024 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit mutuel [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;



Statuant à nouveau,



Prononce la déchéance du droits aux intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle à la caution à compter du 13 décembre 2016 et jusqu'au 24 mars 2022 au titre du prêt n° 172 551 09;



Prononce la déchéance du droits aux intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle à la caution à compter du 09 mai 2019 et jusqu'au 24 mars 2022 au titre du prêt n° 172 551 12;



Condamne M. [H] [N], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Construction [N] SAS, à payer à la Caisse de Crédit mutuel [E] la somme de 1669,81 € au titre du prêt n° 172 551 09 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,90 % l'an à compter du 09 octobre 2023 et la somme de 10€ au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %, dans la limite de la somme de 25'320 €;



Condamne M. [H] [N], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Construction [N] SAS, à payer à la Caisse de Crédit mutuel [E] la somme de 11'427,14 € au titre du prêt n° 172 551 12 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,90 % l'an à compter du 09 octobre 2023 et la somme de 10€ au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %, dans la limite de la somme de 24'000 €;



Y ajoutant,



Déboute la Caisse de Crédit mutuel [E] de ses plus amples demandes;



Condamne M. [H] [N] aux dépens de première instance et d'appel.



Signé par Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Mme Lora TISSIER, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.





LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°2026/191



N° RG 25/00206 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CRBT

&

N° RG 25/00210 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CRCE







CAISSE DE CREDIT MUTUEL [E]





C/



Monsieur [H] [N]



















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 25 AOUT 2026





Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 19 novembre 2024, enregistré sous le n° 24/00667





APPELANTES :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL [E], association coopérative inscrite à responsabilité limitée, Prise en la personne de son représentant légal 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et par Maître Christian DECOT de la SELARL DECOT FAURE PAQUET SCHMIDT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG 







INTIME :



Monsieur [H] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Non représenté 







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :





Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Mme Christine PARIS, présidente de chambre 

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller



Greffière lors des débats : Madame Lora TISSIER, Greffier



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 août 2026. 





ARRÊT : par défaut



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





EXPOSE DU LITIGE



Par acte sous-seing privé du 29 novembre 2016, le Crédit Mutuel [E] a accordé à la SASU Constructions [N], dont le gérant était M. [H] [N], un prêt afin d'acquérir un véhicule Ford Ranger, d'une durée de 61 mois dont un mois de franchise, n° 172 551 09, à hauteur de 21'100 € au taux nominal de 0,9 % l'an et au taux annuel effectif global de 1,91 % avec un mois de franchise et 60 mois avec des échéances mensuelles de 367,16 €. M. [H] [N] s'est porté caution de ce prêt à hauteur de 25'320 €.



Par acte sous-seing privé du 17 avril 2019, le Crédit Mutuel [E] a accordé à la SASU Constructions [N], dont le gérant était M. [H] [N], un prêt professionnel d'une durée de 60 mois, n° 172 551 12, à hauteur de 40 000 € au taux nominal de 0,92 % l'an sur 60 mois avec des échéances mensuelles de 697,09 €. M. [H] [N] s'est porté caution de ce prêt à hauteur de 24 000 €.



La SASU Constructions [N] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 janvier 2022. Le Crédit Mutuel [E] a déclaré sa créance en raison d'impayés. La liquidation judiciaire de la SASU Constructions [N] a été prononcée par jugement en date du 20 juin 2022.



Le Crédit Mutuel [E] a adressé en vain à la caution, le 28 septembre 2022 et le 09 octobre 2023, une mise en demeure de respecter ses engagements financiers.



Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2024, la Caisse de Crédit mutuel [E] a fait appeler à comparaître [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir :

'Condamner M. [H] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel [E] au titre du prêt n° 172 551 09 la somme de 1942,94 € portant intérêts au taux conventionnel de 3,9 % l'an et au taux de 0,5 % l'an au titre de la cotisation d'assurance-vie sur la somme en principal de 1826,05€ et au taux légal pour le surplus à compter du 9 octobre 2023 dans la limite de la somme de 25'320 €.

Condamner M. [H] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel [E] au titre du prêt n° 172 551 12 la somme de 26'060,32 € portant intérêts au taux conventionnel de 3,9 % l'an et au taux de 0,5 % l'an au titre de la cotisation d'assurance-vie sur la somme en principal de 24'460,52 € et au taux légal pour le surplus à compter du 9 octobre 2023 dans la double limite de 50 % desdites sommes et de 24'000 €.

Condamner M. [H] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel [E] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. [H] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance.'



Par jugement rendu le 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

'Déboute le Crédit Mutuel [E] de sa demande en paiement à l'égard de M. [H] [N] en tant que caution s'agissant du prêt n° 172 551 09 contracté par la SASU Constructions [N].

Déboute le Crédit Mutuel [E] de sa demande en paiement à l'égard de M. [H] [N] en tant que caution s'agissant du prêt n° 172 551 12 contracté par la SASU Constructions [N].

Déboute le Crédit Mutuel [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne le Crédit Mutuel [E] aux entiers dépens de l'instance.

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.'



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 06 juin 2025, la Caisse de Crédit mutuel [E] a critiqué tous les chefs de jugement.



Dans des conclusions d'appel en date du 23 juin 2025, la Caisse de Crédit mutuel [E] demande à la cour d'appel de:

'CONDAMNER Monsieur [H] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [E] au titre du prêt 172 551 09 la somme de 1 942,94 € portant intérêt au taux conventionnel de 3,9% l'an et au taux de 0,5% l'an au titre de la cotisation d'assurance vie sur la somme en principal de 1 826,05 € et au taux légal pour le surplus à compter du 9 octobre 2023 dans la limite de la somme de 25 320 € ;

CONDAMNER Monsieur [H] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [E] au titre du prêt 172 551 12 la somme de 26 060,32 € portant intérêt au taux conventionnel de 3,90% l'an et au taux de 0,5% l'an au titre de la cotisation d'assurance vie sur la somme en principal de 24 460,52 € et au taux légal pour le surplus à compter du 9 octobre 2023 dans la double limite de 50% desdites sommes et de 24 000 € ;

CONDAMNER Monsieur [H] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [H] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance.'





La Caisse de Crédit mutuel [E] rappelle que le premier juge ne pouvait relever d'office le moyen tiré de la prescription de l'action en justice. Elle expose que, en cause d'appel, elle produit les courriers d'information annuelle des cautions et les historiques de compte pour chacun des prêts en cause. Elle ajoute qu'elle justifie d'une créance certaine, liquide et exigible.



M. [H] [N] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 10 juillet 2025 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 février 2026.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.



L'affaire a été plaidée le 12 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.





MOTIFS DE LA DECISION



Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.



Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Sur la créance de la banque.



Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



L'article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.



. Sur le prêt n° 172 551 09.



La cour rappelle que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Cette règle s'applique lors même que la prescription est d'ordre public.



La cour en déduit que le premier juge ne pouvait relever d'office que l'action a été diligentée trop tardivement par la banque, alors même que le moyen tiré de la prescription n'avait pas été soulevé par M. [H] [N].



Force est de constater également que la déclaration de créances au passif de la débitrice, effectuée le 25 mars 2022 auprès du mandataire judiciaire, a interrompu la prescription à l'égard de la caution.



Après avoir retenu que la banque produit le contrat de prêt et le tableau d'amortissement mais ne justifie pas avoir envoyé annuellement à la caution le récapitulatif de la vie du prêt et ne verse pas aux débats l' historique de compte, le premier juge l'a déboutée de sa demande en paiement.



Toutefois, le premier juge ne pouvait statuer sur la demande en paiement du prêteur, alors que la créance de la banque n'était pas contestée en son principe par la caution, sans inviter préalablement le créancier à produire les pièces justificatives et notamment l'historique de compte.



La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 4 du code civil, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties.



Il s'ensuit que, si la juridiction amenée à statuer considère que la créance de la banque est fondée dans son principe, il lui appartient d'en fixer le montant (arrêt Cour de cassation,1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.994, 22-17.934).



En cause d'appel, la banque produit l'historique complet du prêt pour les années 2017 à 2022, ainsi que la lettre d'information annuelle des cautions pour les années 2017 à 2022 et les lettres de mise en demeure adressées à la caution par courrier recommandé avec accusé de réception respectivement les 28 septembre 2022 et 09 octobre 2023.



Il résulte de ce qui précède que la créance de la banque est fondée en son principe.



L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, énonce : « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »



Force est de constater que la Caisse de Crédit mutuel [E] ne rapporte pas la preuve de l'envoi effectif des lettres d'information annuelle de la caution, hormis la la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2022.



En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droits aux intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle à la caution à compter du 13 décembre 2016 et jusqu'au 24 mars 2022 au titre du prêt n° 172 551 09.



Il résulte de la déclaration de créances en date du 25 mars 2022, non contestée par le mandataire judiciaire, que le capital restant dû s'élève à la somme de 1669,81 €.



Enfin, force est de constater que le contrat d'assurance-vie n'est pas produit par la banque et que le paiement des cotisations d'assurance-vie n'est pas couvert par le cautionnement souscrit par M. [H] [N].



Au vu de l'historique de compte, du décompte de créance et du tableau d'amortissement versés aux débats, la créance de la banque s'établit comme suit:

- Total des sommes impayées: 1669,81 €

avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,90 % l'an à compter du 09 octobre 2023.



L'indemnité forfaitaire de 7 % apparaît manifestement excessive au regard de l'économie globale du contrat de prêt du 29 novembre 2016 et du préjudice effectivement subi par la banque. Elle sera réduite à la somme de 10 €.



La cour en déduit que la Caisse de Crédit mutuel [E] dispose d'une créance certaine, liquide et exigible.



En conséquence, M. [H] [N], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Construction [N] SAS, sera condamné à payer à la Caisse de Crédit mutuel [E] la somme de 1669,81 € au titre du prêt n° 172 551 09 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,90 % l'an à compter du 09 octobre 2023 et la somme de 10€ au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %, dans la limite de la somme de 25'320 €.



. Sur le prêt n° 172 551 12.



Après avoir retenu que la banque produit le contrat de prêt et le tableau d'amortissement mais ne justifie pas avoir envoyé annuellement à la caution le récapitulatif de la vie du prêt et ne verse pas aux débats l' historique de compte, le premier juge l'a déboutée de sa demande en paiement.



Toutefois, le premier juge ne pouvait statuer sur la demande en paiement du prêteur, alors que la créance de la banque n'était pas contestée en son principe par la caution, sans inviter préalablement le créancier à produire les pièces justificatives et notamment l'historique de compte.



La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 4 du code civil, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties.



Il s'ensuit que, si la juridiction amenée à statuer considère que la créance de la banque est fondée dans son principe, il lui appartient d'en fixer le montant (arrêt Cour de cassation,1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.994, 22-17.934).



En cause d'appel, la banque produit l'historique complet du prêt pour les années 2019 à 2022 et les lettres de mise en demeure adressées à la caution par courrier recommandé avec accusé de réception respectivement les 28 septembre 2022 et 09 octobre 2023.



Il résulte de ce qui précède que la créance de la banque est fondée en son principe.



L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, énonce : « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »



Force est de constater que la Caisse de Crédit mutuel [E] ne rapporte pas la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle de la caution, hormis la la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2022.



En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droits aux intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle à la caution à compter du 09 mai 2019 et jusqu'au 24 mars 2022 au titre du prêt professionnel n° 172 551 12.



Il résulte de la déclaration de créances en date du 25 mars 2022, non contestée par le mandataire judiciaire, que le capital restant dû s'élève à la somme de 22'854,29 €.



Toutefois, la cour relève que le prêt n° 172 551 12 est garanti par la société BPI à hauteur de 50% de l'encours, ce qu'a rappelé la banque dans la mise en demeure adressée le 09 octobre 2023 à M. [H] [N].



Enfin, force est de constater que le contrat d'assurance-vie n'est pas produit par la banque et que le paiement des cotisations d'assurance-vie n'est pas couvert par le cautionnement souscrit par M. [H] [N].



Au vu de l'historique de compte, du décompte de créance et du tableau d'amortissement versés aux débats, la créance de la banque s'établit comme suit:

- Total des sommes impayées: 22'854,29 €;

- Encours garanti par BPI à hauteur de 50 % : 11 427,15 €;

TOTAL: 11'427,14 € 

avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,90 % l'an à compter du 09 octobre 2023.



L'indemnité forfaitaire de 7 % apparaît manifestement excessive au regard de l'économie globale du contrat de prêt du 17 avril 2019 et du préjudice effectivement subi par la banque. Elle sera réduite à la somme de 10 €.



La cour en déduit que la Caisse de Crédit mutuel [E] dispose d'une créance certaine, liquide et exigible.



En conséquence, M. [H] [N], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Construction [N] SAS, sera condamné à payer à la Caisse de Crédit mutuel [E] la somme de 11'427,14 € au titre du prêt n° 172 551 12 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,90 % l'an à compter du 09 octobre 2023 et la somme de 10€ au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %, dans la limite de la somme de 24'000 €.



Sur les demandes accessoires.



Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et l'exécution provisoire seront confirmées.



Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.



Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la Caisse de Crédit mutuel [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Succombant, M. [H] [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2024 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit mutuel [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;



Statuant à nouveau,



Prononce la déchéance du droits aux intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle à la caution à compter du 13 décembre 2016 et jusqu'au 24 mars 2022 au titre du prêt n° 172 551 09;



Prononce la déchéance du droits aux intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle à la caution à compter du 09 mai 2019 et jusqu'au 24 mars 2022 au titre du prêt n° 172 551 12;



Condamne M. [H] [N], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Construction [N] SAS, à payer à la Caisse de Crédit mutuel [E] la somme de 1669,81 € au titre du prêt n° 172 551 09 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,90 % l'an à compter du 09 octobre 2023 et la somme de 10€ au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %, dans la limite de la somme de 25'320 €;



Condamne M. [H] [N], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Construction [N] SAS, à payer à la Caisse de Crédit mutuel [E] la somme de 11'427,14 € au titre du prêt n° 172 551 12 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,90 % l'an à compter du 09 octobre 2023 et la somme de 10€ au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %, dans la limite de la somme de 24'000 €;



Y ajoutant,



Déboute la Caisse de Crédit mutuel [E] de ses plus amples demandes;



Condamne M. [H] [N] aux dépens de première instance et d'appel.



Signé par Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Mme Lora TISSIER, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.





LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-22, code civil 4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:35:01.673Z.