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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 3 septembre 2026, n° 22/05467

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



La SARL (à associé unique) [Q] exerce une activité spécialisée dans le secteur de la sécurité. 



La SAS AD Realis 69 (ci-après la société Ad Realis) exerce une activité d'expertise comptable.



Le 27 septembre 2013, les sociétés [Q] et AD Realis ont signé une lettre de mission d'expertise comptable.



Par jugement du 25 février 2015, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [Q], ayant donné lieu à l'adoption d'un plan de sauvegarde arrêté par jugement du 9 février 2016.



Les relations entre les deux sociétés ayant été poursuivies, la société AD Realis a réclamé à la société [Q] le paiement de factures impayées sur la période de 2015 à 2020.



La société [Q] a contesté ces factures en faisant état des manquements de la société AD Realis dans l'exercice de ses missions.



Aucune résiliation de la lettre de mission n'est intervenue.



Par requête aux fins d'injonction de payer du 31 juillet 2020, la société AD Realis a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon, aux fins d'obtenir la condamnation de la société [Q] au paiement de certaines sommes au titre de la lettre de mission du 27 septembre 2013.



Par ordonnance portant injonction de payer du 11 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Lyon a enjoint à la société [Q] de payer les sommes de 35 122 euros en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 24 septembre, 1640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance a été signifiée le 8 octobre 2020 à la société [Q], qui a formé opposition par déclaration du 16 octobre 2020.



Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :


déclaré recevable en la forme l'opposition de la société [Q] à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 septembre 2020 par un juge sur délégation du président du tribunal de commerce de Lyon,

se substituant à ladite ordonnance,

condamné la société [Q] à payer à la société AD Realis la somme de 28 452,21 euros suite à compensation, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 24 septembre 2019,

condamné la société [Q] à régler l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 1 640 euros,

débouté la société AD Realis de sa demande de condamnation de la société [Q] au paiement d'intérêts légaux pour une somme de 9 642,18 euros,

dit que la société AD Realis n'a subi aucun préjudice,

débouté la société AD Realis de sa demande de condamnation de la société [Q] à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice moral,

condamné la société [Q] qui succombe en principal, à payer à la société AD Realis une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société [Q] aux entiers dépens de l'instance.




***



Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2022, la société [Q] a interjeté appel de ce jugement limité aux chefs de dispositif expressément critiqués ayant :


condamné la société [Q] à payer à la société AD Realis la somme de 28 452,21 euros suite à compensation, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 24 septembre 2019,

condamné la société [Q] à régler l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 1 640 euros,

condamné la société [Q] qui succombe en principal, à payer à la société AD Realis une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société [Q] aux entiers dépens de l'instance.






***



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 février 2026, la société [Q] demande à la cour, au visa des articles 1353 et 2286 du code civil, L. 622-24 alinéa 1er et L. 622-26 du code de commerce, de :



à titre principal,




dire et juger recevable son appel et infirmer le jugement du 14 juin 2022,

dire et juger que le cabinet AD Realis a commis plusieurs manquements dans la réalisation de sa mission d'expertise comptable pour la société [Q] qui engagent sa responsabilité et l'obligent à réparer le préjudice,

dire et juger que le cabinet AD Realis n'a pas déclaré sa créance au passif de sa procédure de sauvegarde au titre du solde des prestations antérieures à l'ouverture de la sauvegarde,

dire et juger que le cabinet AD Realis n'a pas ou mal exécuté les prestations qu'elle lui a facturées au titre de la mission d'expertise comptable,

réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer après compensation la somme de de 28 452,21 euros,

débouter la société AD Realis de toutes demandes de paiement à son encontre au titre des factures contestées pour les prestations d'expertise comptable,




à titre subsidiaire,




dire et juger que les manquements commis par le cabinet AD Realis dans le cadre de la réalisation de sa mission et de la rétention des documents comptables et sociaux lui ont occasionné des préjudices s'élevant à 17 135 euros,

condamner la société AD Realis à lui payer la somme de 17 135 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses fautes,

ordonner la compensation entre les éventuelles sommes qui pourraient être allouées au cabinet AD Realis et la somme de 17 135 euros qui lui est due,




en toute hypothèse,




déclarer inopposable la créance du cabinet AD Realis antérieure à sa procédure de sauvegarde, à concurrence de 6 664 euros,

rejeter toutes les prétentions de la société AD Realis infondées en droit comme en fait,

condamner le cabinet AD Realis au paiement d'une somme de 3 500 euros à la société [Q], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile.




***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 février 2026, la société AD Realis demande à la cour, au visa des articles 1409 à 1425 et 1415 du code de procédure civile, 1134 devenu 1103, 1231-1 et 1353 du code civil, de :







à titre principal




confirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, en ce qu'il a :


condamné la société [Q] à payer à la société AD Realis la somme de 28.452,21 euros suite à compensation, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 24 septembre 2019,

condamné la société [Q] à régler l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 1 640 euros,


confirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, rectifié par jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon, en ce qu'il a :


condamné la société [Q] qui succombe en principal, à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société [Q] de toutes ses demandes,





à titre subsidiaire




déclarer recevable et bien fondée la société AD Realis en son appel incident du jugement rendu, le 14 juin 2022, par le tribunal de commerce de Lyon,




y faisant droit,




réformer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, en ce qu'il a :


condamné la société [Q] à lui payer la somme de 28 452,21 euros suite à compensation, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 24 septembre 2019,

débouté la société AD Realis de sa demande de condamnation de la société [Q], au paiement d'intérêts légaux pour une somme de 9 642,18 euros,

dit qu'elle n'a subi aucun préjudice,

débouté la société AD Realis de sa demande de condamnation de la société [Q] à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice moral,





et statuant à nouveau,




juger qu'il n'y a pas lieu à compensation,

condamner la société [Q] lui payer la somme de 35 122 euros, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 24 septembre 2019,

condamner la société [Q] à lui verser les intérêts légaux d'un montant de 9 642,18 euros,

juger que la société [Q] est responsable du préjudice qu'elle a subi,

condamner la société [Q] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral pour résistance abusive,

condamner la société [Q] à lui verser la somme de 2 223,60 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation égale à 25% des honoraires prévue dans la lettre de mission à l'article 3 Résiliation de la mission,


y ajoutant,

- condamner la société [Q] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

***



La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 février 2026, les débats étant fixés au 23 avril 2026.



Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur les demandes en paiement formées par la société AD Realis



La société [Q] fait valoir que :




les factures émises par la société AD Realis au titre de l'année 2015 sont relatives à des créances qui n'ont pas été régulièrement déclarées au passif de sa procédure collective et ne lui sont pas opposables conformément aux dispositions des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce,

l'intimée poursuit le recouvrement de factures impayées depuis le 31 janvier 2015, outre intérêts et indemnité forfaitaire de recouvrement, mais ne les a pas déclarées au mandataire judiciaire nommé dans le cadre de sa procédure de sauvegarde ouverte par le tribunal de commerce de Lyon le 25 février 2015 ayant donné lieu à l'adoption d'un plan de sauvegarde d'une durée de huit ans, en cours d'exécution,

l'intéressée a tenté de contourner la règle d'interdiction de paiement des créances antérieures en émettant un avoir sur la facturation de ses prestations comptables au titre de 2015, pour les refacturer en 2016, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective,

la mise en demeure adressée ne mentionne pas le montant de la dette et se contente de faire référence à des factures, sans précision, ce qui démontre l'existence de man'uvres pour faire échapper cette dette à la sauvegarde qui avait été ouverte,

elle n'a jamais été informée de l'émission d'un avoir au titre des prestations de 2015, et la prestation « d'accompagnement du client » revendiquée par la société AD Realis pendant la procédure de sauvegarde n'a pas fait l'objet d'une convention entre les parties,

l'inopposabilité des factures antérieures à la procédure collective doit être retenue à hauteur de 6.664 euros, et porte sur toute facture antérieure au jugement d'ouverture.




La société AD Realis fait valoir que :




elle n'a commis aucune faute dans la facturation de ses prestations,

les cabinets d'expertise comptable ont pour habitude de facturer les prestations comptables et fiscales régulières en début d'exercice, et d'en encaisser les montants au mois le mois,

lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde en février 2015, ses missions ont changé et elle a accepté d'accompagner l'appelante pour des travaux réguliers demandés par le tribunal et les avocats,

elle a, en conséquence, établi un avoir pour les travaux prévus et non encore exécuté en 2015 et a facturé au fur et à mesure les prestations demandées, réalisées et transmises,

elle n'avait pas à déclarer de créances à la procédure, étant rappelé qu'elle avait déjà facturé ses prestations en début d'année 2015, c'est-à-dire avant le jugement d'ouverture de sauvegarde prononcé le 25 février 2015.




Sur ce,




Sur l'opposabilité et le bien-fondé des factures émises au titre de l'année 2015




L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.



L'article L.622-24 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. »



L'article L.622-26 alinéa 1 du même code dispose que : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. »



Il est constant que les parties ont signé une lettre de mission le 27 septembre 2013 par laquelle la société [Q] confiait à la société AD Realis une mission d'aide à la clôture et à la présentation des comptes. Il était précisé que, dans ce cadre, la transmission des éléments et l'aide à la présentation des comptes devaient aider l'expert-comptable à exprimer une assurance de niveau modéré sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels ou intermédiaires. Le contrat ne prévoyait pas d'intervention de l'intimée sur la matérialité des opérations, des inventaires physiques, des actifs de vente à la clôture de l'exercice comptable, le recours à la procédure de confirmation de soldes auprès de tiers par voie de confirmations directes et l'appréciation des procédures de contrôle interne.

La mission était prévue pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l'exercice comptable.

L'annexe à la convention prévoyait que la société AD Realis devait réaliser les déclarations fiscales de l'année pour son client, établir les déclarations de chiffre d'affaires de l'année, le contrôle des déclarations du chiffre d'affaires, la télétransmission de la déclaration fiscale et l'assistance en cas de vérification fiscale (avec une facturation complémentaire).

Celle-ci prévoyait encore que l'expert-comptable était en charge des déclarations préalables à l'embauche, de l'établissement des bulletins de salaires, des déclarations aux organismes sociaux ainsi que de la déclaration annuelle des salaires.



La lettre de mission n'a été résiliée que par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 février 2020 par l'intimée, même si elle est datée du 4 février du même mois, par l'intermédiaire du nouvel expert-comptable sollicité par l'appelante, LF Experts.

Pour chaque exercice comptable, la clôture des comptes était fixée le 31 décembre de chaque année civile.

Il ne peut qu'être constaté que cette résiliation intervient en dehors du délai prévu par la lettre de mission.



Concernant la facturation des honoraires et leur paiement, l'article 2.6 de la lettre de mission stipule que ceux-ci seront facturés en début d'exercice et payés par chèque tout au long de celle-ci, dans un délai de 45 jours sous peine d'application d'une pénalité de 1,5%.

Ce paragraphe précise également que la continuation de la mission implique le paiement des honoraires.



La pièce 62 de l'intimée démontre que la société AD Realis a procédé à l'établissement des comptes et bilan pour l'exercice 2019, et que M. [U], dirigeant de la société [Q], a donné son accord pour l'édition définitive et l'envoi aux impôts concernant l'année 2018, dans un courriel du 8 janvier 2020.

La pièce 61 également versée aux débats indique que le 7 février 2020, suivant demande du 24 janvier 2020, l'intimée a transmis à l'appelante des documents, notamment concernant des factures non retracées en comptabilité.

Le dernier courriel, au plan chronologique, de cette pièce, date du 11 février 2020 et consiste en une relance adressée à l'appelante concernant le paiement des factures, l'absence de réception des éléments nécessaires pour établir les éléments de paie ainsi que les déclarations sociales nominatives.



S'agissant de l'opposabilité des factures relatives à l'année 2015, l'appelante prétend qu'en l'absence de déclaration à la procédure collective ouverte, elles sont inopposables en application des dispositions des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce précitées. Elle estime que la société AD Realis a agi de manière à contourner les dispositions d'ordre public relatives aux déclarations des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. En outre, elle indique ne pas avoir été informée des interventions de l'intimée durant l'année 2015 pour la réalisation de plusieurs prestations.



L'extrait du grand-livre comptable concernant la société [Q], fourni par l'intimée, indique que pour l'année 2015, elle a procédé, conformément à la lettre de mission, et sa pratique habituelle, comme les années suivantes en facturant, le 31 janvier 2015, le forfait annuel relatif à son intervention pour la somme de 6.744 euros, outre la facture concernant les formalités juridiques.

La somme de 6.744 euros est celle facturée, chaque année, de 2015 à 2019 concernant les missions habituelles confiées à l'intimée, en application de la lettre de mission.

Il est noté qu'un premier paiement de 800 euros intervient le 13 février 2015, s'agissant d'un prélèvement réalisé sur les comptes de l'appelant aux fins de paiement.



L'analyse de cet extrait du grand-livre démontre que la facture de janvier 2015 a bien fait l'objet d'un avoir pour la somme de 6.600 euros, la référence de la facture étant la même. Un autre avoir est matérialisé pour la somme de 1.497,60 euros à la même date soit le 31 octobre 2016.

Cette pièce établit que des prestations ont été réalisées durant l'année 2015 au profit de l'appelante concernant la tenue comptable et l'établissement des salaires, pour des sommes inférieures à celle facturées en début d'année, ces factures étant émises à compter de juillet 2015 et en régularisation jusqu'au 31 octobre 2016.

La dernière facture d'un montant de 2.023,20 euros concerne la tenue des comptes pour janvier, février et décembre 2015.

En dehors de la somme de 800 euros, la société [Q] n'a jamais payé la moindre somme au titre de l'année 2015, les seuls crédits consistant en l'émission d'avoirs par l'intimée pour facturer chaque mission confiée et réalisée, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.



Dès janvier 2016, le fonctionnement habituel convenu entre les parties reprend avec une facturation à l'année concernant les prestations convenues jusqu'au terme de l'année 2018, la gestion comptable étant modifiée par l'intimée dans ses livres avec une facturation non plus annuelle mais mensuelle.

Différentes factures sont imputées sur le compte client concernant des compléments aux prestations initiales.

Enfin, il doit être noté que la somme de 2.400 euros est imputée au crédit du compte de l'appelante à la date du 29 février 2016, au titre de la déduction du montant des travaux réalisés par la société [Q] dans les bureaux de la société AD Realis.



Toutes les factures relatives à l'année 2015 sont fournies, tel que présentées lors de la requête en injonction de payer, de même que l'avoir émis concernant l'année en question, ainsi que le relevé informatisé du temps de travail consacré à l'exécution des tâches confiées par l'appelante.



Le détail des temps remis par l'intimée concernant les prestations réalisées au profit de la société [Q] rapporte la preuve que la société AD Realis a bien travaillé au profit de celle-ci sur l'année en question, notamment avec le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective et en réalisant les prestations demandées.



L'absence de déclaration par la société AD Realis de sa créance antérieure au jugement d'ouverture ne peut pas être sanctionnée par l'inopposabilité de cette créance alors qu'il apparaît que le mandataire judiciaire a continué à travailler avec l'expert-comptable de l'appelante et que des prestations ont été réalisées en cours de procédure collective, et notamment durant la période d'observation, avant l'adoption du plan, conformément à l'article L.622-13 du code de commerce. 

Il ressort en outre des écritures de l'appelante que cette dernière a terminé d'exécuter son plan et ne bénéficie plus de la présence d'un mandataire judiciaire.



En outre, si ce dernier n'a pas décidé de la résiliation des contrats en cours, le contrat liant les parties se poursuivait et il appartenait en conséquence à l'appelante de payer les sommes dues, matérialisées par les factures et confirmées par le détail du temps de travail consacré aux prestations réalisées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Or, tous les éléments remis par l'intimée démontre qu'elle a réalisé des prestations au profit de l'appelante après le jugement d'ouverture, sortant du cadre contractuel de la lettre de mission, l'avoir émis concernant la prestation annuelle ne pouvant être ignoré.



Par conséquent, la société [Q] est redevable des factures émises au titre de l'année 2015, ainsi que de celles émises jusqu'au terme de la relation contractuelle comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges.




Sur les manquements contractuels reprochés par la société [Q] à la Société AD Realis et la facturation des prestations contractuelles au titre des années 2016 à 2019




La société [Q] fait valoir que :




l'intimée a manqué à son obligation contractuelle de moyen à de nombreuses reprises dès 2015 en ne déclarant pas à bonne date des cotisations auprès des organismes sociaux ainsi qu'en ne réglant pas à bonne date les sommes réclamées malgré la mise en place du télépaiement automatique, en commettant des erreurs dans les déclarations de salaires, en réalisant tardivement de nombreux documents comptables,

la société AD Realis ne l'a sollicitée pour des compléments d'information que de manière tardive, notamment quelques jours avant la date limite de dépôt des déclarations, et en réclamant des justificatifs pourtant disponibles par voie dématérialisée, ou en l'interrogeant avec retard sur la comptabilisation de certaines factures,

elle a fait part à plusieurs reprises à l'expert-comptable de son mécontentement, sans que ce dernier ne prenne en compte ses remarques,

la société AD Realis a reconnu avoir commis des manquements dans l'exécution de ses prestations tout en tenant de les minimiser,

elle a été contrainte de procéder elle-même à la saisie des éléments comptables alors que des frais lui étaient facturés à ce titre,

elle n'était pas en possession du contrat liant les parties puisque le présent dirigeant l'avait conclu et ne lui avait pas transmis,

les différents manquements justifiaient la résiliation immédiate de la lettre de mission en raison de leur gravité, ce qu'elle aurait fait si elle avait été en possession de la lettre de mission,

le refus d'information et de justification de l'intimée caractérise un manquement aux obligations contractuelles et professionnelles de l'expert-comptable,

en raison de la rétention des éléments comptables de manière indue par l'intimée puisque les factures réclamées n'étaient pas justifiées, elle a été contrainte de solliciter un nouvel expert-comptable à compter du 1er janvier 2020,

elle a tenté de trouver une solution amiable au litige existant en saisissant l'Ordre des experts-comptables et en formulant des propositions financières sans recevoir de réponses,

la rétention des documents l'a empêchée de solliciter l'octroi d'un PGE, ce qui était de nature à menacer sa survie économique et la bonne exécution de son plan de sauvegarde, et elle n'a pas pu mettre en place des mesures de chômage partiel en lien avec la DIRRECTE pour le même motif,

elle a dû engager des frais supplémentaires pour remettre les fiches de paie à ses salariés auprès du nouvel expert-comptable mandaté, mais aussi pour remettre en état sa comptabilité.






La société AD Realis fait valoir que :




elle a établi des factures au titre de la lettre de mission du 27 septembre 2013, qui n'ont jamais été réglées alors que le détail des temps démontre la réalité des prestations accomplies,

les courriels versés aux débats démontrent que ses collaborateurs n'ont eu de cesse de relancer la société [Q] pour obtenir les éléments comptables et sociaux afin d'honorer les échéances,

il appartenait à l'appelante de conserver dans ses locaux la lettre de mission signée par le dirigeant précédent, étant rappelé qu'elle lui a transmise à sa demande,

la société [Q] n'a jamais dénoncé le contrat dans les termes et délais prévus et a toujours refusé de lui adresser un courrier de dédit malgré l'intervention d'un nouvel expert-comptable,

elle a effectué certains télérèglements avec retard en raison des difficultés financières rencontrées par l'appelante pendant la procédure de sauvegarde et a procédé, à ce titre, à une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle le 9 mars 2020, aux fins d'indemnisation de sa cliente,

l'appelante n'a pas procédé au paiement des sommes réclamées à réception des relances des organismes sociaux, raison pour laquelle des frais et pénalités de retard ont été appliqués,

il n'existe aucune omission ou tardiveté dans la réalisation de ses autres obligations,

elle démontre que l'appelante tardait à répondre à ses sollicitations et les seuls manquements pouvant être mis à sa charge ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de son assureur correspondant uniquement à la période 2016-2017, et, sur le reste de la période, la société [Q] a invoqué à plusieurs reprises sa désorganisation interne en matière de comptabilité pour ne pas lui transmettre les documents nécessaires à l'exécution de ses missions, confiant notamment la comptabilité à une apprentie qui commettait de nombreuses erreurs, ce qui nécessitait un travail conséquent de reprise des données pour corriger les erreurs d'affectation de comptes et d'écritures comptables,

l'appelante va percevoir une indemnisation de la part de son assureur responsabilité civile professionnelle pour son préjudice lié aux pénalités, et elle ne peut donc réclamer le montant de celles-ci dans le cadre de la présente instance,

l'intéressée ne peut prétendre à l'existence d'une insatisfaction constante depuis 2015 alors que le sinistre est intervenu sur la période 2016-2017,

elle ne peut réclamer le paiement de la somme de 2.850 euros correspondant à une pénalité de retard pour laquelle une demande de remise gracieuse a été acceptée par la DGFIP,

l'appelante repoussait régulièrement les rendez-vous bilans ce qui ne permettait pas de respecter les délais, notamment pour le dépôt des liasses fiscales, les différents courriels démontrant la faute de la société [Q],

seuls les défauts de paiements de l'appelante ont entraîné l'imputation de majorations de retard, et elle a été contrainte d'engager de nombreuses démarches comme la demande de remise gracieuse pour résoudre les difficultés,

contrairement à ce que prétend l'appelante, elle a refusé de continuer à travailler avec cette dernière en raison de l'absence de paiement de ses factures depuis plusieurs années comme en témoignent les pièces remises, étant rappelé que la société [Q] n'a jamais résilié la lettre de mission,

elle n'a pas été informée dans les délais prévus par la convention de l'intervention d'un nouvel expert-comptable au 1er janvier 2020, et n'a reçu que tardivement la lettre de résiliation,

à défaut de paiement de ses honoraires, elle est en droit d'exercer son droit de rétention concernant les éléments sociaux et comptables en sa possession, ce qu'elle a rappelé à son confrère,

la saisine de l'Ordre des experts-comptables démontre la mauvaise foi de l'appelante qui, après avoir initié la procédure, n'a jamais répondu aux demandes qui lui ont été faites par l'ordre, sa plainte étant finalement classée, ce qui démontre sa carence dans la gestion de ses affaires.




Sur ce,



L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »



La société AD Realis reconnaît un manquement contractuel durant la période 2016-2017 et justifie de la déclaration du sinistre auprès de son assureur aux fins de prise en charge de la somme due. Cette situation a été portée à la connaissance de l'appelante par un courriel du 8 mars 2020.



Toutefois, l'intimée ne fournit aucun document démontrant que l'assureur a accepté de prendre à sa charge le sinistre déclaré et que la société [Q] a effectivement été indemnisée.

Dès lors, la société Ad Realis ne peut qu'être condamnée, du fait de sa reconnaissance de responsabilité, à indemniser l'appelante à hauteur de la somme de 4.269,79 euros, conformément à ce que les premiers juges ont retenu.



Concernant les autres griefs présentés par l'appelante, il convient de procéder à leur examen en tenant compte de l'intégralité des échanges.



S'agissant des télé-déclarations et paiements, la pièce 25 de l'intimée concerne un échange entre elle-même et l'appelante, cette dernière transmettant le 31 juillet 2019 à l'expert-comptable une relance relative au paiement de la CVAE 2017, pour lequel l'auteur, M. [U], indique « ci-joint un document que je viens de retrouver en triant les papiers. Nous sommes relancés pour la CVAE 2017 qui ne serait pas payé (sic). Merci de contrôler et télépayer le cas échéant ». Ce message adressé à 16h03 reçoit une réponse le jour-même à 17h29, un salarié de la société AD Realis indiquant que les identifiants dont il dispose ne permettent pas de se connecter au compte fiscal pour réaliser un contrôle et que le télépaiement ne peut pas être mis en 'uvre. Il précise que le montant de la CVAE est bien dû pour la somme de 261 euros mais que le SIE n'avait pas enclenché le télépaiement via leur logiciel comptable. Il précise que le nécessaire sera fait dès le lendemain.



Le 15 mai 2019, (pièce 27), la société AD Realis transmet à la société [Q] une plaquette approximative des comptes 2018 avec les éléments en sa possession, établissant le résultat net et le montant de l'impôt sur les sociétés à payer, la date limite de paiement étant le jour-même. Le rédacteur précise que de nombreux points sont à revoir après l'envoi de la liasse fiscale notamment concernant le dernier solde connu de la caisse en juin 2018, en raison de la vigilance des impôts sur le recours à l'argent liquide, et demande l'envoi en urgence d'éléments concernant ce solde au 31 décembre 2018, le caractère suffisant de la provision concernant les clients douteux ainsi que la possibilité de verser des dividendes aux associés. Il est indiqué qu'une réponse pour le soir-même est impérative.

Ce courriel, adressé à 15h37 reçoit une réponse le jour même à 18h57 dans lequel le dirigeant de la société [Q] demande de « mettre en stand-by la déclaration en l'absence de résultats fiables », et explique qu'à compter de la semaine suivante, une salariée sera présente à plein temps et pourra rattraper le retard sur l'opérationnel et qu'il va également s'attacher à la régularisation du travail administratif en espérant clôturer le bilan fin juillet au plus tard.



Le 3 juillet 2019, (pièce 28 intimée), le dirigeant de la société [Q] écrit à nouveau à l'expert-comptable en lui indiquant l'existence d'un retard sur la comptabilité 2019 depuis le début de l'année et en précisant que la personne chargée de l'administratif a commis des erreurs mais qu'il souhaite toujours que le bilan 2018 soit finalisé à la fin du mois de juillet. Ce mail répond à celui adressé par l'intimée le même jour dans lequel sont réclamés les documents suivants : le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire concernant l'affectation du résultat des comptes clos au 31 décembre 2017, le montant des stocks au 31 décembre 2018, la dépréciation des stocks à la même date, le rapprochement bancaire de novembre et décembre 2018 (alors que ceux de 2019 sont transmis), la facture du greffe du 7 décembre 2018, des justificatifs concernant différentes dépenses ainsi que les feuilles de caisse de juillet à décembre 2018. D'autres documents bancaires sont demandés concernant les relevés de comptes mais aussi les comptes fournisseurs.

Il est précisé que certaines de ces demandes avaient déjà été adressées le 13 mai 2019 et qu'un nouveau rappel est adressé le 29 juillet 2019 dans la perspective du rendez-vous qui devait se tenir en fin de mois.

Les échanges du 30 juillet 2019 démontrent que les pièces n'ont finalement pas été adressées mais que M. [U] a préféré favoriser la comptabilité 2019 pour éviter de prendre du retard. De nouveaux rappels seront adressés à compter du 4 septembre 2019 au titre de l'établissement du bilan et des comptes pour l'année 2018.



Le courriel du 4 septembre 2019 (pièce 33 intimée) présente un intérêt car, outre la demande de communication de pièces, la société AD Realis indique que la période des paies d'août prend fin avec la DSN qui doit être envoyée sous 10 jours mais que les éléments n'ont pas été reçus de la part de l'entreprise.



Ce n'est que le 21 octobre 2019, que M. [U] indique qu'il va transmettre « dans les semaines » (sic) les éléments pour le bilan 2018.

Les pièces remises établissent que les documents sont envoyés au coup par coup sur le dernier trimestre 2019, avec des relances régulières de l'expert-comptable pour les éléments manquants.



Le courriel du 7 novembre 2019 marque un moment particulier de la relation entre les parties.

Dans ce courriel, la dirigeante de la société AD Realis écrit à M. [U] pour lui demander des documents manquants afin de finaliser le bilan 2018, ainsi que des explications concernant des différentiels sur des sommes et l'absence de factures. 

Surtout, elle lui demande d'apurer les honoraires qui sont dus, étant rappelé qu'une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée en septembre 2019 à la société [Q] aux fins de paiement.

Toutes ces demandes demeurent sans réponse, et il est noté que les parties ont convenu d'une finalisation au 7 janvier 2020 pour les comptes 2018, sachant que les impôts vont adresser une amende pour le défaut de dépôt de la liasse fiscale et qu'une astreinte va être prononcée par le greffe du tribunal de commerce pour non dépôt des comptes de 2018.

Un dernier courriel adressé par M. [U] le 19 décembre 2019 indique qu'il a demandé à son assistante de finaliser toutes les opérations pour 2019 et que, si elle a le temps, elle s'occupera de 2018, ce qui démontre que les demandes formulées par l'expert-comptable n'ont reçu aucune réponse.



L'ensemble des pièces rapporte la preuve que la société [Q] n'a pas transmis les documents nécessaires à l'établissement des comptes pour l'année 2018 dans les temps impartis, en dépit des multiples relances de la société AD Realis.

L'appelante supporte seule la responsabilité du retard dans le dépôt de la liasse fiscale pour l'année 2018 puisqu'elle a demandé à l'intimée de « mettre en stand-by la déclaration en l'absence de résultats fiables ».

Les nombreuses demandes adressées par l'expert-comptable établissent que l'appelante n'a pas fait le nécessaire pour être à jour de ses obligations. Aucune faute ne peut donc être imputée à la société AD Realis sur cette période, en raison de la mauvaise gestion interne de sa situation administrative par la société [Q].



S'agissant de l'année 2019, l'échange de courriels du 31 juillet 2019 démontre que l'appelante a laissé en souffrance pendant deux ans une relance relative au paiement de la CVAE et que, dès qu'elle est sollicitée, l'intimée met tout en 'uvre pour répondre à la demande qui lui est présentée et résoudre le problème auquel elle est confrontée concernant l'accès au compte fiscal.

Sur ce point, la société [Q] ne peut reprocher à la société AD Realis sa propre incurie.

En outre, l'appelante ne peut dénier le fait qu'elle ne gérait pas la situation administrative en interne puisqu'elle reconnaît dans ses écrits les difficultés qu'elle rencontrait, le dirigeant indiquant reprendre la situation sans pour autant répondre aux demandes qui lui étaient faites pour finaliser les documents légaux relatifs à l'exercice comptable 2018.



En raison du manque de fiabilité des données transmises, l'appelante n'est pas plus fondée à reprocher à la société AD Realis des erreurs de saisie qu'elle n'établit pas objectivement.



S'agissant de la pénalité de retard imputée par les impôts, la pièce 26 de l'intimée démontre que l'expert-comptable a fait le nécessaire pour que cette pénalité, d'un montant de 2.850 euros, soit annulée, ce qui a été confirmé par un courriel du 17 mars 2020, suite à une lettre du 11 mars 2020.

Dès lors, l'appelante ne peut réclamer le paiement de cette somme.



Concernant les sommes exposées en raison du recours à un autre expert-comptable, cette situation relève de la seule responsabilité de la société [Q] qui a choisi, sans en informer la société AD Realis, de se tourner vers une autre société, sans respecter les conditions contractuelles de résiliation.

L'appelante qui prétend ignorer ces conditions au motif qu'elle n'était pas en possession de la lettre de mission, ne démontre pas qu'elle a réclamé une copie de celle-ci sans l'obtenir. Au surplus, il est noté que le dirigeant de l'appelante est le fils du dirigeant ayant signé la convention avec l'intimée.

Il lui appartenait de faire le nécessaire pour résilier à bonne date la convention la liant à la société AD Realis.



L'appelante rappelle avoir été contrainte de saisir l'Ordre des experts-comptables en raison des manquements de l'intimée.

Toutefois, les différentes pièces versées aux débats démontrent que l'Ordre s'est effectivement saisi de l'affaire, qu'il a adressé des demandes d'explications à la société AD Realis et en a informé la société [Q] qui n'a pas donné suite, le classement du dossier étant ordonné.

Aucune conséquence juridique ne peut être tirée de cette saisine à laquelle l'appelante a choisi de ne pas donner suite alors qu'elle était à l'origine de cette procédure.



Concernant les retards de paiement des honoraires de la société AD Realis, les pièces versées par cette dernière établissent que, le 2 novembre 2016, elle réclamait déjà le paiement de ses factures à la société [Q] (pièce 2), et n'a eu de cesse de le faire par la suite.

Cette demande est présentée à nouveau le 10 avril 2018, avec des propositions d'échéancier de la part de l'expert-comptable sans pour autant que des paiements ne soient effectués, point sur lequel l'appelante ne fournit aucune explication et ne peut se contenter d'invoquer des erreurs sans les préciser.



De plus, dans un courriel du 8 janvier 2020, M. [U] indiquait qu'il allait examiner les différentes factures et qu'il ferait le virement une fois cela fait. (pièce 7 intimée).

Le 24 février 2020, le même interlocuteur, faisant suite à un entretien avec Mme [T] de la société AD Realis, indiquait que sa société était redevable de la somme de 35.042,80 euros au 31 décembre 2019 et que cette somme était provisionnée sur les comptes de la société. Il proposait des modalités de paiement et la remise en parallèle des éléments comptables à son nouvel expert-comptable.

Il est constant qu'aucun paiement n'est intervenu ce qui permettait à l'intimée d'exercer son droit de rétention sur les documents comptables et sociaux en sa possession.



Eu égard à ce qui précède, il convient d'infirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a accordé une indemnisation à la société [Q] au titre du retard dans le paiement des impôts via le télérèglement, pour la somme de 4.269,79 euros, une compensation étant opérée uniquement sur ce point.



Les demandes présentées par l'appelante ne peuvent qu'être rejetées en raison de ses propres carences s'agissant du retard pris dans la transmission des pièces nécessaires à l'établissement de la liasse fiscale et des comptes pour l'année 2018, sans compter qu'elle a ordonné à l'expert-comptable de ne pas déposer celle-ci.



Enfin, il est démontré que les pénalités de retard imputées ont fait l'objet d'une remise gracieuse suite à l'intervention de l'intimée, ce qui exclut tout préjudice pour l'appelante.



En conséquence, la demande d'indemnisation qui consistait à la prise en charge des pénalités subies en raison des retards de déclaration sera également rejetée.




Sur les autres motifs de compensation opérés par les premiers juges




Concernant la compensation à opérer entre les sommes dues au titre des factures et celle due en raison de l'intervention de l'appelante dans les locaux de l'intimée pour réaliser des réparations, les pièces remises par cette dernière démontrent qu'elle avait déjà déduit de la somme réclamée la facture relative à cette intervention d'un montant de 2.400 euros. De plus, elle avait informé la société [Q] par courriel du 2 novembre 2016 en lui demandant si cette solution lui convenait (pièce 2 intimée). 



Dès lors, les premiers juges ne pouvaient déduire à nouveau 2.400 euros de la somme réclamée par la société AD Realis, et il conviendra d'infirmer le jugement sur ce point.



Par conséquent, il convient d'infirmer la décision déférée concernant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société [Q], et de la condamner à payer à la société AD Realis la somme de 30.852,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019. 





Sur la demande de condamnation de la société [Q] à payer les intérêts légaux d'un montant de 9.642,18 euros, les premiers juges ont rejeté cette demande en raison de l'existence de fautes imputables aux deux parties, en pointant la responsabilité particulière de la société AD Realis en sa qualité de professionnelle du chiffre, et en estimant que cette dernière aurait dû, en l'absence de paiement de ses prestations, résilier la convention liant les parties.



S'il est exact que l'article 2.6 de la lettre de mission stipule que la poursuite des prestations de l'expert-comptable implique le paiement à bonne date des honoraires, les conditions de la résiliation sont fixées par l'article 3 des conditions générales.



Ainsi cet article précise, qu'en cas de manquements de la part du client ou de l'adhérent, le professionnel « aura la faculté de suspendre la mission en informant ce dernier par tout moyen écrit ou de mettre fin à sa mission après l'envoi d'une lettre recommandée demeurée sans effet ».



Cet article n'impose pas à l'expert-comptable, en cas de manquement de son client, de prononcer la résiliation, mais lui laisse la faculté de suspendre ses prestations ou bien de mettre fin à la mission après envoi d'un courrier recommandé.

Les pièces remises par les parties démontrent que les échanges entre elles étaient constants, que la société [Q] entendait poursuivre l'exécution du contrat et qu'elle indiquait régulièrement à la société AD Realis que le paiement des honoraires allait intervenir.

Ces pièces rapportent la preuve que la société AD Realis a sollicité à plusieurs reprises le paiement des sommes dues, en adressant les factures plusieurs fois, sur demande de son client, et en rappelant, notamment lors des derniers échanges de 2019-2020 que la plaquette des comptes pour 2018 allait être finalisée et qu'elle demeurait dans l'attente des paiements puisque le dirigeant de l'appelante disait avoir besoin de disposer de toutes les factures afin de se positionner.



Il ne saurait être fait grief à la société AD Realis d'avoir exécuté ses missions tout en relançant régulièrement la société [Q], aux fins de paiement des sommes dues.

L'envoi à plusieurs reprises des factures concernées démontre que l'intéressée n'entendait pas travailler gratuitement pour l'appelante. Il est noté que cette dernière ne répondait jamais directement aux demandes en paiement et qu'elle a invoqué à de multiples reprises des difficultés administratives en lien avec les déclarations à réaliser, ou bien un manque de clarté quant à sa situation. 



Or, il est constant que les sommes dues au titre de l'exécution de la lettre de mission n'entraient pas dans le plan de sauvegarde et ne faisaient l'objet d'un quelconque échéancier ou moratoire et qu'elles étaient dues.

L'existence de fautes contractuelles imputables à la société AD Realis est sans lien avec le paiement de ses prestations et l'application d'intérêts de retard qui vient sanctionner le défaut de règlement à échéance des sommes facturées et dues.



Les inexécutions contractuelles dont l'appelante se prévaut à l'encontre de l'intimée n'ont pas été retenues, à l'exception du retard dans les télérèglements qui fait l'objet d'une indemnisation déjà fixée. 



Dès lors, elle ne peut prétendre à d'autres compensations que celles déjà retenues. 



Sur la demande de condamnation de la société [Q] au titre de l'indemnité conventionnelle,



La société AD Realis fait valoir que :


l'article 3 des conditions générales annexées à la lettre de mission prévoit le paiement d'une indemnité conventionnelle en cas de résiliation en cours d'exercice comptable, sauf faute grave imputable au professionnel de l'expertise comptable, le client étant tenu de payer les honoraires relatifs aux prestations déjà effectuées, majorés d'une indemnité conventionnelle égale à 25% des honoraires annuels convenus pour l'exercice en cours,

l'intimée a résilié la lettre de mission postérieurement au délai prévu à l'article 2.1 de celle-ci et elle est donc redevable de cette indemnité au titre de l'année 2020.






La société [Q] fait valoir que :




l'expert-comptable ne peut pas solliciter d'indemnité de résiliation alors que la résiliation de la lettre de mission n'est jamais intervenue,

aucune résiliation du contrat n'a été formalisée par la société AD Realis, étant rappelé qu'elle a saisi l'Ordre des experts-comptables en raison de la mauvaise gestion de son dossier par l'intimée et du caractère trop élevé de ses honoraires.




Sur ce,



L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.



Aux termes des conditions générales, l'indemnité conventionnelle est due en cas de résiliation du contrat en dehors du délai prévu par la lettre de mission.

Les éléments versés aux débats ainsi que les conclusions des parties établissent que la société [Q] a fait le choix d'un nouvel expert-comptable avec lequel elle a commencé à travailler sans pour autant adresser de lettre de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trois mois avant la fin de l'exercice comptable, comme indiqué à l'article 2.6 de la lettre de mission.

La société [Q] fait grief à la société AD Realis de ne pas avoir procédé elle-même à la résiliation de la convention les liant alors que ses factures n'étaient pas réglées.



Toutefois, l'article 3 des conditions générales ne prévoit, pour l'application de cette indemnité, que le cas prévu spécifiquement à la clause rédigée de la manière suivante : « En cas de résiliation au cours d'un exercice comptable, et sauf faute grave imputable au professionnel de l'expertise comptable, le client ou l'adhérent devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d'une indemnité conventionnelle égale à 25% des honoraires annuels convenus pour l'exercice en cours ou de la dernière année d'honoraires en cas de montant incertain. Cette indemnité est destinée à compenser le préjudice subi par le professionnel de l'expert-comptable en raison de l'inclusion du dossier du client ou de l'adhérent dans sa charge de travail de l'année en cours.

En cas de manquement du client ou de l'adhérent à l'une de ses obligations, le professionnel de l'expertise comptable aura la faculté de suspendre sa mission en informant ce dernier par tout moyen écrit ou de mettre fin à sa mission après envoie d'une lettre recommandée demeurée sans effet ».

L'article 4 des conditions générales rappelle que pendant la période de suspension éventuelle, toutes les dispositions du contrat demeurent applicables.



La société [Q] estime ne pas être redevable de cette indemnité en raison du litige l'opposant à la société AD Realis mais aussi des fautes que cette dernière a commises.

Il convient toutefois de distinguer entre la responsabilité contractuelle de l'expert-comptable en raison d'un manquement à sa mission, et l'application d'une clause des conditions générales en raison du non-respect des délais prévus à la convention concernant la résiliation de la mission, étrangère au déroulement de la mission.



Concernant la saisine de l'Ordre des experts-comptables d'Auvergne Rhône-Alpes, les documents remis par la société AD Realis établissent que l'Ordre a diligenté des investigations, et suite à la réponse de cette dernière, a transmis les éléments obtenus à la société [Q] qui n'a jamais répondu alors même qu'elle souhaitait engager la responsabilité de son prestataire et contestait le montant des honoraires.

L'absence de réponse de l'intéressée a entraîné le classement du dossier, ce qui relève de sa seule responsabilité.

Cet élément n'est donc pas de nature à exclure l'application des stipulations contractuelles.



Il est constant que le nouvel expert-comptable choisi par la société [Q], n'a procédé à la résiliation du contrat précédent que par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 février 2020, étant rappelé que la société sollicitait encore des documents de la part de la société AD Realis fin janvier 2020, alors même qu'elle avait recours à un nouveau prestataire.

En ne respectant pas les modalités de résiliation stipulées au contrat, la société [Q] ne pouvait qu'encourir la sanction prévue aux conditions générales.



Par conséquent, il convient d'infirmer la décision déférée et de condamner la société [Q] à payer à la société AD Realis la somme de 2.223,60 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.



Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral présentée par la société AD Realis



La société AD Realis fait valoir que le refus de paiement des sommes dues par la société [Q] était abusif et que la nécessité d'engager des procédures judiciaires a généré un préjudice moral.



La société [Q] fait valoir que l'intimée ne peut se prévaloir d'aucun préjudice, ayant refusé toute résolution amiable du litige.



Sur ce,



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



La société AD Realis ne démontre pas l'existence d'un préjudice autre que les frais qu'elle a dû exposer pour le suivi de sa défense dans le cadre de l'instance et qui font l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant les retards de paiement, ils font déjà l'objet d'une indemnisation par l'application des intérêts moratoires.



Par conséquent, il convient de rejeter la demande présentée par la société AD Realis et de confirmer la décision déférée sur ce point. 



Sur les demandes accessoires



La société [Q] échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.



L'équité commande d'accorder à la société AD Realis une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Q] est condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,



Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a :


rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SAS AD Realis au titre de son préjudice moral,

condamné la SARL [Q] à payer à la SAS AD Realis la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure de première instance,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.




Statuant à nouveau et y ajoutant



Condamne la SARL (à associé unique) [Q] à payer à la SAS AD Realis 69 la somme de 30.852,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019,



Condamne la SARL (à associé unique) [Q] à payer à la SAS AD Realis 69 la somme de 9.642,18 euros au titre des intérêts légaux,





Condamne la SARL (à associé unique) [Q] à payer la SAS AD Realis 69 la somme de 2.223,60 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,



Déboute la SARL (à associé unique) [Q] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS AD Realis [Cadastre 1],



Déboute la SARL (à associé unique) [Q] de sa demande de compensation hors le cas de l'indemnité perçue au titre du retard dans le télérèglement des impôts,



Condamne la SARL (à associé unique) [Q] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,



Condamne la SARL (à associé unique) [Q] à payer à la SAS AD Realis 69 la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 







La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 22/05467 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOJ5









Décision du 

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 14 juin 2022



RG : 2020j1212

ch n°





S.A.S. [Q]



C/



S.A.R.L. AD REALIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 03 Septembre 2026







APPELANTE :



La société [Q], 

société par actions simplifiée au capital de 20.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 519.556.963, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 237



INTIMEE :



La société AD REALIS 69, 

Société par actions simplifiée au capital de 81 200 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 437 913 338, représentée par son Président en exercice, la société AD FINANCES, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 847 603 081, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Gérant en exercice,

Sis [Adresse 3] 

[Localité 4],



Représentée par Me Thierry SCHWARTZ de la SELARL SCHWARTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2179



 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 24 Février 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Avril 2026



Date de mise à disposition : 18 Juin 2026 puis prorogé au 03 septembre 2026, les avocats en ayant été informés. 

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère



assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,



Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

 

EXPOSÉ DU LITIGE



La SARL (à associé unique) [Q] exerce une activité spécialisée dans le secteur de la sécurité. 



La SAS AD Realis 69 (ci-après la société Ad Realis) exerce une activité d'expertise comptable.



Le 27 septembre 2013, les sociétés [Q] et AD Realis ont signé une lettre de mission d'expertise comptable.



Par jugement du 25 février 2015, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [Q], ayant donné lieu à l'adoption d'un plan de sauvegarde arrêté par jugement du 9 février 2016.



Les relations entre les deux sociétés ayant été poursuivies, la société AD Realis a réclamé à la société [Q] le paiement de factures impayées sur la période de 2015 à 2020.



La société [Q] a contesté ces factures en faisant état des manquements de la société AD Realis dans l'exercice de ses missions.



Aucune résiliation de la lettre de mission n'est intervenue.



Par requête aux fins d'injonction de payer du 31 juillet 2020, la société AD Realis a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon, aux fins d'obtenir la condamnation de la société [Q] au paiement de certaines sommes au titre de la lettre de mission du 27 septembre 2013.



Par ordonnance portant injonction de payer du 11 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Lyon a enjoint à la société [Q] de payer les sommes de 35 122 euros en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 24 septembre, 1640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance a été signifiée le 8 octobre 2020 à la société [Q], qui a formé opposition par déclaration du 16 octobre 2020.



Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :


déclaré recevable en la forme l'opposition de la société [Q] à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 septembre 2020 par un juge sur délégation du président du tribunal de commerce de Lyon,

se substituant à ladite ordonnance,

condamné la société [Q] à payer à la société AD Realis la somme de 28 452,21 euros suite à compensation, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 24 septembre 2019,

condamné la société [Q] à régler l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 1 640 euros,

débouté la société AD Realis de sa demande de condamnation de la société [Q] au paiement d'intérêts légaux pour une somme de 9 642,18 euros,

dit que la société AD Realis n'a subi aucun préjudice,

débouté la société AD Realis de sa demande de condamnation de la société [Q] à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice moral,

condamné la société [Q] qui succombe en principal, à payer à la société AD Realis une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société [Q] aux entiers dépens de l'instance.




***



Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2022, la société [Q] a interjeté appel de ce jugement limité aux chefs de dispositif expressément critiqués ayant :


condamné la société [Q] à payer à la société AD Realis la somme de 28 452,21 euros suite à compensation, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 24 septembre 2019,

condamné la société [Q] à régler l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 1 640 euros,

condamné la société [Q] qui succombe en principal, à payer à la société AD Realis une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société [Q] aux entiers dépens de l'instance.






***



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 février 2026, la société [Q] demande à la cour, au visa des articles 1353 et 2286 du code civil, L. 622-24 alinéa 1er et L. 622-26 du code de commerce, de :



à titre principal,




dire et juger recevable son appel et infirmer le jugement du 14 juin 2022,

dire et juger que le cabinet AD Realis a commis plusieurs manquements dans la réalisation de sa mission d'expertise comptable pour la société [Q] qui engagent sa responsabilité et l'obligent à réparer le préjudice,

dire et juger que le cabinet AD Realis n'a pas déclaré sa créance au passif de sa procédure de sauvegarde au titre du solde des prestations antérieures à l'ouverture de la sauvegarde,

dire et juger que le cabinet AD Realis n'a pas ou mal exécuté les prestations qu'elle lui a facturées au titre de la mission d'expertise comptable,

réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer après compensation la somme de de 28 452,21 euros,

débouter la société AD Realis de toutes demandes de paiement à son encontre au titre des factures contestées pour les prestations d'expertise comptable,




à titre subsidiaire,




dire et juger que les manquements commis par le cabinet AD Realis dans le cadre de la réalisation de sa mission et de la rétention des documents comptables et sociaux lui ont occasionné des préjudices s'élevant à 17 135 euros,

condamner la société AD Realis à lui payer la somme de 17 135 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses fautes,

ordonner la compensation entre les éventuelles sommes qui pourraient être allouées au cabinet AD Realis et la somme de 17 135 euros qui lui est due,




en toute hypothèse,




déclarer inopposable la créance du cabinet AD Realis antérieure à sa procédure de sauvegarde, à concurrence de 6 664 euros,

rejeter toutes les prétentions de la société AD Realis infondées en droit comme en fait,

condamner le cabinet AD Realis au paiement d'une somme de 3 500 euros à la société [Q], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile.




***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 février 2026, la société AD Realis demande à la cour, au visa des articles 1409 à 1425 et 1415 du code de procédure civile, 1134 devenu 1103, 1231-1 et 1353 du code civil, de :







à titre principal




confirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, en ce qu'il a :


condamné la société [Q] à payer à la société AD Realis la somme de 28.452,21 euros suite à compensation, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 24 septembre 2019,

condamné la société [Q] à régler l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 1 640 euros,


confirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, rectifié par jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon, en ce qu'il a :


condamné la société [Q] qui succombe en principal, à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société [Q] de toutes ses demandes,





à titre subsidiaire




déclarer recevable et bien fondée la société AD Realis en son appel incident du jugement rendu, le 14 juin 2022, par le tribunal de commerce de Lyon,




y faisant droit,




réformer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, en ce qu'il a :


condamné la société [Q] à lui payer la somme de 28 452,21 euros suite à compensation, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 24 septembre 2019,

débouté la société AD Realis de sa demande de condamnation de la société [Q], au paiement d'intérêts légaux pour une somme de 9 642,18 euros,

dit qu'elle n'a subi aucun préjudice,

débouté la société AD Realis de sa demande de condamnation de la société [Q] à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice moral,





et statuant à nouveau,




juger qu'il n'y a pas lieu à compensation,

condamner la société [Q] lui payer la somme de 35 122 euros, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 24 septembre 2019,

condamner la société [Q] à lui verser les intérêts légaux d'un montant de 9 642,18 euros,

juger que la société [Q] est responsable du préjudice qu'elle a subi,

condamner la société [Q] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral pour résistance abusive,

condamner la société [Q] à lui verser la somme de 2 223,60 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation égale à 25% des honoraires prévue dans la lettre de mission à l'article 3 Résiliation de la mission,


y ajoutant,

- condamner la société [Q] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

***



La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 février 2026, les débats étant fixés au 23 avril 2026.



Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.









MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur les demandes en paiement formées par la société AD Realis



La société [Q] fait valoir que :




les factures émises par la société AD Realis au titre de l'année 2015 sont relatives à des créances qui n'ont pas été régulièrement déclarées au passif de sa procédure collective et ne lui sont pas opposables conformément aux dispositions des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce,

l'intimée poursuit le recouvrement de factures impayées depuis le 31 janvier 2015, outre intérêts et indemnité forfaitaire de recouvrement, mais ne les a pas déclarées au mandataire judiciaire nommé dans le cadre de sa procédure de sauvegarde ouverte par le tribunal de commerce de Lyon le 25 février 2015 ayant donné lieu à l'adoption d'un plan de sauvegarde d'une durée de huit ans, en cours d'exécution,

l'intéressée a tenté de contourner la règle d'interdiction de paiement des créances antérieures en émettant un avoir sur la facturation de ses prestations comptables au titre de 2015, pour les refacturer en 2016, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective,

la mise en demeure adressée ne mentionne pas le montant de la dette et se contente de faire référence à des factures, sans précision, ce qui démontre l'existence de man'uvres pour faire échapper cette dette à la sauvegarde qui avait été ouverte,

elle n'a jamais été informée de l'émission d'un avoir au titre des prestations de 2015, et la prestation « d'accompagnement du client » revendiquée par la société AD Realis pendant la procédure de sauvegarde n'a pas fait l'objet d'une convention entre les parties,

l'inopposabilité des factures antérieures à la procédure collective doit être retenue à hauteur de 6.664 euros, et porte sur toute facture antérieure au jugement d'ouverture.




La société AD Realis fait valoir que :




elle n'a commis aucune faute dans la facturation de ses prestations,

les cabinets d'expertise comptable ont pour habitude de facturer les prestations comptables et fiscales régulières en début d'exercice, et d'en encaisser les montants au mois le mois,

lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde en février 2015, ses missions ont changé et elle a accepté d'accompagner l'appelante pour des travaux réguliers demandés par le tribunal et les avocats,

elle a, en conséquence, établi un avoir pour les travaux prévus et non encore exécuté en 2015 et a facturé au fur et à mesure les prestations demandées, réalisées et transmises,

elle n'avait pas à déclarer de créances à la procédure, étant rappelé qu'elle avait déjà facturé ses prestations en début d'année 2015, c'est-à-dire avant le jugement d'ouverture de sauvegarde prononcé le 25 février 2015.




Sur ce,




Sur l'opposabilité et le bien-fondé des factures émises au titre de l'année 2015




L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.



L'article L.622-24 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. »



L'article L.622-26 alinéa 1 du même code dispose que : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. »



Il est constant que les parties ont signé une lettre de mission le 27 septembre 2013 par laquelle la société [Q] confiait à la société AD Realis une mission d'aide à la clôture et à la présentation des comptes. Il était précisé que, dans ce cadre, la transmission des éléments et l'aide à la présentation des comptes devaient aider l'expert-comptable à exprimer une assurance de niveau modéré sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels ou intermédiaires. Le contrat ne prévoyait pas d'intervention de l'intimée sur la matérialité des opérations, des inventaires physiques, des actifs de vente à la clôture de l'exercice comptable, le recours à la procédure de confirmation de soldes auprès de tiers par voie de confirmations directes et l'appréciation des procédures de contrôle interne.

La mission était prévue pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l'exercice comptable.

L'annexe à la convention prévoyait que la société AD Realis devait réaliser les déclarations fiscales de l'année pour son client, établir les déclarations de chiffre d'affaires de l'année, le contrôle des déclarations du chiffre d'affaires, la télétransmission de la déclaration fiscale et l'assistance en cas de vérification fiscale (avec une facturation complémentaire).

Celle-ci prévoyait encore que l'expert-comptable était en charge des déclarations préalables à l'embauche, de l'établissement des bulletins de salaires, des déclarations aux organismes sociaux ainsi que de la déclaration annuelle des salaires.



La lettre de mission n'a été résiliée que par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 février 2020 par l'intimée, même si elle est datée du 4 février du même mois, par l'intermédiaire du nouvel expert-comptable sollicité par l'appelante, LF Experts.

Pour chaque exercice comptable, la clôture des comptes était fixée le 31 décembre de chaque année civile.

Il ne peut qu'être constaté que cette résiliation intervient en dehors du délai prévu par la lettre de mission.



Concernant la facturation des honoraires et leur paiement, l'article 2.6 de la lettre de mission stipule que ceux-ci seront facturés en début d'exercice et payés par chèque tout au long de celle-ci, dans un délai de 45 jours sous peine d'application d'une pénalité de 1,5%.

Ce paragraphe précise également que la continuation de la mission implique le paiement des honoraires.



La pièce 62 de l'intimée démontre que la société AD Realis a procédé à l'établissement des comptes et bilan pour l'exercice 2019, et que M. [U], dirigeant de la société [Q], a donné son accord pour l'édition définitive et l'envoi aux impôts concernant l'année 2018, dans un courriel du 8 janvier 2020.

La pièce 61 également versée aux débats indique que le 7 février 2020, suivant demande du 24 janvier 2020, l'intimée a transmis à l'appelante des documents, notamment concernant des factures non retracées en comptabilité.

Le dernier courriel, au plan chronologique, de cette pièce, date du 11 février 2020 et consiste en une relance adressée à l'appelante concernant le paiement des factures, l'absence de réception des éléments nécessaires pour établir les éléments de paie ainsi que les déclarations sociales nominatives.



S'agissant de l'opposabilité des factures relatives à l'année 2015, l'appelante prétend qu'en l'absence de déclaration à la procédure collective ouverte, elles sont inopposables en application des dispositions des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce précitées. Elle estime que la société AD Realis a agi de manière à contourner les dispositions d'ordre public relatives aux déclarations des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. En outre, elle indique ne pas avoir été informée des interventions de l'intimée durant l'année 2015 pour la réalisation de plusieurs prestations.



L'extrait du grand-livre comptable concernant la société [Q], fourni par l'intimée, indique que pour l'année 2015, elle a procédé, conformément à la lettre de mission, et sa pratique habituelle, comme les années suivantes en facturant, le 31 janvier 2015, le forfait annuel relatif à son intervention pour la somme de 6.744 euros, outre la facture concernant les formalités juridiques.

La somme de 6.744 euros est celle facturée, chaque année, de 2015 à 2019 concernant les missions habituelles confiées à l'intimée, en application de la lettre de mission.

Il est noté qu'un premier paiement de 800 euros intervient le 13 février 2015, s'agissant d'un prélèvement réalisé sur les comptes de l'appelant aux fins de paiement.



L'analyse de cet extrait du grand-livre démontre que la facture de janvier 2015 a bien fait l'objet d'un avoir pour la somme de 6.600 euros, la référence de la facture étant la même. Un autre avoir est matérialisé pour la somme de 1.497,60 euros à la même date soit le 31 octobre 2016.

Cette pièce établit que des prestations ont été réalisées durant l'année 2015 au profit de l'appelante concernant la tenue comptable et l'établissement des salaires, pour des sommes inférieures à celle facturées en début d'année, ces factures étant émises à compter de juillet 2015 et en régularisation jusqu'au 31 octobre 2016.

La dernière facture d'un montant de 2.023,20 euros concerne la tenue des comptes pour janvier, février et décembre 2015.

En dehors de la somme de 800 euros, la société [Q] n'a jamais payé la moindre somme au titre de l'année 2015, les seuls crédits consistant en l'émission d'avoirs par l'intimée pour facturer chaque mission confiée et réalisée, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.



Dès janvier 2016, le fonctionnement habituel convenu entre les parties reprend avec une facturation à l'année concernant les prestations convenues jusqu'au terme de l'année 2018, la gestion comptable étant modifiée par l'intimée dans ses livres avec une facturation non plus annuelle mais mensuelle.

Différentes factures sont imputées sur le compte client concernant des compléments aux prestations initiales.

Enfin, il doit être noté que la somme de 2.400 euros est imputée au crédit du compte de l'appelante à la date du 29 février 2016, au titre de la déduction du montant des travaux réalisés par la société [Q] dans les bureaux de la société AD Realis.



Toutes les factures relatives à l'année 2015 sont fournies, tel que présentées lors de la requête en injonction de payer, de même que l'avoir émis concernant l'année en question, ainsi que le relevé informatisé du temps de travail consacré à l'exécution des tâches confiées par l'appelante.



Le détail des temps remis par l'intimée concernant les prestations réalisées au profit de la société [Q] rapporte la preuve que la société AD Realis a bien travaillé au profit de celle-ci sur l'année en question, notamment avec le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective et en réalisant les prestations demandées.



L'absence de déclaration par la société AD Realis de sa créance antérieure au jugement d'ouverture ne peut pas être sanctionnée par l'inopposabilité de cette créance alors qu'il apparaît que le mandataire judiciaire a continué à travailler avec l'expert-comptable de l'appelante et que des prestations ont été réalisées en cours de procédure collective, et notamment durant la période d'observation, avant l'adoption du plan, conformément à l'article L.622-13 du code de commerce. 

Il ressort en outre des écritures de l'appelante que cette dernière a terminé d'exécuter son plan et ne bénéficie plus de la présence d'un mandataire judiciaire.



En outre, si ce dernier n'a pas décidé de la résiliation des contrats en cours, le contrat liant les parties se poursuivait et il appartenait en conséquence à l'appelante de payer les sommes dues, matérialisées par les factures et confirmées par le détail du temps de travail consacré aux prestations réalisées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Or, tous les éléments remis par l'intimée démontre qu'elle a réalisé des prestations au profit de l'appelante après le jugement d'ouverture, sortant du cadre contractuel de la lettre de mission, l'avoir émis concernant la prestation annuelle ne pouvant être ignoré.



Par conséquent, la société [Q] est redevable des factures émises au titre de l'année 2015, ainsi que de celles émises jusqu'au terme de la relation contractuelle comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges.




Sur les manquements contractuels reprochés par la société [Q] à la Société AD Realis et la facturation des prestations contractuelles au titre des années 2016 à 2019




La société [Q] fait valoir que :




l'intimée a manqué à son obligation contractuelle de moyen à de nombreuses reprises dès 2015 en ne déclarant pas à bonne date des cotisations auprès des organismes sociaux ainsi qu'en ne réglant pas à bonne date les sommes réclamées malgré la mise en place du télépaiement automatique, en commettant des erreurs dans les déclarations de salaires, en réalisant tardivement de nombreux documents comptables,

la société AD Realis ne l'a sollicitée pour des compléments d'information que de manière tardive, notamment quelques jours avant la date limite de dépôt des déclarations, et en réclamant des justificatifs pourtant disponibles par voie dématérialisée, ou en l'interrogeant avec retard sur la comptabilisation de certaines factures,

elle a fait part à plusieurs reprises à l'expert-comptable de son mécontentement, sans que ce dernier ne prenne en compte ses remarques,

la société AD Realis a reconnu avoir commis des manquements dans l'exécution de ses prestations tout en tenant de les minimiser,

elle a été contrainte de procéder elle-même à la saisie des éléments comptables alors que des frais lui étaient facturés à ce titre,

elle n'était pas en possession du contrat liant les parties puisque le présent dirigeant l'avait conclu et ne lui avait pas transmis,

les différents manquements justifiaient la résiliation immédiate de la lettre de mission en raison de leur gravité, ce qu'elle aurait fait si elle avait été en possession de la lettre de mission,

le refus d'information et de justification de l'intimée caractérise un manquement aux obligations contractuelles et professionnelles de l'expert-comptable,

en raison de la rétention des éléments comptables de manière indue par l'intimée puisque les factures réclamées n'étaient pas justifiées, elle a été contrainte de solliciter un nouvel expert-comptable à compter du 1er janvier 2020,

elle a tenté de trouver une solution amiable au litige existant en saisissant l'Ordre des experts-comptables et en formulant des propositions financières sans recevoir de réponses,

la rétention des documents l'a empêchée de solliciter l'octroi d'un PGE, ce qui était de nature à menacer sa survie économique et la bonne exécution de son plan de sauvegarde, et elle n'a pas pu mettre en place des mesures de chômage partiel en lien avec la DIRRECTE pour le même motif,

elle a dû engager des frais supplémentaires pour remettre les fiches de paie à ses salariés auprès du nouvel expert-comptable mandaté, mais aussi pour remettre en état sa comptabilité.






La société AD Realis fait valoir que :




elle a établi des factures au titre de la lettre de mission du 27 septembre 2013, qui n'ont jamais été réglées alors que le détail des temps démontre la réalité des prestations accomplies,

les courriels versés aux débats démontrent que ses collaborateurs n'ont eu de cesse de relancer la société [Q] pour obtenir les éléments comptables et sociaux afin d'honorer les échéances,

il appartenait à l'appelante de conserver dans ses locaux la lettre de mission signée par le dirigeant précédent, étant rappelé qu'elle lui a transmise à sa demande,

la société [Q] n'a jamais dénoncé le contrat dans les termes et délais prévus et a toujours refusé de lui adresser un courrier de dédit malgré l'intervention d'un nouvel expert-comptable,

elle a effectué certains télérèglements avec retard en raison des difficultés financières rencontrées par l'appelante pendant la procédure de sauvegarde et a procédé, à ce titre, à une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle le 9 mars 2020, aux fins d'indemnisation de sa cliente,

l'appelante n'a pas procédé au paiement des sommes réclamées à réception des relances des organismes sociaux, raison pour laquelle des frais et pénalités de retard ont été appliqués,

il n'existe aucune omission ou tardiveté dans la réalisation de ses autres obligations,

elle démontre que l'appelante tardait à répondre à ses sollicitations et les seuls manquements pouvant être mis à sa charge ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de son assureur correspondant uniquement à la période 2016-2017, et, sur le reste de la période, la société [Q] a invoqué à plusieurs reprises sa désorganisation interne en matière de comptabilité pour ne pas lui transmettre les documents nécessaires à l'exécution de ses missions, confiant notamment la comptabilité à une apprentie qui commettait de nombreuses erreurs, ce qui nécessitait un travail conséquent de reprise des données pour corriger les erreurs d'affectation de comptes et d'écritures comptables,

l'appelante va percevoir une indemnisation de la part de son assureur responsabilité civile professionnelle pour son préjudice lié aux pénalités, et elle ne peut donc réclamer le montant de celles-ci dans le cadre de la présente instance,

l'intéressée ne peut prétendre à l'existence d'une insatisfaction constante depuis 2015 alors que le sinistre est intervenu sur la période 2016-2017,

elle ne peut réclamer le paiement de la somme de 2.850 euros correspondant à une pénalité de retard pour laquelle une demande de remise gracieuse a été acceptée par la DGFIP,

l'appelante repoussait régulièrement les rendez-vous bilans ce qui ne permettait pas de respecter les délais, notamment pour le dépôt des liasses fiscales, les différents courriels démontrant la faute de la société [Q],

seuls les défauts de paiements de l'appelante ont entraîné l'imputation de majorations de retard, et elle a été contrainte d'engager de nombreuses démarches comme la demande de remise gracieuse pour résoudre les difficultés,

contrairement à ce que prétend l'appelante, elle a refusé de continuer à travailler avec cette dernière en raison de l'absence de paiement de ses factures depuis plusieurs années comme en témoignent les pièces remises, étant rappelé que la société [Q] n'a jamais résilié la lettre de mission,

elle n'a pas été informée dans les délais prévus par la convention de l'intervention d'un nouvel expert-comptable au 1er janvier 2020, et n'a reçu que tardivement la lettre de résiliation,

à défaut de paiement de ses honoraires, elle est en droit d'exercer son droit de rétention concernant les éléments sociaux et comptables en sa possession, ce qu'elle a rappelé à son confrère,

la saisine de l'Ordre des experts-comptables démontre la mauvaise foi de l'appelante qui, après avoir initié la procédure, n'a jamais répondu aux demandes qui lui ont été faites par l'ordre, sa plainte étant finalement classée, ce qui démontre sa carence dans la gestion de ses affaires.




Sur ce,



L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »



La société AD Realis reconnaît un manquement contractuel durant la période 2016-2017 et justifie de la déclaration du sinistre auprès de son assureur aux fins de prise en charge de la somme due. Cette situation a été portée à la connaissance de l'appelante par un courriel du 8 mars 2020.



Toutefois, l'intimée ne fournit aucun document démontrant que l'assureur a accepté de prendre à sa charge le sinistre déclaré et que la société [Q] a effectivement été indemnisée.

Dès lors, la société Ad Realis ne peut qu'être condamnée, du fait de sa reconnaissance de responsabilité, à indemniser l'appelante à hauteur de la somme de 4.269,79 euros, conformément à ce que les premiers juges ont retenu.



Concernant les autres griefs présentés par l'appelante, il convient de procéder à leur examen en tenant compte de l'intégralité des échanges.



S'agissant des télé-déclarations et paiements, la pièce 25 de l'intimée concerne un échange entre elle-même et l'appelante, cette dernière transmettant le 31 juillet 2019 à l'expert-comptable une relance relative au paiement de la CVAE 2017, pour lequel l'auteur, M. [U], indique « ci-joint un document que je viens de retrouver en triant les papiers. Nous sommes relancés pour la CVAE 2017 qui ne serait pas payé (sic). Merci de contrôler et télépayer le cas échéant ». Ce message adressé à 16h03 reçoit une réponse le jour-même à 17h29, un salarié de la société AD Realis indiquant que les identifiants dont il dispose ne permettent pas de se connecter au compte fiscal pour réaliser un contrôle et que le télépaiement ne peut pas être mis en 'uvre. Il précise que le montant de la CVAE est bien dû pour la somme de 261 euros mais que le SIE n'avait pas enclenché le télépaiement via leur logiciel comptable. Il précise que le nécessaire sera fait dès le lendemain.



Le 15 mai 2019, (pièce 27), la société AD Realis transmet à la société [Q] une plaquette approximative des comptes 2018 avec les éléments en sa possession, établissant le résultat net et le montant de l'impôt sur les sociétés à payer, la date limite de paiement étant le jour-même. Le rédacteur précise que de nombreux points sont à revoir après l'envoi de la liasse fiscale notamment concernant le dernier solde connu de la caisse en juin 2018, en raison de la vigilance des impôts sur le recours à l'argent liquide, et demande l'envoi en urgence d'éléments concernant ce solde au 31 décembre 2018, le caractère suffisant de la provision concernant les clients douteux ainsi que la possibilité de verser des dividendes aux associés. Il est indiqué qu'une réponse pour le soir-même est impérative.

Ce courriel, adressé à 15h37 reçoit une réponse le jour même à 18h57 dans lequel le dirigeant de la société [Q] demande de « mettre en stand-by la déclaration en l'absence de résultats fiables », et explique qu'à compter de la semaine suivante, une salariée sera présente à plein temps et pourra rattraper le retard sur l'opérationnel et qu'il va également s'attacher à la régularisation du travail administratif en espérant clôturer le bilan fin juillet au plus tard.



Le 3 juillet 2019, (pièce 28 intimée), le dirigeant de la société [Q] écrit à nouveau à l'expert-comptable en lui indiquant l'existence d'un retard sur la comptabilité 2019 depuis le début de l'année et en précisant que la personne chargée de l'administratif a commis des erreurs mais qu'il souhaite toujours que le bilan 2018 soit finalisé à la fin du mois de juillet. Ce mail répond à celui adressé par l'intimée le même jour dans lequel sont réclamés les documents suivants : le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire concernant l'affectation du résultat des comptes clos au 31 décembre 2017, le montant des stocks au 31 décembre 2018, la dépréciation des stocks à la même date, le rapprochement bancaire de novembre et décembre 2018 (alors que ceux de 2019 sont transmis), la facture du greffe du 7 décembre 2018, des justificatifs concernant différentes dépenses ainsi que les feuilles de caisse de juillet à décembre 2018. D'autres documents bancaires sont demandés concernant les relevés de comptes mais aussi les comptes fournisseurs.

Il est précisé que certaines de ces demandes avaient déjà été adressées le 13 mai 2019 et qu'un nouveau rappel est adressé le 29 juillet 2019 dans la perspective du rendez-vous qui devait se tenir en fin de mois.

Les échanges du 30 juillet 2019 démontrent que les pièces n'ont finalement pas été adressées mais que M. [U] a préféré favoriser la comptabilité 2019 pour éviter de prendre du retard. De nouveaux rappels seront adressés à compter du 4 septembre 2019 au titre de l'établissement du bilan et des comptes pour l'année 2018.



Le courriel du 4 septembre 2019 (pièce 33 intimée) présente un intérêt car, outre la demande de communication de pièces, la société AD Realis indique que la période des paies d'août prend fin avec la DSN qui doit être envoyée sous 10 jours mais que les éléments n'ont pas été reçus de la part de l'entreprise.



Ce n'est que le 21 octobre 2019, que M. [U] indique qu'il va transmettre « dans les semaines » (sic) les éléments pour le bilan 2018.

Les pièces remises établissent que les documents sont envoyés au coup par coup sur le dernier trimestre 2019, avec des relances régulières de l'expert-comptable pour les éléments manquants.



Le courriel du 7 novembre 2019 marque un moment particulier de la relation entre les parties.

Dans ce courriel, la dirigeante de la société AD Realis écrit à M. [U] pour lui demander des documents manquants afin de finaliser le bilan 2018, ainsi que des explications concernant des différentiels sur des sommes et l'absence de factures. 

Surtout, elle lui demande d'apurer les honoraires qui sont dus, étant rappelé qu'une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée en septembre 2019 à la société [Q] aux fins de paiement.

Toutes ces demandes demeurent sans réponse, et il est noté que les parties ont convenu d'une finalisation au 7 janvier 2020 pour les comptes 2018, sachant que les impôts vont adresser une amende pour le défaut de dépôt de la liasse fiscale et qu'une astreinte va être prononcée par le greffe du tribunal de commerce pour non dépôt des comptes de 2018.

Un dernier courriel adressé par M. [U] le 19 décembre 2019 indique qu'il a demandé à son assistante de finaliser toutes les opérations pour 2019 et que, si elle a le temps, elle s'occupera de 2018, ce qui démontre que les demandes formulées par l'expert-comptable n'ont reçu aucune réponse.



L'ensemble des pièces rapporte la preuve que la société [Q] n'a pas transmis les documents nécessaires à l'établissement des comptes pour l'année 2018 dans les temps impartis, en dépit des multiples relances de la société AD Realis.

L'appelante supporte seule la responsabilité du retard dans le dépôt de la liasse fiscale pour l'année 2018 puisqu'elle a demandé à l'intimée de « mettre en stand-by la déclaration en l'absence de résultats fiables ».

Les nombreuses demandes adressées par l'expert-comptable établissent que l'appelante n'a pas fait le nécessaire pour être à jour de ses obligations. Aucune faute ne peut donc être imputée à la société AD Realis sur cette période, en raison de la mauvaise gestion interne de sa situation administrative par la société [Q].



S'agissant de l'année 2019, l'échange de courriels du 31 juillet 2019 démontre que l'appelante a laissé en souffrance pendant deux ans une relance relative au paiement de la CVAE et que, dès qu'elle est sollicitée, l'intimée met tout en 'uvre pour répondre à la demande qui lui est présentée et résoudre le problème auquel elle est confrontée concernant l'accès au compte fiscal.

Sur ce point, la société [Q] ne peut reprocher à la société AD Realis sa propre incurie.

En outre, l'appelante ne peut dénier le fait qu'elle ne gérait pas la situation administrative en interne puisqu'elle reconnaît dans ses écrits les difficultés qu'elle rencontrait, le dirigeant indiquant reprendre la situation sans pour autant répondre aux demandes qui lui étaient faites pour finaliser les documents légaux relatifs à l'exercice comptable 2018.



En raison du manque de fiabilité des données transmises, l'appelante n'est pas plus fondée à reprocher à la société AD Realis des erreurs de saisie qu'elle n'établit pas objectivement.



S'agissant de la pénalité de retard imputée par les impôts, la pièce 26 de l'intimée démontre que l'expert-comptable a fait le nécessaire pour que cette pénalité, d'un montant de 2.850 euros, soit annulée, ce qui a été confirmé par un courriel du 17 mars 2020, suite à une lettre du 11 mars 2020.

Dès lors, l'appelante ne peut réclamer le paiement de cette somme.



Concernant les sommes exposées en raison du recours à un autre expert-comptable, cette situation relève de la seule responsabilité de la société [Q] qui a choisi, sans en informer la société AD Realis, de se tourner vers une autre société, sans respecter les conditions contractuelles de résiliation.

L'appelante qui prétend ignorer ces conditions au motif qu'elle n'était pas en possession de la lettre de mission, ne démontre pas qu'elle a réclamé une copie de celle-ci sans l'obtenir. Au surplus, il est noté que le dirigeant de l'appelante est le fils du dirigeant ayant signé la convention avec l'intimée.

Il lui appartenait de faire le nécessaire pour résilier à bonne date la convention la liant à la société AD Realis.



L'appelante rappelle avoir été contrainte de saisir l'Ordre des experts-comptables en raison des manquements de l'intimée.

Toutefois, les différentes pièces versées aux débats démontrent que l'Ordre s'est effectivement saisi de l'affaire, qu'il a adressé des demandes d'explications à la société AD Realis et en a informé la société [Q] qui n'a pas donné suite, le classement du dossier étant ordonné.

Aucune conséquence juridique ne peut être tirée de cette saisine à laquelle l'appelante a choisi de ne pas donner suite alors qu'elle était à l'origine de cette procédure.



Concernant les retards de paiement des honoraires de la société AD Realis, les pièces versées par cette dernière établissent que, le 2 novembre 2016, elle réclamait déjà le paiement de ses factures à la société [Q] (pièce 2), et n'a eu de cesse de le faire par la suite.

Cette demande est présentée à nouveau le 10 avril 2018, avec des propositions d'échéancier de la part de l'expert-comptable sans pour autant que des paiements ne soient effectués, point sur lequel l'appelante ne fournit aucune explication et ne peut se contenter d'invoquer des erreurs sans les préciser.



De plus, dans un courriel du 8 janvier 2020, M. [U] indiquait qu'il allait examiner les différentes factures et qu'il ferait le virement une fois cela fait. (pièce 7 intimée).

Le 24 février 2020, le même interlocuteur, faisant suite à un entretien avec Mme [T] de la société AD Realis, indiquait que sa société était redevable de la somme de 35.042,80 euros au 31 décembre 2019 et que cette somme était provisionnée sur les comptes de la société. Il proposait des modalités de paiement et la remise en parallèle des éléments comptables à son nouvel expert-comptable.

Il est constant qu'aucun paiement n'est intervenu ce qui permettait à l'intimée d'exercer son droit de rétention sur les documents comptables et sociaux en sa possession.



Eu égard à ce qui précède, il convient d'infirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a accordé une indemnisation à la société [Q] au titre du retard dans le paiement des impôts via le télérèglement, pour la somme de 4.269,79 euros, une compensation étant opérée uniquement sur ce point.



Les demandes présentées par l'appelante ne peuvent qu'être rejetées en raison de ses propres carences s'agissant du retard pris dans la transmission des pièces nécessaires à l'établissement de la liasse fiscale et des comptes pour l'année 2018, sans compter qu'elle a ordonné à l'expert-comptable de ne pas déposer celle-ci.



Enfin, il est démontré que les pénalités de retard imputées ont fait l'objet d'une remise gracieuse suite à l'intervention de l'intimée, ce qui exclut tout préjudice pour l'appelante.



En conséquence, la demande d'indemnisation qui consistait à la prise en charge des pénalités subies en raison des retards de déclaration sera également rejetée.




Sur les autres motifs de compensation opérés par les premiers juges




Concernant la compensation à opérer entre les sommes dues au titre des factures et celle due en raison de l'intervention de l'appelante dans les locaux de l'intimée pour réaliser des réparations, les pièces remises par cette dernière démontrent qu'elle avait déjà déduit de la somme réclamée la facture relative à cette intervention d'un montant de 2.400 euros. De plus, elle avait informé la société [Q] par courriel du 2 novembre 2016 en lui demandant si cette solution lui convenait (pièce 2 intimée). 



Dès lors, les premiers juges ne pouvaient déduire à nouveau 2.400 euros de la somme réclamée par la société AD Realis, et il conviendra d'infirmer le jugement sur ce point.



Par conséquent, il convient d'infirmer la décision déférée concernant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société [Q], et de la condamner à payer à la société AD Realis la somme de 30.852,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019. 





Sur la demande de condamnation de la société [Q] à payer les intérêts légaux d'un montant de 9.642,18 euros, les premiers juges ont rejeté cette demande en raison de l'existence de fautes imputables aux deux parties, en pointant la responsabilité particulière de la société AD Realis en sa qualité de professionnelle du chiffre, et en estimant que cette dernière aurait dû, en l'absence de paiement de ses prestations, résilier la convention liant les parties.



S'il est exact que l'article 2.6 de la lettre de mission stipule que la poursuite des prestations de l'expert-comptable implique le paiement à bonne date des honoraires, les conditions de la résiliation sont fixées par l'article 3 des conditions générales.



Ainsi cet article précise, qu'en cas de manquements de la part du client ou de l'adhérent, le professionnel « aura la faculté de suspendre la mission en informant ce dernier par tout moyen écrit ou de mettre fin à sa mission après l'envoi d'une lettre recommandée demeurée sans effet ».



Cet article n'impose pas à l'expert-comptable, en cas de manquement de son client, de prononcer la résiliation, mais lui laisse la faculté de suspendre ses prestations ou bien de mettre fin à la mission après envoi d'un courrier recommandé.

Les pièces remises par les parties démontrent que les échanges entre elles étaient constants, que la société [Q] entendait poursuivre l'exécution du contrat et qu'elle indiquait régulièrement à la société AD Realis que le paiement des honoraires allait intervenir.

Ces pièces rapportent la preuve que la société AD Realis a sollicité à plusieurs reprises le paiement des sommes dues, en adressant les factures plusieurs fois, sur demande de son client, et en rappelant, notamment lors des derniers échanges de 2019-2020 que la plaquette des comptes pour 2018 allait être finalisée et qu'elle demeurait dans l'attente des paiements puisque le dirigeant de l'appelante disait avoir besoin de disposer de toutes les factures afin de se positionner.



Il ne saurait être fait grief à la société AD Realis d'avoir exécuté ses missions tout en relançant régulièrement la société [Q], aux fins de paiement des sommes dues.

L'envoi à plusieurs reprises des factures concernées démontre que l'intéressée n'entendait pas travailler gratuitement pour l'appelante. Il est noté que cette dernière ne répondait jamais directement aux demandes en paiement et qu'elle a invoqué à de multiples reprises des difficultés administratives en lien avec les déclarations à réaliser, ou bien un manque de clarté quant à sa situation. 



Or, il est constant que les sommes dues au titre de l'exécution de la lettre de mission n'entraient pas dans le plan de sauvegarde et ne faisaient l'objet d'un quelconque échéancier ou moratoire et qu'elles étaient dues.

L'existence de fautes contractuelles imputables à la société AD Realis est sans lien avec le paiement de ses prestations et l'application d'intérêts de retard qui vient sanctionner le défaut de règlement à échéance des sommes facturées et dues.



Les inexécutions contractuelles dont l'appelante se prévaut à l'encontre de l'intimée n'ont pas été retenues, à l'exception du retard dans les télérèglements qui fait l'objet d'une indemnisation déjà fixée. 



Dès lors, elle ne peut prétendre à d'autres compensations que celles déjà retenues. 



Sur la demande de condamnation de la société [Q] au titre de l'indemnité conventionnelle,



La société AD Realis fait valoir que :


l'article 3 des conditions générales annexées à la lettre de mission prévoit le paiement d'une indemnité conventionnelle en cas de résiliation en cours d'exercice comptable, sauf faute grave imputable au professionnel de l'expertise comptable, le client étant tenu de payer les honoraires relatifs aux prestations déjà effectuées, majorés d'une indemnité conventionnelle égale à 25% des honoraires annuels convenus pour l'exercice en cours,

l'intimée a résilié la lettre de mission postérieurement au délai prévu à l'article 2.1 de celle-ci et elle est donc redevable de cette indemnité au titre de l'année 2020.






La société [Q] fait valoir que :




l'expert-comptable ne peut pas solliciter d'indemnité de résiliation alors que la résiliation de la lettre de mission n'est jamais intervenue,

aucune résiliation du contrat n'a été formalisée par la société AD Realis, étant rappelé qu'elle a saisi l'Ordre des experts-comptables en raison de la mauvaise gestion de son dossier par l'intimée et du caractère trop élevé de ses honoraires.




Sur ce,



L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.



Aux termes des conditions générales, l'indemnité conventionnelle est due en cas de résiliation du contrat en dehors du délai prévu par la lettre de mission.

Les éléments versés aux débats ainsi que les conclusions des parties établissent que la société [Q] a fait le choix d'un nouvel expert-comptable avec lequel elle a commencé à travailler sans pour autant adresser de lettre de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trois mois avant la fin de l'exercice comptable, comme indiqué à l'article 2.6 de la lettre de mission.

La société [Q] fait grief à la société AD Realis de ne pas avoir procédé elle-même à la résiliation de la convention les liant alors que ses factures n'étaient pas réglées.



Toutefois, l'article 3 des conditions générales ne prévoit, pour l'application de cette indemnité, que le cas prévu spécifiquement à la clause rédigée de la manière suivante : « En cas de résiliation au cours d'un exercice comptable, et sauf faute grave imputable au professionnel de l'expertise comptable, le client ou l'adhérent devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d'une indemnité conventionnelle égale à 25% des honoraires annuels convenus pour l'exercice en cours ou de la dernière année d'honoraires en cas de montant incertain. Cette indemnité est destinée à compenser le préjudice subi par le professionnel de l'expert-comptable en raison de l'inclusion du dossier du client ou de l'adhérent dans sa charge de travail de l'année en cours.

En cas de manquement du client ou de l'adhérent à l'une de ses obligations, le professionnel de l'expertise comptable aura la faculté de suspendre sa mission en informant ce dernier par tout moyen écrit ou de mettre fin à sa mission après envoie d'une lettre recommandée demeurée sans effet ».

L'article 4 des conditions générales rappelle que pendant la période de suspension éventuelle, toutes les dispositions du contrat demeurent applicables.



La société [Q] estime ne pas être redevable de cette indemnité en raison du litige l'opposant à la société AD Realis mais aussi des fautes que cette dernière a commises.

Il convient toutefois de distinguer entre la responsabilité contractuelle de l'expert-comptable en raison d'un manquement à sa mission, et l'application d'une clause des conditions générales en raison du non-respect des délais prévus à la convention concernant la résiliation de la mission, étrangère au déroulement de la mission.



Concernant la saisine de l'Ordre des experts-comptables d'Auvergne Rhône-Alpes, les documents remis par la société AD Realis établissent que l'Ordre a diligenté des investigations, et suite à la réponse de cette dernière, a transmis les éléments obtenus à la société [Q] qui n'a jamais répondu alors même qu'elle souhaitait engager la responsabilité de son prestataire et contestait le montant des honoraires.

L'absence de réponse de l'intéressée a entraîné le classement du dossier, ce qui relève de sa seule responsabilité.

Cet élément n'est donc pas de nature à exclure l'application des stipulations contractuelles.



Il est constant que le nouvel expert-comptable choisi par la société [Q], n'a procédé à la résiliation du contrat précédent que par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 février 2020, étant rappelé que la société sollicitait encore des documents de la part de la société AD Realis fin janvier 2020, alors même qu'elle avait recours à un nouveau prestataire.

En ne respectant pas les modalités de résiliation stipulées au contrat, la société [Q] ne pouvait qu'encourir la sanction prévue aux conditions générales.



Par conséquent, il convient d'infirmer la décision déférée et de condamner la société [Q] à payer à la société AD Realis la somme de 2.223,60 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.



Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral présentée par la société AD Realis



La société AD Realis fait valoir que le refus de paiement des sommes dues par la société [Q] était abusif et que la nécessité d'engager des procédures judiciaires a généré un préjudice moral.



La société [Q] fait valoir que l'intimée ne peut se prévaloir d'aucun préjudice, ayant refusé toute résolution amiable du litige.



Sur ce,



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



La société AD Realis ne démontre pas l'existence d'un préjudice autre que les frais qu'elle a dû exposer pour le suivi de sa défense dans le cadre de l'instance et qui font l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant les retards de paiement, ils font déjà l'objet d'une indemnisation par l'application des intérêts moratoires.



Par conséquent, il convient de rejeter la demande présentée par la société AD Realis et de confirmer la décision déférée sur ce point. 



Sur les demandes accessoires



La société [Q] échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.



L'équité commande d'accorder à la société AD Realis une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Q] est condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre.





PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,



Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a :


rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SAS AD Realis au titre de son préjudice moral,

condamné la SARL [Q] à payer à la SAS AD Realis la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure de première instance,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.




Statuant à nouveau et y ajoutant



Condamne la SARL (à associé unique) [Q] à payer à la SAS AD Realis 69 la somme de 30.852,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019,



Condamne la SARL (à associé unique) [Q] à payer à la SAS AD Realis 69 la somme de 9.642,18 euros au titre des intérêts légaux,





Condamne la SARL (à associé unique) [Q] à payer la SAS AD Realis 69 la somme de 2.223,60 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,



Déboute la SARL (à associé unique) [Q] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS AD Realis [Cadastre 1],



Déboute la SARL (à associé unique) [Q] de sa demande de compensation hors le cas de l'indemnité perçue au titre du retard dans le télérèglement des impôts,



Condamne la SARL (à associé unique) [Q] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,



Condamne la SARL (à associé unique) [Q] à payer à la SAS AD Realis 69 la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 







La greffière La présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:35:11.178Z.