notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 2 juillet 2026, n° 23/01475

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

N° RG 23/01475 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZXL









Décision du 

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 02 janvier 2023



RG : 

ch n°





[A]



C/



S.A. SOCIETE GENERALE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 02 JUILLET 2026







APPELANT :



Monsieur [C] [A], 

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (45) de nationalité française, gérant de société, 

Demeurant à [Adresse 1]

[Localité 2],



Représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 64



INTIMEE :



La SOCIETE GENERALE, 

SA au capital de 970 099 988,75 Euros, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 120 222, représentée par son Directeur Général domicilié ès qualités audit siège,

Sis [Adresse 3] 

[Localité 4]



Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768





 * * * * * * 



Date de clôture de l'instruction : 24 Février 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Avril 2026



Date de mise à disposition : 18 Juin 2026, puis prorogé au 02 Juillet 2026, les avocats en ayant été informés. 



Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, qui a siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, 



assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier 



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



******



M. [C] [A] était le dirigeant de la SAS Collector's.



Le 30 août 2012, la SA Société Générale a conclu avec cette société une convention de compte courant et lui a accordé un prêt professionnel de 100 000 euros, remboursable sur 4 ans, au taux de 3,30%.



M. [C] [A] s'est porté caution des engagements pris par la société Collector's auprès de la Société Générale de la manière suivante :


dans la limite de la somme de 65 000 euros maximum correspondant à 50% de l'obligation garantie de l'encours dû au titre du prêt professionnel, pour une durée de 6 ans, le 30 août 2012,

dans la limite de la somme de 26 000 euros pour l'ensemble des engagements de la société Collector's pour une durée de 10 ans, le 30 août 2012.




Par jugement du 19 juillet 2016, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Collector's.



Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal de commerce de Lyon a fixé la créance de la Société Générale au passif de la procédure collective de la société Collector's de la manière suivante :


18 360, 07 euros au titre du solde débiteur du compte courant,

37 854,24 euros et 2 228,50 euros au titre du solde du prêt professionnel.




La Société Générale a adressé plusieurs mises en demeure à M. [C] [A], lui demandant de satisfaire à ses engagements de caution. 



Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, la Société Générale a, par exploit d'huissier de justice du 29 août 2018, assigné M. [C] [A] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir sa condamnation, en sa qualité de caution, les 21 mai et 24 août 2016.



N'ayant pu trouver M. [C] [A] à son domicile, l'huissier de justice en charge de la signification de l'assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.



Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a condamné M. [C] [A], en sa qualité de caution, à payer à la Société Générale les sommes suivantes :


18 360,07 euros au titre du compte courant,

22 391,35 euros au titre du prêt professionnel,

750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

l'intégralité des dépens de la procédure.


Cette décision était également assortie de l'exécution provisoire.



Le jugement a été signifié le 20 novembre 2018 à M. [C] [A], par procès-verbal de recherches infructueuses.



Par acte du 25 février 2019, la Société Générale a délivré un commandement aux fins de saisie-vente à M. [C] [A], lequel lui a été signifié à personne, à sa nouvelle adresse.



Estimant la procédure irrégulière, M. [C] [A] a, par acte d'huissier de justice du 14 octobre 2020, assigné la Société Générale devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins d'obtenir le paiement de dommages et intérêts correspondant aux sommes auxquelles il a été condamné par le jugement du 3 octobre 2018.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 2020J01119.



Après avoir indiqué renoncer en partie au jugement du 3 octobre 2018, la Société Générale a de nouveau assigné M. [C] [A] devant le tribunal de commerce de Lyon, par exploit d'huissier de justice du 18 mars 2021, aux fins d'obtenir sa condamnation en sa qualité de caution.





Par jugement contradictoire du 2 janvier 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Lyon a :


ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2020J01119 et 2021J00439,

dit non valable et sans effet la renonciation de la Société Générale au jugement du 3 octobre 2018 et en conséquence, dit cette décision parfaitement effective,

débouté M. [C] [A] de l'ensemble de ses demandes,

débouté M. [C] [A] et la Société Générale de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.




Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2023, M. [C] [A] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.



Par conclusions n°2 notifiées par voie dématérialisée le 3 avril 2026, M. [C] [A] demande à la cour, de :




déclarer bien fondé son appel contre le jugement du 2 janvier 2023 du tribunal de commerce de Lyon et le réformer,




statuant à nouveau,


vu le décompte des sommes perçues par la Société Générale, fixer les créances de la Société Générale :


Au titre du solde du prêt de 100.000 euros :


à titre principal : 0 euro

subsidiairement : 16.234,13 euros,







Au titre du compte-courant :


après déchéance des intérêts : 14 401,04 euros,






en conséquence, condamner la Société Générale à lui restituer :


au principal : 33 773,05 euros,

subsidiairement : 17 448,92 euros,






condamner la Société Générale à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la Société Générale aux dépens au profit de Maître Michel Bel, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 




***



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 juillet 2023, la Société Générale demande à la cour, au visa des articles 1892 et suivants, 2288 et suivants et 1343-2 du code civil, de :



à titre principal,


confirmer le jugement attaqué en son intégralité,




à titre subsidiaire,


rejeter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de la prescription,

condamner M. [C] [A] à lui payer :


au titre du solde débiteur du compte : 18 360,07 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure,

au titre du prêt de 100 000 euros : 22 391,35 (44 782/2) arrêté au 4 juillet 2018, outre intérêts au taux contractuel de 3,30%,





dans l'hypothèse où un manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution devait être retenu,


condamner M. [C] [A] à lui payer :


au titre du prêt de 100 000 euros : la somme de 16 324,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016,

au titre du solde débiteur du compte : la somme de 14 401,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2016,


ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,




en tout état de cause,


débouter M. [C] [A] de l'intégralité de ses prétentions, demandes et contestations,

condamner M. [C] [A] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.




***



La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 février 2026, les débats étant fixés au 22 avril 2026.



Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de réformation du jugement déféré



M. [A] fait valoir que :




le jugement déféré valide la décision irrégulière rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 3 octobre 2018, elle-même irrégulière pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile,

l'intimée a renoncé au bénéfice du jugement du 3 octobre 2018 ce qui implique qu'il soit statué sur sa nouvelle demande du 18 mars 2021,

en déclarant non valable et sans effet la renonciation du jugement du 3 octobre 2018, les premiers juges n'ont pas respecté l'article 1356 du code civil, d'autant plus que l'intimée ne pouvait revenir sur sa renonciation qui avait valeur d'aveu judiciaire,

le jugement querellé ne pouvait retenir que la décision du 3 octobre 2018 était effective puisqu'elle avait été obtenue irrégulièrement, en violation du respect du contradictoire puisqu'il avait été cité à une adresse qui n'était plus la sienne, ce qui doit entraîner la nullité de cette décision,

il n'a pas interjeté appel du jugement du 3 octobre 2018 car il ne souhaitait pas renoncer au bénéfice du double degré de juridiction,

il a été contraint de changer d'argumentation en raison de la variation des positions de l'intimée qui a déclaré renoncer au bénéfice du jugement de 2018 tout en le faisant exécuter,

concernant la communication de sa nouvelle adresse, il appartenait à la banque de consulter ses dossiers pour la vérifier avant d'engager une action en justice.




La Société Générale fait valoir que :




l'intéressé n'a pas interjeté appel du jugement du 3 octobre 2018 alors que l'article 540 du code de procédure civile lui en laissait la possibilité, et son conseil a indiqué y renoncer au motif que la décision aurait été obtenue par fraude,

elle a demandé à ce qu'il lui soit donné acte de sa renonciation au bénéfice du jugement du 3 octobre 2018 par bienveillance, en indiquant avoir initié une nouvelle procédure pour que l'appelant puisse faire valoir ses moyens de défense,

ce dernier lui oppose, de mauvaise foi, l'autorité de chose jugée de cette décision, alors qu'il prétend qu'elle a été obtenue par fraude, souhaitant obtenir la nullité du jugement et bénéficier en même temps de la renonciation,

nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sous peine d'irrecevabilité des prétentions contradictoires avec une précédente posture procédurale,

dans un premier temps, l'appelant a sollicité des dommages-intérêts en estimant que le jugement du 3 octobre 2018 était entaché de nullité pour avoir été obtenu par fraude,

dans un second temps, il a opposé l'autorité de chose jugée de ce jugement suite à la renonciation de la banque au bénéfice de la décision, alors que celle-ci avait pour unique objet de lui permettre de faire valoir ses moyens de défense,

une partie qui a obtenu une décision favorable est libre de renoncer à la chose jugée tirée d'une décision, ce qu'elle a fait, tout en indiquant dans son assignation valant renonciation au jugement ne pas renoncer à ses droits au titre des cautionnements,

le tribunal a jugé sa renonciation non valable et a débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes,

si sa renonciation est valable, son action en condamnation à l'encontre de l'appelant est recevable,

si sa renonciation n'est pas possible, le jugement du 3 octobre 2018 demeure valable.




Sur ce,



L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.



L'article 1355 du même code dispose que : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »



La renonciation à un droit ne peut se présumer, et pour être utilement opposée par celui qui s'en prévaut, elle doit être certaine, expresse, et non équivoque.



En l'espèce, l'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir retenu l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 3 octobre 2018, pour écarter ses demandes alors que l'intimée avait indiqué renoncer au bénéfice de ce jugement.



Il convient d'apprécier si la renonciation de la Société Générale était certaine, expresse et non équivoque.



Tout d'abord, la banque a indiqué renoncer au bénéfice du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 octobre 2018, sans pour autant renoncer à son droit de poursuite à l'encontre de M. [A], en sa qualité de caution.

Si ce point est sans ambiguïté, la renonciation présente un caractère équivoque dès lors que la Société Générale a procédé à l'exécution du jugement rendu et a conservé le fruit des mesures d'exécution, aucune restitution n'étant intervenue.

Au regard de ces éléments, la renonciation de la banque au bénéfice du jugement du 3 octobre 2018 n'est ni certaine ni univoque et ne pouvait donc être opposée à l'intimée, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges.



Concernant l'autorité de chose jugée retenue en première instance, il est nécessaire d'apprécier l'objet de l'instance et les prétentions formées par les parties.



L'instance introduite par l'appelant, le 14 octobre 2020, avait pour objet l'octroi de dommages-intérêts alors qu'il avait encore la possibilité d'interjeter appel de la décision qui avait été rendue le 3 octobre 2018.

Cependant, après jonction avec la deuxième procédure initiée par la Société Générale, les dernières prétentions formulées devant le tribunal de commerce portaient sur la validité de la renonciation de la Société Générale au bénéfice du premier jugement, à l'autorité de chose jugée de celui-ci, et enfin sur la portée de son engagement de caution et le rejet des demandes formées par la banque au titre de cet engagement. Aucune demande de dommages-intérêts n'était formée en réparation du préjudice résultant de l'obtention de la décision du 3 octobre 2018 par la banque et de son exécution.



Les premiers juges ont constaté que la Société Générale, pour sa part, présentait les mêmes demandes que lors de l'instance ayant donné lieu à la décision rendue le 3 octobre 2018, que les parties étaient identiques et que les demandes étaient fondées sur les mêmes causes. 



Ainsi, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que les demandes des parties se heurtaient à l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 3 octobre 2018. 



En revanche, l'autorité de chose jugée est une fin de non-recevoir prévue par l'article 122 du code de procédure civile.

Le tribunal ne pouvait donc pas débouter M. [J] de ses demandes mais il aurait dû les déclarer irrecevables.

Le jugement sera donc infirmé en ce sens.





Sur les demandes accessoires,



M. [A] échouant en ses prétentions, il est condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.



L'équité commande d'accorder à la Société Générale une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [A] est condamné à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,



Infirme le jugement rendu le 2 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté M. [C] [A] de l'ensemble de ses demandes,



Statuant à nouveau,



Déclare irrecevables les demandes formées par M. [C] [A],



Confirme le jugement pour le surplus,



Y ajoutant,



Condamne M. [A] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,



Condamne M. [A] à payer à la SA Société Générale la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 23/01475 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZXL









Décision du 

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 02 janvier 2023



RG : 

ch n°





[A]



C/



S.A. SOCIETE GENERALE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 02 JUILLET 2026







APPELANT :



Monsieur [C] [A], 

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (45) de nationalité française, gérant de société, 

Demeurant à [Adresse 1]

[Localité 2],



Représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 64



INTIMEE :



La SOCIETE GENERALE, 

SA au capital de 970 099 988,75 Euros, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 120 222, représentée par son Directeur Général domicilié ès qualités audit siège,

Sis [Adresse 3] 

[Localité 4]



Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768





 * * * * * * 



Date de clôture de l'instruction : 24 Février 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Avril 2026



Date de mise à disposition : 18 Juin 2026, puis prorogé au 02 Juillet 2026, les avocats en ayant été informés. 



Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, qui a siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, 



assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier 



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



******



M. [C] [A] était le dirigeant de la SAS Collector's.



Le 30 août 2012, la SA Société Générale a conclu avec cette société une convention de compte courant et lui a accordé un prêt professionnel de 100 000 euros, remboursable sur 4 ans, au taux de 3,30%.



M. [C] [A] s'est porté caution des engagements pris par la société Collector's auprès de la Société Générale de la manière suivante :


dans la limite de la somme de 65 000 euros maximum correspondant à 50% de l'obligation garantie de l'encours dû au titre du prêt professionnel, pour une durée de 6 ans, le 30 août 2012,

dans la limite de la somme de 26 000 euros pour l'ensemble des engagements de la société Collector's pour une durée de 10 ans, le 30 août 2012.




Par jugement du 19 juillet 2016, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Collector's.



Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal de commerce de Lyon a fixé la créance de la Société Générale au passif de la procédure collective de la société Collector's de la manière suivante :


18 360, 07 euros au titre du solde débiteur du compte courant,

37 854,24 euros et 2 228,50 euros au titre du solde du prêt professionnel.




La Société Générale a adressé plusieurs mises en demeure à M. [C] [A], lui demandant de satisfaire à ses engagements de caution. 



Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, la Société Générale a, par exploit d'huissier de justice du 29 août 2018, assigné M. [C] [A] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir sa condamnation, en sa qualité de caution, les 21 mai et 24 août 2016.



N'ayant pu trouver M. [C] [A] à son domicile, l'huissier de justice en charge de la signification de l'assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.



Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a condamné M. [C] [A], en sa qualité de caution, à payer à la Société Générale les sommes suivantes :


18 360,07 euros au titre du compte courant,

22 391,35 euros au titre du prêt professionnel,

750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

l'intégralité des dépens de la procédure.


Cette décision était également assortie de l'exécution provisoire.



Le jugement a été signifié le 20 novembre 2018 à M. [C] [A], par procès-verbal de recherches infructueuses.



Par acte du 25 février 2019, la Société Générale a délivré un commandement aux fins de saisie-vente à M. [C] [A], lequel lui a été signifié à personne, à sa nouvelle adresse.



Estimant la procédure irrégulière, M. [C] [A] a, par acte d'huissier de justice du 14 octobre 2020, assigné la Société Générale devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins d'obtenir le paiement de dommages et intérêts correspondant aux sommes auxquelles il a été condamné par le jugement du 3 octobre 2018.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 2020J01119.



Après avoir indiqué renoncer en partie au jugement du 3 octobre 2018, la Société Générale a de nouveau assigné M. [C] [A] devant le tribunal de commerce de Lyon, par exploit d'huissier de justice du 18 mars 2021, aux fins d'obtenir sa condamnation en sa qualité de caution.





Par jugement contradictoire du 2 janvier 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Lyon a :


ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2020J01119 et 2021J00439,

dit non valable et sans effet la renonciation de la Société Générale au jugement du 3 octobre 2018 et en conséquence, dit cette décision parfaitement effective,

débouté M. [C] [A] de l'ensemble de ses demandes,

débouté M. [C] [A] et la Société Générale de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.




Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2023, M. [C] [A] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.



Par conclusions n°2 notifiées par voie dématérialisée le 3 avril 2026, M. [C] [A] demande à la cour, de :




déclarer bien fondé son appel contre le jugement du 2 janvier 2023 du tribunal de commerce de Lyon et le réformer,




statuant à nouveau,


vu le décompte des sommes perçues par la Société Générale, fixer les créances de la Société Générale :


Au titre du solde du prêt de 100.000 euros :


à titre principal : 0 euro

subsidiairement : 16.234,13 euros,







Au titre du compte-courant :


après déchéance des intérêts : 14 401,04 euros,






en conséquence, condamner la Société Générale à lui restituer :


au principal : 33 773,05 euros,

subsidiairement : 17 448,92 euros,






condamner la Société Générale à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la Société Générale aux dépens au profit de Maître Michel Bel, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 




***



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 juillet 2023, la Société Générale demande à la cour, au visa des articles 1892 et suivants, 2288 et suivants et 1343-2 du code civil, de :



à titre principal,


confirmer le jugement attaqué en son intégralité,




à titre subsidiaire,


rejeter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de la prescription,

condamner M. [C] [A] à lui payer :


au titre du solde débiteur du compte : 18 360,07 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure,

au titre du prêt de 100 000 euros : 22 391,35 (44 782/2) arrêté au 4 juillet 2018, outre intérêts au taux contractuel de 3,30%,





dans l'hypothèse où un manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution devait être retenu,


condamner M. [C] [A] à lui payer :


au titre du prêt de 100 000 euros : la somme de 16 324,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016,

au titre du solde débiteur du compte : la somme de 14 401,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2016,


ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,




en tout état de cause,


débouter M. [C] [A] de l'intégralité de ses prétentions, demandes et contestations,

condamner M. [C] [A] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.




***



La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 février 2026, les débats étant fixés au 22 avril 2026.



Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de réformation du jugement déféré



M. [A] fait valoir que :




le jugement déféré valide la décision irrégulière rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 3 octobre 2018, elle-même irrégulière pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile,

l'intimée a renoncé au bénéfice du jugement du 3 octobre 2018 ce qui implique qu'il soit statué sur sa nouvelle demande du 18 mars 2021,

en déclarant non valable et sans effet la renonciation du jugement du 3 octobre 2018, les premiers juges n'ont pas respecté l'article 1356 du code civil, d'autant plus que l'intimée ne pouvait revenir sur sa renonciation qui avait valeur d'aveu judiciaire,

le jugement querellé ne pouvait retenir que la décision du 3 octobre 2018 était effective puisqu'elle avait été obtenue irrégulièrement, en violation du respect du contradictoire puisqu'il avait été cité à une adresse qui n'était plus la sienne, ce qui doit entraîner la nullité de cette décision,

il n'a pas interjeté appel du jugement du 3 octobre 2018 car il ne souhaitait pas renoncer au bénéfice du double degré de juridiction,

il a été contraint de changer d'argumentation en raison de la variation des positions de l'intimée qui a déclaré renoncer au bénéfice du jugement de 2018 tout en le faisant exécuter,

concernant la communication de sa nouvelle adresse, il appartenait à la banque de consulter ses dossiers pour la vérifier avant d'engager une action en justice.




La Société Générale fait valoir que :




l'intéressé n'a pas interjeté appel du jugement du 3 octobre 2018 alors que l'article 540 du code de procédure civile lui en laissait la possibilité, et son conseil a indiqué y renoncer au motif que la décision aurait été obtenue par fraude,

elle a demandé à ce qu'il lui soit donné acte de sa renonciation au bénéfice du jugement du 3 octobre 2018 par bienveillance, en indiquant avoir initié une nouvelle procédure pour que l'appelant puisse faire valoir ses moyens de défense,

ce dernier lui oppose, de mauvaise foi, l'autorité de chose jugée de cette décision, alors qu'il prétend qu'elle a été obtenue par fraude, souhaitant obtenir la nullité du jugement et bénéficier en même temps de la renonciation,

nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sous peine d'irrecevabilité des prétentions contradictoires avec une précédente posture procédurale,

dans un premier temps, l'appelant a sollicité des dommages-intérêts en estimant que le jugement du 3 octobre 2018 était entaché de nullité pour avoir été obtenu par fraude,

dans un second temps, il a opposé l'autorité de chose jugée de ce jugement suite à la renonciation de la banque au bénéfice de la décision, alors que celle-ci avait pour unique objet de lui permettre de faire valoir ses moyens de défense,

une partie qui a obtenu une décision favorable est libre de renoncer à la chose jugée tirée d'une décision, ce qu'elle a fait, tout en indiquant dans son assignation valant renonciation au jugement ne pas renoncer à ses droits au titre des cautionnements,

le tribunal a jugé sa renonciation non valable et a débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes,

si sa renonciation est valable, son action en condamnation à l'encontre de l'appelant est recevable,

si sa renonciation n'est pas possible, le jugement du 3 octobre 2018 demeure valable.




Sur ce,



L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.



L'article 1355 du même code dispose que : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »



La renonciation à un droit ne peut se présumer, et pour être utilement opposée par celui qui s'en prévaut, elle doit être certaine, expresse, et non équivoque.



En l'espèce, l'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir retenu l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 3 octobre 2018, pour écarter ses demandes alors que l'intimée avait indiqué renoncer au bénéfice de ce jugement.



Il convient d'apprécier si la renonciation de la Société Générale était certaine, expresse et non équivoque.



Tout d'abord, la banque a indiqué renoncer au bénéfice du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 octobre 2018, sans pour autant renoncer à son droit de poursuite à l'encontre de M. [A], en sa qualité de caution.

Si ce point est sans ambiguïté, la renonciation présente un caractère équivoque dès lors que la Société Générale a procédé à l'exécution du jugement rendu et a conservé le fruit des mesures d'exécution, aucune restitution n'étant intervenue.

Au regard de ces éléments, la renonciation de la banque au bénéfice du jugement du 3 octobre 2018 n'est ni certaine ni univoque et ne pouvait donc être opposée à l'intimée, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges.



Concernant l'autorité de chose jugée retenue en première instance, il est nécessaire d'apprécier l'objet de l'instance et les prétentions formées par les parties.



L'instance introduite par l'appelant, le 14 octobre 2020, avait pour objet l'octroi de dommages-intérêts alors qu'il avait encore la possibilité d'interjeter appel de la décision qui avait été rendue le 3 octobre 2018.

Cependant, après jonction avec la deuxième procédure initiée par la Société Générale, les dernières prétentions formulées devant le tribunal de commerce portaient sur la validité de la renonciation de la Société Générale au bénéfice du premier jugement, à l'autorité de chose jugée de celui-ci, et enfin sur la portée de son engagement de caution et le rejet des demandes formées par la banque au titre de cet engagement. Aucune demande de dommages-intérêts n'était formée en réparation du préjudice résultant de l'obtention de la décision du 3 octobre 2018 par la banque et de son exécution.



Les premiers juges ont constaté que la Société Générale, pour sa part, présentait les mêmes demandes que lors de l'instance ayant donné lieu à la décision rendue le 3 octobre 2018, que les parties étaient identiques et que les demandes étaient fondées sur les mêmes causes. 



Ainsi, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que les demandes des parties se heurtaient à l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 3 octobre 2018. 



En revanche, l'autorité de chose jugée est une fin de non-recevoir prévue par l'article 122 du code de procédure civile.

Le tribunal ne pouvait donc pas débouter M. [J] de ses demandes mais il aurait dû les déclarer irrecevables.

Le jugement sera donc infirmé en ce sens.





Sur les demandes accessoires,



M. [A] échouant en ses prétentions, il est condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.



L'équité commande d'accorder à la Société Générale une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [A] est condamné à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre. 



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,



Infirme le jugement rendu le 2 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté M. [C] [A] de l'ensemble de ses demandes,



Statuant à nouveau,



Déclare irrecevables les demandes formées par M. [C] [A],



Confirme le jugement pour le surplus,



Y ajoutant,



Condamne M. [A] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,



Condamne M. [A] à payer à la SA Société Générale la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:35:11.494Z.