Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 3 septembre 2026, n° 24/09037
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Parties (entreprises)
d'exercice libéral à responsabilité limitéed'exercice libéral à responsabilité limitée
Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCCV Dou du Praz et a nommé la SELARL AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire ainsi que la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire. Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Loire a régulièrement déclaré sa créance au passif de la SCCV Dou du Praz pour un montant de 541.591 euros à titre privilégié et définitif et 100.000 euros à titre provisionnel. Par courrier du 4 avril 2024, le mandataire judiciaire de la SCCV Dou du Praz a contesté cette créance. Par courrier du 10 avril 2024, le pôle de recouvrement spécialisé de la Loire a maintenu sa déclaration de créance. Les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a : admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Loire pour la somme de 541 591 euros à titre privilégié et définitif et 100 000 euros à titre provisionnel, dit qu'il y a lieu à notification du dépôt au greffe de la présente ordonnance, en vertu des dispositions de l'article R. 624-3 du code de commerce à : la SELARL MJ Synergie ' Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [L] [M], [Adresse 5], M. [O] [E], [Adresse 7], le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Loire, [Adresse 4], la SELARL AJ UP, prise en la personne de Me [G] [F], [Adresse 2], Me Malcom Mouldaia, avocat, [Adresse 8]. Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2024, la SCCV Dou du Praz a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL MJ Synergie et le pôle de recouvrement spécialisé de la Loire. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2026, la SCCV Dou du Praz demande à la cour, de : infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 26 novembre 2024, statuant à nouveau, à titre principal juger que la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Loire ne saurait être égale à 541 591 euros à titre privilégié et définitif et 100 000 euros à titre provisionnel, en conséquence, infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 26 novembre 2024, débouter le pôle de recouvrement spécialisé de la Loire de sa demande d'inscription de créance, juger que le pôle de recouvrement spécialisé de la Loire doit mieux se pourvoir. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 janvier 2026, le pôle de recouvrement spécialisé de la Loire demande à la cour, de : confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 novembre 2024 en ce qu'elle a admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Loire pour 541 591 euros de TVA à titre privilégié et définitif, renoncer à la créance provisionnelle de 100.000 euros au titre de la TVA pour la période de décembre 2023, débouter la SCCV Dou du Praz de l'ensemble de ses demandes, dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure. *** Citée par acte de commissaire de justice remis le 7 février 2025 par voie électronique auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, la SELARL MJ Synergie,es qualités, n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2026, les débats étant fixés au 7 mai 2026. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'admission de la créance La SCCV Dou du Praz fait valoir que : l'admission de la créance procède d'une appréciation erronée du juge-commissaire qui a retenu à tort que sa contestation de la créance était irrégulière au seul motif qu'elle a été adressé au Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Loire et non au service des impôts des entreprises, elle a contesté les impositions litigieuses à plusieurs reprises aux dates suivantes : le 15 juin 2023 avec un rejet de la demande le 11 décembre 2023, le 29 novembre 2024 avec un rejet de la demande le 15 mars 2025, le 15 juillet 2025, elle a régularisé sa situation comptable avec son expert-comptable et produit l'ensemble des déclarations rectificatives de TVA concernant l'exercice 2023, les montants effectivement payés au titre de la TVA excèdent les sommes réellement dues après rapprochement entre les déclarations et les paiements, ce qui lui permet de disposer d'une créance à l'encontre de l'administration fiscale à hauteur de 81.918 euros, ce qui rend infondée la déclaration de créance et son admission, elle a saisi le tribunal administratif de Lyon pour obtenir l'annulation de la décision de rejet de son recours, notifiée le 8 janvier 2026 et pour obtenir la décharge intégrale, ou subsidiairement, partielle des rappels de TVA litigieux, le contentieux fiscal restant pendant. Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Loire fait valoir que : l'admission de la créance n'est pas fondée sur l'irrégularité de la saisine du service compétent mais sur l'absence de contestation utile et justifiée des impositions, les réclamations formées par la SCCV Dou du Praz ont été transmises au service compétent à savoir la Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire, conformément aux dispositions de l'article R197-3 du livre des procédures fiscales, la première décision de rejet, notifiée le 11 décembre 2023 n'a pas été déférée devant le tribunal administratif dans le temps imparti, ce qui la rend définitive, la nouvelle réclamation introduite le 15 juillet 2025 a également donné lieu à une décision de rejet le 8 janvier 2026, justifiant le maintien de la déclaration de créance actualisée à hauteur de 541.591 euros, en l'absence de décision de dégrèvement ou d'annulation de l'imposition par la juridiction administrative, les créances fiscales demeurent certaines dans leur principe et doivent être maintenues au passif de la procédure collective. Sur ce, L'article L624-4 du code de commerce dispose, s'agissant de la déclaration des créances des organismes publics que : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de l'établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. » L'article R 624-4 alinéa1 du code de commerce dispose que : « Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3. » S'agissant de la créance dont l'admission est sollicitée, il est noté qu'à hauteur d'appel, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Loire indique renoncer à la créance provisionnelle de 100.000 euros admise par le premier juge, ce qui nécessitera une infirmation de la décision déférée sur ce point. La SCCV Dou du Praz entend contester la créance admise en faisant valoir, dans un premier moyen, qu'elle a rectifié sa situation comptable, ce qui n'a pas été pris en compte par l'intimé en dépit des différents recours effectués auprès des services. Les pièces versées par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Loire démontrent que chaque contestation adressée à ses services a été traitée par la Direction Départementale des Finances Publiques, s'agissant de l'établissement du montant de TVA dû au titre de l'année 2023, a fait l'objet d'un examen complet, y compris après envoi d'une déclaration rectificative de TVA au titre de l'année 2023, le motif, indiqué pour rejeter les réclamations, étant qu'aucun justificatif ne venait étayer la position de la SCCV Dou du Praz pour diminuer le montant de TVA dû. Il est rappelé que lorsque le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Loire émet un avis de mise en recouvrement, elle dispose d'un titre exécutoire qui constitue le point de délai de réclamation dont dispose le redevable pour présenter une réclamation contentieuse, conformément à l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales. Il est constant en outre que la réclamation n'interrompt pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement ni pour le principal des sommes qui y sont énoncées ni pour les pénalités qui s'y rattachent sauf si elle est assortie d'une demande de sursis de paiement, ce qui n'est pas le cas. À l'appui de sa déclaration de créance, l'intimée a fourni les avis de mise en recouvrement adressés à la SCCV Dou du Praz, et a justifié de sa créance. Ces différents avis de mise en recouvrement lui permettaient donc de déclarer une créance à titre définitif auprès du mandataire judiciaire et ensuite de maintenir sa position devant le juge-commissaire. Toutefois, postérieurement à la décision rendue par ce dernier le 12 novembre 2024, qui est déférée devant la présente juridiction, différents événements sont intervenus. Ainsi, la SCCV Dou du Praz a présenté une nouvelle réclamation concernant le montant de TVA dû au titre de l'année 2023, en date du 15 juillet 2025. Le service compétent a rejeté cette nouvelle réclamation le 8 janvier 2026, respectant le délai de six mois imparti à l'administration fiscale pour répondre à ce type de demande. La SCCV Dou du Praz justifie de la saisine du tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux mois suivant ce rejet, la requête ayant été enregistrée le 6 mars 2026, conformément à l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales. Dans sa requête, l'appelante a sollicité le bénéficie des dispositions de l'article L 277 du livre des procédures fiscales qui lui permet de suspendre le paiement des sommes réclamées, et autorisant en contrepartie, le comptable public à prendre des mesures conservatoires. Il est constant que la cour, pour se prononcer sur l'admission d'une créance, doit se placer à la date à laquelle elle statue. (Com. 18 janvier 2005, n°02-20931). Or, à cette date, une instance est en cours devant le tribunal administratif de Lyon opposant la SCCV Dou du Praz à la Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire, enregistrée sous la référence 2603133-4, ce qui ne permet pas au juge-commissaire de se prononcer sur l'admission de la créance déclarée. Sur les demandes accessoires Les dépens de la procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Loire renonce à l'admission de la créance de 100.000 euros à titre provisionnel au titre de la TVA de décembre 2023, Constate l'existence d'une instance en cours devant le Tribunal Administratif de Lyon opposant la SCCV Dou du Praz à la Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire, enregistrée sous le n°2603133-4, portant sur la créance de 541.591 euros, Dit que les dépens de la procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Texte intégral
N° RG 24/09037 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA4X Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE du 12 novembre 2024 RG : 23/00030 ch n° Société SCCV DOU DU PRAZ C/ POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA LOIRE S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 03 septembre 2026 APPELANTE : La SCCV DOU DU PRAZ, société civile de construction vente, immatriculée au RCS de SAINT- ETIENNE sous le n°844 186 015, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Sis [Adresse 1] [Localité 1] ET La SELARL AJ UP, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par Maître [G] [F], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 820 120 657, ayant un établissement [Adresse 2] à [Localité 1] Es qualités d'administrateur judiciaire de la société SCCV DOU DU PRAZ, société civile de construction vente, désignée en cette qualité suivant Jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 7 décembre 2023, Sis [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539 INTIMES : Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA LOIRE, représenté par le comptable public agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire et du Directeur Général des Finances Publiques Sis [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 ET La SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par Maître [L] [M], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 538 422 056, ayant un établissement [Adresse 5] Agissant es-qualité de Mandataire judiciaire de la société SCCV DOU DU PRAZ, société civile de construction vente, désignée en cette qualité suivant Jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 7 décembre 2023. Sis [Adresse 6] [Localité 2] Non représentée malgré signification de la déclaration d'appel le 07.02.2025 et signification des conclusions le 05.03.2025 par remise à personne morale habilitée. * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2026 Date de mise à disposition : 02 Juillet 2026, prorogé au 03 Septembre 2026, les avocats ayant été informés. Audience tenue par Aurore JULLIEN, conseillère faisant fonction de présidente d'audience, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier Composition de la Cour lors du délibéré : - Aurore JULLIEN, conseillère faisant fonction de présidente - Viviane LE GALL, conseillère - Véronique DRAHI, conseillère assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aurore JULLIEN, conseillère faisant fonction de présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCCV Dou du Praz et a nommé la SELARL AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire ainsi que la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire. Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Loire a régulièrement déclaré sa créance au passif de la SCCV Dou du Praz pour un montant de 541.591 euros à titre privilégié et définitif et 100.000 euros à titre provisionnel. Par courrier du 4 avril 2024, le mandataire judiciaire de la SCCV Dou du Praz a contesté cette créance. Par courrier du 10 avril 2024, le pôle de recouvrement spécialisé de la Loire a maintenu sa déclaration de créance. Les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a : admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Loire pour la somme de 541 591 euros à titre privilégié et définitif et 100 000 euros à titre provisionnel, dit qu'il y a lieu à notification du dépôt au greffe de la présente ordonnance, en vertu des dispositions de l'article R. 624-3 du code de commerce à : la SELARL MJ Synergie ' Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [L] [M], [Adresse 5], M. [O] [E], [Adresse 7], le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Loire, [Adresse 4], la SELARL AJ UP, prise en la personne de Me [G] [F], [Adresse 2], Me Malcom Mouldaia, avocat, [Adresse 8]. Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2024, la SCCV Dou du Praz a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL MJ Synergie et le pôle de recouvrement spécialisé de la Loire. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2026, la SCCV Dou du Praz demande à la cour, de : infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 26 novembre 2024, statuant à nouveau, à titre principal juger que la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Loire ne saurait être égale à 541 591 euros à titre privilégié et définitif et 100 000 euros à titre provisionnel, en conséquence, infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 26 novembre 2024, débouter le pôle de recouvrement spécialisé de la Loire de sa demande d'inscription de créance, juger que le pôle de recouvrement spécialisé de la Loire doit mieux se pourvoir. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 janvier 2026, le pôle de recouvrement spécialisé de la Loire demande à la cour, de : confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 novembre 2024 en ce qu'elle a admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Loire pour 541 591 euros de TVA à titre privilégié et définitif, renoncer à la créance provisionnelle de 100.000 euros au titre de la TVA pour la période de décembre 2023, débouter la SCCV Dou du Praz de l'ensemble de ses demandes, dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure. *** Citée par acte de commissaire de justice remis le 7 février 2025 par voie électronique auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, la SELARL MJ Synergie,es qualités, n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2026, les débats étant fixés au 7 mai 2026. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'admission de la créance La SCCV Dou du Praz fait valoir que : l'admission de la créance procède d'une appréciation erronée du juge-commissaire qui a retenu à tort que sa contestation de la créance était irrégulière au seul motif qu'elle a été adressé au Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Loire et non au service des impôts des entreprises, elle a contesté les impositions litigieuses à plusieurs reprises aux dates suivantes : le 15 juin 2023 avec un rejet de la demande le 11 décembre 2023, le 29 novembre 2024 avec un rejet de la demande le 15 mars 2025, le 15 juillet 2025, elle a régularisé sa situation comptable avec son expert-comptable et produit l'ensemble des déclarations rectificatives de TVA concernant l'exercice 2023, les montants effectivement payés au titre de la TVA excèdent les sommes réellement dues après rapprochement entre les déclarations et les paiements, ce qui lui permet de disposer d'une créance à l'encontre de l'administration fiscale à hauteur de 81.918 euros, ce qui rend infondée la déclaration de créance et son admission, elle a saisi le tribunal administratif de Lyon pour obtenir l'annulation de la décision de rejet de son recours, notifiée le 8 janvier 2026 et pour obtenir la décharge intégrale, ou subsidiairement, partielle des rappels de TVA litigieux, le contentieux fiscal restant pendant. Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Loire fait valoir que : l'admission de la créance n'est pas fondée sur l'irrégularité de la saisine du service compétent mais sur l'absence de contestation utile et justifiée des impositions, les réclamations formées par la SCCV Dou du Praz ont été transmises au service compétent à savoir la Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire, conformément aux dispositions de l'article R197-3 du livre des procédures fiscales, la première décision de rejet, notifiée le 11 décembre 2023 n'a pas été déférée devant le tribunal administratif dans le temps imparti, ce qui la rend définitive, la nouvelle réclamation introduite le 15 juillet 2025 a également donné lieu à une décision de rejet le 8 janvier 2026, justifiant le maintien de la déclaration de créance actualisée à hauteur de 541.591 euros, en l'absence de décision de dégrèvement ou d'annulation de l'imposition par la juridiction administrative, les créances fiscales demeurent certaines dans leur principe et doivent être maintenues au passif de la procédure collective. Sur ce, L'article L624-4 du code de commerce dispose, s'agissant de la déclaration des créances des organismes publics que : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de l'établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. » L'article R 624-4 alinéa1 du code de commerce dispose que : « Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3. » S'agissant de la créance dont l'admission est sollicitée, il est noté qu'à hauteur d'appel, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Loire indique renoncer à la créance provisionnelle de 100.000 euros admise par le premier juge, ce qui nécessitera une infirmation de la décision déférée sur ce point. La SCCV Dou du Praz entend contester la créance admise en faisant valoir, dans un premier moyen, qu'elle a rectifié sa situation comptable, ce qui n'a pas été pris en compte par l'intimé en dépit des différents recours effectués auprès des services. Les pièces versées par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Loire démontrent que chaque contestation adressée à ses services a été traitée par la Direction Départementale des Finances Publiques, s'agissant de l'établissement du montant de TVA dû au titre de l'année 2023, a fait l'objet d'un examen complet, y compris après envoi d'une déclaration rectificative de TVA au titre de l'année 2023, le motif, indiqué pour rejeter les réclamations, étant qu'aucun justificatif ne venait étayer la position de la SCCV Dou du Praz pour diminuer le montant de TVA dû. Il est rappelé que lorsque le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Loire émet un avis de mise en recouvrement, elle dispose d'un titre exécutoire qui constitue le point de délai de réclamation dont dispose le redevable pour présenter une réclamation contentieuse, conformément à l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales. Il est constant en outre que la réclamation n'interrompt pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement ni pour le principal des sommes qui y sont énoncées ni pour les pénalités qui s'y rattachent sauf si elle est assortie d'une demande de sursis de paiement, ce qui n'est pas le cas. À l'appui de sa déclaration de créance, l'intimée a fourni les avis de mise en recouvrement adressés à la SCCV Dou du Praz, et a justifié de sa créance. Ces différents avis de mise en recouvrement lui permettaient donc de déclarer une créance à titre définitif auprès du mandataire judiciaire et ensuite de maintenir sa position devant le juge-commissaire. Toutefois, postérieurement à la décision rendue par ce dernier le 12 novembre 2024, qui est déférée devant la présente juridiction, différents événements sont intervenus. Ainsi, la SCCV Dou du Praz a présenté une nouvelle réclamation concernant le montant de TVA dû au titre de l'année 2023, en date du 15 juillet 2025. Le service compétent a rejeté cette nouvelle réclamation le 8 janvier 2026, respectant le délai de six mois imparti à l'administration fiscale pour répondre à ce type de demande. La SCCV Dou du Praz justifie de la saisine du tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux mois suivant ce rejet, la requête ayant été enregistrée le 6 mars 2026, conformément à l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales. Dans sa requête, l'appelante a sollicité le bénéficie des dispositions de l'article L 277 du livre des procédures fiscales qui lui permet de suspendre le paiement des sommes réclamées, et autorisant en contrepartie, le comptable public à prendre des mesures conservatoires. Il est constant que la cour, pour se prononcer sur l'admission d'une créance, doit se placer à la date à laquelle elle statue. (Com. 18 janvier 2005, n°02-20931). Or, à cette date, une instance est en cours devant le tribunal administratif de Lyon opposant la SCCV Dou du Praz à la Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire, enregistrée sous la référence 2603133-4, ce qui ne permet pas au juge-commissaire de se prononcer sur l'admission de la créance déclarée. Sur les demandes accessoires Les dépens de la procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Loire renonce à l'admission de la créance de 100.000 euros à titre provisionnel au titre de la TVA de décembre 2023, Constate l'existence d'une instance en cours devant le Tribunal Administratif de Lyon opposant la SCCV Dou du Praz à la Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire, enregistrée sous le n°2603133-4, portant sur la créance de 541.591 euros, Dit que les dépens de la procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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- 3 avril 2014 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 12/24096
en commun : code du travail L5427-6, code du travail L5427-1
- 17 mai 2022 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 20/00440
en commun : code du travail L5427-6, code du travail L5427-1
- 17 mai 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/05074
en commun : code du travail L5427-6, code du travail L5427-1
- 21 juin 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/04948
en commun : code du travail L5427-6, code du travail L5427-1
- 5 juillet 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/06444
en commun : code du travail L5427-6, code du travail L5427-1
Mise à jour de la source le 2026-09-15T16:35:13.348Z.