Décision de justice
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 4 septembre 2026, n° 26/00749
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, l'Etablissement public foncier de la Réunion (EPFR) a fait assigner M. [R] [E] [N] et Mme [Q] [V] épouse [N] (les époux [N]) devant le juge des contentieux de la protection de St Denis aux fins de voir constater l'occupation par ces derniers du terrain sis [Adresse 4] à [Localité 5] et d'ordonner sous astreinte leur expulsion, outre leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux. Par ordonnance du 1er juin 2026, statuant sur l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l'exécution soulevée par les époux [N], le juge de la mise en état désigné pour instruire l'affaire a: -débouté les époux [N] de leur exception d'incompétence, -rejeté toute demande plus ample ou contraire, -condamné les époux [N] à payer au Trésor Public une amende civile d'un montant de 1.500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, -condamné les époux [N] à payer à l'EPFR la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -renvoyé la cause et les parties à la mise en état électronique du 16 novembre 2026 à 09h00 et invité les époux [N] à conclure au fond avant le 18 septembre 2026, puis l'EPFR à éventuellement répliquer avant le 13 novembre 2026, -rappelé que le défaut de diligence d'une partie dans le délai du calendrier de procédure, après vaine injonction d'avoir à conclure, est de nature à entraîner la clôture partielle de l'instruction à son égard, -réservé les dépens de l'incident, qui suivront ceux de l'affaire au principal. Par déclaration du 18 juin 2026 au greffe de la cour, M. [R] [E] [N] a formé appel de l'ordonnance. Par ordonnance du Premier président de la cour, sollicitée par requête déposée le 18 juin 2026, M. [R] [E] [N] a été autorisé à assigner à jour fixe à l'audience de la chambre civile du 25 août 2026, circuit court.
Motifs
Sur ce, Vu l'article 922 du code de procédure civile, dont il résulte que la remise de la copie de l'assignation à l'audience de jour fixe doit être remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité de la déclaration, constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ; En l'espèce, au jour de l'audience, aucune assignation n'a été déposée au greffe, le conseil de l'appelant ayant, de surcroît, indiqué par message du même jour, ne pas soutenir son appel. Il convient dès lors de constater la caducité de la déclaration d'appel du 18 juin 2026. Vu l'article 696 du code de procédure civile ; M. [R] [E] [N], qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, Cyril OZOUX, Président de chambre, statuant publiquement par décision susceptible de déféré,
Dispositif
- Constatons la caducité de la déclaration d'appel ; - Condamnons M. [R] [E] [N] aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le président Cyril OZOUX
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile TGI N° RG 26/00749 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQZ3 Monsieur [R] [E] [N] [Adresse 1] [Localité 2] ([Localité 3]) Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION APPELANT Etablissement Public L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE [Localité 3] (EPFR ) au [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] ([Localité 3]) INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 04 Septembre 2026 Nous, Cyril OZOUX, Président de chambre; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, l'Etablissement public foncier de la Réunion (EPFR) a fait assigner M. [R] [E] [N] et Mme [Q] [V] épouse [N] (les époux [N]) devant le juge des contentieux de la protection de St Denis aux fins de voir constater l'occupation par ces derniers du terrain sis [Adresse 4] à [Localité 5] et d'ordonner sous astreinte leur expulsion, outre leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux. Par ordonnance du 1er juin 2026, statuant sur l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l'exécution soulevée par les époux [N], le juge de la mise en état désigné pour instruire l'affaire a: -débouté les époux [N] de leur exception d'incompétence, -rejeté toute demande plus ample ou contraire, -condamné les époux [N] à payer au Trésor Public une amende civile d'un montant de 1.500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, -condamné les époux [N] à payer à l'EPFR la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -renvoyé la cause et les parties à la mise en état électronique du 16 novembre 2026 à 09h00 et invité les époux [N] à conclure au fond avant le 18 septembre 2026, puis l'EPFR à éventuellement répliquer avant le 13 novembre 2026, -rappelé que le défaut de diligence d'une partie dans le délai du calendrier de procédure, après vaine injonction d'avoir à conclure, est de nature à entraîner la clôture partielle de l'instruction à son égard, -réservé les dépens de l'incident, qui suivront ceux de l'affaire au principal. Par déclaration du 18 juin 2026 au greffe de la cour, M. [R] [E] [N] a formé appel de l'ordonnance. Par ordonnance du Premier président de la cour, sollicitée par requête déposée le 18 juin 2026, M. [R] [E] [N] a été autorisé à assigner à jour fixe à l'audience de la chambre civile du 25 août 2026, circuit court. Sur ce, Vu l'article 922 du code de procédure civile, dont il résulte que la remise de la copie de l'assignation à l'audience de jour fixe doit être remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité de la déclaration, constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ; En l'espèce, au jour de l'audience, aucune assignation n'a été déposée au greffe, le conseil de l'appelant ayant, de surcroît, indiqué par message du même jour, ne pas soutenir son appel. Il convient dès lors de constater la caducité de la déclaration d'appel du 18 juin 2026. Vu l'article 696 du code de procédure civile ; M. [R] [E] [N], qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, Cyril OZOUX, Président de chambre, statuant publiquement par décision susceptible de déféré, - Constatons la caducité de la déclaration d'appel ; - Condamnons M. [R] [E] [N] aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le président Cyril OZOUX
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Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:35:15.611Z.