Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 4 septembre 2026, n° 25/01435
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Par acte notarié du 23 août 2007, M. [C] [F] et Mme [D] [T] épouse [F] ont conclu avec la Société anonyme (SA) Landsbanki Luxembourg un contrat de prêt à hauteur de 1 400 000 €. Le 12 décembre 2008, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg statuant en matière commerciale a prononcé la dissolution ainsi que la liquidation de la SA Landsbanki Luxembourg et désigné M. [A] [V] avec Maître [L] [H] comme liquidateurs. Suite à une plainte déposée le 15 juin 2009 à l'encontre de la SA Landsbanki Luxembourg et dans laquelle de nombreuses parties civiles dont M. [F] sont intervenues, une instruction a été diligentée pour escroquerie et abus de confiance aggravé. Le 11 décembre 2009, la banque a prononcé la déchéance du terme et réclamé le remboursement de la somme totale d'un 1 648'127,88 €. Le 3 octobre 2014, la SA Landsbanki Luxembourg, représentée par Me [H], liquidateur, a fait procéder, sur le fondement de l'acte notarié précité, à la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières appartenant à M. [C] [F] et à Mme [D] [T] épouse [F], et détenus par eux dans la Société civile immobilière (Sci) Le Mirabeau, pour obtenir paiement de la somme totale de 1 139 854, 21 €. Cette saisie a été dénoncée à M. et Mme [F] suivant exploit du 8 octobre 2014. Par acte du 7 novembre 2014, M. et Mme [F], avec la Sci Le Mirabeau ont fait assigner la SA Landsbanki Luxembourg devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de voir, à titre principal, annuler la procédure de saisie et, à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à statuer de la procédure de saisie, compte tenu de la procédure pénale en cours devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris saisi de faits d'escroquerie et d'abus de confiance à l'encontre de la société à leur préjudice et de la procédure en cours devant la cour d'appel de Luxembourg concernant la validité de leur déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société. Par jugement du 3 décembre 2015, le juge de l'exécution de Narbonne a ordonné la suspension des effets de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières de la Sci Le Mirabeau et sursis à statuer sur la demande de nullité ou de mainlevée de la saisie litigieuse jusqu'à ce que l'indisponibilité de la créance, née d'une saisie pénale du 31 août 2015 ordonnée dans le cadre de l'information judiciaire précitée, ait pris fin. Par arrêt commercial du 13 janvier 2016, la cour d'appel de Luxembourg a déclaré nul l'acte d'appel des époux [F] à l'encontre du jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 24 novembre 2010 ayant rejeté leur déclaration de créance au passif de la liquidation de la SA Landsbanki Luxembourg. Par arrêt du 23 février 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a annulé l'ordonnance de saisie pénale de créance du 31 août 2015 concernant la créance de la SA Landsbanki Luxembourg sur M. [F] et donné mainlevée de la saisie. Par dépôt de conclusions du 20 novembre 2017, la société a sollicité la reprise de l'instance devant le juge de l'exécution de Narbonne. Par jugement du 15 février 2018, l'affaire a fait l'objet d'une radiation. Dans le cadre de la procédure pénale engagée depuis le 15 juin 2009, par arrêt du 30 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a relaxé la SA Landsbanki Luxembourg de l'intégralité des chefs de poursuites et débouté les parties civiles, dont M. [F] et la Sci Le Mirabeau de leurs demandes. Par conclusions de reprise d'instance du 5 septembre 2018, l'affaire a été rappelée devant le juge de l'exécution de Narbonne. Par jugement du 17 octobre 2019, le juge de l'exécution a constaté que la cause du sursis à statuer avait cessé depuis l'arrêt du 23 février 2017 et invité dans le cadre d'une réouverture des débats, la société Landsbanki Luxembourg à produire au dossier la déclaration de force exécutoire afférente à l'arrêt de la cour d'appel de Luxembourg du 13 janvier 2016. Mme [F] est décédée en cours de procédure, laissant M. [X] [F], son fils, pour lui succéder. Par acte du 18 mai 2020, la SA Landsbanki Luxembourg a fait assigner en intervention forcée M. [X] [F] comme détenteur de 98 % du capital de la Sci Le Mirabeau, à la suite du décès de Mme [F]. Par jugement du 4 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a : - constaté le décès de Mme [D] [T] épouse [F] en cours de procédure, - débouté M. [C] [F], M. [X] [F] et la SCI Le Mirabeau de leur demande en nullité de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières de M. et Mme [F] détenus par eux dans la Sci Le Mirabeau diligentée le 3 octobre 2014, - validé la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières des consorts [F] détenus par eux dans la Sci Le Mirabeau telle que diligentée le 3 octobre 2014 à hauteur de la somme en principal de 909.159,84 € outre frais d'acte pour 771,17 €, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [F], M. [X] [F] et la Sci Le Mirabeau aux dépens. Par déclaration d'appel du 24 mars 2021, MM. [C] et [X] [F] avec la Sci Le Mirabeau ont relevé appel du jugement. Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Montpellier a : - confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [F], M. [X] [F] et la Sci Le Mirabeau de leur demande en nullité de la saisie des droits d'associés et valeurs diligentée le 3 octobre 2014 fondée sur le non-respect de l'article R. 232-5 du code de procédure civile d'exécution, Statuant à nouveau de ce seul chef, - déclaré irrecevable, en application de l'article 113 du code de procédure civile, l'exception de nullité de l'acte de saisie en cause tirée du non-respect de l'article R. 232-5 du code de procédure civile d'exécution, Et y ajoutant, - rejeté les demandes formées par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [Q], M. [X] [F] et la Sci Le Mirabeau aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Garrigue, conseil de l'intimé. MM. [C] et [X] [F] avec la Sci Le Mirabeau ont formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 6 février 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, - condamné la société Landsbanki Luxembourg aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Landsbanki Luxembourg et l'a condamnée à payer à M. [C] [F], M. [X] [F] et la société Le Mirabeau la somme globale de 3 000 €, - dit que les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Pour se déterminer la Cour de cassation a retenu, au visa des articles R. 232-5 et R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution et 73, 74 et 112 du code de procédure civile : - la question qui se pose est celle de savoir si une contestation formée contre un acte de saisie de droits incorporels est soumise aux articles 74 et 112 du code de procédure civile qui imposent de soulever la nullité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, - la signification du procès-verbal prévue à l'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution emporte saisie des droits incorporels, sans intervention du juge qui n'est saisi, sur l'assignation du débiteur, qu'en cas de contestation par ce dernier, - par un arrêt du 6 décembre 2007, la Cour de cassation a jugé que le moyen pris de la nullité d'un acte de saisie-attribution ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. En effet, la nullité invoquée à l'encontre d'un acte de saisie mobilière ne tend pas en elle-même à la remise en cause d'un acte de la procédure judiciaire. Seule l'annulation de l'acte de saisie est poursuivie. Cette nullité constitue, dès lors, un moyen de fond destiné à s'opposer au recouvrement forcé de la créance. Elle demeure soumise aux dispositions des articles 114, 117 et 118 du code de procédure civile qui concernent tous les actes établis par des huissiers de justice, - il s'ensuit que le moyen pris de la nullité du procès-verbal de saisie de droits incorporels, qui ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire ouverte, sur la contestation du débiteur, ou à en suspendre le cours, mais à obtenir l'annulation de l'acte de saisie, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, - pour déclarer irrecevable « l'exception de nullité » de l'acte de saisie, l'arrêt retient que les consorts [F] et la SCI ont soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie, pour la première fois par conclusions du 11 décembre 2020, postérieurement à une défense développée au fond dans l'assignation du 3 septembre 2015 et des conclusions du 15 février , - en statuant ainsi, alors que le moyen de nullité invoqué par les débiteurs, qui ne constituait pas une exception de procédure, n'était pas soumis aux dispositions des articles 74 et 112 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Par déclaration de saisine du 16 avril 2025, M. [C] [F], M. [X] [F] et la Sci Le Mirabeau ont saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne le 4 mars 2021 en ce qu'il a : - débouté M. [C] [F], M. [X] [F] et la Sci Le Mirabeau de leur demande en nullité de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières de M. et Mme [F] détenus par eux dans la Sci Le Mirabeau diligentée le 3 octobre 2014, - validé la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières des consorts [F] détenus par eux dans la Sci Le Mirabeau telle que diligentée le 3 octobre 2014 à hauteur de la somme en principal de 909 159,84 € outre frais d'acte pour 771,17 €, - condamné M. [C] [F], M. [X] [F] et la Sci Le Mirabeau aux dépens. Selon avis du 9 mai 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application des articles 906 et 1037-1 du code de procédure civile. SUR L'INCIDENT DE PROCEDURE : Par soit-transmis du 13 juillet 2026, il était demandé aux parties de bien vouloir préciser si leurs conclusions d'incident adressées à la présidente de chambre les 5 et 6 janvier 2026, après l'ordonnance de clôture, mais sans opposition aux débats au fond,n'étaient pas en réalité adressées à la cour s'agissant d'un problème non de délai du code de procédure civile mais de respect du contradictoire. Les 20 et 22 juillet 2026, les parties ont répondu que chacune avait commis une erreur matérielle de destinataire de leurs conclusions. Il convient d'en déduire que la cour est saisie de ces conclusions de procédure. Par conclusions de procédure du 5 janvier 2026, MM. [F] et la Sci Le Mirabeau demandent à la cour de : - déclarer tardives des conclusions signifiées le 2 janvier 2026 par la société Landsbanki Luxembourg, soit la veille d'un week-end et la veille de la clôture devant être prononcée le lundi, - dire et juger que les concluants sont dans l'impossibilité d'y répondre, - dire et juger que le comportement de la société Landbanski Luxembourg est contraire au principe du contradictoire et de la loyauté des débats, En conséquence, - écarter des débats et rejeter les conclusions signifiées par RPVA le 2 janvier 2026. Ils font valoir que par dernières conclusions du 2 janvier 2026 l'intimée a répondu à leurs dernières écritures signifiées le 22 décembre 2025 alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2025 à 11h12, les empêchant eux-mêmes de répondre utilement à leurs dernières conclusions et que ce manquement au respect de la contradiction et au principe de la loyauté des débats justifie le rejet de ces dernières conclusions. Par conclusions de procédure du 6 janvier 2026, la SA Landsbanki Luxembourg demande de : - débouter MM. [F] et la Sci Le Mirabeau de leur demande de rejet des conclusions régularisées par elle le 2 janvier 2026, - réserver les dépens. Elle explique que par conclusions communiquées la veille de Noël ses adversaires ont développé des arguments nouveaux auxquels elle n'a fait que répondre dans ses dernières conclusions.
Motifs
Sur ce
Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe du contradictoire.
Les conclusions au fond des parties ont été déposées avant la clôture et la seule tardiveté de conclusions est insuffisante à justifier qu'elles soient écartées des débats.
Il convient de rechercher si en application du principe du contradictoire les dernières conclusions au fond déposées par la SA Landsbanki Luxembourg doivent être rejetées en ce qu'elles ont été déposées le vendredi 2 janvier 2025 à 14h42 alors que les parties avaient été informées par avis du 9 mai 2025 que la clôture interviendrait le lundi 5 janvier 2026.
Les appelants ont conclu le 13 juin et le 30 octobre 2025. L'intimée a conclu le 31 juillet et le 16 décembre 2025.
Par dernières conclusions au fond déposées le 22 décembre 2025 à 18h30 en réponse aux dernières conclusions de l'intimée du 16 décembre, les appelants ont ajouté à leurs précédentes conclusions la partie suivante: « f) Sur la réponse aux dernières écritures de Landsbanki sur le fondement juridique de la prescription:
Cherchant à tout prix à éviter la prescription biennale du code de la consommation, la société Landsbanki n'hésite pas à mentir dans ses dernières écritures quand elle affirme que dès lors que l'exécution est réalisée sur la base d'un titre notarié, celui-ci bénéficierait du délai de prescription des titres exécutoires prévues par l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, à savoir, 10 ans.
Or, cela est faux.
En effet, les titres qui bénéficient de ce délai de prescription de 10 ans, sont, indique le 1er alinéa de l'article L 111-4 du code des procédures d'exécution, les titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L 111-3 du même code.
Or, les actes notariés ne figurent pas dans cette liste puisqu'ils apparaissent au 4° de l'article L 111-3 (pièce n°27).
Il ne bénéficie donc pas d'un délai de prescription de 10 ans.
Ainsi, sera écartée l'application du délai de prescription prévu à l'article L 111-4 du code de procédure d'exécution.».
La SA Landsbanki Luxembourg répondait le 2 janvier 2026: « Toutefois, d'autres actions ont interrompu le cours de la prescription et notamment l'action judiciaire de la banque, engagée au Luxembourg, ayant abouti au jugement qui a condamné les époux [F] à payer à Landsbanki, représentée par son liquidateur la somme de 912.272,60 € avec les intérêts conventionnels sur le montant de 909.159,84 € à partir du 30 septembre 2010 jusqu'à solde. (Pièce n°16 : jugement du 24 novembre 2010). Les consorts [F] citent l'article L 111-4 du même code, mais ils le font de façon incomplète. Cet article dispose :
« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.('). ».
L'action en recouvrement constaté par l'acte notarié se prescrit par 10 ans en application du droit luxembourgeois comme cela a été vu ci-dessus.
En l'état cette prescription a été interrompu à plusieurs reprises. Une première fois en 2010 lorsque la Banque a demandé la condamnation des consorts [F] devant le Tribunal Luxembourgeois et a minima une seconde fois lorsque la mesure d'exécution objet de la présente procédure a été engagée.
Or, le prêt consenti ayant été dénoncé en 2009 et la prescription ayant été interrompue en 2010, force est de constater qu'aucune prescription ne peut être considérée comme acquise.».
Ces dernières conclusions au fond de l'intimée, ne présentaient un caractère nouveau que pour une partie très limitée de l'ensemble, et parfaitement identifiable.
Par ailleurs, il résulte de la décision déférée que la question de la prescription de l'action de la banque a déjà été débattue devant le premier juge à l'audience qui s'est tenue le 21 janvier 2021. D'ailleurs, le premier juge relevait « à titre surabondant, il sera observé que le délai de prescription a été en tout état de cause interrompu dans le délai de deux ans de la déchéance du terme invoqué par les consorts [F] par le jugement du 24 novembre 2010 du tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui a condamné les époux [F] au paiement du solde du prêt et l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Luxembourg du 13 janvier 2016. ».
Il n'apparaît pas dès lors que les conclusions discutées nécessitaient une réponse les appelants, qui n'ont pas sollicité un report de la clôture, n'indiquant d'ailleurs pas en quoi les conclusions du 2 janvier 2026 nécessitaient une réponse relativement à un sujet largement débattu.
En conséquence, les conclusions déposées le 2 janvier 2026 par la SA Landsbanki Luxembourg ne seront pas écartées des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2025, M. [C] [F], M. [X] [F] et la Sci Le Mirabeau, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 117, 118, 119 du code civil, de l'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution, des anciens articles 1161 et 1162, des nouveaux articles 1189 et 1190, et 3 et 6 du code civil, de l'article 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, et des articles 5.2, 5.4 et 7 de la convention de Rome du 19 juin 1980, de :
- infirmer le jugement rendu le 4 mars 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu'il a :
' débouté M. [C] [F] et M. [X] [F] et la Sci Le Mirabeau de leur demande en nullité de la saisie des droits d'associés et valeurs immobilières de M. et Mme [F] détenus par eux dans la Sci Le Mirabeau diligenté le 3 octobre 2014,
' validé la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières des consorts [F] détenus par eux dans la Sci Le Mirabeau telle que diligentée le 3 octobre 2014 à hauteur de la somme en principale de 909 159,84 € outre frais d'acte pour 771,17 €,
Et statuant en réformation du jugement entrepris,
À titre principal,
- annuler les actes de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières propriété de M. [C] [F] et de M. [X] [F] venant aux droits de Mme [D] [T] épouse [F], prédécédée, dans la Sci Le Mirabeau qui avait été saisie suivant acte du 3 octobre 2014 dénoncé le 8 octobre 2014,
Subsidiairement,
- annuler les actes de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières propriété de M. [C] [F] et de M. [X] [F] venant aux droits de Mme [D] [T] épouse [F], prédécédée, dans la Sci Le Mirabeau qui avait été saisie suivant acte du 3 octobre 2014 dénoncé le 8 octobre 2014,
- ordonner en la conséquence la mainlevée de ces saisies,
Encore plus subsidiairement,
- prononcer la nullité de ces actes de saisie et ordonner la mainlevée de ceux-ci, tenant la prescription de la créance de la société Landsbanki qui est éteinte depuis le 11 décembre 2011,
- condamner la société Landsbanki, représentée par son liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 janvier 2026, la SA Landsbanki Luxembourg, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 231-1 et R. 132-5 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 649, 112,113, 114 et 115 du code de procédure civile, de l'article 2221 du code civil et de la convention de Rome du 19 juin 1980, de :
- confirmer le jugement du 4 mars 2021 en ce qu'il a :
' débouté M. [C] [F], M. [X] [F] et la Sci Le Mirabeau de leur demande en nullité de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières de M. et Mme [F] détenus par eux dans la Sci Le Mirabeau diligentée le 3 octobre 2021,
' validé la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières des consorts [F] détenus par eux dans la Sci Le Mirabeau telle que diligentée le 3 octobre 2021 à hauteur de la somme principale de 909 159,84 € outre frais d'acte pour 771,17 €,
' condamné M. [C] [F], M. [X] [F] et la Sci Mirabeau aux dépens,
Et ainsi,
Sur la demande en nullité et mainlevée de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières en date du 3 octobre 2014, fondée sur les dispositions de l'article R 232-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire et juger la demande en nullité des actes de saisie mal fondée pour absence de démonstration d'un grief,
- et plus subsidiairement par la régularisation de l'acte par la production dans l'instance d'un décompte détaillé du principal et des intérêts,
En conséquence,
- débouter les consorts [F] et la Sci Le Mirabeau de leur demande de nullité et mainlevée fondée sur l'article R 232-5 du code des procédures civiles d'exécution,
Sur la demande de nullité de la saisie fondée sur la prétendue prescription de la créance de la société Landsbanki Luxemburg,
- débouter les consorts [F] et la Sci Le Mirabeau de leurs demandes,
- dire et juger que la loi applicable à la créance de la banque contre les consorts [F] est la loi luxembourgeoise telle que choisie par les parties aux termes de l'article 23 du contrat de prêt, l'article 5.2 de la convention de Rome de 1980 n'étant pas applicable, et l'article L 218-2 du code de la consommation français n'étant pas une loi de police au sens de l'article 7 de ladite convention,
- constater qu'il est justifié que le délai de prescription est de 10 ans en application de l'article 189 du Code de commerce luxembourgeois,
- constater que la déchéance du terme a été prononcée le 11 décembre 2009, de sorte que la prescription expirait le 11 décembre 2019,
- constater qu'à l'intérieur de ce délai sont intervenus le jugement du tribunal de Luxembourg du 24 novembre 2010 condamnant M. et Mme [F] à payer à Landsbanki Luxembourg, représentée par son liquidateur, la somme de 912 272,60 € avec les intérêts conventionnels sur le montant de 909 159.84 € à partir du 30 septembre 2010 jusqu'à solde, jugement confirmé par la cour d'appel de Luxembourg le 13 janvier 2016, arrêt définitif,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [F] et la Sci Le Mirabeau de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum les consorts [F] et la Sci Le Mirabeau au paiement à la société Landsbanki Luxembourg représentée par son liquidateur judiciaire Maître [I] de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [F] et la Sci Le Mirabeau aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Garrigue.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 janvier 2026.
Par avis du 25 mars 2026, les parties étaient informées de la nécessité d'une réouverture des débats aux fins de modification de la composition de la cour.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
- sur la nullité des actes de saisie :
Les appelants soulèvent :
- le défaut de qualité du représentant de la banque au moment de la saisie en ce que la liquidation judiciaire de la banque a été prononcée le 12 décembre 2008 et M. [A] [V] désigné comme liquidateur avec Maître [L] [H], le tribunal précisant que tous deux devaient agir sur leur signature conjointe.
Or, la procédure d'exécution a été poursuivie sous la seule signature de Maître [H], les procès-verbaux de saisie des droits d'associés de valeurs mobilières du 3 octobre 2014 ayant été établis à sa seule requête sont donc affectés d'une irrégularité de fond affectant leur validité et justifiant que cette exception soit opposée en tout état de la procédure sans que la preuve d'un grief soit nécessaire,
' la nullité de l'acte de saisie en application de l'article R 232-5 du code des procédures civiles d'exécution en ce que l'acte ne distingue pas les sommes réclamées en principal et intérêts, alors qu'un grief existe du seul fait de l'omission de cette mention nécessaire à sa validité.
La SA Landsbanki Luxembourg oppose que :
' les appelants ne démontrent en rien le grief que leur aurait causé l'absence de distinction entre le principal et les intérêts,
' elle a communiqué à l'appui de ses premières conclusions déposées en vue de l'audience du 19 février 2015 un décompte actualisé de la créance détaillant ces deux postes et précisant le taux d'intérêt appliqué,
Sur ce
L'article 114 du code de procédure civile dispose « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.».
L'article 117 du même code prévoit que: « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. ».
L'article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
L'article 121 du code de procédure civile prévoit que la nullité pour irrégularité de fond « ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », à condition que la nullité soit susceptible d'être couverte.
En l'espèce, par jugement commercial du 12 décembre 2008, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 15e chambre, a dans son dispositif:
' prononcé la dissolution et la liquidation de l'établissement de crédit Landsbanki Luxembourg SA,
' nommé liquidateurs M. [A] [V], expert-comptable réviseur d'entreprise et Maître Yvette Hamilius, avocat à la cour, avec pour mission de procéder à la liquidation de cet établissement,
'
' dit que les liquidateurs exécuteront leurs décisions et agiront à l'égard des tiers et de toutes institutions et juridictions, sans délégation spéciale pour des actes déterminés, sous leur signature conjointe.
Cette disposition particulière de la double signature était expliquée dans la motivation de la décision de la manière suivante : « Afin d'éviter les difficultés et le danger de contradiction pouvant résulter d'une action séparée des liquidateurs', ceux-ci agiront sous leur signature conjointe.».
Or, en l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie des droits associés ou de valeurs mobilières de M. [C] [F] et Mme [D] [T] épouse [F], auprès de la Sci Le Mirabeau le 3 octobre 2014 que cette procédure a été engagée à la demande de « la société Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation judiciaire' déclarée en liquidation par jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale le 12 décembre 2008, représentée par son liquidateur actuellement en fonction, Maître Yvette Hamilius , avocat à la cour' ».
Cette formule est reprise dans les procès-verbaux de dénonciation du procès-verbal de saisie à chacun des débiteurs.
Il en résulte ou démontré que la procédure de saisie a été engagée par la seule Maître [L] [H], sans qu'il soit prétendu qu'elle disposait seule de ce pouvoir selon délégation spéciale en application du jugement du 12 décembre 2008 ou qu'une régularisation postérieure soit intervenue.
Or, elle ne disposait pas du pouvoir d'engager et de poursuivre seule la procédure de saisie objet du litige au regard des termes de la décision du jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 12 décembre 2008.
En conséquence, en application de l'article 117 du code de procédure civile, les actes de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières propriété de M. [C] [F] et de [X] [F] venant aux droits de Mme [U] [P] [T] épouse [F] sont entachés d'une irrégularité de fond affectant leur validité et justifiant que leur nullité soit prononcée, par infirmation de la décision déférée.
- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA Landsbanki Luxembourg sera condamnée au paiement de la somme de
4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions signifiées le 2 janvier 2026 par la SA Landsbanki Luxembourg, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Prononce la nullité des procès-verbaux de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières de M. [C] [F] et Mme [D] [T] épouse [F] aux droits de laquelle intervient M. [X] [F] et détenus par eux dans la Sci Le Mirabeau, Condamne la SA Landsbanki Luxembourg à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision cassée, Condamne la SA Landsbanki Luxembourg à verser à MM. [C] et [X] [F] 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
04/09/2026
ARRÊT N° 289/2026
N° RG 25/01435 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q75R
EV/IA
Décision déférée du 04 Mars 2021
Juge de l'exécution de NARBONNE
(14/01698) F.VIER
[C] [F]
[X] [F]
S.C.I. LE MIRABEAU
C/
S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
S.C.I. LE MIRABEAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
DEFENDEURS A LA SAISINE
S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG représentée par Monsieur Laurent FISCH, Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
[Adresse 2]
[Localité 2] (Luxembourg)
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 23 août 2007, M. [C] [F] et Mme [D] [T] épouse [F] ont conclu avec la Société anonyme (SA) Landsbanki Luxembourg un contrat de prêt à hauteur de 1 400 000 €.
Le 12 décembre 2008, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg statuant en matière commerciale a prononcé la dissolution ainsi que la liquidation de la SA Landsbanki Luxembourg et désigné M. [A] [V] avec Maître [L] [H] comme liquidateurs.
Suite à une plainte déposée le 15 juin 2009 à l'encontre de la SA Landsbanki Luxembourg et dans laquelle de nombreuses parties civiles dont M. [F] sont intervenues, une instruction a été diligentée pour escroquerie et abus de confiance aggravé.
Le 11 décembre 2009, la banque a prononcé la déchéance du terme et réclamé le remboursement de la somme totale d'un 1 648'127,88 €.
Le 3 octobre 2014, la SA Landsbanki Luxembourg, représentée par Me [H], liquidateur, a fait procéder, sur le fondement de l'acte notarié précité, à la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières appartenant à M. [C] [F] et à Mme [D] [T] épouse [F], et détenus par eux dans la Société civile immobilière (Sci) Le Mirabeau, pour obtenir paiement de la somme totale de 1 139 854, 21 €.
Cette saisie a été dénoncée à M. et Mme [F] suivant exploit du 8 octobre 2014.
Par acte du 7 novembre 2014, M. et Mme [F], avec la Sci Le Mirabeau ont fait assigner la SA Landsbanki Luxembourg devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de voir, à titre principal, annuler la procédure de saisie et, à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à statuer de la procédure de saisie, compte tenu de la procédure pénale en cours devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris saisi de faits d'escroquerie et d'abus de confiance à l'encontre de la société à leur préjudice et de la procédure en cours devant la cour d'appel de Luxembourg concernant la validité de leur déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société.
Par jugement du 3 décembre 2015, le juge de l'exécution de Narbonne a ordonné la suspension des effets de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières de la Sci Le Mirabeau et sursis à statuer sur la demande de nullité ou de mainlevée de la saisie litigieuse jusqu'à ce que l'indisponibilité de la créance, née d'une saisie pénale du 31 août 2015 ordonnée dans le cadre de l'information judiciaire précitée, ait pris fin.
Par arrêt commercial du 13 janvier 2016, la cour d'appel de Luxembourg a déclaré nul l'acte d'appel des époux [F] à l'encontre du jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 24 novembre 2010 ayant rejeté leur déclaration de créance au passif de la liquidation de la SA Landsbanki Luxembourg.
Par arrêt du 23 février 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a annulé l'ordonnance de saisie pénale de créance du 31 août 2015 concernant la créance de la SA Landsbanki Luxembourg sur M. [F] et donné mainlevée de la saisie.
Par dépôt de conclusions du 20 novembre 2017, la société a sollicité la reprise de l'instance devant le juge de l'exécution de Narbonne.
Par jugement du 15 février 2018, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.
Dans le cadre de la procédure pénale engagée depuis le 15 juin 2009, par arrêt du 30 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a relaxé la SA Landsbanki Luxembourg de l'intégralité des chefs de poursuites et débouté les parties civiles, dont M. [F] et la Sci Le Mirabeau de leurs demandes.
Par conclusions de reprise d'instance du 5 septembre 2018, l'affaire a été rappelée devant le juge de l'exécution de Narbonne.
Par jugement du 17 octobre 2019, le juge de l'exécution a constaté que la cause du sursis à statuer avait cessé depuis l'arrêt du 23 février 2017 et invité dans le cadre d'une réouverture des débats, la société Landsbanki Luxembourg à produire au dossier la déclaration de force exécutoire afférente à l'arrêt de la cour d'appel de Luxembourg du 13 janvier 2016.
Mme [F] est décédée en cours de procédure, laissant M. [X] [F], son fils, pour lui succéder.
Par acte du 18 mai 2020, la SA Landsbanki Luxembourg a fait assigner en intervention forcée M. [X] [F] comme détenteur de 98 % du capital de la Sci Le Mirabeau, à la suite du décès de Mme [F].
Par jugement du 4 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a :
- constaté le décès de Mme [D] [T] épouse [F] en cours de procédure,
- débouté M. [C] [F], M. [X] [F] et la SCI Le Mirabeau de leur demande en nullité de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières de M. et Mme [F] détenus par eux dans la Sci Le Mirabeau diligentée le 3 octobre 2014,
- validé la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières des consorts [F] détenus par eux dans la Sci Le Mirabeau telle que diligentée le 3 octobre 2014 à hauteur de la somme en principal de 909.159,84 € outre frais d'acte pour 771,17 €,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [F], M. [X] [F] et la Sci Le Mirabeau aux dépens.
Par déclaration d'appel du 24 mars 2021, MM. [C] et [X] [F] avec la Sci Le Mirabeau ont relevé appel du jugement.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Montpellier a :
- confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [F], M. [X] [F] et la Sci Le Mirabeau de leur demande en nullité de la saisie des droits d'associés et valeurs diligentée le 3 octobre 2014 fondée sur le non-respect de l'article R. 232-5 du code de procédure civile d'exécution,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
- déclaré irrecevable, en application de l'article 113 du code de procédure civile, l'exception de nullité de l'acte de saisie en cause tirée du non-respect de l'article R. 232-5 du code de procédure civile d'exécution,
Et y ajoutant,
- rejeté les demandes formées par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [Q], M. [X] [F] et la Sci Le Mirabeau aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Garrigue, conseil de l'intimé.
MM. [C] et [X] [F] avec la Sci Le Mirabeau ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 6 février 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse,
- condamné la société Landsbanki Luxembourg aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Landsbanki Luxembourg et l'a condamnée à payer à M. [C] [F], M. [X] [F] et la société Le Mirabeau la somme globale de 3 000 €,
- dit que les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Pour se déterminer la Cour de cassation a retenu, au visa des articles R. 232-5 et R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution et 73, 74 et 112 du code de procédure civile :
- la question qui se pose est celle de savoir si une contestation formée contre un acte de saisie de droits incorporels est soumise aux articles 74 et 112 du code de procédure civile qui imposent de soulever la nullité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,
- la signification du procès-verbal prévue à l'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution emporte saisie des droits incorporels, sans intervention du juge qui n'est saisi, sur l'assignation du débiteur, qu'en cas de contestation par ce dernier,
- par un arrêt du 6 décembre 2007, la Cour de cassation a jugé que le moyen pris de la nullité d'un acte de saisie-attribution ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. En effet, la nullité invoquée à l'encontre d'un acte de saisie mobilière ne tend pas en elle-même à la remise en cause d'un acte de la procédure judiciaire. Seule l'annulation de l'acte de saisie est poursuivie. Cette nullité constitue, dès lors, un moyen de fond destiné à s'opposer au recouvrement forcé de la créance. Elle demeure soumise aux dispositions des articles 114, 117 et 118 du code de procédure civile qui concernent tous les actes établis par des huissiers de justice,
- il s'ensuit que le moyen pris de la nullité du procès-verbal de saisie de droits incorporels, qui ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire ouverte, sur la contestation du débiteur, ou à en suspendre le cours, mais à obtenir l'annulation de l'acte de saisie, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile,
- pour déclarer irrecevable « l'exception de nullité » de l'acte de saisie, l'arrêt retient que les consorts [F] et la SCI ont soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie, pour la première fois par conclusions du 11 décembre 2020, postérieurement à une défense développée au fond dans l'assignation du 3 septembre 2015 et des conclusions du 15 février ,
- en statuant ainsi, alors que le moyen de nullité invoqué par les débiteurs, qui ne constituait pas une exception de procédure, n'était pas soumis aux dispositions des articles 74 et 112 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration de saisine du 16 avril 2025, M. [C] [F], M. [X] [F] et la Sci Le Mirabeau ont saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne le 4 mars 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [C] [F], M. [X] [F] et la Sci Le Mirabeau de leur demande en nullité de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières de M. et Mme [F] détenus par eux dans la Sci Le Mirabeau diligentée le 3 octobre 2014,
- validé la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières des consorts [F] détenus par eux dans la Sci Le Mirabeau telle que diligentée le 3 octobre 2014 à hauteur de la somme en principal de 909 159,84 € outre frais d'acte pour 771,17 €,
- condamné M. [C] [F], M. [X] [F] et la Sci Le Mirabeau aux dépens.
Selon avis du 9 mai 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application des articles 906 et 1037-1 du code de procédure civile.
SUR L'INCIDENT DE PROCEDURE :
Par soit-transmis du 13 juillet 2026, il était demandé aux parties de bien vouloir préciser si leurs conclusions d'incident adressées à la présidente de chambre les 5 et 6 janvier 2026, après l'ordonnance de clôture, mais sans opposition aux débats au fond,n'étaient pas en réalité adressées à la cour s'agissant d'un problème non de délai du code de procédure civile mais de respect du contradictoire.
Les 20 et 22 juillet 2026, les parties ont répondu que chacune avait commis une erreur matérielle de destinataire de leurs conclusions.
Il convient d'en déduire que la cour est saisie de ces conclusions de procédure.
Par conclusions de procédure du 5 janvier 2026, MM. [F] et la Sci Le Mirabeau demandent à la cour de :
- déclarer tardives des conclusions signifiées le 2 janvier 2026 par la société Landsbanki Luxembourg, soit la veille d'un week-end et la veille de la clôture devant être prononcée le lundi,
- dire et juger que les concluants sont dans l'impossibilité d'y répondre,
- dire et juger que le comportement de la société Landbanski Luxembourg est contraire au principe du contradictoire et de la loyauté des débats,
En conséquence,
- écarter des débats et rejeter les conclusions signifiées par RPVA le 2 janvier 2026.
Ils font valoir que par dernières conclusions du 2 janvier 2026 l'intimée a répondu à leurs dernières écritures signifiées le 22 décembre 2025 alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2025 à 11h12, les empêchant eux-mêmes de répondre utilement à leurs dernières conclusions et que ce manquement au respect de la contradiction et au principe de la loyauté des débats justifie le rejet de ces dernières conclusions.
Par conclusions de procédure du 6 janvier 2026, la SA Landsbanki Luxembourg demande de :
- débouter MM. [F] et la Sci Le Mirabeau de leur demande de rejet des conclusions régularisées par elle le 2 janvier 2026,
- réserver les dépens.
Elle explique que par conclusions communiquées la veille de Noël ses adversaires ont développé des arguments nouveaux auxquels elle n'a fait que répondre dans ses dernières conclusions.
Sur ce
Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe du contradictoire.
Les conclusions au fond des parties ont été déposées avant la clôture et la seule tardiveté de conclusions est insuffisante à justifier qu'elles soient écartées des débats.
Il convient de rechercher si en application du principe du contradictoire les dernières conclusions au fond déposées par la SA Landsbanki Luxembourg doivent être rejetées en ce qu'elles ont été déposées le vendredi 2 janvier 2025 à 14h42 alors que les parties avaient été informées par avis du 9 mai 2025 que la clôture interviendrait le lundi 5 janvier 2026.
Les appelants ont conclu le 13 juin et le 30 octobre 2025. L'intimée a conclu le 31 juillet et le 16 décembre 2025.
Par dernières conclusions au fond déposées le 22 décembre 2025 à 18h30 en réponse aux dernières conclusions de l'intimée du 16 décembre, les appelants ont ajouté à leurs précédentes conclusions la partie suivante: « f) Sur la réponse aux dernières écritures de Landsbanki sur le fondement juridique de la prescription:
Cherchant à tout prix à éviter la prescription biennale du code de la consommation, la société Landsbanki n'hésite pas à mentir dans ses dernières écritures quand elle affirme que dès lors que l'exécution est réalisée sur la base d'un titre notarié, celui-ci bénéficierait du délai de prescription des titres exécutoires prévues par l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, à savoir, 10 ans.
Or, cela est faux.
En effet, les titres qui bénéficient de ce délai de prescription de 10 ans, sont, indique le 1er alinéa de l'article L 111-4 du code des procédures d'exécution, les titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L 111-3 du même code.
Or, les actes notariés ne figurent pas dans cette liste puisqu'ils apparaissent au 4° de l'article L 111-3 (pièce n°27).
Il ne bénéficie donc pas d'un délai de prescription de 10 ans.
Ainsi, sera écartée l'application du délai de prescription prévu à l'article L 111-4 du code de procédure d'exécution.».
La SA Landsbanki Luxembourg répondait le 2 janvier 2026: « Toutefois, d'autres actions ont interrompu le cours de la prescription et notamment l'action judiciaire de la banque, engagée au Luxembourg, ayant abouti au jugement qui a condamné les époux [F] à payer à Landsbanki, représentée par son liquidateur la somme de 912.272,60 € avec les intérêts conventionnels sur le montant de 909.159,84 € à partir du 30 septembre 2010 jusqu'à solde. (Pièce n°16 : jugement du 24 novembre 2010). Les consorts [F] citent l'article L 111-4 du même code, mais ils le font de façon incomplète. Cet article dispose :
« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.('). ».
L'action en recouvrement constaté par l'acte notarié se prescrit par 10 ans en application du droit luxembourgeois comme cela a été vu ci-dessus.
En l'état cette prescription a été interrompu à plusieurs reprises. Une première fois en 2010 lorsque la Banque a demandé la condamnation des consorts [F] devant le Tribunal Luxembourgeois et a minima une seconde fois lorsque la mesure d'exécution objet de la présente procédure a été engagée.
Or, le prêt consenti ayant été dénoncé en 2009 et la prescription ayant été interrompue en 2010, force est de constater qu'aucune prescription ne peut être considérée comme acquise.».
Ces dernières conclusions au fond de l'intimée, ne présentaient un caractère nouveau que pour une partie très limitée de l'ensemble, et parfaitement identifiable.
Par ailleurs, il résulte de la décision déférée que la question de la prescription de l'action de la banque a déjà été débattue devant le premier juge à l'audience qui s'est tenue le 21 janvier 2021. D'ailleurs, le premier juge relevait « à titre surabondant, il sera observé que le délai de prescription a été en tout état de cause interrompu dans le délai de deux ans de la déchéance du terme invoqué par les consorts [F] par le jugement du 24 novembre 2010 du tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui a condamné les époux [F] au paiement du solde du prêt et l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Luxembourg du 13 janvier 2016. ».
Il n'apparaît pas dès lors que les conclusions discutées nécessitaient une réponse les appelants, qui n'ont pas sollicité un report de la clôture, n'indiquant d'ailleurs pas en quoi les conclusions du 2 janvier 2026 nécessitaient une réponse relativement à un sujet largement débattu.
En conséquence, les conclusions déposées le 2 janvier 2026 par la SA Landsbanki Luxembourg ne seront pas écartées des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2025, M. [C] [F], M. [X] [F] et la Sci Le Mirabeau, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 117, 118, 119 du code civil, de l'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution, des anciens articles 1161 et 1162, des nouveaux articles 1189 et 1190, et 3 et 6 du code civil, de l'article 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, et des articles 5.2, 5.4 et 7 de la convention de Rome du 19 juin 1980, de :
- infirmer le jugement rendu le 4 mars 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu'il a :
' débouté M. [C] [F] et M. [X] [F] et la Sci Le Mirabeau de leur demande en nullité de la saisie des droits d'associés et valeurs immobilières de M. et Mme [F] détenus par eux dans la Sci Le Mirabeau diligenté le 3 octobre 2014,
' validé la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières des consorts [F] détenus par eux dans la Sci Le Mirabeau telle que diligentée le 3 octobre 2014 à hauteur de la somme en principale de 909 159,84 € outre frais d'acte pour 771,17 €,
Et statuant en réformation du jugement entrepris,
À titre principal,
- annuler les actes de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières propriété de M. [C] [F] et de M. [X] [F] venant aux droits de Mme [D] [T] épouse [F], prédécédée, dans la Sci Le Mirabeau qui avait été saisie suivant acte du 3 octobre 2014 dénoncé le 8 octobre 2014,
Subsidiairement,
- annuler les actes de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières propriété de M. [C] [F] et de M. [X] [F] venant aux droits de Mme [D] [T] épouse [F], prédécédée, dans la Sci Le Mirabeau qui avait été saisie suivant acte du 3 octobre 2014 dénoncé le 8 octobre 2014,
- ordonner en la conséquence la mainlevée de ces saisies,
Encore plus subsidiairement,
- prononcer la nullité de ces actes de saisie et ordonner la mainlevée de ceux-ci, tenant la prescription de la créance de la société Landsbanki qui est éteinte depuis le 11 décembre 2011,
- condamner la société Landsbanki, représentée par son liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 janvier 2026, la SA Landsbanki Luxembourg, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 231-1 et R. 132-5 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 649, 112,113, 114 et 115 du code de procédure civile, de l'article 2221 du code civil et de la convention de Rome du 19 juin 1980, de :
- confirmer le jugement du 4 mars 2021 en ce qu'il a :
' débouté M. [C] [F], M. [X] [F] et la Sci Le Mirabeau de leur demande en nullité de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières de M. et Mme [F] détenus par eux dans la Sci Le Mirabeau diligentée le 3 octobre 2021,
' validé la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières des consorts [F] détenus par eux dans la Sci Le Mirabeau telle que diligentée le 3 octobre 2021 à hauteur de la somme principale de 909 159,84 € outre frais d'acte pour 771,17 €,
' condamné M. [C] [F], M. [X] [F] et la Sci Mirabeau aux dépens,
Et ainsi,
Sur la demande en nullité et mainlevée de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières en date du 3 octobre 2014, fondée sur les dispositions de l'article R 232-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire et juger la demande en nullité des actes de saisie mal fondée pour absence de démonstration d'un grief,
- et plus subsidiairement par la régularisation de l'acte par la production dans l'instance d'un décompte détaillé du principal et des intérêts,
En conséquence,
- débouter les consorts [F] et la Sci Le Mirabeau de leur demande de nullité et mainlevée fondée sur l'article R 232-5 du code des procédures civiles d'exécution,
Sur la demande de nullité de la saisie fondée sur la prétendue prescription de la créance de la société Landsbanki Luxemburg,
- débouter les consorts [F] et la Sci Le Mirabeau de leurs demandes,
- dire et juger que la loi applicable à la créance de la banque contre les consorts [F] est la loi luxembourgeoise telle que choisie par les parties aux termes de l'article 23 du contrat de prêt, l'article 5.2 de la convention de Rome de 1980 n'étant pas applicable, et l'article L 218-2 du code de la consommation français n'étant pas une loi de police au sens de l'article 7 de ladite convention,
- constater qu'il est justifié que le délai de prescription est de 10 ans en application de l'article 189 du Code de commerce luxembourgeois,
- constater que la déchéance du terme a été prononcée le 11 décembre 2009, de sorte que la prescription expirait le 11 décembre 2019,
- constater qu'à l'intérieur de ce délai sont intervenus le jugement du tribunal de Luxembourg du 24 novembre 2010 condamnant M. et Mme [F] à payer à Landsbanki Luxembourg, représentée par son liquidateur, la somme de 912 272,60 € avec les intérêts conventionnels sur le montant de 909 159.84 € à partir du 30 septembre 2010 jusqu'à solde, jugement confirmé par la cour d'appel de Luxembourg le 13 janvier 2016, arrêt définitif,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [F] et la Sci Le Mirabeau de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum les consorts [F] et la Sci Le Mirabeau au paiement à la société Landsbanki Luxembourg représentée par son liquidateur judiciaire Maître [I] de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [F] et la Sci Le Mirabeau aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Garrigue.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 janvier 2026.
Par avis du 25 mars 2026, les parties étaient informées de la nécessité d'une réouverture des débats aux fins de modification de la composition de la cour.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
- sur la nullité des actes de saisie :
Les appelants soulèvent :
- le défaut de qualité du représentant de la banque au moment de la saisie en ce que la liquidation judiciaire de la banque a été prononcée le 12 décembre 2008 et M. [A] [V] désigné comme liquidateur avec Maître [L] [H], le tribunal précisant que tous deux devaient agir sur leur signature conjointe.
Or, la procédure d'exécution a été poursuivie sous la seule signature de Maître [H], les procès-verbaux de saisie des droits d'associés de valeurs mobilières du 3 octobre 2014 ayant été établis à sa seule requête sont donc affectés d'une irrégularité de fond affectant leur validité et justifiant que cette exception soit opposée en tout état de la procédure sans que la preuve d'un grief soit nécessaire,
' la nullité de l'acte de saisie en application de l'article R 232-5 du code des procédures civiles d'exécution en ce que l'acte ne distingue pas les sommes réclamées en principal et intérêts, alors qu'un grief existe du seul fait de l'omission de cette mention nécessaire à sa validité.
La SA Landsbanki Luxembourg oppose que :
' les appelants ne démontrent en rien le grief que leur aurait causé l'absence de distinction entre le principal et les intérêts,
' elle a communiqué à l'appui de ses premières conclusions déposées en vue de l'audience du 19 février 2015 un décompte actualisé de la créance détaillant ces deux postes et précisant le taux d'intérêt appliqué,
Sur ce
L'article 114 du code de procédure civile dispose « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.».
L'article 117 du même code prévoit que: « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. ».
L'article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
L'article 121 du code de procédure civile prévoit que la nullité pour irrégularité de fond « ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », à condition que la nullité soit susceptible d'être couverte.
En l'espèce, par jugement commercial du 12 décembre 2008, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 15e chambre, a dans son dispositif:
' prononcé la dissolution et la liquidation de l'établissement de crédit Landsbanki Luxembourg SA,
' nommé liquidateurs M. [A] [V], expert-comptable réviseur d'entreprise et Maître Yvette Hamilius, avocat à la cour, avec pour mission de procéder à la liquidation de cet établissement,
'
' dit que les liquidateurs exécuteront leurs décisions et agiront à l'égard des tiers et de toutes institutions et juridictions, sans délégation spéciale pour des actes déterminés, sous leur signature conjointe.
Cette disposition particulière de la double signature était expliquée dans la motivation de la décision de la manière suivante : « Afin d'éviter les difficultés et le danger de contradiction pouvant résulter d'une action séparée des liquidateurs', ceux-ci agiront sous leur signature conjointe.».
Or, en l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie des droits associés ou de valeurs mobilières de M. [C] [F] et Mme [D] [T] épouse [F], auprès de la Sci Le Mirabeau le 3 octobre 2014 que cette procédure a été engagée à la demande de « la société Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation judiciaire' déclarée en liquidation par jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale le 12 décembre 2008, représentée par son liquidateur actuellement en fonction, Maître Yvette Hamilius , avocat à la cour' ».
Cette formule est reprise dans les procès-verbaux de dénonciation du procès-verbal de saisie à chacun des débiteurs.
Il en résulte ou démontré que la procédure de saisie a été engagée par la seule Maître [L] [H], sans qu'il soit prétendu qu'elle disposait seule de ce pouvoir selon délégation spéciale en application du jugement du 12 décembre 2008 ou qu'une régularisation postérieure soit intervenue.
Or, elle ne disposait pas du pouvoir d'engager et de poursuivre seule la procédure de saisie objet du litige au regard des termes de la décision du jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 12 décembre 2008.
En conséquence, en application de l'article 117 du code de procédure civile, les actes de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières propriété de M. [C] [F] et de [X] [F] venant aux droits de Mme [U] [P] [T] épouse [F] sont entachés d'une irrégularité de fond affectant leur validité et justifiant que leur nullité soit prononcée, par infirmation de la décision déférée.
- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA Landsbanki Luxembourg sera condamnée au paiement de la somme de
4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions signifiées le 2 janvier 2026 par la SA Landsbanki Luxembourg,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité des procès-verbaux de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières de M. [C] [F] et Mme [D] [T] épouse [F] aux droits de laquelle intervient M. [X] [F] et détenus par eux dans la Sci Le Mirabeau,
Condamne la SA Landsbanki Luxembourg à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision cassée,
Condamne la SA Landsbanki Luxembourg à verser à MM. [C] et [X] [F]
4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VETMise à jour de la source le 2026-09-15T16:35:14.285Z.