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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 4 septembre 2026, n° 2025J00128

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Parties (entreprises)

SOCIETE GENERALE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Z] [U] expose être titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE.

Il indique avoir été contacté téléphoniquement le 12 mai 2023 par une personne se présentant comme un opérateur des fraudes de cette banque, laquelle l'a alerté de prétendues opérations suspectes sur son compte et lui a demandé de procéder à diverses manipulations.

Il précise qu'à l'issue de cet échange, un paiement par carte d'un montant de 11 305 euros a été débité sur son compte et soutient n'avoir pas autorisé cette opération.

Il indique avoir, malgré plusieurs relances et une saisine du médiateur demeurée infructueuse, essuyé les refus de remboursement opposés par la SA SOCIETE GENERALE.

La SA SOCIETE GENERALE indique que Monsieur [Z] [U] dispose d'un espace en ligne « Banque à Distance » permettant de sécuriser les opérations effectuées en ligne au moyen d'un dispositif d'authentification forte.

Elle soutient que l'opération litigieuse a été réalisée conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales applicables, qu'elle a été authentifiée au moyen du dispositif Pass Sécurité activé sur le téléphone de Monsieur [Z] [U], et qu'aucune défaillance technique ne peut lui être imputée.

Elle fait également valoir que Monsieur [Z] [U] a, à deux reprises, transmis des données confidentielles dans des circonstances manifestement frauduleuses, caractérisant selon elle une négligence grave, et conteste en conséquence tant sa responsabilité, que la demande indemnitaire pour résistance abusive.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

Par conclusions n°1 et pièces en date du 03 avril 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [Z] [U] a réactualisé ses demandes et sollicite du tribunal de voir :

DÉCLARER réputées non écrites car abusives les clauses suivantes :

Article 3.2 : « L'accès au Service est sécurisé par des dispositifs de sécurité personnalisés que l'Abonné s'engage à protéger conformément aux stipulations du présent article. Les code (Code Secret, Code Sécurité, et codes SG Pay) sont strictement personnels et confidentiels. Il est donc de la responsabilité de l'Abonné de les tenir secrets et de ne les communiquer à quiconque »;

« L'abonné est entièrement responsable de la conservation et de l'utilisation de ses codes et, le cas échéant, des conséquences de leur divulgation ou de leur utilisation par des tiers. Il appartient notamment à l'Abonné de s'assurer que la saisie de ses codes personnels est effectuée dans des conditions parfaites de confidentialité. » ;

Article 33 — Responsabilité : « L'accès aux SERVICES MOBILES n'est possible qu'au moyen d'un terminal mobile protégé par un code [Localité 2] attribué par l'opérateur télécom. Ce code est confidentiel. Il est donc de l'intérêt de l'Abonné de le tenir secret et de ne le communiquer à quiconque. L'Abonné est entièrement responsable de la conservation et de l'utilisation de ce code [Localité 2] et, le cas échéant, des conséquences de sa divulgation. Le terminal mobile est sous la responsabilité exclusive de l'Abonné. S'agissant de la consultation et la diffusion des informations délivrées par les SERVICES MOBILES, Société Générale en pourrait être tenue responsable en cas de perte, vol ou prêt du terminal de l'Abonné. Il en est de même si un tiers pouvait, par tout moyen technique, intercepter et décoder les signaux radioélectriques échangés entre l'opérateur télécom et l'Abonné. (…)

De même, Société Générale n'est pas responsable d'une conséquence d'un défaut de sécurité (matériel ou logiciel) du terminal de connexion (ordinateur, terminal mobile…) utilisé par l'Abonné. L'Abonné est responsable de toutes les conséquences qui résulteraient d'une erreur de transmission ou de manipulation de sa part. »

Et le cas échéant, si votre juridiction ne l'interprète pas comme une simple « clause de style » ;

DÉCLARER

également réputée non écrite la clause des conditions générales de l'espace « BAD » prévoyant à l'article 3.3.2 que : « Il est expressément convenu entre Société Générale et l'Abonné qu'une fois authentifié conformément à l'article 31. ci-dessus, la saisie de son Code Secret et/ou de son Code GS Pay, ou l'utilisation du' n dispositif d'empreinte biométrique disponible sur son smartphone ainsi que celle d'un Code Sécurité et/ou l'utilisation d'un Pass Sécurité lorsqu'il est requis, vaudra signature de l'Abonné, permettant ainsi son identification et prouvant son consentement : aux opérations effectuées (paiement, virement, contestation d'un prélèvement, arbitrage, etc.) et l'imputation de ces dernières à l'Abonné ou à son mandant lorsque l'Abonné aura donné procuration à un tiers »;

DÉCLARER

inopposables les conditions générales invoquées par la SA SOCIETE GENERALE faute pour cette dernière de rapporter la preuve qu'elles ont été portées à la connaissance de Monsieur [U] et que ce dernier les a acceptées;

CONDAMNER

la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme d'un montant de 11 305 euros à Monsieur [U], avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 mai 2023, et majoré de 15 points à compter du 15 juin 2023, au titre de sa responsabilité spéciale de prestataire de services de paiement ;

ORDONNER

la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER

la SA SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [U] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;

DÉBOUTER

la SA SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 1 500 euros à Monsieur [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la SA SOCIETE GENERALE, aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises.

Par conclusions n°3 et pièces en date du 03 avril 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SA SOCIETE GENERALE sollicite du tribunal de voir :

DÉBOUTER Monsieur [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER

Monsieur [Z] [U] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à supporter l'intégralité des dépens.

A l'audience du 26 juin 2026, les parties ont maintenues leurs demandes du 03 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les différentes demandes formulées par Monsieur [Z] [U] tendant à voir « déclarer » réputées non écrites ou inopposables certaines clauses contractuelles

Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er du code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;

L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;

Il en résulte que les demandes de Monsieur [Z] [U] tendant à voir « déclarer » réputées non écrites ou inopposables certaines stipulations des conditions générales de la SA SOCIETE GENERALE, en ce qu'elles constituent en l'espèce des étapes de son argumentation au soutien de sa demande principale en remboursement de l'opération litigieuse, ne constituent pas, prises isolément, des prétentions autonomes au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;

Sur la demande en paiement formée par Monsieur [Z] [U] au titre de la responsabilité spéciale du prestataire de services de paiement

Attendu que Monsieur [Z] [U] sollicite la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 11 305 euros, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 mai 2023, majorés de 15 points à compter du 15 juin 2023, ainsi que la capitalisation des intérêts, au titre de la responsabilité spéciale du prestataire de services de paiement, en soutenant n'avoir pas autorisé l'opération litigieuse débitée le 12 mai 2023 sur son compte ;

Que la SA SOCIETE GENERALE conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que l'opération contestée a été authentifiée au moyen du dispositif « Pass Sécurité » activé sur le téléphone de sécurité déclaré de Monsieur [Z] [U], qu'elle a été dûment enregistrée et comptabilisée, qu'aucune déficience technique ne peut lui être imputée, et que l'intéressé a, à deux reprises, communiqué des données de sécurité personnalisées à des tiers dans un contexte manifestement frauduleux, caractérisant selon elle une négligence grave ;

Qu'au visa de l'article 1119 du code civil, qui dispose : « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. »;

Que la SA SOCIETE GENERALE invoque, au soutien de sa défense, les conditions générales de l'espace « Banque à Distance », et plus particulièrement plusieurs stipulations relatives à la confidentialité des codes, à l'utilisation du dispositif « Pass Sécurité » et à l'imputation au client des opérations validées à distance (pièce n°1 en défense) ;

Que toutefois, si la SA SOCIETE GENERALE verse aux débats le texte de ces conditions générales, elle ne produit aucune convention d'adhésion « Banque à Distance » dûment signée par Monsieur [Z] [U], aucun bulletin d'adhésion signé, aucun exemplaire contractuel nominatif portant son acceptation, ni aucun élément de nature à établir que ces conditions générales lui ont été personnellement remises, portées à sa connaissance et acceptées (pièce n°1 en défense) ;

Que, dans ces conditions, les stipulations contractuelles ainsi invoquées ne sauraient, à elles seules, fonder une présomption de consentement de Monsieur [Z] [U] à l'opération litigieuse, ni emporter par elles-mêmes exonération de responsabilité au profit de la banque, ni suffire à caractériser la négligence grave alléguée ;

Que l'objection de Monsieur [Z] [U] tirée de l'absence de preuve d'acceptation des conditions générales invoquées par la SA SOCIETE GENERALE est dès lors fondée en son principe, de sorte que le litige doit être examiné indépendamment de toute présomption contractuelle tirée des clauses BAD, au regard des seules dispositions applicables du code monétaire et financier et des éléments techniques et factuels régulièrement produits aux débats ;

Qu'au visa de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, qui dispose : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :

l° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »;

Qu'au visa de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, qui dispose : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » ;

Qu'au visa de l'article L. 133-44 du code monétaire et financier, qui dispose :«

I. – Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :

l° Accède à son compte de paiement en ligne ;

2° Initie une opération de paiement électronique ;

3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.

II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.

III. – En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.

IV.

– Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service, conformément aux I, II et III.

V.-Le prestataire de services de paiement s'assure que les méthodes d'authentification qu'il fournit à ses clients respectent les exigences d'accessibilité fixées à l'article L. 412-13 du code de la consommation. »;

Que Monsieur [Z] [U] fait valoir qu'il a été victime, le 12 mai 2023, d'un appel téléphonique émanant d'un individu se présentant comme un opérateur des fraudes de la SA SOCIETE GENERALE, lequel aurait utilisé le numéro de téléphone de son conseiller habituel afin d'obtenir sa confiance, puis l'aurait conduit à effectuer diverses manipulations à l'issue desquelles un paiement par carte d'un montant de 11 305 euros aurait été débité sur son compte, sans son consentement (pièces n°1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 en demande) ;

Que le demandeur ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve d'une authentification forte régulière, qu'une déficience technique ou autre ne peut être exclue, et qu'aucune négligence grave ne peut lui être imputée dès lors qu'il a été trompé par un procédé sophistiqué d'usurpation de l'identité téléphonique de son agence (pièces n°1, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 en demande) ;

Que, pour sa part, la SA SOCIETE GENERALE verse aux débats les relevés télématiques retraçant l'ensemble de la séquence d'authentification et de réalisation de l'opération contestée, ainsi qu'un certificat d'authentification forte et ses campagnes de sensibilisation aux fraudes, afin d'établir tant la régularité technique de l'opération, que la négligence grave du demandeur (pièces n°2 et 3 en défense);

Que les relevés télématiques versés aux débats font apparaître qu'un code de sécurité à usage unique a été adressé le 12 mai 2023 à 18 heures 19 minutes 28 secondes sur le numéro de téléphone de sécurité de Monsieur [Z] [U], déclaré de longue date dans les systèmes de la banque, puis que le dispositif « Pass Sécurité » a été activé à 18 heures 19 minutes 53 secondes sur son contrat « Banque à Distance » (pièce n°2 en défense) ;

Que ces mêmes relevés établissent ensuite une évolution du code de sécurité à usage unique sur le numéro de téléphone de sécurité de Monsieur [Z] [U] à 18 heures 21 minutes 07 secondes à l'occasion d'une demande d'augmentation de plafond de paiement, puis la validation de cette augmentation à 18 heures 21 minutes 30 secondes (pièce n°2 en défense) ;

Que la SA SOCIETE GENERALE produit également un certificat d'authentification forte faisant apparaître que l'opération litigieuse d'un montant de 11 305 euros a été validée par le moyen d'authentification « OPEN ID », au moyen du dispositif de sécurité rattaché au porteur et après recours au code de sécurité à usage unique adressé sur le téléphone de sécurité du demandeur (pièce n°2 en défense) ;

Que cesdits éléments techniques, pris dans leur ensemble, ne se bornent pas à constater l'usage matériel de l'instrument de paiement, mais retracent au contraire la chronologie précise de l'activation du moyen de sécurité, de la modification du plafond de paiement et de la validation de la transaction, de sorte qu'ils caractérisent une opération authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée au sens de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier ;

Que, s'agissant de l'absence alléguée de déficience technique ou autre, Monsieur [Z] [U] soutient que le fraudeur a nécessairement pu accéder à son espace bancaire en ligne sans authentification forte préalable, dès lors qu'il a eu connaissance d'informations relatives à son compte et qu'il a pu l'appeler en usurpant le numéro de son conseiller bancaire ;

Que toutefois le demandeur ne produit aucun élément technique propre à établir une intrusion dans les systèmes informatiques de la banque, un contournement autonome du dispositif d'authentification forte, une compromission de son espace bancaire en ligne indépendamment de ses propres communications, ni plus généralement un dysfonctionnement affectant les outils de sécurité mis à sa disposition ;

Que la seule circonstance qu'un tiers ait pu se présenter téléphoniquement comme un préposé de la banque et afficher un numéro correspondant à celui de l'agence ou du conseiller de Monsieur [Z] [U] ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une déficience technique ou autre affectant les systèmes de la SA SOCIETE GENERALE, dès lors que le succès de la fraude a supposé, selon les propres déclarations du demandeur, la communication successive de données confidentielles personnelles puis d'un code de sécurité temporaire reçu sur son propre téléphone (pièces n°1, 3, 6 et 7 en demande);

Que Monsieur [Z] [U] reconnaît lui-même, dans sa plainte, avoir, la veille des faits, renseigné ses informations bancaires sur un site se présentant comme celui de l'ANTS afin d'acquitter une prétendue amende, et avoir indiqué n'avoir pris conscience de la fraude qu'après réception d'un SMS sur son téléphone, alors même que son interlocuteur l'avait d'abord contacté depuis un numéro inconnu (pièce n°1 en demande) ;

Que Monsieur [Z] [U] verse encore aux débats un courrier émanant de la SA SOCIETE GENERALE du 25 octobre 2023 rappelant à son client que l'opération litigieuse avait été validée à distance à l'aide, d'une part, de l'identifiant de l'espace « Banque à Distance », du code secret associé et, d'autre part, d'un code de sécurité à usage unique envoyé par SMS sur le téléphone de sécurité déclaré, de sorte qu'elle rattache l'opération contestée à une séquence technique cohérente avec les traces figurant sur les relevés télématiques (pièce n°10 en demande ; pièce n°2 en défense) ;

Que de ce qui précède, il n'est pas établi que l'opération litigieuse ait été affectée par une déficience technique ou autre au sens de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier ;

Que reste alors à apprécier si la SA SOCIETE GENERALE rapporte des éléments de nature à démontrer la négligence grave commise par Monsieur [Z] [U] dans la préservation de ses données de sécurité personnalisées ;

Que la négligence grave s'apprécie concrètement au regard du comportement du payeur et des obligations qui lui incombent de préserver la sécurité de ses identifiants, codes et dispositifs de sécurité personnalisés, étant rappelé que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par la banque ne suffit pas à elle seule, à l'établir (pièces n°2 et 3 en défense);

Que, dans le cas d'espèce, il résulte des propres déclarations de Monsieur [Z] [U] qu'il a, en premier lieu, communiqué ses identifiants bancaires sur un faux site se présentant comme celui de l'ANTS, permettant ainsi à des tiers d'obtenir ses données d'accès à son espace bancaire en ligne (pièce n°1 en demande);

Que, dans un second temps, il a communiqué à son interlocuteur téléphonique un code reçu par SMS sur son téléphone personnel, lequel constituait précisément un code de sécurité à usage unique destiné à l'activation du dispositif « Pass Sécurité » et, partant, à la validation d'opérations sur son espace bancaire (pièces n°1 et n°7 en demande ; pièce n°2 en défense) ;

Que la combinaison de ces deux comportements successifs, consistant d'abord à renseigner ses identifiants personnels sur un faux site, puis à transmettre à un tiers un code de sécurité temporaire reçu sur son téléphone, caractérise un manquement grave aux obligations de vigilance et de confidentialité qui incombaient à Monsieur [Z] [U] dans la conservation et l'utilisation de ses données de sécurité personnalisées (pièces n°1 et 7 en demande ; pièce n°3 en défense) ;

Que cette appréciation n'est pas utilement remise en cause par l'argument tiré de l'usurpation du numéro de téléphone de son conseiller, dès lors que le demandeur indique lui-même avoir été initialement appelé d'un numéro inconnu, puis avoir poursuivi l'échange avec son interlocuteur en lui transmettant des données confidentielles, alors même qu'il venait déjà de subir, selon ses propres dires, une première tentative frauduleuse par le biais d'un faux site administratif (pièces n°1, 3 et 7 en demande) ;

Que la SA SOCIETE GENERALE produit en outre ses campagnes de sensibilisation au phishing, au spoofing et à la communication de données confidentielles par téléphone, SMS ou courriel, ce qui corrobore l'existence d'alertes générales portées à la connaissance de sa clientèle sur la nécessité de ne jamais transmettre ce type d'informations à des tiers (pièce n°3 en défense) ;

Que de ce qui précède, la SA SOCIETE GENERALE rapporte des éléments suffisants pour établir que Monsieur [Z] [U] a satisfait par négligence grave aux causes d'exonération prévues par le régime spécial applicable aux opérations de paiement contestées (pièces n°2 et 3 en défense) ;

Que, dans ces conditions, la demande de remboursement formée par Monsieur [Z] [U] au titre de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier ne peut prospérer, nonobstant son absence alléguée de consentement subjectif à l'opération litigieuse, dès lors que la banque établit à la fois l'authentification, l'enregistrement et la comptabilisation de l'opération, l'absence de déficience technique ou autre, ainsi que la négligence grave du demandeur ;

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que la SA SOCIETE GENERALE sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que pour faire reconnaître ses droits, la SA SOCIETE GENERALE a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, mais qu'il conviendra d'en réduire le quantum à la somme de 1 500 euros ;

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Z] [U] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT

publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE

Monsieur [Z] [U] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2025J00128 - 2624700003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J128

Demandeur(s) : Monsieur [U] [Z] [Adresse 1]

Représentant(s) :

Maître [M] [I]

Défendeur(s) : SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 1]

Représentant(s) :

Maître [V] [X]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

Débat à l'audience du : 26/06/2026

PAR ACTE

en date du 27 mai 2025, enrôlé sous le n° RG 2025J00128, Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 1] 1946 à Alger, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à Moissac-Bellevue (83630), a fait donner assignation à la SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2], à Paris (75009), immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, prise en son établissement secondaire (552 120 222 41397), sis [Adresse 4], à Antibes (06600), prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le vendredi 20 juin 2025 à 8h30, aux fins de voir :

CONDAMNER

la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme d'un montant de 11 305 euros à Monsieur [U], avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 mai 2023, et majoré de 15 points à compter du 15 juin 2023, au titre de sa responsabilité spéciale de prestataire de services de paiement ;

ORDONNER

la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER

la SA SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [U] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;

DÉBOUTER

la SA SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 1 500 euros à Monsieur [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la SA SOCIETE GENERALE, aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises ;

Après avoir été régulièrement enrôlée, communiquée et, après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 03 avril 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 15 mai 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

En raison d'une modification de la composition de la formation de jugement et en application de l'article 444, alinéa 2 du code de procédure civile, le délibéré a été interrompu et les débats ont été rouverts à l'audience du 26 juin 2026.

À l'issue de cette audience, les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Z] [U] expose être titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE.

Il indique avoir été contacté téléphoniquement le 12 mai 2023 par une personne se présentant comme un opérateur des fraudes de cette banque, laquelle l'a alerté de prétendues opérations suspectes sur son compte et lui a demandé de procéder à diverses manipulations.

Il précise qu'à l'issue de cet échange, un paiement par carte d'un montant de 11 305 euros a été débité sur son compte et soutient n'avoir pas autorisé cette opération.

Il indique avoir, malgré plusieurs relances et une saisine du médiateur demeurée infructueuse, essuyé les refus de remboursement opposés par la SA SOCIETE GENERALE.

La SA SOCIETE GENERALE indique que Monsieur [Z] [U] dispose d'un espace en ligne « Banque à Distance » permettant de sécuriser les opérations effectuées en ligne au moyen d'un dispositif d'authentification forte.

Elle soutient que l'opération litigieuse a été réalisée conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales applicables, qu'elle a été authentifiée au moyen du dispositif Pass Sécurité activé sur le téléphone de Monsieur [Z] [U], et qu'aucune défaillance technique ne peut lui être imputée.

Elle fait également valoir que Monsieur [Z] [U] a, à deux reprises, transmis des données confidentielles dans des circonstances manifestement frauduleuses, caractérisant selon elle une négligence grave, et conteste en conséquence tant sa responsabilité, que la demande indemnitaire pour résistance abusive.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

Par conclusions n°1 et pièces en date du 03 avril 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [Z] [U] a réactualisé ses demandes et sollicite du tribunal de voir :

DÉCLARER réputées non écrites car abusives les clauses suivantes :

Article 3.2 : « L'accès au Service est sécurisé par des dispositifs de sécurité personnalisés que l'Abonné s'engage à protéger conformément aux stipulations du présent article. Les code (Code Secret, Code Sécurité, et codes SG Pay) sont strictement personnels et confidentiels. Il est donc de la responsabilité de l'Abonné de les tenir secrets et de ne les communiquer à quiconque »;

« L'abonné est entièrement responsable de la conservation et de l'utilisation de ses codes et, le cas échéant, des conséquences de leur divulgation ou de leur utilisation par des tiers. Il appartient notamment à l'Abonné de s'assurer que la saisie de ses codes personnels est effectuée dans des conditions parfaites de confidentialité. » ;

Article 33 — Responsabilité : « L'accès aux SERVICES MOBILES n'est possible qu'au moyen d'un terminal mobile protégé par un code [Localité 2] attribué par l'opérateur télécom. Ce code est confidentiel. Il est donc de l'intérêt de l'Abonné de le tenir secret et de ne le communiquer à quiconque. L'Abonné est entièrement responsable de la conservation et de l'utilisation de ce code [Localité 2] et, le cas échéant, des conséquences de sa divulgation. Le terminal mobile est sous la responsabilité exclusive de l'Abonné. S'agissant de la consultation et la diffusion des informations délivrées par les SERVICES MOBILES, Société Générale en pourrait être tenue responsable en cas de perte, vol ou prêt du terminal de l'Abonné. Il en est de même si un tiers pouvait, par tout moyen technique, intercepter et décoder les signaux radioélectriques échangés entre l'opérateur télécom et l'Abonné. (…)

De même, Société Générale n'est pas responsable d'une conséquence d'un défaut de sécurité (matériel ou logiciel) du terminal de connexion (ordinateur, terminal mobile…) utilisé par l'Abonné. L'Abonné est responsable de toutes les conséquences qui résulteraient d'une erreur de transmission ou de manipulation de sa part. »

Et le cas échéant, si votre juridiction ne l'interprète pas comme une simple « clause de style » ;

DÉCLARER

également réputée non écrite la clause des conditions générales de l'espace « BAD » prévoyant à l'article 3.3.2 que : « Il est expressément convenu entre Société Générale et l'Abonné qu'une fois authentifié conformément à l'article 31. ci-dessus, la saisie de son Code Secret et/ou de son Code GS Pay, ou l'utilisation du' n dispositif d'empreinte biométrique disponible sur son smartphone ainsi que celle d'un Code Sécurité et/ou l'utilisation d'un Pass Sécurité lorsqu'il est requis, vaudra signature de l'Abonné, permettant ainsi son identification et prouvant son consentement : aux opérations effectuées (paiement, virement, contestation d'un prélèvement, arbitrage, etc.) et l'imputation de ces dernières à l'Abonné ou à son mandant lorsque l'Abonné aura donné procuration à un tiers »;

DÉCLARER

inopposables les conditions générales invoquées par la SA SOCIETE GENERALE faute pour cette dernière de rapporter la preuve qu'elles ont été portées à la connaissance de Monsieur [U] et que ce dernier les a acceptées;

CONDAMNER

la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme d'un montant de 11 305 euros à Monsieur [U], avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 mai 2023, et majoré de 15 points à compter du 15 juin 2023, au titre de sa responsabilité spéciale de prestataire de services de paiement ;

ORDONNER

la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER

la SA SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [U] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;

DÉBOUTER

la SA SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 1 500 euros à Monsieur [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la SA SOCIETE GENERALE, aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises.

Par conclusions n°3 et pièces en date du 03 avril 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SA SOCIETE GENERALE sollicite du tribunal de voir :

DÉBOUTER Monsieur [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER

Monsieur [Z] [U] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à supporter l'intégralité des dépens.

A l'audience du 26 juin 2026, les parties ont maintenues leurs demandes du 03 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les différentes demandes formulées par Monsieur [Z] [U] tendant à voir « déclarer » réputées non écrites ou inopposables certaines clauses contractuelles

Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er du code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;

L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;

Il en résulte que les demandes de Monsieur [Z] [U] tendant à voir « déclarer » réputées non écrites ou inopposables certaines stipulations des conditions générales de la SA SOCIETE GENERALE, en ce qu'elles constituent en l'espèce des étapes de son argumentation au soutien de sa demande principale en remboursement de l'opération litigieuse, ne constituent pas, prises isolément, des prétentions autonomes au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;

Sur la demande en paiement formée par Monsieur [Z] [U] au titre de la responsabilité spéciale du prestataire de services de paiement

Attendu que Monsieur [Z] [U] sollicite la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 11 305 euros, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 mai 2023, majorés de 15 points à compter du 15 juin 2023, ainsi que la capitalisation des intérêts, au titre de la responsabilité spéciale du prestataire de services de paiement, en soutenant n'avoir pas autorisé l'opération litigieuse débitée le 12 mai 2023 sur son compte ;

Que la SA SOCIETE GENERALE conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que l'opération contestée a été authentifiée au moyen du dispositif « Pass Sécurité » activé sur le téléphone de sécurité déclaré de Monsieur [Z] [U], qu'elle a été dûment enregistrée et comptabilisée, qu'aucune déficience technique ne peut lui être imputée, et que l'intéressé a, à deux reprises, communiqué des données de sécurité personnalisées à des tiers dans un contexte manifestement frauduleux, caractérisant selon elle une négligence grave ;

Qu'au visa de l'article 1119 du code civil, qui dispose : « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. »;

Que la SA SOCIETE GENERALE invoque, au soutien de sa défense, les conditions générales de l'espace « Banque à Distance », et plus particulièrement plusieurs stipulations relatives à la confidentialité des codes, à l'utilisation du dispositif « Pass Sécurité » et à l'imputation au client des opérations validées à distance (pièce n°1 en défense) ;

Que toutefois, si la SA SOCIETE GENERALE verse aux débats le texte de ces conditions générales, elle ne produit aucune convention d'adhésion « Banque à Distance » dûment signée par Monsieur [Z] [U], aucun bulletin d'adhésion signé, aucun exemplaire contractuel nominatif portant son acceptation, ni aucun élément de nature à établir que ces conditions générales lui ont été personnellement remises, portées à sa connaissance et acceptées (pièce n°1 en défense) ;

Que, dans ces conditions, les stipulations contractuelles ainsi invoquées ne sauraient, à elles seules, fonder une présomption de consentement de Monsieur [Z] [U] à l'opération litigieuse, ni emporter par elles-mêmes exonération de responsabilité au profit de la banque, ni suffire à caractériser la négligence grave alléguée ;

Que l'objection de Monsieur [Z] [U] tirée de l'absence de preuve d'acceptation des conditions générales invoquées par la SA SOCIETE GENERALE est dès lors fondée en son principe, de sorte que le litige doit être examiné indépendamment de toute présomption contractuelle tirée des clauses BAD, au regard des seules dispositions applicables du code monétaire et financier et des éléments techniques et factuels régulièrement produits aux débats ;

Qu'au visa de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, qui dispose : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :

l° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »;

Qu'au visa de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, qui dispose : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » ;

Qu'au visa de l'article L. 133-44 du code monétaire et financier, qui dispose :«

I. – Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :

l° Accède à son compte de paiement en ligne ;

2° Initie une opération de paiement électronique ;

3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.

II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.

III. – En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.

IV.

– Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service, conformément aux I, II et III.

V.-Le prestataire de services de paiement s'assure que les méthodes d'authentification qu'il fournit à ses clients respectent les exigences d'accessibilité fixées à l'article L. 412-13 du code de la consommation. »;

Que Monsieur [Z] [U] fait valoir qu'il a été victime, le 12 mai 2023, d'un appel téléphonique émanant d'un individu se présentant comme un opérateur des fraudes de la SA SOCIETE GENERALE, lequel aurait utilisé le numéro de téléphone de son conseiller habituel afin d'obtenir sa confiance, puis l'aurait conduit à effectuer diverses manipulations à l'issue desquelles un paiement par carte d'un montant de 11 305 euros aurait été débité sur son compte, sans son consentement (pièces n°1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 en demande) ;

Que le demandeur ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve d'une authentification forte régulière, qu'une déficience technique ou autre ne peut être exclue, et qu'aucune négligence grave ne peut lui être imputée dès lors qu'il a été trompé par un procédé sophistiqué d'usurpation de l'identité téléphonique de son agence (pièces n°1, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 en demande) ;

Que, pour sa part, la SA SOCIETE GENERALE verse aux débats les relevés télématiques retraçant l'ensemble de la séquence d'authentification et de réalisation de l'opération contestée, ainsi qu'un certificat d'authentification forte et ses campagnes de sensibilisation aux fraudes, afin d'établir tant la régularité technique de l'opération, que la négligence grave du demandeur (pièces n°2 et 3 en défense);

Que les relevés télématiques versés aux débats font apparaître qu'un code de sécurité à usage unique a été adressé le 12 mai 2023 à 18 heures 19 minutes 28 secondes sur le numéro de téléphone de sécurité de Monsieur [Z] [U], déclaré de longue date dans les systèmes de la banque, puis que le dispositif « Pass Sécurité » a été activé à 18 heures 19 minutes 53 secondes sur son contrat « Banque à Distance » (pièce n°2 en défense) ;

Que ces mêmes relevés établissent ensuite une évolution du code de sécurité à usage unique sur le numéro de téléphone de sécurité de Monsieur [Z] [U] à 18 heures 21 minutes 07 secondes à l'occasion d'une demande d'augmentation de plafond de paiement, puis la validation de cette augmentation à 18 heures 21 minutes 30 secondes (pièce n°2 en défense) ;

Que la SA SOCIETE GENERALE produit également un certificat d'authentification forte faisant apparaître que l'opération litigieuse d'un montant de 11 305 euros a été validée par le moyen d'authentification « OPEN ID », au moyen du dispositif de sécurité rattaché au porteur et après recours au code de sécurité à usage unique adressé sur le téléphone de sécurité du demandeur (pièce n°2 en défense) ;

Que cesdits éléments techniques, pris dans leur ensemble, ne se bornent pas à constater l'usage matériel de l'instrument de paiement, mais retracent au contraire la chronologie précise de l'activation du moyen de sécurité, de la modification du plafond de paiement et de la validation de la transaction, de sorte qu'ils caractérisent une opération authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée au sens de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier ;

Que, s'agissant de l'absence alléguée de déficience technique ou autre, Monsieur [Z] [U] soutient que le fraudeur a nécessairement pu accéder à son espace bancaire en ligne sans authentification forte préalable, dès lors qu'il a eu connaissance d'informations relatives à son compte et qu'il a pu l'appeler en usurpant le numéro de son conseiller bancaire ;

Que toutefois le demandeur ne produit aucun élément technique propre à établir une intrusion dans les systèmes informatiques de la banque, un contournement autonome du dispositif d'authentification forte, une compromission de son espace bancaire en ligne indépendamment de ses propres communications, ni plus généralement un dysfonctionnement affectant les outils de sécurité mis à sa disposition ;

Que la seule circonstance qu'un tiers ait pu se présenter téléphoniquement comme un préposé de la banque et afficher un numéro correspondant à celui de l'agence ou du conseiller de Monsieur [Z] [U] ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une déficience technique ou autre affectant les systèmes de la SA SOCIETE GENERALE, dès lors que le succès de la fraude a supposé, selon les propres déclarations du demandeur, la communication successive de données confidentielles personnelles puis d'un code de sécurité temporaire reçu sur son propre téléphone (pièces n°1, 3, 6 et 7 en demande);

Que Monsieur [Z] [U] reconnaît lui-même, dans sa plainte, avoir, la veille des faits, renseigné ses informations bancaires sur un site se présentant comme celui de l'ANTS afin d'acquitter une prétendue amende, et avoir indiqué n'avoir pris conscience de la fraude qu'après réception d'un SMS sur son téléphone, alors même que son interlocuteur l'avait d'abord contacté depuis un numéro inconnu (pièce n°1 en demande) ;

Que Monsieur [Z] [U] verse encore aux débats un courrier émanant de la SA SOCIETE GENERALE du 25 octobre 2023 rappelant à son client que l'opération litigieuse avait été validée à distance à l'aide, d'une part, de l'identifiant de l'espace « Banque à Distance », du code secret associé et, d'autre part, d'un code de sécurité à usage unique envoyé par SMS sur le téléphone de sécurité déclaré, de sorte qu'elle rattache l'opération contestée à une séquence technique cohérente avec les traces figurant sur les relevés télématiques (pièce n°10 en demande ; pièce n°2 en défense) ;

Que de ce qui précède, il n'est pas établi que l'opération litigieuse ait été affectée par une déficience technique ou autre au sens de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier ;

Que reste alors à apprécier si la SA SOCIETE GENERALE rapporte des éléments de nature à démontrer la négligence grave commise par Monsieur [Z] [U] dans la préservation de ses données de sécurité personnalisées ;

Que la négligence grave s'apprécie concrètement au regard du comportement du payeur et des obligations qui lui incombent de préserver la sécurité de ses identifiants, codes et dispositifs de sécurité personnalisés, étant rappelé que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par la banque ne suffit pas à elle seule, à l'établir (pièces n°2 et 3 en défense);

Que, dans le cas d'espèce, il résulte des propres déclarations de Monsieur [Z] [U] qu'il a, en premier lieu, communiqué ses identifiants bancaires sur un faux site se présentant comme celui de l'ANTS, permettant ainsi à des tiers d'obtenir ses données d'accès à son espace bancaire en ligne (pièce n°1 en demande);

Que, dans un second temps, il a communiqué à son interlocuteur téléphonique un code reçu par SMS sur son téléphone personnel, lequel constituait précisément un code de sécurité à usage unique destiné à l'activation du dispositif « Pass Sécurité » et, partant, à la validation d'opérations sur son espace bancaire (pièces n°1 et n°7 en demande ; pièce n°2 en défense) ;

Que la combinaison de ces deux comportements successifs, consistant d'abord à renseigner ses identifiants personnels sur un faux site, puis à transmettre à un tiers un code de sécurité temporaire reçu sur son téléphone, caractérise un manquement grave aux obligations de vigilance et de confidentialité qui incombaient à Monsieur [Z] [U] dans la conservation et l'utilisation de ses données de sécurité personnalisées (pièces n°1 et 7 en demande ; pièce n°3 en défense) ;

Que cette appréciation n'est pas utilement remise en cause par l'argument tiré de l'usurpation du numéro de téléphone de son conseiller, dès lors que le demandeur indique lui-même avoir été initialement appelé d'un numéro inconnu, puis avoir poursuivi l'échange avec son interlocuteur en lui transmettant des données confidentielles, alors même qu'il venait déjà de subir, selon ses propres dires, une première tentative frauduleuse par le biais d'un faux site administratif (pièces n°1, 3 et 7 en demande) ;

Que la SA SOCIETE GENERALE produit en outre ses campagnes de sensibilisation au phishing, au spoofing et à la communication de données confidentielles par téléphone, SMS ou courriel, ce qui corrobore l'existence d'alertes générales portées à la connaissance de sa clientèle sur la nécessité de ne jamais transmettre ce type d'informations à des tiers (pièce n°3 en défense) ;

Que de ce qui précède, la SA SOCIETE GENERALE rapporte des éléments suffisants pour établir que Monsieur [Z] [U] a satisfait par négligence grave aux causes d'exonération prévues par le régime spécial applicable aux opérations de paiement contestées (pièces n°2 et 3 en défense) ;

Que, dans ces conditions, la demande de remboursement formée par Monsieur [Z] [U] au titre de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier ne peut prospérer, nonobstant son absence alléguée de consentement subjectif à l'opération litigieuse, dès lors que la banque établit à la fois l'authentification, l'enregistrement et la comptabilisation de l'opération, l'absence de déficience technique ou autre, ainsi que la négligence grave du demandeur ;

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que la SA SOCIETE GENERALE sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que pour faire reconnaître ses droits, la SA SOCIETE GENERALE a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, mais qu'il conviendra d'en réduire le quantum à la somme de 1 500 euros ;

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Z] [U] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT

publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE

Monsieur [Z] [U] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-44, code de la consommation L412-13, code civil 1119). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T08:17:08.628Z.