Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 septembre 2026, n° 25/03802
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par requête enregistrée au Greffe le 15 novembre 2023, Monsieur [A] [Y], demandeur, saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la Société [1], son employeur, sur les chefs de demandes suivants : - Rappels de majorations pour heures supplémentaires au regard des périodes de congés payés non pris en compte : 607,09 € bruts - Congés payés sur rappel de majorations : 60,70€ bruts - Rappels de majorations pour heures supplémentaires au regard de l'absence de cumul de majorations du samedi et des majorations pour heures supplémentaires 358,15 € bruts - Congés payés sur rappel de majorations 35,81€ bruts - Rappels de majorations à 150 % des heures supplémentaires effectuées le samedi : 233,27€ bruts - Congés payés sur rappel de majorations 23,32 € bruts - Rappels de majorations à 150 % des heures supplémentaires effectuées le samedi en tenant compte des périodes de congés payés : 425,84 € bruts - Congés payés sur rappel de majorations 42,58 € bruts - Rappel de majorations à 150 % des heures supplémentaires au regard des périodes d'arrêts maladie non prises en compte 468,88€ bruts - Congés payés sur majoration 46,88 € bruts - Indemnité compensatrice de repos compensateurs : 905,20 € bruts - Congés payés sur rappels d'indemnité compensatrices : 90,52 € bruts - Article 700 : 2.500 € nets Le 2 décembre 2025, M. [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 19 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes d'avignon, lequel avait statué en ces termes : Dit les demandes de Monsieur [Y] recevables et bien fondées. Dit que l'accord [2] est parfaitement conforme aux dispositions légales et conventionnelles. En conséquence, Déboute Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes. Condamne Monsieur [Y] aux entiers dépens. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 4 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel encouru au regard du taux de ressort et du fait que le total des prétentions de première instance s'élevait à 3 298,24 euros. Le 5 décembre 2025, M. [Y] fait valoir que l'appel est recevable alors que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Il souligne que s'agissant des demandes d'attributions de jours de repos, la demande visant la récupération d'un jour présente un caractère indéterminé de sorte que, conformément à un arrêt de la Cour de cassation n 11-23.495 du 5 décembre 2012, la demande est recevable. Elle rappelle que dans cette instance le salarié avait pourtant formé une demande chiffrée à titre subsidiaire mais sollicitait à titre principal l'attribution de jours de repos à titre. Elle considère que dès lors que la société SAS [1] avait sollicité subsidiairement que la juridiction substitue l'attribution de jours de repos compensateurs au paiement sollicité par le salarié, le conseil doit être considéré comme saisi d'une demande indéterminée. Le 17 décembre 2025, la société SAS [1] a conclu à l'irrecevabilité de l'appel considérant qu'il s'agissait d'un jugement en dernier ressort. Elle fait valoir que la jurisprudence citée n'est pas pertinente alors que dans le cas d'espèce le demandeur n'avait formé qu'une demande pécuniaire et chiffrée au titre des jours de repos, que c'est seulement le défendeur qui avait conclu au débouté et 'à titre très subsidiaire' à la limitation du quantum des dommages et intérêts et à la substitution de jours de repos compensateurs au paiement sollicité par le salarié de sorte que cet élément ne peut avoir pour effet de modifier le taux de ressort. Elle indique que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune demande pour le futur n'était formée.
Motifs
MOTIFS L'article 35 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément./Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.' L'article 39 du même code dispose que : 'Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort./Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.' L'article 40 du même code dispose que : 'Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.' L'article 34 du code de procédure civile prévoit que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux d'ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par des règles propres à chaque juridiction et les dispositions susinvoquées. L'article D. 1462-3 du code du travail fixe le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes à 5000 euros. Il est de principe qu'une défense au fond est sans incidence sur la détermination du taux de ressort et qu'une demande reconventionnelle fondée exclusivement sur la demande principale dont le montant est inférieur au taux de ressort ne peut avoir effet de modifier le taux de ressort. Par ailleurs une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent n'est pas indéterminée quel que soit le fondement allégué et y compris si cela implique pour apprécier les demandes que le premier juge se prononce sur les dispositions d'un accord. En l'espèce, il résulte de l'exposé de la procédure ci-dessus que M. [Y] a émis exclusivement des demandes chiffrées et déterminées dont le montant total s'élève à 3298,24 euros et n'a formé aucune demande, y compris subsidiaire, indéterminée ou 'pour l'avenir'. Le fait que le défendeur ait sollicité à titre infiniment subsidiaire et si la demande au titre des indemnités compensatrices de repos compensateurs formulées à hauteur de 905,20 € bruts était admise qu'il soit substitué des jours de repos compensateurs au paiement de l'indemnité, n'est pas de nature à modifier le taux de ressort alors qu'il s'agit d'une défense au fond, que la demande repose exclusivement sur la demande principale laquelle est parfaitement chiffrée et déterminable et en deçà du taux de ressort de sorte que ce moyen de défense et cette demande subsidiaire ne visent qu'à aménager la condamnation à paiement qui serait prononcée sans constituer par elle-même une demande reconventionnelle indéterminée. Il s'impose donc dès lors que le total des prétentions en première instance n'excède pas 5000 euros de constater que le jugement rendu en premier ressort l'a été en dernier ressort. Même s'il a tort été qualifié de premier ressort, cette circonstance n'est pas de nature à ouvrir la voie de l'appel à un jugement qui statuait sur des prétentions déterminées dont le montant était inférieur au taux de ressort. L'appel devra donc être déclaré irrecevable. M. [Y], qui succombe à l'instance, sera tenu aux dépens de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement Déclare irrecevable l'appel formée par M. [Y] le 2 décembre 2025 à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort par le conseil des prud'hommes d'[Localité 4] le 19 novembre 2025, Condamne M. [Y] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident, Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 25/03802 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZAJ Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section CO, décision attaquée en date du 19 Novembre 2025, enregistrée sous le n° F 23/00372 Monsieur [A] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau d'AVIGNON APPELANT S.A.S. [1] Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exer cice domiciliés en cette qualité en son siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES INTIME LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03802 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZAJ ; FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par requête enregistrée au Greffe le 15 novembre 2023, Monsieur [A] [Y], demandeur, saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la Société [1], son employeur, sur les chefs de demandes suivants : - Rappels de majorations pour heures supplémentaires au regard des périodes de congés payés non pris en compte : 607,09 € bruts - Congés payés sur rappel de majorations : 60,70€ bruts - Rappels de majorations pour heures supplémentaires au regard de l'absence de cumul de majorations du samedi et des majorations pour heures supplémentaires 358,15 € bruts - Congés payés sur rappel de majorations 35,81€ bruts - Rappels de majorations à 150 % des heures supplémentaires effectuées le samedi : 233,27€ bruts - Congés payés sur rappel de majorations 23,32 € bruts - Rappels de majorations à 150 % des heures supplémentaires effectuées le samedi en tenant compte des périodes de congés payés : 425,84 € bruts - Congés payés sur rappel de majorations 42,58 € bruts - Rappel de majorations à 150 % des heures supplémentaires au regard des périodes d'arrêts maladie non prises en compte 468,88€ bruts - Congés payés sur majoration 46,88 € bruts - Indemnité compensatrice de repos compensateurs : 905,20 € bruts - Congés payés sur rappels d'indemnité compensatrices : 90,52 € bruts - Article 700 : 2.500 € nets Le 2 décembre 2025, M. [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 19 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes d'avignon, lequel avait statué en ces termes : Dit les demandes de Monsieur [Y] recevables et bien fondées. Dit que l'accord [2] est parfaitement conforme aux dispositions légales et conventionnelles. En conséquence, Déboute Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes. Condamne Monsieur [Y] aux entiers dépens. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 4 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel encouru au regard du taux de ressort et du fait que le total des prétentions de première instance s'élevait à 3 298,24 euros. Le 5 décembre 2025, M. [Y] fait valoir que l'appel est recevable alors que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Il souligne que s'agissant des demandes d'attributions de jours de repos, la demande visant la récupération d'un jour présente un caractère indéterminé de sorte que, conformément à un arrêt de la Cour de cassation n 11-23.495 du 5 décembre 2012, la demande est recevable. Elle rappelle que dans cette instance le salarié avait pourtant formé une demande chiffrée à titre subsidiaire mais sollicitait à titre principal l'attribution de jours de repos à titre. Elle considère que dès lors que la société SAS [1] avait sollicité subsidiairement que la juridiction substitue l'attribution de jours de repos compensateurs au paiement sollicité par le salarié, le conseil doit être considéré comme saisi d'une demande indéterminée. Le 17 décembre 2025, la société SAS [1] a conclu à l'irrecevabilité de l'appel considérant qu'il s'agissait d'un jugement en dernier ressort. Elle fait valoir que la jurisprudence citée n'est pas pertinente alors que dans le cas d'espèce le demandeur n'avait formé qu'une demande pécuniaire et chiffrée au titre des jours de repos, que c'est seulement le défendeur qui avait conclu au débouté et 'à titre très subsidiaire' à la limitation du quantum des dommages et intérêts et à la substitution de jours de repos compensateurs au paiement sollicité par le salarié de sorte que cet élément ne peut avoir pour effet de modifier le taux de ressort. Elle indique que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune demande pour le futur n'était formée. MOTIFS L'article 35 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément./Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.' L'article 39 du même code dispose que : 'Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort./Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.' L'article 40 du même code dispose que : 'Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.' L'article 34 du code de procédure civile prévoit que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux d'ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par des règles propres à chaque juridiction et les dispositions susinvoquées. L'article D. 1462-3 du code du travail fixe le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes à 5000 euros. Il est de principe qu'une défense au fond est sans incidence sur la détermination du taux de ressort et qu'une demande reconventionnelle fondée exclusivement sur la demande principale dont le montant est inférieur au taux de ressort ne peut avoir effet de modifier le taux de ressort. Par ailleurs une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent n'est pas indéterminée quel que soit le fondement allégué et y compris si cela implique pour apprécier les demandes que le premier juge se prononce sur les dispositions d'un accord. En l'espèce, il résulte de l'exposé de la procédure ci-dessus que M. [Y] a émis exclusivement des demandes chiffrées et déterminées dont le montant total s'élève à 3298,24 euros et n'a formé aucune demande, y compris subsidiaire, indéterminée ou 'pour l'avenir'. Le fait que le défendeur ait sollicité à titre infiniment subsidiaire et si la demande au titre des indemnités compensatrices de repos compensateurs formulées à hauteur de 905,20 € bruts était admise qu'il soit substitué des jours de repos compensateurs au paiement de l'indemnité, n'est pas de nature à modifier le taux de ressort alors qu'il s'agit d'une défense au fond, que la demande repose exclusivement sur la demande principale laquelle est parfaitement chiffrée et déterminable et en deçà du taux de ressort de sorte que ce moyen de défense et cette demande subsidiaire ne visent qu'à aménager la condamnation à paiement qui serait prononcée sans constituer par elle-même une demande reconventionnelle indéterminée. Il s'impose donc dès lors que le total des prétentions en première instance n'excède pas 5000 euros de constater que le jugement rendu en premier ressort l'a été en dernier ressort. Même s'il a tort été qualifié de premier ressort, cette circonstance n'est pas de nature à ouvrir la voie de l'appel à un jugement qui statuait sur des prétentions déterminées dont le montant était inférieur au taux de ressort. L'appel devra donc être déclaré irrecevable. M. [Y], qui succombe à l'instance, sera tenu aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement Déclare irrecevable l'appel formée par M. [Y] le 2 décembre 2025 à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort par le conseil des prud'hommes d'[Localité 4] le 19 novembre 2025, Condamne M. [Y] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident, Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:42:09.032Z.