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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2ème chambre A famille, 4 septembre 2026, n° 24/01691

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2ème chambre A de la famille



ORDONNANCE SUR INCIDENT



N° RG 24/01691 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF5O





APPELANTS :



M. [H] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Mme [J] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]



M. [I] [A]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentés par Me Sophie GUILBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIME :



M. [C] [A]

[Adresse 4]

[Adresse 5] A

[Localité 1]



Représenté par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER







Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX,



Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Séverine ROUGY, Greffière,



Vu les débats à l'audience sur incident du 1er juin 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026, puis prorogé aux 14 août et 4 septembre 2026, 



M. [C] [A] et Mme [T] [N] qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1978, ont divorcé par jugement du 16 octobre 2018.



En 1985, durant le mariage, Mme [N] a reçu de ses parents, à titre de donation, un terrain à bâtir sur lequel les époux ont érigé leur domicile conjugal à l'aide d'un prêt immobilier souscrit en1986, intégralement remboursé en 2006. 



Par jugement en date du 26 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a ordonné l'ouverture des opérations de compte entre les époux, rappelé que Mme [N] est propriétaire du domicile conjugal, situé à [Localité 4], qu'elle doit récompense à la communauté pour avoir financé la construction de la maison, et a ordonné une expertise immobilière dudit bien.



Mme [N] est décédée le [Date décès 1] 2022. 



Par actes de commissaire de justice du 30 mars 2023 et du 17 avril 2023, M. [C] [A] a assigné ses trois enfants, Mme [J] [A], MM.[H] et [I] [A] en intervention forcée. 



Par jugement en date du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a, pour l'essentiel:


débouté M. [C] [A] de sa demande tendant à voir désigner un notaire et un juge commis pour procéder aux opérations de liquidation partage 

l'a débouté de ses demandes de récompense au titre de fonds provenant de la succession de ses grands-parents et de restitution de ses effets personnels 

fixé la valeur du véhicule Citroën C5 à la somme de 2 550 € et celle du véhicule Renault Scénic à la somme de 12 905 euros


 




fixé la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 4] à la somme de 202.000 euros

jugé que Mme [J] [A], MM. [I] et [H] [A], en qualité d'héritiers de Mme [T] [N], sont redevables envers la communauté d'une récompense d'un montant de 152.000 € 

jugé que M. [C] [A] est créancier d'une récompense à hauteur de 6 313,62 € au titre du prêt [1] et à hauteur de 652,54 € au titre du prêt [2] 

jugé que Mme [J] [A], M. [I] [A] et M. [H] [A] sont créanciers d'une récompense'à hauteur de 6 894,48 € au titre du prêt Eco PTZ et à hauteur de 1 810,28 € au titre du prêt [3] 

jugé que le capital restant dû au titre du prêt Eco PTZ après l'échéance de décembre 2021 s'élève à la somme de 7 403,76 euros 

ordonné le partage conformément au jugement et désigné Maître [Q] [B], notaire à [Localité 5], aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme. 




M. [H] [A], Mme [J] [A] et M. [I] [A] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 28 mars 2024 des chefs de la récompense de 152 000 € due en leur qualité d'héritiers, de la récompense dont est créancier M. [C] [A] à hauteur de 6.313,62 € au titre du prêt [1] (financement des panneaux photovoltaïques) et à hauteur de 652,54 € au titre du prêt [2], et de l'évaluation de la valeur vénale des véhicules. 



***



M. [C] [A], intimé, par requête incidente remise au greffe le 4 septembre 2024, et conclusions du 16 septembre 2024, demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 954 et 908 du code de procédure civile, de:


déclarer irrecevables les conclusions de MM. [I] et [H] [A] et Mme [J] [A] 

ordonner la caducité de la déclaration d'appel 

condamner solidairement MM. [I] et [H] [A] ainsi que [J] [A] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 




M. [H] [A], Mme [J] [A] et M. [I] [A], par conclusions en réponse remises au greffe le 26 septembre 2024, demandent au conseiller de la mise en état de:


débouter M. [C] [A] de sa requête incidente visant à voir l'appel être déclarer caduc 

le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

juger que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens. 




L'incident venu à l'audience du 9 octobre 2025 a été renvoyé à l'audience du 1er juin 2026 à la demande des parties.

Motifs

SUR QUOI



Pour rappel l'affaire venue à l'audience du 9 octobre 2025 a été renvoyée à la demande concordante des conseils des parties qui ont fait état de pourparlers en cours en vue d'un accord.



* sur la recevabilité des conclusions des appelants 



L'intimé ne fait valoir aucun moyen de droit au soutien de la demande d'irrecevabilité des conclusions des appelants , lesquelles ont été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile , en conséquance de quoi sa demande sera rejetée et les conclusions jugées recevables.

 





* sur la caducité de l'appel 



> Au soutien de l'incident, M. [C] [A], intimé, affirme que les conclusions des appelants ne satisfont pas aux prescriptions des articles 908,954 et 542 du code de procédure civile, et rappelle que le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 . Il souligne que les écritures adverses ne contiennent aucune critique du jugement, qu'elles réitèrent les écritures de première instance en se limitant à actualiser le montant des créances, qu'il n'est développé aucun moyen au soutien de la réformation du jugement dont appel. Il affirme que ses enfants ont interjeté appel dans le seul but de se maintenir dans les lieux alors que leur occupation ne peut se faire qu'à titre gratuit puisque le bien est un propre de leur mère. Il ajoute que les appelants n'ont formalisé aucune proposition pour racheter le bien, en dépit de l'exécution provisoire, ils ne se sont pas acquittés des sommes mises à leur charge, en leur qualité d'héritiers de leur mère, ce qui va le contraindre à une exécution forcée pour recouvrer sa créance. 



> En réponse, M. [H] [A], Mme [J] [A] et M. [I] [A] soutiennent que leurs conclusions déposées respectent parfaitement les dispositions communes en ce qu'elles contiennent : leurs prétentions avec à l'appui différentes pièces mentionnées et numérotées dans le corps du texte et citées en bordereau récapitulatif annexé, un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugements critiqués dans une partie dédiée et une discussion des prétentions et des moyens. Ils soulignent qu'ils contestent certains chiffrages, qui entraînent des changements dans les opérations de calculs liquidatifs, et qu'il est nécessaire de disposer d'un chiffrage exact afin que les opérations soient correctes. Ils affirment demander dans leur appel une nouvelle appréciation du patrimoine et donc un réajustement des montants. 



> Réponse du conseiller de la mise en état



L'appel qui a été interjeté le 28 mars 2024 est soumis aux textes antérieurs au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur au 1er septembre 2024, et qui précise sans aucune ambiguïté en son article 16': ' Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel ." .



L'article 901 du code de procédure civile alors en vigueur précisait que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant notamment l'objet de la demande et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



En application de l'article 908 du code de procédure civile, disposait à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. 



De jurisprudence constante, les conclusions exigées par cet article sont celles qui déterminent l'objet du litige dans les conditions de l'article 954 du code de procédure civile et qui sont déposées au greffe. En effet, par arrêt du 9 septembre 2021 n° 2017263, la cour de cassation a rappelé que: ' L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminé dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954".



En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 





L'article 954 du code de procédure civile précisait notamment que les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. 



En l'espèce, la déclaration d'appel indique ''appel partiel" en listant les chefs critiqués sans préciser s'il est demandé annulation ou infirmation du jugement.



La comparaison du dispositif du jugement et des premières conclusions des appelants fait apparaître que tout en demandant réformation des chefs visés dans la déclaration d'appel, en réalité, ils en demandent :



* confirmation 


de la récompense de 152.000€ dont ils sont redevables envers la communauté en leur qualité d'héritiers, 

de la récompense dont leur père, M. [C] [A], est créancier à hauteur de 6.966,16€, (6.313,62€ au titre du prêt du [4] financement des panneaux photovoltaïques, et 652,54€ au titre du prêt [2]), ils en demandent confirmation 


* réformation


la valeur des biens meubles retenue par le premier juge à savoir pour le véhicule C5 la somme de 2.550€ qu'ils veulent voir fixer à 2.000€, pour le véhicule Scénic celle de 12905€ qu'ils veulent voir fixer à 9.130€, et pour les meubles communs celle de 1560€ qu'ils estiment à 1.060€


* ils ajoutent et demandent à la cour, comme décidé par le premier juge, soit en réalité une demande de confirmation: 


de dire qu'ils sont, en qualité d'héritiers créanciers d'une récompense à hauteur de 6.894,48€ au titre du prêt Eco PTZ, et 1.810,28€ au titre du prêt relatif à l'acquisition du véhicule Scénic

que le capital restant dû au titre du prêt Eco PTZ après l'échéance de décembre 2021 s'élève à 7.403,76€.




Ils en déduisent et demandent à la cour de juger que la soulte dont ils sont redevables envers M.[C] [A] s'élève à 77.524,50€. 



Force est donc de constater que l'appel principal porte au final sur la valeur des biens mobiliers que les appelants entendent voir faire l'objet d'une nouvelle estimation au plus près du partage par application des articles 860 et 1476 du code civil, ce alors que le premier juge a retenu les valeurs proposées par l'expert qui a clairement précisé dans son rapport arrêter la valorisation au jour de l'ordonnance de non-conciliation soit le 13 février 2018.



Il ressort du jugement déféré que les valeurs arrêtées par l'expert n'ont pas été contestées par les parties. Il sera souligné qu'il ressort du rapport d'expertise qu'après prise en compte des dires des parties et des modifications apportées par l'expert, seul M. [C] [A] a contesté uniquement la valeur de l'immeuble et la non prise en compte de fonds propres issus d'un héritage. 



Au vu de ces élement s et pour rappel, il résulte en effet de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile, que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. La recevabilité de l'appel doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués. 











En conséquence de quoi, il apparaît que les appelants se limitent en réalité à actualiser la valeur des biens meubles, qui devront l'être par le notaire au moment du partage par application de la règle des articles 860 et 1476 du code civil, sans critiquer le fond du jugement déféré , ni faire valoir de nouveaux moyens de nature à conduire à l'infirmation de la décision déférée.



Aussi, pour ne pas répondre aux prescriptions des articles 908, 954 et 542 du code de procédure civile, dans la version applicable à l'espèce, l'appel sera déclaré caduc.





* frais et dépens



Les appelants, qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel et M. [C] [A] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



Nous, Catherine Konstantinovitch, magistrat de la mise en état, par décision contradictoire,



DECLARONS recevables les conclusions des appelants en date du 28 juin 2024. 



CONSTATONS que l'appel principal est limité aux chefs relatifs aux biens meubles, 



LE DÉCLARONS caduc.

Dispositif

LAISSONS les dépens d'appel à la charge des appelants. 



DÉBOUTONS M. [C] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



RAPPELONS qu'en application de l'article 916 (ancien) du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de sa date. 





La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2ème chambre A de la famille



ORDONNANCE SUR INCIDENT



N° RG 24/01691 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF5O





APPELANTS :



M. [H] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Mme [J] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]



M. [I] [A]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentés par Me Sophie GUILBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIME :



M. [C] [A]

[Adresse 4]

[Adresse 5] A

[Localité 1]



Représenté par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER







Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX,



Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Séverine ROUGY, Greffière,



Vu les débats à l'audience sur incident du 1er juin 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026, puis prorogé aux 14 août et 4 septembre 2026, 



M. [C] [A] et Mme [T] [N] qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1978, ont divorcé par jugement du 16 octobre 2018.



En 1985, durant le mariage, Mme [N] a reçu de ses parents, à titre de donation, un terrain à bâtir sur lequel les époux ont érigé leur domicile conjugal à l'aide d'un prêt immobilier souscrit en1986, intégralement remboursé en 2006. 



Par jugement en date du 26 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a ordonné l'ouverture des opérations de compte entre les époux, rappelé que Mme [N] est propriétaire du domicile conjugal, situé à [Localité 4], qu'elle doit récompense à la communauté pour avoir financé la construction de la maison, et a ordonné une expertise immobilière dudit bien.



Mme [N] est décédée le [Date décès 1] 2022. 



Par actes de commissaire de justice du 30 mars 2023 et du 17 avril 2023, M. [C] [A] a assigné ses trois enfants, Mme [J] [A], MM.[H] et [I] [A] en intervention forcée. 



Par jugement en date du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a, pour l'essentiel:


débouté M. [C] [A] de sa demande tendant à voir désigner un notaire et un juge commis pour procéder aux opérations de liquidation partage 

l'a débouté de ses demandes de récompense au titre de fonds provenant de la succession de ses grands-parents et de restitution de ses effets personnels 

fixé la valeur du véhicule Citroën C5 à la somme de 2 550 € et celle du véhicule Renault Scénic à la somme de 12 905 euros


 




fixé la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 4] à la somme de 202.000 euros

jugé que Mme [J] [A], MM. [I] et [H] [A], en qualité d'héritiers de Mme [T] [N], sont redevables envers la communauté d'une récompense d'un montant de 152.000 € 

jugé que M. [C] [A] est créancier d'une récompense à hauteur de 6 313,62 € au titre du prêt [1] et à hauteur de 652,54 € au titre du prêt [2] 

jugé que Mme [J] [A], M. [I] [A] et M. [H] [A] sont créanciers d'une récompense'à hauteur de 6 894,48 € au titre du prêt Eco PTZ et à hauteur de 1 810,28 € au titre du prêt [3] 

jugé que le capital restant dû au titre du prêt Eco PTZ après l'échéance de décembre 2021 s'élève à la somme de 7 403,76 euros 

ordonné le partage conformément au jugement et désigné Maître [Q] [B], notaire à [Localité 5], aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme. 




M. [H] [A], Mme [J] [A] et M. [I] [A] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 28 mars 2024 des chefs de la récompense de 152 000 € due en leur qualité d'héritiers, de la récompense dont est créancier M. [C] [A] à hauteur de 6.313,62 € au titre du prêt [1] (financement des panneaux photovoltaïques) et à hauteur de 652,54 € au titre du prêt [2], et de l'évaluation de la valeur vénale des véhicules. 



***



M. [C] [A], intimé, par requête incidente remise au greffe le 4 septembre 2024, et conclusions du 16 septembre 2024, demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 954 et 908 du code de procédure civile, de:


déclarer irrecevables les conclusions de MM. [I] et [H] [A] et Mme [J] [A] 

ordonner la caducité de la déclaration d'appel 

condamner solidairement MM. [I] et [H] [A] ainsi que [J] [A] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 




M. [H] [A], Mme [J] [A] et M. [I] [A], par conclusions en réponse remises au greffe le 26 septembre 2024, demandent au conseiller de la mise en état de:


débouter M. [C] [A] de sa requête incidente visant à voir l'appel être déclarer caduc 

le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

juger que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens. 




L'incident venu à l'audience du 9 octobre 2025 a été renvoyé à l'audience du 1er juin 2026 à la demande des parties. 



SUR QUOI



Pour rappel l'affaire venue à l'audience du 9 octobre 2025 a été renvoyée à la demande concordante des conseils des parties qui ont fait état de pourparlers en cours en vue d'un accord.



* sur la recevabilité des conclusions des appelants 



L'intimé ne fait valoir aucun moyen de droit au soutien de la demande d'irrecevabilité des conclusions des appelants , lesquelles ont été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile , en conséquance de quoi sa demande sera rejetée et les conclusions jugées recevables.

 





* sur la caducité de l'appel 



> Au soutien de l'incident, M. [C] [A], intimé, affirme que les conclusions des appelants ne satisfont pas aux prescriptions des articles 908,954 et 542 du code de procédure civile, et rappelle que le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 . Il souligne que les écritures adverses ne contiennent aucune critique du jugement, qu'elles réitèrent les écritures de première instance en se limitant à actualiser le montant des créances, qu'il n'est développé aucun moyen au soutien de la réformation du jugement dont appel. Il affirme que ses enfants ont interjeté appel dans le seul but de se maintenir dans les lieux alors que leur occupation ne peut se faire qu'à titre gratuit puisque le bien est un propre de leur mère. Il ajoute que les appelants n'ont formalisé aucune proposition pour racheter le bien, en dépit de l'exécution provisoire, ils ne se sont pas acquittés des sommes mises à leur charge, en leur qualité d'héritiers de leur mère, ce qui va le contraindre à une exécution forcée pour recouvrer sa créance. 



> En réponse, M. [H] [A], Mme [J] [A] et M. [I] [A] soutiennent que leurs conclusions déposées respectent parfaitement les dispositions communes en ce qu'elles contiennent : leurs prétentions avec à l'appui différentes pièces mentionnées et numérotées dans le corps du texte et citées en bordereau récapitulatif annexé, un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugements critiqués dans une partie dédiée et une discussion des prétentions et des moyens. Ils soulignent qu'ils contestent certains chiffrages, qui entraînent des changements dans les opérations de calculs liquidatifs, et qu'il est nécessaire de disposer d'un chiffrage exact afin que les opérations soient correctes. Ils affirment demander dans leur appel une nouvelle appréciation du patrimoine et donc un réajustement des montants. 



> Réponse du conseiller de la mise en état



L'appel qui a été interjeté le 28 mars 2024 est soumis aux textes antérieurs au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur au 1er septembre 2024, et qui précise sans aucune ambiguïté en son article 16': ' Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel ." .



L'article 901 du code de procédure civile alors en vigueur précisait que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant notamment l'objet de la demande et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



En application de l'article 908 du code de procédure civile, disposait à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. 



De jurisprudence constante, les conclusions exigées par cet article sont celles qui déterminent l'objet du litige dans les conditions de l'article 954 du code de procédure civile et qui sont déposées au greffe. En effet, par arrêt du 9 septembre 2021 n° 2017263, la cour de cassation a rappelé que: ' L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminé dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954".



En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 





L'article 954 du code de procédure civile précisait notamment que les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. 



En l'espèce, la déclaration d'appel indique ''appel partiel" en listant les chefs critiqués sans préciser s'il est demandé annulation ou infirmation du jugement.



La comparaison du dispositif du jugement et des premières conclusions des appelants fait apparaître que tout en demandant réformation des chefs visés dans la déclaration d'appel, en réalité, ils en demandent :



* confirmation 


de la récompense de 152.000€ dont ils sont redevables envers la communauté en leur qualité d'héritiers, 

de la récompense dont leur père, M. [C] [A], est créancier à hauteur de 6.966,16€, (6.313,62€ au titre du prêt du [4] financement des panneaux photovoltaïques, et 652,54€ au titre du prêt [2]), ils en demandent confirmation 


* réformation


la valeur des biens meubles retenue par le premier juge à savoir pour le véhicule C5 la somme de 2.550€ qu'ils veulent voir fixer à 2.000€, pour le véhicule Scénic celle de 12905€ qu'ils veulent voir fixer à 9.130€, et pour les meubles communs celle de 1560€ qu'ils estiment à 1.060€


* ils ajoutent et demandent à la cour, comme décidé par le premier juge, soit en réalité une demande de confirmation: 


de dire qu'ils sont, en qualité d'héritiers créanciers d'une récompense à hauteur de 6.894,48€ au titre du prêt Eco PTZ, et 1.810,28€ au titre du prêt relatif à l'acquisition du véhicule Scénic

que le capital restant dû au titre du prêt Eco PTZ après l'échéance de décembre 2021 s'élève à 7.403,76€.




Ils en déduisent et demandent à la cour de juger que la soulte dont ils sont redevables envers M.[C] [A] s'élève à 77.524,50€. 



Force est donc de constater que l'appel principal porte au final sur la valeur des biens mobiliers que les appelants entendent voir faire l'objet d'une nouvelle estimation au plus près du partage par application des articles 860 et 1476 du code civil, ce alors que le premier juge a retenu les valeurs proposées par l'expert qui a clairement précisé dans son rapport arrêter la valorisation au jour de l'ordonnance de non-conciliation soit le 13 février 2018.



Il ressort du jugement déféré que les valeurs arrêtées par l'expert n'ont pas été contestées par les parties. Il sera souligné qu'il ressort du rapport d'expertise qu'après prise en compte des dires des parties et des modifications apportées par l'expert, seul M. [C] [A] a contesté uniquement la valeur de l'immeuble et la non prise en compte de fonds propres issus d'un héritage. 



Au vu de ces élement s et pour rappel, il résulte en effet de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile, que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. La recevabilité de l'appel doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués. 











En conséquence de quoi, il apparaît que les appelants se limitent en réalité à actualiser la valeur des biens meubles, qui devront l'être par le notaire au moment du partage par application de la règle des articles 860 et 1476 du code civil, sans critiquer le fond du jugement déféré , ni faire valoir de nouveaux moyens de nature à conduire à l'infirmation de la décision déférée.



Aussi, pour ne pas répondre aux prescriptions des articles 908, 954 et 542 du code de procédure civile, dans la version applicable à l'espèce, l'appel sera déclaré caduc.





* frais et dépens



Les appelants, qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel et M. [C] [A] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



Nous, Catherine Konstantinovitch, magistrat de la mise en état, par décision contradictoire,



DECLARONS recevables les conclusions des appelants en date du 28 juin 2024. 



CONSTATONS que l'appel principal est limité aux chefs relatifs aux biens meubles, 



LE DÉCLARONS caduc.



LAISSONS les dépens d'appel à la charge des appelants. 



DÉBOUTONS M. [C] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



RAPPELONS qu'en application de l'article 916 (ancien) du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de sa date. 





La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1476, code de procedure civile 546, code civil 860). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:42:14.750Z.