Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 11, 4 septembre 2026, n° 24/00323
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE M. [J] [Y] [P] a exercé la profession de chirurgien-dentiste au [Adresse 2] à [Localité 8] jusqu'au 30 juin 2021, date à laquelle il pris sa retraite. La société Compugroup Medical France (CGM) édite des logiciels à destination des professionnels de santé. La société [Localité 1] et la société Société Française de Radiotéléphonie (SFR) sont des opérateurs de téléphonie. Dans le cadre de son activité, M. [P] a souscrit le 7 février 2000 auprès de la société [Localité 1] un abonnement de téléphonie fixe attachée à la ligne numéro 05-61-62-21-11. Au mois de février 2019, M. [P] a souscrit auprès de la société CGM une offre pack connect MSSanté, un pack sécurité (logiciels anti virus) et la location d'une box. Le 16 mai 2019, l'opérateur SFR a adressé à la société [Localité 1] une demande de dégroupage total avec portabilité du numéro 05-61-62-21-11, entraînant la résiliation de l'abonnement attaché à cette ligne téléphonique. Le 20 mai 2019, la société [Localité 1] a adressé à M. [P] un mandat de portabilité à compléter afin de solliciter le rétablissement de ses services téléphoniques dans les meilleurs délais. Le 11 juin 2019, la société [Localité 1] a adressé à la société SFR une instruction de portabilité afin de permettre à M. [P] de souscrire un nouveau contrat d'abonnement de téléphonie fixe auprès d'elle. Le 25 juin 2019, M. [P] a souscrit un nouveau contrat d'abonnement de téléphonie fixe auprès de la société [Localité 1]. Soutenant que la ligne téléphonique fixe de son cabinet avait été totalement coupée du 15 mai 2019 au 3 juillet 2019, avant un rétablissement partiel par la société [Localité 1] du 3 au 15 juillet 2019 avec renvoi sur sa ligne mobile puis un rétablissement total le 15 juillet 2019, M. [J] [Y] [P] a, suivant exploit du 2 septembre 2020, fait assigner la société [Localité 1] en réparation devant le tribunal de commerce de Paris. Suivant acte du 1er avril 2021, M. [P] a fait assigner la société SFR puis par acte du 12 janvier 2022 la société Compugroup Medical France devant ce même tribunal. Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la réouverture des débats et enjoint M. [P] et la société [Localité 1] de produire le second contrat signé entre eux. Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a': - condamné la société Compugroup Medical France à payer à M. [J] [Y] [P] la somme de 4.113 euros, - condamné la société [Localité 1] à verser à M. [J] [Y] [P] la somme de 10.000 euros, - condamné la société [Localité 1] à verser à M. [J] [Y] [P] la somme de 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020 date de l'assignation, condamné la société [Localité 1] à verser à M. [J] [Y] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Compugroup Medical France à verser à M. [J] [Y] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Compugroup Medical France à payer à la société SFR la somme de 750 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la société [Localité 1] aux dépens. La société [Localité 1] a formé appel du jugement par déclaration du 13 décembre 2023 enregistrée le 5 janvier 2024. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2026, la société [Localité 1] demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, de l'article 1353 du code civil et de l'article 1171 du code civil': - d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris ; Statuant à nouveau : A titre principal : - de constater que les sociétés SFR et Compugroup attestent toutes deux qu'[Localité 1] s'est contentée d'exécuter une demande de portabilité sortante émanant de leurs services, de sorte qu'elle ne saurait en tout état de cause être responsable de la résiliation de l'offre téléphonique de M. [P] ; En conséquence, - de prononcer la mise hors de cause de la société [Localité 1] ; A titre subsidiaire :' - de dire et juger que M. [P] ne rapporte aucunement la preuve d'une quelconque faute imputable à la société [Localité 1] dans l'exécution du Contrat ; - de dire et juger qu'au contraire, la société [Localité 1] rapporte la preuve de ce qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du Contrat ; En conséquence, - de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait estimer que la responsabilité d'[Localité 1] pourrait être engagée, ne serait-ce que partiellement : - de dire et juger que M. [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice réparable ; En conséquence,' - de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à l'encontre de la société [Localité 1] ; A titre très infiniment subsidiaire : - de constater l'existence d'une clause limitative de responsabilité insérée au Contrat entre les Parties ; - de dire et juger que cette clause fait manifestement obstacle à ce que la société [Localité 1] soit condamnée à réparer les postes de préjudice dont excipe M. [P] ; En conséquence,' - de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à l'encontre de la société [Localité 1] ; En tout état de cause, - de débouter M. [P], la société SFR et la société Compugroup Medical France de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions à l'encontre de la société [Localité 1] ; - de condamner, en tant que de besoin, les sociétés Compugroup Medical France et SFR à garantir la société [Localité 1] contre toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de la présente instance, en ce compris les sommes hypothétiquement dues au titre de l'article 700 et des dépens ; - de condamner M. [P] et toute partie succombante à verser à la société [Localité 1] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - de condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2024, M. [J] [Y] [P] demande à la cour, au visa des articles 700 et 1240 du code civil, des articles L 44 alinéa, D 406-18 et D 406-19 du code des postes et des communications électroniques': - de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 novembre 2023 en ce qu'il : ' Condamne SA [Localité 1] à verser à M. [J] [Y] [P], la somme de 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020, date de l'assignation. ' Condamne SA [Localité 1] à verser à M. [J] [Y] [P], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'Condamne SAS Compugroup Medical France à verser à Monsieur [J] [Y] [P], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 novembre 2023 en ce qu'il :' ' Condamne SAS Compugroup Medical France à payer à M. [J] [Y] [P], la somme de 4 113 euros, ' Condamne SA [Localité 1] à verser à Monsieur [J] [Y] [P], la somme de 10 000 euros, ' Condamne M. [J] [Y] [P] à payer à SA SFR la somme de 750 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraire, Et statuant à nouveau - de condamner solidairement la société [Localité 1], la société SFR et la société Compugroup Medical France à payer à M. [J] [Y] [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 55 000 euros au titre du préjudice subi, Et en tout état de cause,' - de condamner solidairement la société [Localité 1] la société SFR et la société Compugroup Medical France à payer à M. [J] [Y] [P] la somme de 3.500 euros euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter les demandes de l'ensemble des parties sollicitées à l'encontre de M. [J] [Y] [P]. - de condamner la société [Localité 1] la société SFR et la société Compugroup Medical France aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2026, la société Compugroup Medical France demande à la cour, au visa des articles 1984 et 1991 du code civil, de l'article 4.2.1 du Contrat liant Compugroup Medical France et M. [P]': - de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 Novembre 2023, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice d'image, et en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par [Localité 1] à l'encontre de Compugroup Medical France, A titre d'appel incident :' - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris le 15 novembre 2023, en ce qu'il : ' Condamne SAS Compugroup Medical France à payer à M. [J] [Y] [P], la somme de 4 113 euros. ' Condamne SAS Compugroup Medical France à verser à M. [J] [Y] [P], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - En conséquence, à titre d'appel incident et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :' A titre principal :' - constater que la société Compugroup Medical France est un opérateur virtuel qui ne peut être à l'origine de la suspension de la ligne téléphonique professionnelle de M. [P] ; - constater que M. [P] ne rapporte aucunement la preuve d'une quelconque faute imputable à la société Compugroup Medical France ; - constater que les seules erreurs d'informations contenues dans la demande de portabilité ont été commises au stade des échanges entre M. [P] et la Société [Localité 1], auxquels Compugroup Medical France était étrangère ; En conséquence, - débouter M. [P], la société [Localité 1] et la société SFR de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Compugroup Medical France. Et en tout état de cause, - débouter M. [P], la Société [Localité 1] et la société SFR de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Compugroup Medical France ; - condamner M. [P] à payer à Compugroup Medical France la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SFR à payer à Compugroup Medical France la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2026, la société SFR demande à la cour, au visa des articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile, 1240 et suivants, 1353, 1383-2 du code civil, de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière le 27 février 2009 (n° 07-19-841)': A titre principal, ' confirmer le jugement du 15 novembre 2023 (J2021000322) en ce qu'il a rejeté toutes demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de SFR et condamné M. [P] à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouter en conséquence la société [Localité 1], M. [P] et la société Compugroup Medical France ' CGM / RSS de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société SFR ; ' juger irrecevables les moyens et prétentions de la société Compugroup Medical France ' CGM / RSS consistant à dénier son rôle et son action dans la gestion de la ligne de M. [P], sa relation contractuelle avec ce dernier et le mandat qui lui a été confié ; - A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour réformerait le jugement et entrerait en voie de condamnation à l'encontre de SFR, ' réformer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice indemnisable de M. [P], en conséquence le débouter de ses demandes ; Plus subsidiairement, ' condamner la société Compugroup Medical France ' CGM / RSS et [Localité 1] in solidum à relever et garantir la société SFR contre toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge à quelque titre que ce soit ; ' limiter la responsabilité de SFR au montant de la « perte de chance » d'encaisser 4.026,60 euros de recettes « nettes », déduction de l'impôt sur le revenu correspondant restant à appliquer ; En tout état de cause, ' condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. [P] aux entiers dépens. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 mars 2026.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Sur les demandes de la société [Localité 1] La société [Localité 1] soutient dans le corps de ses écritures que le tribunal a commis de nombreuses erreurs de droit et de fait en violation des articles 4, 5, 7 et 16 du code de procédure civile, en qu'il a statué ultra petita en condamnant [Localité 1] à verser à M. [P] la somme de 120 euros alors qu'il n'avait pas formé de demande à ce titre et en retenant un moyen soulevé d'office tiré d'un déséquilibre significatif au visa de l'article 1171 du code civil sans permettre aux parties de présenter leurs observations. Elle n'en tire cependant aucune conséquence dans son dispositif puisqu'elle ne sollicite pas l'annulation du jugement querellé. Les griefs qu'elle formule seront examinés à l'aune des demandes formées par M. [P] à son encontre et des moyens soulevés. Sur les demandes de M. [P] M. [P] fait valoir que la rupture de sa ligne téléphonique sur plusieurs mois constitue un manquement contractuel de la société [Localité 1] à son obligation de résultat. Il estime que la société [Localité 1] n'établit pas que la coupure de service téléphonique est corrélée à la demande initiée par la société Compugroup Medical France via SFR. Il sollicite donc la condamnation de la société [Localité 1] à l'indemniser de son préjudice commercial issu de l'inexécution de son obligation contractuelle d'avoir à lui fournir une liaison téléphonique fonctionnant normalement. M. [P] impute à la société [Localité 1] le défaut de rétablissement rapide de la ligne soit sous 48 heures. M. [P] fait valoir en outre que les sociétés Compugroup et SFR ont également commis des fautes, la demande initiée par Compugroup étant entachée d'erreurs transmises à la société SFR qui les aurait répercutées servilement et sans contrôle. La société [Localité 1] soutient que les sociétés SFR et Compugroup ont émis une demande de portabilité sortante et que la société [Localité 1] n'a fait qu'exécuter cette demande, ce qui a eu pour effet de résilier le contrat conclu avec M. [P]. Elle rappelle que le 16 mai 2019 la société SFR lui a adressé une demande de dégroupage total avec portabilité du numéro 05-61-62-21-11 entraînant de facto la résiliation de l'abonnement attaché à cette ligne téléphonique et souscrit par M. [P] auprès d'[Localité 1]. Elle ajoute que M. [P] n'a pas entrepris avec diligence les démarches nécessaires au rétablissement rapide de sa ligne téléphonique. Elle conclut que la suspension des services de téléphonique fixe de M. [P] à compter du 16 mai 2019 ne saurait lui être reprochée puisque cette suspension n'est que la conséquence de la résiliation de son offre laquelle n'est que le résultat de la demande de dégroupage formée par Compugroup le 16 mai 2019. Elle indique que le retard dans le rétablissement dans la ligne ne lui est pas imputable car il est à la fois dû au fait d'un tiers et au fait du client. Elle relève que l'obligation de rétablissement sous 48 heures citée par M. [P] ne figure pas dans les conditions générales d'abonnement applicables entre les parties, soit celles relatives au premier contrat conclu le 7 février 2000 puisque la signature du second contrat est postérieure à la suspension de la ligne. Elle fait valoir que le second contrat a en outre été conclu le 25 juin 2019 et la ligne téléphonique mise en service dès le 5 juillet suivant soit dix jours plus tard, un délai inférieur aux quinze jours contractuellement prévus. La société Compugroup Medical France conteste avoir initié une demande erronée de dégroupage. Elle soutient que c'est dans la relation entre M. [P] et la société [Localité 1] qu'une suspension du service téléphonique est survenue. Elle relève que le contrat Mssanté conclu avec M. [P] a été exécuté sans difficulté entre février 2019 et avril 2021. Elle expose que M. [P] a allégué une suspension de sa ligne téléphonique auprès de son opérateur [Localité 1] le 15 mai 2019 et relève que le mandat de portabilité produit est un formulaire [Localité 1] rempli par M. [P] ou [Localité 1] mais en aucun cas par CGM et que le numéro y figurant est le 05 61 61 21 11, alors que celui de M. [P] est le 05 6162 21 11. Elle soutient qu'il n'est donc pas démontré qu'elle aurait engagé une demande de portabilité avec des informations incomplètes ou erronées. Elle ajoute que la société [Localité 1] a manqué à son obligation de rétablissement de la ligne de M. [P]. La société SFR expose ne pas être à l'origine de la demande de dégroupage de ligne reçue et exécutée par la société [Localité 1] et n'a fait que transmettre une demande qu'elle avait reçue, en qualité d'intermédiaire technique. Elle relève que de la première instance jusqu'au à ses conclusions n°2 la société CGM n'a jamais remis en cause sa qualité d'opérateur ni l'existence d'un mandat donné par M. [P] ni l'exécution par elle de ce mandat, ce qu'elle nie désormais dans ses dernières conclusions au risque de se contredire. Elle explique que la demande de dégroupage identifiée comme émanant techniquement de SFR a été formulée et injectée auprès d'elle à la demande de la société Compugroup Medical France ayant notamment comme enseigne Le Réseau Social Santé (RSS) le 14 mai 2019 Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016': «'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'» Aux termes de l'article 1103 du code civil': «'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'» Aux termes de l'article 1240 du code civil': «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'» Le contrat signé entre M. [J] [Y] [P] et la société Compugroup Medical France en février 2019 pour l'offre Pack Connect MSSanté V2 contient notamment les dispositions suivantes': «'Article 1 - Objet Les présentes Conditions Particulières ont pour objet de définir les modalités et conditions dans lesquelles CGMF fournit au Client les Services et Options proposés dans le cadre du Service Centrex notamment': un Service de téléphone par réseau IP'; un forfait de communications téléphoniques'; des Services inclus. Article 4 ' Conditions de fourniture du service 4.2 Changement d'Opérateur et Portabilité 4.2.1 Portabilité entrante En cas de changement d'opérateur, le Client reconnaît avoir donné mandat à CGMF pour résilier dans les meilleurs délais auprès de l'opérateur concerné son offre impliquant les fréquences basses (ou «'Bas Débit'»). Lorsque le présent mandat porte sur la résiliation d'un dégroupage total, le Client reconnaît avoir été informé que la souscription des présentes Conditions Particulières entraîne la résiliation de l'ensemble des services souscrits auprès de l'opérateur. Lorsque le présent mandat porte sur la résiliation d'une offre d'accès bas débit (abonnement au service téléphonique), le Client reconnaît avoir été informé que la souscription des présentes Conditions Particulières entraîne la résiliation de son raccordement à l'opérateur concerné ainsi que l'acheminement de l'ensemble de ses communications par ce dernier. Néanmoins, le Client reconnaît être informé d'être seul responsable des éventuelles résiliations et de leurs conséquences auprès de ses fournisseurs actuels (opérateurs, revendeurs, installateurs téléphoniques, etc), notamment des frais éventuels pour résiliations anticipées. 4.2.2 Portabilité sortante Le Client est informé que sa demande de Portabilité sortante du numéro vaut demande de résiliation du Contrat d'Abonnement auprès de CGMF en ce qui concerne les Services fournis depuis l'accès associé au numéro porté.'» La société CGM produit des factures au nom de M. [P] à compter du 4 mars 2019 et jusqu'au 4 août 2021 avec un abonnement débutant le 23 février 2019. Il est établi que la société CGM/RSS n'étant pas propriétaire des réseaux elle doit, en tant qu'opérateur de communications électroniques déclaré à l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse), mais dit «'virtuel'», s'appuyer sur les infrastructures détenues par des opérateurs tels que les sociétés [Localité 1] et SFR. La société SFR produit un document exposant le fruit de ses recherches internes sur la demande de dégroupage du numéro 05 61 62 21 11 qui lui a été communiquée. Y figure une copie écran issue des outils de gestion du réseau SFR indiquant une demande pour la ligne 05 61 62 21 11 du client [J] [Y] [P] en date du 14 mai 2019 ainsi que les opérations successives qui ont marqué la ligne du 14 mai au 28 juin 2019. M. [P] a en outre reçu le 16 mai un sms de la part d'[Localité 1] «'[Localité 1] SAV': votre ligne sera rétablie au plus tard le 17/05/2019 à 18H'; Nous vous informerons par SMS. Merci de votre patience.'» puis le même jour «'[Localité 1] SAV': le technicien est intervenu le 16/05/2019 sur le réseau [Localité 1]. Les services de votre ligne 0561622111 sont à nouveau disponibles.'» Si un mandat à l'en-tête d'[Localité 1] et au nom de M. [P] est produit à la fois par la société SFR et par M. [P] avec un numéro erroné (05 61 61 21 11), ce mandat n'est ni daté ni signé et n'est pas intégralement renseigné. Il n'est donc pas établi que ce mandat inexact ait été effectivement adressé à la société [Localité 1] par M. [P]. En revanche un second mandat versé aux débats est complété de manière exhaustive, daté, signé et tamponné par M. [P] le 20 mai 2019, pour le numéro 05 61 62 21 11, sollicitant la mise en 'uvre de la portabilité. Suivant courriel du 23 mai 2019 à 10h57, la société [Localité 1] écrit à M. [S] [P]': «'[Localité 1] SAV': le technicien est intervenu le 16/05/2019 sur le réseau [Localité 1]. Les services de votre ligne 0561622111 sont à nouveau disponibles.'» Il ressort ainsi des éléments qui précèdent que la société [Localité 1] a reçu une demande de dégroupage de la part de la société SFR, opérateur interconnecté qui agissait sur mandat de la société CGM/RSS de sorte que la société [Localité 1] n'avait pas connaissance de l'existence de la société CGM, opérateur agissant au nom et pour le compte de son client M. [P]. La société CGM a en effet dû fournir à la société SFR le Relevé d'Identité Opérateur (RIO), code qui permet à l'abonné de changer d'opérateur en conservant le même numéro et qui est indispensable à l'exécution d'une commande de dégroupage avec portabilité. La société SFR n'étant pas détentrice de la ligne 05 61 62 21 11 ne pouvait connaître ce code RIO. La société CGM a obtenu le code RIO de M. [P] de la part de ce dernier, seul habilité à en faire la demande auprès de son opérateur actuel soit [Localité 1]. La communication de ce code RIO à la société CGM par M. [P] a donné mandat à cette dernière de réaliser les démarches nécessaires au dégroupage et à la portabilité de sa ligne. Il apparaît donc que comme elle soutient à juste titre la société SFR n'a été qu'un intermédiaire technique sans aucune action sur les données qui lui étaient transmises par CGM relatives à M. [P] avec lequel elle n'était liée par aucun contrat. Elle a ensuite communiqué ces informations à la société [Localité 1]. Aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société SFR. Le jugement sera confirmé sur ce point. S'agissant de la société [Localité 1], il est établi que celle-ci ne peut s'opposer à la demande de dégroupage total ou partiel d'un opérateur tiers si toutes les conditions réglementaires et techniques requises sont réunies. Il n'est en l'occurrence fait état d'aucune défaillance dans la transmission par SFR à [Localité 1] de la demande de dégroupage. A cet égard, il ne peut donc être reproché à la société [Localité 1] d'avoir exécuté sans délai la demande de dégroupage qui lui était transmise par SFR sur demande de CGM. Constatant la coupure de sa ligne téléphonique fixe, M. [P] s'est rapproché de la société [Localité 1] et lui a confié un mandat le 20 mai 2019 pour rétablissement. Si la société [Localité 1] avait initialement écrit à M. [P] le 16 mai 2019 que sa ligne serait de nouveau accessible le 17 mai suivant à 18 h au plus tard, force est de constater que le mandat signé par M. [P] à l'attention d'[Localité 1] ne date que du 20 mai 2019 ce qui exclut un rétablissement antérieur à cette date. Le service a ensuite été rétabli le 23 mai 2019 comme indiqué par le courriel précité du même jour. Comme en attestent les documents produits par la société SFR et comme le confirme la société [Localité 1], cette dernière a adressé à la société SFR le 11 juin 2019 une instruction de portabilité afin de permettre à M. [P] de souscrire de nouveau un abonnement auprès de la société [Localité 1] ce qu'il a fait le 25 juin 2019. La société [Localité 1] a retrouvé possession de la ligne de M. [P] le 28 juin 2019 et a mis en place un renvoi d'appel de sa ligne fixe mais sa ligne mobile. L'article 4.3 des conditions générales relatives au contrat du 25 juin 2019 prévoit une mise en service de l'offre dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de souscription de l'offre. La ligne ayant été rétablie le 5 juillet 2019, le délai requis a été respecté en application du second contrat souscrit. A cet égard, munie du mandat de portabilité signé par M. [P] le 20 mai 2019, la société [Localité 1] ne l'a transmis à la société SFR que le 11 juin 2019. Si elle soutient que ce délai est dû aux multiples erreurs affectant la demande de M. [P], elle ne le démontre pas, le mandat complet étant bien daté du 20 mai 2019 et la seule indication d'[Localité 1] en tant qu'opérateur sortant sur ce denier ne saurait justifier un tel délai de traitement. M. [P] n'a ensuite signé son nouveau contrat auprès de la société [Localité 1] que le 25 juin 2019, date à laquelle cette dernière pouvait enfin agir. Compte tenu de l'importance du rétablissement de sa ligne pour M. [P], la société [Localité 1] aurait dû effectuer les diligences nécessaires avec davantage de célérité ce qui aurait permis un raccourcissement du délai de transmission entre le 20 mai et 11 juin 2019. Au demeurant, la société [Localité 1] justifie à cet égard avoir accordé à M. [P], à titre commercial, une indemnité égale à deux mois d'abonnement soit la somme de 62 euros. Nulle partie n'est cependant en mesure d'expliquer pourquoi M. [P] après avoir souscrit à compter du mois de février 2019 à l'offre de la société CGM/RSS et n'avoir eu aucune difficulté sur sa ligne jusqu'au 15 mai 2019 a subitement fait une demande de dégroupage que son nouvel opérateur a répercutée auprès de la société SFR, étant relevé qu'il ne soutient pas que cette demande aurait été formée à son insu par CGM ou qu'il aurait été mal conseillé pour ce faire. Dès lors, à défaut d'éléments probants, M. [P] ne démontre pas de faute de la part de la société CGM dans l'exécution du mandat qu'elle lui avait confié. Destinataire d'une demande de son client et en application des conditions contractuelles, la société CGM a en effet effectué une demande de dégroupage qui a entraîné in fine la résiliation de la ligne fixe originaire de M. [P] auprès de la société [Localité 1]. Il apparaît au vu des pièces versées aux débats que M. [P] n'a finalement pas voulu transférer sa ligne fixe à l'opérateur CGM puisqu'il a décidé après exécution de la demande de dégroupage de contracter de nouveau avec [Localité 1]. Il en résulte que M. [P] échoue à prouver l'existence d'une faute délictuelle commise par la société SFR et d'une faute contractuelle imputable à la société CGM à son égard. La faute de la société [Localité 1] relevée supra a été compensée par l'allocation d'une indemnité de 62 euros HT, identifiée dans la facture [Localité 1] du 24 juillet 2019 comme «'compensation suite indisponibilité de service le 13/07/19 12:00'». M. [P] ne justifie pas, alors qu'il est à l'origine de la demande originelle de dégroupage auprès de CGM, de l'existence de préjudices supplémentaires en lien avec la faute de la société [Localité 1]. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M. [P] débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [P] succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, y compris en ce qui concerne la condamnation de M. [P] à verser la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles. Il convient de condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable, compte tenu des circonstances de la cause, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE M. [J] [Y] [P] de toutes ses demandes'; CONDAMNE M. [J] [Y] [P] aux dépens ; LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00323 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV5J Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021000322 APPELANTE S.A. [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 380 129 866 Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Assistée de Me Pierre BOIZARD, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [J] [Y] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Mila DROUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0082 Ayant pour avocat plaidant Me Thierry SUCAU, avocat au barreau de MONTAUBAN S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 3] [Localité 5] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 343 059 564 Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Assistée de Me Stéphane COULAUX, avocat au barreau de PARIS S.A.S. COMPUGROUP MEDICAL FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 7] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 479 076 929 représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Denis ARDISSON, président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Mme Elodie GILOPPE, conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant fonction de président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE M. [J] [Y] [P] a exercé la profession de chirurgien-dentiste au [Adresse 2] à [Localité 8] jusqu'au 30 juin 2021, date à laquelle il pris sa retraite. La société Compugroup Medical France (CGM) édite des logiciels à destination des professionnels de santé. La société [Localité 1] et la société Société Française de Radiotéléphonie (SFR) sont des opérateurs de téléphonie. Dans le cadre de son activité, M. [P] a souscrit le 7 février 2000 auprès de la société [Localité 1] un abonnement de téléphonie fixe attachée à la ligne numéro 05-61-62-21-11. Au mois de février 2019, M. [P] a souscrit auprès de la société CGM une offre pack connect MSSanté, un pack sécurité (logiciels anti virus) et la location d'une box. Le 16 mai 2019, l'opérateur SFR a adressé à la société [Localité 1] une demande de dégroupage total avec portabilité du numéro 05-61-62-21-11, entraînant la résiliation de l'abonnement attaché à cette ligne téléphonique. Le 20 mai 2019, la société [Localité 1] a adressé à M. [P] un mandat de portabilité à compléter afin de solliciter le rétablissement de ses services téléphoniques dans les meilleurs délais. Le 11 juin 2019, la société [Localité 1] a adressé à la société SFR une instruction de portabilité afin de permettre à M. [P] de souscrire un nouveau contrat d'abonnement de téléphonie fixe auprès d'elle. Le 25 juin 2019, M. [P] a souscrit un nouveau contrat d'abonnement de téléphonie fixe auprès de la société [Localité 1]. Soutenant que la ligne téléphonique fixe de son cabinet avait été totalement coupée du 15 mai 2019 au 3 juillet 2019, avant un rétablissement partiel par la société [Localité 1] du 3 au 15 juillet 2019 avec renvoi sur sa ligne mobile puis un rétablissement total le 15 juillet 2019, M. [J] [Y] [P] a, suivant exploit du 2 septembre 2020, fait assigner la société [Localité 1] en réparation devant le tribunal de commerce de Paris. Suivant acte du 1er avril 2021, M. [P] a fait assigner la société SFR puis par acte du 12 janvier 2022 la société Compugroup Medical France devant ce même tribunal. Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la réouverture des débats et enjoint M. [P] et la société [Localité 1] de produire le second contrat signé entre eux. Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a': - condamné la société Compugroup Medical France à payer à M. [J] [Y] [P] la somme de 4.113 euros, - condamné la société [Localité 1] à verser à M. [J] [Y] [P] la somme de 10.000 euros, - condamné la société [Localité 1] à verser à M. [J] [Y] [P] la somme de 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020 date de l'assignation, condamné la société [Localité 1] à verser à M. [J] [Y] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Compugroup Medical France à verser à M. [J] [Y] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Compugroup Medical France à payer à la société SFR la somme de 750 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la société [Localité 1] aux dépens. La société [Localité 1] a formé appel du jugement par déclaration du 13 décembre 2023 enregistrée le 5 janvier 2024. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2026, la société [Localité 1] demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, de l'article 1353 du code civil et de l'article 1171 du code civil': - d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris ; Statuant à nouveau : A titre principal : - de constater que les sociétés SFR et Compugroup attestent toutes deux qu'[Localité 1] s'est contentée d'exécuter une demande de portabilité sortante émanant de leurs services, de sorte qu'elle ne saurait en tout état de cause être responsable de la résiliation de l'offre téléphonique de M. [P] ; En conséquence, - de prononcer la mise hors de cause de la société [Localité 1] ; A titre subsidiaire :' - de dire et juger que M. [P] ne rapporte aucunement la preuve d'une quelconque faute imputable à la société [Localité 1] dans l'exécution du Contrat ; - de dire et juger qu'au contraire, la société [Localité 1] rapporte la preuve de ce qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du Contrat ; En conséquence, - de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait estimer que la responsabilité d'[Localité 1] pourrait être engagée, ne serait-ce que partiellement : - de dire et juger que M. [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice réparable ; En conséquence,' - de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à l'encontre de la société [Localité 1] ; A titre très infiniment subsidiaire : - de constater l'existence d'une clause limitative de responsabilité insérée au Contrat entre les Parties ; - de dire et juger que cette clause fait manifestement obstacle à ce que la société [Localité 1] soit condamnée à réparer les postes de préjudice dont excipe M. [P] ; En conséquence,' - de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à l'encontre de la société [Localité 1] ; En tout état de cause, - de débouter M. [P], la société SFR et la société Compugroup Medical France de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions à l'encontre de la société [Localité 1] ; - de condamner, en tant que de besoin, les sociétés Compugroup Medical France et SFR à garantir la société [Localité 1] contre toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de la présente instance, en ce compris les sommes hypothétiquement dues au titre de l'article 700 et des dépens ; - de condamner M. [P] et toute partie succombante à verser à la société [Localité 1] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - de condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2024, M. [J] [Y] [P] demande à la cour, au visa des articles 700 et 1240 du code civil, des articles L 44 alinéa, D 406-18 et D 406-19 du code des postes et des communications électroniques': - de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 novembre 2023 en ce qu'il : ' Condamne SA [Localité 1] à verser à M. [J] [Y] [P], la somme de 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020, date de l'assignation. ' Condamne SA [Localité 1] à verser à M. [J] [Y] [P], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'Condamne SAS Compugroup Medical France à verser à Monsieur [J] [Y] [P], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 novembre 2023 en ce qu'il :' ' Condamne SAS Compugroup Medical France à payer à M. [J] [Y] [P], la somme de 4 113 euros, ' Condamne SA [Localité 1] à verser à Monsieur [J] [Y] [P], la somme de 10 000 euros, ' Condamne M. [J] [Y] [P] à payer à SA SFR la somme de 750 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraire, Et statuant à nouveau - de condamner solidairement la société [Localité 1], la société SFR et la société Compugroup Medical France à payer à M. [J] [Y] [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 55 000 euros au titre du préjudice subi, Et en tout état de cause,' - de condamner solidairement la société [Localité 1] la société SFR et la société Compugroup Medical France à payer à M. [J] [Y] [P] la somme de 3.500 euros euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter les demandes de l'ensemble des parties sollicitées à l'encontre de M. [J] [Y] [P]. - de condamner la société [Localité 1] la société SFR et la société Compugroup Medical France aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2026, la société Compugroup Medical France demande à la cour, au visa des articles 1984 et 1991 du code civil, de l'article 4.2.1 du Contrat liant Compugroup Medical France et M. [P]': - de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 Novembre 2023, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice d'image, et en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par [Localité 1] à l'encontre de Compugroup Medical France, A titre d'appel incident :' - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris le 15 novembre 2023, en ce qu'il : ' Condamne SAS Compugroup Medical France à payer à M. [J] [Y] [P], la somme de 4 113 euros. ' Condamne SAS Compugroup Medical France à verser à M. [J] [Y] [P], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - En conséquence, à titre d'appel incident et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :' A titre principal :' - constater que la société Compugroup Medical France est un opérateur virtuel qui ne peut être à l'origine de la suspension de la ligne téléphonique professionnelle de M. [P] ; - constater que M. [P] ne rapporte aucunement la preuve d'une quelconque faute imputable à la société Compugroup Medical France ; - constater que les seules erreurs d'informations contenues dans la demande de portabilité ont été commises au stade des échanges entre M. [P] et la Société [Localité 1], auxquels Compugroup Medical France était étrangère ; En conséquence, - débouter M. [P], la société [Localité 1] et la société SFR de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Compugroup Medical France. Et en tout état de cause, - débouter M. [P], la Société [Localité 1] et la société SFR de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Compugroup Medical France ; - condamner M. [P] à payer à Compugroup Medical France la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SFR à payer à Compugroup Medical France la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2026, la société SFR demande à la cour, au visa des articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile, 1240 et suivants, 1353, 1383-2 du code civil, de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière le 27 février 2009 (n° 07-19-841)': A titre principal, ' confirmer le jugement du 15 novembre 2023 (J2021000322) en ce qu'il a rejeté toutes demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de SFR et condamné M. [P] à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouter en conséquence la société [Localité 1], M. [P] et la société Compugroup Medical France ' CGM / RSS de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société SFR ; ' juger irrecevables les moyens et prétentions de la société Compugroup Medical France ' CGM / RSS consistant à dénier son rôle et son action dans la gestion de la ligne de M. [P], sa relation contractuelle avec ce dernier et le mandat qui lui a été confié ; - A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour réformerait le jugement et entrerait en voie de condamnation à l'encontre de SFR, ' réformer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice indemnisable de M. [P], en conséquence le débouter de ses demandes ; Plus subsidiairement, ' condamner la société Compugroup Medical France ' CGM / RSS et [Localité 1] in solidum à relever et garantir la société SFR contre toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge à quelque titre que ce soit ; ' limiter la responsabilité de SFR au montant de la « perte de chance » d'encaisser 4.026,60 euros de recettes « nettes », déduction de l'impôt sur le revenu correspondant restant à appliquer ; En tout état de cause, ' condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. [P] aux entiers dépens. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 mars 2026. SUR CE, LA COUR, Sur les demandes de la société [Localité 1] La société [Localité 1] soutient dans le corps de ses écritures que le tribunal a commis de nombreuses erreurs de droit et de fait en violation des articles 4, 5, 7 et 16 du code de procédure civile, en qu'il a statué ultra petita en condamnant [Localité 1] à verser à M. [P] la somme de 120 euros alors qu'il n'avait pas formé de demande à ce titre et en retenant un moyen soulevé d'office tiré d'un déséquilibre significatif au visa de l'article 1171 du code civil sans permettre aux parties de présenter leurs observations. Elle n'en tire cependant aucune conséquence dans son dispositif puisqu'elle ne sollicite pas l'annulation du jugement querellé. Les griefs qu'elle formule seront examinés à l'aune des demandes formées par M. [P] à son encontre et des moyens soulevés. Sur les demandes de M. [P] M. [P] fait valoir que la rupture de sa ligne téléphonique sur plusieurs mois constitue un manquement contractuel de la société [Localité 1] à son obligation de résultat. Il estime que la société [Localité 1] n'établit pas que la coupure de service téléphonique est corrélée à la demande initiée par la société Compugroup Medical France via SFR. Il sollicite donc la condamnation de la société [Localité 1] à l'indemniser de son préjudice commercial issu de l'inexécution de son obligation contractuelle d'avoir à lui fournir une liaison téléphonique fonctionnant normalement. M. [P] impute à la société [Localité 1] le défaut de rétablissement rapide de la ligne soit sous 48 heures. M. [P] fait valoir en outre que les sociétés Compugroup et SFR ont également commis des fautes, la demande initiée par Compugroup étant entachée d'erreurs transmises à la société SFR qui les aurait répercutées servilement et sans contrôle. La société [Localité 1] soutient que les sociétés SFR et Compugroup ont émis une demande de portabilité sortante et que la société [Localité 1] n'a fait qu'exécuter cette demande, ce qui a eu pour effet de résilier le contrat conclu avec M. [P]. Elle rappelle que le 16 mai 2019 la société SFR lui a adressé une demande de dégroupage total avec portabilité du numéro 05-61-62-21-11 entraînant de facto la résiliation de l'abonnement attaché à cette ligne téléphonique et souscrit par M. [P] auprès d'[Localité 1]. Elle ajoute que M. [P] n'a pas entrepris avec diligence les démarches nécessaires au rétablissement rapide de sa ligne téléphonique. Elle conclut que la suspension des services de téléphonique fixe de M. [P] à compter du 16 mai 2019 ne saurait lui être reprochée puisque cette suspension n'est que la conséquence de la résiliation de son offre laquelle n'est que le résultat de la demande de dégroupage formée par Compugroup le 16 mai 2019. Elle indique que le retard dans le rétablissement dans la ligne ne lui est pas imputable car il est à la fois dû au fait d'un tiers et au fait du client. Elle relève que l'obligation de rétablissement sous 48 heures citée par M. [P] ne figure pas dans les conditions générales d'abonnement applicables entre les parties, soit celles relatives au premier contrat conclu le 7 février 2000 puisque la signature du second contrat est postérieure à la suspension de la ligne. Elle fait valoir que le second contrat a en outre été conclu le 25 juin 2019 et la ligne téléphonique mise en service dès le 5 juillet suivant soit dix jours plus tard, un délai inférieur aux quinze jours contractuellement prévus. La société Compugroup Medical France conteste avoir initié une demande erronée de dégroupage. Elle soutient que c'est dans la relation entre M. [P] et la société [Localité 1] qu'une suspension du service téléphonique est survenue. Elle relève que le contrat Mssanté conclu avec M. [P] a été exécuté sans difficulté entre février 2019 et avril 2021. Elle expose que M. [P] a allégué une suspension de sa ligne téléphonique auprès de son opérateur [Localité 1] le 15 mai 2019 et relève que le mandat de portabilité produit est un formulaire [Localité 1] rempli par M. [P] ou [Localité 1] mais en aucun cas par CGM et que le numéro y figurant est le 05 61 61 21 11, alors que celui de M. [P] est le 05 6162 21 11. Elle soutient qu'il n'est donc pas démontré qu'elle aurait engagé une demande de portabilité avec des informations incomplètes ou erronées. Elle ajoute que la société [Localité 1] a manqué à son obligation de rétablissement de la ligne de M. [P]. La société SFR expose ne pas être à l'origine de la demande de dégroupage de ligne reçue et exécutée par la société [Localité 1] et n'a fait que transmettre une demande qu'elle avait reçue, en qualité d'intermédiaire technique. Elle relève que de la première instance jusqu'au à ses conclusions n°2 la société CGM n'a jamais remis en cause sa qualité d'opérateur ni l'existence d'un mandat donné par M. [P] ni l'exécution par elle de ce mandat, ce qu'elle nie désormais dans ses dernières conclusions au risque de se contredire. Elle explique que la demande de dégroupage identifiée comme émanant techniquement de SFR a été formulée et injectée auprès d'elle à la demande de la société Compugroup Medical France ayant notamment comme enseigne Le Réseau Social Santé (RSS) le 14 mai 2019 Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016': «'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'» Aux termes de l'article 1103 du code civil': «'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'» Aux termes de l'article 1240 du code civil': «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'» Le contrat signé entre M. [J] [Y] [P] et la société Compugroup Medical France en février 2019 pour l'offre Pack Connect MSSanté V2 contient notamment les dispositions suivantes': «'Article 1 - Objet Les présentes Conditions Particulières ont pour objet de définir les modalités et conditions dans lesquelles CGMF fournit au Client les Services et Options proposés dans le cadre du Service Centrex notamment': un Service de téléphone par réseau IP'; un forfait de communications téléphoniques'; des Services inclus. Article 4 ' Conditions de fourniture du service 4.2 Changement d'Opérateur et Portabilité 4.2.1 Portabilité entrante En cas de changement d'opérateur, le Client reconnaît avoir donné mandat à CGMF pour résilier dans les meilleurs délais auprès de l'opérateur concerné son offre impliquant les fréquences basses (ou «'Bas Débit'»). Lorsque le présent mandat porte sur la résiliation d'un dégroupage total, le Client reconnaît avoir été informé que la souscription des présentes Conditions Particulières entraîne la résiliation de l'ensemble des services souscrits auprès de l'opérateur. Lorsque le présent mandat porte sur la résiliation d'une offre d'accès bas débit (abonnement au service téléphonique), le Client reconnaît avoir été informé que la souscription des présentes Conditions Particulières entraîne la résiliation de son raccordement à l'opérateur concerné ainsi que l'acheminement de l'ensemble de ses communications par ce dernier. Néanmoins, le Client reconnaît être informé d'être seul responsable des éventuelles résiliations et de leurs conséquences auprès de ses fournisseurs actuels (opérateurs, revendeurs, installateurs téléphoniques, etc), notamment des frais éventuels pour résiliations anticipées. 4.2.2 Portabilité sortante Le Client est informé que sa demande de Portabilité sortante du numéro vaut demande de résiliation du Contrat d'Abonnement auprès de CGMF en ce qui concerne les Services fournis depuis l'accès associé au numéro porté.'» La société CGM produit des factures au nom de M. [P] à compter du 4 mars 2019 et jusqu'au 4 août 2021 avec un abonnement débutant le 23 février 2019. Il est établi que la société CGM/RSS n'étant pas propriétaire des réseaux elle doit, en tant qu'opérateur de communications électroniques déclaré à l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse), mais dit «'virtuel'», s'appuyer sur les infrastructures détenues par des opérateurs tels que les sociétés [Localité 1] et SFR. La société SFR produit un document exposant le fruit de ses recherches internes sur la demande de dégroupage du numéro 05 61 62 21 11 qui lui a été communiquée. Y figure une copie écran issue des outils de gestion du réseau SFR indiquant une demande pour la ligne 05 61 62 21 11 du client [J] [Y] [P] en date du 14 mai 2019 ainsi que les opérations successives qui ont marqué la ligne du 14 mai au 28 juin 2019. M. [P] a en outre reçu le 16 mai un sms de la part d'[Localité 1] «'[Localité 1] SAV': votre ligne sera rétablie au plus tard le 17/05/2019 à 18H'; Nous vous informerons par SMS. Merci de votre patience.'» puis le même jour «'[Localité 1] SAV': le technicien est intervenu le 16/05/2019 sur le réseau [Localité 1]. Les services de votre ligne 0561622111 sont à nouveau disponibles.'» Si un mandat à l'en-tête d'[Localité 1] et au nom de M. [P] est produit à la fois par la société SFR et par M. [P] avec un numéro erroné (05 61 61 21 11), ce mandat n'est ni daté ni signé et n'est pas intégralement renseigné. Il n'est donc pas établi que ce mandat inexact ait été effectivement adressé à la société [Localité 1] par M. [P]. En revanche un second mandat versé aux débats est complété de manière exhaustive, daté, signé et tamponné par M. [P] le 20 mai 2019, pour le numéro 05 61 62 21 11, sollicitant la mise en 'uvre de la portabilité. Suivant courriel du 23 mai 2019 à 10h57, la société [Localité 1] écrit à M. [S] [P]': «'[Localité 1] SAV': le technicien est intervenu le 16/05/2019 sur le réseau [Localité 1]. Les services de votre ligne 0561622111 sont à nouveau disponibles.'» Il ressort ainsi des éléments qui précèdent que la société [Localité 1] a reçu une demande de dégroupage de la part de la société SFR, opérateur interconnecté qui agissait sur mandat de la société CGM/RSS de sorte que la société [Localité 1] n'avait pas connaissance de l'existence de la société CGM, opérateur agissant au nom et pour le compte de son client M. [P]. La société CGM a en effet dû fournir à la société SFR le Relevé d'Identité Opérateur (RIO), code qui permet à l'abonné de changer d'opérateur en conservant le même numéro et qui est indispensable à l'exécution d'une commande de dégroupage avec portabilité. La société SFR n'étant pas détentrice de la ligne 05 61 62 21 11 ne pouvait connaître ce code RIO. La société CGM a obtenu le code RIO de M. [P] de la part de ce dernier, seul habilité à en faire la demande auprès de son opérateur actuel soit [Localité 1]. La communication de ce code RIO à la société CGM par M. [P] a donné mandat à cette dernière de réaliser les démarches nécessaires au dégroupage et à la portabilité de sa ligne. Il apparaît donc que comme elle soutient à juste titre la société SFR n'a été qu'un intermédiaire technique sans aucune action sur les données qui lui étaient transmises par CGM relatives à M. [P] avec lequel elle n'était liée par aucun contrat. Elle a ensuite communiqué ces informations à la société [Localité 1]. Aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société SFR. Le jugement sera confirmé sur ce point. S'agissant de la société [Localité 1], il est établi que celle-ci ne peut s'opposer à la demande de dégroupage total ou partiel d'un opérateur tiers si toutes les conditions réglementaires et techniques requises sont réunies. Il n'est en l'occurrence fait état d'aucune défaillance dans la transmission par SFR à [Localité 1] de la demande de dégroupage. A cet égard, il ne peut donc être reproché à la société [Localité 1] d'avoir exécuté sans délai la demande de dégroupage qui lui était transmise par SFR sur demande de CGM. Constatant la coupure de sa ligne téléphonique fixe, M. [P] s'est rapproché de la société [Localité 1] et lui a confié un mandat le 20 mai 2019 pour rétablissement. Si la société [Localité 1] avait initialement écrit à M. [P] le 16 mai 2019 que sa ligne serait de nouveau accessible le 17 mai suivant à 18 h au plus tard, force est de constater que le mandat signé par M. [P] à l'attention d'[Localité 1] ne date que du 20 mai 2019 ce qui exclut un rétablissement antérieur à cette date. Le service a ensuite été rétabli le 23 mai 2019 comme indiqué par le courriel précité du même jour. Comme en attestent les documents produits par la société SFR et comme le confirme la société [Localité 1], cette dernière a adressé à la société SFR le 11 juin 2019 une instruction de portabilité afin de permettre à M. [P] de souscrire de nouveau un abonnement auprès de la société [Localité 1] ce qu'il a fait le 25 juin 2019. La société [Localité 1] a retrouvé possession de la ligne de M. [P] le 28 juin 2019 et a mis en place un renvoi d'appel de sa ligne fixe mais sa ligne mobile. L'article 4.3 des conditions générales relatives au contrat du 25 juin 2019 prévoit une mise en service de l'offre dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de souscription de l'offre. La ligne ayant été rétablie le 5 juillet 2019, le délai requis a été respecté en application du second contrat souscrit. A cet égard, munie du mandat de portabilité signé par M. [P] le 20 mai 2019, la société [Localité 1] ne l'a transmis à la société SFR que le 11 juin 2019. Si elle soutient que ce délai est dû aux multiples erreurs affectant la demande de M. [P], elle ne le démontre pas, le mandat complet étant bien daté du 20 mai 2019 et la seule indication d'[Localité 1] en tant qu'opérateur sortant sur ce denier ne saurait justifier un tel délai de traitement. M. [P] n'a ensuite signé son nouveau contrat auprès de la société [Localité 1] que le 25 juin 2019, date à laquelle cette dernière pouvait enfin agir. Compte tenu de l'importance du rétablissement de sa ligne pour M. [P], la société [Localité 1] aurait dû effectuer les diligences nécessaires avec davantage de célérité ce qui aurait permis un raccourcissement du délai de transmission entre le 20 mai et 11 juin 2019. Au demeurant, la société [Localité 1] justifie à cet égard avoir accordé à M. [P], à titre commercial, une indemnité égale à deux mois d'abonnement soit la somme de 62 euros. Nulle partie n'est cependant en mesure d'expliquer pourquoi M. [P] après avoir souscrit à compter du mois de février 2019 à l'offre de la société CGM/RSS et n'avoir eu aucune difficulté sur sa ligne jusqu'au 15 mai 2019 a subitement fait une demande de dégroupage que son nouvel opérateur a répercutée auprès de la société SFR, étant relevé qu'il ne soutient pas que cette demande aurait été formée à son insu par CGM ou qu'il aurait été mal conseillé pour ce faire. Dès lors, à défaut d'éléments probants, M. [P] ne démontre pas de faute de la part de la société CGM dans l'exécution du mandat qu'elle lui avait confié. Destinataire d'une demande de son client et en application des conditions contractuelles, la société CGM a en effet effectué une demande de dégroupage qui a entraîné in fine la résiliation de la ligne fixe originaire de M. [P] auprès de la société [Localité 1]. Il apparaît au vu des pièces versées aux débats que M. [P] n'a finalement pas voulu transférer sa ligne fixe à l'opérateur CGM puisqu'il a décidé après exécution de la demande de dégroupage de contracter de nouveau avec [Localité 1]. Il en résulte que M. [P] échoue à prouver l'existence d'une faute délictuelle commise par la société SFR et d'une faute contractuelle imputable à la société CGM à son égard. La faute de la société [Localité 1] relevée supra a été compensée par l'allocation d'une indemnité de 62 euros HT, identifiée dans la facture [Localité 1] du 24 juillet 2019 comme «'compensation suite indisponibilité de service le 13/07/19 12:00'». M. [P] ne justifie pas, alors qu'il est à l'origine de la demande originelle de dégroupage auprès de CGM, de l'existence de préjudices supplémentaires en lien avec la faute de la société [Localité 1]. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M. [P] débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [P] succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, y compris en ce qui concerne la condamnation de M. [P] à verser la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles. Il convient de condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable, compte tenu des circonstances de la cause, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE M. [J] [Y] [P] de toutes ses demandes'; CONDAMNE M. [J] [Y] [P] aux dépens ; LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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