Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 4 septembre 2026, n° 24/11905
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [A], propriétaires d'un bien immobilier situé à [Adresse 3], [Adresse 2], faisant valoir que les travaux de construction d'une maison d'habitation réalisés par leur voisine a causé l'effondrement de leur mur de clôture, Mme [X], après expertise, l'ont assignée en paiement, à titre de dommages-intérêts : - 49 200 euros TTC au titre des travaux de réfection du bitume et du mur de clôture ; - 4 810 euros au titre des travaux de réfection de l'extrémité du mur ; - 5 040 euros TTC au titre des travaux de reprise des surfaces engazonnées ; - 300 euros au titre des frais de nettoyage ; - 16 724,56 euros ; - 440,12 euros par mois à compter du mois de mars 2022, jusqu'à complet paiement des indemnités mises à sa charge par le jugement ; - 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils ont en outre sollicité la condamnation de Mme [X] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - débouté Mme [X] de sa demande d'autorisation de produire des devis et de sa demande d'expertise ; - condamner Mme [X] à payer à M. et Mme [A] : * la somme de 49 200 euros au titre de la réfection du mur de clôture et du bitume, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 16 juillet 2021 et la date du jugement ; * la somme de 300 euros correspondant au coût des frais de nettoyage ; * la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; - débouté M. et Mme [A] de leurs autres demandes ; - condamner M. et Mme [A] aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] a interjeté appel de ce jugement. Elle conclut à son infirmation et demande, à titre principal, la désignation d'un expert avec mission d'évaluer le coût des travaux de réfection des désordres et, à titre subsidiaire sollicite l'autorisation de produire des devis. Elle réclame enfin la condamnation de M. et Mme [A] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [A] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel n'ayant pu être signifiées à la personne de M. et Mme [A], et personne n'ayant pu recevoir copie de l'acte, le commissaire de justice, après avoir vérifié que ceux-ci demeurent à l'adresse indiquée, a procédé selon les modalités des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT Considérant que Mme [X] ne conteste ni l'existence des désordres causés au mur de clôture de ses voisins ni sa responsabilité dans leur survenance ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation par l'expert judiciaire du coût des travaux de démolition et de reconstruction du mur litigieux ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise sur l'évaluation de ces travaux ; que Mme [X], qui avait la possibilité de produire tous les éléments de preuve utiles, sa demande d'autorisation de produire des devis n'est pas davantage justifiée ; qu'il convient de confirmer le jugement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [X] Laisse les dépens d'appel à sa charge. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026 (n°2026 /188 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11905 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVZ3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2024 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 22/09386 APPELANTE Madame [X] [P], née [F], née le 5 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 093 INTIMÉS Monsieur [T] [A] [Adresse 2] [Localité 2] Défaillant : signification de la déclaration d'appel à étude le 20 septembre 2024, selon les modalités des articles 656 à 658 du code de procédure civile. Madame [O] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Défaillante : signification de la déclaration d'appel à étude le 20 septembre 2024, selon les modalités des articles 656 à 658 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ane SENTUCQ, présidente de chambre Mme Nathalie BRET, conseillère M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [A], propriétaires d'un bien immobilier situé à [Adresse 3], [Adresse 2], faisant valoir que les travaux de construction d'une maison d'habitation réalisés par leur voisine a causé l'effondrement de leur mur de clôture, Mme [X], après expertise, l'ont assignée en paiement, à titre de dommages-intérêts : - 49 200 euros TTC au titre des travaux de réfection du bitume et du mur de clôture ; - 4 810 euros au titre des travaux de réfection de l'extrémité du mur ; - 5 040 euros TTC au titre des travaux de reprise des surfaces engazonnées ; - 300 euros au titre des frais de nettoyage ; - 16 724,56 euros ; - 440,12 euros par mois à compter du mois de mars 2022, jusqu'à complet paiement des indemnités mises à sa charge par le jugement ; - 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils ont en outre sollicité la condamnation de Mme [X] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - débouté Mme [X] de sa demande d'autorisation de produire des devis et de sa demande d'expertise ; - condamner Mme [X] à payer à M. et Mme [A] : * la somme de 49 200 euros au titre de la réfection du mur de clôture et du bitume, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 16 juillet 2021 et la date du jugement ; * la somme de 300 euros correspondant au coût des frais de nettoyage ; * la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; - débouté M. et Mme [A] de leurs autres demandes ; - condamner M. et Mme [A] aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] a interjeté appel de ce jugement. Elle conclut à son infirmation et demande, à titre principal, la désignation d'un expert avec mission d'évaluer le coût des travaux de réfection des désordres et, à titre subsidiaire sollicite l'autorisation de produire des devis. Elle réclame enfin la condamnation de M. et Mme [A] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [A] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel n'ayant pu être signifiées à la personne de M. et Mme [A], et personne n'ayant pu recevoir copie de l'acte, le commissaire de justice, après avoir vérifié que ceux-ci demeurent à l'adresse indiquée, a procédé selon les modalités des articles 656 à 658 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Considérant que Mme [X] ne conteste ni l'existence des désordres causés au mur de clôture de ses voisins ni sa responsabilité dans leur survenance ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation par l'expert judiciaire du coût des travaux de démolition et de reconstruction du mur litigieux ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise sur l'évaluation de ces travaux ; que Mme [X], qui avait la possibilité de produire tous les éléments de preuve utiles, sa demande d'autorisation de produire des devis n'est pas davantage justifiée ; qu'il convient de confirmer le jugement ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [X] Laisse les dépens d'appel à sa charge. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:49:03.421Z.