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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 4 septembre 2026, n° 24/00955

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Exposé du litige

FAITS et PROCÉDURE 



M. [P] [I] était, à l'époque des faits, co-gérant et associé d'une société d'avocats. En cette qualité, il était affilié au régime des travailleurs indépendants. 



Lors d'assemblées générales en date des 30 juin 2027 et 9 octobre 2018, il a été décidé une distribution de dividendes d'un montant de 300 000 euros pour les deux années. 



L'URSSAF a réclamé à M. [I] le paiement de cotisations pour un montant total de 11 260 euros au regard des dividendes perçus. 



M. [I] a réglé ces sommes mais, par courrier du 6 octobre 2020, en a sollicité le remboursement. 



En l'absence de réponse, M. [I] a saisi la commission de recours amiable ('CRA') de l'URSSAF par courrier du 23 décembre 2020. La CRA n'a pas fait connaître sa réponse. 



Le 25 mai 2021, l'URSSAF a refusé le remboursement de la somme de 11 260 euros à M. [I]. 



Celui-ci a alors saisi le tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement en date du 15 décembre 2023, a notamment : 

- déclaré M. [I] non redevable des sommes correspondant aux cotisations sociales appelées par l'URSSAF à la suite de la distribution de dividendes à hauteur de la somme de 7 400 euros au titre de l'année 2027 et de celle de 3 860 euros au titre de l'année 

2018 ; 

- condamné l'URSSAF à rembourser à M. [I] la somme de 11 260 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020 ; 

- débouté M. [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- mis les dépens à la charge de l'URSSAF. 



Ce jugement a été notifié à l'URSSAF, laquelle en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024. 



L'affaire est venue pour plaidoirie à l'audience de la cour du 27 mai 2026, les parties étaient représentées et ont déposé des conclusions, visées par le greffe, et présenté des explications orales. 



PRÉTENTIONS des PARTIES 



Dans ses conclusions écrites, M. [I] : 

- s'en rapporte à la décision de la cour sur les mérites de l'appel de l'URSSAF ; 

- demande à la cour de, en tout état de cause, débouter l'URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles. 



Par conclusions écrites, l'URSSAF sollicite la cour de : 

- déclarer recevable l'appel qu'elle a interjeté ; 

- infirmer le jugement en ce qu'il a : 

o déclaré M. [I] non redevable des sommes correspondant aux cotisations sociales qu'elle a appelées à la suite de la distribution de dividendes à hauteur de la somme de 7 400 euros au titre de l'année 2027 et de celle de 3 860 euros au titre de l'année 2018, 

o l'a condamnée à rembourser à M. [I] la somme de 11 260 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020, 

- débouté M. [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- mis les dépens à sa charge, 

Et statuant à nouveau, 

- confirmer la décision de refus de remboursement prise le 25 mai 2021, 

- confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, 

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS 



L'appel de l'URSSAF est recevable. 



Il importe ici de mentionner que, pour se déterminer, le premier juge a considéré, sur le fondement des articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale et 158 du code général des impôts, qu'un 'abattement' fiscal se distingue d'une 'exonération', laquelle conduit à dispenser de l'imposition. Il y avait dès lors lieu d'appliquer, sur le montant des dividendes perçus, l'abattement de 40 % prévu par la seconde des dispositions susvisées. 



A l'audience devant la cour, la représentante de l'URSSAF explique que la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué et que, par un arrêt du 21 mars 2024 (Civ2, n°22-11.587), elle a jugé, au visa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que : 



4. Selon ce texte, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère.

5. Il en résulte que l'abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable pour déterminer l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles.

6. Pour condamner l'URSSAF à rembourser des cotisations trop-perçues, le jugement retient que dès lors que l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale fait expressément référence au revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il convient d'appliquer l'abattement de 40 % prévu pour le calcul de cet impôt, celui-ci n'ayant pas été exclu de l'assiette sociale par l'article L. 131-6 précité.

7. En statuant ainsi, le jugement a violé le texte susvisé. (souligné par la cour de céans) 



Le conseil de M. [I] convient que c'est cette jurisprudence qui doit s'appliquer dans le cas présent. Il « sollicite seulement une condamnation à l'article 700 car quand le dossier est introduit en première instance, la jurisprudence n'était pas défavorable à la société ». Il indique abandonner ses autres demandes. 



La cour apprécie que les parties se soient exprimées à l'audience aussi franchement et aussi clairement. 



Compte tenu de leurs conclusions orales à l'audience, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de décider qu'il n'y a pas lieu à remboursement par l'URSSAF à M. [I] de la somme de 11 260 euros. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



M. [I], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. 



Les parties seront déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS  



LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire, 



INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 15 décembre 2023 (RG 21:00894) en toutes ses dispositions ; 



STATUANT à nouveau, 



CONFIRME la décision de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Île-de-France, en date du 25 mai 2021, de refus de remboursement à M. [P] [I] de la somme de 11 260 euros correspondant au montant total des cotisations sociales versées au titre des dividendes perçus sur les années 2017 et 2018 ; 



CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; 



CONDAMNE M. [I] aux dépens de la procédure ; 



DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ; 



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 



 La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 04 Septembre 2026

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00955 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6K6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/00894





APPELANTE



URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Mme [F] [R] en vertu d'un pouvoir général





INTIME



Monsieur [P] [I]

RDB ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 2] 



Représenté par Me Marie-Hélène LEGHIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0519





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme Carine TASMADJIAN, présidente

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère

M. Olivier FOURMY, magistrat honoraire





Greffier : Mme Camille JOBEZ, lors des débats



 

ARRET :



- contradictoire

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 - signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente, et par Mme Agnès IKLOUFI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La cour statue sur l'appel interjeté, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Île-de-France (ci-après, 'URSSAF'), d'un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ayant déclaré M. [P] [I] non redevable de cotisations sociales au regard d'une distribution de dividendes, soit un montant de 7 400 euros pour 2017 et 3 860 euros pour 2018, et ayant condamné l'URSSAF à rembourser à M. [I] la somme de 11 260 euros. 



FAITS et PROCÉDURE 



M. [P] [I] était, à l'époque des faits, co-gérant et associé d'une société d'avocats. En cette qualité, il était affilié au régime des travailleurs indépendants. 



Lors d'assemblées générales en date des 30 juin 2027 et 9 octobre 2018, il a été décidé une distribution de dividendes d'un montant de 300 000 euros pour les deux années. 



L'URSSAF a réclamé à M. [I] le paiement de cotisations pour un montant total de 11 260 euros au regard des dividendes perçus. 



M. [I] a réglé ces sommes mais, par courrier du 6 octobre 2020, en a sollicité le remboursement. 



En l'absence de réponse, M. [I] a saisi la commission de recours amiable ('CRA') de l'URSSAF par courrier du 23 décembre 2020. La CRA n'a pas fait connaître sa réponse. 



Le 25 mai 2021, l'URSSAF a refusé le remboursement de la somme de 11 260 euros à M. [I]. 



Celui-ci a alors saisi le tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement en date du 15 décembre 2023, a notamment : 

- déclaré M. [I] non redevable des sommes correspondant aux cotisations sociales appelées par l'URSSAF à la suite de la distribution de dividendes à hauteur de la somme de 7 400 euros au titre de l'année 2027 et de celle de 3 860 euros au titre de l'année 

2018 ; 

- condamné l'URSSAF à rembourser à M. [I] la somme de 11 260 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020 ; 

- débouté M. [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- mis les dépens à la charge de l'URSSAF. 



Ce jugement a été notifié à l'URSSAF, laquelle en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024. 



L'affaire est venue pour plaidoirie à l'audience de la cour du 27 mai 2026, les parties étaient représentées et ont déposé des conclusions, visées par le greffe, et présenté des explications orales. 



PRÉTENTIONS des PARTIES 



Dans ses conclusions écrites, M. [I] : 

- s'en rapporte à la décision de la cour sur les mérites de l'appel de l'URSSAF ; 

- demande à la cour de, en tout état de cause, débouter l'URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles. 



Par conclusions écrites, l'URSSAF sollicite la cour de : 

- déclarer recevable l'appel qu'elle a interjeté ; 

- infirmer le jugement en ce qu'il a : 

o déclaré M. [I] non redevable des sommes correspondant aux cotisations sociales qu'elle a appelées à la suite de la distribution de dividendes à hauteur de la somme de 7 400 euros au titre de l'année 2027 et de celle de 3 860 euros au titre de l'année 2018, 

o l'a condamnée à rembourser à M. [I] la somme de 11 260 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020, 

- débouté M. [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- mis les dépens à sa charge, 

Et statuant à nouveau, 

- confirmer la décision de refus de remboursement prise le 25 mai 2021, 

- confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, 

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



MOTIFS 



L'appel de l'URSSAF est recevable. 



Il importe ici de mentionner que, pour se déterminer, le premier juge a considéré, sur le fondement des articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale et 158 du code général des impôts, qu'un 'abattement' fiscal se distingue d'une 'exonération', laquelle conduit à dispenser de l'imposition. Il y avait dès lors lieu d'appliquer, sur le montant des dividendes perçus, l'abattement de 40 % prévu par la seconde des dispositions susvisées. 



A l'audience devant la cour, la représentante de l'URSSAF explique que la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué et que, par un arrêt du 21 mars 2024 (Civ2, n°22-11.587), elle a jugé, au visa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que : 



4. Selon ce texte, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère.

5. Il en résulte que l'abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable pour déterminer l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles.

6. Pour condamner l'URSSAF à rembourser des cotisations trop-perçues, le jugement retient que dès lors que l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale fait expressément référence au revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il convient d'appliquer l'abattement de 40 % prévu pour le calcul de cet impôt, celui-ci n'ayant pas été exclu de l'assiette sociale par l'article L. 131-6 précité.

7. En statuant ainsi, le jugement a violé le texte susvisé. (souligné par la cour de céans) 



Le conseil de M. [I] convient que c'est cette jurisprudence qui doit s'appliquer dans le cas présent. Il « sollicite seulement une condamnation à l'article 700 car quand le dossier est introduit en première instance, la jurisprudence n'était pas défavorable à la société ». Il indique abandonner ses autres demandes. 



La cour apprécie que les parties se soient exprimées à l'audience aussi franchement et aussi clairement. 



Compte tenu de leurs conclusions orales à l'audience, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de décider qu'il n'y a pas lieu à remboursement par l'URSSAF à M. [I] de la somme de 11 260 euros. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



M. [I], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. 



Les parties seront déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS  



LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire, 



INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 15 décembre 2023 (RG 21:00894) en toutes ses dispositions ; 



STATUANT à nouveau, 



CONFIRME la décision de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Île-de-France, en date du 25 mai 2021, de refus de remboursement à M. [P] [I] de la somme de 11 260 euros correspondant au montant total des cotisations sociales versées au titre des dividendes perçus sur les années 2017 et 2018 ; 



CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; 



CONDAMNE M. [I] aux dépens de la procédure ; 



DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ; 



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 



 La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-15T16:35:18.834Z.