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Décision de justice

Tribunal de commerce de Quimper, 4 septembre 2026, n° 2024J05893

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société DISPAM (DISTRIBUTION DE PRODUITS AGRICOLES MAGALLON) est une société spécialisée dans le transport routier de fret interurbain.

Le GIE EVA est un groupement d'intérêt économique de référencement agissant pour le compte de ses membres, il fait partie du groupe EVEN.

La société [M] est membre du groupement EVA.

Le GIE EVA a conclu un accord de référencement le 10 août 2021 avec la société EXFRET [Cadastre 1] pour des prestations de transport de denrées périssables. Cet accord devant se terminer le 30 septembre 2024.

La société EXFRET 44 placée en redressement judiciaire puis liquidée, a été partiellement reprise par la société DISPAM suivant jugement du 13 juin 2024 pour une reprise à effet du 17 juin 2024 à 00H01. La reprise partielle comprenait du personnel, du matériel, de la clientèle dont le contrat de référencement passé avec le GIE EVA.

Les 23 et 27 mai 2024 en prévision de cette reprise, les entreprises DISPAM et le GIE EVA avaient échangé des mails en prévision d'une possible collaboration commerciale en cas de validation de l'offre de reprise.

Dès le 14 juin 2024 par mail expédié à 8H16 la société DISPAM informait les société EVEN et [M] de la validation par le tribunal de Nantes du projet de reprise de la société EXFRET 44.

Ce même 14 juin 2024 à 13h15 des palettes à destination de Système U [Localité 7] ont été chargées par la société EXFRET 44, elles devaient être livrées le 18 juin 2024 à 1 heure du matin. Ces palettes n'ont pas été livrées.

Le 19 juin 2024 la société DISPAM indiquait avoir retrouvé les palettes, la société [M] a mis en demeure la société DISPAM de livrer ces palettes, cette dernière a refusé indiquant que ces palettes n'ayant pas été chargées par elle, elle n'avait aucune information sur la livraison, elle a demandé à la société [M] de venir récupérer ces marchandises qui par la suite ont été détruites faute d'information sur les courbes de température.

A partir du 17 juin 2024 le GIE EVA et la société [M] ont cessé de confier des marchandises à la société DISPAM.

Le 11 juillet 2024, la société DISPAM, par courrier recommandé, a mis en demeure le GIE EVA de lui régler la somme de 90 590 € à titre de dommage et intérêts pour rupture brutale de relations contractuelles augmentée de 25 000 € pour résistance abusive.

Le 19 juillet 2024 le GIE EVA a contesté cette mise en demeure en faisant valoir l'exception d'inexécution en indiquant que la société DISPAM ne respecterait pas les délais de livraison imposés par le client important Coopérative U.

Le 12 août 2024 la société DISPAM contestait l'exception d'inexécution invoquée.

Les parties ne réussissant à s'entendre, la société DISPAM a saisi le tribunal de commerce de Brest qui s'est dessaisit. Le premier président de la cour d'appel de Rennes a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Quimper par ordonnance du 6 décembre 2024.

MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES

IN LIMINE LITIS

La société [M] et le GIE EVA ont fait valoir que les articles L442-1, L 442-4 III, D 442-3 du code de commerce attribuent la compétence des litiges relatifs à la rupture brutale de relation commerciales établies aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

En l'espèce de tribunal compétent serait le tribunal de commerce de Rennes.

La société DISPAM fait valoir que la demande de dommages et intérêt à laquelle elle souhaite que le tribunal fasse droit a pour origine une rupture anticipée et fautive du contrat à durée déterminée, elle se fonde sur l'article 1231-1 du code civil et non sur l'article L 442-1 du code de commerce.

Le tribunal de Quimper sera donc compétent comme l'a rappelé la cour d'appel de Rennes qui l'a désigné.

A l'appui de ses prétentions, la société DISPAM soutient principalement :

La rupture anticipée fautive du contrat à durée déterminé par le GIE EVA et la société [M].

a) Le non-respect du contrat

Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 13 juin 2004, la société DISPAM s'est vu céder judiciairement le contrat de référencement à durée déterminée de transport liant le GIE EVA à la société EXFRET 44. Le terme de ce contrat était le 30 septembre 2009.

Cela n'est pas contesté par le GIE EVA dans son mail du 19 juin 2024. (Pièce n°8).

Or le terme du contrat n'a pas été respecté puisqu'aucune marchandise n'a été confiée à la société DISPAM.

L'accord de référencement indiquait : «

des volumes prévisionnels qui ont pu être annoncés à un moment donné »
 * Les volumes confiés par la société [M] pour la coopérative U de [Localité 7] étaient conséquents.

Ces volumes représentaient 42 % des facturations que faisaient la société EXFRET à la société [M]. Ce montant est indiqué par le commissaire aux comptes de la société [M]. (Pièce adverse 14).

L'absence de précision d'un volume précis ne saurait être interprété comme la possibilité de ne confier aucun volume.

La rupture anticipée fautive caractérisée par le fait que dès le 17 juin 2024, la société [M] a indiqué qu'aucune marchandise ne serait confiée à la société DISPAM. Cela est précisé par le témoignage du gestionnaire des opérations de transport à qui il a été indiqué par téléphone provenant de l'exploitation de la société [M] que « …

leur direction, qui avait décidé de ne plus remettre de flux à la société DISPAM…

». Cela est corroboré par le bordereau de tournée

du 17 juin 2024 où le nom [M] est barré avec la mention en marge « ANN » s'interprétant comme annulée. (Pièces 12 & 13).

b) Le mal fondé de l'exception d'inexécution excipée par le GIE EVA

L'exception d'inexécution est précisée par les articles 1219 et 1220 du code civil.

L'article 1219 dispose : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

L'article 1220 dispose : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».

Afin de justifier l'absence de toute marchandise confiée, le GIE EVA invoque une exception d'inexécution qui serait caractérisée par deux éléments.

Le premier consiste en la communication d'un plan de chargement transmis par mail le 14 juin 2024. Le GIE EVA indique qu'il contrevient aux impératifs de livraison en vigueur pour un client très important la coopérative pour laquelle les livraisons doivent être réalisées en principe à 1heure du matin. Le GIE EVA prétend que la société DISPAM a indiqué qu'elle effectuerait les livraisons à 13 h. (pièce 8)

Cet argument ne tient pas dans la mesure ou le plan de transport amont communiqué dès le 14 juin 2024 indique un horaire de départ à 13 H de la société [M] et non un horaire de livraison. De plus aucun chargement n'ayant été confié, aucune mauvaise exécution ne peut être caractérisée.

Le second grief opposé par le GIE EVA concerne une absence de livraison d'un lot de 19 palettes à destination de la coopérative U de [Localité 7].

Ces palettes ont été chargées par la société EXFRET 44 le 14 juin pour une livraison le 18 juin à 1h. Elles n'ont jamais été livrées et ont fait l'objet de deux relances de la part de la coopérative U les 18 et 19 juin 2024.

La société DISPAM ne s'était pas engagée à reprendre les engagements de la société EXFRET 44 antérieurs à la reprise intervenue le 17 juin 2024. Cela est stipulé article 7.1.5 du jugement du tribunal de commerce de Nantes.

De plus la semi-remorque dans laquelle avait été chargées les 19 palettes ne faisait pas partie des véhicules repris par la société DISPAM (pièce 11, annexe 4) qui n'avait pas non plus accès au système informatique de la société EXFRET 44.

La livraison litigieuse n'incombait pas à la société DISPAM. Elle a néanmoins été active afin de retrouver, le 19 juin 2024, cette marchandise dont elle n'avait pas la garde. Cette marchandise a été récupérée par la société [M] puis détruite faute d'une traçabilité des courbes de température. Là encore la société DISPAM n'avait aucun accès à ces courbes de température.

L'exception d'inexécution invoquée ne tient pas dans la mesure où dès le 17 juin 2024 la première tournée DISPAM avait été annulée par la société [M] qui avait déjà prévu de

faire appel à un autre transporteur et cela même avant d'avoir connaissance de l'absence de livraison des 19 palettes.

c) Le quantum du préjudice de la société DISPAM

L'article 1231-1 du code civil stipule : «

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure »
 * La Cour de cassation a précisé le principe de réparation intégrale. (Cass.com 10 janvier 2024, n22-19.847).

La société DISPAM est donc bien fondée à solliciter la réparation totale du préjudice causé par la rupture anticipée fautive du contrat. Celle-ci est égale à la perte du prix des prestations que la société aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat soit la moyenne mensuelle facturée par EXFRET 44 multiplié par les 3 mois restant à échoir soit 90 500 € (pièce 15).

A titre subsidiaire si l'indemnisation retenue devait être calculée sur la base de la marge brute, il convient de se baser sur un taux de marge brute de 40,9% augmenté de 12,75% représentant les coûts d'acquisition et d'intégration de la société EXFRET [Cadastre 1] par la société DISPAM. Cela représente une somme de 48 553,25€.

I) L'irrecevabilité et le mal fondé de la demande reconventionnelle de la société [M].

La demande reconventionnelle en réparation du préjudice dû à la perte de marchandise ne peut être retenu dans la mesure où la société [M] a été indemnisée d'une somme de 56 068,87 € HT après déduction d'une franchise de 2 000 €.

Ne subissant pas de préjudice elle n'a donc aucun intérêt à agir.

De plus la société DISPAM étant totalement étrangère à la livraison cela est constitutif d'une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.

II) La résistance abusive et la déloyauté du GIE EVA et de la société [M]

L'exécution d'inexécution qu'a fait valoir le GIE EVA l'a été de mauvaise fois à la seule fin de se soustraire à ses obligations contractuelles.

A l'appui des articles 1104 du code civil et 32-1 du code de procédure civile la société DISPAM demande que lui soit allouée la somme forfaitaire de 25 000 € à titre de dommages et intérêts et d'amende civile.

Enfin la société DISPAM demande la condamnation solidaire du GIE EVA et de la société [M] au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOYENS ET PRETENTION DE LA SOCIETE [M] ET DU GIE EVA

I/ Sur l'absence de résiliation fautive du contrat

La société DISPAM reproche au GIE EVA une résiliation anticipée et brutale du contrat.

Cela est inexact dans la mesure où par courrier du 19 juillet 2024, le GIE EVA écrivait :

« Ce contrat s'applique désormais, en toutes ses dispositions, entre le GIE EVA et votre société DISPAM, par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 5 juin 2024 prononçant la cession partielle de la sas EXFRET 44 à votre profit ». (Pièce 11)

Aucune résiliation anticipée fautive ne saurait être reprochée au GIE EVA.

La société DISPAM soutient que la résiliation du contrat serait induite par l'absence de prestation confiées alors que cela était prévu dans l'accord de référencement.

Il a simplement été évoqué dans l'accord : « des volumes prévisionnels qui ont pu être annoncés à un moment donné ».

Si des chiffres avaient effectivement été annoncés, la société DISPAM serait en mesure de verser au débat des échanges entre les parties sur le sujet.

Aucun chiffre n'a été annoncé au transporteur.

II/ Sur les manquements de la société DISPAM

Dès la reprise du contrat, la société DISPAM a manqué à ses obligations :

Une livraison prévue le 18 juin 2024 à 1h à [Localité 7] pour la Coopérative U n'a pas été honorée, la marchandise perdue dans un premier temps n'a été retrouvée que le 20 juin 2024. Dans l'impossibilité d'obtenir de la société DISPAM les courbes de température, la société [M] n'a eu d'autre choix que de faire détruire la marchandise.

Deux impératifs n'ont pas été respectés :

Le strict respect des délais de livraison au risque de perdre des contrats commerciaux ou de se voir infliger des pénalités et le respect et la traçabilité des conditions de livraison et de stockage des marchandises qui sont des produits laitiers et ceci pour des raisons de sécurité sanitaire.

La coopérative U est un client important de la société [M]. Elle représente à elle seule 42 % du volume global facturé par la société EXFRET 44 entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 (Pièce 14).

La société DISPAM prétend que le GIE EVA aurait prémédité la résiliation du contrat et que la non-livraison de la marchandise ne serait qu'un prétexte.

A l'appui de cette affirmation, la société DISPAM produit deux documents qui ne peuvent être retenu.

Le premier, un bordereau de tournée est un document interne à la société et ne saurait prouver quoi que ce soit. (Pièce adverse 12).

Le second est une attestation d'un salarié de l'entreprise qui ne respecte pas le formalisme de l'article 202 du code civil et dont le lien de subordination exclut toute impartialité. (Pièce adverse 13).

La société DISPAM, pour se dédouaner soutient que la livraison des 19 palettes ne la concernerait pas puisque la marchandise avait été chargée par la société EXFRET [Cadastre 1].

Cet argument ne saurait convaincre dans la mesure où le tribunal a fixé la prise de possession du cessionnaire au 17 juin 2024 à 00H01.

La livraison devait intervenir le 18 juin à 1h soit 24 Heures après l'entrée en jouissance de la société DISPAM. La livraison de la Coopérative U de [Localité 7] lui incombait donc.

Dans son courrier du 11 juillet 2024, elle écrivait : « Nous avons bien évidemment repris le matériel et le personnel de la SAS EXFRET [Cadastre 1], ce afin de pouvoir honorer les contrats de transport repris »

La marchandise étant sur le site de [Localité 8] repris et conformément à l'offre de reprise, la société DISPAM devait prendre contact avec la société [M] pour décider ensemble de son traitement. (Pièce adverse 11 p 28).

La société DISPAM prétend également qu'aucun horaire de livraison n'était prévu entre les parties.

Les contraintes de livraison sont reprises dans l'accord de référencement dans le paragraphe : « spécificités Système U [Localité 7] », les palettes sont à livrer à 1h du matin. (Pièces 1 b & 1c).

Ces contraintes horaires lui sont donc opposables.

La société DISPAM a incontestablement manqué à ses obligations contractuelles : nonrespect des délais de livraison et absence de contrôle de stockage des produits frais.

Dès lors s'il devait être reproché au GIE EVA et ou à la société [M] de ne pas avoir confié de prestations de transport à la société DISPAM, ces dernières seraient bien fondées, à titre subsidiaire, d'invoquer une exception d'inexécution au sens de l'article 1219 du code civil qui stipule :

« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne, et si cette inexécution est suffisamment grave »

En l'espèce la société DISPAM n'a pas livré les marchandises et n'a pas déféré à la mise en demeure de la société [M] l'enjoignant de le faire sous 24 heures (Pièce 6).

Au contraire la société DISPAM a enjoint la société [M] de récupérer sa marchandise par ses propres moyens. (Pièce 7).

La société [M] et le GIE EVA n'ont pas résilié le contrat, elles ont cessé de confier des prestations dès lors que le transporteur n'a pas respecté ses obligations contractuelles.

C'est en ce sens qu'elles font valoir le bénéfice d'une exception d'inexécution.

II/ Sur les préjudices allégués par la société DISPAM

a/ sur la prétendue perte financière

La somme de 90 500 € réclamée par la société DISPAM en réparation de son préjudice n'est aucunement justifiée.

Il ne peut s'agir de la perte de chiffre d'affaires mais tout au plus de la perte de marge brute comme le prévoit l'article 1231-1 du code civil.

En l'espèce la société DISPAM ne peut justifier son préjudice en invoquant un déboursé de 100 000 € pour être opérationnel dès la reprise du contrat.

En effet cette somme investie a été faite pas seulement pour la reprise du contrat GIE EVA qui devait s'arrêter au bout de trois mois mais pour bien d'autres. (Pièce adverse 11 annexe 2).

Consciente de l'impossibilité de justifier un préjudice à hauteur de 90 500 € la société DISPAM sollicite à titre subsidiaire la somme de 48 553,25 € censée correspondre à la perte de marge brute. Ce montant déterminé par le Directeur administratif et financier ne s'appuie sur aucun document comptable et est insuffisante pour démontrer un quelconque préjudice.

La demande d'indemnisation de la société DISPAM doit donc être rejetée.

b/ sur la prétendue résistance abusive

La société DISPAM prétend que le GIE EVA aurait « abusé d'un droit processuel » en évoquant une exception d'inexécution et sollicite une indemnisation de 25 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code civil.

L'abus de droit n'est nullement caractérisé, les arguments invoqués par le GIE EVA pour faire reconnaître l'exception d'inexécution se sont fondés sur l'attitude de la société DISPAM qui a manqué à ses obligations contractuelles.

Il convient de débouté la société DISPAM de sa demande.

III/ A titre reconventionnel sur l'indemnisation de la société [M]

La marchandise qui n'a pas été livrée a dû être détruite dans la mesure où aucun respect de la chaine du froid ne pouvait être garanti.

Les produits ont été détruits. (Pièce 12).

Cinq avoirs pour un montant de 66 890, 76 € ont été établis à l'attention de la Coopérative U.

La société [M] a perçu une indemnité de 56 058, 87 € de la part de son assureur.

La société [M] souhaite donc que son préjudice de 10 831,89 € soit indemnisé par la société DISPAM conformément à l'article 1231-1 du code civil.

La société [M] ainsi que le GIE EVA demandent également que la société DISPAM soit condamnée à leur payer à chacune la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 et que cette dernière soit condamnée aux entiers dépens.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

In limine litis, sur la compétence du tribunal de commerce de Quimper

L'article L442- 4 du code de commerce prévoit que les ruptures brutales des relation commerciales telles que définies à l'article L 442-1 sont soumises à la compétence des juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

Le tribunal de commerce de Rennes est compétent pour les affaires du ressort de la cour d'appel de Rennes

L'article 1231-1 du code civil traite de la réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution du contrat.

La société DISPAM n'a pas de relation commerciale établie avec le GIE EVA et la société [M], aucune prestation de transport n'a été confiée à la société DISPAM.

Une relation commerciale établie pouvait exister avec la société EXFRET 44, mais pas avec la société DISPAM qui est le repreneur partiel de quelques actifs dont le contrat de référencement à durée déterminée de la société EXFRET.

La demande de la société DISPAM est bien fondée sur l'article 1231-1 du code civil.

En conséquence, le tribunal de commerce de Quimper se déclarera compétent pour juger cette affaire.

SUR LE FOND,

I / Sur la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée.

L'article 1212 du code civil dispose : « Lorsque le contrat et conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme »

L'exception d'inexécution

L'article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

L'article 1220 du code civile stipule : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifié dans les meilleurs délais. »

Le tribunal de commerce de Nantes, au terme d'un jugement du 13 juin 2024, a arrêté le plan de cession partielle de la société EXFRET 44 au profit de la société DISPAM. Ce plan de cession prévoyait la reprise d'une partie du matériel, du personnel, de la clientèle et du contrat de référencement de transport liant le GIE EVA.

Le volume de marchandise confié par le GIE EVA n'est pas précisément indiqué mais il est néanmoins significatif puis qu'il représentait pour les expéditions de la société [M] vers la coopérative U, 42 % du volume global facturé par la société EXFRET 44 entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 (pièce 14 défendeur).

Dès le 17 juin 2024, date de la reprise de la société EXFRET 44 par la société DISPAM, la société [M] a refusé de lui confier des marchandises (pièces demandeur 12 & 13).

Aucune marchandise ne sera confiée à la société DISPAM par le GIE EVA.

Le GIE EVA fait valoir à titre principal qu'il n'a pas rompu le contrat, mais simplement que le contrat ne prévoyait aucun engagement de volume.

Or il est indiqué dans l'accord de référencement (pièce 2-1 page 2 du demandeur) la mention : «

des volumes prévisionnels qui ont pu être annoncés…»

Une absence de volume prévisionnel aurait vidé l'accord de référencement de tout sens.

Les 42 % du volume global facturés par EXFRET indiquent clairement qu'un volume conséquent de marchandises étaient confié avant la reprise du contrat par la société DISPAM.

A titre subsidiaire le GIE EVA et la société [M] font valoir l'exception d'inexécution motivée par plusieurs éléments.

En premier lieu, dès le 14 juin 2024 un plan de chargement a été communiqué au GIE EVA par la société DISPAM. Celui-ci indiquait un horaire de chargement journalier à 13 h. Il a été interprété par le GIE EVA comme un horaire de livraison. (Pièce 8 demandeur)

Le GIE EVA fait valoir qu'un horaire de livraison à 1 heure étant impératif pour le client Coopérative U, cela s'interprétait comme le refus par la société DISPAM de respecter l'engagement contractuel de l'accord de référencement.

Cet argument ne peut être retenu puisque le document communiqué indiquait clairement «

13 heures, chargement

» quotidiennement.

Le second argument concerne la non-livraison de dix-neuf palettes devant être livrées le 17 juin à 1 heure à la Coopératives U de [Localité 7].

Elles ont été chargées par la société EXFRET 44 le 14 juin à 13H15. Cet horaire de chargement habituel était donc tout à fait cohérent avec le plan de chargement communiqué par la société DISPAM.

Le même jour, à 08h16 avant le chargement la société DISPAM informait le GIE EVA et la société [M] que le tribunal de Nantes avait validé son offre et qu'elle serait effective le 17 juin 2024 à 00H01.

Les palettes ont été chargées par la société EXFRET 44, avant la reprise de l'activité par la société DISPAM.

Pourtant informée de la reprise par la société DISPAM, aucune information n'a été transmise, aucune demande n'a été faite par le GIE EVA et la société [M] concernant la livraison de ces palettes.

La société DISPAM n'a pas repris la semi-remorque dans laquelle étaient chargées ces palettes, elle ne pouvait donc avoir connaissance de la livraison à effectuer. Il ne saurait non plus lui être reproché de ne pas pouvoir communiquer les courbes de température d'une remorque ne lui appartenant pas.

En conséquence :

Le contrat n'a pas été résilié en respectant un formalisme mais, il l'a été dans les faits en ne confiant aucune marchandise. La rupture anticipée fautive du contrat est donc caractérisée.

L'exception d'inexécution ne serait être retenue dans la mesure où le GIE EVA et la société [M] n'établissement pas un non-respect des conditions contractuelles des délais de livraison auxquels la société DISPAM était engagée.

De même la responsabilité de la non-livraison des 19 palettes ne peut être imputée à la société DISPAM qui n'a pas commis de faute.

II/ Sur le quantum du préjudice

L'article 1231- du code civil dispose : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution… »

Dans un arrêt la cour d'appel de Paris a précisé : « en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, l'auteur n'a pas à verser le prix forfaitairement convenu pour l'exécution entière du contrat, mais des dommages et intérêts dont le montant est souverainement déterminé par le juge du fond. »

En l'espèce, le préjudice résultant de l'inexécution contractuelle et de la rupture anticipée et fautive du contrat peut être évaluée en considération de la perte de marge brute entre la date de cessation anticipée du contrat et le terme prévu du contrat et du chiffre d'affaires réalisé par la société. (CA [Localité 9] 29/02/2024, n°21/08313).

Le contrat de référencement se terminait le 30 septembre 2024 soit trois mois après la reprise. La société DISPAM fixe le montant de son préjudice à 3 fois la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de la société EXFRET 44 soit 90 500 €, ce montant ne peut être retenu dans la mesure où pour atteindre ce chiffre d'affaires des dépenses aurait dues être engagées (carburant, salaire…) or la société DISPAM n'a pas engagé ces dépenses.

A titre subsidiaire la somme de 48 553 € correspondant à un calcul de marge brute réalisé par le directeur financier de la société DISPAM est demandé. Ce calcul ne se base pas sur des éléments comptables vérifiables et ne peut donc être retenu en l'espèce.

Les dépenses engagées à hauteur de 100 000 € pour la reprise d'EXFRET 44 ne concernent pas uniquement la reprise du contrat de référencement du GIE EVA, mais de bien d'autre contrats également et du matériel.

En conséquence, le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice est fixé à la somme de 25 000 €

III/ Sur la résistance abusive

L'article 32-1 du code civil dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés »

Le GIE EVA et la société [M] ont dans le cadre de leur défense suite aux demandes en réparation tenté de démontrer une exception d'inexécution.

Une réponse à une action en justice fondée sur des articles du code civil n'est pas un abus de droit dans la mesure où cette argumentation et totalement en rapport avec le litige.

En conséquence, la résistance abusive ne peut être retenue d'autant plus que la demande de dommages et intérêt a été faite par la société DISPAM dès le 11 juillet 2024, avant toute procédure judiciaire.

IV/ Sur la demande reconventionnelle de la société [M]

L'article 122 du code de procédure civile dispose : «

constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande…»

La société [M] a dû faire détruire la marchandise suite à sa non-livraison, elle a donc subi un préjudice dont elle demande réparation à la société DISPAM.

La société DISPAM n'étant pas responsable de cette non-livraison, il ne peut être fait droit à une telle demande.

En conséquence, le tribunal rejettera la demande reconventionnelle.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il ne semble pas inéquitable au tribunal de condamner le GIE EVA et la société [M] à payer la somme de 2 000 € chacune à la société DISPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis solidairement à la charge du GIE EVA et de la société [M].

Sur l'exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire de droit, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue.

Attendu que la nature et les circonstances de l'affaire le justifient, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Se DECLARE compétent ;

CONDAMNE solidairement le GIE EVA et la société [M] au paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts à la société de Distribution de produits agricoles Magallon (société DISPAM) pour rupture anticipée fautive du contrat à durée déterminée les liant.

DEBOUTE la société DISPAM de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

DEBOUTE la société [M] de sa demande reconventionnelle.

CONDAMNE le GIE EVA et la société [M] à payer la somme de 2 000 € chacun à la société DISPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

CONDAMNE solidairement le GIE EVA et la société [M] solidairement aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement.

RETENU à l'audience du 29 mai 2026 et après débats.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de commerce de Quimper le 4 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l'audience du 29 mai 2026 où étaient et siégeaient messieurs THENAULT, président, de LEFFE et FRESNE, juges, assistés de maître PIAU, greffier.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Monsieur Jean-Noël THENAULT

Signe electroniquement par Jean-Noël THENAULT

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 04/09/2026

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par mise au rôle sur renvoi de la cour d'appel selon ordonnance en date du 6 décembre 2024

La cause a été entendue à l'audience du 29 mai 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Jean-Noël THENAULT, Président,
 * Monsieur Patrick DE LEFFE, Juge,
 * Monsieur Frédéric FRESNE, Juge,

assistés de :
 * Maître Julien PIAU, greffier,

après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision

Rôle n°

2024J5893

ENTRE

SAS DISPAM (DISTRIBUTION DE PRODUITS

AGRICOLES MAGALLON DISPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Madame, monsieur [J] [H] - Maître Julie FAGE, avocat à [Localité 2], substituant

maître BERNARDOT, avocat à [Localité 3]

[Adresse 3]
 * GIE EVA

[Localité 4]

[Localité 5]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître LE JEUNE Angélique, avocat à [Localité 2]

[Adresse 4]
 * SAS [M]

[Adresse 5]

[Localité 6]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître LE JEUNE Angélique, avocat à [Localité 2]

[Adresse 4]

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC

FAITS ET PROCEDURE

La société DISPAM (DISTRIBUTION DE PRODUITS AGRICOLES MAGALLON) est une société spécialisée dans le transport routier de fret interurbain.

Le GIE EVA est un groupement d'intérêt économique de référencement agissant pour le compte de ses membres, il fait partie du groupe EVEN.

La société [M] est membre du groupement EVA.

Le GIE EVA a conclu un accord de référencement le 10 août 2021 avec la société EXFRET [Cadastre 1] pour des prestations de transport de denrées périssables. Cet accord devant se terminer le 30 septembre 2024.

La société EXFRET 44 placée en redressement judiciaire puis liquidée, a été partiellement reprise par la société DISPAM suivant jugement du 13 juin 2024 pour une reprise à effet du 17 juin 2024 à 00H01. La reprise partielle comprenait du personnel, du matériel, de la clientèle dont le contrat de référencement passé avec le GIE EVA.

Les 23 et 27 mai 2024 en prévision de cette reprise, les entreprises DISPAM et le GIE EVA avaient échangé des mails en prévision d'une possible collaboration commerciale en cas de validation de l'offre de reprise.

Dès le 14 juin 2024 par mail expédié à 8H16 la société DISPAM informait les société EVEN et [M] de la validation par le tribunal de Nantes du projet de reprise de la société EXFRET 44.

Ce même 14 juin 2024 à 13h15 des palettes à destination de Système U [Localité 7] ont été chargées par la société EXFRET 44, elles devaient être livrées le 18 juin 2024 à 1 heure du matin. Ces palettes n'ont pas été livrées.

Le 19 juin 2024 la société DISPAM indiquait avoir retrouvé les palettes, la société [M] a mis en demeure la société DISPAM de livrer ces palettes, cette dernière a refusé indiquant que ces palettes n'ayant pas été chargées par elle, elle n'avait aucune information sur la livraison, elle a demandé à la société [M] de venir récupérer ces marchandises qui par la suite ont été détruites faute d'information sur les courbes de température.

A partir du 17 juin 2024 le GIE EVA et la société [M] ont cessé de confier des marchandises à la société DISPAM.

Le 11 juillet 2024, la société DISPAM, par courrier recommandé, a mis en demeure le GIE EVA de lui régler la somme de 90 590 € à titre de dommage et intérêts pour rupture brutale de relations contractuelles augmentée de 25 000 € pour résistance abusive.

Le 19 juillet 2024 le GIE EVA a contesté cette mise en demeure en faisant valoir l'exception d'inexécution en indiquant que la société DISPAM ne respecterait pas les délais de livraison imposés par le client important Coopérative U.

Le 12 août 2024 la société DISPAM contestait l'exception d'inexécution invoquée.

Les parties ne réussissant à s'entendre, la société DISPAM a saisi le tribunal de commerce de Brest qui s'est dessaisit. Le premier président de la cour d'appel de Rennes a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Quimper par ordonnance du 6 décembre 2024.

MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES

IN LIMINE LITIS

La société [M] et le GIE EVA ont fait valoir que les articles L442-1, L 442-4 III, D 442-3 du code de commerce attribuent la compétence des litiges relatifs à la rupture brutale de relation commerciales établies aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

En l'espèce de tribunal compétent serait le tribunal de commerce de Rennes.

La société DISPAM fait valoir que la demande de dommages et intérêt à laquelle elle souhaite que le tribunal fasse droit a pour origine une rupture anticipée et fautive du contrat à durée déterminée, elle se fonde sur l'article 1231-1 du code civil et non sur l'article L 442-1 du code de commerce.

Le tribunal de Quimper sera donc compétent comme l'a rappelé la cour d'appel de Rennes qui l'a désigné.

A l'appui de ses prétentions, la société DISPAM soutient principalement :

La rupture anticipée fautive du contrat à durée déterminé par le GIE EVA et la société [M].

a) Le non-respect du contrat

Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 13 juin 2004, la société DISPAM s'est vu céder judiciairement le contrat de référencement à durée déterminée de transport liant le GIE EVA à la société EXFRET 44. Le terme de ce contrat était le 30 septembre 2009.

Cela n'est pas contesté par le GIE EVA dans son mail du 19 juin 2024. (Pièce n°8).

Or le terme du contrat n'a pas été respecté puisqu'aucune marchandise n'a été confiée à la société DISPAM.

L'accord de référencement indiquait : «

des volumes prévisionnels qui ont pu être annoncés à un moment donné »
 * Les volumes confiés par la société [M] pour la coopérative U de [Localité 7] étaient conséquents.

Ces volumes représentaient 42 % des facturations que faisaient la société EXFRET à la société [M]. Ce montant est indiqué par le commissaire aux comptes de la société [M]. (Pièce adverse 14).

L'absence de précision d'un volume précis ne saurait être interprété comme la possibilité de ne confier aucun volume.

La rupture anticipée fautive caractérisée par le fait que dès le 17 juin 2024, la société [M] a indiqué qu'aucune marchandise ne serait confiée à la société DISPAM. Cela est précisé par le témoignage du gestionnaire des opérations de transport à qui il a été indiqué par téléphone provenant de l'exploitation de la société [M] que « …

leur direction, qui avait décidé de ne plus remettre de flux à la société DISPAM…

». Cela est corroboré par le bordereau de tournée

du 17 juin 2024 où le nom [M] est barré avec la mention en marge « ANN » s'interprétant comme annulée. (Pièces 12 & 13).

b) Le mal fondé de l'exception d'inexécution excipée par le GIE EVA

L'exception d'inexécution est précisée par les articles 1219 et 1220 du code civil.

L'article 1219 dispose : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

L'article 1220 dispose : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».

Afin de justifier l'absence de toute marchandise confiée, le GIE EVA invoque une exception d'inexécution qui serait caractérisée par deux éléments.

Le premier consiste en la communication d'un plan de chargement transmis par mail le 14 juin 2024. Le GIE EVA indique qu'il contrevient aux impératifs de livraison en vigueur pour un client très important la coopérative pour laquelle les livraisons doivent être réalisées en principe à 1heure du matin. Le GIE EVA prétend que la société DISPAM a indiqué qu'elle effectuerait les livraisons à 13 h. (pièce 8)

Cet argument ne tient pas dans la mesure ou le plan de transport amont communiqué dès le 14 juin 2024 indique un horaire de départ à 13 H de la société [M] et non un horaire de livraison. De plus aucun chargement n'ayant été confié, aucune mauvaise exécution ne peut être caractérisée.

Le second grief opposé par le GIE EVA concerne une absence de livraison d'un lot de 19 palettes à destination de la coopérative U de [Localité 7].

Ces palettes ont été chargées par la société EXFRET 44 le 14 juin pour une livraison le 18 juin à 1h. Elles n'ont jamais été livrées et ont fait l'objet de deux relances de la part de la coopérative U les 18 et 19 juin 2024.

La société DISPAM ne s'était pas engagée à reprendre les engagements de la société EXFRET 44 antérieurs à la reprise intervenue le 17 juin 2024. Cela est stipulé article 7.1.5 du jugement du tribunal de commerce de Nantes.

De plus la semi-remorque dans laquelle avait été chargées les 19 palettes ne faisait pas partie des véhicules repris par la société DISPAM (pièce 11, annexe 4) qui n'avait pas non plus accès au système informatique de la société EXFRET 44.

La livraison litigieuse n'incombait pas à la société DISPAM. Elle a néanmoins été active afin de retrouver, le 19 juin 2024, cette marchandise dont elle n'avait pas la garde. Cette marchandise a été récupérée par la société [M] puis détruite faute d'une traçabilité des courbes de température. Là encore la société DISPAM n'avait aucun accès à ces courbes de température.

L'exception d'inexécution invoquée ne tient pas dans la mesure où dès le 17 juin 2024 la première tournée DISPAM avait été annulée par la société [M] qui avait déjà prévu de

faire appel à un autre transporteur et cela même avant d'avoir connaissance de l'absence de livraison des 19 palettes.

c) Le quantum du préjudice de la société DISPAM

L'article 1231-1 du code civil stipule : «

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure »
 * La Cour de cassation a précisé le principe de réparation intégrale. (Cass.com 10 janvier 2024, n22-19.847).

La société DISPAM est donc bien fondée à solliciter la réparation totale du préjudice causé par la rupture anticipée fautive du contrat. Celle-ci est égale à la perte du prix des prestations que la société aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat soit la moyenne mensuelle facturée par EXFRET 44 multiplié par les 3 mois restant à échoir soit 90 500 € (pièce 15).

A titre subsidiaire si l'indemnisation retenue devait être calculée sur la base de la marge brute, il convient de se baser sur un taux de marge brute de 40,9% augmenté de 12,75% représentant les coûts d'acquisition et d'intégration de la société EXFRET [Cadastre 1] par la société DISPAM. Cela représente une somme de 48 553,25€.

I) L'irrecevabilité et le mal fondé de la demande reconventionnelle de la société [M].

La demande reconventionnelle en réparation du préjudice dû à la perte de marchandise ne peut être retenu dans la mesure où la société [M] a été indemnisée d'une somme de 56 068,87 € HT après déduction d'une franchise de 2 000 €.

Ne subissant pas de préjudice elle n'a donc aucun intérêt à agir.

De plus la société DISPAM étant totalement étrangère à la livraison cela est constitutif d'une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.

II) La résistance abusive et la déloyauté du GIE EVA et de la société [M]

L'exécution d'inexécution qu'a fait valoir le GIE EVA l'a été de mauvaise fois à la seule fin de se soustraire à ses obligations contractuelles.

A l'appui des articles 1104 du code civil et 32-1 du code de procédure civile la société DISPAM demande que lui soit allouée la somme forfaitaire de 25 000 € à titre de dommages et intérêts et d'amende civile.

Enfin la société DISPAM demande la condamnation solidaire du GIE EVA et de la société [M] au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOYENS ET PRETENTION DE LA SOCIETE [M] ET DU GIE EVA

I/ Sur l'absence de résiliation fautive du contrat

La société DISPAM reproche au GIE EVA une résiliation anticipée et brutale du contrat.

Cela est inexact dans la mesure où par courrier du 19 juillet 2024, le GIE EVA écrivait :

« Ce contrat s'applique désormais, en toutes ses dispositions, entre le GIE EVA et votre société DISPAM, par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 5 juin 2024 prononçant la cession partielle de la sas EXFRET 44 à votre profit ». (Pièce 11)

Aucune résiliation anticipée fautive ne saurait être reprochée au GIE EVA.

La société DISPAM soutient que la résiliation du contrat serait induite par l'absence de prestation confiées alors que cela était prévu dans l'accord de référencement.

Il a simplement été évoqué dans l'accord : « des volumes prévisionnels qui ont pu être annoncés à un moment donné ».

Si des chiffres avaient effectivement été annoncés, la société DISPAM serait en mesure de verser au débat des échanges entre les parties sur le sujet.

Aucun chiffre n'a été annoncé au transporteur.

II/ Sur les manquements de la société DISPAM

Dès la reprise du contrat, la société DISPAM a manqué à ses obligations :

Une livraison prévue le 18 juin 2024 à 1h à [Localité 7] pour la Coopérative U n'a pas été honorée, la marchandise perdue dans un premier temps n'a été retrouvée que le 20 juin 2024. Dans l'impossibilité d'obtenir de la société DISPAM les courbes de température, la société [M] n'a eu d'autre choix que de faire détruire la marchandise.

Deux impératifs n'ont pas été respectés :

Le strict respect des délais de livraison au risque de perdre des contrats commerciaux ou de se voir infliger des pénalités et le respect et la traçabilité des conditions de livraison et de stockage des marchandises qui sont des produits laitiers et ceci pour des raisons de sécurité sanitaire.

La coopérative U est un client important de la société [M]. Elle représente à elle seule 42 % du volume global facturé par la société EXFRET 44 entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 (Pièce 14).

La société DISPAM prétend que le GIE EVA aurait prémédité la résiliation du contrat et que la non-livraison de la marchandise ne serait qu'un prétexte.

A l'appui de cette affirmation, la société DISPAM produit deux documents qui ne peuvent être retenu.

Le premier, un bordereau de tournée est un document interne à la société et ne saurait prouver quoi que ce soit. (Pièce adverse 12).

Le second est une attestation d'un salarié de l'entreprise qui ne respecte pas le formalisme de l'article 202 du code civil et dont le lien de subordination exclut toute impartialité. (Pièce adverse 13).

La société DISPAM, pour se dédouaner soutient que la livraison des 19 palettes ne la concernerait pas puisque la marchandise avait été chargée par la société EXFRET [Cadastre 1].

Cet argument ne saurait convaincre dans la mesure où le tribunal a fixé la prise de possession du cessionnaire au 17 juin 2024 à 00H01.

La livraison devait intervenir le 18 juin à 1h soit 24 Heures après l'entrée en jouissance de la société DISPAM. La livraison de la Coopérative U de [Localité 7] lui incombait donc.

Dans son courrier du 11 juillet 2024, elle écrivait : « Nous avons bien évidemment repris le matériel et le personnel de la SAS EXFRET [Cadastre 1], ce afin de pouvoir honorer les contrats de transport repris »

La marchandise étant sur le site de [Localité 8] repris et conformément à l'offre de reprise, la société DISPAM devait prendre contact avec la société [M] pour décider ensemble de son traitement. (Pièce adverse 11 p 28).

La société DISPAM prétend également qu'aucun horaire de livraison n'était prévu entre les parties.

Les contraintes de livraison sont reprises dans l'accord de référencement dans le paragraphe : « spécificités Système U [Localité 7] », les palettes sont à livrer à 1h du matin. (Pièces 1 b & 1c).

Ces contraintes horaires lui sont donc opposables.

La société DISPAM a incontestablement manqué à ses obligations contractuelles : nonrespect des délais de livraison et absence de contrôle de stockage des produits frais.

Dès lors s'il devait être reproché au GIE EVA et ou à la société [M] de ne pas avoir confié de prestations de transport à la société DISPAM, ces dernières seraient bien fondées, à titre subsidiaire, d'invoquer une exception d'inexécution au sens de l'article 1219 du code civil qui stipule :

« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne, et si cette inexécution est suffisamment grave »

En l'espèce la société DISPAM n'a pas livré les marchandises et n'a pas déféré à la mise en demeure de la société [M] l'enjoignant de le faire sous 24 heures (Pièce 6).

Au contraire la société DISPAM a enjoint la société [M] de récupérer sa marchandise par ses propres moyens. (Pièce 7).

La société [M] et le GIE EVA n'ont pas résilié le contrat, elles ont cessé de confier des prestations dès lors que le transporteur n'a pas respecté ses obligations contractuelles.

C'est en ce sens qu'elles font valoir le bénéfice d'une exception d'inexécution.

II/ Sur les préjudices allégués par la société DISPAM

a/ sur la prétendue perte financière

La somme de 90 500 € réclamée par la société DISPAM en réparation de son préjudice n'est aucunement justifiée.

Il ne peut s'agir de la perte de chiffre d'affaires mais tout au plus de la perte de marge brute comme le prévoit l'article 1231-1 du code civil.

En l'espèce la société DISPAM ne peut justifier son préjudice en invoquant un déboursé de 100 000 € pour être opérationnel dès la reprise du contrat.

En effet cette somme investie a été faite pas seulement pour la reprise du contrat GIE EVA qui devait s'arrêter au bout de trois mois mais pour bien d'autres. (Pièce adverse 11 annexe 2).

Consciente de l'impossibilité de justifier un préjudice à hauteur de 90 500 € la société DISPAM sollicite à titre subsidiaire la somme de 48 553,25 € censée correspondre à la perte de marge brute. Ce montant déterminé par le Directeur administratif et financier ne s'appuie sur aucun document comptable et est insuffisante pour démontrer un quelconque préjudice.

La demande d'indemnisation de la société DISPAM doit donc être rejetée.

b/ sur la prétendue résistance abusive

La société DISPAM prétend que le GIE EVA aurait « abusé d'un droit processuel » en évoquant une exception d'inexécution et sollicite une indemnisation de 25 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code civil.

L'abus de droit n'est nullement caractérisé, les arguments invoqués par le GIE EVA pour faire reconnaître l'exception d'inexécution se sont fondés sur l'attitude de la société DISPAM qui a manqué à ses obligations contractuelles.

Il convient de débouté la société DISPAM de sa demande.

III/ A titre reconventionnel sur l'indemnisation de la société [M]

La marchandise qui n'a pas été livrée a dû être détruite dans la mesure où aucun respect de la chaine du froid ne pouvait être garanti.

Les produits ont été détruits. (Pièce 12).

Cinq avoirs pour un montant de 66 890, 76 € ont été établis à l'attention de la Coopérative U.

La société [M] a perçu une indemnité de 56 058, 87 € de la part de son assureur.

La société [M] souhaite donc que son préjudice de 10 831,89 € soit indemnisé par la société DISPAM conformément à l'article 1231-1 du code civil.

La société [M] ainsi que le GIE EVA demandent également que la société DISPAM soit condamnée à leur payer à chacune la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 et que cette dernière soit condamnée aux entiers dépens.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

In limine litis, sur la compétence du tribunal de commerce de Quimper

L'article L442- 4 du code de commerce prévoit que les ruptures brutales des relation commerciales telles que définies à l'article L 442-1 sont soumises à la compétence des juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

Le tribunal de commerce de Rennes est compétent pour les affaires du ressort de la cour d'appel de Rennes

L'article 1231-1 du code civil traite de la réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution du contrat.

La société DISPAM n'a pas de relation commerciale établie avec le GIE EVA et la société [M], aucune prestation de transport n'a été confiée à la société DISPAM.

Une relation commerciale établie pouvait exister avec la société EXFRET 44, mais pas avec la société DISPAM qui est le repreneur partiel de quelques actifs dont le contrat de référencement à durée déterminée de la société EXFRET.

La demande de la société DISPAM est bien fondée sur l'article 1231-1 du code civil.

En conséquence, le tribunal de commerce de Quimper se déclarera compétent pour juger cette affaire.

SUR LE FOND,

I / Sur la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée.

L'article 1212 du code civil dispose : « Lorsque le contrat et conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme »

L'exception d'inexécution

L'article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

L'article 1220 du code civile stipule : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifié dans les meilleurs délais. »

Le tribunal de commerce de Nantes, au terme d'un jugement du 13 juin 2024, a arrêté le plan de cession partielle de la société EXFRET 44 au profit de la société DISPAM. Ce plan de cession prévoyait la reprise d'une partie du matériel, du personnel, de la clientèle et du contrat de référencement de transport liant le GIE EVA.

Le volume de marchandise confié par le GIE EVA n'est pas précisément indiqué mais il est néanmoins significatif puis qu'il représentait pour les expéditions de la société [M] vers la coopérative U, 42 % du volume global facturé par la société EXFRET 44 entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 (pièce 14 défendeur).

Dès le 17 juin 2024, date de la reprise de la société EXFRET 44 par la société DISPAM, la société [M] a refusé de lui confier des marchandises (pièces demandeur 12 & 13).

Aucune marchandise ne sera confiée à la société DISPAM par le GIE EVA.

Le GIE EVA fait valoir à titre principal qu'il n'a pas rompu le contrat, mais simplement que le contrat ne prévoyait aucun engagement de volume.

Or il est indiqué dans l'accord de référencement (pièce 2-1 page 2 du demandeur) la mention : «

des volumes prévisionnels qui ont pu être annoncés…»

Une absence de volume prévisionnel aurait vidé l'accord de référencement de tout sens.

Les 42 % du volume global facturés par EXFRET indiquent clairement qu'un volume conséquent de marchandises étaient confié avant la reprise du contrat par la société DISPAM.

A titre subsidiaire le GIE EVA et la société [M] font valoir l'exception d'inexécution motivée par plusieurs éléments.

En premier lieu, dès le 14 juin 2024 un plan de chargement a été communiqué au GIE EVA par la société DISPAM. Celui-ci indiquait un horaire de chargement journalier à 13 h. Il a été interprété par le GIE EVA comme un horaire de livraison. (Pièce 8 demandeur)

Le GIE EVA fait valoir qu'un horaire de livraison à 1 heure étant impératif pour le client Coopérative U, cela s'interprétait comme le refus par la société DISPAM de respecter l'engagement contractuel de l'accord de référencement.

Cet argument ne peut être retenu puisque le document communiqué indiquait clairement «

13 heures, chargement

» quotidiennement.

Le second argument concerne la non-livraison de dix-neuf palettes devant être livrées le 17 juin à 1 heure à la Coopératives U de [Localité 7].

Elles ont été chargées par la société EXFRET 44 le 14 juin à 13H15. Cet horaire de chargement habituel était donc tout à fait cohérent avec le plan de chargement communiqué par la société DISPAM.

Le même jour, à 08h16 avant le chargement la société DISPAM informait le GIE EVA et la société [M] que le tribunal de Nantes avait validé son offre et qu'elle serait effective le 17 juin 2024 à 00H01.

Les palettes ont été chargées par la société EXFRET 44, avant la reprise de l'activité par la société DISPAM.

Pourtant informée de la reprise par la société DISPAM, aucune information n'a été transmise, aucune demande n'a été faite par le GIE EVA et la société [M] concernant la livraison de ces palettes.

La société DISPAM n'a pas repris la semi-remorque dans laquelle étaient chargées ces palettes, elle ne pouvait donc avoir connaissance de la livraison à effectuer. Il ne saurait non plus lui être reproché de ne pas pouvoir communiquer les courbes de température d'une remorque ne lui appartenant pas.

En conséquence :

Le contrat n'a pas été résilié en respectant un formalisme mais, il l'a été dans les faits en ne confiant aucune marchandise. La rupture anticipée fautive du contrat est donc caractérisée.

L'exception d'inexécution ne serait être retenue dans la mesure où le GIE EVA et la société [M] n'établissement pas un non-respect des conditions contractuelles des délais de livraison auxquels la société DISPAM était engagée.

De même la responsabilité de la non-livraison des 19 palettes ne peut être imputée à la société DISPAM qui n'a pas commis de faute.

II/ Sur le quantum du préjudice

L'article 1231- du code civil dispose : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution… »

Dans un arrêt la cour d'appel de Paris a précisé : « en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, l'auteur n'a pas à verser le prix forfaitairement convenu pour l'exécution entière du contrat, mais des dommages et intérêts dont le montant est souverainement déterminé par le juge du fond. »

En l'espèce, le préjudice résultant de l'inexécution contractuelle et de la rupture anticipée et fautive du contrat peut être évaluée en considération de la perte de marge brute entre la date de cessation anticipée du contrat et le terme prévu du contrat et du chiffre d'affaires réalisé par la société. (CA [Localité 9] 29/02/2024, n°21/08313).

Le contrat de référencement se terminait le 30 septembre 2024 soit trois mois après la reprise. La société DISPAM fixe le montant de son préjudice à 3 fois la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de la société EXFRET 44 soit 90 500 €, ce montant ne peut être retenu dans la mesure où pour atteindre ce chiffre d'affaires des dépenses aurait dues être engagées (carburant, salaire…) or la société DISPAM n'a pas engagé ces dépenses.

A titre subsidiaire la somme de 48 553 € correspondant à un calcul de marge brute réalisé par le directeur financier de la société DISPAM est demandé. Ce calcul ne se base pas sur des éléments comptables vérifiables et ne peut donc être retenu en l'espèce.

Les dépenses engagées à hauteur de 100 000 € pour la reprise d'EXFRET 44 ne concernent pas uniquement la reprise du contrat de référencement du GIE EVA, mais de bien d'autre contrats également et du matériel.

En conséquence, le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice est fixé à la somme de 25 000 €

III/ Sur la résistance abusive

L'article 32-1 du code civil dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés »

Le GIE EVA et la société [M] ont dans le cadre de leur défense suite aux demandes en réparation tenté de démontrer une exception d'inexécution.

Une réponse à une action en justice fondée sur des articles du code civil n'est pas un abus de droit dans la mesure où cette argumentation et totalement en rapport avec le litige.

En conséquence, la résistance abusive ne peut être retenue d'autant plus que la demande de dommages et intérêt a été faite par la société DISPAM dès le 11 juillet 2024, avant toute procédure judiciaire.

IV/ Sur la demande reconventionnelle de la société [M]

L'article 122 du code de procédure civile dispose : «

constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande…»

La société [M] a dû faire détruire la marchandise suite à sa non-livraison, elle a donc subi un préjudice dont elle demande réparation à la société DISPAM.

La société DISPAM n'étant pas responsable de cette non-livraison, il ne peut être fait droit à une telle demande.

En conséquence, le tribunal rejettera la demande reconventionnelle.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il ne semble pas inéquitable au tribunal de condamner le GIE EVA et la société [M] à payer la somme de 2 000 € chacune à la société DISPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis solidairement à la charge du GIE EVA et de la société [M].

Sur l'exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire de droit, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue.

Attendu que la nature et les circonstances de l'affaire le justifient, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Se DECLARE compétent ;

CONDAMNE solidairement le GIE EVA et la société [M] au paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts à la société de Distribution de produits agricoles Magallon (société DISPAM) pour rupture anticipée fautive du contrat à durée déterminée les liant.

DEBOUTE la société DISPAM de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

DEBOUTE la société [M] de sa demande reconventionnelle.

CONDAMNE le GIE EVA et la société [M] à payer la somme de 2 000 € chacun à la société DISPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

CONDAMNE solidairement le GIE EVA et la société [M] solidairement aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement.

RETENU à l'audience du 29 mai 2026 et après débats.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de commerce de Quimper le 4 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l'audience du 29 mai 2026 où étaient et siégeaient messieurs THENAULT, président, de LEFFE et FRESNE, juges, assistés de maître PIAU, greffier.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Monsieur Jean-Noël THENAULT

Signe electroniquement par Jean-Noël THENAULT

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 32-1, code civil 202, code de commerce L442-4, code civil 1220, code de commerce D442-3, code civil 1212, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T09:27:25.676Z.