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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 3 septembre 2026, n° 2025F00339

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 7 janvier 2016, Monsieur [A] [B] se portait caution solidaire auprès de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 520.000,00 €, majorés des intérêts et accessoires, en garantie de l'ensemble des dettes la société IMPORT DISTRIBUTION SAS.

Suivant jugement d'ouverture du 17 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société IMPORT DISTRIBUTION SAS.

Le 12 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE déclarait par lettre recommandée avec avis de réception, l'ensemble de ses créances, pour un montant total de plus de 1.800.000,00 €, auprès de la SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire.

En date du 17 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE, par courrier recommandée avec accusé de réception, mettait en demeure Monsieur [A] [B] de lui régler la somme de 520.000,00 € du fait de son engagement de caution solidaire de la société IMPORT DISTRIBUTION SAS.

Monsieur [A] [B] étant resté taisant, la SOCIETE GENERALE, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, le sommait de lui payer la somme de 520.062,52 €, à raison de son engagement de caution solidaire. Cette sommation restait sans suite.

C'est dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE, par acte extrajudiciaire en date du 17 février 2025, assignait Monsieur [A] [B] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de se voir régler des sommes qui seraient dues.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

Par conclusions développées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :

Vu les clauses contractuelles

Vu les articles L. 721-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 1103 et suivants du code civil et 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 1383 et 1383-2 du code civil,

Débouter Monsieur [A] [B] de l'ensemble de ses demandes,

Juger les demandes de la société SA SOCIETE GENERALE recevables et bien fondées,

Y faisant droit :

Condamner Monsieur [A] [B] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 520.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner Monsieur [A] [B] à payer à la société SA SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [A] [B] aux entiers dépens,

Ordonner l'exécutoire provisoire du jugement conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

En réponse et par conclusions développées à la barre, Monsieur [A] [B] demande au tribunal de :

Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les pièces annexes et adverses,

Déclarer Monsieur [B] recevable et bien fondé en ses demandes,

Avant dire droit sur le fond,

Ordonner une mesure d'expertise graphologique,

Désigner tout expert en écriture qu'il plaira avec la mission suivante :

√ Se faire remettre par les parties les originaux de l'acte de cautionnement litigieux en date du 07 janvier 2016, de la déclaration de situation patrimoniale du 04 janvier 2016, ainsi que des pièces de comparaison en original,
 * Se faire remettre tout autre document utile,
 * Faire composer tout échantillon d'écriture qu'il estimera utile,
 * Dire si les mentions manuscrites et les signatures attribuées à Monsieur [B] sont de la main de celui-ci,

À titre subsidiaire sur le fond,

Déclarer que les engagements de caution litigieux étaient manifestement disproportionnés à la situation de Monsieur [B] au moment de sa conclusion,

Déclarer que la Société Générale ne rapporte pas la preuve que Monsieur [B] pouvait faire face à ses obligations en sa qualité de caution, au moment de la souscription des actes de cautionnement,

En conséquence, débouter a Société Générale de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [B],

À titre infiniment subsidiaire sur le fond,

Accorder des délais de paiement à Monsieur [B] sur une période de 24 mois,

Débouter la Société Générale du surplus de ses demandes,

Dire n'y avoir lieu a statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.

MOYENS DES PARTIES

Pour la SOCIETE GENERALE :

La demande d'expertise de Monsieur [A] [B] n'est pas sérieuse et elle prétend qu'il est évident que c'est bien lui qui a complété les mentions manuscrites, ainsi que la fiche patrimoniale.

Elle soutient, à l'appui de ces allégations, que les mentions qui y figurent sont exactes. Elle met, par ailleurs, en avant l'inopposabilité de l'expertise pratiquée non contradictoirement par le Monsieur [A] [B].

Elle considère donc qu'au vu des éléments déclarés dans la fiche patrimoniale du 4 janvier 2016, l'engagement de caution signé par Monsieur [A] [B] n'est pas disproportionné et qu'elle est fondée à réclamer le règlement du montant de la caution.

Enfin, considérant le débiteur de mauvaise foi, elle considère qu'il n'est pas recevable à bénéficier de délais de paiement.

Pour Monsieur [A] [B] :

Avant dire droit, Monsieur [A] [B] conteste être le signataire de la déclaration de situation patrimoniale d'autant que les informations contenues dans ladite déclaration sont pour lui erronées. Il demande donc que soit ordonné une mesure d'expertise graphologique.

Subsidiairement, à l'appui de l'article L. 341-4 du code de la consommation, il soutient que l'engagement de caution souscrit était manifestement disproportionné à la date de la signature et qu'il l'était encore à la date où celui-ci a été appelé.

Enfin, si le tribunal donnait raison à la SOCIETE GENERALE, en vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, il sollicite du tribunal l'octroi de délais de paiement.

Motifs

SUR CE,

Avant dire droit :

Le tribunal observera que la SOCIETE GENERALE présente dans ses pièces une fiche de déclaration patrimoniale signée par Monsieur [A] [B] le 4 janvier 2016. Ce dernier conteste en être l'auteur et demande que soit ordonnée une mesure d'analyse graphologique portant à la fois sur les mentions manuscrites et sur la signature de ladite fiche patrimoniale et, qu'à cet effet, un expert judiciaire soit désigné.

Tout d'abord, le tribunal relèvera dans les pièces versées au dossier, les tentatives de chaque partie de prouver par tel ou tel exemple d'écriture de Monsieur [A] [B] dans différents documents qu'il est ou n'est pas le rédacteur des pièces litigieuses.

Le tribunal dira qu'il ne lui appartient pas de se prétendre expert en graphologie et se contentera d'examiner les faits.

Le tribunal notera que Monsieur [A] [B] produit dans ses pièces un rapport d'expertise graphologique dressé le 30 mars 2026 attestant qu'il

« n'est pas l'auteur des mentions manuscrites figurant sur la Fiche de renseignements caution S.G. du 4 janvier 2016… ».

Le tribunal relèvera cependant que cette expertise a, d'une part été mandatée non contradictoirement par lui-même et d'autre part que cette expertise a été réalisée à partir d'une copie des documents et non à partir des originaux et que ces copies ont été comparées à un modèle d'écriture réalisé par Monsieur [A] [B] à la demande de l'expert le 13 mars 2026, donc 10 ans après l'établissement de la fiche patrimoniale.

En conséquence, le tribunal dira que la conjonction de ces éléments ne lui permet pas de prendre en compte cette pièce.

Au surplus, si Monsieur [A] [B] s'estimait à bon droit victime de faux et usage de faux de la part de la SOCIETE GENERALE, le tribunal s'interrogera sur le fait qu'il n'ait mené, depuis 2016 et alors qu'il en avait le temps et la possibilité, aucune action judiciaire qui lui aurait permis de prouver ces allégations.

Partant, le tribunal, au vu des éléments cités supra, se dira suffisamment éclairé pour juger que Monsieur [A] [B] n'apporte pas la preuve de ses allégations et le déboutera de sa demande avant dire droit.

Au fond,

Sur la disproportion manifeste

Considérant que Monsieur [A] [B] ne conteste pas être le signataire de l'acte de cautionnement, mais seulement de la fiche patrimoniale, le tribunal rappellera que l'établissement d'une fiche patrimoniale n'est pas obligatoire et relevant que Monsieur [A] [B] ne conteste pas les éléments de patrimoine mais seulement leur valeur, il s'attachera à en déterminer leur valeur.

1. Les revenus

L'avis d'imposition de Monsieur [A] [B] au titre des revenus 2015 fait état d'un revenu global de

278.749,00

€ que le tribunal retiendra, l'engagement de caution ayant été pris le 4 janvier 2016.

2. Le patrimoine immobilier

[Adresse 3] à [Localité 1] (en indivision 50 %) : valeur 500.000,00 € non contestée par la défense donc

250.000,00

€ retenus (500.000,00 € x 50 %)

Commerce [Localité 2] [Adresse 4] : valeur 200.000,00 € (en indivision 50 %).

Le tribunal observe que la défense produit une « attestation de valeur » réalisée par un cabinet d'évaluations immobilière, mais le tribunal relève que ce document, qui semble récent, n'est pas daté et ne peut donc pas avoir force probante de sa valeur en janvier 2016, d'autant qu'il a été réalisé non contradictoirement. La valeur retenue sera donc de

100.000,00

€ (200.000,00 € x 50 %).

Maison d'habitation [Adresse 5] à [Localité 3] : valeur 300.000,00 € non contestée. Le capital restant dû étant de 230.000,00 €, le tribunal retiendra la valeur nette de

70.000,00

€ (300.000,00 € - 230.000,00 €).

Appartements en SCI à Villenave d'Ornon (12,5 % des parts) : valeur 1.200.000,00 € non contestée. Valeur retenue : 150.000,00 € (1.200.000,00 € x 12,5%). Cette acquisition a été financée par un crédit dont le capital restant dû au 4 janvier 2016 est de 604.960,90 €. La part de capital restant dû imputable à Monsieur [A] [B] est donc de 75.620,12 € (604.960,90 € x 12,5 %). La valorisation patrimoniale retenue pour ce bien sera donc de

74.379,88€.

[Adresse 6] à [Localité 4] (nue-propriété) : valeur 600.000,00 €.

Le tribunal observera que Monsieur [A] [B], s'il ne conteste pas la valeur du bien, conteste en être nu-propriétaire et produit comme preuve l'acte de vente par la société LES MAISONS DE GIRONDE à Madame [X] [B] le 27 mai 1999.

Le tribunal relèvera que le fait que cette maison ait été achetée en pleine propriété par Madame [X] [B], n'exclut en aucun cas qu'un démembrement ait pu être réalisé par la suite au profit de Monsieur [A] [B] entre la date d'achat et la date de l'engagement de caution. Ce dernier, alors que la charge de la preuve lui revient, n'apportant pas des éléments irréfutables prouvant qu'aucun démembrement n'a été effectué sur cette propriété, le tribunal rejettera sa contestation et s'attachera à déterminer la valeur de cette nue-propriété.

Le tribunal rappellera que suivant l'article 669 du code général des impôts, c'est l'âge de l'usufruitier qui est à prendre en considération pour établir la valeur des droits des propriétaires.

Madame [X] [B] étant née le [Date naissance 1] 1954, elle était âgée de 61 ans à la date du cautionnement, ce qui permet de valoriser l'usufruit à 50 % et donc la nue-propriété à 50 %.

La valorisation retenue sera donc de

300.000,00

€ (600.000,00 € x 50 %).

La valorisation totale retenue du patrimoine immobilier de Monsieur [A] [B] sera donc de :

794.379,88€.

3. Patrimoine financier

Le tribunal relèvera que la fiche patrimoniale fait état de contrats d'assurancevie pour un montant global de 447.000,00 €, montant que ne conteste pas la défense à l'exclusion d'une délégation Séquoia d'un montant de 100.000,00 € signée par Monsieur [A] [B] sur le contrat d'assurance-vie de la SOCIETE GENERALE et que le tribunal prendra en compte.

En conséquence, le tribunal retiendra une valorisation mobilière de 347.000,00 €.

Le montant total des revenus et patrimoines financier et immobilier de Monsieur [A] [B] sera donc valorisé à

1.420.128,88

€ (278.749,00 € + 347.000,00 € + 794.379,88 €).

4. Les charges

Prêt consommation : 135.000,00 €

[…]

Total charges : 315.271,48 €

Le montant de l'actif net global de Monsieur [A] [B] à la date de son engagement de caution est donc de

1.104.857,40€.

Au vu des éléments développés supra, le tribunal dira que l'engagement de caution souscrit en date du 4 janvier 2016 par Monsieur [A] [B] en garantie de l'ensemble des dettes la société IMPORT DISTRIBUTION SAS n'était pas manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et le condamnera à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 520.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024 et dans la limite de son engagement de caution.

Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme.

Sur les délais de paiement

Le tribunal notera qu'à l'appui de l'article 1343-5 du code civil, qui stipule que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, Monsieur [A] [B] demande à bénéficier d'un délai de paiement pour apurer sa dette sur une période de 24 mois.

Le tribunal relèvera que Monsieur [A] [B] n'apporte aucun élément qui permettrait d'envisager que le report ou l'étalement du règlement des sommes demandées sur 24 mois faciliterait le paiement de la dette, outrele fait que Monsieur [A] [B], depuis le 17 septembre 2024, date de la mise en demeure de la SOCIETE GENERALE, a déjà bénéficié de larges délais de paiement.

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [A] [B] au titre de ce chef de demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SOCIETE GENERALE ayant dû engager des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, dont elle doit être équitablement dédommagée, le tribunal accueillera sa demande en son principe et en quantum et condamnera Monsieur [A] [B] à lui régler la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, Monsieur [A] [B] sera condamné aux entiers dépens.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Rien ne s'y opposant, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur ce point.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Avant dire droit,

Déboute Monsieur [A] [B] de sa demande d'ordonner une mesure d'expertise graphologique,

Au fond,

Condamne Monsieur [A] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 520.000,00 € (CINQ CENT VINGT MILLE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024 et dans la limite de son engagement de caution,

Ordonne l'anatocisme,

Déboute Monsieur [A] [B] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Monsieur [A] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [A] [B] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2026
 * 6ème Chambre -

N° RG : 2025F00339

SA SOCIETE GENERALE C/ Monsieur [A] [B]

DEMANDERESSE

SA SOCIETE GENERALE, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Pauline BRUTÉ DE RÉMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR

DEFENDEUR

Monsieur [A] [B], [Adresse 2]

comparaissant par Maître Philippe SOL, Avocat à la Cour, membre de la SELARL [P]-GARNAUD

L'affaire a été entendue en audience publique le 28 mai 2026 par Brice VANDAL, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
 * Anne CACHOT, Président de Chambre,
 * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 7 janvier 2016, Monsieur [A] [B] se portait caution solidaire auprès de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 520.000,00 €, majorés des intérêts et accessoires, en garantie de l'ensemble des dettes la société IMPORT DISTRIBUTION SAS.

Suivant jugement d'ouverture du 17 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société IMPORT DISTRIBUTION SAS.

Le 12 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE déclarait par lettre recommandée avec avis de réception, l'ensemble de ses créances, pour un montant total de plus de 1.800.000,00 €, auprès de la SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire.

En date du 17 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE, par courrier recommandée avec accusé de réception, mettait en demeure Monsieur [A] [B] de lui régler la somme de 520.000,00 € du fait de son engagement de caution solidaire de la société IMPORT DISTRIBUTION SAS.

Monsieur [A] [B] étant resté taisant, la SOCIETE GENERALE, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, le sommait de lui payer la somme de 520.062,52 €, à raison de son engagement de caution solidaire. Cette sommation restait sans suite.

C'est dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE, par acte extrajudiciaire en date du 17 février 2025, assignait Monsieur [A] [B] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de se voir régler des sommes qui seraient dues.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

Par conclusions développées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :

Vu les clauses contractuelles

Vu les articles L. 721-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 1103 et suivants du code civil et 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 1383 et 1383-2 du code civil,

Débouter Monsieur [A] [B] de l'ensemble de ses demandes,

Juger les demandes de la société SA SOCIETE GENERALE recevables et bien fondées,

Y faisant droit :

Condamner Monsieur [A] [B] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 520.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner Monsieur [A] [B] à payer à la société SA SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [A] [B] aux entiers dépens,

Ordonner l'exécutoire provisoire du jugement conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

En réponse et par conclusions développées à la barre, Monsieur [A] [B] demande au tribunal de :

Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les pièces annexes et adverses,

Déclarer Monsieur [B] recevable et bien fondé en ses demandes,

Avant dire droit sur le fond,

Ordonner une mesure d'expertise graphologique,

Désigner tout expert en écriture qu'il plaira avec la mission suivante :

√ Se faire remettre par les parties les originaux de l'acte de cautionnement litigieux en date du 07 janvier 2016, de la déclaration de situation patrimoniale du 04 janvier 2016, ainsi que des pièces de comparaison en original,
 * Se faire remettre tout autre document utile,
 * Faire composer tout échantillon d'écriture qu'il estimera utile,
 * Dire si les mentions manuscrites et les signatures attribuées à Monsieur [B] sont de la main de celui-ci,

À titre subsidiaire sur le fond,

Déclarer que les engagements de caution litigieux étaient manifestement disproportionnés à la situation de Monsieur [B] au moment de sa conclusion,

Déclarer que la Société Générale ne rapporte pas la preuve que Monsieur [B] pouvait faire face à ses obligations en sa qualité de caution, au moment de la souscription des actes de cautionnement,

En conséquence, débouter a Société Générale de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [B],

À titre infiniment subsidiaire sur le fond,

Accorder des délais de paiement à Monsieur [B] sur une période de 24 mois,

Débouter la Société Générale du surplus de ses demandes,

Dire n'y avoir lieu a statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.

MOYENS DES PARTIES

Pour la SOCIETE GENERALE :

La demande d'expertise de Monsieur [A] [B] n'est pas sérieuse et elle prétend qu'il est évident que c'est bien lui qui a complété les mentions manuscrites, ainsi que la fiche patrimoniale.

Elle soutient, à l'appui de ces allégations, que les mentions qui y figurent sont exactes. Elle met, par ailleurs, en avant l'inopposabilité de l'expertise pratiquée non contradictoirement par le Monsieur [A] [B].

Elle considère donc qu'au vu des éléments déclarés dans la fiche patrimoniale du 4 janvier 2016, l'engagement de caution signé par Monsieur [A] [B] n'est pas disproportionné et qu'elle est fondée à réclamer le règlement du montant de la caution.

Enfin, considérant le débiteur de mauvaise foi, elle considère qu'il n'est pas recevable à bénéficier de délais de paiement.

Pour Monsieur [A] [B] :

Avant dire droit, Monsieur [A] [B] conteste être le signataire de la déclaration de situation patrimoniale d'autant que les informations contenues dans ladite déclaration sont pour lui erronées. Il demande donc que soit ordonné une mesure d'expertise graphologique.

Subsidiairement, à l'appui de l'article L. 341-4 du code de la consommation, il soutient que l'engagement de caution souscrit était manifestement disproportionné à la date de la signature et qu'il l'était encore à la date où celui-ci a été appelé.

Enfin, si le tribunal donnait raison à la SOCIETE GENERALE, en vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, il sollicite du tribunal l'octroi de délais de paiement.

SUR CE,

Avant dire droit :

Le tribunal observera que la SOCIETE GENERALE présente dans ses pièces une fiche de déclaration patrimoniale signée par Monsieur [A] [B] le 4 janvier 2016. Ce dernier conteste en être l'auteur et demande que soit ordonnée une mesure d'analyse graphologique portant à la fois sur les mentions manuscrites et sur la signature de ladite fiche patrimoniale et, qu'à cet effet, un expert judiciaire soit désigné.

Tout d'abord, le tribunal relèvera dans les pièces versées au dossier, les tentatives de chaque partie de prouver par tel ou tel exemple d'écriture de Monsieur [A] [B] dans différents documents qu'il est ou n'est pas le rédacteur des pièces litigieuses.

Le tribunal dira qu'il ne lui appartient pas de se prétendre expert en graphologie et se contentera d'examiner les faits.

Le tribunal notera que Monsieur [A] [B] produit dans ses pièces un rapport d'expertise graphologique dressé le 30 mars 2026 attestant qu'il

« n'est pas l'auteur des mentions manuscrites figurant sur la Fiche de renseignements caution S.G. du 4 janvier 2016… ».

Le tribunal relèvera cependant que cette expertise a, d'une part été mandatée non contradictoirement par lui-même et d'autre part que cette expertise a été réalisée à partir d'une copie des documents et non à partir des originaux et que ces copies ont été comparées à un modèle d'écriture réalisé par Monsieur [A] [B] à la demande de l'expert le 13 mars 2026, donc 10 ans après l'établissement de la fiche patrimoniale.

En conséquence, le tribunal dira que la conjonction de ces éléments ne lui permet pas de prendre en compte cette pièce.

Au surplus, si Monsieur [A] [B] s'estimait à bon droit victime de faux et usage de faux de la part de la SOCIETE GENERALE, le tribunal s'interrogera sur le fait qu'il n'ait mené, depuis 2016 et alors qu'il en avait le temps et la possibilité, aucune action judiciaire qui lui aurait permis de prouver ces allégations.

Partant, le tribunal, au vu des éléments cités supra, se dira suffisamment éclairé pour juger que Monsieur [A] [B] n'apporte pas la preuve de ses allégations et le déboutera de sa demande avant dire droit.

Au fond,

Sur la disproportion manifeste

Considérant que Monsieur [A] [B] ne conteste pas être le signataire de l'acte de cautionnement, mais seulement de la fiche patrimoniale, le tribunal rappellera que l'établissement d'une fiche patrimoniale n'est pas obligatoire et relevant que Monsieur [A] [B] ne conteste pas les éléments de patrimoine mais seulement leur valeur, il s'attachera à en déterminer leur valeur.

1. Les revenus

L'avis d'imposition de Monsieur [A] [B] au titre des revenus 2015 fait état d'un revenu global de

278.749,00

€ que le tribunal retiendra, l'engagement de caution ayant été pris le 4 janvier 2016.

2. Le patrimoine immobilier

[Adresse 3] à [Localité 1] (en indivision 50 %) : valeur 500.000,00 € non contestée par la défense donc

250.000,00

€ retenus (500.000,00 € x 50 %)

Commerce [Localité 2] [Adresse 4] : valeur 200.000,00 € (en indivision 50 %).

Le tribunal observe que la défense produit une « attestation de valeur » réalisée par un cabinet d'évaluations immobilière, mais le tribunal relève que ce document, qui semble récent, n'est pas daté et ne peut donc pas avoir force probante de sa valeur en janvier 2016, d'autant qu'il a été réalisé non contradictoirement. La valeur retenue sera donc de

100.000,00

€ (200.000,00 € x 50 %).

Maison d'habitation [Adresse 5] à [Localité 3] : valeur 300.000,00 € non contestée. Le capital restant dû étant de 230.000,00 €, le tribunal retiendra la valeur nette de

70.000,00

€ (300.000,00 € - 230.000,00 €).

Appartements en SCI à Villenave d'Ornon (12,5 % des parts) : valeur 1.200.000,00 € non contestée. Valeur retenue : 150.000,00 € (1.200.000,00 € x 12,5%). Cette acquisition a été financée par un crédit dont le capital restant dû au 4 janvier 2016 est de 604.960,90 €. La part de capital restant dû imputable à Monsieur [A] [B] est donc de 75.620,12 € (604.960,90 € x 12,5 %). La valorisation patrimoniale retenue pour ce bien sera donc de

74.379,88€.

[Adresse 6] à [Localité 4] (nue-propriété) : valeur 600.000,00 €.

Le tribunal observera que Monsieur [A] [B], s'il ne conteste pas la valeur du bien, conteste en être nu-propriétaire et produit comme preuve l'acte de vente par la société LES MAISONS DE GIRONDE à Madame [X] [B] le 27 mai 1999.

Le tribunal relèvera que le fait que cette maison ait été achetée en pleine propriété par Madame [X] [B], n'exclut en aucun cas qu'un démembrement ait pu être réalisé par la suite au profit de Monsieur [A] [B] entre la date d'achat et la date de l'engagement de caution. Ce dernier, alors que la charge de la preuve lui revient, n'apportant pas des éléments irréfutables prouvant qu'aucun démembrement n'a été effectué sur cette propriété, le tribunal rejettera sa contestation et s'attachera à déterminer la valeur de cette nue-propriété.

Le tribunal rappellera que suivant l'article 669 du code général des impôts, c'est l'âge de l'usufruitier qui est à prendre en considération pour établir la valeur des droits des propriétaires.

Madame [X] [B] étant née le [Date naissance 1] 1954, elle était âgée de 61 ans à la date du cautionnement, ce qui permet de valoriser l'usufruit à 50 % et donc la nue-propriété à 50 %.

La valorisation retenue sera donc de

300.000,00

€ (600.000,00 € x 50 %).

La valorisation totale retenue du patrimoine immobilier de Monsieur [A] [B] sera donc de :

794.379,88€.

3. Patrimoine financier

Le tribunal relèvera que la fiche patrimoniale fait état de contrats d'assurancevie pour un montant global de 447.000,00 €, montant que ne conteste pas la défense à l'exclusion d'une délégation Séquoia d'un montant de 100.000,00 € signée par Monsieur [A] [B] sur le contrat d'assurance-vie de la SOCIETE GENERALE et que le tribunal prendra en compte.

En conséquence, le tribunal retiendra une valorisation mobilière de 347.000,00 €.

Le montant total des revenus et patrimoines financier et immobilier de Monsieur [A] [B] sera donc valorisé à

1.420.128,88

€ (278.749,00 € + 347.000,00 € + 794.379,88 €).

4. Les charges

Prêt consommation : 135.000,00 €

[…]

Total charges : 315.271,48 €

Le montant de l'actif net global de Monsieur [A] [B] à la date de son engagement de caution est donc de

1.104.857,40€.

Au vu des éléments développés supra, le tribunal dira que l'engagement de caution souscrit en date du 4 janvier 2016 par Monsieur [A] [B] en garantie de l'ensemble des dettes la société IMPORT DISTRIBUTION SAS n'était pas manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et le condamnera à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 520.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024 et dans la limite de son engagement de caution.

Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme.

Sur les délais de paiement

Le tribunal notera qu'à l'appui de l'article 1343-5 du code civil, qui stipule que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, Monsieur [A] [B] demande à bénéficier d'un délai de paiement pour apurer sa dette sur une période de 24 mois.

Le tribunal relèvera que Monsieur [A] [B] n'apporte aucun élément qui permettrait d'envisager que le report ou l'étalement du règlement des sommes demandées sur 24 mois faciliterait le paiement de la dette, outrele fait que Monsieur [A] [B], depuis le 17 septembre 2024, date de la mise en demeure de la SOCIETE GENERALE, a déjà bénéficié de larges délais de paiement.

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [A] [B] au titre de ce chef de demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SOCIETE GENERALE ayant dû engager des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, dont elle doit être équitablement dédommagée, le tribunal accueillera sa demande en son principe et en quantum et condamnera Monsieur [A] [B] à lui régler la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, Monsieur [A] [B] sera condamné aux entiers dépens.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Rien ne s'y opposant, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Avant dire droit,

Déboute Monsieur [A] [B] de sa demande d'ordonner une mesure d'expertise graphologique,

Au fond,

Condamne Monsieur [A] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 520.000,00 € (CINQ CENT VINGT MILLE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024 et dans la limite de son engagement de caution,

Ordonne l'anatocisme,

Déboute Monsieur [A] [B] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Monsieur [A] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [A] [B] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 669, code civil 1383-2, code de l'organisation judiciaire L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T09:34:38.447Z.