Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 3 septembre 2026, n° 2025F01899
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FAITS ET PROCEDURE La société JYC VIGNE, exerçant sous la dénomination sociale AGRI-VITI SOLUTIONS SAS, est spécialisée dans les prestations agricoles, notamment dans le secteur viticole. Son activité comprend notamment la réalisation de travaux agricoles mécanisés et manuels, la supervision des travaux et des cultures, l'organisation de chantiers agricoles, ainsi que des missions de conseil en gestion et en organisation des activités agricoles. Dans ce cadre, la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS a conclu, le 5 janvier 2022, un contrat de prestation de services portant sur la prise en charge de 1.200.000 pieds de vigne, pour un montant total maximal de 892.800,00 € TTC, ce montant étant déterminé en fonction du nombre de pieds effectivement traités. Le 1er septembre 2022, la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS a émis la facture n° FAC21522 d'un montant de 477.654,43 € TTC. À la suite d'une mise en demeure adressée le 7 février 2024, la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS a assigné la SAS GONFRIER FRERES, par acte extrajudiciaire en date du 13 mars 2024, devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référés, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 207.654,43 € TTC correspondant au solde de ladite facture visée supra. Le 7 mars 2025, la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS a reçu le règlement du reliquat de la somme due au principal. Lors de l'audience de plaidoirie devant le juge des référés, tenue le 11 mars 2025, elle s'est alors désistée de son instance. Dans ces conditions, par ordonnance de référé en date du 11 mars 2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a constaté le désistement d'instance de la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS et prononcé son dessaisissement de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 2024R00203. Par la suite, le 12 juin 2025, la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS a adressé à la SAS GONFRIER FRERES une mise en demeure de lui régler les intérêts dus pour un montant total de 51.076,70 € au titre de la facture FAC21522. Puis, par acte extrajudiciaire en date du 22 octobre 2025, la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS a assigné la SAS GONFRIER FRERES devant le présent tribunal, dans le cadre de la présente instance venant à l'audience. Par conclusions déposées à la barre, la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS demande au tribunal de : Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'article 1231 du code civil, Vu les articles 1342 et suivants du code civil, Vu les pièces communiquées, À titre principal, Déclarer la société JYC VIGNE recevable et bien fondée, Juger que la société GONFRIER FRERES a failli à son obligation de paiement, En conséquence, Condamner la société GONFRIER FRERES à verser à la société JYC VIGNE la somme de 51.076,70 €, correspondant aux intérêts de retard dû entre la date d'exigibilité de paiement de sa facture en décembre 2022 et le parfait paiement de la somme au principal le 7 mars 2025, Condamner la société GONFRIER FRERES à lui verser la somme de 3.000,00 € pour résistance abusive, Condamner la société GONFRIER FRERES à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société GONFRIER FRERES aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées à la barre, la SAS GONFRIER FRERES demande au tribunal de : Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Déclarer la société AGRI-VITI SOLUTIONS irrecevable en ses demandes, Débouter la société AGRI-VITI SOLUTIONS de ses demandes, Condamner la société AGRI-VITI SOLUTIONS à payer à la société GONFRIER FRERES la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société AGRI-VITI SOLUTIONS aux entiers dépens. LES MOYENS ET LES MOTIFS Pour la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS : La société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS considère que la SAS GONFRIER FRERES n'a pas respecté ses engagements relatifs au règlement de ses factures et estime que le retard de paiement de deux ans et trois mois est excessif. En conséquence, elle considère que sa demande au titre des intérêts de retard est pleinement justifiée. Pour la SAS GONFRIER FRERES : Les conseils des deux sociétés ont échangé au sujet du règlement du solde de la facture n° FAC21522 et un règlement pour un montant total de 208.000,00 € a été effectué au moyen de quatre paiements de 52.000,00 €. Dès lors, la SAS GONFRIER FRERES considère que le principal de la dette a été intégralement réglé, ainsi que les intérêts, dans la mesure où l'écart entre le montant principal et les sommes versées représente un surplus de 345,57 €, considéré comme couvrant les intérêts dus. Par ailleurs, la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS s'est désistée de l'instance de référé, conformément à l'ordonnance du 11 mars 2025.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité des demandes de la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS au titre des intérêts de retard : Contrairement aux affirmations de la SAS GONFRIER FRERES, qui tente de soutenir qu'un accord global serait né de sa proposition de règlement de la somme de 207.654,43 € au moyen de quatre versements mensuels de 52.000,00 €, le tribunal constatera qu'aucun accord formel n'est versé aux débats. Le tribunal rappellera qu'un accord transactionnel ou un accord entre parties, pour être valablement formé, doit résulter d'une volonté claire et non équivoque des parties concernées. Or, en l'espèce, la SAS GONFRIER FRERES échoue à démontrer, de manière formelle, l'acceptation par la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS d'une renonciation à ses intérêts de retard. Partant et en l'absence d'éléments contraires produits par la SAS GONFRIER FRERES, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que les intérêts de retard seraient éteints du seul fait du désistement d'instance en référé, lequel ne statue pas au fond et n'emporte pas extinction de l'action. Le paiement du principal n'excluant pas davantage le droit au paiement des intérêts de retard, la SAS GONFRIER FRERES sera déboutée de sa demande, et il sera fait droit aux demandes de la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS au titre des intérêts de retard. En conséquence, la SAS GONFRIER FRERES sera condamnée à payer à la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS la somme de 51.076,70 € correspondant aux intérêts de retard dû entre la date d'exigibilité de paiement de sa facture en décembre 2022 et le parfait paiement de la somme au principal le 7 mars 2025. Sur la demande au titre de la résistance abusive formulée par la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS : Le tribunal rappellera que le seul fait pour une partie de contester une demande en justice ou de résister à une prétention adverse ne saurait, à lui seul, caractériser une faute ouvrant droit à indemnisation. En l'espèce, il n'est pas démontré que la SAS GONFRIER FRERES excédant l'exercice normal de ses droits de défense. En conséquence, la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS l'intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la SAS GONFRIER FRERES sera condamnée à lui payer sur ce fondement. Sur les dépens : Succombant à l'instance, la SAS GONFRIER FRERES sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute de l'ensemble de ses demandes la SAS GONFRIER FRERES, Condamne la SAS GONFRIER FRERES à payer à la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS la somme de 51.076,70 € (CINQUANTE ET UN MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES) correspondant aux intérêts de retard dus entre la date d'exigibilité de paiement de sa facture en décembre 2022 et le parfait paiement de la somme au principal le 7 mars 2025, Déboute la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS de ses demandes au titre de résistance abusive, Condamne la SAS GONFRIER FRERES à payer à la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS GONFRIER FRERES aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2026 * 6ème Chambre - N° RG : 2025F01899 SAS AGRI-VITI SOLUTIONS C/ SAS GONFRIER FRERES DEMANDERESSE SAS AGRI-VITI SOLUTIONS, [Adresse 1] comparaissant par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BORGIA & Co DEFENDERESSE SAS [Adresse 2] comparaissant par Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR L'affaire a été entendue en audience publique le 7 mai 2026 par Brice VANDAL, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRÍGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société JYC VIGNE, exerçant sous la dénomination sociale AGRI-VITI SOLUTIONS SAS, est spécialisée dans les prestations agricoles, notamment dans le secteur viticole. Son activité comprend notamment la réalisation de travaux agricoles mécanisés et manuels, la supervision des travaux et des cultures, l'organisation de chantiers agricoles, ainsi que des missions de conseil en gestion et en organisation des activités agricoles. Dans ce cadre, la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS a conclu, le 5 janvier 2022, un contrat de prestation de services portant sur la prise en charge de 1.200.000 pieds de vigne, pour un montant total maximal de 892.800,00 € TTC, ce montant étant déterminé en fonction du nombre de pieds effectivement traités. Le 1er septembre 2022, la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS a émis la facture n° FAC21522 d'un montant de 477.654,43 € TTC. À la suite d'une mise en demeure adressée le 7 février 2024, la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS a assigné la SAS GONFRIER FRERES, par acte extrajudiciaire en date du 13 mars 2024, devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référés, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 207.654,43 € TTC correspondant au solde de ladite facture visée supra. Le 7 mars 2025, la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS a reçu le règlement du reliquat de la somme due au principal. Lors de l'audience de plaidoirie devant le juge des référés, tenue le 11 mars 2025, elle s'est alors désistée de son instance. Dans ces conditions, par ordonnance de référé en date du 11 mars 2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a constaté le désistement d'instance de la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS et prononcé son dessaisissement de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 2024R00203. Par la suite, le 12 juin 2025, la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS a adressé à la SAS GONFRIER FRERES une mise en demeure de lui régler les intérêts dus pour un montant total de 51.076,70 € au titre de la facture FAC21522. Puis, par acte extrajudiciaire en date du 22 octobre 2025, la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS a assigné la SAS GONFRIER FRERES devant le présent tribunal, dans le cadre de la présente instance venant à l'audience. Par conclusions déposées à la barre, la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS demande au tribunal de : Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'article 1231 du code civil, Vu les articles 1342 et suivants du code civil, Vu les pièces communiquées, À titre principal, Déclarer la société JYC VIGNE recevable et bien fondée, Juger que la société GONFRIER FRERES a failli à son obligation de paiement, En conséquence, Condamner la société GONFRIER FRERES à verser à la société JYC VIGNE la somme de 51.076,70 €, correspondant aux intérêts de retard dû entre la date d'exigibilité de paiement de sa facture en décembre 2022 et le parfait paiement de la somme au principal le 7 mars 2025, Condamner la société GONFRIER FRERES à lui verser la somme de 3.000,00 € pour résistance abusive, Condamner la société GONFRIER FRERES à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société GONFRIER FRERES aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées à la barre, la SAS GONFRIER FRERES demande au tribunal de : Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Déclarer la société AGRI-VITI SOLUTIONS irrecevable en ses demandes, Débouter la société AGRI-VITI SOLUTIONS de ses demandes, Condamner la société AGRI-VITI SOLUTIONS à payer à la société GONFRIER FRERES la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société AGRI-VITI SOLUTIONS aux entiers dépens. LES MOYENS ET LES MOTIFS Pour la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS : La société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS considère que la SAS GONFRIER FRERES n'a pas respecté ses engagements relatifs au règlement de ses factures et estime que le retard de paiement de deux ans et trois mois est excessif. En conséquence, elle considère que sa demande au titre des intérêts de retard est pleinement justifiée. Pour la SAS GONFRIER FRERES : Les conseils des deux sociétés ont échangé au sujet du règlement du solde de la facture n° FAC21522 et un règlement pour un montant total de 208.000,00 € a été effectué au moyen de quatre paiements de 52.000,00 €. Dès lors, la SAS GONFRIER FRERES considère que le principal de la dette a été intégralement réglé, ainsi que les intérêts, dans la mesure où l'écart entre le montant principal et les sommes versées représente un surplus de 345,57 €, considéré comme couvrant les intérêts dus. Par ailleurs, la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS s'est désistée de l'instance de référé, conformément à l'ordonnance du 11 mars 2025. SUR CE, Sur la recevabilité des demandes de la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS au titre des intérêts de retard : Contrairement aux affirmations de la SAS GONFRIER FRERES, qui tente de soutenir qu'un accord global serait né de sa proposition de règlement de la somme de 207.654,43 € au moyen de quatre versements mensuels de 52.000,00 €, le tribunal constatera qu'aucun accord formel n'est versé aux débats. Le tribunal rappellera qu'un accord transactionnel ou un accord entre parties, pour être valablement formé, doit résulter d'une volonté claire et non équivoque des parties concernées. Or, en l'espèce, la SAS GONFRIER FRERES échoue à démontrer, de manière formelle, l'acceptation par la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS d'une renonciation à ses intérêts de retard. Partant et en l'absence d'éléments contraires produits par la SAS GONFRIER FRERES, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que les intérêts de retard seraient éteints du seul fait du désistement d'instance en référé, lequel ne statue pas au fond et n'emporte pas extinction de l'action. Le paiement du principal n'excluant pas davantage le droit au paiement des intérêts de retard, la SAS GONFRIER FRERES sera déboutée de sa demande, et il sera fait droit aux demandes de la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS au titre des intérêts de retard. En conséquence, la SAS GONFRIER FRERES sera condamnée à payer à la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS la somme de 51.076,70 € correspondant aux intérêts de retard dû entre la date d'exigibilité de paiement de sa facture en décembre 2022 et le parfait paiement de la somme au principal le 7 mars 2025. Sur la demande au titre de la résistance abusive formulée par la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS : Le tribunal rappellera que le seul fait pour une partie de contester une demande en justice ou de résister à une prétention adverse ne saurait, à lui seul, caractériser une faute ouvrant droit à indemnisation. En l'espèce, il n'est pas démontré que la SAS GONFRIER FRERES excédant l'exercice normal de ses droits de défense. En conséquence, la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS l'intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la SAS GONFRIER FRERES sera condamnée à lui payer sur ce fondement. Sur les dépens : Succombant à l'instance, la SAS GONFRIER FRERES sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute de l'ensemble de ses demandes la SAS GONFRIER FRERES, Condamne la SAS GONFRIER FRERES à payer à la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS la somme de 51.076,70 € (CINQUANTE ET UN MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES) correspondant aux intérêts de retard dus entre la date d'exigibilité de paiement de sa facture en décembre 2022 et le parfait paiement de la somme au principal le 7 mars 2025, Déboute la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS de ses demandes au titre de résistance abusive, Condamne la SAS GONFRIER FRERES à payer à la société AGRI-VITI SOLUTIONS SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS GONFRIER FRERES aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T09:42:58.175Z.