Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 4 septembre 2026, n° 21/09978
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [G] [A] était salarié de la société [2] depuis le 19 juillet 2004 en qualité de chauffeur d'engins lorsque, le 15 avril 2019, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteint d'une « surdité bilatérale associée à des acouphènes bilatéraux invalidants » à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 3 janvier 2019 par le docteur [I], libellé ainsi « une surdité bilatérale associée à des acouphènes bilatéraux invalidants suite exposition prolongée au bruit ». A réception de ces pièces, la Caisse a procédé à l'instruction de cette demande afin de déterminer son origine professionnelle ou non et, dans ce cadre, elle a adressé à M. [A] ainsi qu'à son employeur un questionnaire permettant à chacun de faire leurs observations sur les conditions de travail du salarié. L'employeur retournait le questionnaire à la Caisse le 31 juillet 2019, décrivant le poste de travail de M. [A], celui-ci ayant transmis le sien le 16 juillet précédent. Par avis du 23 octobre 2019, le médecin-conseil de la Caisse, après analyse de l'audiogramme ayant permis au médecin traitant de poser son diagnostic, a estimé que l'affection déclarée par M. [A] remplissait les conditions médicales réglementaires prévues par le tableau n°42 des maladies professionnelles et que la date de première constatation pouvait être fixée au 20 décembre 2018. Le service gestionnaire considérait pour sa part que les conditions administratives tenant au délai de prise en charge et à l'exposition au risque étaient également remplies ce qui lui permettait de proposer une prise en charge. Par courrier du 29 octobre 2019, la Caisse a informé la Société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier ainsi constitué jusqu'au 17 novembre 2019, courrier dont elle a accusé réception le 31 octobre 2019. La Société a alors, par courrier du 5 novembre 2019 a demandé la communication des pièces du dossier, ce que la Caisse réalisait par courrier du 8 novembre suivant. Puis, par décision du 18 novembre 2019, la Caisse a notifié à la Société sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par son salarié, décision qu'elle a contestée devant la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la [4]') au motif que le dossier mis à sa disposition ne comportait pas l'audiogramme réalisée par M. [A]. A défaut de décision explicite de la CRA, la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris lequel s'est poursuivi devant le tribunal judiciaire. Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a : - déclaré la S.A.S.U [2] recevable et bien fondée sa demande en inopposabilité à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, - déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de la maladie professionnelle de M. [G] [A] déclarée le 15 avril 2019, au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, - mis les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Pour juger ainsi, le tribunal a estimé qu'en ne mettant pas à la disposition de l'employeur l'audiogramme ayant permis au médecin-conseil de poser son diagnostic, la Caisse n'avait pas respecté son obligation d'information à son égard lequel s'était donc trouvé dans l'impossibilité de contester son avis. Le jugement a été notifié à la Caisse le 21 octobre 2023 qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée en lettre recommandée le 12 novembre suivant. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 22 janvier 2025 puis renvoyée à celle du 21 février suivant afin que l'intimée puisse justifier de sa qualité à agir, le jugement ayant été prononcé entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et la société [2]. L'audience n'ayant pu se tenir, les parties ont été reconvoquées à l'audience rapporteur tenue par le président de la chambre le 9 juin 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. La Caisse, au visa de ses conclusions n°2 établies le 7 janvier 2025 qu'elle fait viser par le greffe, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a fait droit à la demande d'inopposabilité de la société [2] devenue la société [3] [5], - confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [A] du 20 décembre 2018, - débouter la société [2], devenue [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions. La société [3], au visa de ses conclusions « d'intimée » établies le 23 décembre 2024, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 octobre 2021, en toutes ses dispositions, - juger que le dossier mis à sa dispositions était incomplet et ce, en l'absence de l'audiogramme requis par le tableau 42 des maladies professionnelles et, par conséquent, - juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction, - juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 20 décembre 2018 déclarée par M. [G] [A]. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité à agir Aux termes de l'article 16, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, notamment pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt. A cet égard, et en application des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, seule une partie au jugement peut valablement intervenir pour soutenir des prétentions en cause appel. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, l'article 125 du code de procédure civile permet au juge de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée, dès lors que, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 16 susvisé, le juge a au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Au cas présent, la cour constatant que le jugement avait été rendu à la suite de la saisine par la S.A.S.U [2] qui sollicitait que lui soit déclarée inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel la pathologie présentée par M. [A] mais que l'appel avait été formé par la société [3], non mentionnée comme partie devant le tribunal judiciaire, a demandé à cette dernière de justifier de sa qualité à agir pour l'audience du 22 janvier 2025. Par courrier adressé à la cour par le RPVA le 21 janvier 2025, M. [R] indiquait à la cour que « la société [1] et la société [2] représentent la même entité. La société initialement dénommée [2] a changé de dénomination sociale pour devenir la société [6] suivant décision de l'associé unique du 2 janvier 2020 ». A l'audience du 22 janvier 2025, faute pour la société [3] de s'être présentée et d'avoir justifié du changement de dénomination, la cour a renvoyée l'affaire à l'audience du 21 février 2025 « pour production d'un Kbis et justification de la qualité à agir de la S.A.S [3] [7] ». A cette audience, la Société, représentée par Me XXX, substituant Me [R], produit un extrait Kbis « à jour au 26 janvier 2025 » portant les indications suivantes : - Dénomination ou raison sociale « [3] CVR », - Date d'immatriculation : 24/06/1985, - Date de commencement de l'activité : 01/04/1983. Dans la partie dédiée aux renseignements relatifs aux autres établissements du ressort, il était fait état de : - « tri 72 » ayant commencé son activité le 1er avril 2014, - [Adresse 3] ayant commencé son activité le 1er janvier 1990. Aucune mention de la société [2] n'apparaît pas plus qu'il n'est produit la « décision de l'associé unique du 2 janvier 2020 » évoquée par la société [3] dans son courrier à la cour. Force est alors de constater que la société [3] ne justifie pas de sa qualité à agir de sorte qu'elle ne peut ni présenter ses observations en réponse à celles de la Caisse ni formuler de demandes ni enfin déposer de pièces au soutien de sa demande en réplique à celles de l'organisme de sécurité sociale. La cour statuera donc sur les seules pièces et conclusions déposées par la Caisse. Sur la régularité de la procédure d'instruction menée par la Caisse Moyens des parties La Caisse conteste la décision du tribunal qui a déclaré inopposable à la société [2] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [A] au motif qu'elle n'aurait pas mis à sa disposition l'audiogramme sur lequel s'était fondé son médecin-conseil pour s'assurer du diagnostic et du respect des conditions médicales telles que prévues par le tableau 42 des maladies professionnelles. Elle entend faire valoir que de jurisprudence constante elle a satisfait à ses obligations informatives dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à venir consulter le dossier peu important l'envoi d'un dossier incomplet, d'autant qu'elle n'est pas tenue de faire droit à la demande d'envoi postal. C'est ce qu'elle a fait en l'espèce en adressant à l'employeur le 29 octobre 2019 un courrier l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces jusqu'au 17 novembre 2019. A sa demande, elle lui a également adressé les pièces dossier. S'agissant de l'audiogramme, la Caisse fait valoir que c'est un document médical protégé par le secret médical qui n'a donc pas à figurer au dossier mis à la disposition de l'employeur. Elle souligne par contre qu'il a bien été visé par son médecin-conseil dans le colloque médico-administratif qui mentionnait « audiogramme 21/1/19 Dr. [U] [P] » ce qui permettait à l'employeur de savoir sur quel document de nature médical il avait fondé son avis. C'est ainsi que juge la Cour de cassation depuis un arrêt du 13 juin 2024 considérant. Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Le tableau n° 42 des maladies professionnelles relatif à l'atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels prévoit que pour être admise au tableau il doit s'agir d'une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. En outre, cette pathologie doit répondre aux conditions suivantes : - être caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées, - être diagnostiquée par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ou, en cas de non-concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel, - ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, - l'audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz, - aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 dispose pour sa part que Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. (...) Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. l'article R. 441-13 visé par le texte dans sa version issue du Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 précisait que : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. En l'espèce, il est indiscuté que l'audiogramme requis au tableau n°42 ne figurait pas dans le dossier mis à disposition de l'employeur pour consultation et que seule figurait à cet égard la mention du médecin-conseil sur le colloque médico-administratif d'une consultation d'un audiogramme réalisé le 21 janvier 2019. Néanmoins, opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation retient que « l'audiogramme, qui comporte des informations sur le diagnostic de la maladie concernant la victime, venues à la connaissance des professionnels de santé, est une pièce médicale, couverte comme telle par le secret (...) » et juge « qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale » (2ème Civ. 13 juin 2024 pourvoi n°22-15.721 et Civ. 2 e, 13 juin 2024, n° 22-22.786). Dès lors, en ce qu'il constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, l'audiogramme de M. [A] n'avait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la Caisse en application de l'article précité. Pour autant, le médecin-conseil a bien précisé dans le colloque médico-administratif mis à la disposition de l'employeur que la pathologie avait été objectivée au regard d'un audiogramme réalisé le 21 janvier 2019 par le docteur [U] [P]. Cet élément démontre ainsi que l'examen de l'audiogramme a bien été réalisé et qu'il est donc conforme aux exigences posées par le tableau n°42. La condition tenant à la désignation de la maladie repose bien sur un élément extrinsèque que l'employeur a pu consulter par l'intermédiaire de son médecin consultant. Par conséquent, l'employeur est infondé à solliciter l'inopposabilité de la décision de la prise en charge pour défaut de transmission de l'audiogramme. Par ailleurs, la Caisse a, par courrier du 29 octobre 2019, informé la Société de la fin de l'instruction et de la possibilité qu'elle avait de consulter les pièces jusqu'au 17 novembre 2019. Il n'est pas contesté que ce courrier a été reçu par la Société le 31 octobre 2019. Elle a ainsi bénéficié d'un délai de plus de 10 jours francs pour consulter les pièces du dossier. La période contradictoire a donc bien été respectée. Il est constant également que la Caisse, sur demande de la Société, lui a adressé la déclaration de maladie, le certificat médical initial, la fiche colloque et les questionnaires du salarié et de l'employeur. Pour les raisons qui viennent d'être développées, l'audiogramme, élément d'ordre médical, n'avait pas à être communiqué à l'employeur. La Caisse n'ayant pas d'autres obligations que de permettre à celui-ci de prendre connaissance du dossier constitué, la cour constate qu'elle a satisfait à cette obligation puisqu'elle lui a adressé un avis de fin d'instruction et qu'elle lui a laissé un délai de 10 jours pour le consulter et faire ses observations. La pathologie dont souffre M. [A] étant bien inscrite au tableau 42 des maladies professionnelles et son origine professionnelle n'étant pas remise en cause à hauteur d'appel, sa prise en charge au titre du risque professionnel est donc opposable à la Société. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe recevable, DÉCLARE irrecevable l'intervention en cause d'appel de la société [6] en qualité d'intimée faute de qualité à agir ; INFIRME le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20-1329) sauf en ce qu'il a jugé le recours de la société [2], recevable ; STATUANT à nouveau et y ajoutant, JUGE opposable à la société [2] la décision prise le 18 novembre 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prendre en charge, au titre du risque professionnel la pathologie « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible accompagnée ou non d'acouphène » déclarée par M. [A] le 14 avril 2019 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [6] aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 04 Septembre 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09978 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYRV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/01329 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMES S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : A372 SOCIETE [2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : A372 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Mme Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, d'un jugement rendu le 14 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20-1329) dans un litige l'opposant à la société [3], anciennement dénommée [2]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [G] [A] était salarié de la société [2] depuis le 19 juillet 2004 en qualité de chauffeur d'engins lorsque, le 15 avril 2019, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteint d'une « surdité bilatérale associée à des acouphènes bilatéraux invalidants » à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 3 janvier 2019 par le docteur [I], libellé ainsi « une surdité bilatérale associée à des acouphènes bilatéraux invalidants suite exposition prolongée au bruit ». A réception de ces pièces, la Caisse a procédé à l'instruction de cette demande afin de déterminer son origine professionnelle ou non et, dans ce cadre, elle a adressé à M. [A] ainsi qu'à son employeur un questionnaire permettant à chacun de faire leurs observations sur les conditions de travail du salarié. L'employeur retournait le questionnaire à la Caisse le 31 juillet 2019, décrivant le poste de travail de M. [A], celui-ci ayant transmis le sien le 16 juillet précédent. Par avis du 23 octobre 2019, le médecin-conseil de la Caisse, après analyse de l'audiogramme ayant permis au médecin traitant de poser son diagnostic, a estimé que l'affection déclarée par M. [A] remplissait les conditions médicales réglementaires prévues par le tableau n°42 des maladies professionnelles et que la date de première constatation pouvait être fixée au 20 décembre 2018. Le service gestionnaire considérait pour sa part que les conditions administratives tenant au délai de prise en charge et à l'exposition au risque étaient également remplies ce qui lui permettait de proposer une prise en charge. Par courrier du 29 octobre 2019, la Caisse a informé la Société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier ainsi constitué jusqu'au 17 novembre 2019, courrier dont elle a accusé réception le 31 octobre 2019. La Société a alors, par courrier du 5 novembre 2019 a demandé la communication des pièces du dossier, ce que la Caisse réalisait par courrier du 8 novembre suivant. Puis, par décision du 18 novembre 2019, la Caisse a notifié à la Société sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par son salarié, décision qu'elle a contestée devant la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la [4]') au motif que le dossier mis à sa disposition ne comportait pas l'audiogramme réalisée par M. [A]. A défaut de décision explicite de la CRA, la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris lequel s'est poursuivi devant le tribunal judiciaire. Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a : - déclaré la S.A.S.U [2] recevable et bien fondée sa demande en inopposabilité à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, - déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de la maladie professionnelle de M. [G] [A] déclarée le 15 avril 2019, au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, - mis les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Pour juger ainsi, le tribunal a estimé qu'en ne mettant pas à la disposition de l'employeur l'audiogramme ayant permis au médecin-conseil de poser son diagnostic, la Caisse n'avait pas respecté son obligation d'information à son égard lequel s'était donc trouvé dans l'impossibilité de contester son avis. Le jugement a été notifié à la Caisse le 21 octobre 2023 qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée en lettre recommandée le 12 novembre suivant. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 22 janvier 2025 puis renvoyée à celle du 21 février suivant afin que l'intimée puisse justifier de sa qualité à agir, le jugement ayant été prononcé entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et la société [2]. L'audience n'ayant pu se tenir, les parties ont été reconvoquées à l'audience rapporteur tenue par le président de la chambre le 9 juin 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. La Caisse, au visa de ses conclusions n°2 établies le 7 janvier 2025 qu'elle fait viser par le greffe, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a fait droit à la demande d'inopposabilité de la société [2] devenue la société [3] [5], - confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [A] du 20 décembre 2018, - débouter la société [2], devenue [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions. La société [3], au visa de ses conclusions « d'intimée » établies le 23 décembre 2024, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 octobre 2021, en toutes ses dispositions, - juger que le dossier mis à sa dispositions était incomplet et ce, en l'absence de l'audiogramme requis par le tableau 42 des maladies professionnelles et, par conséquent, - juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction, - juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 20 décembre 2018 déclarée par M. [G] [A]. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité à agir Aux termes de l'article 16, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, notamment pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt. A cet égard, et en application des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, seule une partie au jugement peut valablement intervenir pour soutenir des prétentions en cause appel. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, l'article 125 du code de procédure civile permet au juge de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée, dès lors que, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 16 susvisé, le juge a au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Au cas présent, la cour constatant que le jugement avait été rendu à la suite de la saisine par la S.A.S.U [2] qui sollicitait que lui soit déclarée inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel la pathologie présentée par M. [A] mais que l'appel avait été formé par la société [3], non mentionnée comme partie devant le tribunal judiciaire, a demandé à cette dernière de justifier de sa qualité à agir pour l'audience du 22 janvier 2025. Par courrier adressé à la cour par le RPVA le 21 janvier 2025, M. [R] indiquait à la cour que « la société [1] et la société [2] représentent la même entité. La société initialement dénommée [2] a changé de dénomination sociale pour devenir la société [6] suivant décision de l'associé unique du 2 janvier 2020 ». A l'audience du 22 janvier 2025, faute pour la société [3] de s'être présentée et d'avoir justifié du changement de dénomination, la cour a renvoyée l'affaire à l'audience du 21 février 2025 « pour production d'un Kbis et justification de la qualité à agir de la S.A.S [3] [7] ». A cette audience, la Société, représentée par Me XXX, substituant Me [R], produit un extrait Kbis « à jour au 26 janvier 2025 » portant les indications suivantes : - Dénomination ou raison sociale « [3] CVR », - Date d'immatriculation : 24/06/1985, - Date de commencement de l'activité : 01/04/1983. Dans la partie dédiée aux renseignements relatifs aux autres établissements du ressort, il était fait état de : - « tri 72 » ayant commencé son activité le 1er avril 2014, - [Adresse 3] ayant commencé son activité le 1er janvier 1990. Aucune mention de la société [2] n'apparaît pas plus qu'il n'est produit la « décision de l'associé unique du 2 janvier 2020 » évoquée par la société [3] dans son courrier à la cour. Force est alors de constater que la société [3] ne justifie pas de sa qualité à agir de sorte qu'elle ne peut ni présenter ses observations en réponse à celles de la Caisse ni formuler de demandes ni enfin déposer de pièces au soutien de sa demande en réplique à celles de l'organisme de sécurité sociale. La cour statuera donc sur les seules pièces et conclusions déposées par la Caisse. Sur la régularité de la procédure d'instruction menée par la Caisse Moyens des parties La Caisse conteste la décision du tribunal qui a déclaré inopposable à la société [2] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [A] au motif qu'elle n'aurait pas mis à sa disposition l'audiogramme sur lequel s'était fondé son médecin-conseil pour s'assurer du diagnostic et du respect des conditions médicales telles que prévues par le tableau 42 des maladies professionnelles. Elle entend faire valoir que de jurisprudence constante elle a satisfait à ses obligations informatives dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à venir consulter le dossier peu important l'envoi d'un dossier incomplet, d'autant qu'elle n'est pas tenue de faire droit à la demande d'envoi postal. C'est ce qu'elle a fait en l'espèce en adressant à l'employeur le 29 octobre 2019 un courrier l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces jusqu'au 17 novembre 2019. A sa demande, elle lui a également adressé les pièces dossier. S'agissant de l'audiogramme, la Caisse fait valoir que c'est un document médical protégé par le secret médical qui n'a donc pas à figurer au dossier mis à la disposition de l'employeur. Elle souligne par contre qu'il a bien été visé par son médecin-conseil dans le colloque médico-administratif qui mentionnait « audiogramme 21/1/19 Dr. [U] [P] » ce qui permettait à l'employeur de savoir sur quel document de nature médical il avait fondé son avis. C'est ainsi que juge la Cour de cassation depuis un arrêt du 13 juin 2024 considérant. Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Le tableau n° 42 des maladies professionnelles relatif à l'atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels prévoit que pour être admise au tableau il doit s'agir d'une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. En outre, cette pathologie doit répondre aux conditions suivantes : - être caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées, - être diagnostiquée par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ou, en cas de non-concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel, - ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, - l'audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz, - aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 dispose pour sa part que Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. (...) Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. l'article R. 441-13 visé par le texte dans sa version issue du Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 précisait que : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. En l'espèce, il est indiscuté que l'audiogramme requis au tableau n°42 ne figurait pas dans le dossier mis à disposition de l'employeur pour consultation et que seule figurait à cet égard la mention du médecin-conseil sur le colloque médico-administratif d'une consultation d'un audiogramme réalisé le 21 janvier 2019. Néanmoins, opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation retient que « l'audiogramme, qui comporte des informations sur le diagnostic de la maladie concernant la victime, venues à la connaissance des professionnels de santé, est une pièce médicale, couverte comme telle par le secret (...) » et juge « qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale » (2ème Civ. 13 juin 2024 pourvoi n°22-15.721 et Civ. 2 e, 13 juin 2024, n° 22-22.786). Dès lors, en ce qu'il constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, l'audiogramme de M. [A] n'avait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la Caisse en application de l'article précité. Pour autant, le médecin-conseil a bien précisé dans le colloque médico-administratif mis à la disposition de l'employeur que la pathologie avait été objectivée au regard d'un audiogramme réalisé le 21 janvier 2019 par le docteur [U] [P]. Cet élément démontre ainsi que l'examen de l'audiogramme a bien été réalisé et qu'il est donc conforme aux exigences posées par le tableau n°42. La condition tenant à la désignation de la maladie repose bien sur un élément extrinsèque que l'employeur a pu consulter par l'intermédiaire de son médecin consultant. Par conséquent, l'employeur est infondé à solliciter l'inopposabilité de la décision de la prise en charge pour défaut de transmission de l'audiogramme. Par ailleurs, la Caisse a, par courrier du 29 octobre 2019, informé la Société de la fin de l'instruction et de la possibilité qu'elle avait de consulter les pièces jusqu'au 17 novembre 2019. Il n'est pas contesté que ce courrier a été reçu par la Société le 31 octobre 2019. Elle a ainsi bénéficié d'un délai de plus de 10 jours francs pour consulter les pièces du dossier. La période contradictoire a donc bien été respectée. Il est constant également que la Caisse, sur demande de la Société, lui a adressé la déclaration de maladie, le certificat médical initial, la fiche colloque et les questionnaires du salarié et de l'employeur. Pour les raisons qui viennent d'être développées, l'audiogramme, élément d'ordre médical, n'avait pas à être communiqué à l'employeur. La Caisse n'ayant pas d'autres obligations que de permettre à celui-ci de prendre connaissance du dossier constitué, la cour constate qu'elle a satisfait à cette obligation puisqu'elle lui a adressé un avis de fin d'instruction et qu'elle lui a laissé un délai de 10 jours pour le consulter et faire ses observations. La pathologie dont souffre M. [A] étant bien inscrite au tableau 42 des maladies professionnelles et son origine professionnelle n'étant pas remise en cause à hauteur d'appel, sa prise en charge au titre du risque professionnel est donc opposable à la Société. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe recevable, DÉCLARE irrecevable l'intervention en cause d'appel de la société [6] en qualité d'intimée faute de qualité à agir ; INFIRME le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20-1329) sauf en ce qu'il a jugé le recours de la société [2], recevable ; STATUANT à nouveau et y ajoutant, JUGE opposable à la société [2] la décision prise le 18 novembre 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prendre en charge, au titre du risque professionnel la pathologie « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible accompagnée ou non d'acouphène » déclarée par M. [A] le 14 avril 2019 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [6] aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
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Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:49:06.762Z.