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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 2 septembre 2026, n° 2024006933

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Parties (entreprises)

SIREN 722057460KARA CONSTRUCTION 34

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

La SA AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 722 057 460, ayant son siège [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en qualité d'assureur Dommages Ouvrage.

La SAS KARA CONSTRUCTION 34, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 810 161 810, ayant son siège [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, société de gros œuvre.

La SAS KARA CONSTRUCTION 34 a été sous-traitante de [Adresse 5] pour la partie gros œuvre de la construction d'une maison individuelle à [Localité 3] dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle souscrit par Mr [X] [I] auprès de cette dernière.

Le 31/05/2017, une première expertise était menée sur la maison suite à des fissures apparues sur les façades. Expertise mandatée par AXA FRANCE IARD, assureur en dommages ouvrage au titre du contrat 915808404 couvrant la construction.

Les 06/11/2017, 20/06/2018, 18/01/2019, 16/04/2019, des expertises complémentaires ont mis en avant que les fissures proviendraient de fondations non adaptées au sol.

Le 01/08/2019, Mr [I] a accepté l'indemnisation d'AXA France IARD à hauteur de

119673,18€ au titre de la prise en charge des travaux de réfection prévue par l'assurance dommages ouvrage.

Le 12/10/2020, AXA FRANCE IARD a informé la société KARA CONSTRUCTION 34 que sa responsabilité était engagée au titre de son lot gros œuvre.

Le 09/05/2022, à la demande d'AXA FRANCE IARD, le tribunal de commerce de Montpellier a délivré une ordonnance d'injonction de payer d'un montant en principal de 51930,68€ à l'encontre de la société KARA CONSTRUCTION 34 portant le N°2022000789.

Le 12/06/24, la société KARA CONSTRUCTION 34 a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer.

C'est en l'état que l'affaire a été appelée à l'audience du 21/01/2026.

Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25/03//2026. Le délibéré a été prorogé au 02/09/2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société AXA France IARD demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles L. 121-12 du Code des Assurances, Vu les dispositions des articles 1346 et suivants et 1251 ancien du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu les rapports d'expertise amiables « dommages – ouvrage », Vu les sommes versées par la Société AXA FRANCE au titre de la police d'assurance dommages ouvrage,

JUGER pleinement responsable des désordres allégués la société KARA CONSTRUCTION 34.

Par conséquent,

REJETER l'opposition à injonction de payer effectuée par la société KARA CONSTRUCTION comme étant irrecevable et à tout le moins, mal fondée.

CONDAMNER la société KARA CONSTRUCTION 34 à verser à la société AXA FRANCE la somme de 51 930,68 euros, avec intérêts au taux légal depuis le parfait paiement, somme à parfaire, le cas échéant.

CONDAMNER la société KARA CONSTRUCTION 34 à verser à la société AXA FRANCE une somme de 5000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société KARA CONSTRUCTION 34 aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société KARA CONSTRUCTION 34 demande au Tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances, Vu les articles 514-3, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal :

JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve d'une faute personnelle, caractérisée et imputable à la société KARA CONSTRUCTION 34 ;

JUGER qu'aucun lien de causalité direct et certain n'est établi entre l'intervention de la société KARA CONSTRUCTION 34 et les désordres invoqués ;

JUGER en conséquence que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle prévues par l'article 1240 du Code civil ne sont pas réunies ;

En conséquence,

DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

JUGER que les imputations financières opérées par la société AXA FRANCE IARD sont unilatérales et non opposables ;

JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas de l'imputabilité directe des sommes réclamées ;

EXCLURE les frais annexes du quantum ;

RAMENER toute éventuelle condamnation à de plus justes proportions ;

OCTROYER à la société KARA CONSTRUCTION 34 des délais de paiement (24 mensualités).

En tout état de cause :

REJETER toutes demandes contraires ;

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser 2.500 euros au titre de l'article 700 ;

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux dépens.

MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir :
 * Pour AXA FRANCE IARD (demandeur) :

Qu'ayant été amené à dédommager Mr [I] au titre de son contrat d'assurance dommages ouvrage, AXA France IARD est subrogé dans les droits et actions de son assuré contre les tiers responsable des désordres ;

Que

suivant les constations faites lors des expertises, AXA France IARD, suivant la présomption de responsabilité des désordres de nature décennale, a jugé responsable la société KARA CONSTRUCTION 34 de l'apparition de fissures sur la maison au regard de fondation non adaptées à la nature du terrain ;

Que

suivant une approche amiable, AXA France IARD a retenu une cote part à hauteur de 40% du coût de son indemnisation à répercuter sur KARA CONSTRUCTION 34 auquel elle rajoute 50% des honoraires supportés, soit 51840,77€.qu'elle lui demande de régler.

─ Pour la société KARA CONSTRUCTION 34 (défendeur) :

Qu'en

l'absence de pouvoir démontrer une faute personnelle et caractérisée de KARA CONSTRUCTION 34 qui n'est intervenu qu'en matière de sous-traitant sur la base des prescriptions de réalisation demandées par [Localité 4], le constructeur de maison individuelle, son action ne peut être que rejetée.

Que

dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, c'était à [Localité 4] d'assumer la responsabilité de l'étude de l'adaptation des fondations suivant la nature du sol, l'intervention de KARA CONSTRUCTION 34 ne s'étant faite que sur les spécifications de ces premiers.

Qu'il

n'a pas été relevé lors des expertises que la société KARA CONSTRUCTION 34 n'avait pas respecté les prescriptions de réalisation demandées par [Localité 4] ni avoir fait une faute caractérisée, pouvant la mettre en cause.

Que le quantum de 40% demandé par AXA France IARD ne peut leur être opposé car établi unilatéralement par ceux-ci.

Que

suivant la situation financière de KARA CONSTRUCTION 34, il serait en tout état de cause demandé d'échelonner un éventuel règlement sur 24 mois et le rejet de l'exécution provisoire.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL :

L'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier été signifiée à la société KARA CONSTRUCTION 34 le 09/11/2022. L'opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 12/06/2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l'article 1416 du Code de Procédure civile.

Sur la responsabilité de la société KARA CONSTRUCTION 34 dans l'apparition des fissures sur l'ouvrage:

Pour rappel, la société KARA CONSTRUCTION 34 est intervenue dans le cadre d'un contrat de sous-traitant pour le lot gros œuvre de la construction d'un maison individuelle, projet vendu par [Localité 4] à Mr [I] suite à la mise en place d'un contrat de construction de maison individuelle (CMI) entre ces deux parties.

De fait, l'article 1240 du code civil, engage la responsabilité de la société KARA CONSTRUCTION 34, qui n'est pas partie prenante du contrat entre MR [I] et [Localité 4], que sous réserve d'une faute dans la réalisation de la partie des travaux prévue dans son lot et du lien de causalité sur l'apparition des fissures.

Les diverses expertises fournies par AXA France IARD, expliquent que les fissures sont apparues à cause de fondations non adaptées à la nature du terrain sans relever ou justifier que la société KARA CONSTRUCTION 34 était à l'origine des spécifications à respecter issues de l'étude de sol et du contrat de réalisation demandé pour lesdites fondations par [Localité 4] à son sous-traitant…

Dans son argumentaire, AXA France IARD invoque la présomption de responsabilité au titre de travaux relevant de garantie décennale ce qui est le cas en l'espèce. Cependant comme évoqué précédemment, les rapports d'expertises fournis ne relèvent pas de mauvaise exécution, ni de faute imputable caractérisée au sous-traitant.

Sur ce le tribunal dira que la société KARA CONSTRUCTION 34 doit être mise hors de cause.

La société KARA CONSTRUCTION 34 étant mise hors de cause, le tribunal déboutera AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société KARA CONSTRUCTION 34.

Sur l'article 700 et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, la société KARA CONSTRUCTION 34 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la Société AXA France IARD à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de AXA France IARD;

Le Tribunal rappellera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu le Code de Procédure Civile ; Vu le Code Civil Vu les pièces du dossier ;

DECLARE

recevable en la forme l'opposition faite par la société KARA CONSTRUCTION 34 à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2022000789 rendue le 09/05/2022 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ;

MET à néant ladite ordonnance ;

DEBOUTE

AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, prétentions et fins

CONDAMNE

AXA France IARD à payer 2000 euros à la Société KARA CONSTRUCTION 34 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE

l'exécution provisoire

CONDAMNE

la Société AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111,60 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 006933

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 02/09/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : AXA FRANCE IARD (SA) [Adresse 1] N° SIREN : 722 057 460 Représentant (s) : SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART-MELKI BARDON DE ANGELIS

Défendeur (s) : KARA CONSTRUCTION 34 (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 810 161 810 Représentant(s) : MAITRE [A] [Q]

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: M. Norbert DI LORENZO

Juges

: Mme Sybille IMBERT

M. Pierre DEMICHEL

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 21/01/2026

FAITS ET PROCEDURE :

La SA AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 722 057 460, ayant son siège [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en qualité d'assureur Dommages Ouvrage.

La SAS KARA CONSTRUCTION 34, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 810 161 810, ayant son siège [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, société de gros œuvre.

La SAS KARA CONSTRUCTION 34 a été sous-traitante de [Adresse 5] pour la partie gros œuvre de la construction d'une maison individuelle à [Localité 3] dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle souscrit par Mr [X] [I] auprès de cette dernière.

Le 31/05/2017, une première expertise était menée sur la maison suite à des fissures apparues sur les façades. Expertise mandatée par AXA FRANCE IARD, assureur en dommages ouvrage au titre du contrat 915808404 couvrant la construction.

Les 06/11/2017, 20/06/2018, 18/01/2019, 16/04/2019, des expertises complémentaires ont mis en avant que les fissures proviendraient de fondations non adaptées au sol.

Le 01/08/2019, Mr [I] a accepté l'indemnisation d'AXA France IARD à hauteur de

119673,18€ au titre de la prise en charge des travaux de réfection prévue par l'assurance dommages ouvrage.

Le 12/10/2020, AXA FRANCE IARD a informé la société KARA CONSTRUCTION 34 que sa responsabilité était engagée au titre de son lot gros œuvre.

Le 09/05/2022, à la demande d'AXA FRANCE IARD, le tribunal de commerce de Montpellier a délivré une ordonnance d'injonction de payer d'un montant en principal de 51930,68€ à l'encontre de la société KARA CONSTRUCTION 34 portant le N°2022000789.

Le 12/06/24, la société KARA CONSTRUCTION 34 a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer.

C'est en l'état que l'affaire a été appelée à l'audience du 21/01/2026.

Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25/03//2026. Le délibéré a été prorogé au 02/09/2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société AXA France IARD demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles L. 121-12 du Code des Assurances, Vu les dispositions des articles 1346 et suivants et 1251 ancien du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu les rapports d'expertise amiables « dommages – ouvrage », Vu les sommes versées par la Société AXA FRANCE au titre de la police d'assurance dommages ouvrage,

JUGER pleinement responsable des désordres allégués la société KARA CONSTRUCTION 34.

Par conséquent,

REJETER l'opposition à injonction de payer effectuée par la société KARA CONSTRUCTION comme étant irrecevable et à tout le moins, mal fondée.

CONDAMNER la société KARA CONSTRUCTION 34 à verser à la société AXA FRANCE la somme de 51 930,68 euros, avec intérêts au taux légal depuis le parfait paiement, somme à parfaire, le cas échéant.

CONDAMNER la société KARA CONSTRUCTION 34 à verser à la société AXA FRANCE une somme de 5000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société KARA CONSTRUCTION 34 aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société KARA CONSTRUCTION 34 demande au Tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances, Vu les articles 514-3, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal :

JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve d'une faute personnelle, caractérisée et imputable à la société KARA CONSTRUCTION 34 ;

JUGER qu'aucun lien de causalité direct et certain n'est établi entre l'intervention de la société KARA CONSTRUCTION 34 et les désordres invoqués ;

JUGER en conséquence que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle prévues par l'article 1240 du Code civil ne sont pas réunies ;

En conséquence,

DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

JUGER que les imputations financières opérées par la société AXA FRANCE IARD sont unilatérales et non opposables ;

JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas de l'imputabilité directe des sommes réclamées ;

EXCLURE les frais annexes du quantum ;

RAMENER toute éventuelle condamnation à de plus justes proportions ;

OCTROYER à la société KARA CONSTRUCTION 34 des délais de paiement (24 mensualités).

En tout état de cause :

REJETER toutes demandes contraires ;

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser 2.500 euros au titre de l'article 700 ;

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux dépens.

MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir :
 * Pour AXA FRANCE IARD (demandeur) :

Qu'ayant été amené à dédommager Mr [I] au titre de son contrat d'assurance dommages ouvrage, AXA France IARD est subrogé dans les droits et actions de son assuré contre les tiers responsable des désordres ;

Que

suivant les constations faites lors des expertises, AXA France IARD, suivant la présomption de responsabilité des désordres de nature décennale, a jugé responsable la société KARA CONSTRUCTION 34 de l'apparition de fissures sur la maison au regard de fondation non adaptées à la nature du terrain ;

Que

suivant une approche amiable, AXA France IARD a retenu une cote part à hauteur de 40% du coût de son indemnisation à répercuter sur KARA CONSTRUCTION 34 auquel elle rajoute 50% des honoraires supportés, soit 51840,77€.qu'elle lui demande de régler.

─ Pour la société KARA CONSTRUCTION 34 (défendeur) :

Qu'en

l'absence de pouvoir démontrer une faute personnelle et caractérisée de KARA CONSTRUCTION 34 qui n'est intervenu qu'en matière de sous-traitant sur la base des prescriptions de réalisation demandées par [Localité 4], le constructeur de maison individuelle, son action ne peut être que rejetée.

Que

dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, c'était à [Localité 4] d'assumer la responsabilité de l'étude de l'adaptation des fondations suivant la nature du sol, l'intervention de KARA CONSTRUCTION 34 ne s'étant faite que sur les spécifications de ces premiers.

Qu'il

n'a pas été relevé lors des expertises que la société KARA CONSTRUCTION 34 n'avait pas respecté les prescriptions de réalisation demandées par [Localité 4] ni avoir fait une faute caractérisée, pouvant la mettre en cause.

Que le quantum de 40% demandé par AXA France IARD ne peut leur être opposé car établi unilatéralement par ceux-ci.

Que

suivant la situation financière de KARA CONSTRUCTION 34, il serait en tout état de cause demandé d'échelonner un éventuel règlement sur 24 mois et le rejet de l'exécution provisoire.

SUR CE LE TRIBUNAL :

L'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier été signifiée à la société KARA CONSTRUCTION 34 le 09/11/2022. L'opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 12/06/2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l'article 1416 du Code de Procédure civile.

Sur la responsabilité de la société KARA CONSTRUCTION 34 dans l'apparition des fissures sur l'ouvrage:

Pour rappel, la société KARA CONSTRUCTION 34 est intervenue dans le cadre d'un contrat de sous-traitant pour le lot gros œuvre de la construction d'un maison individuelle, projet vendu par [Localité 4] à Mr [I] suite à la mise en place d'un contrat de construction de maison individuelle (CMI) entre ces deux parties.

De fait, l'article 1240 du code civil, engage la responsabilité de la société KARA CONSTRUCTION 34, qui n'est pas partie prenante du contrat entre MR [I] et [Localité 4], que sous réserve d'une faute dans la réalisation de la partie des travaux prévue dans son lot et du lien de causalité sur l'apparition des fissures.

Les diverses expertises fournies par AXA France IARD, expliquent que les fissures sont apparues à cause de fondations non adaptées à la nature du terrain sans relever ou justifier que la société KARA CONSTRUCTION 34 était à l'origine des spécifications à respecter issues de l'étude de sol et du contrat de réalisation demandé pour lesdites fondations par [Localité 4] à son sous-traitant…

Dans son argumentaire, AXA France IARD invoque la présomption de responsabilité au titre de travaux relevant de garantie décennale ce qui est le cas en l'espèce. Cependant comme évoqué précédemment, les rapports d'expertises fournis ne relèvent pas de mauvaise exécution, ni de faute imputable caractérisée au sous-traitant.

Sur ce le tribunal dira que la société KARA CONSTRUCTION 34 doit être mise hors de cause.

La société KARA CONSTRUCTION 34 étant mise hors de cause, le tribunal déboutera AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société KARA CONSTRUCTION 34.

Sur l'article 700 et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, la société KARA CONSTRUCTION 34 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la Société AXA France IARD à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de AXA France IARD;

Le Tribunal rappellera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu le Code de Procédure Civile ; Vu le Code Civil Vu les pièces du dossier ;

DECLARE

recevable en la forme l'opposition faite par la société KARA CONSTRUCTION 34 à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2022000789 rendue le 09/05/2022 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ;

MET à néant ladite ordonnance ;

DEBOUTE

AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, prétentions et fins

CONDAMNE

AXA France IARD à payer 2000 euros à la Société KARA CONSTRUCTION 34 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE

l'exécution provisoire

CONDAMNE

la Société AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111,60 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T10:15:54.824Z.