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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, R E F E R E et Procédure accélérée au fond, 3 septembre 2026, n° 2026013301

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Parties (entreprises)

SIREN 829459841

Exposé du litige

Faits et Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 13/07/2026 – la partie demanderesse :

Mme [Y] [M]

a fait donner assignation à la partie défenderesse :

JPI (SARLU)

d'avoir à comparaître le Jeudi 20/08/2026 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :

Vu le rapport d'expertise judiciaire [O] du 18 mai 2026, Vu les articles 1792 et 1792-3 du Code Civil, Vu les articles 700 et 873 du Code de Procédure Civile,

S'entendre condamner la SARLU JPI à payer à Madame [Y], à titre provisionnel, la somme de 4.300 €.

S'entendre la condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

S'entendre la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire [O].

Motifs

Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

SUR CE :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'aux termes d'un devis en date du 1er OCTOBRE 2020, Madame [Y] a fait réaliser par la SARL JPI, des travaux de rénovation de salle de bain, plomberie, électricité, et verrière.

Que ces travaux ont été facturés et intégralement réglés, le 14 MARS 2021.

Que pendant la période de garantie de parfait achèvement, Madame [Y] a constaté la fissuration de deux carreaux, et surtout le jaunissement, effroyablement inesthétique, des joints douche époxy dans sa douche.

Que Madame [Y] a sollicité et obtenu, par ordonnance du 21 MARS 2024, la désignation en qualité d'Expert, avec la mission habituelle en pareille matière, de Madame [V] [K].

Cette ordonnance a été signifiée à la SARLU JPI par acte [R], Huissier de Justice à [Localité 1], en date du 3 AVRIL 2024.

Que Monsieur [G] [O], désigné en remplacement de Mme [K] en qualité d'expert, et déposé son rapport d'expertise le 18 MAI 2026.

Qu'il en résulte que les incidents signalés en période de garantie de parfait achèvement par Madame [Y] sont avérés et, par ailleurs, entièrement imputables à la SARLU JPI, étant au demeurant source d'infiltrations.

Que La SARLU JPI en est donc responsable, tant au visa de l'article 1792-3 que de l'article 1792 du Code Civil.

Que L'Expert Judiciaire chiffre le montant des réparations nécessaires à la somme de 3.300€.

Que la responsabilité de la SARLU JPI étant incontestable, Madame [Y] est recevable et fondée à demander à Monsieur le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE de MONTPELLIER, statuant en matière de référé, au visa de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la condamnation provisionnelle de la SARLU JPI à lui payer, d'une part, la somme de 3.300 €, d'autre part celle de 1.000 € à titre de provision sur dommages intérêts pour résistance abusive, mauvaise foi, et trouble de jouissance, et enfin, la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Nous, Christian MARTINSEGUR, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Condamnons

JPI (SARLU) à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 4300 €.

Condamnons

JPI (SARLU) à payer à la requérante la somme de

1500

€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Condamnons

JPI (SARLU) aux entiers dépens en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 38,02 € taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 013301

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 03/09/2026

Demandeur (s) : Mme [Y] [M] [Adresse 1] Représentant (s) : SCP TRIAS -VERINE - VIDAL - GARDIER

Défendeur (s) : JPI (SARLU) [Adresse 2] SIREN : 829 459 841 Représentant(s) : NON COMPARANT

Président : M Christian MARTINSEGUR

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 13/07/2026 – la partie demanderesse :

Mme [Y] [M]

a fait donner assignation à la partie défenderesse :

JPI (SARLU)

d'avoir à comparaître le Jeudi 20/08/2026 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :

Vu le rapport d'expertise judiciaire [O] du 18 mai 2026, Vu les articles 1792 et 1792-3 du Code Civil, Vu les articles 700 et 873 du Code de Procédure Civile,

S'entendre condamner la SARLU JPI à payer à Madame [Y], à titre provisionnel, la somme de 4.300 €.

S'entendre la condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

S'entendre la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire [O].

Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

SUR CE :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'aux termes d'un devis en date du 1er OCTOBRE 2020, Madame [Y] a fait réaliser par la SARL JPI, des travaux de rénovation de salle de bain, plomberie, électricité, et verrière.

Que ces travaux ont été facturés et intégralement réglés, le 14 MARS 2021.

Que pendant la période de garantie de parfait achèvement, Madame [Y] a constaté la fissuration de deux carreaux, et surtout le jaunissement, effroyablement inesthétique, des joints douche époxy dans sa douche.

Que Madame [Y] a sollicité et obtenu, par ordonnance du 21 MARS 2024, la désignation en qualité d'Expert, avec la mission habituelle en pareille matière, de Madame [V] [K].

Cette ordonnance a été signifiée à la SARLU JPI par acte [R], Huissier de Justice à [Localité 1], en date du 3 AVRIL 2024.

Que Monsieur [G] [O], désigné en remplacement de Mme [K] en qualité d'expert, et déposé son rapport d'expertise le 18 MAI 2026.

Qu'il en résulte que les incidents signalés en période de garantie de parfait achèvement par Madame [Y] sont avérés et, par ailleurs, entièrement imputables à la SARLU JPI, étant au demeurant source d'infiltrations.

Que La SARLU JPI en est donc responsable, tant au visa de l'article 1792-3 que de l'article 1792 du Code Civil.

Que L'Expert Judiciaire chiffre le montant des réparations nécessaires à la somme de 3.300€.

Que la responsabilité de la SARLU JPI étant incontestable, Madame [Y] est recevable et fondée à demander à Monsieur le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE de MONTPELLIER, statuant en matière de référé, au visa de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la condamnation provisionnelle de la SARLU JPI à lui payer, d'une part, la somme de 3.300 €, d'autre part celle de 1.000 € à titre de provision sur dommages intérêts pour résistance abusive, mauvaise foi, et trouble de jouissance, et enfin, la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Christian MARTINSEGUR, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Condamnons

JPI (SARLU) à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 4300 €.

Condamnons

JPI (SARLU) à payer à la requérante la somme de

1500

€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Condamnons

JPI (SARLU) aux entiers dépens en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 38,02 € taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T10:24:22.546Z.