Décision de justice
Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 2 septembre 2026, n° 2024011482
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NATE DISTRIBUTIONPARADOX
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : La société PARADOX, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 10.000€, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 921 803 623, ayant son siège social au [Adresse 3], a pour activité le conseil en relations publiques et communication. La société NATE DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, au capital social de 750 €, ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 884 058 207, a pour activité le commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté. Le 15 mai 2024, la société PARADOX et la société NATE DISTRIBUTION ont signé un contrat d'accompagnement dans le cadre du développement de la société NATE DISTRIBUTION, notamment pour la mise en place d'une stratégie de croissance externe et plus généralement d'acquisition d'entreprise. Le 23 mai 2024, en exécution du contrat, la société PARADOX a émis la facture n°F-2024-192 d'un montant total de 10.440,00 € TTC (soit 8.700 € HT) à l'encontre de la société NATE DISTRIBUTION. Ce même jour, un acompte de 1.500,00 € a été versé. Le 4 juillet 2024, la société PARADOX, par l'intermédiaire de la société RUBY, a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de commerce de Manosque. Le 8 juillet 2024, Le Président du Tribunal de commerce de Manosque rend une ordonnance (RG n° 2024000266) enjoignant la société NATE DISTRIBUTION de payer 9.240 € en principal, ainsi que 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire. Le 31 juillet 2024, l'ordonnance d'injonction de payer était signifiée à la société NATE DISTRIBUTION par Maître [Q] [S], Commissaire de justice. Le 29 août 2024, Monsieur [N] [O] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée adressée au Greffe du Tribunal de commerce de Manosque. Le 8 janvier 2025, la société NATE DISTRIBUTION a été radiée du registre de commerce de Manosque. C'est en l'état qu'après 3 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2026. Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 02 septembre 2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société PARADOX demande au Tribunal de : Vu les articles 31, 32, 122 et 123 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER la société PARADOX recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À titre principal, JUGER irrecevable l'opposition à injonction de payer formée par Monsieur [N] [O]. À titre subsidiaire, REJETER l'opposition à injonction de payer formée par Monsieur [N] [O] et le débouter de l'ensemble de ses demandes. DIRE ET JUGER que la société PARADOX n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat. DEBOUTER Monsieur [N] [O] et la société NATE DISTRIBUTION de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. En tout état de cause, CONFIRMER l'ordonnance portant injonction de payer en date du 8 juillet 2024. CONDAMNER la société NATE DISTRIBUTION à payer à la société PARADOX : la somme de 8.940 € en principal ; la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire. CONDAMNER la société NATE DISTRIBUTION au paiement des intérêts à taux légal à compter de la signification de l'ordonnance. REJETER toute demande plus ample ou contraire. CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [O] et la société NATE DISTRIBUTION à payer à la société PARADOX la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ORDONNER l'exécution provisoire de droit. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société NATE DISTRIBUTION demande au Tribunal de : Vu les articles 114 et suivants et 126 et suivants et 1415 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L. 221-3 et L.221-18 du Code de la consommation, Vu les dispositions des articles 1130 et 1137 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L.227-6 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L. 6313-1 du Code du travail, Débouter la société PARADOX de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, JUGER recevable l'opposition à l'injonction de payer formée par la société NATE DISTRIBUTION. ANNULER l'ordonnance d'injonction de payer rendue en date du 08 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de Manosque, CONDAMNER reconventionnellement la société PARADOX à payer à la société NATE DISTRIBUTION la somme de 1 500 € portant intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2024 jusqu'à parfait paiement. CONDAMNER reconventionnellement la société PARADOX à payer à la société NATE DISTRIBUTION la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral et au titre de l'ordonnance d'injonction de payer obtenue abusivement et de façon déloyale par la société PARADOX à son encontre. CONDAMNER la société PARADOX à payer à la société NATE DISTRIBUTION la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société PARADOX à payer à la société NATE DISTRIBUTION aux entiers dépens. A titre subsidiaire, ACCORDER les plus larges délais de paiements à la société NATE DISTRIBUTION. SUSPENDRE l'exécution provisoire de la décision à intervenir. MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir : Pour la société PARADOX : Compétence du tribunal de commerce de Montpellier La société PARADOX rappelle qu'une requête en injonction de payer a été déposée sur le fondement de l'article 1408 du Code de procédure civile, La société PARADOX évoque la clause attributive de compétence du contrat du 14 mai 2024, qui prévoit que tout litige relatif à l'exécution ou l'interprétation du contrat relève du tribunal de commerce de Montpellier, clause conclue entre deux commerçants et donc valable au sens de l'article 48 du Code de procédure civile, Irrecevabilité de l'opposition de M. [N] [O] La société PARADOX soutient d'abord un défaut de qualité à agir de M. [N] [O] : en droit, elle rappelle les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile sur l'intérêt et la qualité pour agir et les fins de non-recevoir (défaut de droit d'agir), Elle développe que M. [N] [O] n'aurait pas agi en son nom personnel mais au nom de la société NATE DISTRIBUTION, sans justifier de sa qualité pour former opposition à l'injonction de payer au nom de la société, ce qui rendrait l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer irrecevable, Créance certaine, contrat exécuté par PARADOX La société PARADOX expose que le 15 mai 2024 un contrat d'accompagnement a été conclu, avec accès au programme, coachings collectifs, plateforme et évènements, contre une rémunération annuelle de 8.700 € HT, La société PARADOX fait valoir que la facture du 23 mai 2024 d'un montant de 10.440 € TTC a été émise, qu'un acompte de 1.500 € a été payé, que le solde de 8.940 € reste impayé, alors même que la société NATE DISTRIBUTION a bénéficié de l'accès au programme et à la plateforme conformément au contrat. Rejet des moyens de défense de la société NATE DISTRIBUTION La société PARADOX soutient que l'ordonnance d'injonction de payer est justifiée et doit être confirmée, l'opposition étant irrecevable et, à titre subsidiaire, mal fondée puisqu' aucun manquement contractuel de la société PARADOX n'est démontré, La société PARADOX conteste dans l'exécution du contrat toute possibilité de droit de rétractation ou de remise en cause unilatérale du contrat par la société NATE DISTRIBUTION, en faisant valoir la nature commerciale entre deux professionnels et le caractère pleinement exécuté de la prestation logicielle/coaching mise à disposition. Octroi de délais de paiement La société PARADOX conteste la demande d'échelonnement de sa dette par la société NATE DISTRIBUTION, faute de justificatifs des difficultés financières et en raison de l'ampleur déjà importante des retards accumulés. Sur l'exécution provisoire La société PARADOX sollicite que le jugement soit immédiatement exécutoire, nonobstant appel, afin d'éviter que la société NATE DISTRIBUTION ne retarde encore le paiement de sa dette. Pour ce qui concerne les frais irrépétibles et dépens : Compte tenu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PARADOX les frais irrépétibles engagés pour obtenir le respect des dispositions contractuelles et en particulier aux fins d'obtenir l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer, La société PARADOX sollicite la condamnation in solidum de la société NATE DISTRIBUTION et de Monsieur [N] [O]. Pour la société NATE DISTRIBUTION : Sur la régularité de l'opposition L'opposition a été formée dans le délai d'un mois, la date à retenir étant celle d'envoi de la lettre recommandée, le 29 août 2024 et non celle de réception par le greffe le 3 septembre 2024, Le récépissé et le suivi complet du recommandé démontrent l'envoi le 29 août 2024, ce qui rend vaine la contestation de la société PARADOX sur la valeur probante de ce récépissé. L'erreur de Monsieur [N] [O], qui n'a pas mentionné sa qualité de directeur général et a indiqué son adresse personnelle, résulte du formulaire CERFA inadapté et constitue au plus une irrégularité de forme régularisable. Le Tribunal a bien enregistré l'opposition au nom de la société NATE DISTRIBUTION, et non de Monsieur [N] [O], ce qu'attestent la fiche Infogreffe et la procédure. La régularisation intervient par les présentes conclusions, avec production de la décision sociale désignant Monsieur [N] [O] directeur général, investi de pouvoirs très étendus pour agir au nom de la société, Il est donc soutenu que Monsieur [N] [O] avait pouvoir pour former l'opposition au nom de la société NATE DISTRIBUTION et que l'opposition est parfaitement régulière. À titre principal, Nullité du contrat pour dol Le contrat est annulable si le consentement a été obtenu par manœuvres et mensonges portant sur un élément déterminant (art. 1130 et 1137 Code civil), Monsieur [H] a présenté de façon mensongère sa situation (entrepreneur, actionnaire majoritaire de nombreuses sociétés cumulant 14 M€ de chiffre d'affaires) pour convaincre la société NATE DISTRIBUTION de contracter, Ces éléments étaient déterminants du consentement de la société NATE DISTRIBUTION, comme le montrent les échanges où Monsieur [N] [O] demandait des « proof of work », Des vérifications ultérieures (statuts des sociétés et données Dun & Bradstreet) ont révélé que les informations fournies par la société PARADOX étaient fausses, Une attestation de Monsieur [W] montre que la société PARADOX recourt habituellement à ce type de présentation trompeuse, La jurisprudence rappelle que les mensonges sur la formation et l'expérience professionnelle du formateur, dans un contrat de formation, sont nécessairement déterminants du consentement et constitutifs de dol. A titre principal, Nullité pour dépassement manifeste de l'objet social L'article L.227-6 du Code de commerce est invoqué : la société est engagée par les actes du président, même hors objet social, sauf preuve que le tiers savait le dépassement ou ne pouvait l'ignorer. Il est soutenu que le contrat a été conclu en dépassement de l'objet social de la société NATE DISTRIBUTION, limité à l'acquisition et la revente de produits et matériels de coiffure/esthétique, Le contrat avait pour objet une formation personnelle de Monsieur [N] [O] à l'acquisition, la négociation, le financement et la vente d'entreprises, ainsi qu'à une stratégie de croissance externe, sans lien avec l'objet social de la société NATE DISTRIBUTION, La société PARADOX ne pouvait ignorer ce dépassement, car elle a : démarché personnellement Monsieur [N] [O] comme bénéficiaire unique, eu connaissance du site et de l'objet social de la société NATE DISTRIBUTION, proposé elle-même que le contrat soit souscrit au nom de la société alors que son activité n'avait aucun lien avec la formation. Une 2e attestation illustre que la société PARADOX a déjà proposé à d'autres prospects d'utiliser une société pour «récupérer la TVA » dans un schéma contractuel similaire, Il est demandé de prononcer la nullité du contrat sur le fondement de l'article L.227-6. À titre subsidiaire, Nullité pour exercice non déclaré d'une activité de formation Les articles L.6313-1, L.6351-1 et L.6312-2 du Code du travail sont invoqués pour qualifier la prestation de formation professionnelle et l'obligation de déclaration d'activité auprès de l'autorité administrative, La sanction de l'absence de déclaration est double : sanctions pénales et nullité absolue du contrat pour objet illicite, Le contrat litigieux prévoit une prestation de formation professionnelle en matière de cession, acquisition et restructuration d'entreprise, Les échanges (LinkedIn, mails) montrent que la formation était destinée à Monsieur [N] [O], dirigeant non salarié de la société NATE DISTRIBUTION, entrant dans le champ de la formation professionnelle, La société PARADOX n'a pas déclaré cette activité de formation, étant immatriculée sous le code NAF/APE 70.21Z, conseil en relations publiques et communication, La prestation est qualifiée d'illicite, d'où la demande de nullité du contrat. À titre infiniment subsidiaire : Exercice régulier du droit de rétractation Sur le fondement des articles L.221-18 et L.221-3 du Code de la consommation, la société NATE DISTRIBUTION soutient qu'elle bénéficie du droit de rétractation de 14 jours, en tant que professionnel employant au plus 5 salariés et contractant hors établissement pour une opération hors de son activité principale, La société NATE DISTRIBUTION emploie 0 salarié, ce qu'atteste sa fiche Pappers, Le contrat a été conclu hors établissement et porte sur une prestation de conseil stratégique étrangère à l'activité principale de vente de produits cosmétiques/coiffure, La société a exercé son droit de rétractation le 24 mai 2024, dans le délai de 14 jours courant jusqu'au 29 mai 2024, Il est rappelé que, selon la jurisprudence, la date à prendre en compte est celle d'envoi de la lettre de rétractation et non celle de réception, Il est donc demandé de juger que la rétractation a été régulièrement exercée, entraînant la résiliation du contrat au 24 mai 2024, Demandes reconventionnelles et demandes en cas de rejet La société PARADOX est accusée d'avoir ignoré abusivement la rétractation régulière et d'avoir sollicité une injonction de payer sans mise en demeure préalable, La société NATE DISTRIBUTION demande, à titre reconventionnel : * 1 500 € avec intérêts légaux à compter du 24 mai 2024 au titre du remboursement de l'acompte, * 2 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure d'injonction de payer abusive. À titre très subsidiaire, Si les demandes de la société PARADOX étaient accueillies, la société NATE DISTRIBUTION sollicite : la suspension de l'exécution provisoire de droit, * de larges délais de paiement, en raison de sa situation (absence d'activité, radiation du RCS, absence de trésorerie, résultat 2023 négatif). Pour ce qui concerne les frais irrépétibles et dépens : Compte tenu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NATE DISTRIBUTION les frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ;
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la compétence du tribunal de commerce de Montpellier La clause attributive de compétence du contrat du 14 mai 2024 prévoit la compétence du Tribunal de commerce de Montpellier pour régler tout litige et le contrat d'accompagnement a été signé par les deux parties. En conséquence, le Tribunal de commerce de Montpellier est compétent pour statuer sur le présent litige. Sur le délai légal d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer L'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Manosque a été signifiée à la société NATE DISTRIBUTION le 31 juillet 2024. L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est datée du 29 août 2024 et le dépôt du recommandé a été réalisé également le 29 août 2024. Le délai légal d'un mois pour faire opposition a été respecté. Par conséquent, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l'article 1416 du Code de procédure civile. Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir La société PARADOX soutient que Monsieur [N] [B], co-associé de la société NATE DISTRIBUTION, n'avait pas la qualité pour agir, et que seul le représentant légal avait la qualité pour faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 2024. Le Tribunal, retenant ce moyen, confirmera que l'opposition à injonction de payer est irrecevable en la forme. Sur l'arrêt d'activité de la société NATE DISTRIBUTION et sa radiation du RCS de [Localité 2] Malgré l'arrêt d'activité de la société NATE DISTRIBUTION et sa radiation du RCS de [Localité 2] intervenue le 08 janvier 2025, la radiation n'anéantit pas la dette, ni l'ordonnance en injonction de payer du 8 juillet 2024. Sur les demandes reconventionnelles de la société NATE DISTRIBUTION le Tribunal écartera les demandes, fins et prétentions. Sur la demande d'écarter l'exécution provisoire Concernant la demande de suspension de l'exécution provisoire, la société NATE DISTRIBUTION ne démontre ni l'existence de conséquences manifestement excessives, ni l'un des cas limitativement prévus par l'article 514-3 du Code de procédure civile. Le Tribunal, rejettera la demande de suspension de l'exécution provisoire. Sur la demande d'obtention des plus larges délais de paiement Compte tenu du pouvoir souverain d'appréciation du Tribunal et de la situation dégradée de la société NATE DISTRIBUTION, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder les plus larges délais de paiement. Le Tribunal accordera les plus larges délais de paiement à la société NATE DISTRIBUTION. Sur ce : La société PARADOX ayant usé tous les recours contractuels possibles pour se faire payer est fondée à faire valoir ses droits devant le Tribunal de commerce de Montpellier. Le Tribunal, se substituera à l'ordonnance en injonction de payer, condamnera la société NATE DISTRIBUTION au paiement du solde de facture impayée. Sur les sommes réclamées au titre des intérêts légaux et autres frais Les frais de recouvrement, intérêts légaux et frais de signification d'ordonnance d'injonction de payer, sont également légitimement réclamés par la société PARADOX. Le Tribunal, condamnera la société NATE DISTRIBUTION à payer à la société PARADOX les intérêts légaux et autres frais ; condamnera la société NATE DISTRIBUTION à payer à la société PARADOX la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; condamnera la société NATE DISTRIBUTION à payer à la société PARADOX la somme de 75,38 € au titre des des frais de greffe relatifs à la procédure d'injonction de payer ; Sur l'article 700 et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la société PARADOX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la société BRICO [X] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par l'application de l'article 696 du Code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la Société NATE DISTRIBUTION qui perd son procès ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 31, 32, 122 et 123 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 114 et suivants et 126 et suivants et 1415 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L. 221-3 et L.221-18 du Code de la consommation, Vu les dispositions des articles 1130 et 1137 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L.227-6 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L. 6313-1 du Code du travail, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, DECLARE irrecevable en la forme l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 8 juillet 2024 portant injonction de payer, rendue par le Tribunal de commerce de Manosque à l'encontre de la société NATE DISTRIBUTION ; SE SUBSTITUANT à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 juillet 2024 par le Tribunal de commerce de Manosque ; CONDAMNE la société NATE DISTRIBUTION à payer à la société PARADOX le solde de la facture due ainsi que les frais de procédure afférents, incluant les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer : 9.240,00 € à titre principal, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 75, 38 € au titre des frais d'acte, 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 31,80 € au titre des dépens. DÉBOUTE la société NATE DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DIT que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; OCTROIE à la société NATE DISTRIBUTION un délai de paiement de 24 mois, DIT que la société NATE DISTRIBUTION devra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et DIT que, faute pour la société NATE DISTRIBUTION de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ; CONDAMNE in solidum la société NATE DISTRIBUTION et Monsieur [N] [O] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société NATE DISTRIBUTION aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 103,41 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 011482 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 02/09/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : PARADOX (SASU) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 921 803 623 Représentant (s) : SIMON ET ASSOCIES - SOPHIE NAYROLLES Défendeur (s) : NATE DISTRIBUTION (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 884 058 207 Représentant(s) : Maître [P] [I] Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Norbert DI LORENZO Juges : Mme Sybille IMBERT M. Pierre DEMICHEL Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 21/01/2026 FAITS ET PROCEDURE : La société PARADOX, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 10.000€, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 921 803 623, ayant son siège social au [Adresse 3], a pour activité le conseil en relations publiques et communication. La société NATE DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, au capital social de 750 €, ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 884 058 207, a pour activité le commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté. Le 15 mai 2024, la société PARADOX et la société NATE DISTRIBUTION ont signé un contrat d'accompagnement dans le cadre du développement de la société NATE DISTRIBUTION, notamment pour la mise en place d'une stratégie de croissance externe et plus généralement d'acquisition d'entreprise. Le 23 mai 2024, en exécution du contrat, la société PARADOX a émis la facture n°F-2024-192 d'un montant total de 10.440,00 € TTC (soit 8.700 € HT) à l'encontre de la société NATE DISTRIBUTION. Ce même jour, un acompte de 1.500,00 € a été versé. Le 4 juillet 2024, la société PARADOX, par l'intermédiaire de la société RUBY, a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de commerce de Manosque. Le 8 juillet 2024, Le Président du Tribunal de commerce de Manosque rend une ordonnance (RG n° 2024000266) enjoignant la société NATE DISTRIBUTION de payer 9.240 € en principal, ainsi que 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire. Le 31 juillet 2024, l'ordonnance d'injonction de payer était signifiée à la société NATE DISTRIBUTION par Maître [Q] [S], Commissaire de justice. Le 29 août 2024, Monsieur [N] [O] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée adressée au Greffe du Tribunal de commerce de Manosque. Le 8 janvier 2025, la société NATE DISTRIBUTION a été radiée du registre de commerce de Manosque. C'est en l'état qu'après 3 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2026. Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 02 septembre 2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société PARADOX demande au Tribunal de : Vu les articles 31, 32, 122 et 123 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER la société PARADOX recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À titre principal, JUGER irrecevable l'opposition à injonction de payer formée par Monsieur [N] [O]. À titre subsidiaire, REJETER l'opposition à injonction de payer formée par Monsieur [N] [O] et le débouter de l'ensemble de ses demandes. DIRE ET JUGER que la société PARADOX n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat. DEBOUTER Monsieur [N] [O] et la société NATE DISTRIBUTION de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. En tout état de cause, CONFIRMER l'ordonnance portant injonction de payer en date du 8 juillet 2024. CONDAMNER la société NATE DISTRIBUTION à payer à la société PARADOX : la somme de 8.940 € en principal ; la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire. CONDAMNER la société NATE DISTRIBUTION au paiement des intérêts à taux légal à compter de la signification de l'ordonnance. REJETER toute demande plus ample ou contraire. CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [O] et la société NATE DISTRIBUTION à payer à la société PARADOX la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ORDONNER l'exécution provisoire de droit. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société NATE DISTRIBUTION demande au Tribunal de : Vu les articles 114 et suivants et 126 et suivants et 1415 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L. 221-3 et L.221-18 du Code de la consommation, Vu les dispositions des articles 1130 et 1137 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L.227-6 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L. 6313-1 du Code du travail, Débouter la société PARADOX de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, JUGER recevable l'opposition à l'injonction de payer formée par la société NATE DISTRIBUTION. ANNULER l'ordonnance d'injonction de payer rendue en date du 08 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de Manosque, CONDAMNER reconventionnellement la société PARADOX à payer à la société NATE DISTRIBUTION la somme de 1 500 € portant intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2024 jusqu'à parfait paiement. CONDAMNER reconventionnellement la société PARADOX à payer à la société NATE DISTRIBUTION la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral et au titre de l'ordonnance d'injonction de payer obtenue abusivement et de façon déloyale par la société PARADOX à son encontre. CONDAMNER la société PARADOX à payer à la société NATE DISTRIBUTION la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société PARADOX à payer à la société NATE DISTRIBUTION aux entiers dépens. A titre subsidiaire, ACCORDER les plus larges délais de paiements à la société NATE DISTRIBUTION. SUSPENDRE l'exécution provisoire de la décision à intervenir. MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir : Pour la société PARADOX : Compétence du tribunal de commerce de Montpellier La société PARADOX rappelle qu'une requête en injonction de payer a été déposée sur le fondement de l'article 1408 du Code de procédure civile, La société PARADOX évoque la clause attributive de compétence du contrat du 14 mai 2024, qui prévoit que tout litige relatif à l'exécution ou l'interprétation du contrat relève du tribunal de commerce de Montpellier, clause conclue entre deux commerçants et donc valable au sens de l'article 48 du Code de procédure civile, Irrecevabilité de l'opposition de M. [N] [O] La société PARADOX soutient d'abord un défaut de qualité à agir de M. [N] [O] : en droit, elle rappelle les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile sur l'intérêt et la qualité pour agir et les fins de non-recevoir (défaut de droit d'agir), Elle développe que M. [N] [O] n'aurait pas agi en son nom personnel mais au nom de la société NATE DISTRIBUTION, sans justifier de sa qualité pour former opposition à l'injonction de payer au nom de la société, ce qui rendrait l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer irrecevable, Créance certaine, contrat exécuté par PARADOX La société PARADOX expose que le 15 mai 2024 un contrat d'accompagnement a été conclu, avec accès au programme, coachings collectifs, plateforme et évènements, contre une rémunération annuelle de 8.700 € HT, La société PARADOX fait valoir que la facture du 23 mai 2024 d'un montant de 10.440 € TTC a été émise, qu'un acompte de 1.500 € a été payé, que le solde de 8.940 € reste impayé, alors même que la société NATE DISTRIBUTION a bénéficié de l'accès au programme et à la plateforme conformément au contrat. Rejet des moyens de défense de la société NATE DISTRIBUTION La société PARADOX soutient que l'ordonnance d'injonction de payer est justifiée et doit être confirmée, l'opposition étant irrecevable et, à titre subsidiaire, mal fondée puisqu' aucun manquement contractuel de la société PARADOX n'est démontré, La société PARADOX conteste dans l'exécution du contrat toute possibilité de droit de rétractation ou de remise en cause unilatérale du contrat par la société NATE DISTRIBUTION, en faisant valoir la nature commerciale entre deux professionnels et le caractère pleinement exécuté de la prestation logicielle/coaching mise à disposition. Octroi de délais de paiement La société PARADOX conteste la demande d'échelonnement de sa dette par la société NATE DISTRIBUTION, faute de justificatifs des difficultés financières et en raison de l'ampleur déjà importante des retards accumulés. Sur l'exécution provisoire La société PARADOX sollicite que le jugement soit immédiatement exécutoire, nonobstant appel, afin d'éviter que la société NATE DISTRIBUTION ne retarde encore le paiement de sa dette. Pour ce qui concerne les frais irrépétibles et dépens : Compte tenu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PARADOX les frais irrépétibles engagés pour obtenir le respect des dispositions contractuelles et en particulier aux fins d'obtenir l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer, La société PARADOX sollicite la condamnation in solidum de la société NATE DISTRIBUTION et de Monsieur [N] [O]. Pour la société NATE DISTRIBUTION : Sur la régularité de l'opposition L'opposition a été formée dans le délai d'un mois, la date à retenir étant celle d'envoi de la lettre recommandée, le 29 août 2024 et non celle de réception par le greffe le 3 septembre 2024, Le récépissé et le suivi complet du recommandé démontrent l'envoi le 29 août 2024, ce qui rend vaine la contestation de la société PARADOX sur la valeur probante de ce récépissé. L'erreur de Monsieur [N] [O], qui n'a pas mentionné sa qualité de directeur général et a indiqué son adresse personnelle, résulte du formulaire CERFA inadapté et constitue au plus une irrégularité de forme régularisable. Le Tribunal a bien enregistré l'opposition au nom de la société NATE DISTRIBUTION, et non de Monsieur [N] [O], ce qu'attestent la fiche Infogreffe et la procédure. La régularisation intervient par les présentes conclusions, avec production de la décision sociale désignant Monsieur [N] [O] directeur général, investi de pouvoirs très étendus pour agir au nom de la société, Il est donc soutenu que Monsieur [N] [O] avait pouvoir pour former l'opposition au nom de la société NATE DISTRIBUTION et que l'opposition est parfaitement régulière. À titre principal, Nullité du contrat pour dol Le contrat est annulable si le consentement a été obtenu par manœuvres et mensonges portant sur un élément déterminant (art. 1130 et 1137 Code civil), Monsieur [H] a présenté de façon mensongère sa situation (entrepreneur, actionnaire majoritaire de nombreuses sociétés cumulant 14 M€ de chiffre d'affaires) pour convaincre la société NATE DISTRIBUTION de contracter, Ces éléments étaient déterminants du consentement de la société NATE DISTRIBUTION, comme le montrent les échanges où Monsieur [N] [O] demandait des « proof of work », Des vérifications ultérieures (statuts des sociétés et données Dun & Bradstreet) ont révélé que les informations fournies par la société PARADOX étaient fausses, Une attestation de Monsieur [W] montre que la société PARADOX recourt habituellement à ce type de présentation trompeuse, La jurisprudence rappelle que les mensonges sur la formation et l'expérience professionnelle du formateur, dans un contrat de formation, sont nécessairement déterminants du consentement et constitutifs de dol. A titre principal, Nullité pour dépassement manifeste de l'objet social L'article L.227-6 du Code de commerce est invoqué : la société est engagée par les actes du président, même hors objet social, sauf preuve que le tiers savait le dépassement ou ne pouvait l'ignorer. Il est soutenu que le contrat a été conclu en dépassement de l'objet social de la société NATE DISTRIBUTION, limité à l'acquisition et la revente de produits et matériels de coiffure/esthétique, Le contrat avait pour objet une formation personnelle de Monsieur [N] [O] à l'acquisition, la négociation, le financement et la vente d'entreprises, ainsi qu'à une stratégie de croissance externe, sans lien avec l'objet social de la société NATE DISTRIBUTION, La société PARADOX ne pouvait ignorer ce dépassement, car elle a : démarché personnellement Monsieur [N] [O] comme bénéficiaire unique, eu connaissance du site et de l'objet social de la société NATE DISTRIBUTION, proposé elle-même que le contrat soit souscrit au nom de la société alors que son activité n'avait aucun lien avec la formation. Une 2e attestation illustre que la société PARADOX a déjà proposé à d'autres prospects d'utiliser une société pour «récupérer la TVA » dans un schéma contractuel similaire, Il est demandé de prononcer la nullité du contrat sur le fondement de l'article L.227-6. À titre subsidiaire, Nullité pour exercice non déclaré d'une activité de formation Les articles L.6313-1, L.6351-1 et L.6312-2 du Code du travail sont invoqués pour qualifier la prestation de formation professionnelle et l'obligation de déclaration d'activité auprès de l'autorité administrative, La sanction de l'absence de déclaration est double : sanctions pénales et nullité absolue du contrat pour objet illicite, Le contrat litigieux prévoit une prestation de formation professionnelle en matière de cession, acquisition et restructuration d'entreprise, Les échanges (LinkedIn, mails) montrent que la formation était destinée à Monsieur [N] [O], dirigeant non salarié de la société NATE DISTRIBUTION, entrant dans le champ de la formation professionnelle, La société PARADOX n'a pas déclaré cette activité de formation, étant immatriculée sous le code NAF/APE 70.21Z, conseil en relations publiques et communication, La prestation est qualifiée d'illicite, d'où la demande de nullité du contrat. À titre infiniment subsidiaire : Exercice régulier du droit de rétractation Sur le fondement des articles L.221-18 et L.221-3 du Code de la consommation, la société NATE DISTRIBUTION soutient qu'elle bénéficie du droit de rétractation de 14 jours, en tant que professionnel employant au plus 5 salariés et contractant hors établissement pour une opération hors de son activité principale, La société NATE DISTRIBUTION emploie 0 salarié, ce qu'atteste sa fiche Pappers, Le contrat a été conclu hors établissement et porte sur une prestation de conseil stratégique étrangère à l'activité principale de vente de produits cosmétiques/coiffure, La société a exercé son droit de rétractation le 24 mai 2024, dans le délai de 14 jours courant jusqu'au 29 mai 2024, Il est rappelé que, selon la jurisprudence, la date à prendre en compte est celle d'envoi de la lettre de rétractation et non celle de réception, Il est donc demandé de juger que la rétractation a été régulièrement exercée, entraînant la résiliation du contrat au 24 mai 2024, Demandes reconventionnelles et demandes en cas de rejet La société PARADOX est accusée d'avoir ignoré abusivement la rétractation régulière et d'avoir sollicité une injonction de payer sans mise en demeure préalable, La société NATE DISTRIBUTION demande, à titre reconventionnel : * 1 500 € avec intérêts légaux à compter du 24 mai 2024 au titre du remboursement de l'acompte, * 2 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure d'injonction de payer abusive. À titre très subsidiaire, Si les demandes de la société PARADOX étaient accueillies, la société NATE DISTRIBUTION sollicite : la suspension de l'exécution provisoire de droit, * de larges délais de paiement, en raison de sa situation (absence d'activité, radiation du RCS, absence de trésorerie, résultat 2023 négatif). Pour ce qui concerne les frais irrépétibles et dépens : Compte tenu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NATE DISTRIBUTION les frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ; SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la compétence du tribunal de commerce de Montpellier La clause attributive de compétence du contrat du 14 mai 2024 prévoit la compétence du Tribunal de commerce de Montpellier pour régler tout litige et le contrat d'accompagnement a été signé par les deux parties. En conséquence, le Tribunal de commerce de Montpellier est compétent pour statuer sur le présent litige. Sur le délai légal d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer L'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Manosque a été signifiée à la société NATE DISTRIBUTION le 31 juillet 2024. L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est datée du 29 août 2024 et le dépôt du recommandé a été réalisé également le 29 août 2024. Le délai légal d'un mois pour faire opposition a été respecté. Par conséquent, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l'article 1416 du Code de procédure civile. Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir La société PARADOX soutient que Monsieur [N] [B], co-associé de la société NATE DISTRIBUTION, n'avait pas la qualité pour agir, et que seul le représentant légal avait la qualité pour faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 2024. Le Tribunal, retenant ce moyen, confirmera que l'opposition à injonction de payer est irrecevable en la forme. Sur l'arrêt d'activité de la société NATE DISTRIBUTION et sa radiation du RCS de [Localité 2] Malgré l'arrêt d'activité de la société NATE DISTRIBUTION et sa radiation du RCS de [Localité 2] intervenue le 08 janvier 2025, la radiation n'anéantit pas la dette, ni l'ordonnance en injonction de payer du 8 juillet 2024. Sur les demandes reconventionnelles de la société NATE DISTRIBUTION le Tribunal écartera les demandes, fins et prétentions. Sur la demande d'écarter l'exécution provisoire Concernant la demande de suspension de l'exécution provisoire, la société NATE DISTRIBUTION ne démontre ni l'existence de conséquences manifestement excessives, ni l'un des cas limitativement prévus par l'article 514-3 du Code de procédure civile. Le Tribunal, rejettera la demande de suspension de l'exécution provisoire. Sur la demande d'obtention des plus larges délais de paiement Compte tenu du pouvoir souverain d'appréciation du Tribunal et de la situation dégradée de la société NATE DISTRIBUTION, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder les plus larges délais de paiement. Le Tribunal accordera les plus larges délais de paiement à la société NATE DISTRIBUTION. Sur ce : La société PARADOX ayant usé tous les recours contractuels possibles pour se faire payer est fondée à faire valoir ses droits devant le Tribunal de commerce de Montpellier. Le Tribunal, se substituera à l'ordonnance en injonction de payer, condamnera la société NATE DISTRIBUTION au paiement du solde de facture impayée. Sur les sommes réclamées au titre des intérêts légaux et autres frais Les frais de recouvrement, intérêts légaux et frais de signification d'ordonnance d'injonction de payer, sont également légitimement réclamés par la société PARADOX. Le Tribunal, condamnera la société NATE DISTRIBUTION à payer à la société PARADOX les intérêts légaux et autres frais ; condamnera la société NATE DISTRIBUTION à payer à la société PARADOX la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; condamnera la société NATE DISTRIBUTION à payer à la société PARADOX la somme de 75,38 € au titre des des frais de greffe relatifs à la procédure d'injonction de payer ; Sur l'article 700 et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la société PARADOX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la société BRICO [X] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par l'application de l'article 696 du Code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la Société NATE DISTRIBUTION qui perd son procès ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 31, 32, 122 et 123 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 114 et suivants et 126 et suivants et 1415 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L. 221-3 et L.221-18 du Code de la consommation, Vu les dispositions des articles 1130 et 1137 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L.227-6 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L. 6313-1 du Code du travail, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, DECLARE irrecevable en la forme l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 8 juillet 2024 portant injonction de payer, rendue par le Tribunal de commerce de Manosque à l'encontre de la société NATE DISTRIBUTION ; SE SUBSTITUANT à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 juillet 2024 par le Tribunal de commerce de Manosque ; CONDAMNE la société NATE DISTRIBUTION à payer à la société PARADOX le solde de la facture due ainsi que les frais de procédure afférents, incluant les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer : 9.240,00 € à titre principal, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 75, 38 € au titre des frais d'acte, 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 31,80 € au titre des dépens. DÉBOUTE la société NATE DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DIT que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; OCTROIE à la société NATE DISTRIBUTION un délai de paiement de 24 mois, DIT que la société NATE DISTRIBUTION devra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et DIT que, faute pour la société NATE DISTRIBUTION de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ; CONDAMNE in solidum la société NATE DISTRIBUTION et Monsieur [N] [O] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société NATE DISTRIBUTION aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 103,41 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-3, code du travail L6313-1, code du travail L6351-1, code de commerce L227-6, code du travail L6312-2, code de procedure civile 123, code de la consommation L221-18, code de procedure civile 1408, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 126, code de procedure civile 48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 mars 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/02464
en commun : code du travail L6313-1, code du travail L6312-2
- 19 mars 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/01151
en commun : code du travail L6313-1, code du travail L6351-1
Mise à jour de la source le 2026-09-05T10:25:03.689Z.