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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 2 septembre 2026, n° 2026F01616

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Motifs

Attendu qu'à la suite de la déclaration qu'il a effectuée, le débiteur a été régulièrement convoqué à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [M] [P], établissent que son entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu qu'il ressort de ces informations que le débiteur est en outre dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.

Attendu qu'il n'est pas apporté la preuve de la réunion des conditions définies à l'article L.681-2 IV du code de commerce.

Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-1 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur ses patrimoines personnel et professionnel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l'article L.631-1 du code de commerce

CONSTATE

L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

Monsieur [P] [M]

[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

Artisan personne physique

Inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 847 861 309,

DIT

que la procédure de redressement judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel.

FIXE provisoirement au 02 mars 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et Madame DEGASPERI en qualité de juge-commissaire suppléant.

NOMME

en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [O] [Adresse 4].

MISSIONNE

Maître [A], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE

en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE

à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

INVITE

le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 02 mars 2027 l'expiration de la période d'observation.

DIT

que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 21 octobre 2026 à 10:00.

DIT

que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.

DIT

que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Raphaëlle DEGASPERI

Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Raphaëlle DEGASPERI

Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

02/09/2026

JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1616 Procédure 2026RJ573

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 06 août 2026 par : Monsieur [P] [M] [Adresse 1] [Localité 1] présent en personne

Convocation lui a été adressée le 06 août 2026.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 02 septembre 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Raphaëlle DEGASPERI, Président,
 * Monsieur Eric FERRARO, Juge,
 * Madame Christine COTTE, Juge,

assistés de :
 * Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu'à la suite de la déclaration qu'il a effectuée, le débiteur a été régulièrement convoqué à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [M] [P], établissent que son entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu qu'il ressort de ces informations que le débiteur est en outre dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.

Attendu qu'il n'est pas apporté la preuve de la réunion des conditions définies à l'article L.681-2 IV du code de commerce.

Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-1 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur ses patrimoines personnel et professionnel.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l'article L.631-1 du code de commerce

CONSTATE

L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

Monsieur [P] [M]

[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

Artisan personne physique

Inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 847 861 309,

DIT

que la procédure de redressement judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel.

FIXE provisoirement au 02 mars 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et Madame DEGASPERI en qualité de juge-commissaire suppléant.

NOMME

en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [O] [Adresse 4].

MISSIONNE

Maître [A], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE

en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE

à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

INVITE

le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 02 mars 2027 l'expiration de la période d'observation.

DIT

que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 21 octobre 2026 à 10:00.

DIT

que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.

DIT

que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Raphaëlle DEGASPERI

Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Raphaëlle DEGASPERI

Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T10:41:21.800Z.