Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 4 septembre 2026, n° 2023036785
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MASSIBAT
Exposé du litige
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023036785 ENTRE : SAS MASSIBAT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 438943193 Partie demanderesse : assistée de Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, Avocat au barreau de Marseille, et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09) ET : SARL de droit allemand DWS ALTERNATIVES GMBH, (anciennement dénommée RREEF Spezial Invest GmbH) dont le siège social est [Adresse 2], ALLEMAGNE Partie défenderesse : assistée de Me Bruno SCHRIMPF du Cabinet POIRIER, SCHRIMPF et ASSOCIES Avocat (R228) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240) APRES EN AVOIR DELIBERE Les Faits 1. MASSIBAT est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. 2. La société de droit allemand DWS ALTERNATIVES GMBH (ci-après DWS) DWS Alternatives GmbH, qui fait partie du groupe DWS, gère des investissements immobiliers pour des clients institutionnels principalement allemands. 3. DWS, maître d'ouvrage, confie à MASSIBAT la réalisation des lots 1 et 4 d'une opération de réhabilitation d'un immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé à [Localité 1] (13). 4. Conformément aux actes d'engagement respectivement conclus les 4 et 7 juin 2021, MASSIBAT s'engage à exécuter et garantir les travaux objet du marché moyennant le paiement par le maître d'ouvrage des sommes suivantes : 1 600 139,07 € HT/ 1 923 166,88 € TTC pour le lot n°1 (Gros œuvre, Curage, Façade, Etanchéité), 2 264 075,58 € HT/ 2 716 890,58 € TTC pour le lot n°4 (Sols souples, Sols durs, Faïence, Peinture, Cloisons, Faux-plafonds, Plancher technique, Menuiseries intérieures, Installation chantier). 5. Les relations entre les parties sont régies par un Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). 6. Les travaux sont réceptionnés le 24 octobre 2022, mais le cahier des réserves (liste avec photos) est produit en date du 26 octobre 2022. 7. Le 22 décembre 2022, MASSIBAT notifie à OTEIS (maître d'œuvre d'exécution et économiste, extérieure à la cause) ses situations définitives valant décomptes définitifs, prenant en compte un remboursement de pénalités, un dépassement du compte prorata, des révisions de prix, des pertes d'exploitation, les travaux supplémentaires réalisés et soulève des faits relevant de la force majeure (article 1195 du code civil). 8. Par courrier du 16 janvier 2023, OTEIS notifie à MASSIBAT les décomptes définitifs des lots n°1 et n°4 que cette dernière conteste. 9. En l'absence d'accord sur les points contestés et sur les projets de décomptes, MASSIBAT par lettre RAR du 16 mars 2023 met DWS en demeure de lui régler la somme globale de 1 505 657,47 € TTC. 10. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. Procédure 11. Conformément aux dispositions de l'article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives. 12. Par acte extrajudiciaire du 16 juin 2023 signifié selon les modalités prescrites par l'article 8 du règlement CE n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, MASSIBAT assigne DWS devant le tribunal de céans. 13. Par cet acte et par ses conclusions récapitulatives en demande du 23 octobre 2024, MASSIBAT demande au tribunal, de : Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article L.441-10 du Code de Commerce, A titre liminaire, * DECLARER l'action de la société MASSIBAT recevable, Sur le fond, CONDAMNER la société DWS ALTERNATIVES GMBH à payer à la société MASSIBAT la somme de 1.505.657,47 € TTC, outre intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, et ce depuis l'émission de ses situations définitives, soit depuis le 22 décembre 2022, jusqu'au complet paiement, CONDAMNER la société DWS ALTERNATIVES GMBH à payer à la société MASSIBAT la somme de 41.591,32 € TTC, au titre de la situation 14 du lot 1, dûment validée par la maîtrise d'œuvre, outre intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, et ce depuis l'émission du certificat de paiement du maître d'œuvre, soit depuis le 30 novembre 2022, jusqu'au complet paiement, CONDAMNER la société DWS ALTERNATIVES GMBH à payer à la société MASSIBAT la somme de 39.166,50 € TTC, au titre de la situation 18 du lot 4, dûment validée par la maîtrise d'œuvre, outre intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, et ce depuis l'émission du certificat de paiement du maître d'œuvre, soit depuis le 30 novembre 2022, jusqu'au complet paiement, CONDAMNER la société DWS ALTERNATIVES GMBH à régler à la société MASSIBAT une somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. DEBOUTER la société DWS ALTERNATIVES GMBH de l'ensemble de ses demandes. 14. Par ses conclusions en réponse et récapitulatives du 4 décembre 2024, DWS demande au tribunal de : DEBOUTER la société MASSIBAT en toutes ses demandes ; CONDAMNER la société MASSIBAT à payer à la société DWS Alternatives GmbH : Une somme de 289.659,76 € HT soit 347.591,71 € TTC -, sauf à parfaire, au titre du remplacement des dalles de faux plafonds, outre intérêts de retard calculés au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023, et capitalisation dans les termes de la loi ; Une somme de 408.900 € HT soit 490.680 € TTC au titre des pénalités contractuelles de retard ; Une somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. ORDONNER la compensation à due concurrence de toutes créances réciproques entre les parties ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la seule mesure où elle fait droit aux demandes de la société DWS Alternatives GmbH ; CONDAMNER la société MASSIBAT aux entiers dépens. 15. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. 16. À l'audience publique du 26 février 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 avril 2025 à laquelle les parties se présentent par leurs conseils. Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal rouvre les débats afin d'obtenir une version signée par les parties du cahier des clauses particulières (CCAP) et de clarifier les montants réclamés à titre principal. 17. A l'audience du 3 septembre 2025, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 4 décembre 2025. 18. Les parties dans l'intervalle entament une conciliation qui n'a pas abouti. En conséquence, la date de mise à disposition du présent jugement est reportée et le jugement sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026. Par jugement du 29 janvier 2026, le tribunal rouvre les débats afin d'obtenir l'intégralité des courriers, y compris leurs pièces jointes, adressés à MASSIBAT, OTEIS et DWS les 30 septembre, 7 octobre, 10 novembre, 7 et 22 décembre 2022, les 12 et 16 janvier, 2 février et 16 mars 2023 et le 14 avril 2024 et reconvoque les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 19 mars 2026. 20. A cette audience, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, date reportée au 4 septembre 2026, ce dont les parties ont été avisées par le greffe. Les Moyens des Parties 21. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : 22. MASSIBAT, demanderesse, soutient que : a) Respectant la procédure préalable de conciliation prévue au CCAP, elle a tenté de résoudre ce différend à l'amiable, en adressant à DWS plusieurs courriers qui sont restés sans réponse ; b) Les décomptes présentés par MASSIBAT n'ont pas été contestés dans le délai contractuel et ont désormais un caractère définitif : Conformément à l'article I-6.3 du CCAP et à l'article 10.6.3 de la Norme NFP 03.001, le décompte général a été notifié par OTEIS à MASSIBAT le 16 janvier 2023 ; MASSIBAT a présenté ses observations à DWS le 2 février 2023 sans retour de cette dernière dans le délai de 30 jours contractuel ; DWS est ainsi contractuellement réputée avoir accepté les observations de MASSIBAT ; En aucun cas, la non remise du mémoire définitif dans le délai fixé par le CCAP ou l'article 19.5.1 de la Norme ne saurait être de nature à affranchir le maître d'ouvrage de tout délai quant à la notification du décompte, et à écarter la forclusion encourue du chef de l'article 19.6.2 ; iii. DWS avait tout loisir de présenter ses contestations dans le délai contractuellement imparti de 30 jours, ce qu'elle n'a pas fait ; c) DWS est mal fondée à invoquer la remise « en cause de la validité d'un contrat qu'elle a elle-même rédigé ou fait rédiger » ; d) Les sommes réclamées à DWS, au titre du remboursement de pénalités, du compte prorata, de la révision de prix, de la perte d'exploitation et des travaux supplémentaires, sont bien fondées ; 23. En réponse, DWS, défenderesse, expose que : a) A titre liminaire, selon l'article 1356 alinéa 2 du Code civil, il est interdit que soit établie par contrat une présomption irréfragable au profit d'une des parties ; une telle convention aurait pour effet de l'empêcher de faire valoir ses droits substantiels devant le juge ; b) Conformément aux articles 1.1, 1-6.1 et 1-6.3 du CCAP, les dispositions du CCAP priment sur celle de la norme NFP 03.001, notamment pour ce qui concerne la procédure des décomptes définitifs qui est « remplacée par la situation définitive présentée par l'Entreprise (MASSIBAT), vérifiée et corrigée par l'Economiste (OTEIS) », Cette situation doit être présentée dans un délai de 30 jours calendaires après l'achèvement des travaux, soit le 24 novembre 2022 après la réception des travaux du 24 octobre 2022 MASSIBAT doit, en tout état de cause, être déchue de son droit de produire son mémoire du fait du non-respect des délais de 30 jours imposé dès lors qu'elle a notifié sa situation le 22 décembre 2022 c) Les sommes réclamées ne peuvent en aucun cas être dues dès lors (i) que les parties ont conclu un marché à forfait et (ii) que ces sommes ont pour fondement des travaux qui n'ont pas été acceptés par DWS ou qui concernent des postes extérieurs au marché signé. d) A titre reconventionnel, MASSIBAT ne mettant pas fin aux désordres déclarés concernant les dalles de faux plafonds, elle est redevable à DWS du coût de remplacement de ces dalles et des pénalités contractuelles liées.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ET LA LOI APPLICABLE 24. L'article VIII-6.1 « Attribution de juridiction » du CCAP stipule « Tout litige susceptible de survenir en rapport avec le présent marché et notamment relatif à sa validité, son interprétation, son exécution, son inexécution relèvera de la compétence exclusive des juridictions siégeant dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Paris ». 25. Cette clause d'attribution de juridiction, convenue entre personnes ayant contracté en tant que commerçants et spécifiées de façon apparente dans les contrats, est conforme à l'article 48 du code de procédure civile. 26. En conséquence, le tribunal se dira compétent et dira que le droit applicable est le droit français. SUR LE FOND 27. Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». 28. Selon l'article 1356 du code civil, « Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable. » Sur la demande principale de paiement de la somme de 1 505 657,47 € TTC 29. MASSIBAT réclame la somme de 1 505 657,47 € TTC, outre intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, et ce depuis l'émission de ses situations définitives, soit depuis le 22 décembre 2022, jusqu'au complet paiement. 30. Ce montant réclamé correspond à : a. 524 088,99 € TTC pour le Lot 1 (Facture n°22.12.220 A) : 29 704,51 € TTC au titre de la tranche ferme 12 524,79 € TTC au titre des OS (ordre de service) 23 925,99 € TTC Remboursement de pénalité 63 018,42 € TTC Révision de prix 180 000 € TTC Article 1195 189 895,68 € TTC Perte d'exploitation 25 019,60 € TTC Travaux supplémentaires réalisés 12 524,79 € TTC 23 925,99 € TTC 63 018,42 € TTC 180 000 € TTC 189 895,68 € TTC b. 981 568,48 € TTC pour le Lot 4 (Facture 22.12.219 A) : Soit 55 780,26 € TTC au titre de la tranche ferme 28 772,12 € TTC au titre des OS 36 310 € TTC Remboursement de pénalité 114 629,86 € TTC Dépassement du compte prorata 93 141,84 € TTC Révision de prix 240 134,40 € TTC Perte d'exploitation 136 800 € TTC Travaux supplémentaires réalisés 276 000 € TTC Article 1195 31. Le Cahier des Clauses Particulières (CCAP) a été signé par signatures électroniques de Monsieur [E] représentant MASSIBAT et de Madame [A] et Monsieur [D] représentant DWS. 32. Selon l'article I-6 « Documents contractuels » du CCAP, le marché de travaux des lots 1 et 4 du bâtiment [Adresse 3] est notamment régi par les pièces contractuelles ciaprès, produites au débat : L'acte d'engagement du Lot 1 signé le 4 juin 2021 par MASSIBAT, paraphé et signé par Monsieur [E], Président de MASSIBAT, L'acte d'engagement du Lot 4 signé le 7 juin 2021 par MASSIBAT, paraphé et signé par Monsieur [E], Président de MASSIBAT, Le Cahier des Clauses Particulières (CCAP), y compris son annexe 1 « Note Compte prorata », Les cahiers des clauses techniques particulières de son lot et de l'ensemble des lots dont les prescriptions communes et leurs annexes, Des séries de plans, Le CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales) désignant la Norme NFP 03.001, applicable aux marchés de travaux privés. 33. Selon l'article I-6.1 « Préséance des pièces » du CCAP, « en cas de contradiction, le CCAP prime sur la norme (CCAG), quand bien même la contradiction n'est pas signalée dans le présent CCAP ». 34. Selon l'article 19.5.1 de la Norme NFP 03.001, « Sauf disposition contraire du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre. ». 35. Selon l'article V-7 « Décomptes définitifs » du CCAP (page 58), « Par dérogation à la Norme, le décompte définitif est remplacé par la situation définitive présentée par l'Entreprise, vérifiée et corrigée par l'Economiste (…) Par dérogation à la norme NFP 03.001, article 19.5.1, les mémoires et décomptes définitifs doivent être produits dans un délai maximum de 30 jours calendaires après l'achèvement des travaux constaté par la signature du maître de l'ouvrage sur les procès-verbaux de réception. ». 36. L'article V-7 du CCAP prévoit en outre que OTEIS procède à des vérifications et corrections de ce décompte définitif, une fois le Dossier des ouvrages exécutés (DOE) complet et à jour remis par MASSIBAT et constaté par OTEIS. 37. L'article 19.5.4 de la Norme dispose que « Si le projet de décompte final n'a pas été remis au maître d'œuvre dans le délai fixé au 19.5 ( 45 jours à dater de la réception), le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'œuvre aux frais de l'entrepreneur. » 38. Selon l'article 19.6.2 de la Norme, « Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d'œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du 19.5 4. Si le décompte général n'a pas été notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d'œuvre, après mise en demeure adressée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif. » 39. En l'espèce, La société DWS est le maître d'ouvrage du projet ; La société OTEIS -étrangère à la cause- est maitre d'œuvre et économiste du projet, ; En date du 24 octobre 2022, le PV de réception des travaux, produit par les deux parties, a été signé avec réserves par OTEIS ; MASSIBAT soutient avoir transmis le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) le 18 novembre 2022, avant l'envoi des DGD (décompte général et définitif) ainsi qu'il est prévu dans le CCAP, En date du 22 décembre 2022, MASSIBAT adresse à OTEIS les DGD des lots 1 et 4 ; En date du 16 janvier 2023, OTEIS a notifié le décompte général des lots 1 et 4 à MASSIBAT, avec une liste de non-conformités y compris pénalités en raison de réserves non levées ; Par courrier RAR du 2 février 2023, MASSIBAT a présenté ses observations à DWS, maître d'ouvrage, avec copie à OTEIS, maître d'œuvre, avec 2 factures d'une somme totale de 1 505 657,47 € TTC ; Par lettre RAR du 16 mars 2023, MASSIBAT a adressé à DWS une mise en demeure de payer la somme de 1 505 657,47 € TTC ; Ni DWS, ni OTEIS n'ont adressé de retour à MASSIBAT. 40. Des pièces et des débats, le tribunal retient que : Selon l'article I-6 « Documents contractuels » du CCAP, « en cas de contradiction, le CCAP prime sur la Norme (CCAG), (…) » ; Le CCAP étant muet concernant la procédure d'acceptation de la situation définitive par le maître d'ouvrage, il y a lieu d'appliquer la Norme ; Le CCAP prévoit que les « mémoires et décomptes définitifs » ne peuvent être étudiés qu'à la condition que le DOE, complet et à jour, soit préalablement remis par MASSIBAT à OTEIS ; en l'espèce, DWS n'établit pas la preuve que les DOE n'auraient été transmis qu'après la communication des DGD, dès lors que les copies d'écran qu'elle produit comportent l'intitulé « modifié le » et « non date de dépôt » pour chacun des fichiers ; MASSIBAT produit un courriel adressé à OTEIS le 18 novembre 2022 attestant de l'envoi du DOE. Le délai maximum de 30 jours après le PV de réception prévu à l'article V-7 du CCAP, soit au 24 novembre 2022 au plus tard, n'a pas été respecté par MASSIBAT qui a adressé les DGD le 22 décembre 2022 ; A la suite de l'envoi de ces projets de décompte, OTEIS maître d'œuvre, a bien étudié les demandes en paiement de l'entreprise puisqu'elle y a répondu et a notifié les décomptes le 16 janvier 2023 ; En réponse, MASSIBAT a présenté ses observations au maître d'ouvrage, le 2 février 2023, dans le délai de 30 jours prévu par la Norme ; En application des dispositions de l'article 19.6.2 de la Norme, MASSIBAT a adressé à DWS le 16 mars 2023 une mise en demeurerestée infructueuse portant sur ses contestations et réitérant sa réclamation financière ;. DWS a omis de répondre dans les délais requis par la Norme NFP 03-001 applicable au marché, soit dans le délai de 30 jours ; 41. Surabondamment, DWS disposait d'un délai suffisant pour établir son droit et contester les observations du 2 février 2023 de la part de MASSIBAT ainsi que sa mise en demeure du 16 mars 2023. 42. Le maître de l'ouvrage, DWS, qui n'a pas formulé de contestation dans les délais prévus par la procédure de vérification des comptes, est réputé avoir accepté les mémoires définitifs de MASSIBAT pour leurs montants respectifs en totalité. 43. Or, selon l'article 1793 du code civil, « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. » 44. En l'espèce, le tribunal constate que le marché a été conclu à prix ferme, ce qui n'est contesté par aucune des parties ; il écarte en conséquence les demandes de MASSIBAT au titre des révisions de prix, soit un montant de 157 248,28 € (63 018,42 € TTC + 93 629,86 € TTC). 45. Selon l'article 1195 du code civil, « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. » 46. Le tribunal constate que MASSIBAT réclame la somme totale de 456 000 € TTC (180 000 € TTC + 276 000 € TTC) au titre de l'article 1195 du code civil, somme qu'elle justifie par l'application des indices de référence en la matière retenus pour chaque lot. Néanmoins, en concluant un marché à forfait, MASSIBAT avait accepté d'en assumer le risque, d'une part, et, d'autre part, les parties ne sont convenues d'aucune renégociation, que MASSIBAT n'a d'ailleurs pas réclamée auprès du tribunal. 47. Le tribunal rejette en conséquence la demande de MASSIBAT de 456 000 € TTC au titre de l'article 1195 du code civil. 48. MASSIBAT réclame également le paiement de la somme de 430 030,08 € TTC (189 895,68 € + 240 134,40 €) au titre de pertes d'exploitation (productivité et surcoûts de main d'œuvre) liées au « non-respect de l'ordonnancement du chantier et surtout au non-respect dans le process d'approvisionnement, d'évacuation et d'accès du chantier » en raison d'ascenseurs qui n'ont jamais fonctionné ou très rarement jusqu'à fin 2021. 49. MASSIBAT estime ses pertes de productivité, sur les curages, sur les approvisionnements, sur l'accès chantier, sur les lots 1 et 4, en fonction de ratios de part de main-d'œuvre, part d'approvisionnement, part d'accès chantier, d'heures supplémentaires travaillées les samedis et de surcoût d'encadrement du chantier, prévu sur 8 mois et réalisé en 14 mois. 50. Or, il ressort des pièces produites (article III-7 du CCTP cité en pièce 12 de DWS) que « le lot 1 a la charge de mettre à disposition de l'ensemble des entreprises l'accès aux travaux sur façades avec au minimum la mise en place de 2 nacelles volantes de 12m » et que MASSIBAT a été relancée à plusieurs reprises lors des réunions de chantiers entre septembre et décembre 2021. 51. En raison du retard dans la mise en place des élévateurs par MASSIBAT elle même, le tribunal rejette en conséquence la demande de MASSIBAT de 430 030,08 € TTC au titre des pertes d'exploitations. 52. Enfin, à l'exception du devis N° 248-077 d'un montant de 3 000 € HT, MASSIBAT ne justifie pas d'un accord validé et signé par OTEIS concernant les travaux supplémentaires dont elle réclame le paiement à hauteur de 161 819,60 € TTC (25 019,60 € + 136 800 €). 53. En conséquence, le tribunal retient le seul montant de 3 600 € TTC au titre des travaux supplémentaires validés. 54. La demande d'intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points n'est justifiée, ni par le CCAP ni par une mention figurant sur les factures de MASSIBAT. 55. En conséquence, le tribunal dit que MASSIBAT dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de DWS à hauteur de 304 159,51 € TTC (1 505 657,47 € -157 248,28 € - 456 000 € - 430 030,08 € - 161 819,60 € + 3 600 €) et condamnera DWS à lui payer la somme de 304 159,51 € TTC, outre intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 16 mars 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'au complet paiement. Sur la demande de paiement de la somme de 41 591,32 € TTC au titre de la situation 14 du lot 1 56. MASSIBAT sollicite de condamner DWS à lui payer la somme de 41 591,32 € TTC, au titre de la situation 14 du lot 1, dûment validée par la maîtrise d'œuvre, outre intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, et ce depuis l'émission du certificat de paiement du maître d'œuvre, soit depuis le 30 novembre 2022, jusqu'au complet paiement. 57. Pour le lot n°1, la pièce 19 de MASSIBAT fait apparaitre au titre de la situation 14 un montant de 41 591,32 € TTC validé selon le certificat de paiement établi par OTEIS. 58. DWS ne justifie d'aucun paiement au titre de cette situation. 59. L'article V–4 « Situations mensuelles Paiements » du CCAP stipule que « En cas de retard de paiement, les intérêts de retard seront de trois fois le taux d'intérêt légal. » 60. En conséquence, le tribunal dit que MASSIBAT dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de DWS à hauteur de 41 591,32 € et condamnera DWS à payer à MASSIBAT la somme de 41 591,32 € TTC, au titre de la situation 14 du lot 1, outre intérêts de retard calculés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 novembre 2022, date d'émission du certificat de paiement du maître d'œuvre, jusqu'au complet paiement. Sur la demande de paiement de la somme de 39 166,50 € TTC au titre de la situation 18 du lot 4 61. MASSIBAT sollicite de condamner DWS à lui payer la somme de 39 166,50 € TTC, au titre de la situation 18 du lot 4, dûment validée par la maîtrise d'œuvre, outre intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, et ce depuis l'émission du certificat de paiement du maître d'œuvre, soit depuis le 30 novembre 2022, jusqu'au complet paiement. 62. Pour le lot n°4, la pièce 20 de MASSIBAT fait apparaitre au titre de la situation 18 un montant de 39 166,50 € TTC validé selon le certificat de paiement établi par OTEIS. 63. DWS ne justifie d'aucun paiement au titre de cette situation. 64. L'article V–4 « Situations mensuelles Paiements » du CCAP stipule que « En cas de retard de paiement, les intérêts de retard seront de trois fois le taux d'intérêt légal. » 65. En conséquence, le tribunal dit que MASSIBAT dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de DWS à hauteur de 39 166,50 € et condamnera DWS à payer à MASSIBAT la somme de 39 166,50 € TTC, au titre de la situation 18 du lot 4, outre intérêts de retard calculés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 novembre 2022, date d'émission du certificat de paiement du maître d'œuvre, jusqu'au complet paiement. Sur la demande reconventionnelle de paiement de la somme de 289 659,76 € HT au titre des dalles de faux plafonds 66. DWS sollicite de condamner MASSIBAT à lui payer une somme de 289 659,76 € HT/ 347 591,71 € TTC, au titre du remplacement des dalles de faux plafonds, outre intérêts de retard et capitalisation. 67. L'acte d'engagement du Lot 4, signé le 7 juin 2021 par MASSIBAT, prévoit l'achat et la pose de 9 290 m2 de « faux-plafonds en fibres minérales 600 x 600 et 1200 x 600 sur ossature apparente plateaux de bureaux » ayant une épaisseur de 4 cm pour un prix de 383 026,70 € HT. 68. Lors de la réalisation des travaux, il a été envisagé le remplacement ponctuel et ciblé de 5 à 7% de la surface totale de dalle de faux plafond de 4 cm par des dalles de 2 cm afin de faciliter certaines manipulations nécessaires aux opérations de maintenance des réseaux mais ce remplacement n'a pas été formellement accepté et validé par le maître d'ouvrage DWS. 69. Selon un procès-verbal de constat du 29 août 2023, un commissaire de justice a constaté selon un sondage exhaustif de l'ensemble des dalles de faux plafonds qu'elles ne sont pas conformes au cahier des charges et ce en très grande quantité : 1er étage : 90% des dalles en épaisseur 2cm pour l'angle Nord-Est ; 80% pour la zone Nord-Ouest ; 70% pour la zone Sud-Est ; 50% pour la zone Sud-Ouest ; 4e étage : 90% des dalles en épaisseur 2cm pour l'angle Nord-Est ; 90% pour la zone Nord-Ouest ; 80% en partie centrale ; 70% pour la zone Sud-Est ; 90% pour la zone Sud-Ouest ; 5e étage : 50% des dalles en épaisseur 2cm en partie centrale côté patio ; 20% pour le côté Sud ; 80 à 90% à l'extrémité Sud-Ouest ; 80% dans la zone Nord-Est ; 50% dans la zone Nord-Ouest ; 6e étage : 30 à 40% des dalles en épaisseur 2cm dans la zone Nord-Est ; 5 à 10% dans la zone Est et centrale ; 0% dans la zone Nord-Ouest ; 8e étage : 80% des dalles en épaisseur 2cm. 70. A l'audience du 13 mars 2026, MASSIBAT, qui ne conteste pas avoir posé des dalles de 2cm d'épaisseur non contractuelles, propose de changer elle-même toutes les dalles, sachant qu'elle conteste la proportion de dalles de 2cm censée avoir été posée. 71. Dans ces conditions, le tribunal condamnera MASSIBAT à changer les dalles de 2cm d'épaisseur et à les remplacer par des dalles de 4cm d'épaisseur, avant le 31 mars 2027. Faute d'avoir exécuté le remplacement dans ce délai, et après constat d'un commissaire de justice attestant de la réalité du remplacement, MASSIBAT sera condamnée à payer à DWS la somme de 347 591,71 € TTC. Sur la demande reconventionnelle de paiement de la somme de 490 680 € TTC 72. DWS sollicite de condamner MASSIBAT à lui payer une somme de 408 900 € HT/ 490 680 € TTC au titre des pénalités contractuelles de retard. 73. Le CCAP stipule en son article III-13.2 que « (…) Cette pénalité sera également applicable en cas de retard constaté sur la levée des réserves par rapport à la date objective de levée des réserves mentionnées sur le PV de réception (…) ». 74. Selon DWS, le PV de constat du 29 août 2023 fait état d'un retard dans la levée des réserves de 278 jours se traduisant par des pénalités de 490 690 € TTC et MASSIBAT ne saurait sérieusement prétendre avoir levé les réserves dans les délais impartis dès lors qu'elle ne démontre pas les avoir levées par lettre RAR conformément à l'article VI-1.7 du CCAP. 75. Le tribunal constate que : MASSIBAT produit son courriel du 25 novembre 2022 avisant OTEIS : « Suite à la réception prononcée fin octobre et à la liste d'opr (opérations préalables à la réception) jointe à cette réception, nous vous confirmons, comme constaté ce matin, que nous avons levé l'ensemble des réserves nous concernant conformément à notre retour sur cette liste resté sans réponse. Nous avons également procédé au nettoyage final de l'ensemble des zones du chantier ». MASSIBAT produit également son courriel du 1er décembre 2022 récapitulant les opérations réalisées par elle pour lever les réserves ; DWS, qui ne détaille pas les réserves imputables à MASSIBAT qui resteraient à lever, invoque une inadéquation de forme (non-respect d'envoi par LRAR, mais envoi d'un courriel) pour justifier sa réclamation de la somme de 490 680 €. 76. En conséquence, le tribunal déboutera DWS de sa demande de paiement de 490 680 € TTC au titre des pénalités contractuelles de retard. Sur la compensation 77. Compte tenu des décisions du présent jugement, il n'y a pas lieu à compensation. Sur l'exécution provisoire 78. L'exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l'écartera pas ; Sur l'article 700 du code de procédure civile 79. Pour faire reconnaître ses droits, MASSIBAT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner DWS à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens 80. DWS succombe et devra, dès lors, être condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS 81. Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : Se déclare compétent et dit la loi française applicable au présent litige, Condamne la SARL de droit allemand DWS ALTERNATIVES GmbH à payer à la SAS MASSIBAT : La somme de 304 159,51 euros, outre intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 16 mars 2023 et ce jusqu'à complet paiement La somme de 41 591,32 euros TTC, au titre de la situation 14 du lot 1, outre intérêts de retard calculés à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 30 novembre 2022 jusqu'à complet paiement La somme de 39 166,50 euros TTC, au titre de la situation 18 du lot 4, outre intérêts de retard calculés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 novembre 2022 jusqu'à complet paiement Condamne la SAS MASSIBAT à changer les dalles de faux plafonds de 2cm d'épaisseur et à les remplacer par des dalles de 4cm d'épaisseur, avant le 31 mars 2027 Dit qu'à défaut d'avoir exécuté le remplacement des dalles de faux plafonds dans ce délai, et après constat d'un commissaire de justice attestant de la réalité du remplacement, la SAS MASSIBAT sera condamnée à payer à la SARL de droit allemand DWS ALTERNATIVES GmbH la somme de 347 591,71 € TTC Déboute la SARL de droit allemand DWS ALTERNATIVES GmbH de sa demande de paiement de 490 680 € TTC au titre des pénalités contractuelles de retard Condamne la SARL de droit allemand DWS ALTERNATIVES GmbH à payer à la SAS MASSIBAT la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires Rappelle que l'exécution provisoire est de droit Condamne la SARL de droit allemand DWS ALTERNATIVES GmbH aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,77 € dont 22,75 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 7 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023036785 ENTRE : SAS MASSIBAT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 438943193 Partie demanderesse : assistée de Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, Avocat au barreau de Marseille, et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09) ET : SARL de droit allemand DWS ALTERNATIVES GMBH, (anciennement dénommée RREEF Spezial Invest GmbH) dont le siège social est [Adresse 2], ALLEMAGNE Partie défenderesse : assistée de Me Bruno SCHRIMPF du Cabinet POIRIER, SCHRIMPF et ASSOCIES Avocat (R228) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240) APRES EN AVOIR DELIBERE Les Faits 1. MASSIBAT est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. 2. La société de droit allemand DWS ALTERNATIVES GMBH (ci-après DWS) DWS Alternatives GmbH, qui fait partie du groupe DWS, gère des investissements immobiliers pour des clients institutionnels principalement allemands. 3. DWS, maître d'ouvrage, confie à MASSIBAT la réalisation des lots 1 et 4 d'une opération de réhabilitation d'un immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé à [Localité 1] (13). 4. Conformément aux actes d'engagement respectivement conclus les 4 et 7 juin 2021, MASSIBAT s'engage à exécuter et garantir les travaux objet du marché moyennant le paiement par le maître d'ouvrage des sommes suivantes : 1 600 139,07 € HT/ 1 923 166,88 € TTC pour le lot n°1 (Gros œuvre, Curage, Façade, Etanchéité), 2 264 075,58 € HT/ 2 716 890,58 € TTC pour le lot n°4 (Sols souples, Sols durs, Faïence, Peinture, Cloisons, Faux-plafonds, Plancher technique, Menuiseries intérieures, Installation chantier). 5. Les relations entre les parties sont régies par un Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). 6. Les travaux sont réceptionnés le 24 octobre 2022, mais le cahier des réserves (liste avec photos) est produit en date du 26 octobre 2022. 7. Le 22 décembre 2022, MASSIBAT notifie à OTEIS (maître d'œuvre d'exécution et économiste, extérieure à la cause) ses situations définitives valant décomptes définitifs, prenant en compte un remboursement de pénalités, un dépassement du compte prorata, des révisions de prix, des pertes d'exploitation, les travaux supplémentaires réalisés et soulève des faits relevant de la force majeure (article 1195 du code civil). 8. Par courrier du 16 janvier 2023, OTEIS notifie à MASSIBAT les décomptes définitifs des lots n°1 et n°4 que cette dernière conteste. 9. En l'absence d'accord sur les points contestés et sur les projets de décomptes, MASSIBAT par lettre RAR du 16 mars 2023 met DWS en demeure de lui régler la somme globale de 1 505 657,47 € TTC. 10. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. Procédure 11. Conformément aux dispositions de l'article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives. 12. Par acte extrajudiciaire du 16 juin 2023 signifié selon les modalités prescrites par l'article 8 du règlement CE n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, MASSIBAT assigne DWS devant le tribunal de céans. 13. Par cet acte et par ses conclusions récapitulatives en demande du 23 octobre 2024, MASSIBAT demande au tribunal, de : Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article L.441-10 du Code de Commerce, A titre liminaire, * DECLARER l'action de la société MASSIBAT recevable, Sur le fond, CONDAMNER la société DWS ALTERNATIVES GMBH à payer à la société MASSIBAT la somme de 1.505.657,47 € TTC, outre intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, et ce depuis l'émission de ses situations définitives, soit depuis le 22 décembre 2022, jusqu'au complet paiement, CONDAMNER la société DWS ALTERNATIVES GMBH à payer à la société MASSIBAT la somme de 41.591,32 € TTC, au titre de la situation 14 du lot 1, dûment validée par la maîtrise d'œuvre, outre intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, et ce depuis l'émission du certificat de paiement du maître d'œuvre, soit depuis le 30 novembre 2022, jusqu'au complet paiement, CONDAMNER la société DWS ALTERNATIVES GMBH à payer à la société MASSIBAT la somme de 39.166,50 € TTC, au titre de la situation 18 du lot 4, dûment validée par la maîtrise d'œuvre, outre intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, et ce depuis l'émission du certificat de paiement du maître d'œuvre, soit depuis le 30 novembre 2022, jusqu'au complet paiement, CONDAMNER la société DWS ALTERNATIVES GMBH à régler à la société MASSIBAT une somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. DEBOUTER la société DWS ALTERNATIVES GMBH de l'ensemble de ses demandes. 14. Par ses conclusions en réponse et récapitulatives du 4 décembre 2024, DWS demande au tribunal de : DEBOUTER la société MASSIBAT en toutes ses demandes ; CONDAMNER la société MASSIBAT à payer à la société DWS Alternatives GmbH : Une somme de 289.659,76 € HT soit 347.591,71 € TTC -, sauf à parfaire, au titre du remplacement des dalles de faux plafonds, outre intérêts de retard calculés au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023, et capitalisation dans les termes de la loi ; Une somme de 408.900 € HT soit 490.680 € TTC au titre des pénalités contractuelles de retard ; Une somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. ORDONNER la compensation à due concurrence de toutes créances réciproques entre les parties ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la seule mesure où elle fait droit aux demandes de la société DWS Alternatives GmbH ; CONDAMNER la société MASSIBAT aux entiers dépens. 15. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. 16. À l'audience publique du 26 février 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 avril 2025 à laquelle les parties se présentent par leurs conseils. Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal rouvre les débats afin d'obtenir une version signée par les parties du cahier des clauses particulières (CCAP) et de clarifier les montants réclamés à titre principal. 17. A l'audience du 3 septembre 2025, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 4 décembre 2025. 18. Les parties dans l'intervalle entament une conciliation qui n'a pas abouti. En conséquence, la date de mise à disposition du présent jugement est reportée et le jugement sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026. Par jugement du 29 janvier 2026, le tribunal rouvre les débats afin d'obtenir l'intégralité des courriers, y compris leurs pièces jointes, adressés à MASSIBAT, OTEIS et DWS les 30 septembre, 7 octobre, 10 novembre, 7 et 22 décembre 2022, les 12 et 16 janvier, 2 février et 16 mars 2023 et le 14 avril 2024 et reconvoque les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 19 mars 2026. 20. A cette audience, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, date reportée au 4 septembre 2026, ce dont les parties ont été avisées par le greffe. Les Moyens des Parties 21. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : 22. MASSIBAT, demanderesse, soutient que : a) Respectant la procédure préalable de conciliation prévue au CCAP, elle a tenté de résoudre ce différend à l'amiable, en adressant à DWS plusieurs courriers qui sont restés sans réponse ; b) Les décomptes présentés par MASSIBAT n'ont pas été contestés dans le délai contractuel et ont désormais un caractère définitif : Conformément à l'article I-6.3 du CCAP et à l'article 10.6.3 de la Norme NFP 03.001, le décompte général a été notifié par OTEIS à MASSIBAT le 16 janvier 2023 ; MASSIBAT a présenté ses observations à DWS le 2 février 2023 sans retour de cette dernière dans le délai de 30 jours contractuel ; DWS est ainsi contractuellement réputée avoir accepté les observations de MASSIBAT ; En aucun cas, la non remise du mémoire définitif dans le délai fixé par le CCAP ou l'article 19.5.1 de la Norme ne saurait être de nature à affranchir le maître d'ouvrage de tout délai quant à la notification du décompte, et à écarter la forclusion encourue du chef de l'article 19.6.2 ; iii. DWS avait tout loisir de présenter ses contestations dans le délai contractuellement imparti de 30 jours, ce qu'elle n'a pas fait ; c) DWS est mal fondée à invoquer la remise « en cause de la validité d'un contrat qu'elle a elle-même rédigé ou fait rédiger » ; d) Les sommes réclamées à DWS, au titre du remboursement de pénalités, du compte prorata, de la révision de prix, de la perte d'exploitation et des travaux supplémentaires, sont bien fondées ; 23. En réponse, DWS, défenderesse, expose que : a) A titre liminaire, selon l'article 1356 alinéa 2 du Code civil, il est interdit que soit établie par contrat une présomption irréfragable au profit d'une des parties ; une telle convention aurait pour effet de l'empêcher de faire valoir ses droits substantiels devant le juge ; b) Conformément aux articles 1.1, 1-6.1 et 1-6.3 du CCAP, les dispositions du CCAP priment sur celle de la norme NFP 03.001, notamment pour ce qui concerne la procédure des décomptes définitifs qui est « remplacée par la situation définitive présentée par l'Entreprise (MASSIBAT), vérifiée et corrigée par l'Economiste (OTEIS) », Cette situation doit être présentée dans un délai de 30 jours calendaires après l'achèvement des travaux, soit le 24 novembre 2022 après la réception des travaux du 24 octobre 2022 MASSIBAT doit, en tout état de cause, être déchue de son droit de produire son mémoire du fait du non-respect des délais de 30 jours imposé dès lors qu'elle a notifié sa situation le 22 décembre 2022 c) Les sommes réclamées ne peuvent en aucun cas être dues dès lors (i) que les parties ont conclu un marché à forfait et (ii) que ces sommes ont pour fondement des travaux qui n'ont pas été acceptés par DWS ou qui concernent des postes extérieurs au marché signé. d) A titre reconventionnel, MASSIBAT ne mettant pas fin aux désordres déclarés concernant les dalles de faux plafonds, elle est redevable à DWS du coût de remplacement de ces dalles et des pénalités contractuelles liées. SUR CE, LE TRIBUNAL SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ET LA LOI APPLICABLE 24. L'article VIII-6.1 « Attribution de juridiction » du CCAP stipule « Tout litige susceptible de survenir en rapport avec le présent marché et notamment relatif à sa validité, son interprétation, son exécution, son inexécution relèvera de la compétence exclusive des juridictions siégeant dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Paris ». 25. Cette clause d'attribution de juridiction, convenue entre personnes ayant contracté en tant que commerçants et spécifiées de façon apparente dans les contrats, est conforme à l'article 48 du code de procédure civile. 26. En conséquence, le tribunal se dira compétent et dira que le droit applicable est le droit français. SUR LE FOND 27. Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». 28. Selon l'article 1356 du code civil, « Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable. » Sur la demande principale de paiement de la somme de 1 505 657,47 € TTC 29. MASSIBAT réclame la somme de 1 505 657,47 € TTC, outre intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, et ce depuis l'émission de ses situations définitives, soit depuis le 22 décembre 2022, jusqu'au complet paiement. 30. Ce montant réclamé correspond à : a. 524 088,99 € TTC pour le Lot 1 (Facture n°22.12.220 A) : 29 704,51 € TTC au titre de la tranche ferme 12 524,79 € TTC au titre des OS (ordre de service) 23 925,99 € TTC Remboursement de pénalité 63 018,42 € TTC Révision de prix 180 000 € TTC Article 1195 189 895,68 € TTC Perte d'exploitation 25 019,60 € TTC Travaux supplémentaires réalisés 12 524,79 € TTC 23 925,99 € TTC 63 018,42 € TTC 180 000 € TTC 189 895,68 € TTC b. 981 568,48 € TTC pour le Lot 4 (Facture 22.12.219 A) : Soit 55 780,26 € TTC au titre de la tranche ferme 28 772,12 € TTC au titre des OS 36 310 € TTC Remboursement de pénalité 114 629,86 € TTC Dépassement du compte prorata 93 141,84 € TTC Révision de prix 240 134,40 € TTC Perte d'exploitation 136 800 € TTC Travaux supplémentaires réalisés 276 000 € TTC Article 1195 31. Le Cahier des Clauses Particulières (CCAP) a été signé par signatures électroniques de Monsieur [E] représentant MASSIBAT et de Madame [A] et Monsieur [D] représentant DWS. 32. Selon l'article I-6 « Documents contractuels » du CCAP, le marché de travaux des lots 1 et 4 du bâtiment [Adresse 3] est notamment régi par les pièces contractuelles ciaprès, produites au débat : L'acte d'engagement du Lot 1 signé le 4 juin 2021 par MASSIBAT, paraphé et signé par Monsieur [E], Président de MASSIBAT, L'acte d'engagement du Lot 4 signé le 7 juin 2021 par MASSIBAT, paraphé et signé par Monsieur [E], Président de MASSIBAT, Le Cahier des Clauses Particulières (CCAP), y compris son annexe 1 « Note Compte prorata », Les cahiers des clauses techniques particulières de son lot et de l'ensemble des lots dont les prescriptions communes et leurs annexes, Des séries de plans, Le CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales) désignant la Norme NFP 03.001, applicable aux marchés de travaux privés. 33. Selon l'article I-6.1 « Préséance des pièces » du CCAP, « en cas de contradiction, le CCAP prime sur la norme (CCAG), quand bien même la contradiction n'est pas signalée dans le présent CCAP ». 34. Selon l'article 19.5.1 de la Norme NFP 03.001, « Sauf disposition contraire du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre. ». 35. Selon l'article V-7 « Décomptes définitifs » du CCAP (page 58), « Par dérogation à la Norme, le décompte définitif est remplacé par la situation définitive présentée par l'Entreprise, vérifiée et corrigée par l'Economiste (…) Par dérogation à la norme NFP 03.001, article 19.5.1, les mémoires et décomptes définitifs doivent être produits dans un délai maximum de 30 jours calendaires après l'achèvement des travaux constaté par la signature du maître de l'ouvrage sur les procès-verbaux de réception. ». 36. L'article V-7 du CCAP prévoit en outre que OTEIS procède à des vérifications et corrections de ce décompte définitif, une fois le Dossier des ouvrages exécutés (DOE) complet et à jour remis par MASSIBAT et constaté par OTEIS. 37. L'article 19.5.4 de la Norme dispose que « Si le projet de décompte final n'a pas été remis au maître d'œuvre dans le délai fixé au 19.5 ( 45 jours à dater de la réception), le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'œuvre aux frais de l'entrepreneur. » 38. Selon l'article 19.6.2 de la Norme, « Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d'œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du 19.5 4. Si le décompte général n'a pas été notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d'œuvre, après mise en demeure adressée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif. » 39. En l'espèce, La société DWS est le maître d'ouvrage du projet ; La société OTEIS -étrangère à la cause- est maitre d'œuvre et économiste du projet, ; En date du 24 octobre 2022, le PV de réception des travaux, produit par les deux parties, a été signé avec réserves par OTEIS ; MASSIBAT soutient avoir transmis le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) le 18 novembre 2022, avant l'envoi des DGD (décompte général et définitif) ainsi qu'il est prévu dans le CCAP, En date du 22 décembre 2022, MASSIBAT adresse à OTEIS les DGD des lots 1 et 4 ; En date du 16 janvier 2023, OTEIS a notifié le décompte général des lots 1 et 4 à MASSIBAT, avec une liste de non-conformités y compris pénalités en raison de réserves non levées ; Par courrier RAR du 2 février 2023, MASSIBAT a présenté ses observations à DWS, maître d'ouvrage, avec copie à OTEIS, maître d'œuvre, avec 2 factures d'une somme totale de 1 505 657,47 € TTC ; Par lettre RAR du 16 mars 2023, MASSIBAT a adressé à DWS une mise en demeure de payer la somme de 1 505 657,47 € TTC ; Ni DWS, ni OTEIS n'ont adressé de retour à MASSIBAT. 40. Des pièces et des débats, le tribunal retient que : Selon l'article I-6 « Documents contractuels » du CCAP, « en cas de contradiction, le CCAP prime sur la Norme (CCAG), (…) » ; Le CCAP étant muet concernant la procédure d'acceptation de la situation définitive par le maître d'ouvrage, il y a lieu d'appliquer la Norme ; Le CCAP prévoit que les « mémoires et décomptes définitifs » ne peuvent être étudiés qu'à la condition que le DOE, complet et à jour, soit préalablement remis par MASSIBAT à OTEIS ; en l'espèce, DWS n'établit pas la preuve que les DOE n'auraient été transmis qu'après la communication des DGD, dès lors que les copies d'écran qu'elle produit comportent l'intitulé « modifié le » et « non date de dépôt » pour chacun des fichiers ; MASSIBAT produit un courriel adressé à OTEIS le 18 novembre 2022 attestant de l'envoi du DOE. Le délai maximum de 30 jours après le PV de réception prévu à l'article V-7 du CCAP, soit au 24 novembre 2022 au plus tard, n'a pas été respecté par MASSIBAT qui a adressé les DGD le 22 décembre 2022 ; A la suite de l'envoi de ces projets de décompte, OTEIS maître d'œuvre, a bien étudié les demandes en paiement de l'entreprise puisqu'elle y a répondu et a notifié les décomptes le 16 janvier 2023 ; En réponse, MASSIBAT a présenté ses observations au maître d'ouvrage, le 2 février 2023, dans le délai de 30 jours prévu par la Norme ; En application des dispositions de l'article 19.6.2 de la Norme, MASSIBAT a adressé à DWS le 16 mars 2023 une mise en demeurerestée infructueuse portant sur ses contestations et réitérant sa réclamation financière ;. DWS a omis de répondre dans les délais requis par la Norme NFP 03-001 applicable au marché, soit dans le délai de 30 jours ; 41. Surabondamment, DWS disposait d'un délai suffisant pour établir son droit et contester les observations du 2 février 2023 de la part de MASSIBAT ainsi que sa mise en demeure du 16 mars 2023. 42. Le maître de l'ouvrage, DWS, qui n'a pas formulé de contestation dans les délais prévus par la procédure de vérification des comptes, est réputé avoir accepté les mémoires définitifs de MASSIBAT pour leurs montants respectifs en totalité. 43. Or, selon l'article 1793 du code civil, « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. » 44. En l'espèce, le tribunal constate que le marché a été conclu à prix ferme, ce qui n'est contesté par aucune des parties ; il écarte en conséquence les demandes de MASSIBAT au titre des révisions de prix, soit un montant de 157 248,28 € (63 018,42 € TTC + 93 629,86 € TTC). 45. Selon l'article 1195 du code civil, « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. » 46. Le tribunal constate que MASSIBAT réclame la somme totale de 456 000 € TTC (180 000 € TTC + 276 000 € TTC) au titre de l'article 1195 du code civil, somme qu'elle justifie par l'application des indices de référence en la matière retenus pour chaque lot. Néanmoins, en concluant un marché à forfait, MASSIBAT avait accepté d'en assumer le risque, d'une part, et, d'autre part, les parties ne sont convenues d'aucune renégociation, que MASSIBAT n'a d'ailleurs pas réclamée auprès du tribunal. 47. Le tribunal rejette en conséquence la demande de MASSIBAT de 456 000 € TTC au titre de l'article 1195 du code civil. 48. MASSIBAT réclame également le paiement de la somme de 430 030,08 € TTC (189 895,68 € + 240 134,40 €) au titre de pertes d'exploitation (productivité et surcoûts de main d'œuvre) liées au « non-respect de l'ordonnancement du chantier et surtout au non-respect dans le process d'approvisionnement, d'évacuation et d'accès du chantier » en raison d'ascenseurs qui n'ont jamais fonctionné ou très rarement jusqu'à fin 2021. 49. MASSIBAT estime ses pertes de productivité, sur les curages, sur les approvisionnements, sur l'accès chantier, sur les lots 1 et 4, en fonction de ratios de part de main-d'œuvre, part d'approvisionnement, part d'accès chantier, d'heures supplémentaires travaillées les samedis et de surcoût d'encadrement du chantier, prévu sur 8 mois et réalisé en 14 mois. 50. Or, il ressort des pièces produites (article III-7 du CCTP cité en pièce 12 de DWS) que « le lot 1 a la charge de mettre à disposition de l'ensemble des entreprises l'accès aux travaux sur façades avec au minimum la mise en place de 2 nacelles volantes de 12m » et que MASSIBAT a été relancée à plusieurs reprises lors des réunions de chantiers entre septembre et décembre 2021. 51. En raison du retard dans la mise en place des élévateurs par MASSIBAT elle même, le tribunal rejette en conséquence la demande de MASSIBAT de 430 030,08 € TTC au titre des pertes d'exploitations. 52. Enfin, à l'exception du devis N° 248-077 d'un montant de 3 000 € HT, MASSIBAT ne justifie pas d'un accord validé et signé par OTEIS concernant les travaux supplémentaires dont elle réclame le paiement à hauteur de 161 819,60 € TTC (25 019,60 € + 136 800 €). 53. En conséquence, le tribunal retient le seul montant de 3 600 € TTC au titre des travaux supplémentaires validés. 54. La demande d'intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points n'est justifiée, ni par le CCAP ni par une mention figurant sur les factures de MASSIBAT. 55. En conséquence, le tribunal dit que MASSIBAT dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de DWS à hauteur de 304 159,51 € TTC (1 505 657,47 € -157 248,28 € - 456 000 € - 430 030,08 € - 161 819,60 € + 3 600 €) et condamnera DWS à lui payer la somme de 304 159,51 € TTC, outre intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 16 mars 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'au complet paiement. Sur la demande de paiement de la somme de 41 591,32 € TTC au titre de la situation 14 du lot 1 56. MASSIBAT sollicite de condamner DWS à lui payer la somme de 41 591,32 € TTC, au titre de la situation 14 du lot 1, dûment validée par la maîtrise d'œuvre, outre intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, et ce depuis l'émission du certificat de paiement du maître d'œuvre, soit depuis le 30 novembre 2022, jusqu'au complet paiement. 57. Pour le lot n°1, la pièce 19 de MASSIBAT fait apparaitre au titre de la situation 14 un montant de 41 591,32 € TTC validé selon le certificat de paiement établi par OTEIS. 58. DWS ne justifie d'aucun paiement au titre de cette situation. 59. L'article V–4 « Situations mensuelles Paiements » du CCAP stipule que « En cas de retard de paiement, les intérêts de retard seront de trois fois le taux d'intérêt légal. » 60. En conséquence, le tribunal dit que MASSIBAT dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de DWS à hauteur de 41 591,32 € et condamnera DWS à payer à MASSIBAT la somme de 41 591,32 € TTC, au titre de la situation 14 du lot 1, outre intérêts de retard calculés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 novembre 2022, date d'émission du certificat de paiement du maître d'œuvre, jusqu'au complet paiement. Sur la demande de paiement de la somme de 39 166,50 € TTC au titre de la situation 18 du lot 4 61. MASSIBAT sollicite de condamner DWS à lui payer la somme de 39 166,50 € TTC, au titre de la situation 18 du lot 4, dûment validée par la maîtrise d'œuvre, outre intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, et ce depuis l'émission du certificat de paiement du maître d'œuvre, soit depuis le 30 novembre 2022, jusqu'au complet paiement. 62. Pour le lot n°4, la pièce 20 de MASSIBAT fait apparaitre au titre de la situation 18 un montant de 39 166,50 € TTC validé selon le certificat de paiement établi par OTEIS. 63. DWS ne justifie d'aucun paiement au titre de cette situation. 64. L'article V–4 « Situations mensuelles Paiements » du CCAP stipule que « En cas de retard de paiement, les intérêts de retard seront de trois fois le taux d'intérêt légal. » 65. En conséquence, le tribunal dit que MASSIBAT dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de DWS à hauteur de 39 166,50 € et condamnera DWS à payer à MASSIBAT la somme de 39 166,50 € TTC, au titre de la situation 18 du lot 4, outre intérêts de retard calculés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 novembre 2022, date d'émission du certificat de paiement du maître d'œuvre, jusqu'au complet paiement. Sur la demande reconventionnelle de paiement de la somme de 289 659,76 € HT au titre des dalles de faux plafonds 66. DWS sollicite de condamner MASSIBAT à lui payer une somme de 289 659,76 € HT/ 347 591,71 € TTC, au titre du remplacement des dalles de faux plafonds, outre intérêts de retard et capitalisation. 67. L'acte d'engagement du Lot 4, signé le 7 juin 2021 par MASSIBAT, prévoit l'achat et la pose de 9 290 m2 de « faux-plafonds en fibres minérales 600 x 600 et 1200 x 600 sur ossature apparente plateaux de bureaux » ayant une épaisseur de 4 cm pour un prix de 383 026,70 € HT. 68. Lors de la réalisation des travaux, il a été envisagé le remplacement ponctuel et ciblé de 5 à 7% de la surface totale de dalle de faux plafond de 4 cm par des dalles de 2 cm afin de faciliter certaines manipulations nécessaires aux opérations de maintenance des réseaux mais ce remplacement n'a pas été formellement accepté et validé par le maître d'ouvrage DWS. 69. Selon un procès-verbal de constat du 29 août 2023, un commissaire de justice a constaté selon un sondage exhaustif de l'ensemble des dalles de faux plafonds qu'elles ne sont pas conformes au cahier des charges et ce en très grande quantité : 1er étage : 90% des dalles en épaisseur 2cm pour l'angle Nord-Est ; 80% pour la zone Nord-Ouest ; 70% pour la zone Sud-Est ; 50% pour la zone Sud-Ouest ; 4e étage : 90% des dalles en épaisseur 2cm pour l'angle Nord-Est ; 90% pour la zone Nord-Ouest ; 80% en partie centrale ; 70% pour la zone Sud-Est ; 90% pour la zone Sud-Ouest ; 5e étage : 50% des dalles en épaisseur 2cm en partie centrale côté patio ; 20% pour le côté Sud ; 80 à 90% à l'extrémité Sud-Ouest ; 80% dans la zone Nord-Est ; 50% dans la zone Nord-Ouest ; 6e étage : 30 à 40% des dalles en épaisseur 2cm dans la zone Nord-Est ; 5 à 10% dans la zone Est et centrale ; 0% dans la zone Nord-Ouest ; 8e étage : 80% des dalles en épaisseur 2cm. 70. A l'audience du 13 mars 2026, MASSIBAT, qui ne conteste pas avoir posé des dalles de 2cm d'épaisseur non contractuelles, propose de changer elle-même toutes les dalles, sachant qu'elle conteste la proportion de dalles de 2cm censée avoir été posée. 71. Dans ces conditions, le tribunal condamnera MASSIBAT à changer les dalles de 2cm d'épaisseur et à les remplacer par des dalles de 4cm d'épaisseur, avant le 31 mars 2027. Faute d'avoir exécuté le remplacement dans ce délai, et après constat d'un commissaire de justice attestant de la réalité du remplacement, MASSIBAT sera condamnée à payer à DWS la somme de 347 591,71 € TTC. Sur la demande reconventionnelle de paiement de la somme de 490 680 € TTC 72. DWS sollicite de condamner MASSIBAT à lui payer une somme de 408 900 € HT/ 490 680 € TTC au titre des pénalités contractuelles de retard. 73. Le CCAP stipule en son article III-13.2 que « (…) Cette pénalité sera également applicable en cas de retard constaté sur la levée des réserves par rapport à la date objective de levée des réserves mentionnées sur le PV de réception (…) ». 74. Selon DWS, le PV de constat du 29 août 2023 fait état d'un retard dans la levée des réserves de 278 jours se traduisant par des pénalités de 490 690 € TTC et MASSIBAT ne saurait sérieusement prétendre avoir levé les réserves dans les délais impartis dès lors qu'elle ne démontre pas les avoir levées par lettre RAR conformément à l'article VI-1.7 du CCAP. 75. Le tribunal constate que : MASSIBAT produit son courriel du 25 novembre 2022 avisant OTEIS : « Suite à la réception prononcée fin octobre et à la liste d'opr (opérations préalables à la réception) jointe à cette réception, nous vous confirmons, comme constaté ce matin, que nous avons levé l'ensemble des réserves nous concernant conformément à notre retour sur cette liste resté sans réponse. Nous avons également procédé au nettoyage final de l'ensemble des zones du chantier ». MASSIBAT produit également son courriel du 1er décembre 2022 récapitulant les opérations réalisées par elle pour lever les réserves ; DWS, qui ne détaille pas les réserves imputables à MASSIBAT qui resteraient à lever, invoque une inadéquation de forme (non-respect d'envoi par LRAR, mais envoi d'un courriel) pour justifier sa réclamation de la somme de 490 680 €. 76. En conséquence, le tribunal déboutera DWS de sa demande de paiement de 490 680 € TTC au titre des pénalités contractuelles de retard. Sur la compensation 77. Compte tenu des décisions du présent jugement, il n'y a pas lieu à compensation. Sur l'exécution provisoire 78. L'exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l'écartera pas ; Sur l'article 700 du code de procédure civile 79. Pour faire reconnaître ses droits, MASSIBAT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner DWS à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens 80. DWS succombe et devra, dès lors, être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS 81. Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : Se déclare compétent et dit la loi française applicable au présent litige, Condamne la SARL de droit allemand DWS ALTERNATIVES GmbH à payer à la SAS MASSIBAT : La somme de 304 159,51 euros, outre intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 16 mars 2023 et ce jusqu'à complet paiement La somme de 41 591,32 euros TTC, au titre de la situation 14 du lot 1, outre intérêts de retard calculés à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 30 novembre 2022 jusqu'à complet paiement La somme de 39 166,50 euros TTC, au titre de la situation 18 du lot 4, outre intérêts de retard calculés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 novembre 2022 jusqu'à complet paiement Condamne la SAS MASSIBAT à changer les dalles de faux plafonds de 2cm d'épaisseur et à les remplacer par des dalles de 4cm d'épaisseur, avant le 31 mars 2027 Dit qu'à défaut d'avoir exécuté le remplacement des dalles de faux plafonds dans ce délai, et après constat d'un commissaire de justice attestant de la réalité du remplacement, la SAS MASSIBAT sera condamnée à payer à la SARL de droit allemand DWS ALTERNATIVES GmbH la somme de 347 591,71 € TTC Déboute la SARL de droit allemand DWS ALTERNATIVES GmbH de sa demande de paiement de 490 680 € TTC au titre des pénalités contractuelles de retard Condamne la SARL de droit allemand DWS ALTERNATIVES GmbH à payer à la SAS MASSIBAT la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires Rappelle que l'exécution provisoire est de droit Condamne la SARL de droit allemand DWS ALTERNATIVES GmbH aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,77 € dont 22,75 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 7 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
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