Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 4 septembre 2026, n° 2025017506
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DESYLPMT HOTELS
Exposé du litige
Page 1 Copie exécutoire : SELURL LHOTEL AVOCATS représentée par Maître Magaly LHOTEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025017506 ENTRE : SARL PMT HOTELS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 521295881 Partie demanderesse : comparant par SELURL LHOTEL AVOCATS représentée par Maître Magaly LHOTEL (C2547) ET : SAS DESYL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 878318468 Partie défenderesse : assistée de SELARL VERBATEAM LILLE, représentée par Maître Charlotte DESMON, avocat au barreau Lille et comparant par Me Julie HONG NGOC NGUYEN, avocat (E601) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La SARL PMT HOTELS exerce une activité de conseil en développement hôtelier, en management et marketing hôtelier. Elle opère un outil de « yield management » permettant de proposer des prestations de création, gestion et référencement de sites internet sur mesure avec des fonctionnalités spécifiques aux hôtels. Suivant acte sous seing privé daté du 4 septembre 2015, PMT HOTELS a conclu un contrat de prestation de services en conseil commercial, marketing et communication avec la société [Adresse 3], qui exploitait un fonds de commerce de location saisonnière assortie de prestations para hôtelières au sein de la résidence [Adresse 3] située à [Localité 1] en Corse. Ce contrat a été conclu pour une durée initiale de trois années à compter du 1er janvier 2016 se terminant le 31 décembre 2018, éventuellement renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de trois années. La SAS DESYL a été créée le 22 octobre 2019 et est spécialisée dans « la gestion, l'exploitation de résidences de tourisme et notamment la gestion permanente ou saisonnière d'un ensemble immobilier à [Localité 1] donné en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile ». Suivant acte notarié en date du 14 novembre 2019, la société [Adresse 3] a cédé à DESYL son fonds de commerce à effet du 14 novembre 2019. Suivant courrier daté du 29 novembre 2023, DESYL a notifié à PMT HOTELS la résiliation du contrat à effet du 1er janvier 2024. Depuis lors, les parties s'opposent sur les conséquences de cette résiliation, PMT HOTELS considérant que DESYL a opéré une rupture brutale de la relation commerciale établie. PMT HOTELS a alors engagé la présente instance devant le tribunal de commerce de Lille Métropole qui a ordonné le dépaysement de cette affaire devant le tribunal de céans suivant jugement du 21 janvier 2025. Ainsi se présente l'affaire. Procédure Le tribunal des activités économiques de Paris est saisi par jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 21 janvier 2025 ordonnant le dépaysement à [Localité 2] dans cette affaire où, par acte en date du 14 août 2024, la SARL PMT HOTELS avait assigné la SAS DESYL. Par cet acte et à l'audience en date du 11 juin 2026, la SARL PMT HOTELS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions de régularisation de la communication de pièces de : À TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER la société DESYL à verser à la société PMT HOTELS la somme de 14.832 euros TTC (12.360 euros H.T) à titre de réparation. À TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER la société DESYL à verser à la société PMT HOTELS la somme de 14.832 euros, équivalente à 12 mois de préavis, à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ; […] DÉBOUTER la société DESYL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société DESYL à payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. A l'audience du 11 juin 2026, la SAS DESYL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions en défense n° 3 déposée le 1e avril 2026, de : A TITRE PRINCIPAL : JUGER que l'antériorité du contrat en date du 4 septembre 2015 conclu entre les sociétés PMT HOTELS et [Adresse 3] n'est pas opposable à la société DESYL, JUGER que le contrat en date du 4 septembre 2015 n'a fait l'objet d'aucun avenant ayant modifié les modalités de fonctionnement et prestations contractuelles, JUGER que la société PMT HOTELS n'a pas exécuté les prestations prévues au contrat en date du 4 septembre 2015 à l'égard de la société DESYL pour la période allant du 14 novembre 2019 au 31 décembre 2023, JUGER que la résolution unilatérale du contrat par la société DESYL à effet du 31 décembre 2023 est justifiée par des manquements graves de la société PMT HOTELS, En conséquence : CONDAMNER la société PMT HOTELS à restituer à la société DESYL les honoraires facturés sur la période allant du 14 novembre 2019 au 31 décembre 2023, date d'effet de la résolution du contrat, Subsidiairement fixer cette obligation de restitution à hauteur de 70 % des sommes facturées par la société DESYL sur la même période ; A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER qu'aucune rupture brutale des relations commerciales établies n'est intervenue entre les sociétés PMT HOTELS et DESYL, JUGER que la société DESYL a respecté un délai de préavis suffisant d'un mois, subsidiairement fixer ce délai de préavis à deux mois, JUGER que l'indemnité de résiliation sollicitée par la société DESYL à hauteur de 12.360 € HT s'assimile en une clause pénale qu'il y a lieu de modérer à la somme maximale de 1.000,00 € HT compte-tenu de l'absence d'exécution de la majeure partie des prestations prévues au contrat ; JUGER que la société PMT HOTELS ne rapporte pas la preuve de la perte sur marge brute, seul critère pour chiffrer son préjudice indemnisable et l'en débouter, et subsidiairement retenir un coefficient de marge brute de 50 % avec un préavis de 1 mois ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER la société PMT HOTELS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société PMT HOTELS à verser à la société DESYL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées, les dernières écritures de la SAS DESYL ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties et jointes à la cote de procédure. A l'audience en date du 11 juin 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties et motivation Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et statuera après l'exposé de chaque moyen. PMT HOTEL soutient que le contrat a été résilié de manière fautive par DESYL qui n'est pas en mesure d'établir un manquement de sa part. Le contrat étant à durée déterminée et aucune faute ne lui étant imputable, le contrat devait se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2024. DESYL doit donc réparation sur le fondement de l'ancien article 1134 alinéa 3 du code civil, ou sur le fondement de l'article L 442-1 II du code de commerce et réclame à ce titre la somme de 14.832 €, équivalente à 12 mois de préavis. DESYL réplique que la cession du contrat est intervenue après le terme de la durée initiale du contrat et que l'antériorité contractuelle avec [Adresse 3] ne peut être invoquée par PMT HOTEL à son égard. Le contrat est devenu oral et à durée indéterminée pouvant être résilié à tout moment. DESYL a néanmoins accordé un préavis de résiliation d'un mois. Elle invoque au surplus des manquements graves de PMT HOTELS justifiant une résiliation unilatérale du contrat à ses torts exclusifs, exclusif de toute rupture brutale d'une relation commerciale établie. Enfin, aucune clause n'est prévue au contrat pour chiffrer une indemnité de résiliation anticipée.
Motifs
Sur ce, Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais constituent tout au plus des moyens, de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre ; Attendu que l'ancien article 1134 alinéa 3 du code civil applicable au contrat de prestation de services conclu le 4 septembre 2015 (pièce n° 5 de PMT HOTEL) dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » [soulignement ajouté pour signaler l'alinéa 3] ; Attendu que sur ce fondement, la résiliation unilatérale pour faute grave d'un contrat synallagmatique, même en l'absence de clause résolutoire (ce qui est le cas du contrat précité qui n'en dispose pas), est admise sous certaines conditions : le cocontractant doit avoir commis un manquement suffisamment grave à ses obligations ; la partie victime peut prendre l'initiative de rompre le contrat à ses risques et périls ; en cas de contestation, le juge contrôle a posteriori la réalité et la gravité de la faute et si la faute n'est pas caractérisée, la résiliation est jugée fautive et ouvre droit à réparation; Attendu que DESYL demande à titre principal au tribunal de « juger que la société PMT HOTELS n'a pas exécuté les prestations prévues au contrat en date du 4 septembre 2015 à l'égard de la société DESYL pour la période allant du 14 novembre 2019 au 31 décembre 2023 » ; Attendu qu'il est admis que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ; qu'il convient dès lors d'examiner les motifs de la résiliation du contrat tels qu'ils ont été notifiés à PMT HOTELS ; Attendu que DESYL a notifié à PMT HOTELS la résiliation du contrat à effet du 1er janvier 2024 par courrier daté du 29 novembre 2023 dont la copie est produite par PMT HOTELS (pièce n°7) ; qu'il est constant que cette lettre ne formule aucun grief mais énonce : « Par la présente, je vous informe de notre décision de résilier le contrat que nous avons actuellement avec PMT HOTELS. Contrat signé le 4 septembre 2015 avec Monsieur [R] [W], gérant à cette date de la Résidence [Adresse 3]. La raison de cette résiliation est un changement d'activité de la résidence qui passera au 1er janvier 2024 en location de logements sans service (code APE 6820A). Je vous prie de prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin au contrat à compter du 1er janvier 2024. Je vous demande de me fournir les informations nécessaires concernant le processus de résiliation, y compris toute documentation ou procédure que je dois suivre. Je vous remercie de votre compréhension et de votre coopération. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Cordialement. » ; Attendu que DESYL soutient pourtant dans ses écritures que « PMT HOTEL n'a pas exécuté la majeure partie des prestations de service prévues au contrat » (conclusions DESYL, page 11), mais ne produit aucun courrier par lequel elle aurait notifié à son prestataire un manquement quelconque, et soutient ses prétentions par la seule production en pièce n° 5 d'une attestation de l'autoentrepreneur M. [E] [O]… dont elle précise dans ses conclusions (page 16) qu'elle faisait « appel à [lui] pour réaliser des prestations d'entretien, de ménage, de conciergerie et de travaux (…) »; Attendu que la mise en demeure préalable est requise en l'absence de clause résolutoire pour accorder au débiteur un délai raisonnable pour satisfaire à ses obligations et l'informer qu'à défaut de régularisation, le créancier de l'obligation sera en droit de résilier unilatéralement le contrat et ce, sauf faute suffisamment grave justifiant la rupture sans préavis du contrat ; Attendu en l'espèce que DESYL s'est affranchie sans raison de toutes ces modalités ; Attendu que l'attestation produite en pièce n° 5 par DESYL n'est pas probante car : elle est établie le 12 novembre 2024, c'est-à-dire plusieurs mois après la résiliation alors que le litige était déjà né et que les parties avaient déjà échangé une abondante correspondance sur les modalités et conséquences de cette résiliation (échanges de correspondances entre les parties, pièces n° 8 et 9 de PMT HOTELS ; intervention de la Protection juridique de PMT HOTELS à l'égard de DESYL, pièces PMT n° 10 à 12 ; correspondances entre les avocats des parties, pièces PMT n° 13 et 14), son affirmation essentielle selon laquelle « PMT HOTELS n'a pas respecté son engagement de conseil et d'accompagnement prévu pour la résidence [Adresse 3] à [Localité 1] » se trouve être contredite par le contenu des documents suivants produits par PMT HOTELS : * pièce n° 6 : attestation en date du 6 juillet 2024, de M. [W], précédent propriétaire de la résidence [Adresse 3], * pièce n° 23 : états de suivi du portefeuille et gestion tarifaire de juin 2023 à août 2024, * pièce n° 28 : extraction de l'outil Yield attestant des ajustements tarifaires opérés en exécution du contrat, * pièce n° 29 : autre attestation de M. [W], en date du 10 février 2026 décrivant le fonctionnement et les prestations exécutées par PMT HOTELS, . pièce n° 30 : impression des échanges issus du groupe Whatsapp « Cala réception » créé le 30 décembre 2019 entre PMT HOTELS et les employés de DESYL en charge de la résidence [Adresse 3] manifestant un suivi permanent opérationnel de PMT HOTELS avec l'équipe de réception locale ; Attendu que le tribunal retiendra de ces éléments que : DESYL a résilié le contrat dans le cadre d'un changement d'activité de la résidence, comme elle l'a annoncé elle-même, dans sa lettre de résiliation, et non pour faute, DESYL à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas la prétendue inexécution qu'elle invoque de façon opportuniste pour tenter d'échapper à ses obligations à l'égard de PMT HOTELS ; Attendu qu'il en résulte que : faute d'établir la gravité de l'inexécution pour justifier la résiliation unilatérale et sans préavis, le préavis d'un mois notifié par DESYL étant insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties, et en considération des circonstances de la rupture, comme du caractère infondé des objections de DESYL, Le tribunal dira que les agissements de DESYL sont constitutifs d'une rupture anticipée, fautive et brutale du contrat en vigueur au préjudice de PMT HOTELS et que ce préjudice doit être réparé ; Attendu que par suite de la cession par acte notarié du contrat (acte dont la copie est produite en pièce n° 19 par PMT HOTELS), la relation commerciale est établie depuis le 4 septembre 2015 jusqu'à la résiliation à l'initiative de DESYL, soit huit années ; Attendu que le tribunal trouvera dans les circonstances de la cause les éléments qui justifient de faire droit à la demande de PMT HOTELS de voir chiffrer son préjudice consécutif à la rupture du contrat à hauteur de 14.832 € TTC, correspondant à la période de 12 mois restant à courir sur la période triennale contractuelle en cours ; le tribunal condamnera donc DESYL à payer cette somme à PMT HOTELS en réparation de son préjudice ; Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après ; Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ; Sur l'application de l'article 700 CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, PMT HOTELS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner DESYL à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande ; Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de DESYL qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS DESYL à payer à la SARL PMT HOTELS la somme de 14.832 € TTC, la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, Déboute les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne SAS DESYL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. Etienne Huré, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Etienne Huré, Mme Corinne Delaye. Délibéré le 9 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Texte intégral
Page 1 Copie exécutoire : SELURL LHOTEL AVOCATS représentée par Maître Magaly LHOTEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025017506 ENTRE : SARL PMT HOTELS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 521295881 Partie demanderesse : comparant par SELURL LHOTEL AVOCATS représentée par Maître Magaly LHOTEL (C2547) ET : SAS DESYL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 878318468 Partie défenderesse : assistée de SELARL VERBATEAM LILLE, représentée par Maître Charlotte DESMON, avocat au barreau Lille et comparant par Me Julie HONG NGOC NGUYEN, avocat (E601) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La SARL PMT HOTELS exerce une activité de conseil en développement hôtelier, en management et marketing hôtelier. Elle opère un outil de « yield management » permettant de proposer des prestations de création, gestion et référencement de sites internet sur mesure avec des fonctionnalités spécifiques aux hôtels. Suivant acte sous seing privé daté du 4 septembre 2015, PMT HOTELS a conclu un contrat de prestation de services en conseil commercial, marketing et communication avec la société [Adresse 3], qui exploitait un fonds de commerce de location saisonnière assortie de prestations para hôtelières au sein de la résidence [Adresse 3] située à [Localité 1] en Corse. Ce contrat a été conclu pour une durée initiale de trois années à compter du 1er janvier 2016 se terminant le 31 décembre 2018, éventuellement renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de trois années. La SAS DESYL a été créée le 22 octobre 2019 et est spécialisée dans « la gestion, l'exploitation de résidences de tourisme et notamment la gestion permanente ou saisonnière d'un ensemble immobilier à [Localité 1] donné en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile ». Suivant acte notarié en date du 14 novembre 2019, la société [Adresse 3] a cédé à DESYL son fonds de commerce à effet du 14 novembre 2019. Suivant courrier daté du 29 novembre 2023, DESYL a notifié à PMT HOTELS la résiliation du contrat à effet du 1er janvier 2024. Depuis lors, les parties s'opposent sur les conséquences de cette résiliation, PMT HOTELS considérant que DESYL a opéré une rupture brutale de la relation commerciale établie. PMT HOTELS a alors engagé la présente instance devant le tribunal de commerce de Lille Métropole qui a ordonné le dépaysement de cette affaire devant le tribunal de céans suivant jugement du 21 janvier 2025. Ainsi se présente l'affaire. Procédure Le tribunal des activités économiques de Paris est saisi par jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 21 janvier 2025 ordonnant le dépaysement à [Localité 2] dans cette affaire où, par acte en date du 14 août 2024, la SARL PMT HOTELS avait assigné la SAS DESYL. Par cet acte et à l'audience en date du 11 juin 2026, la SARL PMT HOTELS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions de régularisation de la communication de pièces de : À TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER la société DESYL à verser à la société PMT HOTELS la somme de 14.832 euros TTC (12.360 euros H.T) à titre de réparation. À TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER la société DESYL à verser à la société PMT HOTELS la somme de 14.832 euros, équivalente à 12 mois de préavis, à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ; […] DÉBOUTER la société DESYL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société DESYL à payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. A l'audience du 11 juin 2026, la SAS DESYL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions en défense n° 3 déposée le 1e avril 2026, de : A TITRE PRINCIPAL : JUGER que l'antériorité du contrat en date du 4 septembre 2015 conclu entre les sociétés PMT HOTELS et [Adresse 3] n'est pas opposable à la société DESYL, JUGER que le contrat en date du 4 septembre 2015 n'a fait l'objet d'aucun avenant ayant modifié les modalités de fonctionnement et prestations contractuelles, JUGER que la société PMT HOTELS n'a pas exécuté les prestations prévues au contrat en date du 4 septembre 2015 à l'égard de la société DESYL pour la période allant du 14 novembre 2019 au 31 décembre 2023, JUGER que la résolution unilatérale du contrat par la société DESYL à effet du 31 décembre 2023 est justifiée par des manquements graves de la société PMT HOTELS, En conséquence : CONDAMNER la société PMT HOTELS à restituer à la société DESYL les honoraires facturés sur la période allant du 14 novembre 2019 au 31 décembre 2023, date d'effet de la résolution du contrat, Subsidiairement fixer cette obligation de restitution à hauteur de 70 % des sommes facturées par la société DESYL sur la même période ; A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER qu'aucune rupture brutale des relations commerciales établies n'est intervenue entre les sociétés PMT HOTELS et DESYL, JUGER que la société DESYL a respecté un délai de préavis suffisant d'un mois, subsidiairement fixer ce délai de préavis à deux mois, JUGER que l'indemnité de résiliation sollicitée par la société DESYL à hauteur de 12.360 € HT s'assimile en une clause pénale qu'il y a lieu de modérer à la somme maximale de 1.000,00 € HT compte-tenu de l'absence d'exécution de la majeure partie des prestations prévues au contrat ; JUGER que la société PMT HOTELS ne rapporte pas la preuve de la perte sur marge brute, seul critère pour chiffrer son préjudice indemnisable et l'en débouter, et subsidiairement retenir un coefficient de marge brute de 50 % avec un préavis de 1 mois ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER la société PMT HOTELS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société PMT HOTELS à verser à la société DESYL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées, les dernières écritures de la SAS DESYL ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties et jointes à la cote de procédure. A l'audience en date du 11 juin 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties et motivation Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et statuera après l'exposé de chaque moyen. PMT HOTEL soutient que le contrat a été résilié de manière fautive par DESYL qui n'est pas en mesure d'établir un manquement de sa part. Le contrat étant à durée déterminée et aucune faute ne lui étant imputable, le contrat devait se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2024. DESYL doit donc réparation sur le fondement de l'ancien article 1134 alinéa 3 du code civil, ou sur le fondement de l'article L 442-1 II du code de commerce et réclame à ce titre la somme de 14.832 €, équivalente à 12 mois de préavis. DESYL réplique que la cession du contrat est intervenue après le terme de la durée initiale du contrat et que l'antériorité contractuelle avec [Adresse 3] ne peut être invoquée par PMT HOTEL à son égard. Le contrat est devenu oral et à durée indéterminée pouvant être résilié à tout moment. DESYL a néanmoins accordé un préavis de résiliation d'un mois. Elle invoque au surplus des manquements graves de PMT HOTELS justifiant une résiliation unilatérale du contrat à ses torts exclusifs, exclusif de toute rupture brutale d'une relation commerciale établie. Enfin, aucune clause n'est prévue au contrat pour chiffrer une indemnité de résiliation anticipée. Sur ce, Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais constituent tout au plus des moyens, de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre ; Attendu que l'ancien article 1134 alinéa 3 du code civil applicable au contrat de prestation de services conclu le 4 septembre 2015 (pièce n° 5 de PMT HOTEL) dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » [soulignement ajouté pour signaler l'alinéa 3] ; Attendu que sur ce fondement, la résiliation unilatérale pour faute grave d'un contrat synallagmatique, même en l'absence de clause résolutoire (ce qui est le cas du contrat précité qui n'en dispose pas), est admise sous certaines conditions : le cocontractant doit avoir commis un manquement suffisamment grave à ses obligations ; la partie victime peut prendre l'initiative de rompre le contrat à ses risques et périls ; en cas de contestation, le juge contrôle a posteriori la réalité et la gravité de la faute et si la faute n'est pas caractérisée, la résiliation est jugée fautive et ouvre droit à réparation; Attendu que DESYL demande à titre principal au tribunal de « juger que la société PMT HOTELS n'a pas exécuté les prestations prévues au contrat en date du 4 septembre 2015 à l'égard de la société DESYL pour la période allant du 14 novembre 2019 au 31 décembre 2023 » ; Attendu qu'il est admis que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ; qu'il convient dès lors d'examiner les motifs de la résiliation du contrat tels qu'ils ont été notifiés à PMT HOTELS ; Attendu que DESYL a notifié à PMT HOTELS la résiliation du contrat à effet du 1er janvier 2024 par courrier daté du 29 novembre 2023 dont la copie est produite par PMT HOTELS (pièce n°7) ; qu'il est constant que cette lettre ne formule aucun grief mais énonce : « Par la présente, je vous informe de notre décision de résilier le contrat que nous avons actuellement avec PMT HOTELS. Contrat signé le 4 septembre 2015 avec Monsieur [R] [W], gérant à cette date de la Résidence [Adresse 3]. La raison de cette résiliation est un changement d'activité de la résidence qui passera au 1er janvier 2024 en location de logements sans service (code APE 6820A). Je vous prie de prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin au contrat à compter du 1er janvier 2024. Je vous demande de me fournir les informations nécessaires concernant le processus de résiliation, y compris toute documentation ou procédure que je dois suivre. Je vous remercie de votre compréhension et de votre coopération. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Cordialement. » ; Attendu que DESYL soutient pourtant dans ses écritures que « PMT HOTEL n'a pas exécuté la majeure partie des prestations de service prévues au contrat » (conclusions DESYL, page 11), mais ne produit aucun courrier par lequel elle aurait notifié à son prestataire un manquement quelconque, et soutient ses prétentions par la seule production en pièce n° 5 d'une attestation de l'autoentrepreneur M. [E] [O]… dont elle précise dans ses conclusions (page 16) qu'elle faisait « appel à [lui] pour réaliser des prestations d'entretien, de ménage, de conciergerie et de travaux (…) »; Attendu que la mise en demeure préalable est requise en l'absence de clause résolutoire pour accorder au débiteur un délai raisonnable pour satisfaire à ses obligations et l'informer qu'à défaut de régularisation, le créancier de l'obligation sera en droit de résilier unilatéralement le contrat et ce, sauf faute suffisamment grave justifiant la rupture sans préavis du contrat ; Attendu en l'espèce que DESYL s'est affranchie sans raison de toutes ces modalités ; Attendu que l'attestation produite en pièce n° 5 par DESYL n'est pas probante car : elle est établie le 12 novembre 2024, c'est-à-dire plusieurs mois après la résiliation alors que le litige était déjà né et que les parties avaient déjà échangé une abondante correspondance sur les modalités et conséquences de cette résiliation (échanges de correspondances entre les parties, pièces n° 8 et 9 de PMT HOTELS ; intervention de la Protection juridique de PMT HOTELS à l'égard de DESYL, pièces PMT n° 10 à 12 ; correspondances entre les avocats des parties, pièces PMT n° 13 et 14), son affirmation essentielle selon laquelle « PMT HOTELS n'a pas respecté son engagement de conseil et d'accompagnement prévu pour la résidence [Adresse 3] à [Localité 1] » se trouve être contredite par le contenu des documents suivants produits par PMT HOTELS : * pièce n° 6 : attestation en date du 6 juillet 2024, de M. [W], précédent propriétaire de la résidence [Adresse 3], * pièce n° 23 : états de suivi du portefeuille et gestion tarifaire de juin 2023 à août 2024, * pièce n° 28 : extraction de l'outil Yield attestant des ajustements tarifaires opérés en exécution du contrat, * pièce n° 29 : autre attestation de M. [W], en date du 10 février 2026 décrivant le fonctionnement et les prestations exécutées par PMT HOTELS, . pièce n° 30 : impression des échanges issus du groupe Whatsapp « Cala réception » créé le 30 décembre 2019 entre PMT HOTELS et les employés de DESYL en charge de la résidence [Adresse 3] manifestant un suivi permanent opérationnel de PMT HOTELS avec l'équipe de réception locale ; Attendu que le tribunal retiendra de ces éléments que : DESYL a résilié le contrat dans le cadre d'un changement d'activité de la résidence, comme elle l'a annoncé elle-même, dans sa lettre de résiliation, et non pour faute, DESYL à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas la prétendue inexécution qu'elle invoque de façon opportuniste pour tenter d'échapper à ses obligations à l'égard de PMT HOTELS ; Attendu qu'il en résulte que : faute d'établir la gravité de l'inexécution pour justifier la résiliation unilatérale et sans préavis, le préavis d'un mois notifié par DESYL étant insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties, et en considération des circonstances de la rupture, comme du caractère infondé des objections de DESYL, Le tribunal dira que les agissements de DESYL sont constitutifs d'une rupture anticipée, fautive et brutale du contrat en vigueur au préjudice de PMT HOTELS et que ce préjudice doit être réparé ; Attendu que par suite de la cession par acte notarié du contrat (acte dont la copie est produite en pièce n° 19 par PMT HOTELS), la relation commerciale est établie depuis le 4 septembre 2015 jusqu'à la résiliation à l'initiative de DESYL, soit huit années ; Attendu que le tribunal trouvera dans les circonstances de la cause les éléments qui justifient de faire droit à la demande de PMT HOTELS de voir chiffrer son préjudice consécutif à la rupture du contrat à hauteur de 14.832 € TTC, correspondant à la période de 12 mois restant à courir sur la période triennale contractuelle en cours ; le tribunal condamnera donc DESYL à payer cette somme à PMT HOTELS en réparation de son préjudice ; Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après ; Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ; Sur l'application de l'article 700 CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, PMT HOTELS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner DESYL à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande ; Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de DESYL qui succombe. Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS DESYL à payer à la SARL PMT HOTELS la somme de 14.832 € TTC, la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, Déboute les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne SAS DESYL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. Etienne Huré, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Etienne Huré, Mme Corinne Delaye. Délibéré le 9 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T11:31:35.811Z.