Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 4 septembre 2026, n° J2025000845
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EDSI exerçant sous l'enseigne AGEFORH-PAYEXPRLOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Exposé du litige
Page 1 Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG j2025000845 AFFAIRE 2025044154 ENTRE : SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 310880315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT & CONSEIL représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de Créteil, [Adresse 2] ET : SARL EDSI exerçant sous l'enseigne AGEFORH-PAYEXPR, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 520351362 Partie défenderesse : non comparante AFFAIRE 2025101514 FNTRF * SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 310880315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT & CONSEIL représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de Créteil, [Adresse 2] ET : LA SELARL [E] ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EDSI exerçant sous l'enseigne AGEFORH-PAYEXPR, dont le siège social est [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige Par acte sous seing privé du 1er octobre 2021, la SAS Eskis, qui n'est pas dans la cause, a souscrit auprès de la société CG Financement, un contrat de location d'un matériel professionnel de pâtisserie et de cuisine. Ce contrat, numéroté G21-C2545, d'une durée de 60 mois, stipule un loyer trimestriel de 2.008,01 € HT soit 2.409,61 € TTC. Ce matériel a été réceptionné par Eskis le 30 septembre 2021 suivant procès-verbal signé entre les parties ce même jour. LOCAM est intervenue en qualité de cessionnaire de ce contrat en vertu de l'article 8 de ses conditions générales. Par lettre du 29 septembre 2021, la SARL EDSI a délivré en faveur de LOCAM une « garantie autonome inconditionnelle et irrévocable, indépendante des dispositions du contrat sus-visé » relativement à la dette de la SAS Eskis envers LOCAM. En raison de la défaillance alléguée d'Eskis, LOCAM a demandé par lettre recommandée avec AR du 27 février 2025, avisée mais non réclamée, à EDSI de lui payer la somme de 118.070,89 € en application de l'engagement à première demande précité. En vain. Ainsi se présente l'affaire. Procédure RG 2025044154 Par acte délivré à domicile certain en date du 23 mai 2025, la SA LOCAM assigne la SARL EDSI exerçant sous l'enseigne AGEFORH-PAYEXPR. Par cet acte et à l'audience du 11 juin 2026, LOCAM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions récapitulatives n° 1, de : CONDAMNER la société EDSI au paiement de la sommé de la somme totale de 118.070,89 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compiler de la date d'échéance de la mise en demeure du 05.02.2025, [sic] ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1843.2 au code civil, CONDAMNER le société EDSI au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. RG 2025101514 Par acte délivré à personne en date du 13 novembre 2025, la SA LOCAM assigne en intervention forcée la SELARL [E] associés, en la personne de Me [V] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EDSI exerçant sous l'enseigne AGEFORH-PAYEXPR. Par cet acte et à l'audience du 5 février 2026, LOCAM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Juger recevable et bien fondée l'intervention forcée de Maître [V] [E] en qualité de liquidateur de la société EDSI, Ordonner la jonction de la présente procédure à l'instance enregistrée auprès du Tribunal de céans sous le numéro RG 2025044154, FIXER la créance de la société LOCAM au passif de la société EDSI à hauteur de la somme de 118.070,89 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la mise en demeure du 05.02.2025,[sic] ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNER Maître [V] [E] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société EDSI au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Maître [V] [E] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société EDSI aux entiers dépens de la présente instance, CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. Par lettre en date du 20 novembre 2025, la SELARL [E] ASSOCIES, représenté par Me [V] [E], ès qualités , informe que faute de fonds disponibles et d'informations, il ne sera pas présent ès qualités , dans le cadre de cette procédure. Les deux affaires ont été jointes le 11 décembre 2025 sous le numéro RG J2025000845 lors de l'audience collégiale de mise en état de la chambre 1-9 qui s'est tenue ce jour-là. A cette audience, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 5 février 2026. Par jugement en date du 10 avril 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et ordonné la re-convocation des parties pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 21 mai 2026, audience finalement fixée au 11 juin 2026. L'ensemble de ces demandes figurent dans les assignations et correspondances ci-dessus visées qui sont conservées à la cote du tribunal. A l'audience du 11 juin 2026, LOCAM a déposé ses conclusions récapitulatives n° 1 qui reprennent le dispositif de ses précédentes écritures, ainsi que deux pièces complémentaires (contrat n° G21-C2545 et procès-verbal de réception livraison du dit contrat) ainsi que le procès-verbal de signification de ces conclusions et des deux pièces au liquidateur judiciaire de la SARL EDSI, ès-qualité. Le juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé ce dépôt et joint les documents à la cote de procédure. A l'audience en date du 11 juin 2026 après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties et motivation Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. LOCAM fonde ses demandes en fixation de sa créance au passif de la société EDSI en liquidation judiciaire sur les articles 1103, 1104, 1343-2 et 2321 du code civil. Elle expose qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Le défendeur, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; que le Kbis daté du 3 février 2026, versé au débat, atteste du caractère commercial de la société EDSI ; Attendu que LOCAM produit une copie du contrat de location n° G21-C2545 conclu le 1er octobre 2021 entre ESKIS SAS, débitrice principale et LOCAM qui fait apparaître en page 1 dudit contrat, rubrique 5 que « tout différent entre les parties … [sera] à la compétence du tribunal de commerce de Paris et en cas de cession, de la compétence des tribunaux du siège social du cessionnaire » ; Attendu que LOCAM dont le siège social est à [Localité 1] (42) a néanmoins choisi de renoncer à cette clause qui est stipulée dans son intérêt exclusif et a saisi la juridiction de céans sans être contredite ; Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL EDSI, défenderesse à la présente instance a été ouverte par jugement du tribunal des activités économiques de Paris par jugement du 12 septembre 2025, le principal établissement de cette société étant situé au [Adresse 3], ainsi qu'il résulte du Kbis de la société EDSI à jour au 3 février 2026 ; en conséquence, le tribunal se dira compétent ; Attendu que la qualité à agir de la demanderesse n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ; Le tribunal dira l'action de LOCAM régulière et recevable ; Sur son bien fondé Attendu que LOCAM verse au débat : Le contrat de location conclu le 1er octobre 2021 entre LOCAM SAS et la SAS Eskis portant sur divers matériels, signé par le dirigeant de la société, M. [N] [W], Le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 30 septembre 2021 également revêtu du cachet commercial de la SAS Eskis accompagné d'une signature identique à celle figurant sur le contrat de location précité, Une lettre ayant pour objet « Engagement à première demande de poursuite de contrat » à l'entête de la société EDSI signée le 29 septembre 2021 par M. [N] [W], en qualité de dirigeant de cette société, et dont l'engagement essentiel est : « […] nous vous confirmons donc, qu'en cas d'interruption du réglement des loyers pour quelque cause que ce soit, nous reprendrons à première demande de votre part, ledit paiement à partir du premier loyer impayé par ESKIS […] et réglerons les loyers jusqu'au terme du contrat », La mise en demeure par LRAR de LOCAM à EDSI en date du 27 février 2025 ainsi que le bordereau de suivi postal revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » en date du 20 mars 2025, L'accusé de réception de déclaration de créance à hauteur de 118.070,89 € à titre chirographaire en application d'une garantie à première demande, entre les mains de Me Migaud, ès qualités ; Attendu que le paragraphe I de l'article L. 622-7 du code de commerce dispose que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. »; Attendu que les dispositions de cet article s'appliquent à la cause, la SARL EDSI, défenderesse à la présente instance faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de céans en date du 12 septembre 2025 ; le tribunal constatera en conséquence l'existence de la créance de LOCAM, à hauteur de la somme de 118.070,89 €, avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure adressée à EDSI ; Sur la demande de capitalisation des intérêts Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, par application et dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, afin que les intérêts portent eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Attendu toutefois que les dispositions précitées du paragraphe I de l'article L. 622-7 du code de commerce font obstacle à l'effectivité, en l'espèce, des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, le tribunal ne fera pas application de ces dispositions ; Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal constatera l'existence de la créance de LOCAM sur EDSI et en chiffera le montant à 2.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Sur les dépens Les dépens de la présente instance seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de la SARL EDSI ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit la demande de la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS régulière, recevable et bien fondée, Constate l'existence de la créance de la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sur la SARL EDSI exerçant sous l'enseigne AGEFORH-PAYEXPR et en chiffre le montant à la somme de 118.070,89 € avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27 février 2025, somme à majorer de la somme de 2.000 € allouée à la SA LOCAM au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de ses demandes autres, plus amples ou contraires, Dit que les dépens de la présente dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de la SARL EDSI exerçant sous l'enseigne AGEFORH-PAYEXPR. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. Etienne Huré, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie De Barrau, M. Etienne Huré, Mme Corinne Delaye. Délibéré le 16 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme De Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Texte intégral
Page 1 Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG j2025000845 AFFAIRE 2025044154 ENTRE : SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 310880315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT & CONSEIL représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de Créteil, [Adresse 2] ET : SARL EDSI exerçant sous l'enseigne AGEFORH-PAYEXPR, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 520351362 Partie défenderesse : non comparante AFFAIRE 2025101514 FNTRF * SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 310880315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT & CONSEIL représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de Créteil, [Adresse 2] ET : LA SELARL [E] ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EDSI exerçant sous l'enseigne AGEFORH-PAYEXPR, dont le siège social est [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige Par acte sous seing privé du 1er octobre 2021, la SAS Eskis, qui n'est pas dans la cause, a souscrit auprès de la société CG Financement, un contrat de location d'un matériel professionnel de pâtisserie et de cuisine. Ce contrat, numéroté G21-C2545, d'une durée de 60 mois, stipule un loyer trimestriel de 2.008,01 € HT soit 2.409,61 € TTC. Ce matériel a été réceptionné par Eskis le 30 septembre 2021 suivant procès-verbal signé entre les parties ce même jour. LOCAM est intervenue en qualité de cessionnaire de ce contrat en vertu de l'article 8 de ses conditions générales. Par lettre du 29 septembre 2021, la SARL EDSI a délivré en faveur de LOCAM une « garantie autonome inconditionnelle et irrévocable, indépendante des dispositions du contrat sus-visé » relativement à la dette de la SAS Eskis envers LOCAM. En raison de la défaillance alléguée d'Eskis, LOCAM a demandé par lettre recommandée avec AR du 27 février 2025, avisée mais non réclamée, à EDSI de lui payer la somme de 118.070,89 € en application de l'engagement à première demande précité. En vain. Ainsi se présente l'affaire. Procédure RG 2025044154 Par acte délivré à domicile certain en date du 23 mai 2025, la SA LOCAM assigne la SARL EDSI exerçant sous l'enseigne AGEFORH-PAYEXPR. Par cet acte et à l'audience du 11 juin 2026, LOCAM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions récapitulatives n° 1, de : CONDAMNER la société EDSI au paiement de la sommé de la somme totale de 118.070,89 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compiler de la date d'échéance de la mise en demeure du 05.02.2025, [sic] ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1843.2 au code civil, CONDAMNER le société EDSI au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. RG 2025101514 Par acte délivré à personne en date du 13 novembre 2025, la SA LOCAM assigne en intervention forcée la SELARL [E] associés, en la personne de Me [V] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EDSI exerçant sous l'enseigne AGEFORH-PAYEXPR. Par cet acte et à l'audience du 5 février 2026, LOCAM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Juger recevable et bien fondée l'intervention forcée de Maître [V] [E] en qualité de liquidateur de la société EDSI, Ordonner la jonction de la présente procédure à l'instance enregistrée auprès du Tribunal de céans sous le numéro RG 2025044154, FIXER la créance de la société LOCAM au passif de la société EDSI à hauteur de la somme de 118.070,89 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la mise en demeure du 05.02.2025,[sic] ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNER Maître [V] [E] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société EDSI au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Maître [V] [E] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société EDSI aux entiers dépens de la présente instance, CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. Par lettre en date du 20 novembre 2025, la SELARL [E] ASSOCIES, représenté par Me [V] [E], ès qualités , informe que faute de fonds disponibles et d'informations, il ne sera pas présent ès qualités , dans le cadre de cette procédure. Les deux affaires ont été jointes le 11 décembre 2025 sous le numéro RG J2025000845 lors de l'audience collégiale de mise en état de la chambre 1-9 qui s'est tenue ce jour-là. A cette audience, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 5 février 2026. Par jugement en date du 10 avril 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et ordonné la re-convocation des parties pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 21 mai 2026, audience finalement fixée au 11 juin 2026. L'ensemble de ces demandes figurent dans les assignations et correspondances ci-dessus visées qui sont conservées à la cote du tribunal. A l'audience du 11 juin 2026, LOCAM a déposé ses conclusions récapitulatives n° 1 qui reprennent le dispositif de ses précédentes écritures, ainsi que deux pièces complémentaires (contrat n° G21-C2545 et procès-verbal de réception livraison du dit contrat) ainsi que le procès-verbal de signification de ces conclusions et des deux pièces au liquidateur judiciaire de la SARL EDSI, ès-qualité. Le juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé ce dépôt et joint les documents à la cote de procédure. A l'audience en date du 11 juin 2026 après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties et motivation Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. LOCAM fonde ses demandes en fixation de sa créance au passif de la société EDSI en liquidation judiciaire sur les articles 1103, 1104, 1343-2 et 2321 du code civil. Elle expose qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Le défendeur, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense. Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; que le Kbis daté du 3 février 2026, versé au débat, atteste du caractère commercial de la société EDSI ; Attendu que LOCAM produit une copie du contrat de location n° G21-C2545 conclu le 1er octobre 2021 entre ESKIS SAS, débitrice principale et LOCAM qui fait apparaître en page 1 dudit contrat, rubrique 5 que « tout différent entre les parties … [sera] à la compétence du tribunal de commerce de Paris et en cas de cession, de la compétence des tribunaux du siège social du cessionnaire » ; Attendu que LOCAM dont le siège social est à [Localité 1] (42) a néanmoins choisi de renoncer à cette clause qui est stipulée dans son intérêt exclusif et a saisi la juridiction de céans sans être contredite ; Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL EDSI, défenderesse à la présente instance a été ouverte par jugement du tribunal des activités économiques de Paris par jugement du 12 septembre 2025, le principal établissement de cette société étant situé au [Adresse 3], ainsi qu'il résulte du Kbis de la société EDSI à jour au 3 février 2026 ; en conséquence, le tribunal se dira compétent ; Attendu que la qualité à agir de la demanderesse n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ; Le tribunal dira l'action de LOCAM régulière et recevable ; Sur son bien fondé Attendu que LOCAM verse au débat : Le contrat de location conclu le 1er octobre 2021 entre LOCAM SAS et la SAS Eskis portant sur divers matériels, signé par le dirigeant de la société, M. [N] [W], Le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 30 septembre 2021 également revêtu du cachet commercial de la SAS Eskis accompagné d'une signature identique à celle figurant sur le contrat de location précité, Une lettre ayant pour objet « Engagement à première demande de poursuite de contrat » à l'entête de la société EDSI signée le 29 septembre 2021 par M. [N] [W], en qualité de dirigeant de cette société, et dont l'engagement essentiel est : « […] nous vous confirmons donc, qu'en cas d'interruption du réglement des loyers pour quelque cause que ce soit, nous reprendrons à première demande de votre part, ledit paiement à partir du premier loyer impayé par ESKIS […] et réglerons les loyers jusqu'au terme du contrat », La mise en demeure par LRAR de LOCAM à EDSI en date du 27 février 2025 ainsi que le bordereau de suivi postal revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » en date du 20 mars 2025, L'accusé de réception de déclaration de créance à hauteur de 118.070,89 € à titre chirographaire en application d'une garantie à première demande, entre les mains de Me Migaud, ès qualités ; Attendu que le paragraphe I de l'article L. 622-7 du code de commerce dispose que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. »; Attendu que les dispositions de cet article s'appliquent à la cause, la SARL EDSI, défenderesse à la présente instance faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de céans en date du 12 septembre 2025 ; le tribunal constatera en conséquence l'existence de la créance de LOCAM, à hauteur de la somme de 118.070,89 €, avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure adressée à EDSI ; Sur la demande de capitalisation des intérêts Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, par application et dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, afin que les intérêts portent eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Attendu toutefois que les dispositions précitées du paragraphe I de l'article L. 622-7 du code de commerce font obstacle à l'effectivité, en l'espèce, des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, le tribunal ne fera pas application de ces dispositions ; Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal constatera l'existence de la créance de LOCAM sur EDSI et en chiffera le montant à 2.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Sur les dépens Les dépens de la présente instance seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de la SARL EDSI ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit la demande de la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS régulière, recevable et bien fondée, Constate l'existence de la créance de la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sur la SARL EDSI exerçant sous l'enseigne AGEFORH-PAYEXPR et en chiffre le montant à la somme de 118.070,89 € avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27 février 2025, somme à majorer de la somme de 2.000 € allouée à la SA LOCAM au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de ses demandes autres, plus amples ou contraires, Dit que les dépens de la présente dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de la SARL EDSI exerçant sous l'enseigne AGEFORH-PAYEXPR. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. Etienne Huré, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie De Barrau, M. Etienne Huré, Mme Corinne Delaye. Délibéré le 16 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme De Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T12:03:49.433Z.