notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 26 août 2026, n° 2026J00132

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, remis à parquet en vue de sa transmission à l'autorité compétente, la société à responsabilité limitée Self Signal Océan indien a fait assigner la société à responsabilité limitée Société de Signadoo Company Limited devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :

Condamner in solidum la SARL Société de Signadoo Company Limited et M. [N] à lui payer la somme de 22 025 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

Condamner in solidum la SARL Société de Signadoo Company Limited et M. [N] à lui payer la somme de 3 255 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la SARL Société de Signadoo Company Limited aux entiers dépens ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mai 2026, lors de laquelle la SARL Self Signal Océan indien s'en est rapportée à ses pièces et écritures. La SARL Société de Signadoo Company Limited n'était, quant à elle, ni présente ni représentée.

Au soutien de sa demande, elle expose importer de Thaïlande du matériel et, pour ce faire, passer par l'intermédiaire de M. [A] [N], gérant de la SARL Société de Signadoo Company Limited, société thaïlandaise. Elle indique que M. [A] [N] est chargé de passer commande auprès de sociétés thaïlandaises, puis de livrer les marchandises à la Réunion, moyennant une commission.

Elle explique avoir versé à la SARL Société de Signadoo Company Limited, le 25 septembre 2023, une avance de 22 025 euros qui devait être remise à la société Kitt Products Co LTD. Elle indique n'avoir toutefois jamais eu de retour sur l'état d'avancement de la fabrication des marchandises commandées malgré ses relances auprès de M. [A] [N], qui a toutefois reconnu devoir cette somme et s'est engagé à lui rembourser.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 août 2026.

Motifs

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 684 du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'État de destination.

L'acte destiné à être notifié à un État étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.

Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.

Selon l'article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis.

Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.

Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Enfin, l'article 647-1 du code de procédure civile, prévoit que la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.

Au cas d'espèce, l'assignation a été remise à parquet le 10 mars 2026, la SARL Société de Signadoo Company Limited, ayant son siège social en Thaïlande.

Par courrier du 2 avril 2026, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a transmis l'acte au Ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique à la SARL Société de Signadoo Company Limited.

Toutefois, en l'absence d'élément permettant de s'assurer que la SARL Société de Signadoo Company Limited a eu connaissance de l'acte en temps utile et moins de six mois s'étant écoulés depuis son envoi, le tribunal n'est pas en mesure de statuer au fond.

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin que la SARL Self Signal Océan Indien puisse formuler des observations sur cette difficulté procédurale.

Les demandes formées par la SARL Self Signal Océan Indien ainsi que les dépens seront donc réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit, réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats qui se poursuivront à l'audience du 30/09/2026 à 9 heures,

INVITE la SARL Self Signal Océan Indien à formuler des observations sur la difficulté procédurale soulevée par le tribunal,

RESERVE les demandes et le sort des dépens,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 26/08/2026

Débats en audience publique le 27/05/2026.

Madame Anne BAUDIER, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

Assistée lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Monsieur Alex SAVRIAMA Monsieur Kevin MOUTIEN

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26/08/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :

SELF SIGNAL OCEAN INDIEN SARL

[Adresse 1] -

représenté(e) par

La SELARL JORELLE AVOCAT agissant par Maître Mathieu JORELLE - [Adresse 2].

PARTIE EN DEFENSE :
 * SOCIETE DE SIGNADOO COMPANY LIMITED

[Adresse 3] Thaïlande, DÉFENDEUR - non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, remis à parquet en vue de sa transmission à l'autorité compétente, la société à responsabilité limitée Self Signal Océan indien a fait assigner la société à responsabilité limitée Société de Signadoo Company Limited devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :

Condamner in solidum la SARL Société de Signadoo Company Limited et M. [N] à lui payer la somme de 22 025 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

Condamner in solidum la SARL Société de Signadoo Company Limited et M. [N] à lui payer la somme de 3 255 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la SARL Société de Signadoo Company Limited aux entiers dépens ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mai 2026, lors de laquelle la SARL Self Signal Océan indien s'en est rapportée à ses pièces et écritures. La SARL Société de Signadoo Company Limited n'était, quant à elle, ni présente ni représentée.

Au soutien de sa demande, elle expose importer de Thaïlande du matériel et, pour ce faire, passer par l'intermédiaire de M. [A] [N], gérant de la SARL Société de Signadoo Company Limited, société thaïlandaise. Elle indique que M. [A] [N] est chargé de passer commande auprès de sociétés thaïlandaises, puis de livrer les marchandises à la Réunion, moyennant une commission.

Elle explique avoir versé à la SARL Société de Signadoo Company Limited, le 25 septembre 2023, une avance de 22 025 euros qui devait être remise à la société Kitt Products Co LTD. Elle indique n'avoir toutefois jamais eu de retour sur l'état d'avancement de la fabrication des marchandises commandées malgré ses relances auprès de M. [A] [N], qui a toutefois reconnu devoir cette somme et s'est engagé à lui rembourser.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 août 2026.

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 684 du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'État de destination.

L'acte destiné à être notifié à un État étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.

Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.

Selon l'article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis.

Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.

Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Enfin, l'article 647-1 du code de procédure civile, prévoit que la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.

Au cas d'espèce, l'assignation a été remise à parquet le 10 mars 2026, la SARL Société de Signadoo Company Limited, ayant son siège social en Thaïlande.

Par courrier du 2 avril 2026, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a transmis l'acte au Ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique à la SARL Société de Signadoo Company Limited.

Toutefois, en l'absence d'élément permettant de s'assurer que la SARL Société de Signadoo Company Limited a eu connaissance de l'acte en temps utile et moins de six mois s'étant écoulés depuis son envoi, le tribunal n'est pas en mesure de statuer au fond.

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin que la SARL Self Signal Océan Indien puisse formuler des observations sur cette difficulté procédurale.

Les demandes formées par la SARL Self Signal Océan Indien ainsi que les dépens seront donc réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit, réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats qui se poursuivront à l'audience du 30/09/2026 à 9 heures,

INVITE la SARL Self Signal Océan Indien à formuler des observations sur la difficulté procédurale soulevée par le tribunal,

RESERVE les demandes et le sort des dépens,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 647-1, code de procedure civile 684, code de procedure civile 688). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T13:40:37.431Z.