Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 4 septembre 2026, n° 26/00183
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
DU 04 Septembre 2026 Minute numéro : N° RG 26/00183 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAYB Code NAC : 30B Monsieur [C] [O] Madame [W] [E] épouse [O] C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES ATELIERS DE RÉPARATION REUMOND AUTO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19 Madame [W] [E] épouse [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19 DÉFENDEUR S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES ATELIERS DE RÉPARATION REUMOND AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 03 juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026 ***ooo§ooo*** Par acte sous seing privé en date du 31 août 2004, régulièrement renouvelé, Monsieur [C] [O] et Madame [W] [E] (ci-après « les consorts [O] ») ont donné à bail commercial à la SOCIETE DES ATELIERS DE REPARATION REUMOND AUTOMOBILE (ci-après « la société [J] ») un bâtiment à usage d’atelier et un terrain dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2004, moyennant un loyer annuel de 21 960 euros hors taxes et charges. Par jugement du 8 mars 2016, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Pontoise a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er septembre 2013 au montant du loyer plafonné en vigueur au jour de l’expiration du bail échu. Par acte extrajudiciaire en date du 27 novembre 2025, les consorts [O] ont fait délivrer à la société [J] un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 16 120,28 euros au titre des loyers et charges impayés selon un décompte arrêté au 1er novembre 2025, outre le coût de l’acte. Par acte introductif d’instance en date du 6 février 2026, les consorts [O] ont assigné la société [J] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en matière de référé, aux fins principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de la locataire et la voir condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 13 402,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026 et à une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience du 3 juillet 2026 et soutenues oralement, les consorts [O] demandent au juge des référés, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, de: Constater que la clause résolutoire contenue au bail du 31 août 2004 est acquise depuis le 30 décembre 2025,En conséquence, constater la résiliation du bail à compter de cette date,Ordonner l’expulsion de la société [J] et de tous occupants de son chef, des lieux loués avec si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévus aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde-meuble ou local de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Condamner la société [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 3 145,40 euros, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,Condamner la société [J] au paiement de la somme de 19 116,28 euros au titre du solde des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er juillet 2026 avec intérêts de droit et sous réserve des autres sommes venues à échéance,Condamner la société [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société [J] aux entiers dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [J] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, des articles 1103, 1343-5 et 1355 du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile, de : Dire et juger que les demandes des consorts [O] se heurtent à une contestation sérieuse tant en leur principe qu’en leur quantum,Dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes,Débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, dire et juger que la créance locative partielle établie se trouve compensée à due concurrence par les condamnations définitives mises à la charge des époux [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,Accorder des délais de paiement sur 24 mois,Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution de ces délais,En tout état de cause, condamner solidairement les consorts [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner solidairement aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux conclusions et aux observations orales à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en paiement d’une indemnité d’occupation et d’une provision L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai." En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. L'article L 145-39 du code de commerce autorise les parties à insérer dans un bail commercial une clause d'échelle mobile, laquelle entraîne la variation annuelle automatique du loyer. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le bail liant les parties depuis le 1er septembre 2004, régulièrement renouvelé, contient une clause d’indexation du loyer, qui prévoit que le loyer sera ajusté automatiquement chaque année à la date anniversaire du présent bail, en fonction de la variation de l’indice de référence, correspondant à l’indice du coût de la construction de l’INSEE pour le 1er trimestre 2004 (coefficient 1225). Si la loi n°218-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, aux commerces et aux très petites entreprises, dite loi Pinel, supprime toute référence à l’ICC pour le calcul de l’indexation ou de la révision du loyer, ces dispositions n’emportent pas la substitution automatique d’un autre indice, comme l’ILC ou l’ILAT, dans l’exécution d’un contrat conclu antérieurement à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, ou du contrat renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré. Ainsi, faute pour les consorts [O] de justifier d’un accord intervenu avec le locataire quant à la substitution de l’ICC au profit d’un autre indice, ou de la signature d’un nouveau bail prévoyant cette substitution d’indice, il existe une contestation sérieuse sur le principe et le quantum de l’indexation appliquée par les bailleurs à compter du 1er avril 2025. Il ressort du décompte joint au commandement de payer délivré le 27 novembre 2025 et du décompte actualisé transmis à l’audience, que le preneur continue de régler le montant du loyer courant et des charges, hors application de l’indexation. Dès lors, les bailleurs n’établissent pas avec l’évidence requise en référé que des sommes sont dues au titre du bail en dehors de la régularisation de l’indexation, qui est contestable. Dans ces conditions, le commandement de payer délivré le 27 novembre 2025 pour des sommes contestables ne peut être considéré comme mettant en jeu de manière régulière la procédure devant le juge des référés visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes des consorts [O] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en fixation du montant d’une indemnité d’occupation mensuelle. Il n’y a pas lieu davantage à la demande en paiement d’une provision portant sur le reliquat des loyers indexés, qui se heurte à une contestation sérieuse, comme indiqué précédemment. Sur les autres demandes Les consorts [O], qui succombent, seront condamnés solidairement à payer à la société [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés aux dépens. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [C] [O] et Madame [W] [E] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, fixation d’une indemnité d’occupation, et condamnation à paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif, CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [W] [E] à payer à la SOCIETE DES ATELIERS DE REPARATION REUMOND AUTOMOBILE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [W] [E] aux dépens de l’instance, DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande plus ample ou contraire, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
DU 04 Septembre 2026 Minute numéro : N° RG 26/00183 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAYB Code NAC : 30B Monsieur [C] [O] Madame [W] [E] épouse [O] C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES ATELIERS DE RÉPARATION REUMOND AUTO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19 Madame [W] [E] épouse [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19 DÉFENDEUR S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES ATELIERS DE RÉPARATION REUMOND AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 03 juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026 ***ooo§ooo*** Par acte sous seing privé en date du 31 août 2004, régulièrement renouvelé, Monsieur [C] [O] et Madame [W] [E] (ci-après « les consorts [O] ») ont donné à bail commercial à la SOCIETE DES ATELIERS DE REPARATION REUMOND AUTOMOBILE (ci-après « la société [J] ») un bâtiment à usage d’atelier et un terrain dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2004, moyennant un loyer annuel de 21 960 euros hors taxes et charges. Par jugement du 8 mars 2016, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Pontoise a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er septembre 2013 au montant du loyer plafonné en vigueur au jour de l’expiration du bail échu. Par acte extrajudiciaire en date du 27 novembre 2025, les consorts [O] ont fait délivrer à la société [J] un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 16 120,28 euros au titre des loyers et charges impayés selon un décompte arrêté au 1er novembre 2025, outre le coût de l’acte. Par acte introductif d’instance en date du 6 février 2026, les consorts [O] ont assigné la société [J] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en matière de référé, aux fins principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de la locataire et la voir condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 13 402,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026 et à une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience du 3 juillet 2026 et soutenues oralement, les consorts [O] demandent au juge des référés, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, de: Constater que la clause résolutoire contenue au bail du 31 août 2004 est acquise depuis le 30 décembre 2025,En conséquence, constater la résiliation du bail à compter de cette date,Ordonner l’expulsion de la société [J] et de tous occupants de son chef, des lieux loués avec si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévus aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde-meuble ou local de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Condamner la société [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 3 145,40 euros, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,Condamner la société [J] au paiement de la somme de 19 116,28 euros au titre du solde des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er juillet 2026 avec intérêts de droit et sous réserve des autres sommes venues à échéance,Condamner la société [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société [J] aux entiers dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [J] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, des articles 1103, 1343-5 et 1355 du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile, de : Dire et juger que les demandes des consorts [O] se heurtent à une contestation sérieuse tant en leur principe qu’en leur quantum,Dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes,Débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, dire et juger que la créance locative partielle établie se trouve compensée à due concurrence par les condamnations définitives mises à la charge des époux [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,Accorder des délais de paiement sur 24 mois,Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution de ces délais,En tout état de cause, condamner solidairement les consorts [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner solidairement aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux conclusions et aux observations orales à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en paiement d’une indemnité d’occupation et d’une provision L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai." En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. L'article L 145-39 du code de commerce autorise les parties à insérer dans un bail commercial une clause d'échelle mobile, laquelle entraîne la variation annuelle automatique du loyer. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le bail liant les parties depuis le 1er septembre 2004, régulièrement renouvelé, contient une clause d’indexation du loyer, qui prévoit que le loyer sera ajusté automatiquement chaque année à la date anniversaire du présent bail, en fonction de la variation de l’indice de référence, correspondant à l’indice du coût de la construction de l’INSEE pour le 1er trimestre 2004 (coefficient 1225). Si la loi n°218-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, aux commerces et aux très petites entreprises, dite loi Pinel, supprime toute référence à l’ICC pour le calcul de l’indexation ou de la révision du loyer, ces dispositions n’emportent pas la substitution automatique d’un autre indice, comme l’ILC ou l’ILAT, dans l’exécution d’un contrat conclu antérieurement à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, ou du contrat renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré. Ainsi, faute pour les consorts [O] de justifier d’un accord intervenu avec le locataire quant à la substitution de l’ICC au profit d’un autre indice, ou de la signature d’un nouveau bail prévoyant cette substitution d’indice, il existe une contestation sérieuse sur le principe et le quantum de l’indexation appliquée par les bailleurs à compter du 1er avril 2025. Il ressort du décompte joint au commandement de payer délivré le 27 novembre 2025 et du décompte actualisé transmis à l’audience, que le preneur continue de régler le montant du loyer courant et des charges, hors application de l’indexation. Dès lors, les bailleurs n’établissent pas avec l’évidence requise en référé que des sommes sont dues au titre du bail en dehors de la régularisation de l’indexation, qui est contestable. Dans ces conditions, le commandement de payer délivré le 27 novembre 2025 pour des sommes contestables ne peut être considéré comme mettant en jeu de manière régulière la procédure devant le juge des référés visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes des consorts [O] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en fixation du montant d’une indemnité d’occupation mensuelle. Il n’y a pas lieu davantage à la demande en paiement d’une provision portant sur le reliquat des loyers indexés, qui se heurte à une contestation sérieuse, comme indiqué précédemment. Sur les autres demandes Les consorts [O], qui succombent, seront condamnés solidairement à payer à la société [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés aux dépens. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [C] [O] et Madame [W] [E] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, fixation d’une indemnité d’occupation, et condamnation à paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif, CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [W] [E] à payer à la SOCIETE DES ATELIERS DE REPARATION REUMOND AUTOMOBILE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [W] [E] aux dépens de l’instance, DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande plus ample ou contraire, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:01:14.356Z.