Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 4 septembre 2026, n° 26/00634
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
DU 04 Septembre 2026 Minute numéro : N° RG 26/00634 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJGJ Code NAC : 72A S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICE C/ S.C.I. [Adresse 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Benoît VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K.43, Me Samir LASSOUED, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202 DÉFENDEUR S.C.I. LES PORTES DE BERNES, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 03 juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026 ***ooo§ooo*** Par contrat de marché de travaux en date du 2 novembre 2023, la société SCCV LES PORTES DE BERNES a confié la réalisation de travaux des réseaux [Localité 2] -EP sous dallage à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (ci-après « la société BOUYGUES »), dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un prix de 74 786,19 euros. Par la suite, 7 avenants ont été régularisés entre le 28 mars 2024 et le 7 novembre 2025 pour exécuter des travaux supplémentaires, portant le marché à la somme totale de 762 867,57 euros HT, soit 915 441,08 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés le 16 juin 2025 et la levée des réserves est intervenue le 30 juin 2025. Soutenant que la société SCCV LES PORTES DE BERNES n’avait réglé que la somme de 158 426 euros TTC et restait lui devoir la somme de 757 015,08 euros, par acte extrajudiciaire en date du 22 mai 2026, la société BOUYGUES a assigné la société SCCV LES PORTES DE BERNES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1799-1 du code civil, aux fins de voir : Condamner la société SCCV LES PORTES DE BERNES à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 757 015,08 euros TTC au titre du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 22 décembre 2025, date de la mise en demeure de l’entreprise,Ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil,Condamner la société SCCV LES PORTES DE BERNES à lui fournir, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour calendaire de retard passé ce délai, une caution bancaire solidaire émise par un établissement de crédit agréé, garantissant le paiement de la somme de 757 015,08 euros TTC,Se réserver la liquidation de l’astreinte,Condamner la société SCCV LES PORTES DE BERNES à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SCCV LES PORTES DE BERNES aux entiers dépens.A l’audience du 3 juillet 2026, la société BOUYGUES a soutenu oralement les termes de son assignation. Régulièrement convoquée, la société SCCV LES PORTES DE BERNES n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, et à ses observations orales. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement d’une provision Il résulte des dispositions de l'article 835 al 2 du code de procédure civile que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le bénéfice de ces dispositions suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, dont la nature est indifférente et peut ainsi être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le demandeur et notamment du contrat de marché en date du 2 novembre 2023 et des avenants successifs en date des 31 janvier 2024, 18 mars 2024, 9 octobre 2024, 19 février 2025, 25 mars 2025 et 7 novembre 2025 que la société SCCV LES PORTES DE BERNES a confié la réalisation de travaux sur les réseaux [Localité 2] -EP sous dallage, moyennant un prix de 762 867,57 euros HT. Selon le procès-verbal de levée de réserves produit aux débats, la réception est intervenue le 16 juin 2025 et les réserves levées en date du 30 juin 2025. Il ressort de ces éléments que la créance de la société BOUYGUES n’apparait pas sérieusement contestable et n’est pas contestée. La société SCCV LES PORTES DE BERNES qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir procédé au règlement des factures impayées, dont le montant s’élève désormais à la somme de 757 015,08 euros TTC après règlement partiel d’un montant de 158 426 euros. Par conséquent, il convient de condamner la société SCCV LES PORTES DE BERNES à payer à titre de provision à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES la somme de 757 015,08 euros TTC au titre des factures impayées des travaux réceptionnés le 16 juin 2025. Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Par conséquent, la somme de 757 015,08 euros TTC due à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 22 décembre 2025, date de la mise en demeure. Les intérêts échus depuis plus d’une année seront capitalisés. Sur la demande de production d’une garantie en paiement Il résulte des dispositions de l'article 835 al 2 du code de procédure civile que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L’article 1799-1 du code civil prévoit que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. En l’espèce, la demande de communication de la garantie bancaire sollicitée par la société BOUYGUES apparait justifiée au regard du montant de la provision que la société SCCV LES PORTES DE BERNES est condamnée à payer au titre des factures de travaux impayées. Il convient donc d’accorder à la société SCCV LES PORTES DE BERNES un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour transmettre la garantie. A l’issue de ce délai, la société SCCV LES PORTES DE BERNES sera condamnée à communiquer cette garantie, sous astreinte de 50 euros par jour, commençant à courir le lendemain de l’expiration du délai d’un mois, pendant une durée de trois mois. Sur les autres demandes La société SCCV LES PORTES DE BERNES, qui succombe, sera condamnée à payer à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens. L’exécution provisoire est de droit. MOTIFS DE LA DECISION Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société SCCV LES PORTES DE BERNES à payer à titre de provision à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES la somme de 757 015,08 euros TTC au titre des factures impayées des travaux réceptionnés le 16 juin 2025, Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025, Disons que les intérêts échus depuis plus d’une année seront capitalisés, Accordons à la société SCCV LES PORTES DE BERNES un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour transmettre à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES une garantie en paiement dans la limite de la somme de 757 015,08 euros TTC, A défaut de communication de la garantie dans le délai d’un mois, condamnons la société SCCV LES PORTES DE BERNES à transmettre cette garantie à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, sous astreinte de 50 euros par jour, commençant à courir le lendemain de l’expiration du délai d’un mois, pendant une durée de trois mois, Disons n’y avoir lieu à conserver la liquidation de l’astreinte, Condamnons la société SCCV LES PORTES DE BERNES à payer à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société SCCV LES PORTES DE BERNES aux dépens, Disons n’y avoir lieu à référé sur tout autre demande plus ample ou contraire, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DU 04 Septembre 2026 Minute numéro : N° RG 26/00634 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJGJ Code NAC : 72A S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICE C/ S.C.I. [Adresse 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Benoît VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K.43, Me Samir LASSOUED, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202 DÉFENDEUR S.C.I. LES PORTES DE BERNES, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 03 juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026 ***ooo§ooo*** Par contrat de marché de travaux en date du 2 novembre 2023, la société SCCV LES PORTES DE BERNES a confié la réalisation de travaux des réseaux [Localité 2] -EP sous dallage à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (ci-après « la société BOUYGUES »), dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un prix de 74 786,19 euros. Par la suite, 7 avenants ont été régularisés entre le 28 mars 2024 et le 7 novembre 2025 pour exécuter des travaux supplémentaires, portant le marché à la somme totale de 762 867,57 euros HT, soit 915 441,08 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés le 16 juin 2025 et la levée des réserves est intervenue le 30 juin 2025. Soutenant que la société SCCV LES PORTES DE BERNES n’avait réglé que la somme de 158 426 euros TTC et restait lui devoir la somme de 757 015,08 euros, par acte extrajudiciaire en date du 22 mai 2026, la société BOUYGUES a assigné la société SCCV LES PORTES DE BERNES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1799-1 du code civil, aux fins de voir : Condamner la société SCCV LES PORTES DE BERNES à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 757 015,08 euros TTC au titre du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 22 décembre 2025, date de la mise en demeure de l’entreprise,Ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil,Condamner la société SCCV LES PORTES DE BERNES à lui fournir, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour calendaire de retard passé ce délai, une caution bancaire solidaire émise par un établissement de crédit agréé, garantissant le paiement de la somme de 757 015,08 euros TTC,Se réserver la liquidation de l’astreinte,Condamner la société SCCV LES PORTES DE BERNES à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SCCV LES PORTES DE BERNES aux entiers dépens.A l’audience du 3 juillet 2026, la société BOUYGUES a soutenu oralement les termes de son assignation. Régulièrement convoquée, la société SCCV LES PORTES DE BERNES n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, et à ses observations orales. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement d’une provision Il résulte des dispositions de l'article 835 al 2 du code de procédure civile que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le bénéfice de ces dispositions suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, dont la nature est indifférente et peut ainsi être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le demandeur et notamment du contrat de marché en date du 2 novembre 2023 et des avenants successifs en date des 31 janvier 2024, 18 mars 2024, 9 octobre 2024, 19 février 2025, 25 mars 2025 et 7 novembre 2025 que la société SCCV LES PORTES DE BERNES a confié la réalisation de travaux sur les réseaux [Localité 2] -EP sous dallage, moyennant un prix de 762 867,57 euros HT. Selon le procès-verbal de levée de réserves produit aux débats, la réception est intervenue le 16 juin 2025 et les réserves levées en date du 30 juin 2025. Il ressort de ces éléments que la créance de la société BOUYGUES n’apparait pas sérieusement contestable et n’est pas contestée. La société SCCV LES PORTES DE BERNES qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir procédé au règlement des factures impayées, dont le montant s’élève désormais à la somme de 757 015,08 euros TTC après règlement partiel d’un montant de 158 426 euros. Par conséquent, il convient de condamner la société SCCV LES PORTES DE BERNES à payer à titre de provision à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES la somme de 757 015,08 euros TTC au titre des factures impayées des travaux réceptionnés le 16 juin 2025. Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Par conséquent, la somme de 757 015,08 euros TTC due à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 22 décembre 2025, date de la mise en demeure. Les intérêts échus depuis plus d’une année seront capitalisés. Sur la demande de production d’une garantie en paiement Il résulte des dispositions de l'article 835 al 2 du code de procédure civile que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L’article 1799-1 du code civil prévoit que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. En l’espèce, la demande de communication de la garantie bancaire sollicitée par la société BOUYGUES apparait justifiée au regard du montant de la provision que la société SCCV LES PORTES DE BERNES est condamnée à payer au titre des factures de travaux impayées. Il convient donc d’accorder à la société SCCV LES PORTES DE BERNES un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour transmettre la garantie. A l’issue de ce délai, la société SCCV LES PORTES DE BERNES sera condamnée à communiquer cette garantie, sous astreinte de 50 euros par jour, commençant à courir le lendemain de l’expiration du délai d’un mois, pendant une durée de trois mois. Sur les autres demandes La société SCCV LES PORTES DE BERNES, qui succombe, sera condamnée à payer à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens. L’exécution provisoire est de droit. MOTIFS DE LA DECISION Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société SCCV LES PORTES DE BERNES à payer à titre de provision à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES la somme de 757 015,08 euros TTC au titre des factures impayées des travaux réceptionnés le 16 juin 2025, Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025, Disons que les intérêts échus depuis plus d’une année seront capitalisés, Accordons à la société SCCV LES PORTES DE BERNES un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour transmettre à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES une garantie en paiement dans la limite de la somme de 757 015,08 euros TTC, A défaut de communication de la garantie dans le délai d’un mois, condamnons la société SCCV LES PORTES DE BERNES à transmettre cette garantie à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, sous astreinte de 50 euros par jour, commençant à courir le lendemain de l’expiration du délai d’un mois, pendant une durée de trois mois, Disons n’y avoir lieu à conserver la liquidation de l’astreinte, Condamnons la société SCCV LES PORTES DE BERNES à payer à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société SCCV LES PORTES DE BERNES aux dépens, Disons n’y avoir lieu à référé sur tout autre demande plus ample ou contraire, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:01:53.266Z.