Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 7 septembre 2026, n° 23/02387
Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [A], né le [Date naissance 6] 1958, est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2], des suites d'un accident de moto ayant eu lieu au Maroc le 22 avril 2022. Suivant attestation établie le 19 juillet 2022 par maître [E] [H], notaire à [Localité 5], il a laissé à sa survivance quatre enfants : - [Y] [A], né le [Date naissance 1] 1984, - [S] [A], né le [Date naissance 2] 1985, Tous deux issus de son union avec Mme [O] [R], - [M] [A], née le [Date naissance 3] 2003, - [P] [A], né le [Date naissance 4] 2008, Tous deux issus de son union avec Mme [J] [W], née le [Date naissance 5] 1972, dont il était séparé. Un mois avant son accident M. [Z] [A] avait conclu un contrat de mariage avec Mme [F] [C], née le [Date naissance 7] 1960, en vue de leur mariage devant être célébré le [Date mariage 1] 2022 à la mairie de [Localité 5], célébration qui n'a pas eu lieu. Suivant acte de dépôt de testament olographe et procès-verbal de description établi le 26 juillet 2022 par maître [L] [T], notaire à [Localité 6], M. [Z] [A] avait déposé en son étude un testament olographe, non contenu dans un pli cacheté, le 18 novembre 2002, le notaire l'ayant alors inscrit au fichier central des dispositions de dernière volonté. Dans ce testament daté du 15 octobre 2002, M. [Z] [A] indique principalement " léguer le ¼ de tous ses biens à Mme [J] [W] avec qui il vit " ainsi que " l'usufruit pour une durée de 18 ans des 3/4 des biens restant ". Reprochant à Mme [J] [W] son comportement injurieux et violent à l'égard de leur père durant leur relation, après leur rupture et jusqu'au décès de leur père, faisant principalement valoir que l'intention libérale de leur père envers Mme [W] avait disparu et considérant que le testament du défunt était subordonné au maintien d'une communauté de vie entre le testateur et la bénéficiaire, M. [Y] [A] et M. [S] [A] ont fait assigner Mme [J] [W] à titre personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant alors mineur [P] [A] et Mme [M] [A] par actes du 2 juin 2023, devant le tribunal judiciaire de céans, puis ont dénoncé cette même assignation à Mme [J] [W] en qualité de représentante légale de l'enfant alors mineur [P] [A], à Mme [M] [A] et à la société de notaires dénommée SAS [1], par actes du 2 juin 2023, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir : A titre principal, prononcer la révocation judiciaire du testament consenti au bénéfice de Mme [J] [W] pour cause d'ingratitude, A titre subsidiaire : - prononcer la caducité du testament consenti au bénéfice de Mme [J] [W] en ce qu'il était subordonné au maintien d'une communauté de vie, A titre infiniment subsidiaire, de : - prononcer la réduction du legs pour non-respect de la quotité disponible et fixer le montant du legs à 25 % des biens du défunt en pleine propriété, En tout état de cause, de : - condamner Mme [J] [W] à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles de la procédure, outre aux entiers dépens d'instance, dont le coût de signification de l'acte introductif d'instance. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 avril 2026, M. [Y] [A] et M. [S] [A] maintiennent leurs demandes telles que susvisées et sollicitent que Mme [M] [A] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 mars 2026, Mme [J] [W] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de [P] [A], encore mineur à cette date, demande au tribunal : Sur l'ouverture des opérations successorales : - d'ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de feu [Z] [A] décédé le [Date décès 1] 2022, En conséquence, - de désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal à cette fin et juger que le notaire judiciairement commis à intervenir aura à établir le projet d'état liquidatif intégrant rapports des donations et calculs des masses de réserve et de quotité disponible, Sur les demandes de M. [S] [A] et de M. [Y] [A] : - de rejeter leur demande consistant à prononcer la résolution judiciaire du testament olographe en date du 15/10/2002 bénéficiant à Mme [J] [W] pour ingratitude, - de rejeter leur demande consistant à prononcer la caducité du testament consenti à son bénéfice en ce qu'il était prétendument subordonné au maintien d'une communauté de vie, Sur sa demande reconventionnelle : - d'ordonner la délivrance du legs à son profit, le testament olographe en date du 15 octobre 2002 visant à lui faire bénéficier du quart des biens du de cujus, et de l'usufruit pour une durée de 18 ans des ¾ des biens restants, - d'ordonner l'exécution du legs à son profit, En tout état de cause, - condamner M. [S] [A] et M. [Y] [A] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - rejeter toutes fins, conclusions et prétentions contraires. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 mai 2026, Mme [M] [A], intervenant volontairement à l'instance, demande au tribunal de : - la recevoir en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée, - juger que la dénonce de l'assignation et des pièces effectuée par M. [Y] [A] et M. [S] [A] à sa personne lui a causé un préjudice moral indéniable, - condamner M. [Y] [A] et M. [S] [A] au règlement d'une somme de 1 euro symbolique en réparation de son préjudice moral, - condamner M. [Y] [A] et M. [S] [A] au paiement d'une somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [1], bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée le 5 juin 2023, n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet différé au 18 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 1er juin 2026, à laquelle elle a été retenue et plaidée, puis la décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, comme indiqué lors de l'audience au contradictoire des conseils de toutes les parties qui n'ont soulevé aucune difficulté, il convient de relever que [P] [A] est devenu majeur le [Date naissance 4] 2008 et qu'il n'a formulé aucune demande en son nom avant la clôture de l'instruction. Aucune demande n'a été formée à l'encontre de la SAS [1], assignée par acte remis à personne habilitée le 5 juin 2023. Sur la demande principale de révocation judiciaire du testament : En vertu de l'article 969 du code civil un testament peut notamment être olographe. Selon l'article 970 du même code : le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. En application de l'article 1035 du même code : les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. L'article 953 du même code dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants. Selon l'article 955 du même code : la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° si le donataire a intenté à la vie du donateur, 2° s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, 3° s'il lui refuse des aliments. Il est admis que les juges du fond apprécient souverainement la pertinence et l'admissibilité des faits invoqués à l'appui d'une action en révocation d'une donation pour ingratitude. En l'espèce, les demandeurs soutiennent que Mme [J] [W] s'est rendue coupable envers le défunt, son ex-concubin, de sévices, délits ou injures graves, en ce qu'elle aurait : - procédé à la rétention des sommes qui aurait dû revenir à M. [Z] [A] au titre des allocations familiales, fait pouvant relever de l'abus de confiance, - durant leur relation, adopté un comportement particulièrement agressif à l'égard de M. [Z] [A], notamment verbal par des insultes récurrentes, lesquelles pourront recevoir la qualification de violence psychique ou encore d'injure non publique, - durant leur relation, exercé de fortes pressions morales sur M. [Z] [A], notamment en l'ayant maintenu dans la croyance erronée du maintien d'une relation affective, alternant les phases d'agressivité verbale, de reproche, de culpabilisation, de réconciliation, fait ayant conduit à une tentative de suicide, lesquels peuvent relever de l'infraction de violence psychique, de harcèlement moral, voire de provocation au suicide, - après leur rupture, continué d'essayer d'entrer en relation avec M. [Z] [A] alors même que ce dernier avait clairement manifesté sa volonté de ne plus entrer en contact avec elle, et notamment après son accident de moto qui l'avait laissé tétraplégique de sorte qu'il ne pouvait pas s'exprimer et donc se positionner sur sa présence, faits pouvant être qualifiés de violence psychique ou de harcèlement moral, - après leur rupture, formulé divers reproches à M. [Z] [A], notamment en l'accusant de l'avoir abandonnée et de l'avoir escroquée, le tout s'inscrivant plus largement dans un chantage affectif en prenant à partie ses enfants, des faits pouvant également relever de la qualification de violence morale ou encore de diffamation non publique, - proféré des insultes à répétitions à l'endroit de M. [Z] [A], - commis des infidélités à répétition dont M. [Z] [A] aurait été victime, - fait obstacle à ce que M. [Z] [A] puisse assister aux activités sportives d'[M], à savoir ses cours et concours d'équitation, - privé M. [Z] [A] du fait que ses enfants puissent être alertés par l'établissement dans lequel il était hospitalisé à la suite de son accident et jusqu'à son décès. Si l'analyse des nombreuses pièces produites par les demandeurs, et notamment les échanges de mails entre M. [Z] [A] et Mme [J] [W] entre 2014 et 2022, met en évidence une séparation houleuse et difficile entre eux, une certaine souffrance, des difficultés -voire une incapacité à certaines périodes- à échanger de manière constructive au sujet de leurs enfants communs et des oppositions récurrentes entre eux concernant l'entretien financier et l'éducation de ces derniers, il n'est pas établi par les demandeurs que Mme [J] [W] se serait rendue coupable envers M. [Z] [A] pendant leur vie commune, puis après leur séparation qui s'est échelonnée dans le temps, de sévices, délits ou injures graves au sens de l'article 955 susvisé. Même dans l'hypothèse où M. [Z] [A] serait effectivement l'auteur du document enregistré informatiquement dans son ordinateur intitulé " LE COCU " produit en pièce 22, ce qui n'est pas formellement établi puisque ce document n'est pas signé et qu'il n'est corroboré par aucun élément émanant de manière certaine de M. [Z] [A] ni aucun autre élément objectif - les attestations versées aux débats étant par nature subjective- , sa lecture ne permet pas de démontrer de manière certaine que Mme [J] [W] aurait intentionnellement commis à l'encontre de M. [Z] [A] des sévices, un chantage affectif et des injures graves, les termes et la syntaxe employés dans la rédaction de ce document illustrant chez son auteur avant tout un ressenti et de nombreux questionnements qui ne permettent pas de déterminer objectivement les circonstances dans lesquelles les actes reprochés à Mme [J] [W] auraient été commis, ni de dater les éventuelles infidélités dont M. [Z] [A] se plaignait et sur lesquelles il avait lui-même passé outre à une période, sans que les circonstances ayant entouré ces difficultés de couple ne soient précisément déterminées. Il s'ensuit que les infidélités à répétition invoquées par les demandeurs, contestées par Mme [J] [W], et les échanges ayant eu lieu entre M. [Z] [A] et Mme [J] [W] postérieurement à leur séparation, dont le tribunal constate qu'ils étaient réciproques, M. [Z] [A] ayant la grande majorité du temps répondu aux messages transmis par mails par Mme [J] [W], ne peuvent caractériser des sévices, délits ou injures graves au sens de l'article 955 susvisé. En l'absence de production du jugement ayant statué sur la garde alternée des enfants après la séparation du couple [A]/[W], il n'est pas davantage démontré que Mme [J] [W] aurait intentionnellement retenu des sommes qui auraient dû revenir à M. [Z] [A] au titre des allocations familiales, et se serait rendue coupable d'un abus de confiance, étant au surplus observé que ce délit implique la remise volontaire de fonds par la victime, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'état des indications fournies par les demandeurs eux-mêmes. Même dans l'hypothèse où Mme [W] se serait opposée à ce que M. [Z] [A] assiste aux activités sportives de leur fille [M] (cours et concours d'équitation), aucun élément ne permet de retenir qu'elle l'en aurait effectivement empêché, de sorte que ce positionnement d'une mère n'est pas davantage susceptible de caractériser des sévices, délits ou injures graves au sens de l'article 955 susvisé. Et, il ne peut être reproché à Mme [W] de s'être rendue au Maroc après avoir été alertée par sa fille [M] qui se trouvait avec son père, M. [Z] [A], de l'accident grave dont il a été victime, ni d'avoir fourni ses coordonnées aux établissements dans lesquels le père de leurs enfants a été pris en charge, dans la mesure où il n'est établi par aucun élément que ce comportement aurait eu pour but de priver les demandeurs de l'information relative au décès de leur père, étant au surplus observé que les sévices, délits ou injures graves visés à l'article 955 du code civil précité ne peuvent concerner que le donateur en tant que victime. En l'état de l'ensemble de ces éléments, la demande principale tendant à voir prononcer la révocation du testament olographe rédigé par M. [Z] [A] portant donation à Mme [J] [W] pour cause d'ingratitude sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de caducité du testament : Les cas dans lesquels une disposition testamentaire est caduque sont prévus par : - l'article 1039 du code civil qui dispose que " la disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur ", - l'article 1040 du même code qui dispose que " toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition, - l'article 1041 du même code qui dispose que " la condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers ", - l'article 1042 du même code qui dispose que " le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur …. ", - l'article 1043 du même code qui dispose que " la disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir. Il est admis que : - la disparition de la cause d'un testament n'entraîne pas sa caducité automatique, - si la cause qui avait justifié l'établissement du testament se trouve modifiée ultérieurement ou a disparu, il appartient au testateur, s'il l'estime opportun, d'adapter ses dispositions de dernière volonté aux nouvelles circonstances, voire de les révoquer en tout ou partie, - le legs n'est pas caduc si le légataire est vivant au moment du décès du testateur, alors même que la cause de la disposition testamentaire a disparu. En l'espèce, le défunt a rédigé un seul testament daté du 15 octobre 2002 qu'il a remis le 18 novembre 2002 en l'étude du notaire à [Localité 6], lequel a fait l'objet d'un acte de dépôt de testament olographe et procès-verbal de description établi le 26 juillet 2022 par maître [L] [T], notaire à [Localité 6]. Ce testament est ainsi littéralement rédigé : " je soussigné, [A] [Z], demeurant à [Adresse 5], fait mon testament de la manière suivante. Je lègue le ¼ de tous mes biens à Mme [J] [W] avec qui je vit. De plus je lui lègue l'usufruit pour une durée de 18 ans des 3/4 des bien restant. Cet usufruit s'éteindra à cette date là, sans qu'il soit besoin de faire l'inventaire et sans qu'il soit nécessaire qu'elle se porte caution. Pour le cas ou l'un de mes héritiers voudrait céder les parts qu'il aura recueilli dans la SCI [2] il devra donner la différence aux autres et ceci aurait la possibilité de les faire racheter par la Sté elle même de manière à conserver l'entité de cette dernière, sauf bien évidemment si ils désiraient tous vendre ensemble la Sté ". Aucun des cas visés aux articles 1039 à 1043 du code civil n'est avéré en l'espèce. Pour solliciter la caducité du testament du défunt, les demandeurs soutiennent principalement qu'il faut déduire des dispositions expresses du legs et du contexte dans lequel il est intervenu, soit avant la naissance d'[M] [A] alors que [Z] [A] vivait en concubinage avec [J] [W], que l'intention libérale du testateur était subordonnée à l'existence d'un lien affectif, d'une communauté de vie et plus largement du maintien d'une relation de concubinage, que [Z] [A] avait définitivement mis un terme à sa relation avec [J] [W] puisqu'il envisageait de se marier avec Mme [F] [N] et que les stipulations du contrat de mariage reçu par maître [V] permettent de déduire soit qu'il n'avait plus connaissance du testament, soit qu'il était persuadé de son caractère obsolète, du fait notamment de la rupture du couple. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs la seule locution " avec qui je vit " rédigée comme telle au présent en fin de la phrase " Je lègue le ¼ de tous mes biens à Mme [J] [W] avec qui je vit " ne permet pas d'affirmer que ce legs est assorti de la condition d'un maintien d'une communauté de vie, du maintien d'un lien affectif ou du maintien d'un concubinage, le présent de l'indicatif employé illustrant seulement de la part du rédacteur sa situation au jour de la rédaction du testament, soit le 15 octobre 2002. Et, il convient de relever que cette locution n'est pas reprise dans la phrase suivante concernant le legs de l'usufruit pour une durée de 18 ans des ¾ des biens restants, de sorte qu'aucune condition particulière n'a été envisagée par le testeur pour ce legs d'usufruit. Si les demandeurs affirment que le testament litigieux était précieusement détenu par Mme [W], et que leur père a pu légitimement l'oublier, puisqu'il avait été rédigé près de 20 ans avant son décès, il est néanmoins établi que [Z] [A] avait pris le soin de remettre ce testament daté du 15 octobre 2002 à un notaire le 18 novembre 2002 afin que ses dernières volontés soient enregistrées et qu'à aucun moment il n'a pris d'autres dispositions testamentaires, même après la naissance de son quatrième enfant, issu de son union avec Mme [W], ni lors des difficultés du couple, ni après leur séparation. Alors que pendant plus de 19 ans, [Z] [A] n'a pris aucune autre disposition testamentaire modifiant ou révoquant le testament litigieux, il ne peut sérieusement être soutenu que les circonstances de son décès survenu moins de deux mois après un accident qui s'est produit en avril 2022 avaient rendu la révocation de son testament impossible, puisqu'il a disposé d'un temps particulièrement important pour le faire bien avant cet accident, ce qu'il n'a pourtant pas fait. En outre, il ne saurait être considéré que la clause d'attribution stipulée dans le contrat de mariage reçu le 23 mars 2022 par maître [V], notaire à [Localité 5], s'analyse en une disposition testamentaire authentique susceptible d'entraîner la caducité du testament litigieux en application des dispositions de l'article 1036 du code civil, ce texte concernant la révocation (et non la caducité) des dispositions testamentaires nouvelles incompatibles avec un testament antérieur qui n'aurait pas été entièrement révoqué, ce qui ne correspond nullement au cas d'espèce, étant également relevé que les stipulations dans un contrat de mariage ne peuvent être assimilées à des dispositions testamentaires, ces deux actes ayant des objets distincts. Au surplus, il convient de relever qu'en application des dispositions de l'article 1395 du code civil, les conventions matrimoniales rédigées par acte notarié ne prennent effet qu'au jour du mariage, qui en l'espèce n'a jamais eu lieu entre [Z] [A] et [F] [C]. Ainsi, s'il résulte de l'ensemble des pièces produites que le testament rédigé le 15 octobre 2002 par [Z] [A] a pu être causé par sa relation de concubinage avec Mme [J] [W] et la naissance à venir de leur fille [M], [Z] [A] n'a néanmoins jamais modifié ce testament remis au notaire le 18 novembre 2002 afin que ses dernières volontés soient enregistrées, ni entendu le révoquer expressément ou implicitement par des actes non équivoques, la seule éventualité d'un oubli ne pouvant caractériser une volonté implicite en ce sens. En conséquence, la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la caducité du testament olographe rédigé par M. [Z] [A] pour disparition de son intention libérale, compte tenu du fait qu'elle était subordonnée au maintien d'une communauté de vie et que le contrat de mariage postérieur est incompatible avec les dispositions du testament sera rejetée. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt L'article 805 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En application de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement communiquées et des explications des parties que la succession du défunt n'a pas pu être réglée, compte tenu notamment de leurs divergences sur l'exécution des dispositions testamentaires susvisées. En présence de quatre héritiers réservataires, issus de deux unions du défunt, et compte tenu du rejet des demandes principale et subsidiaire relatives à la révocation et à la caducité du testament rédigé par M. [Z] [A] le 15 octobre 2002, il convient de faire droit à la demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de feu [Z] [A] décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2], suivant la mission précisée au dispositif, étant rappelé, dans l'intérêt de chacun des héritiers et de la légataire, qu'il convient que chacun d'eux réponde aux convocations du notaire commis et s'engage dans un processus qui pourra permettre d'aboutir à la signature d'un acte de partage amiable, lequel peut intervenir à tout moment et doit toujours être privilégié en application des dispositions combinées des articles 1360 et 1372 du code de procédure civile, et ce d'autant plus que le décès du défunt remonte à plus de 4 ans à ce jour. En conséquence, il convient de désigner maître [K] [X], notaire à [Localité 3], aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de feu [Z] [A] décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2], sous le contrôle du juge commis suivant les modalités précisées au dispositif. Sur la demande reconventionnelle en délivrance du legs et l'action en réduction : En vertu de l'article 894 du code civil la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. Suivant l'article 912 du même code la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Suivant l'article 913 du même code les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Lorsque le défunt a procédé à des libéralités qui excèdent le montant de la quotité disponible, cet excédent est sujet à réduction dans les conditions prévues par les articles 918 et suivants. En vertu de l'article 1010 du code civil le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier. L'article 1011 du même code dispose que les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre Des successions. En l'état du rejet des demandes principale et subsidiaire tendant à voir prononcer la révocation et la caducité du testament olographe rédigé par M. [Z] [A] le 15 octobre 2002 et en présence de quatre héritiers réservataires, Mme [J] [W] est fondée à voir ordonner la délivrance du legs à son profit prévu dans ce testament visant à lui faire bénéficier du quart des biens du de cujus. En revanche, en application des dispositions de l'article 913 précité, la quotité disponible dont pouvait bénéficier le défunt est entièrement épuisée par le legs du quart des biens du de cujus, de sorte que le legs de l'usufruit pour une durée de 18 ans des ¾ des biens restants doit être réduit à néant comme le font à juste titre valoir les défendeurs à titre infiniment subsidiaire. En conséquence, il convient d'ordonner la délivrance et l'exécution du legs à Mme [J] [W] seulement concernant le bénéfice du quart des biens du défunt et de rejeter ses demandes au titre du legs de l'usufruit pour une durée de 18 ans des ¾ des biens restants, entièrement atteint par la réduction. Sur l'intervention volontaire d'[M] [A] et sa demande de dommages et intérêts La lecture des actes des commissaires de justice requis par M. [S] [A] et M. [Y] [A] transmis par le RPVA permet de retenir qu'ils ont tous deux assigné devant la présente juridiction : " 1/ Madame [W] [J] [U] [G] né(e] le [Date naissance 5]/1972 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] 2/ Madame [A] [M] née le [Date naissance 3]/2003 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] 3/ Monsieur [A] [P] né(e) le [Date naissance 4]/2008 à [Localité 3], de nationalité Française, représenté par Mme [W] [J], en qualité de représentant légal domiciliée [Adresse 3] " par actes du [Date décès 1] 2023 remis à [P] [A] qui se trouvait au domicile de sa mère et qui a reçu les trois exemplaires des assignations, puis qu'ils ont ensuite dénoncé l'assignation de Mme [J] [W], par acte du 5 juin 2023 à Mme [M] [A], à [P] [A], représenté par sa mère [J] [W] en qualité de représentant légal et à la société de notaires [1], prise en la personne de son président maître [Q] [B]. Contrairement à ce que soutiennent M. [S] [A] et M. [Y] [A], ils ne se sont pas limités à dénoncer l'assignation de Mme [J] [W] à leur demi-sœur Mme [M] [A], mais ils l'ont aussi assignée, deux actes de commissaire de justice ayant à cet effet été délivrés les 2 et 5 juin 2023. En l'état des deux assignations susvisées et des conclusions transmises par Mme [M] [A], cette dernière est fondée à intervenir à la présente instance à la fois en tant que défenderesse et qu'intervenante volontaire. Comme le fait exactement valoir Mme [M] [A], la remise de l'assignation délivrée à son nom à son frère alors mineur, le jour anniversaire de la mort de son père, soit le [Date décès 1] 2023, et le contenu de celle-ci concernant principalement les reproches des demandeurs à l'encontre de sa mère et la description tronquée des faits ayant entouré l'accident de son père au Maroc auquel elle a personnellement assisté, ont légitimement entraîné pour elle un préjudice moral dont le principe ne peut être contesté. En effet, contrairement à ce soutiennent M. [S] [A] et M. [Y] [A], ils pouvaient tout à fait informer leur demi-sœur [M] [A], jeune majeure, et leur demi-frère [P], mineur de 15 ans, de la procédure qu'ils engageaient à l'encontre de Mme [W] sur le plan successoral, sans pour autant les assigner, et leur dénoncer l'assignation dont ils ne pouvaient ignorer que son contenu concernant leur mère ne pourrait qu'être difficilement ressenti par eux. En conséquence, M. [S] [A] et M. [Y] [A] seront condamnés à payer à Mme [M] [A] la somme d'un euro symbolique en réparation de son préjudice moral. Sur l'exécution provisoire, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature familiale et de la solution du litige, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux parties une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par elles, de sorte que toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Enfin, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement prononcé par mise à disposition, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort, RECOIT l'intervention volontaire d'[M] [A], REJETTE les demandes principale et subsidiaire relatives à la révocation et à la caducité du testament rédigé par M. [Z] [A] le 15 octobre 2002, ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de feu [Z] [A] décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2], DESIGNE maître [K] [X], notaire à [Localité 3], pour procéder auxdites opérations, DIT que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de la signification du présent jugement, DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu'il convoque, d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même, et les chefs du dispositif du présent jugement, DIT que le notaire pourra si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame, DIT que toutes les parties devront impérativement se rendre aux convocations du notaire commis et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamées, et qu'à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis, DIT qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, DIT qu'à défaut pour les parties de signer le projet d'état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties, DIT qu'il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l'ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l'intégralité des frais estimatifs de l'acte à recevoir, DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête, DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, ORDONNE la délivrance et l'exécution du legs à Mme [J] [W] seulement concernant le bénéfice de la propriété du quart des biens du défunt, REJETTE les demandes formées par Mme [J] [W] au titre du legs de l'usufruit pour une durée de 18 ans des ¾ des biens restants, entièrement atteint par la réduction, CONDAMNE M. [S] [A] et M. [Y] [A] à payer à Mme [M] [A] la somme d'un euro symbolique en réparation de son préjudice moral, REJETTE les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGEMENT DU : 07 septembre 2026 ROLE : N° RG 23/02387 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L256 AFFAIRE : [Y] [A] C/ [J] [W] GROSSE(S) et COPIE(S)délivrée(s) le à SELARL FOCUS Me Prunelle CEYRAC- AUGIER, SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS N°2026/ CH GENERALISTE A DEMANDEURS Monsieur [Y] [A] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Monsieur [S] [A] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représentés tous deux et plaidant à l’audience par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [M] [A] née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] intervenante volontaire représentée et plaidant à l’audience par Me Prunelle CEYRAC- AUGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Monsieur [P] [A] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Madame [J] [W] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représentés tous deux et plaidant à l’audience par Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE SAS [1] inscrite au RCS de FREJUS n° [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège est [Adresse 4] non représentée par avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière En présence de M [I], auditeur de justice DEBATS A l’audience publique du 01 juin 2026, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente assistée de Madame MILLET, greffière * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [A], né le [Date naissance 6] 1958, est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2], des suites d'un accident de moto ayant eu lieu au Maroc le 22 avril 2022. Suivant attestation établie le 19 juillet 2022 par maître [E] [H], notaire à [Localité 5], il a laissé à sa survivance quatre enfants : - [Y] [A], né le [Date naissance 1] 1984, - [S] [A], né le [Date naissance 2] 1985, Tous deux issus de son union avec Mme [O] [R], - [M] [A], née le [Date naissance 3] 2003, - [P] [A], né le [Date naissance 4] 2008, Tous deux issus de son union avec Mme [J] [W], née le [Date naissance 5] 1972, dont il était séparé. Un mois avant son accident M. [Z] [A] avait conclu un contrat de mariage avec Mme [F] [C], née le [Date naissance 7] 1960, en vue de leur mariage devant être célébré le [Date mariage 1] 2022 à la mairie de [Localité 5], célébration qui n'a pas eu lieu. Suivant acte de dépôt de testament olographe et procès-verbal de description établi le 26 juillet 2022 par maître [L] [T], notaire à [Localité 6], M. [Z] [A] avait déposé en son étude un testament olographe, non contenu dans un pli cacheté, le 18 novembre 2002, le notaire l'ayant alors inscrit au fichier central des dispositions de dernière volonté. Dans ce testament daté du 15 octobre 2002, M. [Z] [A] indique principalement " léguer le ¼ de tous ses biens à Mme [J] [W] avec qui il vit " ainsi que " l'usufruit pour une durée de 18 ans des 3/4 des biens restant ". Reprochant à Mme [J] [W] son comportement injurieux et violent à l'égard de leur père durant leur relation, après leur rupture et jusqu'au décès de leur père, faisant principalement valoir que l'intention libérale de leur père envers Mme [W] avait disparu et considérant que le testament du défunt était subordonné au maintien d'une communauté de vie entre le testateur et la bénéficiaire, M. [Y] [A] et M. [S] [A] ont fait assigner Mme [J] [W] à titre personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant alors mineur [P] [A] et Mme [M] [A] par actes du 2 juin 2023, devant le tribunal judiciaire de céans, puis ont dénoncé cette même assignation à Mme [J] [W] en qualité de représentante légale de l'enfant alors mineur [P] [A], à Mme [M] [A] et à la société de notaires dénommée SAS [1], par actes du 2 juin 2023, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir : A titre principal, prononcer la révocation judiciaire du testament consenti au bénéfice de Mme [J] [W] pour cause d'ingratitude, A titre subsidiaire : - prononcer la caducité du testament consenti au bénéfice de Mme [J] [W] en ce qu'il était subordonné au maintien d'une communauté de vie, A titre infiniment subsidiaire, de : - prononcer la réduction du legs pour non-respect de la quotité disponible et fixer le montant du legs à 25 % des biens du défunt en pleine propriété, En tout état de cause, de : - condamner Mme [J] [W] à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles de la procédure, outre aux entiers dépens d'instance, dont le coût de signification de l'acte introductif d'instance. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 avril 2026, M. [Y] [A] et M. [S] [A] maintiennent leurs demandes telles que susvisées et sollicitent que Mme [M] [A] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 mars 2026, Mme [J] [W] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de [P] [A], encore mineur à cette date, demande au tribunal : Sur l'ouverture des opérations successorales : - d'ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de feu [Z] [A] décédé le [Date décès 1] 2022, En conséquence, - de désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal à cette fin et juger que le notaire judiciairement commis à intervenir aura à établir le projet d'état liquidatif intégrant rapports des donations et calculs des masses de réserve et de quotité disponible, Sur les demandes de M. [S] [A] et de M. [Y] [A] : - de rejeter leur demande consistant à prononcer la résolution judiciaire du testament olographe en date du 15/10/2002 bénéficiant à Mme [J] [W] pour ingratitude, - de rejeter leur demande consistant à prononcer la caducité du testament consenti à son bénéfice en ce qu'il était prétendument subordonné au maintien d'une communauté de vie, Sur sa demande reconventionnelle : - d'ordonner la délivrance du legs à son profit, le testament olographe en date du 15 octobre 2002 visant à lui faire bénéficier du quart des biens du de cujus, et de l'usufruit pour une durée de 18 ans des ¾ des biens restants, - d'ordonner l'exécution du legs à son profit, En tout état de cause, - condamner M. [S] [A] et M. [Y] [A] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - rejeter toutes fins, conclusions et prétentions contraires. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 mai 2026, Mme [M] [A], intervenant volontairement à l'instance, demande au tribunal de : - la recevoir en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée, - juger que la dénonce de l'assignation et des pièces effectuée par M. [Y] [A] et M. [S] [A] à sa personne lui a causé un préjudice moral indéniable, - condamner M. [Y] [A] et M. [S] [A] au règlement d'une somme de 1 euro symbolique en réparation de son préjudice moral, - condamner M. [Y] [A] et M. [S] [A] au paiement d'une somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [1], bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée le 5 juin 2023, n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet différé au 18 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 1er juin 2026, à laquelle elle a été retenue et plaidée, puis la décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, comme indiqué lors de l'audience au contradictoire des conseils de toutes les parties qui n'ont soulevé aucune difficulté, il convient de relever que [P] [A] est devenu majeur le [Date naissance 4] 2008 et qu'il n'a formulé aucune demande en son nom avant la clôture de l'instruction. Aucune demande n'a été formée à l'encontre de la SAS [1], assignée par acte remis à personne habilitée le 5 juin 2023. Sur la demande principale de révocation judiciaire du testament : En vertu de l'article 969 du code civil un testament peut notamment être olographe. Selon l'article 970 du même code : le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. En application de l'article 1035 du même code : les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. L'article 953 du même code dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants. Selon l'article 955 du même code : la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° si le donataire a intenté à la vie du donateur, 2° s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, 3° s'il lui refuse des aliments. Il est admis que les juges du fond apprécient souverainement la pertinence et l'admissibilité des faits invoqués à l'appui d'une action en révocation d'une donation pour ingratitude. En l'espèce, les demandeurs soutiennent que Mme [J] [W] s'est rendue coupable envers le défunt, son ex-concubin, de sévices, délits ou injures graves, en ce qu'elle aurait : - procédé à la rétention des sommes qui aurait dû revenir à M. [Z] [A] au titre des allocations familiales, fait pouvant relever de l'abus de confiance, - durant leur relation, adopté un comportement particulièrement agressif à l'égard de M. [Z] [A], notamment verbal par des insultes récurrentes, lesquelles pourront recevoir la qualification de violence psychique ou encore d'injure non publique, - durant leur relation, exercé de fortes pressions morales sur M. [Z] [A], notamment en l'ayant maintenu dans la croyance erronée du maintien d'une relation affective, alternant les phases d'agressivité verbale, de reproche, de culpabilisation, de réconciliation, fait ayant conduit à une tentative de suicide, lesquels peuvent relever de l'infraction de violence psychique, de harcèlement moral, voire de provocation au suicide, - après leur rupture, continué d'essayer d'entrer en relation avec M. [Z] [A] alors même que ce dernier avait clairement manifesté sa volonté de ne plus entrer en contact avec elle, et notamment après son accident de moto qui l'avait laissé tétraplégique de sorte qu'il ne pouvait pas s'exprimer et donc se positionner sur sa présence, faits pouvant être qualifiés de violence psychique ou de harcèlement moral, - après leur rupture, formulé divers reproches à M. [Z] [A], notamment en l'accusant de l'avoir abandonnée et de l'avoir escroquée, le tout s'inscrivant plus largement dans un chantage affectif en prenant à partie ses enfants, des faits pouvant également relever de la qualification de violence morale ou encore de diffamation non publique, - proféré des insultes à répétitions à l'endroit de M. [Z] [A], - commis des infidélités à répétition dont M. [Z] [A] aurait été victime, - fait obstacle à ce que M. [Z] [A] puisse assister aux activités sportives d'[M], à savoir ses cours et concours d'équitation, - privé M. [Z] [A] du fait que ses enfants puissent être alertés par l'établissement dans lequel il était hospitalisé à la suite de son accident et jusqu'à son décès. Si l'analyse des nombreuses pièces produites par les demandeurs, et notamment les échanges de mails entre M. [Z] [A] et Mme [J] [W] entre 2014 et 2022, met en évidence une séparation houleuse et difficile entre eux, une certaine souffrance, des difficultés -voire une incapacité à certaines périodes- à échanger de manière constructive au sujet de leurs enfants communs et des oppositions récurrentes entre eux concernant l'entretien financier et l'éducation de ces derniers, il n'est pas établi par les demandeurs que Mme [J] [W] se serait rendue coupable envers M. [Z] [A] pendant leur vie commune, puis après leur séparation qui s'est échelonnée dans le temps, de sévices, délits ou injures graves au sens de l'article 955 susvisé. Même dans l'hypothèse où M. [Z] [A] serait effectivement l'auteur du document enregistré informatiquement dans son ordinateur intitulé " LE COCU " produit en pièce 22, ce qui n'est pas formellement établi puisque ce document n'est pas signé et qu'il n'est corroboré par aucun élément émanant de manière certaine de M. [Z] [A] ni aucun autre élément objectif - les attestations versées aux débats étant par nature subjective- , sa lecture ne permet pas de démontrer de manière certaine que Mme [J] [W] aurait intentionnellement commis à l'encontre de M. [Z] [A] des sévices, un chantage affectif et des injures graves, les termes et la syntaxe employés dans la rédaction de ce document illustrant chez son auteur avant tout un ressenti et de nombreux questionnements qui ne permettent pas de déterminer objectivement les circonstances dans lesquelles les actes reprochés à Mme [J] [W] auraient été commis, ni de dater les éventuelles infidélités dont M. [Z] [A] se plaignait et sur lesquelles il avait lui-même passé outre à une période, sans que les circonstances ayant entouré ces difficultés de couple ne soient précisément déterminées. Il s'ensuit que les infidélités à répétition invoquées par les demandeurs, contestées par Mme [J] [W], et les échanges ayant eu lieu entre M. [Z] [A] et Mme [J] [W] postérieurement à leur séparation, dont le tribunal constate qu'ils étaient réciproques, M. [Z] [A] ayant la grande majorité du temps répondu aux messages transmis par mails par Mme [J] [W], ne peuvent caractériser des sévices, délits ou injures graves au sens de l'article 955 susvisé. En l'absence de production du jugement ayant statué sur la garde alternée des enfants après la séparation du couple [A]/[W], il n'est pas davantage démontré que Mme [J] [W] aurait intentionnellement retenu des sommes qui auraient dû revenir à M. [Z] [A] au titre des allocations familiales, et se serait rendue coupable d'un abus de confiance, étant au surplus observé que ce délit implique la remise volontaire de fonds par la victime, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'état des indications fournies par les demandeurs eux-mêmes. Même dans l'hypothèse où Mme [W] se serait opposée à ce que M. [Z] [A] assiste aux activités sportives de leur fille [M] (cours et concours d'équitation), aucun élément ne permet de retenir qu'elle l'en aurait effectivement empêché, de sorte que ce positionnement d'une mère n'est pas davantage susceptible de caractériser des sévices, délits ou injures graves au sens de l'article 955 susvisé. Et, il ne peut être reproché à Mme [W] de s'être rendue au Maroc après avoir été alertée par sa fille [M] qui se trouvait avec son père, M. [Z] [A], de l'accident grave dont il a été victime, ni d'avoir fourni ses coordonnées aux établissements dans lesquels le père de leurs enfants a été pris en charge, dans la mesure où il n'est établi par aucun élément que ce comportement aurait eu pour but de priver les demandeurs de l'information relative au décès de leur père, étant au surplus observé que les sévices, délits ou injures graves visés à l'article 955 du code civil précité ne peuvent concerner que le donateur en tant que victime. En l'état de l'ensemble de ces éléments, la demande principale tendant à voir prononcer la révocation du testament olographe rédigé par M. [Z] [A] portant donation à Mme [J] [W] pour cause d'ingratitude sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de caducité du testament : Les cas dans lesquels une disposition testamentaire est caduque sont prévus par : - l'article 1039 du code civil qui dispose que " la disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur ", - l'article 1040 du même code qui dispose que " toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition, - l'article 1041 du même code qui dispose que " la condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers ", - l'article 1042 du même code qui dispose que " le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur …. ", - l'article 1043 du même code qui dispose que " la disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir. Il est admis que : - la disparition de la cause d'un testament n'entraîne pas sa caducité automatique, - si la cause qui avait justifié l'établissement du testament se trouve modifiée ultérieurement ou a disparu, il appartient au testateur, s'il l'estime opportun, d'adapter ses dispositions de dernière volonté aux nouvelles circonstances, voire de les révoquer en tout ou partie, - le legs n'est pas caduc si le légataire est vivant au moment du décès du testateur, alors même que la cause de la disposition testamentaire a disparu. En l'espèce, le défunt a rédigé un seul testament daté du 15 octobre 2002 qu'il a remis le 18 novembre 2002 en l'étude du notaire à [Localité 6], lequel a fait l'objet d'un acte de dépôt de testament olographe et procès-verbal de description établi le 26 juillet 2022 par maître [L] [T], notaire à [Localité 6]. Ce testament est ainsi littéralement rédigé : " je soussigné, [A] [Z], demeurant à [Adresse 5], fait mon testament de la manière suivante. Je lègue le ¼ de tous mes biens à Mme [J] [W] avec qui je vit. De plus je lui lègue l'usufruit pour une durée de 18 ans des 3/4 des bien restant. Cet usufruit s'éteindra à cette date là, sans qu'il soit besoin de faire l'inventaire et sans qu'il soit nécessaire qu'elle se porte caution. Pour le cas ou l'un de mes héritiers voudrait céder les parts qu'il aura recueilli dans la SCI [2] il devra donner la différence aux autres et ceci aurait la possibilité de les faire racheter par la Sté elle même de manière à conserver l'entité de cette dernière, sauf bien évidemment si ils désiraient tous vendre ensemble la Sté ". Aucun des cas visés aux articles 1039 à 1043 du code civil n'est avéré en l'espèce. Pour solliciter la caducité du testament du défunt, les demandeurs soutiennent principalement qu'il faut déduire des dispositions expresses du legs et du contexte dans lequel il est intervenu, soit avant la naissance d'[M] [A] alors que [Z] [A] vivait en concubinage avec [J] [W], que l'intention libérale du testateur était subordonnée à l'existence d'un lien affectif, d'une communauté de vie et plus largement du maintien d'une relation de concubinage, que [Z] [A] avait définitivement mis un terme à sa relation avec [J] [W] puisqu'il envisageait de se marier avec Mme [F] [N] et que les stipulations du contrat de mariage reçu par maître [V] permettent de déduire soit qu'il n'avait plus connaissance du testament, soit qu'il était persuadé de son caractère obsolète, du fait notamment de la rupture du couple. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs la seule locution " avec qui je vit " rédigée comme telle au présent en fin de la phrase " Je lègue le ¼ de tous mes biens à Mme [J] [W] avec qui je vit " ne permet pas d'affirmer que ce legs est assorti de la condition d'un maintien d'une communauté de vie, du maintien d'un lien affectif ou du maintien d'un concubinage, le présent de l'indicatif employé illustrant seulement de la part du rédacteur sa situation au jour de la rédaction du testament, soit le 15 octobre 2002. Et, il convient de relever que cette locution n'est pas reprise dans la phrase suivante concernant le legs de l'usufruit pour une durée de 18 ans des ¾ des biens restants, de sorte qu'aucune condition particulière n'a été envisagée par le testeur pour ce legs d'usufruit. Si les demandeurs affirment que le testament litigieux était précieusement détenu par Mme [W], et que leur père a pu légitimement l'oublier, puisqu'il avait été rédigé près de 20 ans avant son décès, il est néanmoins établi que [Z] [A] avait pris le soin de remettre ce testament daté du 15 octobre 2002 à un notaire le 18 novembre 2002 afin que ses dernières volontés soient enregistrées et qu'à aucun moment il n'a pris d'autres dispositions testamentaires, même après la naissance de son quatrième enfant, issu de son union avec Mme [W], ni lors des difficultés du couple, ni après leur séparation. Alors que pendant plus de 19 ans, [Z] [A] n'a pris aucune autre disposition testamentaire modifiant ou révoquant le testament litigieux, il ne peut sérieusement être soutenu que les circonstances de son décès survenu moins de deux mois après un accident qui s'est produit en avril 2022 avaient rendu la révocation de son testament impossible, puisqu'il a disposé d'un temps particulièrement important pour le faire bien avant cet accident, ce qu'il n'a pourtant pas fait. En outre, il ne saurait être considéré que la clause d'attribution stipulée dans le contrat de mariage reçu le 23 mars 2022 par maître [V], notaire à [Localité 5], s'analyse en une disposition testamentaire authentique susceptible d'entraîner la caducité du testament litigieux en application des dispositions de l'article 1036 du code civil, ce texte concernant la révocation (et non la caducité) des dispositions testamentaires nouvelles incompatibles avec un testament antérieur qui n'aurait pas été entièrement révoqué, ce qui ne correspond nullement au cas d'espèce, étant également relevé que les stipulations dans un contrat de mariage ne peuvent être assimilées à des dispositions testamentaires, ces deux actes ayant des objets distincts. Au surplus, il convient de relever qu'en application des dispositions de l'article 1395 du code civil, les conventions matrimoniales rédigées par acte notarié ne prennent effet qu'au jour du mariage, qui en l'espèce n'a jamais eu lieu entre [Z] [A] et [F] [C]. Ainsi, s'il résulte de l'ensemble des pièces produites que le testament rédigé le 15 octobre 2002 par [Z] [A] a pu être causé par sa relation de concubinage avec Mme [J] [W] et la naissance à venir de leur fille [M], [Z] [A] n'a néanmoins jamais modifié ce testament remis au notaire le 18 novembre 2002 afin que ses dernières volontés soient enregistrées, ni entendu le révoquer expressément ou implicitement par des actes non équivoques, la seule éventualité d'un oubli ne pouvant caractériser une volonté implicite en ce sens. En conséquence, la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la caducité du testament olographe rédigé par M. [Z] [A] pour disparition de son intention libérale, compte tenu du fait qu'elle était subordonnée au maintien d'une communauté de vie et que le contrat de mariage postérieur est incompatible avec les dispositions du testament sera rejetée. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt L'article 805 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En application de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement communiquées et des explications des parties que la succession du défunt n'a pas pu être réglée, compte tenu notamment de leurs divergences sur l'exécution des dispositions testamentaires susvisées. En présence de quatre héritiers réservataires, issus de deux unions du défunt, et compte tenu du rejet des demandes principale et subsidiaire relatives à la révocation et à la caducité du testament rédigé par M. [Z] [A] le 15 octobre 2002, il convient de faire droit à la demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de feu [Z] [A] décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2], suivant la mission précisée au dispositif, étant rappelé, dans l'intérêt de chacun des héritiers et de la légataire, qu'il convient que chacun d'eux réponde aux convocations du notaire commis et s'engage dans un processus qui pourra permettre d'aboutir à la signature d'un acte de partage amiable, lequel peut intervenir à tout moment et doit toujours être privilégié en application des dispositions combinées des articles 1360 et 1372 du code de procédure civile, et ce d'autant plus que le décès du défunt remonte à plus de 4 ans à ce jour. En conséquence, il convient de désigner maître [K] [X], notaire à [Localité 3], aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de feu [Z] [A] décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2], sous le contrôle du juge commis suivant les modalités précisées au dispositif. Sur la demande reconventionnelle en délivrance du legs et l'action en réduction : En vertu de l'article 894 du code civil la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. Suivant l'article 912 du même code la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Suivant l'article 913 du même code les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Lorsque le défunt a procédé à des libéralités qui excèdent le montant de la quotité disponible, cet excédent est sujet à réduction dans les conditions prévues par les articles 918 et suivants. En vertu de l'article 1010 du code civil le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier. L'article 1011 du même code dispose que les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre Des successions. En l'état du rejet des demandes principale et subsidiaire tendant à voir prononcer la révocation et la caducité du testament olographe rédigé par M. [Z] [A] le 15 octobre 2002 et en présence de quatre héritiers réservataires, Mme [J] [W] est fondée à voir ordonner la délivrance du legs à son profit prévu dans ce testament visant à lui faire bénéficier du quart des biens du de cujus. En revanche, en application des dispositions de l'article 913 précité, la quotité disponible dont pouvait bénéficier le défunt est entièrement épuisée par le legs du quart des biens du de cujus, de sorte que le legs de l'usufruit pour une durée de 18 ans des ¾ des biens restants doit être réduit à néant comme le font à juste titre valoir les défendeurs à titre infiniment subsidiaire. En conséquence, il convient d'ordonner la délivrance et l'exécution du legs à Mme [J] [W] seulement concernant le bénéfice du quart des biens du défunt et de rejeter ses demandes au titre du legs de l'usufruit pour une durée de 18 ans des ¾ des biens restants, entièrement atteint par la réduction. Sur l'intervention volontaire d'[M] [A] et sa demande de dommages et intérêts La lecture des actes des commissaires de justice requis par M. [S] [A] et M. [Y] [A] transmis par le RPVA permet de retenir qu'ils ont tous deux assigné devant la présente juridiction : " 1/ Madame [W] [J] [U] [G] né(e] le [Date naissance 5]/1972 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] 2/ Madame [A] [M] née le [Date naissance 3]/2003 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] 3/ Monsieur [A] [P] né(e) le [Date naissance 4]/2008 à [Localité 3], de nationalité Française, représenté par Mme [W] [J], en qualité de représentant légal domiciliée [Adresse 3] " par actes du [Date décès 1] 2023 remis à [P] [A] qui se trouvait au domicile de sa mère et qui a reçu les trois exemplaires des assignations, puis qu'ils ont ensuite dénoncé l'assignation de Mme [J] [W], par acte du 5 juin 2023 à Mme [M] [A], à [P] [A], représenté par sa mère [J] [W] en qualité de représentant légal et à la société de notaires [1], prise en la personne de son président maître [Q] [B]. Contrairement à ce que soutiennent M. [S] [A] et M. [Y] [A], ils ne se sont pas limités à dénoncer l'assignation de Mme [J] [W] à leur demi-sœur Mme [M] [A], mais ils l'ont aussi assignée, deux actes de commissaire de justice ayant à cet effet été délivrés les 2 et 5 juin 2023. En l'état des deux assignations susvisées et des conclusions transmises par Mme [M] [A], cette dernière est fondée à intervenir à la présente instance à la fois en tant que défenderesse et qu'intervenante volontaire. Comme le fait exactement valoir Mme [M] [A], la remise de l'assignation délivrée à son nom à son frère alors mineur, le jour anniversaire de la mort de son père, soit le [Date décès 1] 2023, et le contenu de celle-ci concernant principalement les reproches des demandeurs à l'encontre de sa mère et la description tronquée des faits ayant entouré l'accident de son père au Maroc auquel elle a personnellement assisté, ont légitimement entraîné pour elle un préjudice moral dont le principe ne peut être contesté. En effet, contrairement à ce soutiennent M. [S] [A] et M. [Y] [A], ils pouvaient tout à fait informer leur demi-sœur [M] [A], jeune majeure, et leur demi-frère [P], mineur de 15 ans, de la procédure qu'ils engageaient à l'encontre de Mme [W] sur le plan successoral, sans pour autant les assigner, et leur dénoncer l'assignation dont ils ne pouvaient ignorer que son contenu concernant leur mère ne pourrait qu'être difficilement ressenti par eux. En conséquence, M. [S] [A] et M. [Y] [A] seront condamnés à payer à Mme [M] [A] la somme d'un euro symbolique en réparation de son préjudice moral. Sur l'exécution provisoire, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature familiale et de la solution du litige, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux parties une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par elles, de sorte que toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Enfin, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement prononcé par mise à disposition, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort, RECOIT l'intervention volontaire d'[M] [A], REJETTE les demandes principale et subsidiaire relatives à la révocation et à la caducité du testament rédigé par M. [Z] [A] le 15 octobre 2002, ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de feu [Z] [A] décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2], DESIGNE maître [K] [X], notaire à [Localité 3], pour procéder auxdites opérations, DIT que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de la signification du présent jugement, DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu'il convoque, d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même, et les chefs du dispositif du présent jugement, DIT que le notaire pourra si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame, DIT que toutes les parties devront impérativement se rendre aux convocations du notaire commis et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamées, et qu'à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis, DIT qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, DIT qu'à défaut pour les parties de signer le projet d'état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties, DIT qu'il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l'ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l'intégralité des frais estimatifs de l'acte à recevoir, DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête, DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, ORDONNE la délivrance et l'exécution du legs à Mme [J] [W] seulement concernant le bénéfice de la propriété du quart des biens du défunt, REJETTE les demandes formées par Mme [J] [W] au titre du legs de l'usufruit pour une durée de 18 ans des ¾ des biens restants, entièrement atteint par la réduction, CONDAMNE M. [S] [A] et M. [Y] [A] à payer à Mme [M] [A] la somme d'un euro symbolique en réparation de son préjudice moral, REJETTE les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:03:42.174Z.