Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 2ème Section, 31 août 2026, n° 26/01239
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2026, la SARL SRRJ a fait assigner Monsieur [Q] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1193 et 1212 du code civil : - constater l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [Q] [U] de l’emplacement n°R1B au sein du camping de Bel Air à [Localité 4] ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [U] et de tous biens et occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ; - dire que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ; - être autorisée à procéder à l’enlèvement et au dépôt des meubles et objets personnels de Monsieur [Q] [U] en un lieu approprié, sous le contrôle d’un huissier de justice, aux frais, risques et périls du défendeur, à compter de son expulsion forcée ; - condamner Monsieur [Q] [U] à lui régler la somme de 24 euros, au titre des charges impayées 2025, assortie des intérêts de retard au taux de 10% par semaine de retard depuis le 31 décembre 2025 ; - condamner Monsieur [Q] [U] à lui régler la somme de 266 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, outre 22 euros par mois de charges, depuis le 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective de l’emplacement n°R1B ; - assortir ces sommes d’un intérêt de retard de 10% par semaine de retard à compter du 05 de chaque mois ; - condamner Monsieur [Q] [U] à lui régler l’indemnité forfaitaire de 14 euros par jour depuis le 1er janvier 2026 et jusqu’à la réalisation effective de la vidange de la résidence mobile de loisirs ; - condamner Monsieur [Q] [U] à régler l’intégralité des frais de déconnexion, démontage et sortie de sa résidence mobile de loisirs du terrain de camping ; - condamner Monsieur [Q] [U] à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de l’instance. Elle expose au soutien de ses demandes avoir, par contrat du 29 octobre 2024, donné à bail à Monsieur [Q] [U] un emplacement n°R1B au sein du camping BEL AIR de [Localité 4], qu'elle exploite, location consentie pour une durée déterminée d’un an, courant du 1er janvier au 31 décembre 2025. Elle indique avoir, à compter du 29 août 2025, mis à disposition de ses locataires le nouveau contrat de location 2026 en précisant que celui-ci devait lui être retourné signé avant le 31 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 12.1 du contrat, et précise que Monsieur [Q] [U] a confirmé, par SMS, son intention de renouveler le contrat et son passage prochain à l’accueil du camping pour le signer, en vain, en dépit de relances adressées les 29 octobre et 02 novembre 2025. Elle fait valoir que l’échéance de novembre n’a pas été réglée, et ajoute avoir rappelé à Monsieur [U], le 06 décembre 2025, son obligation de démonter la terrasse pour sortir le mobil-home au plus tard le 31 décembre 2025, en vain, et l’avoir, le 13 avril 2026, mis en demeure de libérer l’emplacement et régler l’indemnisation d’occupation qui court depuis le 1er janvier 2026, sans succès. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 juillet 2026. Bien que régulièrement assigné dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [U] n'a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 du même code permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que : - le contrat de location d’emplacement conclu entre les parties stipule, en son article 2, “une durée déterminée du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Il prend automatiquement fin à son terme. Il ne se renouvelle pas par tacite reconduction (...) Ce contrat ne donne droit à aucun maintien dans les lieux l’année suivante, l’exploitant pouvant notamment en cas de manquement grave au contrat ou au règlement intérieur du camping refuser la location l’année suivant. Le preneur aura alors l’obligation de quitter le camping au 31 décembre 2025 maximum avec son mobil-home” ; - aux termes de l’article 12.5, “à compter du jour où le preneur ne bénéficie plus d’un droit de location, il devra libérer l’emplacement au plus tard au jour où son droit a cessé. A défaut, il est considéré comme un occupant sans droit ni titre et devient redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance locative actualisée. (...) A défaut de vidange, le preneur sera redevable d’une indemnité forfaitaire d’occupation égale à 14 euros par jour jusqu’à la réalisation de la vidange” ; - par courrier du 16 décembre 2025, Monsieur [Q] [U] a été mis en demeure de régulariser sa situation contractuelle dans un délai de 8 jours, sans succès ; - par courrier du 13 avril 2026, Monsieur [Q] [U] a été mis en demeure de libérer l’emplacement n°R1B, en vain ; - la redevance locative forfaitaire annuelle pour 2026 a été fixée à 3 192 euros TTC ; - la contribution environnementale pour 2026 a été fixée à un montant forfaitaire de 22 euros par mois. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat liant les parties a pris fin le 31 décembre 2025 et que Monsieur [Q] [U] est occupant sans droit ni titre de l’emplacement n° R1B depuis cette date. Il convient donc : - d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [Q] [U], de ses biens et des occupants de son chef de l’emplacement litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ; - de dire qu’à compter du 1er janvier 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, Monsieur [Q] [U] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ; - de condamner Monsieur [Q] [U] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 266 euros à compter du 1er janvier 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux; - de condamner Monsieur [Q] [U] au versement d’une somme de 22 euros par mois au titre des charges à compter du 1er janvier 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux ; - d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal, seul taux non sérieusement contestable, à compter de l’assignation pour les sommes alors exigibles et à compter de leurs échéances pour le surplus ; - de condamner Monsieur [Q] [U] à régler l’intégralité des frais de déconnexion, démontage et sortie de sa résidence mobile de loisirs du terrain de camping ; La demande tendant à condamner Monsieur [Q] [U] au paiement d’une indemnité forfaitaire de 14 euros par jour depuis le 1er janvier 2026, en application des stipulations contractuelles, sera quant à elle rejetée car s’apparentant à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Faute pour la demanderesse de fournir un décompte justifiant le montant de la somme de 24 euros réclamée au titre des charges impayées de 2025, l’obligation de paiement de Monsieur [Q] [U] est contestable. La demanderesse sera déboutée de cette demande. Afin d’assurer l’effectivité du départ de Monsieur [Q] [U], les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par la SARL SRRJ dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [Q] [U] conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [Q] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Monsieur [Q] [U] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ; CONSTATE que la convention de location de l’emplacement n° R1B au sein du camping du BEL AIR de [Localité 4] a pris fin le 31 décembre 2025 ; DIT que Monsieur [Q] [U] se trouve depuis cette date occupant sans droit ni titre de l’emplacement n°R1B ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [Q] [U], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés n°R1B au sein du camping BEL AIR de [Localité 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à la SARL SRRJ : - au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 266 euros par mois à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ; - au titre des charges, la somme de 22 euros par mois à compter du 1er janvier 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux ; DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les sommes alors exigibles et à compter de leurs échéances pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à régler l’intégralité des frais de déconnexion, démontage et sortie de sa résidence mobile de loisirs du terrain de camping ; AUTORISE la SARL SRRJ à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par Monsieur [Q] [U] dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de ce dernier ; CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à la SARL SRRJ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL SRRJ du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [Q] [U] aux entiers dépens de l’instance. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 26/01239 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3WNC 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 31/08/2026 à Me Yolène DAVID COPIE délivrée le 31/08/2026 à Rendue le TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 06 juillet 2026, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE La société SRRJ SARL dont le siège social est: [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [Q] [U] demeurant : [Adresse 2] [Localité 3] Autrefois et actuellement : [Adresse 1] [Localité 2] Défaillant FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2026, la SARL SRRJ a fait assigner Monsieur [Q] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1193 et 1212 du code civil : - constater l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [Q] [U] de l’emplacement n°R1B au sein du camping de Bel Air à [Localité 4] ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [U] et de tous biens et occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ; - dire que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ; - être autorisée à procéder à l’enlèvement et au dépôt des meubles et objets personnels de Monsieur [Q] [U] en un lieu approprié, sous le contrôle d’un huissier de justice, aux frais, risques et périls du défendeur, à compter de son expulsion forcée ; - condamner Monsieur [Q] [U] à lui régler la somme de 24 euros, au titre des charges impayées 2025, assortie des intérêts de retard au taux de 10% par semaine de retard depuis le 31 décembre 2025 ; - condamner Monsieur [Q] [U] à lui régler la somme de 266 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, outre 22 euros par mois de charges, depuis le 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective de l’emplacement n°R1B ; - assortir ces sommes d’un intérêt de retard de 10% par semaine de retard à compter du 05 de chaque mois ; - condamner Monsieur [Q] [U] à lui régler l’indemnité forfaitaire de 14 euros par jour depuis le 1er janvier 2026 et jusqu’à la réalisation effective de la vidange de la résidence mobile de loisirs ; - condamner Monsieur [Q] [U] à régler l’intégralité des frais de déconnexion, démontage et sortie de sa résidence mobile de loisirs du terrain de camping ; - condamner Monsieur [Q] [U] à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de l’instance. Elle expose au soutien de ses demandes avoir, par contrat du 29 octobre 2024, donné à bail à Monsieur [Q] [U] un emplacement n°R1B au sein du camping BEL AIR de [Localité 4], qu'elle exploite, location consentie pour une durée déterminée d’un an, courant du 1er janvier au 31 décembre 2025. Elle indique avoir, à compter du 29 août 2025, mis à disposition de ses locataires le nouveau contrat de location 2026 en précisant que celui-ci devait lui être retourné signé avant le 31 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 12.1 du contrat, et précise que Monsieur [Q] [U] a confirmé, par SMS, son intention de renouveler le contrat et son passage prochain à l’accueil du camping pour le signer, en vain, en dépit de relances adressées les 29 octobre et 02 novembre 2025. Elle fait valoir que l’échéance de novembre n’a pas été réglée, et ajoute avoir rappelé à Monsieur [U], le 06 décembre 2025, son obligation de démonter la terrasse pour sortir le mobil-home au plus tard le 31 décembre 2025, en vain, et l’avoir, le 13 avril 2026, mis en demeure de libérer l’emplacement et régler l’indemnisation d’occupation qui court depuis le 1er janvier 2026, sans succès. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 juillet 2026. Bien que régulièrement assigné dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [U] n'a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 du même code permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que : - le contrat de location d’emplacement conclu entre les parties stipule, en son article 2, “une durée déterminée du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Il prend automatiquement fin à son terme. Il ne se renouvelle pas par tacite reconduction (...) Ce contrat ne donne droit à aucun maintien dans les lieux l’année suivante, l’exploitant pouvant notamment en cas de manquement grave au contrat ou au règlement intérieur du camping refuser la location l’année suivant. Le preneur aura alors l’obligation de quitter le camping au 31 décembre 2025 maximum avec son mobil-home” ; - aux termes de l’article 12.5, “à compter du jour où le preneur ne bénéficie plus d’un droit de location, il devra libérer l’emplacement au plus tard au jour où son droit a cessé. A défaut, il est considéré comme un occupant sans droit ni titre et devient redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance locative actualisée. (...) A défaut de vidange, le preneur sera redevable d’une indemnité forfaitaire d’occupation égale à 14 euros par jour jusqu’à la réalisation de la vidange” ; - par courrier du 16 décembre 2025, Monsieur [Q] [U] a été mis en demeure de régulariser sa situation contractuelle dans un délai de 8 jours, sans succès ; - par courrier du 13 avril 2026, Monsieur [Q] [U] a été mis en demeure de libérer l’emplacement n°R1B, en vain ; - la redevance locative forfaitaire annuelle pour 2026 a été fixée à 3 192 euros TTC ; - la contribution environnementale pour 2026 a été fixée à un montant forfaitaire de 22 euros par mois. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat liant les parties a pris fin le 31 décembre 2025 et que Monsieur [Q] [U] est occupant sans droit ni titre de l’emplacement n° R1B depuis cette date. Il convient donc : - d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [Q] [U], de ses biens et des occupants de son chef de l’emplacement litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ; - de dire qu’à compter du 1er janvier 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, Monsieur [Q] [U] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ; - de condamner Monsieur [Q] [U] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 266 euros à compter du 1er janvier 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux; - de condamner Monsieur [Q] [U] au versement d’une somme de 22 euros par mois au titre des charges à compter du 1er janvier 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux ; - d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal, seul taux non sérieusement contestable, à compter de l’assignation pour les sommes alors exigibles et à compter de leurs échéances pour le surplus ; - de condamner Monsieur [Q] [U] à régler l’intégralité des frais de déconnexion, démontage et sortie de sa résidence mobile de loisirs du terrain de camping ; La demande tendant à condamner Monsieur [Q] [U] au paiement d’une indemnité forfaitaire de 14 euros par jour depuis le 1er janvier 2026, en application des stipulations contractuelles, sera quant à elle rejetée car s’apparentant à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Faute pour la demanderesse de fournir un décompte justifiant le montant de la somme de 24 euros réclamée au titre des charges impayées de 2025, l’obligation de paiement de Monsieur [Q] [U] est contestable. La demanderesse sera déboutée de cette demande. Afin d’assurer l’effectivité du départ de Monsieur [Q] [U], les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par la SARL SRRJ dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [Q] [U] conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [Q] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Monsieur [Q] [U] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ; CONSTATE que la convention de location de l’emplacement n° R1B au sein du camping du BEL AIR de [Localité 4] a pris fin le 31 décembre 2025 ; DIT que Monsieur [Q] [U] se trouve depuis cette date occupant sans droit ni titre de l’emplacement n°R1B ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [Q] [U], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés n°R1B au sein du camping BEL AIR de [Localité 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à la SARL SRRJ : - au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 266 euros par mois à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ; - au titre des charges, la somme de 22 euros par mois à compter du 1er janvier 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux ; DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les sommes alors exigibles et à compter de leurs échéances pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à régler l’intégralité des frais de déconnexion, démontage et sortie de sa résidence mobile de loisirs du terrain de camping ; AUTORISE la SARL SRRJ à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par Monsieur [Q] [U] dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de ce dernier ; CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à la SARL SRRJ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL SRRJ du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [Q] [U] aux entiers dépens de l’instance. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:07:02.341Z.