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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 7 septembre 2026, n° 24/03328

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 26 novembre 2019, Mme [G] [J] née [S], qui traversait à pied l’[Adresse 6] à [Localité 9], a été percutée par un véhicule FORD FOCUS conduit par M. [I] [M] et assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES. 




Un rapport d’expertise amiable et contradictoire a été établi le 7 mai 2021 entre le docteur [L], mandaté par la SA MAAF ASSURANCES, et le docteur [Q], assistant la victime. 

La SA MAAF ASSURANCES a présenté une offre définitive d’indemnisation par courrier du 15 septembre 2021. 

Estimant que cette offre était insuffisante, Mme [G] [J] née [S] et son mari, M. [V] [J], ont par acte délivré les 12, 15 et 19 avril 2024, fait assigner M. [I] [M], la SA MAAF ASSURANCES, la CPAM de la Gironde et la Mutuelle [X] [C] pour obtenir la liquidation de leur préjudice. 

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Mme [G] [J] née [S] et M. [V] [J] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation,
Vu l’article L.211-14 du code des assurances 
Vu le rapport d’expertise contradictoire amiable entre les docteurs [Q] et [L] 
Vu l’ensemble des éléments du dossier 
- Juger que le droit à indemnisation de Madame [G] [J] est entier dans la construction de l’accident du 26 Novembre 2019 par application des articles 1 er et suivants de la loi du 5 juillet 1985. 
- Fixer de la manière suivante l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [J] : 
Dépenses de santé actuelles : 2 078,00€ 
Assistance par tierce personne temporaire : 8.052,00 € 
Frais divers : 4.760,00€ 
Assistance par tierce personne à titre viager : 58.185,38 € 
Déficit fonctionnel temporaire : 7.845,00 € 
Souffrances endurées : 20.000,00 € 
Préjudice esthétique temporaire : 3.800,00 € 
Déficit fonctionnel permanent : 39.930,00 € 
Préjudice esthétique permanent : 8.000,00 € 
Préjudice d’agrément : 10.000,00 € 
- Fixer le préjudice d’accompagnement avec troubles dans les conditions d’existence de Monsieur [J] à hauteur de 20.000,00 € 
- Condamner en conséquence Monsieur [M] [I] et la SA MAAF ASSURANCES à verser la somme totale de 162.650,38€ à Madame [J] au titre de la 
réparation de son préjudice corporel en deniers et quittances après déduction des provisions versées qui se sont élevées S.E.O.O. à la somme de 28.000,00 € et la somme de 20.000€ au titre 
du préjudice de Monsieur [J]. 
- Statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM de la GIRONDE et le cas échéant les frais de santé remboursés par la MUTUELLE [X] [C], 
- Condamner la compagnie MAAF sur le fondement de l’article L211-14 du Code des Assurances au versement d’une indemnité au profit de Madame et Monsieur [J] de 10.000€, 



- Condamner Monsieur [M] [I] et la SA MAAF ASSURANCES à verser aux 
époux [J] une indemnité article 700 de 3.000,00 € ainsi qu’aux entiers frais d’instance. 

En défense, dans leurs conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, M. [I] [M] et la SA MAAF ASSURANCES demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise amiable, 
Vu la loi du 5 juillet 1985, 
Vu l’article L 211-14 du Code des assurances, 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces, 
- débouter la Mutuelle [X] [C] de l’intégralité de ses demandes 
- fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [J] comme suit : 
* Dépenses de santé actuelles : 2 078 euros 
* Assistance par tierce personne temporaire : 5 856 euros 
* Honoraires de médecin conseil : 1 260 euros 
* Assistance par tierce personne à titre viager : 31 749 euros 
* Déficit fonctionnel temporaire : 6 387,50 euros 
* Souffrances endurées : 16 00 euros 
* Préjudice esthétique permanent : 3 500 euros 
* Déficit fonctionnel permanent : 36 300 euros 
* Préjudice d’agrément : 6 000 euros 
- juger la proposition indemnitaire de MAAF ASSURANCE satisfactoire 
- débouter Madame [J] de ses demandes au titre des frais de déplacement 
- débouter Madame [J] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, 
- A défaut, fixer ce dernier à la somme de 2 000 euros 
- prendre acte que les provisions déjà versées à Madame [J] par MAAF ASSURANCES et s’élevant à la somme de 28 000 euros 
Par conséquent, 
- déduire les provisions versées par MAAF ASSURANCE des sommes tendant à indemniser les préjudices définitifs de Madame [J] 
- débouter Monsieur et Madame [J] de leur demande au titre de l’article L 211-14 du Code des assurances 
- fixer le préjudice de Monsieur [J] à la somme de 5 000 euros 
- débouter Monsieur et Madame [J] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, A défaut, RAMENER à de plus justes proportions la somme sollicitée par Madame et Monsieur [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, A défaut, la subordonner à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations 
- débouter Madame et Monsieur [J] du surplus de leurs demandes. 
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 





L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

 La CPAM de la Gironde et la Mutuelle [X] [C] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur le droit à indemnisation de Mme [G] [J] née [S] 

Le droit à indemnisation de Mme [G] [J] née [S] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.

Sur la liquidation du préjudice de Mme [G] [J] née [S]

Il résulte du rapport d’expertise médicale amiable et contradictoire établi entre les docteurs [L], mandaté par la SA MAAF ASSURANCES, et [Q], assistant la victime, que Mme [G] [J] née [S], née le [Date naissance 1] 1938, a présenté à la suite de l’accident dont elle a été victime le 26 novembre 2019 :
- un traumatisme crânien sans perte de connaissance associé à une dermabrasion au niveau frontal gauche et à un hématome au niveau de la face
- un traumatisme thoracique responsable de fractures costales multiples avec volet thoracique postérieur gauche associé à une légère lame d’hémothorax
- un traumatisme de l’épaule gauche responsable d’une facture céphalo-tubérositaire déplacée de la tête humérale gauche associée à un hématome du grand dorsal ayant nécessité la mise en place d’une prothèse inversée de l’épaule gauche
- un traumatisme du rachis lombaire responsable d’une fracture de l’apophyse transverse de L5
- un traumatisme du bassin responsable de fractures au niveau du cadre obturateur gauche associant fracture de la branche ilio et ischio-pubienne gauche et fracture de l’aileron sacré gauche
- un traumatisme de la jambe gauche responsable d’une fracture des deux os de la jambe gauche à type de fracture comminutive du tiers inférieur de la diaphyse tibiale à distance des articulations de la cheville associée à une fracture du tiers moyen du péroné

Les experts ont retenu :
- consolidation le 15 décembre 2020
- gêne temporaire totale du 26 novembre 2019 au 15 avril 2020
- gêne temporaire partielle de classe III du 16 avril 2020 au 15 décembre 2020
- assistance par tierce personne : 1h30/jour pendant la période de GTP de classe III
- AIPP de 33% pour la persistance d’une part d’une importante raideur douloureuse de l’épaule gauche chez une patiente droitière porteuse désormais d’une prothèse d’épaule, et pour la persistance de troubles de locomotion en lien avec les différentes fractures consécutives à 



l’accident, d’un léger enraidissement du genou gauche, d’un enraidissement de la cheville gauche, nécessitant désormais le recours quasi-constant à une aide technique pour se déplacer chez une patiente présentant une marche relativement précaire, ainsi que pour la persistance de troubles dépressifs de l’humeur ayant nécessité et nécessitant toujours la poursuite d’un traitement antidépresseur
- souffrances endurées de 4,5/7 pour les lésions initiales, la prise en charge médicale, les douleurs ressenties et le retentissement psychologique
- dommage esthétique de 2,5/7 pour la persistance de cicatrices opératoires en regard de l’épaule gauche, de la jambe gauche, ainsi que pour la nécessité d’avoir recours à une aide technique poiur se déplacer
- le docteur [Q] retient un dommage esthétique temporaire de 2/7 compte tenu des différentes appareillages et système d’immobilisation dont Mme [J] a dû avoir recours dans les suites de l’accident. Le docteur [L] ne retient pas de préjudice esthétique temporaire ne l’absence d’atteinte grave à l’apparence
- compte tenu du tableau séquellaire, il apparaît désormais extrêmement difficile pour Mme [J] d’assurer une fonction de bibliothécaire en chef
- tierce personne à titre viager de 4h/semaine pour le docteur [L] et 7h/semaine pour le docteur [Q] pour l’aide aux courses, à la préparation des repas, aux tâches ménagères et une aide partielle ponctuelle au déshabillage
- soins post-consolidation : 3 séances de kinésithérapie par semaine pour maintien des acquis pendant 6 mois après consolidation
- frais futurs : poursuite du traitement antidépresseur par ESCITALOPRAM pour une durée de 2 ans après la consolidation

Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [G] [J] née [S] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 

1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.




La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [G] [J] née [S] s’élève à la somme de 49.760,64 €. La créance de la Mutuelle [X] [C] s’élève à la somme de 7.606,59 €. 

Il est sollicité le remboursement d’une somme de 2.078 € au titre des frais de séjour hospitalier restés à charge. Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande.

DSA : 59.076,61 €.

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. 

Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [Q] qui a assisté la demanderesse lors des opérations d’expertise. Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande.

Frais de déplacement

Il est sollicité le remboursement des frais de déplacements engagés par M. [V] [J] lors de l’hospitalisation de son épouse. Les défendeurs s’opposent à la demande faute de justificatifs.

M. [V] [J] a établi une attestation dans laquelle il certifie “que ses frais de déplacements engendrés par l’hospitalisation de son épouse du 26 novembre 2019 au 15 avril 2020 sont de 3.500 €”. Les demandeurs n’ont produit aucun élément de nature à justifier le montant des frais de déplacements engagés par M. [V] [J], tels que décompte des kilomètres parcourus et copie de la carte grise du véhicule utilisé pour les déplacements. Il ne peut dès lors être fait droit à cette demande qui apparaît être de nature forfaitaire. La demande formée à ce titre sera rejetée.

FD : 1.260 €.

3 - Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.




Les experts ont retenu un besoin en assistance par tierce personne de 1h30/jour pendant la période de GTP de classe III soit pendant 244 jours. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 8.052 € évaluée sur la base d’un taux horaire de 22 € que les défendeurs proposent de réduire à 16 €. 

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit 244 jours x 1,50 h x 20 € : 7.320 €.

ATPT : 7.320 €.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

1 - Dépenses de santé futures (DSF) :

La créance de la CPAM de la Gironde au titre des frais futurs viagers s’élève à la somme de 3.368,62 €. Il n’est pas fait valoir de dépenses de santé restant à charge après consolidation.

DSF : 3.368,62 €.

2- Assistance par tierce-personne (ATP) : 

Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Les médecins experts se sont opposés sur les besoins en assistance par tierce personne à titre viager. Le docteur [L] a retenu 4h/semaine pour l’aide aux courses, à la préparation des repas, aux tâches ménagères et une aide partielle ponctuelle au déshabillage et le docteur [Q] 7h/semaine. 

Mme [G] [J] née [S] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un besoin de 7h/semaine au taux horaire de 22 € qu’elle capitalise à titre viager par application du barème 2020 publié par la Gazette du Palais. Les défendeurs offrent une indemnité de 31.749 € évaluée sur la base d’un besoin de 4h/semaine, au taux horaire de 16 € et capitalisée par application du barème BCRIV 2023. 

Il convient de rappeler que les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent à 33% notamment pour la persistance d’une part d’une importante raideur douloureuse de l’épaule gauche chez une patiente droitière porteuse désormais d’une prothèse d’épaule, et pour la persistance de troubles de locomotion en lien avec les différentes fractures consécutives à l’accident, d’un léger enraidissement du genou gauche, d’un enraidissement de la cheville gauche, nécessitant désormais le recours quasi-constant à une aide technique pour se déplacer chez une patiente présentant une marche relativement précaire.







Mme [G] [J] née [S] a produit une attestation d’une amie Mme [P] qui confirme sa perte importante d’autonomie dans les suites de l’accident. 

La demanderesse est âgée de 82 ans à la date de consolidation. Il convient, en l’absence d’autre élément et compte tenu de l’importance des séquelles de retenir un besoin en assistance par tierce personne à titre viager de 7h/semaine, soit 365 heures par an. 

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.

La dépense annuelle s’élève à la somme de 7.300 €. Elle sera capitalisée comme demandé sur la base du barème de capitalisation publié en 2020 par la Gazette du Palais, soit 7.300 € x 7,246 = 52.895,80 €.

ATP : 52.895,80 €.

II - Préjudices extra-patrimoniaux : 

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 

1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.

Les experts ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- gêne temporaire totale du 26 novembre 2019 au 15 avril 2020
- gêne temporaire partielle de classe III du 16 avril 2020 au 15 décembre 2020

Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 7.845 € évaluée sur la base d’un taux journalier de 30 € que les défendeurs demandent au tribunal de réduire à 25 €.

Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
- DFTT : 142 jours x 27 € : 3.834 €
- DFTP à 50% : 244 jours x 27 € x 50% : 3.294 €

DFT : 7.128 €.

2 - Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.



Les experts ont évalué les souffrances endurées à 4,5/7 pour les lésions initiales, la prise en charge médicale, les douleurs ressenties et le retentissement psychologique. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 20.000 € et proposé une indemnité de 16.000 €.

Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, il sera alloué comme demandé une indemnité de 20.000 €.

SE : 20.000 €.

3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

Les experts se sont opposés sur l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, le docteur [L] considérant qu’il n’y avait pas eu atteinte grave de l’apparence et le docteur [Q] retenant un dommage esthétique temporaire de 2/7 compte tenu des différentes appareillages et système d’immobilisation dont Mme [J] a dû avoir recours dans les suites de l’accident. Les experts évaluent le préjudice esthétique définitif à 2,5/7.

Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 3.800 € au titre du préjudice esthétique temporaire. Les défendeurs s’opposent à la demande et à titre subsidiaire demandent au tribunal de limiter l’indemnité à la somme de 2.000 €.

Il convient de constater que dans les suites de l’accident, Mme [G] [J] née [S] a présenté différentes blessures et fractures et a dû avoir recours à un certain nombre d’appareillages et systèmes d’immobilisation. Son apparence physique en a été modifiée, d’autant plus qu’il subsiste après consolidation un préjudice esthétique définitif ce qui signifie nécessairement que ce préjudice existait avant consolidation. 

La consolidation est intervenue 1 an après l’accident. Il sera alloué une indemnité de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

PET : 2.500 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.



Les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent à 33% pour la persistance d’une part d’une importante raideur douloureuse de l’épaule gauche chez une patiente droitière porteuse désormais d’une prothèse d’épaule, et pour la persistance de troubles de locomotion en lien avec les différentes fractures consécutives à l’accident, d’un léger enraidissement du genou gauche, d’un enraidissement de la cheville gauche, nécessitant désormais le recours quasi-constant à une aide technique pour se déplacer chez une patiente présentant une marche relativement précaire, ainsi que pour la persistance de troubles dépressifs de l’humeur ayant nécessité et nécessitant toujours la poursuite d’un traitement antidépresseur. 

Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 39.930 € et proposé en défense une indemnité de 36.300 €.

Mme [G] [J] née [S] était âgée de 82 ans à la consolidation. Elle sera indemnisée comme demandé sur la base d’un point d’un montant de 1.210 € soit une indemnité de 39.930 €. 

DFP : 39.930 €.

2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):

Les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent de 2,5/7 pour la persistance de cicatrices opératoires en regard de l’épaule gauche, de la jambe gauche, ainsi que pour la nécessité d’avoir recours à une aide technique pour se déplacer. Mme [G] [J] née [S] considère que ce préjudice a été sous-évalué et sollicite le paiement d’une indemnité de 8.000 €. Les défendeurs proposent une indemnité de 3.500 €.

Il ressort du rapport d’expertise que Mme [G] [J] née [S] présente une cicatrice opératoire verticale de 10 cm de l’épaule gauche et une cicatrice opératoire de 7cm de long au niveau de la face antérieure du genou gauche. Elle doit s’aider d’une canne pour se déplacer compte tenu de l’importance de ses séquelles. Aucun élément ne permet de considérer que les experts ont sous-évalué ce poste de préjudice. Au regard de ces éléments, il sera alloué une indemnité de 5.000 €.

PEP : 5.000 €.

3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément, Mme [G] [J] née [S] faisant valoir qu’elle ne peut plus exercer son activité de bénévolat au sein de la bibliothèque du CHU de [Localité 1] et qu’elle ne peut plus partir en croisière. 

 Les défendeurs proposent le versement d’une indemnité de 6.000 €. 



Les experts ont retenu une impossibilité pour Mme [G] [J] née [S] de poursuivre son activité de bibliothécaire. Il est produit les attestations de Mme [R] et de M. [J] qui permettent de retenir également que la demanderesse avait pour habitude de faire des croisières avant l’accident.

Au regard de ces éléments, il sera alloué comme proposé en défense une indemnité de 6.000 € au titre du préjudice d’agrément.

PA : 6.000 €
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

- dépenses de santé actuelles DSA: 59.076,61 € 
- frais divers FD: 1.260 € 
- ATPT : 7.320 € 
- dépenses de santé futures DSF: 3.368,62 € 
- tierce personne TP: 52.895,80 € 
- déficit fonctionnel temporaire : 7.128 € 
- souffrances endurées: 20.000 € 
- préjudice esthétique temporaire PET: 2.500 €
- déficit fonctionnel permanent : 39.930 € 
- préjudice esthétique permanent PEP: 5.000 € 
- préjudice d’agrément: 6.000 € 

TOTAL: 204.479,03 €. 

Imputation de la créance de l’organisme social:

La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :

prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
frais futurs viagers : dépenses de santé futures DSF

Le détail de cette créance est le suivant :

- prestations en nature: CPAM : 49.392,02 € [X] [C] : 7.606,59 € 
- frais futurs viagers : CPAM : 3.368,62 € 

Total : 60.367,23 €.

Les prestations en nature absorbent en partie le poste Dépenses de Santé Actuelles et les frais futurs absorbent le poste Dépenses de Santé Futures.

L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.




Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Mme [G] [J] née [S] et à la charge in solidum de M. [I] [M] et de son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, s’élève à la somme de 144.111,80 €. Il a été versé des provisions pour un montant de 28.000 €. M. [I] [M] et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnés au paiement d’une indemnité de 116.111,80 €.

Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur la demande de M. [V] [J]

M. [V] [J] sollicite le paiement d’une indemnité de 20.000 € au titre d’un préjudice moral exceptionnel avec troubles dans les conditions d’existence. Il fait valoir qu’il a accompagné son épouse dans tout son parcours de convalescence, que leur vie de couple a été irrémédiablement bouleversée, qu’il est le témoin de sa perte d’autonomie et de ses souffrances et qu’il en est profondément touché alors qu’ils bénéficiaient jusqu’à l’accident d’un état de santé très satisfaisant pour des personnes de leur âge. 

Les défendeurs offrent le versement d’une somme de 5.000 €.

Il convient de constater que M. [V] [J], lui-même âgé de 81 ans au moment de l’accident et marié depuis 1963 avec Mme [G] [J] née [S] a dû accompagner son épouse tout au long de la maladie traumatique avec une période d’hospitalisation qui a duré plus de 4 mois. Il ne peut être contesté qu’il subit un préjudice moral important en raison de la gravité des blessures dont sa femme a été victime, de l’importance de ses souffrances et de l’existence de séquelles évaluées à 33%. Il existe donc un préjudice d’affection qui sera indemnisé à hauteur de 10.000 €.

Sur la demande au titre de l’article L.211-14 du code des assurances

Aux termes de l’article L 211-14 du code des assurances, “si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur est manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime”.

Mme [G] [J] née [S] et M. [V] [J] font valoir que l’offre de la SA MAAF ASSURANCES était manifestement insuffisante et sollicitent le versement d’une indemnité d’un montant de 10.000 €. 

La SA MAAF ASSURANCES rappelle qu’elle a versé plusieurs provisions pour un montant total de 28.000 € et qu’elle a présenté plusieurs offres d’indemnisation définitives. La dernière offre formulée le 15 mars 2022 portait sur une somme de 94.724 €. Elle demande dès lors au tribunal de débouter les époux [J] de leur demande.

Il convient de constater que la SA MAAF ASSURANCES a présenté plusieurs offres d’indemnisation dont la dernière, présentée le 15 mars 2022, portait sur une indemnité de 94.724 euros. Les demandeurs ne précisent pas en quoi cette offre serait insuffisante. Au regard des 



conclusions des experts qui étaient en désaccord sur un certain nombre de postes de préjudice et des sommes offertes par la SA MAAF ASSURANCES, il ne peut être considéré que l’offre était manifestement insuffisante. Les demandeurs seront déboutés de la demande formée à ce titre.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, les défendeurs seront in solidum condamnés aux dépens. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [J] née [S] et de M. [V] [J] les frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ni de la subordonner à la constitution d’une garantie.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Dit que le droit à indemnisation de Mme [G] [J] née [S] est entier ;

Fixe le préjudice subi par Mme [G] [J] née [S], suite à l’accident dont elle a été victime le 26 novembre 2019 à la somme totale de 204.479,03 € selon le détail suivant 

- dépenses de santé actuelles DSA: 59.076,61 € 
- frais divers FD: 1.260 € 
- ATPT : 7.320 € 
- dépenses de santé futures DSF: 3.368,62 € 
- tierce personne TP: 52.895,80 € 
- déficit fonctionnel temporaire : 7.128 € 
- souffrances endurées: 20.000 € 
- préjudice esthétique temporaire PET: 2.500 €
- déficit fonctionnel permanent : 39.930 € 
- préjudice esthétique permanent PEP: 5.000 € 
- préjudice d’agrément: 6.000 € 

Condamne in solidum M. [I] [M] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme [G] [J] née [S] la somme de 116.111,80 € € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 28.000 € ; 

Condamne in solidum M. [I] [M] et la SA MAAF ASSURANCES à verser à M. [V] [J] une indemnité de 10.000 € en réparation de son préjudice d’affection ;




Déboute Mme [G] [J] née [S] et M. [V] [J] de leur demande au titre de l’article L.211-14 du code des assurances ;

Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde et la Mutuelle [X] [C] 

Condamne in solidum M. [I] [M] et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens 

Condamne in solidum M. [I] [M] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme [G] [J] née [S] et M. [V] [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ;


Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 
60A

RG n° N° RG 24/03328 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYY7





AFFAIRE :

[G] [S] épouse [J]
[V] [J]
C/
[I] [M]
S.A. MAAF ASSURANCES
CPAM DE LA GIRONDE
[X] [C]



Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :
à 
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
Me Julie CASTEDE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.


DÉBATS :

à l’audience publique du 01 Juin 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe


DEMANDEURS

Madame [G] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Julie CASTEDE, avocat au barreau de BORDEAUX






DEFENDEURS

Monsieur [I] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicile audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]

défaillante


[X] [C] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 8]

défaillante






EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 26 novembre 2019, Mme [G] [J] née [S], qui traversait à pied l’[Adresse 6] à [Localité 9], a été percutée par un véhicule FORD FOCUS conduit par M. [I] [M] et assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES. 




Un rapport d’expertise amiable et contradictoire a été établi le 7 mai 2021 entre le docteur [L], mandaté par la SA MAAF ASSURANCES, et le docteur [Q], assistant la victime. 

La SA MAAF ASSURANCES a présenté une offre définitive d’indemnisation par courrier du 15 septembre 2021. 

Estimant que cette offre était insuffisante, Mme [G] [J] née [S] et son mari, M. [V] [J], ont par acte délivré les 12, 15 et 19 avril 2024, fait assigner M. [I] [M], la SA MAAF ASSURANCES, la CPAM de la Gironde et la Mutuelle [X] [C] pour obtenir la liquidation de leur préjudice. 

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Mme [G] [J] née [S] et M. [V] [J] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation,
Vu l’article L.211-14 du code des assurances 
Vu le rapport d’expertise contradictoire amiable entre les docteurs [Q] et [L] 
Vu l’ensemble des éléments du dossier 
- Juger que le droit à indemnisation de Madame [G] [J] est entier dans la construction de l’accident du 26 Novembre 2019 par application des articles 1 er et suivants de la loi du 5 juillet 1985. 
- Fixer de la manière suivante l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [J] : 
Dépenses de santé actuelles : 2 078,00€ 
Assistance par tierce personne temporaire : 8.052,00 € 
Frais divers : 4.760,00€ 
Assistance par tierce personne à titre viager : 58.185,38 € 
Déficit fonctionnel temporaire : 7.845,00 € 
Souffrances endurées : 20.000,00 € 
Préjudice esthétique temporaire : 3.800,00 € 
Déficit fonctionnel permanent : 39.930,00 € 
Préjudice esthétique permanent : 8.000,00 € 
Préjudice d’agrément : 10.000,00 € 
- Fixer le préjudice d’accompagnement avec troubles dans les conditions d’existence de Monsieur [J] à hauteur de 20.000,00 € 
- Condamner en conséquence Monsieur [M] [I] et la SA MAAF ASSURANCES à verser la somme totale de 162.650,38€ à Madame [J] au titre de la 
réparation de son préjudice corporel en deniers et quittances après déduction des provisions versées qui se sont élevées S.E.O.O. à la somme de 28.000,00 € et la somme de 20.000€ au titre 
du préjudice de Monsieur [J]. 
- Statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM de la GIRONDE et le cas échéant les frais de santé remboursés par la MUTUELLE [X] [C], 
- Condamner la compagnie MAAF sur le fondement de l’article L211-14 du Code des Assurances au versement d’une indemnité au profit de Madame et Monsieur [J] de 10.000€, 



- Condamner Monsieur [M] [I] et la SA MAAF ASSURANCES à verser aux 
époux [J] une indemnité article 700 de 3.000,00 € ainsi qu’aux entiers frais d’instance. 

En défense, dans leurs conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, M. [I] [M] et la SA MAAF ASSURANCES demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise amiable, 
Vu la loi du 5 juillet 1985, 
Vu l’article L 211-14 du Code des assurances, 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces, 
- débouter la Mutuelle [X] [C] de l’intégralité de ses demandes 
- fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [J] comme suit : 
* Dépenses de santé actuelles : 2 078 euros 
* Assistance par tierce personne temporaire : 5 856 euros 
* Honoraires de médecin conseil : 1 260 euros 
* Assistance par tierce personne à titre viager : 31 749 euros 
* Déficit fonctionnel temporaire : 6 387,50 euros 
* Souffrances endurées : 16 00 euros 
* Préjudice esthétique permanent : 3 500 euros 
* Déficit fonctionnel permanent : 36 300 euros 
* Préjudice d’agrément : 6 000 euros 
- juger la proposition indemnitaire de MAAF ASSURANCE satisfactoire 
- débouter Madame [J] de ses demandes au titre des frais de déplacement 
- débouter Madame [J] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, 
- A défaut, fixer ce dernier à la somme de 2 000 euros 
- prendre acte que les provisions déjà versées à Madame [J] par MAAF ASSURANCES et s’élevant à la somme de 28 000 euros 
Par conséquent, 
- déduire les provisions versées par MAAF ASSURANCE des sommes tendant à indemniser les préjudices définitifs de Madame [J] 
- débouter Monsieur et Madame [J] de leur demande au titre de l’article L 211-14 du Code des assurances 
- fixer le préjudice de Monsieur [J] à la somme de 5 000 euros 
- débouter Monsieur et Madame [J] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, A défaut, RAMENER à de plus justes proportions la somme sollicitée par Madame et Monsieur [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, A défaut, la subordonner à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations 
- débouter Madame et Monsieur [J] du surplus de leurs demandes. 
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 





L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

 La CPAM de la Gironde et la Mutuelle [X] [C] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur le droit à indemnisation de Mme [G] [J] née [S] 

Le droit à indemnisation de Mme [G] [J] née [S] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.

Sur la liquidation du préjudice de Mme [G] [J] née [S]

Il résulte du rapport d’expertise médicale amiable et contradictoire établi entre les docteurs [L], mandaté par la SA MAAF ASSURANCES, et [Q], assistant la victime, que Mme [G] [J] née [S], née le [Date naissance 1] 1938, a présenté à la suite de l’accident dont elle a été victime le 26 novembre 2019 :
- un traumatisme crânien sans perte de connaissance associé à une dermabrasion au niveau frontal gauche et à un hématome au niveau de la face
- un traumatisme thoracique responsable de fractures costales multiples avec volet thoracique postérieur gauche associé à une légère lame d’hémothorax
- un traumatisme de l’épaule gauche responsable d’une facture céphalo-tubérositaire déplacée de la tête humérale gauche associée à un hématome du grand dorsal ayant nécessité la mise en place d’une prothèse inversée de l’épaule gauche
- un traumatisme du rachis lombaire responsable d’une fracture de l’apophyse transverse de L5
- un traumatisme du bassin responsable de fractures au niveau du cadre obturateur gauche associant fracture de la branche ilio et ischio-pubienne gauche et fracture de l’aileron sacré gauche
- un traumatisme de la jambe gauche responsable d’une fracture des deux os de la jambe gauche à type de fracture comminutive du tiers inférieur de la diaphyse tibiale à distance des articulations de la cheville associée à une fracture du tiers moyen du péroné

Les experts ont retenu :
- consolidation le 15 décembre 2020
- gêne temporaire totale du 26 novembre 2019 au 15 avril 2020
- gêne temporaire partielle de classe III du 16 avril 2020 au 15 décembre 2020
- assistance par tierce personne : 1h30/jour pendant la période de GTP de classe III
- AIPP de 33% pour la persistance d’une part d’une importante raideur douloureuse de l’épaule gauche chez une patiente droitière porteuse désormais d’une prothèse d’épaule, et pour la persistance de troubles de locomotion en lien avec les différentes fractures consécutives à 



l’accident, d’un léger enraidissement du genou gauche, d’un enraidissement de la cheville gauche, nécessitant désormais le recours quasi-constant à une aide technique pour se déplacer chez une patiente présentant une marche relativement précaire, ainsi que pour la persistance de troubles dépressifs de l’humeur ayant nécessité et nécessitant toujours la poursuite d’un traitement antidépresseur
- souffrances endurées de 4,5/7 pour les lésions initiales, la prise en charge médicale, les douleurs ressenties et le retentissement psychologique
- dommage esthétique de 2,5/7 pour la persistance de cicatrices opératoires en regard de l’épaule gauche, de la jambe gauche, ainsi que pour la nécessité d’avoir recours à une aide technique poiur se déplacer
- le docteur [Q] retient un dommage esthétique temporaire de 2/7 compte tenu des différentes appareillages et système d’immobilisation dont Mme [J] a dû avoir recours dans les suites de l’accident. Le docteur [L] ne retient pas de préjudice esthétique temporaire ne l’absence d’atteinte grave à l’apparence
- compte tenu du tableau séquellaire, il apparaît désormais extrêmement difficile pour Mme [J] d’assurer une fonction de bibliothécaire en chef
- tierce personne à titre viager de 4h/semaine pour le docteur [L] et 7h/semaine pour le docteur [Q] pour l’aide aux courses, à la préparation des repas, aux tâches ménagères et une aide partielle ponctuelle au déshabillage
- soins post-consolidation : 3 séances de kinésithérapie par semaine pour maintien des acquis pendant 6 mois après consolidation
- frais futurs : poursuite du traitement antidépresseur par ESCITALOPRAM pour une durée de 2 ans après la consolidation

Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [G] [J] née [S] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 

1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.




La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [G] [J] née [S] s’élève à la somme de 49.760,64 €. La créance de la Mutuelle [X] [C] s’élève à la somme de 7.606,59 €. 

Il est sollicité le remboursement d’une somme de 2.078 € au titre des frais de séjour hospitalier restés à charge. Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande.

DSA : 59.076,61 €.

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. 

Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [Q] qui a assisté la demanderesse lors des opérations d’expertise. Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande.

Frais de déplacement

Il est sollicité le remboursement des frais de déplacements engagés par M. [V] [J] lors de l’hospitalisation de son épouse. Les défendeurs s’opposent à la demande faute de justificatifs.

M. [V] [J] a établi une attestation dans laquelle il certifie “que ses frais de déplacements engendrés par l’hospitalisation de son épouse du 26 novembre 2019 au 15 avril 2020 sont de 3.500 €”. Les demandeurs n’ont produit aucun élément de nature à justifier le montant des frais de déplacements engagés par M. [V] [J], tels que décompte des kilomètres parcourus et copie de la carte grise du véhicule utilisé pour les déplacements. Il ne peut dès lors être fait droit à cette demande qui apparaît être de nature forfaitaire. La demande formée à ce titre sera rejetée.

FD : 1.260 €.

3 - Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.




Les experts ont retenu un besoin en assistance par tierce personne de 1h30/jour pendant la période de GTP de classe III soit pendant 244 jours. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 8.052 € évaluée sur la base d’un taux horaire de 22 € que les défendeurs proposent de réduire à 16 €. 

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit 244 jours x 1,50 h x 20 € : 7.320 €.

ATPT : 7.320 €.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

1 - Dépenses de santé futures (DSF) :

La créance de la CPAM de la Gironde au titre des frais futurs viagers s’élève à la somme de 3.368,62 €. Il n’est pas fait valoir de dépenses de santé restant à charge après consolidation.

DSF : 3.368,62 €.

2- Assistance par tierce-personne (ATP) : 

Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Les médecins experts se sont opposés sur les besoins en assistance par tierce personne à titre viager. Le docteur [L] a retenu 4h/semaine pour l’aide aux courses, à la préparation des repas, aux tâches ménagères et une aide partielle ponctuelle au déshabillage et le docteur [Q] 7h/semaine. 

Mme [G] [J] née [S] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un besoin de 7h/semaine au taux horaire de 22 € qu’elle capitalise à titre viager par application du barème 2020 publié par la Gazette du Palais. Les défendeurs offrent une indemnité de 31.749 € évaluée sur la base d’un besoin de 4h/semaine, au taux horaire de 16 € et capitalisée par application du barème BCRIV 2023. 

Il convient de rappeler que les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent à 33% notamment pour la persistance d’une part d’une importante raideur douloureuse de l’épaule gauche chez une patiente droitière porteuse désormais d’une prothèse d’épaule, et pour la persistance de troubles de locomotion en lien avec les différentes fractures consécutives à l’accident, d’un léger enraidissement du genou gauche, d’un enraidissement de la cheville gauche, nécessitant désormais le recours quasi-constant à une aide technique pour se déplacer chez une patiente présentant une marche relativement précaire.







Mme [G] [J] née [S] a produit une attestation d’une amie Mme [P] qui confirme sa perte importante d’autonomie dans les suites de l’accident. 

La demanderesse est âgée de 82 ans à la date de consolidation. Il convient, en l’absence d’autre élément et compte tenu de l’importance des séquelles de retenir un besoin en assistance par tierce personne à titre viager de 7h/semaine, soit 365 heures par an. 

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.

La dépense annuelle s’élève à la somme de 7.300 €. Elle sera capitalisée comme demandé sur la base du barème de capitalisation publié en 2020 par la Gazette du Palais, soit 7.300 € x 7,246 = 52.895,80 €.

ATP : 52.895,80 €.

II - Préjudices extra-patrimoniaux : 

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 

1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.

Les experts ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- gêne temporaire totale du 26 novembre 2019 au 15 avril 2020
- gêne temporaire partielle de classe III du 16 avril 2020 au 15 décembre 2020

Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 7.845 € évaluée sur la base d’un taux journalier de 30 € que les défendeurs demandent au tribunal de réduire à 25 €.

Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
- DFTT : 142 jours x 27 € : 3.834 €
- DFTP à 50% : 244 jours x 27 € x 50% : 3.294 €

DFT : 7.128 €.

2 - Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.



Les experts ont évalué les souffrances endurées à 4,5/7 pour les lésions initiales, la prise en charge médicale, les douleurs ressenties et le retentissement psychologique. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 20.000 € et proposé une indemnité de 16.000 €.

Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, il sera alloué comme demandé une indemnité de 20.000 €.

SE : 20.000 €.

3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

Les experts se sont opposés sur l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, le docteur [L] considérant qu’il n’y avait pas eu atteinte grave de l’apparence et le docteur [Q] retenant un dommage esthétique temporaire de 2/7 compte tenu des différentes appareillages et système d’immobilisation dont Mme [J] a dû avoir recours dans les suites de l’accident. Les experts évaluent le préjudice esthétique définitif à 2,5/7.

Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 3.800 € au titre du préjudice esthétique temporaire. Les défendeurs s’opposent à la demande et à titre subsidiaire demandent au tribunal de limiter l’indemnité à la somme de 2.000 €.

Il convient de constater que dans les suites de l’accident, Mme [G] [J] née [S] a présenté différentes blessures et fractures et a dû avoir recours à un certain nombre d’appareillages et systèmes d’immobilisation. Son apparence physique en a été modifiée, d’autant plus qu’il subsiste après consolidation un préjudice esthétique définitif ce qui signifie nécessairement que ce préjudice existait avant consolidation. 

La consolidation est intervenue 1 an après l’accident. Il sera alloué une indemnité de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

PET : 2.500 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.



Les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent à 33% pour la persistance d’une part d’une importante raideur douloureuse de l’épaule gauche chez une patiente droitière porteuse désormais d’une prothèse d’épaule, et pour la persistance de troubles de locomotion en lien avec les différentes fractures consécutives à l’accident, d’un léger enraidissement du genou gauche, d’un enraidissement de la cheville gauche, nécessitant désormais le recours quasi-constant à une aide technique pour se déplacer chez une patiente présentant une marche relativement précaire, ainsi que pour la persistance de troubles dépressifs de l’humeur ayant nécessité et nécessitant toujours la poursuite d’un traitement antidépresseur. 

Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 39.930 € et proposé en défense une indemnité de 36.300 €.

Mme [G] [J] née [S] était âgée de 82 ans à la consolidation. Elle sera indemnisée comme demandé sur la base d’un point d’un montant de 1.210 € soit une indemnité de 39.930 €. 

DFP : 39.930 €.

2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):

Les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent de 2,5/7 pour la persistance de cicatrices opératoires en regard de l’épaule gauche, de la jambe gauche, ainsi que pour la nécessité d’avoir recours à une aide technique pour se déplacer. Mme [G] [J] née [S] considère que ce préjudice a été sous-évalué et sollicite le paiement d’une indemnité de 8.000 €. Les défendeurs proposent une indemnité de 3.500 €.

Il ressort du rapport d’expertise que Mme [G] [J] née [S] présente une cicatrice opératoire verticale de 10 cm de l’épaule gauche et une cicatrice opératoire de 7cm de long au niveau de la face antérieure du genou gauche. Elle doit s’aider d’une canne pour se déplacer compte tenu de l’importance de ses séquelles. Aucun élément ne permet de considérer que les experts ont sous-évalué ce poste de préjudice. Au regard de ces éléments, il sera alloué une indemnité de 5.000 €.

PEP : 5.000 €.

3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément, Mme [G] [J] née [S] faisant valoir qu’elle ne peut plus exercer son activité de bénévolat au sein de la bibliothèque du CHU de [Localité 1] et qu’elle ne peut plus partir en croisière. 

 Les défendeurs proposent le versement d’une indemnité de 6.000 €. 



Les experts ont retenu une impossibilité pour Mme [G] [J] née [S] de poursuivre son activité de bibliothécaire. Il est produit les attestations de Mme [R] et de M. [J] qui permettent de retenir également que la demanderesse avait pour habitude de faire des croisières avant l’accident.

Au regard de ces éléments, il sera alloué comme proposé en défense une indemnité de 6.000 € au titre du préjudice d’agrément.

PA : 6.000 €
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

- dépenses de santé actuelles DSA: 59.076,61 € 
- frais divers FD: 1.260 € 
- ATPT : 7.320 € 
- dépenses de santé futures DSF: 3.368,62 € 
- tierce personne TP: 52.895,80 € 
- déficit fonctionnel temporaire : 7.128 € 
- souffrances endurées: 20.000 € 
- préjudice esthétique temporaire PET: 2.500 €
- déficit fonctionnel permanent : 39.930 € 
- préjudice esthétique permanent PEP: 5.000 € 
- préjudice d’agrément: 6.000 € 

TOTAL: 204.479,03 €. 

Imputation de la créance de l’organisme social:

La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :

prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
frais futurs viagers : dépenses de santé futures DSF

Le détail de cette créance est le suivant :

- prestations en nature: CPAM : 49.392,02 € [X] [C] : 7.606,59 € 
- frais futurs viagers : CPAM : 3.368,62 € 

Total : 60.367,23 €.

Les prestations en nature absorbent en partie le poste Dépenses de Santé Actuelles et les frais futurs absorbent le poste Dépenses de Santé Futures.

L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.




Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Mme [G] [J] née [S] et à la charge in solidum de M. [I] [M] et de son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, s’élève à la somme de 144.111,80 €. Il a été versé des provisions pour un montant de 28.000 €. M. [I] [M] et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnés au paiement d’une indemnité de 116.111,80 €.

Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur la demande de M. [V] [J]

M. [V] [J] sollicite le paiement d’une indemnité de 20.000 € au titre d’un préjudice moral exceptionnel avec troubles dans les conditions d’existence. Il fait valoir qu’il a accompagné son épouse dans tout son parcours de convalescence, que leur vie de couple a été irrémédiablement bouleversée, qu’il est le témoin de sa perte d’autonomie et de ses souffrances et qu’il en est profondément touché alors qu’ils bénéficiaient jusqu’à l’accident d’un état de santé très satisfaisant pour des personnes de leur âge. 

Les défendeurs offrent le versement d’une somme de 5.000 €.

Il convient de constater que M. [V] [J], lui-même âgé de 81 ans au moment de l’accident et marié depuis 1963 avec Mme [G] [J] née [S] a dû accompagner son épouse tout au long de la maladie traumatique avec une période d’hospitalisation qui a duré plus de 4 mois. Il ne peut être contesté qu’il subit un préjudice moral important en raison de la gravité des blessures dont sa femme a été victime, de l’importance de ses souffrances et de l’existence de séquelles évaluées à 33%. Il existe donc un préjudice d’affection qui sera indemnisé à hauteur de 10.000 €.

Sur la demande au titre de l’article L.211-14 du code des assurances

Aux termes de l’article L 211-14 du code des assurances, “si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur est manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime”.

Mme [G] [J] née [S] et M. [V] [J] font valoir que l’offre de la SA MAAF ASSURANCES était manifestement insuffisante et sollicitent le versement d’une indemnité d’un montant de 10.000 €. 

La SA MAAF ASSURANCES rappelle qu’elle a versé plusieurs provisions pour un montant total de 28.000 € et qu’elle a présenté plusieurs offres d’indemnisation définitives. La dernière offre formulée le 15 mars 2022 portait sur une somme de 94.724 €. Elle demande dès lors au tribunal de débouter les époux [J] de leur demande.

Il convient de constater que la SA MAAF ASSURANCES a présenté plusieurs offres d’indemnisation dont la dernière, présentée le 15 mars 2022, portait sur une indemnité de 94.724 euros. Les demandeurs ne précisent pas en quoi cette offre serait insuffisante. Au regard des 



conclusions des experts qui étaient en désaccord sur un certain nombre de postes de préjudice et des sommes offertes par la SA MAAF ASSURANCES, il ne peut être considéré que l’offre était manifestement insuffisante. Les demandeurs seront déboutés de la demande formée à ce titre.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, les défendeurs seront in solidum condamnés aux dépens. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [J] née [S] et de M. [V] [J] les frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ni de la subordonner à la constitution d’une garantie.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Dit que le droit à indemnisation de Mme [G] [J] née [S] est entier ;

Fixe le préjudice subi par Mme [G] [J] née [S], suite à l’accident dont elle a été victime le 26 novembre 2019 à la somme totale de 204.479,03 € selon le détail suivant 

- dépenses de santé actuelles DSA: 59.076,61 € 
- frais divers FD: 1.260 € 
- ATPT : 7.320 € 
- dépenses de santé futures DSF: 3.368,62 € 
- tierce personne TP: 52.895,80 € 
- déficit fonctionnel temporaire : 7.128 € 
- souffrances endurées: 20.000 € 
- préjudice esthétique temporaire PET: 2.500 €
- déficit fonctionnel permanent : 39.930 € 
- préjudice esthétique permanent PEP: 5.000 € 
- préjudice d’agrément: 6.000 € 

Condamne in solidum M. [I] [M] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme [G] [J] née [S] la somme de 116.111,80 € € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 28.000 € ; 

Condamne in solidum M. [I] [M] et la SA MAAF ASSURANCES à verser à M. [V] [J] une indemnité de 10.000 € en réparation de son préjudice d’affection ;




Déboute Mme [G] [J] née [S] et M. [V] [J] de leur demande au titre de l’article L.211-14 du code des assurances ;

Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde et la Mutuelle [X] [C] 

Condamne in solidum M. [I] [M] et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens 

Condamne in solidum M. [I] [M] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme [G] [J] née [S] et M. [V] [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ;


Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale 376-1, code civil 1346-3, code des assurances L211-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:07:06.003Z.