notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 3 septembre 2026, n° 24/05162

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Exposé du litige

[O] [T], veuf d’[R] [U], est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 4]. 

Il laisse pour lui succéder ses trois enfants issus de sa précédente union avec Mme [N] [D] : 

- M. [G] [T], 
- Mme [Q] [T], 
- M. [S] [T]. 

Les opérations successorales ont été ouvertes chez Maître [Y], notaire à [Localité 5] et un acte de notoriété a été dressé par le notaire en date du 13 mars 2019. 

Au motif qu'aucun partage amiable de la succession n'a finalement pu intervenir, Mme [Q] [T] et M. [G] [T] ont fait assigner M. [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Lille par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024 aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [T].

Motifs

Sur cette assignation, M. [S] [T] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. 

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 5 décembre 2025 et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 28 avril 2026. 


Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, Mme [Q] [T] et M. [G] [T] demandent au tribunal de :

Constater que les requérants ont satisfait aux dispositions de l’article 1360 du code procédure civile ;
Ordonner le partage des biens dépendant de la succession de [O] [T] ;
Constater que les opérations de partage sont complexes ;
Commettre Me [Y], notaire à [Localité 5], pour liquider et dresser l'acte constatant le partage ; 
Constater l’existence d’une créance entre époux, au profit de [O] [T], d’un montant de 270 000 € ;
Dire que cette créance sera portée à l’actif de succession ;
Constater l’existence d’une donation déguisée au profit de M. [S] [T], d’un montant de 38.564,62 € ;
Ordonner le rapport de cette libéralité à l’actif de la succession de [O] [T] ;






Dire que l'actif de succession se compose de :
Le quart net recueilli dans la succession de son épouse Mme [U], décédée le [Date décès 2] 2017 : 32 991,65 € ;½ du solde du prix de vente de l’immeuble indivis : 135 000 € ;PEL détenu au [1] au 12 janvier 2021 : 12 191,20 € ;Comptes titres détenus au [1] au 12 janvier 2021 : 47 303,01 € ;Compte chèque au 12 janvier 2021 : 746,84 € ;Acompte reçu du [1] par la SCP [2] le 19 avril 2018 : 500€ ;Fermages le 13/12/2018 : 289,85 € ;Remboursement DRFIP le 21/01/2019 : 462 € ;Remboursement par les acquéreurs taxes foncières : 903,88 € ;Remboursement par [3] : 77,97 € ;Fermages le 22/11/2019 : 278,50 € ;Fermages le 4/12/2020 : 313,09 € ;Voiture Peugeot 3008 : 12 449 € ;Moitié en pleine propriété d’un terrain à [Localité 6], section ZA n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 7] pour 1ha 53a 73 a évalué à 7 000 € l’ha, soit moitié pour la succession soit 5 380,55 € ;Moitié en pleine propriété d’un terrain à [Localité 6], section ZE n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 8] pour 1ha 70a 91 a évalué à 7 000 € l’ha, soit 11 963,70, soit moitié pour la succession soit 5 981,85 € ;Moitié en pleine propriété de [Localité 9], section AD n°[Cadastre 3] pour 20a70ca lieudit [Adresse 4], évalué pour sa totalité à 33 000 €, soit moitié pour la succession soit 16 500 € ;Moitié en pleine propriété de [Localité 9], section AE n°[Cadastre 4] pour 14a 12ca lieudit [Adresse 5], évalué pour sa totalité à 50 000 €, soit moitié pour la succession soit 25 000 € ;Moitié en pleine propriété de [Localité 9], section AE n°[Cadastre 5] pour 15a 33ca lieudit [Adresse 6], évalué pour sa totalité à 30 000 €, soit moitié pour la succession soit 15 000 € ;Moitié en pleine propriété de [Localité 9], section AH n°[Cadastre 6] pour 2a 38ca évalué pour sa totalité à 1 073 €, soit moitié pour la succession soit 536,50 € ;Moitié en pleine propriété de [Localité 9], section AH n°[Cadastre 7] pour 6a 6ca, évalué pour sa totalité à 424 €, soit moitié pour la succession soit 212 € ;Moitié en pleine propriété de [Localité 9], section AH n°[Cadastre 8] pour 26a 51ca, évalué pour sa totalité à 1 855 €, soit moitié pour la succession soit 927,50 € ;Moitié en pleine propriété de [Localité 9], section AH n°[Cadastre 9] pour 6a 7ca, évalué pour sa totalité à 425 €, soit moitié pour la succession soit 212,50 € ;Somme à rapporter par Monsieur [S] [T] : 38 617,18 € ;Somme due par les héritiers de Madame [U] aux héritiers de Monsieur [T] : 135 000 € TOTAL : 495 089,07 € 

Dire que le passif de succession se compose de : 
- Frais des actes suivants : 
Dépôt de testament : 349,38 € 
Notoriété : 211,17 € 
Attestation de propriété : 2 043,37 € 
Provision pour frais déclaration de succession à parfaire : 2 400 € 
Provision pour frais, droits et honoraires pour attestation de propriété pour [Localité 6] et [Localité 9] : 1 500 € 
Droits de succession à parfaire : 8 648,00 € 
Intérêts de retard sur les droits de succession, à parfaire : 1 000 € 





Provision pour frais, droits et honoraires pour partage entre les trois héritiers de [T] [O] : 14 500 € 
Convention d’honoraires pour divers rendez-vous de mise au point, établissement d’un projet chiffré : 2 400 € ;
Créance [4] : 295,38 € 
Factures [3] : 429,48 € 
Taxes foncières 14/12/2018 : .126 € 
[5] 21/01/2019 : 415,05 € 
Taxes foncières 23/09/2019 : 1 151 € 
Géomètre SCP [V] : 878,04 € 
Etat hypothécaire SPF [Localité 10] : 12 € 
Etat hypothécaire SPF [Localité 11] : 12 € 
Avis de valeur Me [X] : 370 € 
Somme à rembourser à Mme [Q] [T] suivant le détail figurant ci-dessous: 3 116,50 € 
TOTAL : 40 857,37 € 

Dire que l’actif net de succession s’élève à la somme de 454 231,70 € ;
Dire que le compte d'administration de me [Q] [T] s'élève à la somme de 3 276,75 € ;
Dire que chacun des cohéritiers devra lui rembourser sa part à proportion de ses droits dans la succession ;
Dire que la somme de 4 661,99 € sera réglée par M. [S] [T] directement à la marbrerie [6] ;
Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ; 
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [S] [T] au paiement d'une somme de 3 500 € au profit des demandeurs ;
Débouter M. [S] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP [H] Avocats, prise en la personne de Me [I] [H] ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant.

Les requérants exposent ne pas être parvenus à une issue amiable des opérations relatives à la succession de leur père au motif que M. [S] [T] refuse de prendre en compte la volonté de son père de ne pas réclamer de créance aux héritiers de Mme [U] pour le financement de la maison, qu’il refuse la proposition du notaire de ne prendre en compte aucun des deux testaments, contestant par ailleurs la validité du second et enfin qu’il refuse de rapporter à la succession, les sommes reçues de son père de son vivant. 

Ils font valoir que leur père ne disposait pas de toutes ses facultés lors de la rédaction du premier testament puisqu’il se trouvait en situation de faiblesse et dans un état dépressif suite au décès de son épouse et au comportement de [S] [T], l’ayant contraint à le suivre en Bretagne et refusant son retour. Ils soulignent que le notaire a d’ailleurs refusé de recevoir le testament trois jours après le décès de son épouse. 





Ils invoquent que lors de la rédaction du second testament, leur père avait retrouvé toutes ses facultés. Ils expliquent qu’il n’était plus sous l’emprise de son fils [S] [T] pour être rentré chez lui. Ils invoquent que malgré l’état dans lequel il est rentré et son hospitalisation jusqu’au 9 mars 2018, il disposait de ses facultés lors de la rédaction du second testament. Ils allèguent qu’il est décédé en pleine possession de ses moyens et non des suites d’une longue maladie, soulignant qu’aucun élément produit ne démontre cette allégation. 

Ils exposent enfin qu’il a modifié les termes de son testament non pas pour avantager totalement M. [G] [T] mais pour rétablir l’égalité entre ses enfants, à l’exception de la moitié du terrain de [Localité 8] et de l’assurance-vie. 

Ils invoquent que le Cridon a été consulté et que s’il ne peut se substituer au tribunal, il a cependant validé la rédaction d’un testament sous forme de lettre à condition de respecter les conditions de forme et de ne pas constituer un simple projet de testament. Ils allèguent qu’en l’espèce, le testament a été rédigé entièrement de la main de leur père et signé par lui, répondant ainsi aux conditions de forme exigées. M. [G] [T] conteste avoir dicté ledit testament, soulignant la forme inhabituelle de rédaction sous forme de lettre. 

Ils invoquent ensuite que la dernière phrase du testament qui envisage l’annulation du premier testament est valable malgré l’absence de date et de signature séparée, pour avoir été nécessairement contemporaine de la rédaction du testament, leur père s’étant donné la mort le surlendemain. 

Ils exposent que la disposition au profit de son épouse prédécédée s’adresse aux enfants de celle-ci avec qui il entretenait de bonnes relations et dont il était convenu que leur reviendrait la moitié de la maison. Ils font valoir que la prise de contact avec un avocat en Bretagne aux fins d’obtenir la reconnaissance d’une créance de la succession sur les enfants de Mme [U] pour le financement de l’immeuble ne résulte que de la volonté de M. [S] [T]. 

Ils ajoutent que les dispositions concernant sa chienne [J] ont été prises afin d’éviter un abandon soulignant que M. [S] [T] avait au décès de Mme [U] imposé que leur chien soit emmené à la SPA. 

Ils invoquent que s’agissant également d’une lettre d’adieu, il n’est pas anormal de trouver des marques d’émotion qui ne remettent cependant pas en cause la validité du testament. 

Enfin s’agissant du projet de testament rédigé par M. [G] [T], il précise qu’il s’agit d’une feuille de brouillon remis par Mme [U] et rédigé à la demande de son père et en présence de témoins. 

Ils en déduisent qu’en l’absence de démonstration que leur père se trouvait empêché de manifester sa volonté lorsqu’il a rédigé son testament, celui-ci demeure valable et doit être appliqué. 

Ils font ensuite valoir que leur père a financé la totalité du bien acquis avec Mme [U] par le biais d’une indemnisation suite à un accident de travail et à des fonds personnels fondant ainsi une créance de 135 000 euros, moitié du prix de vente, sur la succession de Mme [U], due par ses héritiers. 

Par ailleurs, ils invoquent que les talons de chèques et les relevés de comptes de leur père permettent d’établir que M. [S] [T] a perçu des sommes qui ne peuvent être qualifiées de dons et de présents d’usage et doivent être rapportées à la succession. Ils exposent qu’il n’appartenait pas à leur père de rembourser des cadeaux de Noël, des billets de train, des dépenses dans différentes enseignes, des réparations de véhicule, des achats d’équipement ou encore des loyers et une caution.


Ils ajoutent que les sommes apparaissent au projet de liquidation du notaire qui n’a été établi en l’absence de M. [S] [T] que parce qu’il ne s’est présenté à aucun des rendez-vous à l’exception du dernier dressant le procès-verbal de difficultés. Ils font valoir que M. [L] dans une attestation produite aux débats confirme l’aide financière de leur père au profit du défendeur. Ils invoquent en conséquence une donation déguisée rapportable à la succession pour le tout. 

Mme [Q] [T] expose ensuite utiliser le véhicule de la succession avec l’accord de ses cohéritiers et réclame à la succession non pas l’intégralité des frais d’entretien engendrés par ledit véhicule mais seulement une créance de 3 276,75 euros se rapportant aux frais obligatoires notamment la révision avant son utilisation en raison de son immobilisation. Ils exposent accepter que le montant de 12 449 euros soit repris à l’actif de la succession pour la valeur du véhicule. 

Enfin, ils invoquent que M. [S] [T] est tenu de la moitié des frais d’obsèques soit de la somme de 4 661,99 euros, Messieurs [S] et [G] [T] ayant chacun été bénéficiaires d’une assurance pour procéder spécifiquement à leur règlement. 


Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, M. [S] [T] demande au tribunal de :

Ordonner le partage de la succession de [O] [T] ;
Commettre Me [M] [Y], notaire à [Localité 5], pour liquider et dresser l’acte constatant le partage ; 
Constater l’existence d’une créance entre époux dans la communauté [U]-[T] d’un montant de 270 000 euros ;
Dire que cette créance sera portée à l’actif de succession ;
Fixer l’actif comme le passif de la succession en fonction des justificatifs versés aux débats ;
Dire n’y avoir lieu à admettre le compte d’administration de Mme [Q] [T] ;
Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
Rejeter toute autre demande. 
M. [S] [T] soutient que son opposition au partage est fondée puisqu’il omet la créance de la succession à l’encontre de celle de Mme [U] s’agissant de l’immeuble indivis dont il soutient rapporter la preuve d’un financement exclusif par leur père. 

Il conteste le contexte présenté par les requérants, notamment le fait d’avoir contraint son père à rester chez lui en Bretagne ou encore de l’avoir emmené chez le notaire pour rédiger un testament soulignant que son premier testament a été rédigé sans notaire le 5 décembre 2017. Il s’étonne de l’allégation selon laquelle il ne serait pas en possession de ses moyens lors du premier testament mais aurait retrouvé toutes ses facultés quelques mois plus tard pour le second. Il estime que lors de la rédaction du premier testament, son père était en pleine santé, qu’il n’était pas dans un état de faiblesse mais simplement désemparé d’avoir perdu son épouse. 

Il soutient ensuite que le second testament est suspect tant en la forme que sur le fond. Il souligne que celui-ci est rédigé sous forme d’une lettre à [G], son enfant le moins proche avec une mention « testament pour portée notaire » ajoutée visiblement postérieurement. 



Il s’étonne de l’utilisation d’une forme différente de testament à seulement quelques mois d’intervalle et remarque plusieurs glissements de plume laissant penser à une rédaction laborieuse et un scripteur épuisé. 

Sur le fond, il relève plusieurs confusions sur la ville et le prénom de son fils [G], sur la situation de son épouse, l’évoquant parfois en ayant conscience de son décès puis lui donnant la moitié de la maison comme si elle était en vie et lui souhaitant bonne chance. Il allègue que son père avait écrit à un avocat peu de temps avant ne souhaitant pas qu’elle récupère la moitié de la maison. Il fait valoir que ces confusions jouxtent des éléments très précis notamment le numéro de son compte et le montant de l’assurance-vie. 

Il soutient que son décès résulte des suites d’une longue maladie l’ayant conduit au suicide, l’alcoolisme et la dépression accentuée par le départ de son épouse. Il invoque qu’il était hospitalisé jusqu’à la fin de sa vie et n’est sorti que quelques jours avant son décès, qu’il était médicamenté lors de la rédaction du testament et donc affaibli voire totalement en dehors de la réalité. Il indique qu’il y aura donc lieu d’annuler le testament sur le fondement de l’insanité d’esprit.

Enfin, il s’interroge sur l’existence d’un projet de testament ayant été rédigé par son frère [G] [T] avant le décès d’[R]. Il relève qu’il ne conteste pas en être l’auteur, constituant ainsi un aveu judiciaire et qu’il est un modèle très proche de celui dont il est revendiqué aujourd’hui l’application. 

Il fait ensuite valoir que la consultation du Cridon ne permet pas de constater la validité du testament puisqu’il ne lui a été demandé que la possibilité de concilier les deux testaments et non pas de se prononcer sur la nullité du testament litigieux. Il relève que ne lui ont donc pas été soumises diverses informations notamment la date dudit testament, deux jours avant sa mort, les médicaments qu’il prenait ni même que son fils avait rédigé un modèle de testament. 

Sur les demandes de rapport à la succession, il expose d’une part ne pas avoir été présent lors de l’établissement de l’état liquidatif et déplore l’absence de production des chèques aux débats. Il explique ne pas nier avoir bénéficié de l’aide de son père, confirmé par un de ses amis dans une attestation et consent ainsi à rapporter 32 525,43 euros à la succession. Il s’oppose toutefois à rapporter des sommes correspondant à des cadeaux de Noël et autres billets de train. 

S’agissant du véhicule, il expose que Mme [Q] [T] l’utilise depuis le décès de façon strictement personnelle de sorte qu’elle doit en supporter les frais d’entretien. Il invoque que sa valeur dans le compte de succession doit être de 19 876 euros, se référant à la tentative de revente pour 18 200 euros après 11 500 km pour retenir que cette valeur n’est pas disproportionnée. Il fait valoir que si le véhicule a perdu de la valeur, l’attributaire doit en supporter l’usure, celui-ci lui étant attribué pour sa valeur au moment où elle est entrée en jouissance dudit véhicule. Au surplus, il déplore l’absence de tout justificatif des factures invoquées. 

Enfin, il fait valoir que la mention du notaire selon laquelle l’assurance-vie a été contractée aux fins de régler les frais d’obsèques ne repose que sur les affirmations de M. [G] [T] étayées par aucune pièce et transmises lors de l’établissement du projet de partage hors sa présence. 

Il invoque qu’aucune pièce produite aux débats ne permet de justifier des versements effectués par [G] au titre des frais d’obsèques, de la correspondance entre les sommes perçues au titre de l’assurance-vie et les contrats versés aux débats, de l’exactitude des sommes perçues ou encore de leur affectation au paiement des obsèques. Il fait valoir que ces allégations ne reposent que sur les déclarations de son frère non corroborées par le contenu du testament invoqué. 



Il allègue que si [G] [T] justifie du règlement des frais d’obsèques seul, il disposera d’une créance à l’encontre de l’indivision mais déplore pour sa part devoir être tenu de rembourser la moitié des frais au seul motif qu’il ait bénéficié d’une assurance-vie. 

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 


Motifs de la décision

A titre liminaire

Il convient de relever que nonobstant les longs développements des parties relativement à des testaments rédigés par le défunt en 2018 dans les motifs de leurs écritures, elles ne forment aucune demande tendant à voir annuler ou reconnaître la validité d’un testament dans le dispositif de leurs écritures. Le tribunal ne statuera donc pas sur ce point.

I. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire

L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » 

Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

En l’espèce, les éléments aux débats permettent d’établir qu’un acte de notoriété a été reçu par Maître [M] [Y], notaire à [Localité 5] en charge des opérations successorales, le 13 mars 2019, non produit aux débats. 

Selon acte déclaratif de difficulté reçu le 30 août 2021 par Maître [M] [Y], notaire à [Localité 5], il est établi que la dévolution successorale de [O] [T] est la suivante :

- Mme [Q] [T], 
- M. [G] [T], 
- M. [S] [T], 
ses trois enfants issus de son union avec Mme [N] [D]. 

Il ressort de ces éléments que l’ensemble des co-partageants, portés à la connaissance du tribunal, est dans la cause.

Il convient par conséquent d’accueillir les demandes présentées et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de la succession de [O] [T], décédé à [Localité 4], le [Date décès 1] 2018, les démarches en vue d’un partage amiable n’ayant pas abouti.


II. Sur la désignation d’un notaire

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

En l’espèce, les désaccords entre les copartageants sur les droits de chacun caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.




Les parties s’accordent pour que Maître [M] [Y], notaire à [Localité 5] en charge des opérations successorales soit désignée. 

Par conséquent, il convient ainsi de la désigner aux fins de procéder aux opérations. 

Il y a lieu d’ordonner une provision de 2 000 euros.

Il sera rappelé qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.

Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
 
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
 
- le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
 
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
 
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
 
- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;

si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.


III. Sur les demandes tendant à voir constater l’existence d’une créance entre époux 

L’article 14 du code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »

Les parties conviennent d’inscrire à l’actif de la succession du défunt une créance entre époux, au profit de [O] [T], d’un montant de 270 000 €. Mais il ressort de leurs propres développements que cette créance est réclamée à l’encontre de la succession d’[R] [U], l’épouse prédécédée de leur père, alors que les héritiers de celle-ci n’ont pas été attraits à la procédure. La demande qui n’a pas été portée à l’encontre des personnes concernées ne peut qu’être rejetée.


IV. Sur la demande de rapport 
 
Selon les dispositions de l’article 843 du code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »

L’article 852 du même code énonce que « les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. 

En l’espèce, les requérants invoquent que M. [S] [T] a bénéficié de diverses sommes de la part de leur père par chèques, virements ou par le biais de dépenses en carte bancaire, d’un montant total de 38 564,62 euros. 

M. [S] [T] ne conteste pas avoir perçu une aide financière de son père et accepte de rapporter à la succession la somme totale de 32 525,43 euros qu’il détaille comme suit : 

- le 12.10.2012 chèque n° 3111011 de 2 000 euros ;
- le 5.6.2015 chèque n° 4666817 de 12 990 euros ;
- le 19.6.15 chèque n° 4666821 de 7 055,27 euros ;
- le 19.6.15 chèque n° 4666822 de 1 265,32 euros ;
- le 22.12.17 virement saisie-attribution [C] pour 4 214,84 euros ;
- le 26.12.17 virement saisie-attribution [C] pour 5 000 euros. 


Quant au surplus des sommes réclamées, peuvent encore être considérées comme ayant bénéficié au défendeur et rapportables, les sommes suivantes apparaissant au débit des comptes bancaires du défunt :

- la somme de 485 euros débitée par chèque du 6 décembre 2012 n° 9930071, qui est mentionnée tant sur le talon du chèque que sur l’exemplaire de remise de chèque comme étant destiné au paiement du loyer de “[S]” ;





- une copie d’un chèque de 950 euros n° 3111017 qui mentionne comme bénéficiaire M. [F], présenté par les requérants comme le propriétaire de M. [S] [T], ainsi que le confirme un témoin dans son attestation, le défendeur n’apportant aucune contestation sur ce point ;

- un exemplaire de remise de chèque du 25 mars 2013 mentionnant encore le paiement d’un loyer et un solde de tout compte, pour un montant de 495, 86 euros.


Pour le reste, en revanche, sont seulement communiqués :

- des copies de talons de chèques qui comportent des écritures différentes et ne mentionnent pas l’identité du défendeur, outre les relevés bancaires du défunt qui ne précisent pas le bénéficiaire, en sorte que les sommes ne pourraient être retenues contre lui ;

- les relevés bancaires du défunt qui ne précisent pas le bénéficiaire, évoquant des paiements par carte bancaire qu’aucune autre pièce ne permet de rattacher au défendeur ;
à l’exception de la somme de 269 euros apparaissant au débit du relevé bancaire du défunt, au bénéfice de la [7], la dépense correspondant au E-billet établi au nom de [S] [T], produit par les requérants, mais qui peut être considéré comme un présent d’usage au regard de la faiblesse du montant.

Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [S] [T] à rapporter à la succession la somme de 34.456, 29 euros et de débouter les requérants du surplus de leur demande de rapport. 


V. Sur la demande portant sur la valeur des biens, la composition de l’actif, du passif et de l’actif net de la succession

Selon l’article 829 du Code civil, “en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.”

En l’espèce, compte tenu de l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, il convient de renvoyer au notaire la détermination de l’actif et du passif de la succession, et l’évaluation des biens, conformément à la présente décision et aux dispositions précitées. 

Il appartiendra aux parties de fournir au notaire tous les documents utiles.


VI. Sur la demande au titre du compte d’administration de Mme [Q] [T]

L’article 815-13 du code civil dispose que “Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.”

En application de cet article, l’indivisaire peut demander le remboursement des améliorations apportées au bien, mais aussi des dépenses nécessaires pour sa conservation.




En l’espèce, Mme [Q] [T] justifie avoir effectué les dépenses suivantes concernant le véhicule dépendant de la succession :

- Assurance voiture depuis le 24 octobre 2018 : 2 759,25 € ;
- frais de révision du véhicule en juillet et août 2019 : 439,50 €.

Il est constant qu’elle utilise privativement ledit véhicule. Toutefois, cette circonstance n’exclut pas ipso facto la possibilité pour l’indivisaire concerné de solliciter le remboursement des dépenses qui ont amélioré le bien ou qui étaient nécessaires à son entretien. En l’espèce, il y a lieu de considérer que les dépenses invoquées doivent être mises à la charge de la succession dès lors qu’elles constituent des dépenses d’amélioration et des dépenses nécessaires, qui ne sont pas exclusivement en lien avec l’usage que l’indivisaire en a fait.

De même la facuration de la cotation Argus à 7, 99 euros, effectuée dans la perspective de la vente du véhicule, apparaît comme une dépense nécessaire.

Ainsi, convient-il de mettre à son compte de succession la somme de 3.206, 74 euros et l’inviter à justifier auprès du notaire du règlement de la somme de 69 euros pour le contrôle technique.


VII. Sur la demande de règlement au profit de la marbrerie [6] par M. [S] [T]

En l’espèce, en l’absence de production du contrat d’assurance obsèques et de la preuve du versement des sommes litigieuses, la demande de condamnation de M. [S] [T] au paiement de la somme de 4 661,99 euros à la marbrerie [6] n’apparaît pas suffisamment étayée.

Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande.


VIII. Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, aucune des parties ne peut être considérée ni comme succombante ni comme triomphante. Dès lors, les dépens seront payés en frais privilégiés de partage. Faculté de distraction des dépens sera accordée à Me Aurélie Lebel.

L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Il n’est justifié d’aucun motif permettant d’écarter l’exécution provisoire qui sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [O] [T], décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2018 ;






DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [M] [Y], notaire à [Localité 5], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;

DIT qu’il entre dans la mission du notaire désigné de dresser l’acte de partage en procédant à l’évaluation des biens, déterminant l’actif et le passif de la succession de [O] [T], conformément à la présente décision ; 

PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;

ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2 000 euros ;

DIT qu’il appartient au notaire commis d’en référer au juge commis en cas de difficultés ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes tendant à voir constater l’existence d’une créance entre époux dans la communauté [U]-[T] au profit de [O] [T] d’un montant de 270 000 euros et de dire que cette créance sera portée à l’actif de la succession; 

CONDAMNE M. [S] [T] à rapporter à la succession de [O] [T] la somme de 34.456, 29 euros ; 

DEBOUTE Mme [Q] [T] et M. [G] [T] du surplus de leur demande de ce chef ;

MET au compte d’administration de Mme [Q] [T] les dépenses suivantes :

- Assurance voiture depuis le 24 octobre 2018 : 2 759,25 euros ;

- frais de révision du véhicule en juillet et août 2019 : 439,50 euros ;

INVITE Mme [Q] [T] à justifier auprès du notaire du règlement de la somme de 69 euros au titre du contrôle technique ;

DEBOUTE Mme [Q] [T] et M. [G] [T] de leur demande de dire que la somme de 4 661,99 euros sera réglée par M. [S] [T] directement à la marbrerie [6] ; 

RAPPELLE qu’il entre dans la mission du notaire d’établir le compte d’administration de l’indivision et que les coindivisaires pourront solliciter, sur justificatifs qu’y soient intégrés les dépenses qu’un seul aurait effectué pour le compte de tous ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

ACCORDE faculté de distraction des dépens sera accordée à Me Aurélie Lebel ;

DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER







Chambre 01

N° RG 24/05162 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFUM

[Q] [T], [G] [T]
C/
[S] [T]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/05162 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFUM


JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026



DEMANDEURS:

Mme [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE

M. [G] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDEUR:

M. [S] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, 
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,


DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 16 Janvier 2026, avec effet au 05 Décembre 2025.

A l’audience publique du 28 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2026.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Septembre 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.





Exposé du litige

[O] [T], veuf d’[R] [U], est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 4]. 

Il laisse pour lui succéder ses trois enfants issus de sa précédente union avec Mme [N] [D] : 

- M. [G] [T], 
- Mme [Q] [T], 
- M. [S] [T]. 

Les opérations successorales ont été ouvertes chez Maître [Y], notaire à [Localité 5] et un acte de notoriété a été dressé par le notaire en date du 13 mars 2019. 

Au motif qu'aucun partage amiable de la succession n'a finalement pu intervenir, Mme [Q] [T] et M. [G] [T] ont fait assigner M. [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Lille par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024 aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [T]. 

Sur cette assignation, M. [S] [T] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. 

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 5 décembre 2025 et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 28 avril 2026. 


Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, Mme [Q] [T] et M. [G] [T] demandent au tribunal de :

Constater que les requérants ont satisfait aux dispositions de l’article 1360 du code procédure civile ;
Ordonner le partage des biens dépendant de la succession de [O] [T] ;
Constater que les opérations de partage sont complexes ;
Commettre Me [Y], notaire à [Localité 5], pour liquider et dresser l'acte constatant le partage ; 
Constater l’existence d’une créance entre époux, au profit de [O] [T], d’un montant de 270 000 € ;
Dire que cette créance sera portée à l’actif de succession ;
Constater l’existence d’une donation déguisée au profit de M. [S] [T], d’un montant de 38.564,62 € ;
Ordonner le rapport de cette libéralité à l’actif de la succession de [O] [T] ;






Dire que l'actif de succession se compose de :
Le quart net recueilli dans la succession de son épouse Mme [U], décédée le [Date décès 2] 2017 : 32 991,65 € ;½ du solde du prix de vente de l’immeuble indivis : 135 000 € ;PEL détenu au [1] au 12 janvier 2021 : 12 191,20 € ;Comptes titres détenus au [1] au 12 janvier 2021 : 47 303,01 € ;Compte chèque au 12 janvier 2021 : 746,84 € ;Acompte reçu du [1] par la SCP [2] le 19 avril 2018 : 500€ ;Fermages le 13/12/2018 : 289,85 € ;Remboursement DRFIP le 21/01/2019 : 462 € ;Remboursement par les acquéreurs taxes foncières : 903,88 € ;Remboursement par [3] : 77,97 € ;Fermages le 22/11/2019 : 278,50 € ;Fermages le 4/12/2020 : 313,09 € ;Voiture Peugeot 3008 : 12 449 € ;Moitié en pleine propriété d’un terrain à [Localité 6], section ZA n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 7] pour 1ha 53a 73 a évalué à 7 000 € l’ha, soit moitié pour la succession soit 5 380,55 € ;Moitié en pleine propriété d’un terrain à [Localité 6], section ZE n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 8] pour 1ha 70a 91 a évalué à 7 000 € l’ha, soit 11 963,70, soit moitié pour la succession soit 5 981,85 € ;Moitié en pleine propriété de [Localité 9], section AD n°[Cadastre 3] pour 20a70ca lieudit [Adresse 4], évalué pour sa totalité à 33 000 €, soit moitié pour la succession soit 16 500 € ;Moitié en pleine propriété de [Localité 9], section AE n°[Cadastre 4] pour 14a 12ca lieudit [Adresse 5], évalué pour sa totalité à 50 000 €, soit moitié pour la succession soit 25 000 € ;Moitié en pleine propriété de [Localité 9], section AE n°[Cadastre 5] pour 15a 33ca lieudit [Adresse 6], évalué pour sa totalité à 30 000 €, soit moitié pour la succession soit 15 000 € ;Moitié en pleine propriété de [Localité 9], section AH n°[Cadastre 6] pour 2a 38ca évalué pour sa totalité à 1 073 €, soit moitié pour la succession soit 536,50 € ;Moitié en pleine propriété de [Localité 9], section AH n°[Cadastre 7] pour 6a 6ca, évalué pour sa totalité à 424 €, soit moitié pour la succession soit 212 € ;Moitié en pleine propriété de [Localité 9], section AH n°[Cadastre 8] pour 26a 51ca, évalué pour sa totalité à 1 855 €, soit moitié pour la succession soit 927,50 € ;Moitié en pleine propriété de [Localité 9], section AH n°[Cadastre 9] pour 6a 7ca, évalué pour sa totalité à 425 €, soit moitié pour la succession soit 212,50 € ;Somme à rapporter par Monsieur [S] [T] : 38 617,18 € ;Somme due par les héritiers de Madame [U] aux héritiers de Monsieur [T] : 135 000 € TOTAL : 495 089,07 € 

Dire que le passif de succession se compose de : 
- Frais des actes suivants : 
Dépôt de testament : 349,38 € 
Notoriété : 211,17 € 
Attestation de propriété : 2 043,37 € 
Provision pour frais déclaration de succession à parfaire : 2 400 € 
Provision pour frais, droits et honoraires pour attestation de propriété pour [Localité 6] et [Localité 9] : 1 500 € 
Droits de succession à parfaire : 8 648,00 € 
Intérêts de retard sur les droits de succession, à parfaire : 1 000 € 





Provision pour frais, droits et honoraires pour partage entre les trois héritiers de [T] [O] : 14 500 € 
Convention d’honoraires pour divers rendez-vous de mise au point, établissement d’un projet chiffré : 2 400 € ;
Créance [4] : 295,38 € 
Factures [3] : 429,48 € 
Taxes foncières 14/12/2018 : .126 € 
[5] 21/01/2019 : 415,05 € 
Taxes foncières 23/09/2019 : 1 151 € 
Géomètre SCP [V] : 878,04 € 
Etat hypothécaire SPF [Localité 10] : 12 € 
Etat hypothécaire SPF [Localité 11] : 12 € 
Avis de valeur Me [X] : 370 € 
Somme à rembourser à Mme [Q] [T] suivant le détail figurant ci-dessous: 3 116,50 € 
TOTAL : 40 857,37 € 

Dire que l’actif net de succession s’élève à la somme de 454 231,70 € ;
Dire que le compte d'administration de me [Q] [T] s'élève à la somme de 3 276,75 € ;
Dire que chacun des cohéritiers devra lui rembourser sa part à proportion de ses droits dans la succession ;
Dire que la somme de 4 661,99 € sera réglée par M. [S] [T] directement à la marbrerie [6] ;
Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ; 
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [S] [T] au paiement d'une somme de 3 500 € au profit des demandeurs ;
Débouter M. [S] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP [H] Avocats, prise en la personne de Me [I] [H] ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant.

Les requérants exposent ne pas être parvenus à une issue amiable des opérations relatives à la succession de leur père au motif que M. [S] [T] refuse de prendre en compte la volonté de son père de ne pas réclamer de créance aux héritiers de Mme [U] pour le financement de la maison, qu’il refuse la proposition du notaire de ne prendre en compte aucun des deux testaments, contestant par ailleurs la validité du second et enfin qu’il refuse de rapporter à la succession, les sommes reçues de son père de son vivant. 

Ils font valoir que leur père ne disposait pas de toutes ses facultés lors de la rédaction du premier testament puisqu’il se trouvait en situation de faiblesse et dans un état dépressif suite au décès de son épouse et au comportement de [S] [T], l’ayant contraint à le suivre en Bretagne et refusant son retour. Ils soulignent que le notaire a d’ailleurs refusé de recevoir le testament trois jours après le décès de son épouse. 





Ils invoquent que lors de la rédaction du second testament, leur père avait retrouvé toutes ses facultés. Ils expliquent qu’il n’était plus sous l’emprise de son fils [S] [T] pour être rentré chez lui. Ils invoquent que malgré l’état dans lequel il est rentré et son hospitalisation jusqu’au 9 mars 2018, il disposait de ses facultés lors de la rédaction du second testament. Ils allèguent qu’il est décédé en pleine possession de ses moyens et non des suites d’une longue maladie, soulignant qu’aucun élément produit ne démontre cette allégation. 

Ils exposent enfin qu’il a modifié les termes de son testament non pas pour avantager totalement M. [G] [T] mais pour rétablir l’égalité entre ses enfants, à l’exception de la moitié du terrain de [Localité 8] et de l’assurance-vie. 

Ils invoquent que le Cridon a été consulté et que s’il ne peut se substituer au tribunal, il a cependant validé la rédaction d’un testament sous forme de lettre à condition de respecter les conditions de forme et de ne pas constituer un simple projet de testament. Ils allèguent qu’en l’espèce, le testament a été rédigé entièrement de la main de leur père et signé par lui, répondant ainsi aux conditions de forme exigées. M. [G] [T] conteste avoir dicté ledit testament, soulignant la forme inhabituelle de rédaction sous forme de lettre. 

Ils invoquent ensuite que la dernière phrase du testament qui envisage l’annulation du premier testament est valable malgré l’absence de date et de signature séparée, pour avoir été nécessairement contemporaine de la rédaction du testament, leur père s’étant donné la mort le surlendemain. 

Ils exposent que la disposition au profit de son épouse prédécédée s’adresse aux enfants de celle-ci avec qui il entretenait de bonnes relations et dont il était convenu que leur reviendrait la moitié de la maison. Ils font valoir que la prise de contact avec un avocat en Bretagne aux fins d’obtenir la reconnaissance d’une créance de la succession sur les enfants de Mme [U] pour le financement de l’immeuble ne résulte que de la volonté de M. [S] [T]. 

Ils ajoutent que les dispositions concernant sa chienne [J] ont été prises afin d’éviter un abandon soulignant que M. [S] [T] avait au décès de Mme [U] imposé que leur chien soit emmené à la SPA. 

Ils invoquent que s’agissant également d’une lettre d’adieu, il n’est pas anormal de trouver des marques d’émotion qui ne remettent cependant pas en cause la validité du testament. 

Enfin s’agissant du projet de testament rédigé par M. [G] [T], il précise qu’il s’agit d’une feuille de brouillon remis par Mme [U] et rédigé à la demande de son père et en présence de témoins. 

Ils en déduisent qu’en l’absence de démonstration que leur père se trouvait empêché de manifester sa volonté lorsqu’il a rédigé son testament, celui-ci demeure valable et doit être appliqué. 

Ils font ensuite valoir que leur père a financé la totalité du bien acquis avec Mme [U] par le biais d’une indemnisation suite à un accident de travail et à des fonds personnels fondant ainsi une créance de 135 000 euros, moitié du prix de vente, sur la succession de Mme [U], due par ses héritiers. 

Par ailleurs, ils invoquent que les talons de chèques et les relevés de comptes de leur père permettent d’établir que M. [S] [T] a perçu des sommes qui ne peuvent être qualifiées de dons et de présents d’usage et doivent être rapportées à la succession. Ils exposent qu’il n’appartenait pas à leur père de rembourser des cadeaux de Noël, des billets de train, des dépenses dans différentes enseignes, des réparations de véhicule, des achats d’équipement ou encore des loyers et une caution.


Ils ajoutent que les sommes apparaissent au projet de liquidation du notaire qui n’a été établi en l’absence de M. [S] [T] que parce qu’il ne s’est présenté à aucun des rendez-vous à l’exception du dernier dressant le procès-verbal de difficultés. Ils font valoir que M. [L] dans une attestation produite aux débats confirme l’aide financière de leur père au profit du défendeur. Ils invoquent en conséquence une donation déguisée rapportable à la succession pour le tout. 

Mme [Q] [T] expose ensuite utiliser le véhicule de la succession avec l’accord de ses cohéritiers et réclame à la succession non pas l’intégralité des frais d’entretien engendrés par ledit véhicule mais seulement une créance de 3 276,75 euros se rapportant aux frais obligatoires notamment la révision avant son utilisation en raison de son immobilisation. Ils exposent accepter que le montant de 12 449 euros soit repris à l’actif de la succession pour la valeur du véhicule. 

Enfin, ils invoquent que M. [S] [T] est tenu de la moitié des frais d’obsèques soit de la somme de 4 661,99 euros, Messieurs [S] et [G] [T] ayant chacun été bénéficiaires d’une assurance pour procéder spécifiquement à leur règlement. 


Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, M. [S] [T] demande au tribunal de :

Ordonner le partage de la succession de [O] [T] ;
Commettre Me [M] [Y], notaire à [Localité 5], pour liquider et dresser l’acte constatant le partage ; 
Constater l’existence d’une créance entre époux dans la communauté [U]-[T] d’un montant de 270 000 euros ;
Dire que cette créance sera portée à l’actif de succession ;
Fixer l’actif comme le passif de la succession en fonction des justificatifs versés aux débats ;
Dire n’y avoir lieu à admettre le compte d’administration de Mme [Q] [T] ;
Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
Rejeter toute autre demande. 
M. [S] [T] soutient que son opposition au partage est fondée puisqu’il omet la créance de la succession à l’encontre de celle de Mme [U] s’agissant de l’immeuble indivis dont il soutient rapporter la preuve d’un financement exclusif par leur père. 

Il conteste le contexte présenté par les requérants, notamment le fait d’avoir contraint son père à rester chez lui en Bretagne ou encore de l’avoir emmené chez le notaire pour rédiger un testament soulignant que son premier testament a été rédigé sans notaire le 5 décembre 2017. Il s’étonne de l’allégation selon laquelle il ne serait pas en possession de ses moyens lors du premier testament mais aurait retrouvé toutes ses facultés quelques mois plus tard pour le second. Il estime que lors de la rédaction du premier testament, son père était en pleine santé, qu’il n’était pas dans un état de faiblesse mais simplement désemparé d’avoir perdu son épouse. 

Il soutient ensuite que le second testament est suspect tant en la forme que sur le fond. Il souligne que celui-ci est rédigé sous forme d’une lettre à [G], son enfant le moins proche avec une mention « testament pour portée notaire » ajoutée visiblement postérieurement. 



Il s’étonne de l’utilisation d’une forme différente de testament à seulement quelques mois d’intervalle et remarque plusieurs glissements de plume laissant penser à une rédaction laborieuse et un scripteur épuisé. 

Sur le fond, il relève plusieurs confusions sur la ville et le prénom de son fils [G], sur la situation de son épouse, l’évoquant parfois en ayant conscience de son décès puis lui donnant la moitié de la maison comme si elle était en vie et lui souhaitant bonne chance. Il allègue que son père avait écrit à un avocat peu de temps avant ne souhaitant pas qu’elle récupère la moitié de la maison. Il fait valoir que ces confusions jouxtent des éléments très précis notamment le numéro de son compte et le montant de l’assurance-vie. 

Il soutient que son décès résulte des suites d’une longue maladie l’ayant conduit au suicide, l’alcoolisme et la dépression accentuée par le départ de son épouse. Il invoque qu’il était hospitalisé jusqu’à la fin de sa vie et n’est sorti que quelques jours avant son décès, qu’il était médicamenté lors de la rédaction du testament et donc affaibli voire totalement en dehors de la réalité. Il indique qu’il y aura donc lieu d’annuler le testament sur le fondement de l’insanité d’esprit.

Enfin, il s’interroge sur l’existence d’un projet de testament ayant été rédigé par son frère [G] [T] avant le décès d’[R]. Il relève qu’il ne conteste pas en être l’auteur, constituant ainsi un aveu judiciaire et qu’il est un modèle très proche de celui dont il est revendiqué aujourd’hui l’application. 

Il fait ensuite valoir que la consultation du Cridon ne permet pas de constater la validité du testament puisqu’il ne lui a été demandé que la possibilité de concilier les deux testaments et non pas de se prononcer sur la nullité du testament litigieux. Il relève que ne lui ont donc pas été soumises diverses informations notamment la date dudit testament, deux jours avant sa mort, les médicaments qu’il prenait ni même que son fils avait rédigé un modèle de testament. 

Sur les demandes de rapport à la succession, il expose d’une part ne pas avoir été présent lors de l’établissement de l’état liquidatif et déplore l’absence de production des chèques aux débats. Il explique ne pas nier avoir bénéficié de l’aide de son père, confirmé par un de ses amis dans une attestation et consent ainsi à rapporter 32 525,43 euros à la succession. Il s’oppose toutefois à rapporter des sommes correspondant à des cadeaux de Noël et autres billets de train. 

S’agissant du véhicule, il expose que Mme [Q] [T] l’utilise depuis le décès de façon strictement personnelle de sorte qu’elle doit en supporter les frais d’entretien. Il invoque que sa valeur dans le compte de succession doit être de 19 876 euros, se référant à la tentative de revente pour 18 200 euros après 11 500 km pour retenir que cette valeur n’est pas disproportionnée. Il fait valoir que si le véhicule a perdu de la valeur, l’attributaire doit en supporter l’usure, celui-ci lui étant attribué pour sa valeur au moment où elle est entrée en jouissance dudit véhicule. Au surplus, il déplore l’absence de tout justificatif des factures invoquées. 

Enfin, il fait valoir que la mention du notaire selon laquelle l’assurance-vie a été contractée aux fins de régler les frais d’obsèques ne repose que sur les affirmations de M. [G] [T] étayées par aucune pièce et transmises lors de l’établissement du projet de partage hors sa présence. 

Il invoque qu’aucune pièce produite aux débats ne permet de justifier des versements effectués par [G] au titre des frais d’obsèques, de la correspondance entre les sommes perçues au titre de l’assurance-vie et les contrats versés aux débats, de l’exactitude des sommes perçues ou encore de leur affectation au paiement des obsèques. Il fait valoir que ces allégations ne reposent que sur les déclarations de son frère non corroborées par le contenu du testament invoqué. 



Il allègue que si [G] [T] justifie du règlement des frais d’obsèques seul, il disposera d’une créance à l’encontre de l’indivision mais déplore pour sa part devoir être tenu de rembourser la moitié des frais au seul motif qu’il ait bénéficié d’une assurance-vie. 

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 


Motifs de la décision

A titre liminaire

Il convient de relever que nonobstant les longs développements des parties relativement à des testaments rédigés par le défunt en 2018 dans les motifs de leurs écritures, elles ne forment aucune demande tendant à voir annuler ou reconnaître la validité d’un testament dans le dispositif de leurs écritures. Le tribunal ne statuera donc pas sur ce point.

I. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire

L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » 

Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

En l’espèce, les éléments aux débats permettent d’établir qu’un acte de notoriété a été reçu par Maître [M] [Y], notaire à [Localité 5] en charge des opérations successorales, le 13 mars 2019, non produit aux débats. 

Selon acte déclaratif de difficulté reçu le 30 août 2021 par Maître [M] [Y], notaire à [Localité 5], il est établi que la dévolution successorale de [O] [T] est la suivante :

- Mme [Q] [T], 
- M. [G] [T], 
- M. [S] [T], 
ses trois enfants issus de son union avec Mme [N] [D]. 

Il ressort de ces éléments que l’ensemble des co-partageants, portés à la connaissance du tribunal, est dans la cause.

Il convient par conséquent d’accueillir les demandes présentées et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de la succession de [O] [T], décédé à [Localité 4], le [Date décès 1] 2018, les démarches en vue d’un partage amiable n’ayant pas abouti.


II. Sur la désignation d’un notaire

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

En l’espèce, les désaccords entre les copartageants sur les droits de chacun caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.




Les parties s’accordent pour que Maître [M] [Y], notaire à [Localité 5] en charge des opérations successorales soit désignée. 

Par conséquent, il convient ainsi de la désigner aux fins de procéder aux opérations. 

Il y a lieu d’ordonner une provision de 2 000 euros.

Il sera rappelé qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.

Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
 
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
 
- le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
 
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
 
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
 
- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;

si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.


III. Sur les demandes tendant à voir constater l’existence d’une créance entre époux 

L’article 14 du code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »

Les parties conviennent d’inscrire à l’actif de la succession du défunt une créance entre époux, au profit de [O] [T], d’un montant de 270 000 €. Mais il ressort de leurs propres développements que cette créance est réclamée à l’encontre de la succession d’[R] [U], l’épouse prédécédée de leur père, alors que les héritiers de celle-ci n’ont pas été attraits à la procédure. La demande qui n’a pas été portée à l’encontre des personnes concernées ne peut qu’être rejetée.


IV. Sur la demande de rapport 
 
Selon les dispositions de l’article 843 du code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »

L’article 852 du même code énonce que « les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. 

En l’espèce, les requérants invoquent que M. [S] [T] a bénéficié de diverses sommes de la part de leur père par chèques, virements ou par le biais de dépenses en carte bancaire, d’un montant total de 38 564,62 euros. 

M. [S] [T] ne conteste pas avoir perçu une aide financière de son père et accepte de rapporter à la succession la somme totale de 32 525,43 euros qu’il détaille comme suit : 

- le 12.10.2012 chèque n° 3111011 de 2 000 euros ;
- le 5.6.2015 chèque n° 4666817 de 12 990 euros ;
- le 19.6.15 chèque n° 4666821 de 7 055,27 euros ;
- le 19.6.15 chèque n° 4666822 de 1 265,32 euros ;
- le 22.12.17 virement saisie-attribution [C] pour 4 214,84 euros ;
- le 26.12.17 virement saisie-attribution [C] pour 5 000 euros. 


Quant au surplus des sommes réclamées, peuvent encore être considérées comme ayant bénéficié au défendeur et rapportables, les sommes suivantes apparaissant au débit des comptes bancaires du défunt :

- la somme de 485 euros débitée par chèque du 6 décembre 2012 n° 9930071, qui est mentionnée tant sur le talon du chèque que sur l’exemplaire de remise de chèque comme étant destiné au paiement du loyer de “[S]” ;





- une copie d’un chèque de 950 euros n° 3111017 qui mentionne comme bénéficiaire M. [F], présenté par les requérants comme le propriétaire de M. [S] [T], ainsi que le confirme un témoin dans son attestation, le défendeur n’apportant aucune contestation sur ce point ;

- un exemplaire de remise de chèque du 25 mars 2013 mentionnant encore le paiement d’un loyer et un solde de tout compte, pour un montant de 495, 86 euros.


Pour le reste, en revanche, sont seulement communiqués :

- des copies de talons de chèques qui comportent des écritures différentes et ne mentionnent pas l’identité du défendeur, outre les relevés bancaires du défunt qui ne précisent pas le bénéficiaire, en sorte que les sommes ne pourraient être retenues contre lui ;

- les relevés bancaires du défunt qui ne précisent pas le bénéficiaire, évoquant des paiements par carte bancaire qu’aucune autre pièce ne permet de rattacher au défendeur ;
à l’exception de la somme de 269 euros apparaissant au débit du relevé bancaire du défunt, au bénéfice de la [7], la dépense correspondant au E-billet établi au nom de [S] [T], produit par les requérants, mais qui peut être considéré comme un présent d’usage au regard de la faiblesse du montant.

Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [S] [T] à rapporter à la succession la somme de 34.456, 29 euros et de débouter les requérants du surplus de leur demande de rapport. 


V. Sur la demande portant sur la valeur des biens, la composition de l’actif, du passif et de l’actif net de la succession

Selon l’article 829 du Code civil, “en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.”

En l’espèce, compte tenu de l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, il convient de renvoyer au notaire la détermination de l’actif et du passif de la succession, et l’évaluation des biens, conformément à la présente décision et aux dispositions précitées. 

Il appartiendra aux parties de fournir au notaire tous les documents utiles.


VI. Sur la demande au titre du compte d’administration de Mme [Q] [T]

L’article 815-13 du code civil dispose que “Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.”

En application de cet article, l’indivisaire peut demander le remboursement des améliorations apportées au bien, mais aussi des dépenses nécessaires pour sa conservation.




En l’espèce, Mme [Q] [T] justifie avoir effectué les dépenses suivantes concernant le véhicule dépendant de la succession :

- Assurance voiture depuis le 24 octobre 2018 : 2 759,25 € ;
- frais de révision du véhicule en juillet et août 2019 : 439,50 €.

Il est constant qu’elle utilise privativement ledit véhicule. Toutefois, cette circonstance n’exclut pas ipso facto la possibilité pour l’indivisaire concerné de solliciter le remboursement des dépenses qui ont amélioré le bien ou qui étaient nécessaires à son entretien. En l’espèce, il y a lieu de considérer que les dépenses invoquées doivent être mises à la charge de la succession dès lors qu’elles constituent des dépenses d’amélioration et des dépenses nécessaires, qui ne sont pas exclusivement en lien avec l’usage que l’indivisaire en a fait.

De même la facuration de la cotation Argus à 7, 99 euros, effectuée dans la perspective de la vente du véhicule, apparaît comme une dépense nécessaire.

Ainsi, convient-il de mettre à son compte de succession la somme de 3.206, 74 euros et l’inviter à justifier auprès du notaire du règlement de la somme de 69 euros pour le contrôle technique.


VII. Sur la demande de règlement au profit de la marbrerie [6] par M. [S] [T]

En l’espèce, en l’absence de production du contrat d’assurance obsèques et de la preuve du versement des sommes litigieuses, la demande de condamnation de M. [S] [T] au paiement de la somme de 4 661,99 euros à la marbrerie [6] n’apparaît pas suffisamment étayée.

Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande.


VIII. Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, aucune des parties ne peut être considérée ni comme succombante ni comme triomphante. Dès lors, les dépens seront payés en frais privilégiés de partage. Faculté de distraction des dépens sera accordée à Me Aurélie Lebel.

L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Il n’est justifié d’aucun motif permettant d’écarter l’exécution provisoire qui sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [O] [T], décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2018 ;






DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [M] [Y], notaire à [Localité 5], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;

DIT qu’il entre dans la mission du notaire désigné de dresser l’acte de partage en procédant à l’évaluation des biens, déterminant l’actif et le passif de la succession de [O] [T], conformément à la présente décision ; 

PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;

ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2 000 euros ;

DIT qu’il appartient au notaire commis d’en référer au juge commis en cas de difficultés ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes tendant à voir constater l’existence d’une créance entre époux dans la communauté [U]-[T] au profit de [O] [T] d’un montant de 270 000 euros et de dire que cette créance sera portée à l’actif de la succession; 

CONDAMNE M. [S] [T] à rapporter à la succession de [O] [T] la somme de 34.456, 29 euros ; 

DEBOUTE Mme [Q] [T] et M. [G] [T] du surplus de leur demande de ce chef ;

MET au compte d’administration de Mme [Q] [T] les dépenses suivantes :

- Assurance voiture depuis le 24 octobre 2018 : 2 759,25 euros ;

- frais de révision du véhicule en juillet et août 2019 : 439,50 euros ;

INVITE Mme [Q] [T] à justifier auprès du notaire du règlement de la somme de 69 euros au titre du contrôle technique ;

DEBOUTE Mme [Q] [T] et M. [G] [T] de leur demande de dire que la somme de 4 661,99 euros sera réglée par M. [S] [T] directement à la marbrerie [6] ; 

RAPPELLE qu’il entre dans la mission du notaire d’établir le compte d’administration de l’indivision et que les coindivisaires pourront solliciter, sur justificatifs qu’y soient intégrés les dépenses qu’un seul aurait effectué pour le compte de tous ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

ACCORDE faculté de distraction des dépens sera accordée à Me Aurélie Lebel ;

DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER







Chambre 01

N° RG 24/05162 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFUM

[Q] [T], [G] [T]
C/
[S] [T]



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:14:33.425Z.