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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 22/01011

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par courrier du 13 novembre 2020, l’URSSAF d’Auvergne a adressé à Madame [H] [P] (divorcée [W]) un appel de cotisation subsidiaire maladie calculée sur les revenus 2019 à hauteur de 1 137 €.

Par courrier du 19 novembre 2021, elle lui a adressé un avis de recouvrement amiable portant sur la même somme de 1 137 €. 

Madame [P] a contesté cette réclamation devant la commission de recours amiable et à défaut de réponse, elle a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 18 mai 2022.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01011.

Par courrier recommandé du 28 février 2023, l’URSSAF d’Auvergne a adressé à Madame [H] [P] (divorcée [W]) une mise en demeure de payer cette cotisation appelée au titre du 4ème trimestre 2019. 

Madame [P] a à nouveau saisi la commission de recours amiable, qui a rendu une décision de rejet le 21 juillet 2023.

Elle a alors saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 4 octobre 2023.
Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro RG 23/02993.

Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 5 mai 2026.

Dans le cadre de l’affaire numéro RG 22/01011, Madame [H] [P] a déposé le 31 mars 2026 des conclusions qui ont été soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’annuler l’avis amiable adressé par l’URSSAF d’Auvergne, de la décharger du règlement de la cotisation subsidiaire maladie, et de condamner l’URSSAF d’Auvergne à lui payer la somme de 
3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens. 

Dans le cadre de l’affaire numéro RG 23/02993, Madame [H] [P] a déposé le 31 mars 2026 des conclusions qui ont été soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 28 février 2023, de la décharger du règlement de la cotisation subsidiaire maladie, et de condamner l’URSSAF d’Auvergne à lui payer la somme de 
3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens. 

Elle développe de manière identique les moyens suivants :
- elle n’a jamais reçu l’appel de cotisation du 13 novembre 2020, celui-ci ayant été envoyé à une adresse inexistante ;
- elle n’a jamais été informée de la communication de ses données fiscales à l’URSSAF, ce qui constitue une violation de l’article 14 de la RGPD et de l’article 116 II de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978; il en résulte que la procédure de recouvrement est affectée d’une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l’avis amiable ; 
- elle est depuis début 2020 domicilée à [Localité 2], soit en dehors du champ de compétence territoriale de l’URSSAF Rhône-Alpes ; cette compétence doit être appréciée à la date de la mise en demeure, 
à savoir le 28 février 2023; la convention de délégation conclue entre les URSSAF Rhône-Alpes et Auvergne ne couvre pas plus le champ territorial de [Localité 2]; la mise en demeure souffre donc d’une irrégularité de forme qui ne suppose pas la preuve d’un grief ; 
- sur le fond la cotisation subsidiaire maladie n’est pas due puisqu’elle a été mariée jusqu’au 23 décembre 2019 et était donc de par la loi ayant-droit de son époux; en application de la circulaire interministérielle du 15 novembre 2017, son changement de situation en cours d’année devait entraîner l’application des règles de proratisation, qui excluent la comptabilisation du mois au cours duquel le changement de situation intervient; 
- en application de l’article L 380-2 du Code de la sécurité sociale, l’URSSAF ne pouvait apprécier sa situation de manière isolée, sans tenir compte de la situation de son foyer. 

Dans le cadre de l’affaire numéro RG 22/01011, l’URSSAF Auvergne a déposé et soutenu à l’audience des conclusions n°2, aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer l’appel de cotisation du 13 novembre 2020 et l’avis amiable du 19 novembre 2021, de débouter Madame [P] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1 137 € au titre de la cotisation subsidiaire portant sur les revenus de l’année 2019, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Elle sollicite en outre le bénéfice de l’exécution provisoire. 

Dans le cadre de l’affaire numéro RG 23/02993, l’URSSAF Auvergne a déposé et soutenu à l’audience des conclusions n°2, aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer l’appel de cotisation du 13 novembre 2020 et la mise en demeure du 28 février 2023, de débouter Madame [P] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1 137 € au titre de la cotisation subsidiaire portant sur les revenus de l’année 2019, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Elle sollicite en outre le bénéfice de l’exécution provisoire. 

Elle développe de manière identique les moyens suivants :
- l’article D 380-5 I. autorise la communication par l’administration fiscale des données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations subsidiaires maladie, et le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en oeuvre par l’ACOSS d’un traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de ces cotisations tout en prévoyant des mesures spécifiques pour protéger les intérêts du cotisant; il en résulte que Madame [P] n’est pas fondée à invoquer une violation de ses données personnelles pour faire échec à l’appel de cotisations ; 
- la compétence territoriale s’apprécie au moment où l’assuré remplit les conditions de redevabilité de la cotisation maladie; l’appel de cotisation vise le 4ème trimestre 2019, soit une période où Madame [P] reconnait qu’elle vivait bien à [Localité 3] ; elle était donc, en vertu de la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie conclue avec l’URSSAF Rhône-Alpes, compétente pour recouvrer les cotisations afférentes à cette période ; 
- l’avis amiable comme la mise en demeure ont été envoyés à la bonne adresse, de sorte que la procédure de recouvrement n’est pas entâchée d’irrégularité; 
- sur le fond Madame [P] ne conteste ni l’assiette ni le taux retenus pour le calcul de la cotisation ; elle ne produit pas les justificatifs nécessaires à l’établissement de sa situation d’ayant-droit et qui lui avaient été demandés par courrier du 21 février 2022 ; la cotisation, calculée conformément aux éléments transmis par l’administration fiscale, est donc bien fondée.

Les deux affaires ont été mises en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il convient à titre liminaire, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, d’ordonner la jonction des procédures qui opposent les mêmes parties et visent les mêmes cotisations.
Les procédures n°RG 22/01011 et n° RG 23/02993 seront désignées sous le seul n° RG 22/01011.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

La compétence territoriale de l’URSSAF Auvergne

L’article 380-2 alinéa 8 du Code de la sécurité sociale dispose que la cotisation subsidiaire maladie est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du même article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Selon l’article R 380-3 du même code, cette cotisation est appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.

Pris en application de l’article D 213-1, l’arrêté du 15 juillet 2013 portant création de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes a définit la circonscription de cet organisme comme correspondant à la région administrative de Rhône-Alpes.

L’URSSAF Auvergne justifie en outre avoir reçu délégation de l’URSSAF Rhône-Alpes pour les missions de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie, par convention du 1er décembre 2017 conclue en application de l’article L 122-7. 

L’URSSAF Auvergne est donc territorialement compétente pour le recouvrement des cotisations subsidiaires maladie dues par les personnes domiciliées sur le ressort de la région Rhône-Alpes, cette compétence s’appréciant au regard de la domiciliation à la date à laquelle le cotisant remplit les conditions de redevabilité de la cotisation, soit en l’espèce en 2019.

Or Madame [P] ne conteste pas avoir été domiciliée à [Localité 3] pendant toute l’année 2019, puisqu’elle indique dans ses conclusions être domiciliée à [Localité 2] depuis le début de l’année 2020.

Le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’URSSAF Auvergne n’est donc pas fondé.

L’absence de réception de l’appel de cotisation

Il est constant que l’appel de cotisation du 13 novembre 2020 a été envoyé à une adresse inexistante et n’a pas été reçu par Madame [P].

Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la régularité de la procédure de recouvrement 
forcé qui a débuté par la délivrance la mise en demeure du 28 février 2023, adressée par lettre recommandée avec avis de réception et que Madame [P] ne conteste pas avoir reçue.

Ce moyen d’irrégularité n’est donc pas fondé.

Sur le manquement à l’obligation d’information relatif au transfert des données fiscales

L’article 116 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, concerne les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense.
Il n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.

L’article 48 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018, dispose que le droit à l'information s'exerce dans les conditions prévues aux articles 12 à 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

L’article 14 de ce règlement précise les informations devant être fournies par le responsable du traitement lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, et prévoit notamment que cette obligation d’information ne s’applique pas lorsque l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée.

S’agissant de la cotisation subsidiaire maladie, la communication des données fiscales du cotisant par l’administration fiscale aux organismes de recouvrement a été expressément prévue par les articles L 380-2 in fine, R 380-3 et D 380-5 I du code de la sécurité sociale.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 a autorisé la mise en oeuvre par l’ACOSS d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, et a prévu l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits.

Dans un arrêt publié du 27 février 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (n°22-17.970) en a conclu que dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par le code de la sécurité sociale et qu'il est prévu, par le décret du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information pesant sur le responsable du traitement des données personnelles à l'égard de la personne concernée par celles-ci.

Madame [P] a été informée dès le mois de juillet 2021 (date de réception d’une contrainte portant sur la cotisation litigieuse) de la réclamation par l’URSSAF d’une cotisation subsidiaire maladie, calculée sur la base de ses revenus tels que visés par l’article L 380-2 du Code de la sécurité sociale (revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels). Elle était en mesure, dès cette date, d’exercer les droits prévus par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017.

Ainsi, Madame [P] n’est pas fondée à se prévaloir du non respect de son droit à être informée du transfert et du traitement de ses données.

Sur le bien fondé des cotisations 

Selon l’article L 160-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

Selon l’article L 380-2 du même code, les personnes mentionnées à l'article L 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

Pour contester son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie prévue par l’article L 380-2 susvisé, Madame [P] soutient qu’elle ne relève pas de l’article L 160-1 du Code de la sécurité sociale puisqu’elle avait, en 2019 et jusqu’au prononcé de son divorce le 23 décembre 2019, la qualité d’ayant-droit de son époux. 

L’article L 161-14 du Code de la sécurité sociale, qui disposait que “la personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d’en apporter la preuve, la qualité d’ayant droit de l’assuré pour l’ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité”, a été abrogé par l’article 59 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, à compter du 1er janvier 2016.
Ce dernier article prévoit également, dans son paragraphe XIII. C. que sauf demande contraire, la prise en charge des frais de santé des personnes majeures ayant la qualité d'ayant droit au 31 décembre 2015 reste effectuée, tant que ces personnes ne deviennent pas affiliées à un régime de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle, y compris antérieure, par rattachement à l'assuré social dont elles dépendent, et par les organismes dont elles relèvent à cette date, jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard.

Madame [P], qui invoque la qualité d’ayant-droit de son époux pour l’année 2019, ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle bénéficiait de ce statut avant l’entrée en vigueur de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, et qu’elle n’a depuis cette date exercé aucune activité professionnelle entraînant son affiliation à un régime de sécurité sociale.
Elle ne peut donc se prévaloir d’un rattachement automatique au régime de sécurité social de son époux. 

Elle ne produit pas de certificat d’affiliation en tant qu’ayant-droit de son époux au titre de l’année 2019, comme sollicité par l’URSSAF dans son courrier du 21 février 2022. 
Elle produit un relevé de prestation CPAM du mois de décembre 2019, dont il ne peut être tiré aucune déduction s’agissant de régime de rattachement. Il en va de même de la copie de la carte mutuelle, dont l’année de couverture n’est au surplus pas visible.

En conséquence, il ne peut être retenu que Madame [P] ne bénéficiait pas d’une prise en charge individuelle de ses frais de santé. 

Madame [P] reproche également à l’URSSAF de ne pas avoir tenu compte de la situation de son époux pour apprécier son assujettissement à la cotisation litigieuse. 

Il ressort des dispositions de l’article L 380-2 susvisé que pour vérifier l'éligibilité d'une personne à la cotisation subsidiaire maladie, l'URSSAF doit prendre en considération les revenus du conjoint non divorcé et vérifier si les revenus salariaux de ce dernier excèdent le seuil prévu au dit article et défini par l'article D 380-1.

Toutefois Madame [P], invitée par l’URSSAF dans un courrier du 21 février 2022 à produire les copies des déclarations d’impôt 2042-2042C-2042C PRO des revenus de l’année 2019, n’a fourni aucun document justifiant des revenus tirés d’activités professionnelles perçus par son époux. 
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a apprécié l’assujettissement de Madame [P] sur la base des ses revenus professionnels qui lui ont été commniqués par l’administration fiscale.

Enfin Madame [P] ne conteste ni l’assiette ni le mode de calcul de la cotisation. 

En conséquence, Madame [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée reconventionnellement à payer à l’URSSAF Auvergne la somme de 1 137 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2019. 

Sur les demandes accessoires

Madame [P] supportera les dépens de l’instance, et sera condamnée à verser à l’URSSAF Auvergne la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures n°RG 22/01011 et n° RG 23/02993 qui seront désignées sous le seul n° RG 22/01011,

Déboute Madame [H] [P] de l’ensemble de ses demandes, 

Condamne Madame [H] [P] à payer à l’URSSAF Auvergne la somme de 1 137 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2019, 

Condamne Madame [H] [P] aux dépens de l’instance, 

Condamne Madame [H] [P] à verser à l’URSSAF Auvergne la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 septembre 2026 et signé par la présidente et la greffière. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 



DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









07 SEPTEMBRE 2026

Cécile WOESSNER, présidente
[I] [M], assesseur collège employeur
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur et pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. 

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière

tenus en audience publique le 05 Mai 2026

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat

Madame [H] [P] C/ URSSAF AUVERGNE

N° RG 22/01011 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3XS


DEMANDERESSE

Madame [H] [P]
née le 15 Mai 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

URSSAF AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure MAILLARD, avocat au barreau de LYON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[H] [P]
URSSAF AUVERGNE
Me François GOGUELAT, vestiaire : 1341
Me Laure MAILLARD, vestiaire : 2536
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

URSSAF AUVERGNE
Me Laure MAILLARD, vestiaire : 2536
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par courrier du 13 novembre 2020, l’URSSAF d’Auvergne a adressé à Madame [H] [P] (divorcée [W]) un appel de cotisation subsidiaire maladie calculée sur les revenus 2019 à hauteur de 1 137 €.

Par courrier du 19 novembre 2021, elle lui a adressé un avis de recouvrement amiable portant sur la même somme de 1 137 €. 

Madame [P] a contesté cette réclamation devant la commission de recours amiable et à défaut de réponse, elle a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 18 mai 2022.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01011.

Par courrier recommandé du 28 février 2023, l’URSSAF d’Auvergne a adressé à Madame [H] [P] (divorcée [W]) une mise en demeure de payer cette cotisation appelée au titre du 4ème trimestre 2019. 

Madame [P] a à nouveau saisi la commission de recours amiable, qui a rendu une décision de rejet le 21 juillet 2023.

Elle a alors saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 4 octobre 2023.
Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro RG 23/02993.

Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 5 mai 2026.

Dans le cadre de l’affaire numéro RG 22/01011, Madame [H] [P] a déposé le 31 mars 2026 des conclusions qui ont été soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’annuler l’avis amiable adressé par l’URSSAF d’Auvergne, de la décharger du règlement de la cotisation subsidiaire maladie, et de condamner l’URSSAF d’Auvergne à lui payer la somme de 
3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens. 

Dans le cadre de l’affaire numéro RG 23/02993, Madame [H] [P] a déposé le 31 mars 2026 des conclusions qui ont été soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 28 février 2023, de la décharger du règlement de la cotisation subsidiaire maladie, et de condamner l’URSSAF d’Auvergne à lui payer la somme de 
3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens. 

Elle développe de manière identique les moyens suivants :
- elle n’a jamais reçu l’appel de cotisation du 13 novembre 2020, celui-ci ayant été envoyé à une adresse inexistante ;
- elle n’a jamais été informée de la communication de ses données fiscales à l’URSSAF, ce qui constitue une violation de l’article 14 de la RGPD et de l’article 116 II de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978; il en résulte que la procédure de recouvrement est affectée d’une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l’avis amiable ; 
- elle est depuis début 2020 domicilée à [Localité 2], soit en dehors du champ de compétence territoriale de l’URSSAF Rhône-Alpes ; cette compétence doit être appréciée à la date de la mise en demeure, 
à savoir le 28 février 2023; la convention de délégation conclue entre les URSSAF Rhône-Alpes et Auvergne ne couvre pas plus le champ territorial de [Localité 2]; la mise en demeure souffre donc d’une irrégularité de forme qui ne suppose pas la preuve d’un grief ; 
- sur le fond la cotisation subsidiaire maladie n’est pas due puisqu’elle a été mariée jusqu’au 23 décembre 2019 et était donc de par la loi ayant-droit de son époux; en application de la circulaire interministérielle du 15 novembre 2017, son changement de situation en cours d’année devait entraîner l’application des règles de proratisation, qui excluent la comptabilisation du mois au cours duquel le changement de situation intervient; 
- en application de l’article L 380-2 du Code de la sécurité sociale, l’URSSAF ne pouvait apprécier sa situation de manière isolée, sans tenir compte de la situation de son foyer. 

Dans le cadre de l’affaire numéro RG 22/01011, l’URSSAF Auvergne a déposé et soutenu à l’audience des conclusions n°2, aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer l’appel de cotisation du 13 novembre 2020 et l’avis amiable du 19 novembre 2021, de débouter Madame [P] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1 137 € au titre de la cotisation subsidiaire portant sur les revenus de l’année 2019, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Elle sollicite en outre le bénéfice de l’exécution provisoire. 

Dans le cadre de l’affaire numéro RG 23/02993, l’URSSAF Auvergne a déposé et soutenu à l’audience des conclusions n°2, aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer l’appel de cotisation du 13 novembre 2020 et la mise en demeure du 28 février 2023, de débouter Madame [P] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1 137 € au titre de la cotisation subsidiaire portant sur les revenus de l’année 2019, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Elle sollicite en outre le bénéfice de l’exécution provisoire. 

Elle développe de manière identique les moyens suivants :
- l’article D 380-5 I. autorise la communication par l’administration fiscale des données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations subsidiaires maladie, et le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en oeuvre par l’ACOSS d’un traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de ces cotisations tout en prévoyant des mesures spécifiques pour protéger les intérêts du cotisant; il en résulte que Madame [P] n’est pas fondée à invoquer une violation de ses données personnelles pour faire échec à l’appel de cotisations ; 
- la compétence territoriale s’apprécie au moment où l’assuré remplit les conditions de redevabilité de la cotisation maladie; l’appel de cotisation vise le 4ème trimestre 2019, soit une période où Madame [P] reconnait qu’elle vivait bien à [Localité 3] ; elle était donc, en vertu de la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie conclue avec l’URSSAF Rhône-Alpes, compétente pour recouvrer les cotisations afférentes à cette période ; 
- l’avis amiable comme la mise en demeure ont été envoyés à la bonne adresse, de sorte que la procédure de recouvrement n’est pas entâchée d’irrégularité; 
- sur le fond Madame [P] ne conteste ni l’assiette ni le taux retenus pour le calcul de la cotisation ; elle ne produit pas les justificatifs nécessaires à l’établissement de sa situation d’ayant-droit et qui lui avaient été demandés par courrier du 21 février 2022 ; la cotisation, calculée conformément aux éléments transmis par l’administration fiscale, est donc bien fondée.

Les deux affaires ont été mises en délibéré au 7 septembre 2026.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il convient à titre liminaire, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, d’ordonner la jonction des procédures qui opposent les mêmes parties et visent les mêmes cotisations.
Les procédures n°RG 22/01011 et n° RG 23/02993 seront désignées sous le seul n° RG 22/01011.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

La compétence territoriale de l’URSSAF Auvergne

L’article 380-2 alinéa 8 du Code de la sécurité sociale dispose que la cotisation subsidiaire maladie est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du même article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Selon l’article R 380-3 du même code, cette cotisation est appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.

Pris en application de l’article D 213-1, l’arrêté du 15 juillet 2013 portant création de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes a définit la circonscription de cet organisme comme correspondant à la région administrative de Rhône-Alpes.

L’URSSAF Auvergne justifie en outre avoir reçu délégation de l’URSSAF Rhône-Alpes pour les missions de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie, par convention du 1er décembre 2017 conclue en application de l’article L 122-7. 

L’URSSAF Auvergne est donc territorialement compétente pour le recouvrement des cotisations subsidiaires maladie dues par les personnes domiciliées sur le ressort de la région Rhône-Alpes, cette compétence s’appréciant au regard de la domiciliation à la date à laquelle le cotisant remplit les conditions de redevabilité de la cotisation, soit en l’espèce en 2019.

Or Madame [P] ne conteste pas avoir été domiciliée à [Localité 3] pendant toute l’année 2019, puisqu’elle indique dans ses conclusions être domiciliée à [Localité 2] depuis le début de l’année 2020.

Le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’URSSAF Auvergne n’est donc pas fondé.

L’absence de réception de l’appel de cotisation

Il est constant que l’appel de cotisation du 13 novembre 2020 a été envoyé à une adresse inexistante et n’a pas été reçu par Madame [P].

Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la régularité de la procédure de recouvrement 
forcé qui a débuté par la délivrance la mise en demeure du 28 février 2023, adressée par lettre recommandée avec avis de réception et que Madame [P] ne conteste pas avoir reçue.

Ce moyen d’irrégularité n’est donc pas fondé.

Sur le manquement à l’obligation d’information relatif au transfert des données fiscales

L’article 116 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, concerne les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense.
Il n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.

L’article 48 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018, dispose que le droit à l'information s'exerce dans les conditions prévues aux articles 12 à 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

L’article 14 de ce règlement précise les informations devant être fournies par le responsable du traitement lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, et prévoit notamment que cette obligation d’information ne s’applique pas lorsque l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée.

S’agissant de la cotisation subsidiaire maladie, la communication des données fiscales du cotisant par l’administration fiscale aux organismes de recouvrement a été expressément prévue par les articles L 380-2 in fine, R 380-3 et D 380-5 I du code de la sécurité sociale.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 a autorisé la mise en oeuvre par l’ACOSS d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, et a prévu l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits.

Dans un arrêt publié du 27 février 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (n°22-17.970) en a conclu que dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par le code de la sécurité sociale et qu'il est prévu, par le décret du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information pesant sur le responsable du traitement des données personnelles à l'égard de la personne concernée par celles-ci.

Madame [P] a été informée dès le mois de juillet 2021 (date de réception d’une contrainte portant sur la cotisation litigieuse) de la réclamation par l’URSSAF d’une cotisation subsidiaire maladie, calculée sur la base de ses revenus tels que visés par l’article L 380-2 du Code de la sécurité sociale (revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels). Elle était en mesure, dès cette date, d’exercer les droits prévus par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017.

Ainsi, Madame [P] n’est pas fondée à se prévaloir du non respect de son droit à être informée du transfert et du traitement de ses données.

Sur le bien fondé des cotisations 

Selon l’article L 160-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

Selon l’article L 380-2 du même code, les personnes mentionnées à l'article L 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

Pour contester son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie prévue par l’article L 380-2 susvisé, Madame [P] soutient qu’elle ne relève pas de l’article L 160-1 du Code de la sécurité sociale puisqu’elle avait, en 2019 et jusqu’au prononcé de son divorce le 23 décembre 2019, la qualité d’ayant-droit de son époux. 

L’article L 161-14 du Code de la sécurité sociale, qui disposait que “la personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d’en apporter la preuve, la qualité d’ayant droit de l’assuré pour l’ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité”, a été abrogé par l’article 59 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, à compter du 1er janvier 2016.
Ce dernier article prévoit également, dans son paragraphe XIII. C. que sauf demande contraire, la prise en charge des frais de santé des personnes majeures ayant la qualité d'ayant droit au 31 décembre 2015 reste effectuée, tant que ces personnes ne deviennent pas affiliées à un régime de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle, y compris antérieure, par rattachement à l'assuré social dont elles dépendent, et par les organismes dont elles relèvent à cette date, jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard.

Madame [P], qui invoque la qualité d’ayant-droit de son époux pour l’année 2019, ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle bénéficiait de ce statut avant l’entrée en vigueur de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, et qu’elle n’a depuis cette date exercé aucune activité professionnelle entraînant son affiliation à un régime de sécurité sociale.
Elle ne peut donc se prévaloir d’un rattachement automatique au régime de sécurité social de son époux. 

Elle ne produit pas de certificat d’affiliation en tant qu’ayant-droit de son époux au titre de l’année 2019, comme sollicité par l’URSSAF dans son courrier du 21 février 2022. 
Elle produit un relevé de prestation CPAM du mois de décembre 2019, dont il ne peut être tiré aucune déduction s’agissant de régime de rattachement. Il en va de même de la copie de la carte mutuelle, dont l’année de couverture n’est au surplus pas visible.

En conséquence, il ne peut être retenu que Madame [P] ne bénéficiait pas d’une prise en charge individuelle de ses frais de santé. 

Madame [P] reproche également à l’URSSAF de ne pas avoir tenu compte de la situation de son époux pour apprécier son assujettissement à la cotisation litigieuse. 

Il ressort des dispositions de l’article L 380-2 susvisé que pour vérifier l'éligibilité d'une personne à la cotisation subsidiaire maladie, l'URSSAF doit prendre en considération les revenus du conjoint non divorcé et vérifier si les revenus salariaux de ce dernier excèdent le seuil prévu au dit article et défini par l'article D 380-1.

Toutefois Madame [P], invitée par l’URSSAF dans un courrier du 21 février 2022 à produire les copies des déclarations d’impôt 2042-2042C-2042C PRO des revenus de l’année 2019, n’a fourni aucun document justifiant des revenus tirés d’activités professionnelles perçus par son époux. 
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a apprécié l’assujettissement de Madame [P] sur la base des ses revenus professionnels qui lui ont été commniqués par l’administration fiscale.

Enfin Madame [P] ne conteste ni l’assiette ni le mode de calcul de la cotisation. 

En conséquence, Madame [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée reconventionnellement à payer à l’URSSAF Auvergne la somme de 1 137 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2019. 

Sur les demandes accessoires

Madame [P] supportera les dépens de l’instance, et sera condamnée à verser à l’URSSAF Auvergne la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures n°RG 22/01011 et n° RG 23/02993 qui seront désignées sous le seul n° RG 22/01011,

Déboute Madame [H] [P] de l’ensemble de ses demandes, 

Condamne Madame [H] [P] à payer à l’URSSAF Auvergne la somme de 1 137 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2019, 

Condamne Madame [H] [P] aux dépens de l’instance, 

Condamne Madame [H] [P] à verser à l’URSSAF Auvergne la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 septembre 2026 et signé par la présidente et la greffière. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L160-1, code general des impots 1417, code de la securite sociale L380-2, code de la securite sociale R380-3, code de la securite sociale L161-14, code de la securite sociale 380-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:18:21.069Z.