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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 22/01751

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









07 SEPTEMBRE 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
[B] [H], assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffiere

tenus en audience publique le 07 Mai 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat

Société [1]

N° RG 22/01751 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XELK


DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille LENOBLE, avocat au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [V] [Y], munie d’un pouvoir


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [2]
URSSAF RHONE-ALPES
Me Camille LENOBLE, vestiaire : 1749
Une copie certifiée conforme au dossier












La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 36.440 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, portant sur un unique chef relatif aux « frais professionnel non justifiés - lieu habituel de travail » et envisagé par lettre d'observations du 9 décembre 2021. 

La société a sollicité une prolongation du délai contradictoire par courrier du 17 décembre 2021 - demande à laquelle il a été fait droit par l’URSSAF -, et a présenté ses observations visant à contester le redressement envisagé par courrier du 11 février 2022.

Par courrier en réponse du 9 mars 2022, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant. 

Le 13 avril 2022, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 38.999 euros, soit 36.440 euros en cotisations et contributions sociales et 2.559 euros en majorations de retard. 

Le 19 avril 2022, la société a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée au principal, soit 36.440 euros. 

Par courrier du 8 juin 2022, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF. 

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 septembre 2022, déposée au greffe du tribunal à la même date, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la CRA. 

Par décision du 26 mai 2023, adressée par courrier du 7 juillet 2023, la [3] a partiellement fait droit à la contestation de la société et minoré le chef de redressement relatif aux « frais professionnel non justifiés - lieu habituel de travail ». En conséquence, le montant total du redressement a été ramené à la somme de 31.927 euros. 

L'affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de : 

constater le caractère non fondé du chef de redressement sur les allocations forfaitaires de grands déplacement et sur le remboursement au réel des dépenses effectuées par les salariés concernés ;
En conséquence : annuler ledit redressement ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société les sommes réglées par chèque du 19 avril 2022 correspondant aux redressement annulés ;
Ou, à titre subsidiaire : le rechiffrer sur les bases suivantes : pour l’année 2018 : 5.796 euros et pour l’année 2019 : 1.917 euros ; 
condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter l’URSSAF Rhône-Alpes de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
* * *

En défense, selon le dernier état de ses conclusions n°1 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :

débouter la société de toutes ses demandes ; confirmer le bien fondé et le quantum du redressement pour un montant de 31.927 euros ;condamner la société au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 

L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le chef de redressement n° 1 « frais professionnels non justifiés - lieu habituel de travail »

Lors des opérations de contrôle, à l’examen des contrats de travail et ordres de missions des salariés occupant les emplois de dessinateur, projeteur et ingénieur, l’inspecteur du recouvrement a constaté qu’ils étaient affectés au sein de différentes entreprises clientes de la société afin d’exercer leurs missions, et ce dès la date de leur embauche. 

L’inspecteur a également constaté que ces salariés percevaient des indemnités forfaitaires de petits et/ou grands déplacements, en application d’un procès-verbal d’accord sur l’indemnisation des frais de déplacement et repas signé le 22 avril 2020, et/ou qu’ils bénéficiaient du remboursement au réel des frais engagés. 

La lettre d’observations distingue ainsi 3 catégories de frais redressés : 
« remboursement de frais » ; « forfait nourriture » ; « grands déplacements ». 
Au vu de ces constats, l’inspecteur a considéré : 
- d’une part, que le lieu d’affectation de chaque salarié concerné constituait son lieu de travail habituel et qu’aucune dépense supplémentaire du fait d’une situation de déplacement n’était justifiée ; 
- d’autre part, qu’il n’était pas justifié de conditions d’horaires de travail particulières permettant le bénéfice d’une exonération au titre des frais professionnels.

Il a ainsi été procédé à la réintégration des dépenses litigieuses dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, pour leurs montants relevés dans les journaux annuels de paie. 

La [3] a partiellement fait droit à la contestation de la société et a exclu de l’assiette des cotisations et contributions sociales certains remboursements au réel des frais engagés par Messieurs [Q], [Z], [J] et Madame [D], pour lesquels les justificatifs produits ont pu être exploités. 
La société conclut au caractère infondé du redressement portant, d’une part, sur les allocations forfaitaires de grand déplacement et, d’autre part, sur les remboursements au réel des frais engagés par les salariés durant leurs déplacements professionnels. Elle soutient que le lieu de travail habituel des salariés reste le siège social de la société, et ce même lorsqu’ils se déplacent auprès de clients afin d’exercer leurs missions, et qu’ils sont susceptibles de changer de lieux de mission. Elle verse aux débats, pour en justifier : les contrats de travail et/ou ordres de mission des salariés concernés, certains justificatifs de frais, ainsi que les procès-verbaux d’accord sur l’indemnisation des frais de déplacement et repas relatifs aux années 2018 à 2020. 

L’URSSAF maintient que le redressement est justifié, aux motifs suivants : 
-concernant les indemnités forfaitaires nourriture et les indemnités de grand déplacement, elle fait valoir que les salariés bénéficiaires sont mis à disposition d’une entreprise cliente, au sein de laquelle ils exercent leur activité de manière exclusive et permanente – donc sur un poste fixe- et qu’ils ne peuvent pas conséquent être considérés en déplacement lorsqu’ils s’y trouvent ; 
-concernant les remboursements de frais au réel, elle confirme, sur le principe, que la société est fondée à solliciter une exonération de charges sociales dès lors que les salariés concernés effectuaient des déplacements en dehors du lieu de l’entreprise cliente – qui était leur lieu habituel de travail -. Elle fait toutefois valoir qu’au cas d’espèce, la société ne rapporte pas la preuve de l’existence de ces déplacements pour l’ensemble des salariés bénéficiaires. 

Sur ce, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale selon lequel :
 « les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ».
L'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié, sur production des justificatifs, soit sur la base d'allocations forfaitaires, dont l'utilisation est réputée conforme à leur objet si elles n'excèdent pas les montants fixés par cet arrêté. 
S’agissant des frais de repas et de nourriture , l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que : « Les indemnités lies à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 

1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ;

2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ;

3° indemnité de repas ou restauration hors de locaux de l'entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros.

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ».

Il en résulte que lorsqu'elles n'excèdent pas un certain montant, les indemnités de nourriture, quel que soit la forme revêtue, sont réputées être utilisées conformément à leur objet sous réserve que l'employeur prouve, au préalable, que le salarié auquel elles sont versées est placé dans des circonstances de fait correspondant à celles prévues par la réglementation.

Lorsque le montant de ces indemnités est supérieur aux limites fixées réglementairement, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales de cette part excédant le seuil est subordonné à la preuve par l'employeur de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. 

S’agissant des indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole, l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que : « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.

S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 69,50 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 1] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 2], du Val-de-Marne et par jour 51,60 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;

Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ».

Ainsi, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée. 

Quel que soit la nature des indemnités versées, pour lesquelles le cotisant sollicite le bénéficie d’une déduction, l'appréciation de la situation déplacement (petit ou grand) se fait à partir du lieu habituel de travail. 

Le seul fait qu’un salarié travaille en dehors des locaux de l'entreprise qui l’emploie ne permet pas automatiquement de l’assimiler à un travailleur en situation de déplacement professionnel. Ainsi le salarié envoyé en mission et affecté exclusivement auprès dans une entreprise cliente de son employeur, est considéré comme étant sur son lieu habituel de travail dès lors que le poste occupé dans l’entreprise est fixe, et ce quel que soit la durée de la mission exercée.

* sur les allocations forfaitaires de grand déplacement :

Il est produit par la société, pour chaque salarié ( Messieurs [A], [M], [Z], [U] et Madame [D]) : 
- un « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » faisant mention du fait que le salarié est engagé dans le cadre d’une seule mission auprès d’un client unique identifié, que le salarié est affecté au sein des locaux de ce client afin d’exercer sa mission, même si son rattachement administratif reste la société [2] , et que le contrat s’achève au terme de la mission, à l’issue du chantier ; - pièce n° 8 du demandeur - ;
- et/ou un ordre de mission renseignant l’identité et l’adresse de l’entreprise cliente auprès de laquelle il est envoyé en mission, rappelant le lieu de l’exercice de la mission (siège de l’entreprise cliente), les dates de début et de fin prévisionnelle de la mission, ainsi que le descriptif technique de la mission et ses spécificités - pièces n° 10 à 16 du demandeur -. 

S’agissant des allocations forfaitaires de grand déplacement versées à Monsieur [U], la société verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 14 mai 2018 au 29 juin 2018, ainsi qu’un ordre de mission indiquant que pour la durée totale du contrat, le salarié est affecté au sein d’une unique entreprise cliente, soit la société [4]. 

Il résulte de l’exploitation de ces documents que les salariés concernés étaient exclusivement affectés, pour le temps intégral de chacune de leur mission, dans une entreprise cliente de leur employeur et qu’ils n’avaient pas d’autre lieu de travail que les locaux de cette entreprise.
Ce lieu doit donc être qualifié de lieu habituel de travail.

La société a alors évoqué le fait qu’une grande distance séparerait le domicile des salariés concernés de leur lieu d’affectation, ce qui selon la société justifie l’application du « grand déplacement ».

Cependant le salarié est considéré en situation de grand déplacement lorsqu'il est envoyé en mission dans un lieu différent de son lieu habituel de travail et éloigné de sa résidence de sorte qu'il ne peut regagner celle-ci chaque soir. 
Dès lors que le site de l’entreprise cliente est en réalité le lieu habituel de travail desdits salariés, ils doivent être considérés comme des salariés sédentaires et les dispositifs applicables aux salariés en déplacement ne leur sont pas applicables.

La société ne peut, en conséquence, se prévaloir d’une quelconque exonération au titre des frais professionnels versés aux salariés visés supra. 

*sur les dépenses remboursées au réel :

Il doit être constaté que la situation de déplacement est établie et non contestée par l’URSSAF, la société justifiant que les salariés bénéficiaires effectuaient des déplacements en dehors des locaux de l’entreprise cliente auprès de laquelle ils étaient exclusivement affectés afin d’exercer leurs missions. 

Tel que rappelé précédemment, les justificatifs des dépenses supplémentaires engagées par Messieurs [Q], [J] et [Z], ainsi que Madame [D], à l’occasion de leurs déplacements professionnels, ont été produits par la société devant la [3] et leur prise en compte, lorsqu’elle a été possible, a permis une minoration du chef de redressement à hauteur de 31.927 euros. 

En revanche, lorsque les justificatifs n’étaient pas produits ou bien qu’ils étaient illisibles, aucune déduction de l’assiette des charges sociales n’a pu être effectuée. 

En l’espèce, la société produit aux débats en pièces n° 20 à 26, les justificatifs des dépenses engagées par Messieurs [Q], [J] et [Z] ainsi que Madame [D]. 
Il doit toutefois être relevé que la société ne précise aucunement si ces justificatifs sont distincts de ceux déjà présentés devant la [3], ou bien s’ils correspondent en partie ou en totalité à ceux déjà pris en compte afin de minorer le chef de redressement. L’Urssaf dans ses écritures apparaît conclure qu’il s’agit des mêmes justificatifs.

De surcroit, l’étude desdits justificatifs révèle que certains d’entre eux sont effectivement illisibles et la société ne développe aucune argumentation en réponse ou en contestation sur ce point. 

Au regard de ces éléments, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est nullement permis à la juridiction d’exercer son contrôle et que la société échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que les dépenses remboursées au réel aux salariés revêtent le caractère de frais professionnels.

Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le chef de redressement pour son montant ramené à la somme de 31.927 euros - ce montant résultant de la décision rendue par la [3] en date du 26 mai 2023 -. 

Sur les demandes accessoires

Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.

La société [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, et apparaissant opportune au vu des délais déjà écoulés, sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,

Constate que le montant du chef de redressement n° 1 portant sur les « frais professionnels non justifiés - lieu habituel de travail » a été ramené à la somme de 31.927 euros par décision de la commission de recours amiable du 26 mai 2023 ; 

Confirme le chef de redressement n° 1 portant sur les « frais professionnels non justifiés - lieu habituel de travail » pour son montant ramené à la somme de 31.927 euros ; 

Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société [2] aux dépens ; 
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. 



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









07 SEPTEMBRE 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
[B] [H], assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffiere

tenus en audience publique le 07 Mai 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat

Société [1]

N° RG 22/01751 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XELK


DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille LENOBLE, avocat au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [V] [Y], munie d’un pouvoir


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [2]
URSSAF RHONE-ALPES
Me Camille LENOBLE, vestiaire : 1749
Une copie certifiée conforme au dossier












La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 36.440 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, portant sur un unique chef relatif aux « frais professionnel non justifiés - lieu habituel de travail » et envisagé par lettre d'observations du 9 décembre 2021. 

La société a sollicité une prolongation du délai contradictoire par courrier du 17 décembre 2021 - demande à laquelle il a été fait droit par l’URSSAF -, et a présenté ses observations visant à contester le redressement envisagé par courrier du 11 février 2022.

Par courrier en réponse du 9 mars 2022, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant. 

Le 13 avril 2022, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 38.999 euros, soit 36.440 euros en cotisations et contributions sociales et 2.559 euros en majorations de retard. 

Le 19 avril 2022, la société a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée au principal, soit 36.440 euros. 

Par courrier du 8 juin 2022, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF. 

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 septembre 2022, déposée au greffe du tribunal à la même date, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la CRA. 

Par décision du 26 mai 2023, adressée par courrier du 7 juillet 2023, la [3] a partiellement fait droit à la contestation de la société et minoré le chef de redressement relatif aux « frais professionnel non justifiés - lieu habituel de travail ». En conséquence, le montant total du redressement a été ramené à la somme de 31.927 euros. 

L'affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de : 

constater le caractère non fondé du chef de redressement sur les allocations forfaitaires de grands déplacement et sur le remboursement au réel des dépenses effectuées par les salariés concernés ;
En conséquence : annuler ledit redressement ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société les sommes réglées par chèque du 19 avril 2022 correspondant aux redressement annulés ;
Ou, à titre subsidiaire : le rechiffrer sur les bases suivantes : pour l’année 2018 : 5.796 euros et pour l’année 2019 : 1.917 euros ; 
condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter l’URSSAF Rhône-Alpes de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
* * *

En défense, selon le dernier état de ses conclusions n°1 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :

débouter la société de toutes ses demandes ; confirmer le bien fondé et le quantum du redressement pour un montant de 31.927 euros ;condamner la société au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 

L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le chef de redressement n° 1 « frais professionnels non justifiés - lieu habituel de travail »

Lors des opérations de contrôle, à l’examen des contrats de travail et ordres de missions des salariés occupant les emplois de dessinateur, projeteur et ingénieur, l’inspecteur du recouvrement a constaté qu’ils étaient affectés au sein de différentes entreprises clientes de la société afin d’exercer leurs missions, et ce dès la date de leur embauche. 

L’inspecteur a également constaté que ces salariés percevaient des indemnités forfaitaires de petits et/ou grands déplacements, en application d’un procès-verbal d’accord sur l’indemnisation des frais de déplacement et repas signé le 22 avril 2020, et/ou qu’ils bénéficiaient du remboursement au réel des frais engagés. 

La lettre d’observations distingue ainsi 3 catégories de frais redressés : 
« remboursement de frais » ; « forfait nourriture » ; « grands déplacements ». 
Au vu de ces constats, l’inspecteur a considéré : 
- d’une part, que le lieu d’affectation de chaque salarié concerné constituait son lieu de travail habituel et qu’aucune dépense supplémentaire du fait d’une situation de déplacement n’était justifiée ; 
- d’autre part, qu’il n’était pas justifié de conditions d’horaires de travail particulières permettant le bénéfice d’une exonération au titre des frais professionnels.

Il a ainsi été procédé à la réintégration des dépenses litigieuses dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, pour leurs montants relevés dans les journaux annuels de paie. 

La [3] a partiellement fait droit à la contestation de la société et a exclu de l’assiette des cotisations et contributions sociales certains remboursements au réel des frais engagés par Messieurs [Q], [Z], [J] et Madame [D], pour lesquels les justificatifs produits ont pu être exploités. 
La société conclut au caractère infondé du redressement portant, d’une part, sur les allocations forfaitaires de grand déplacement et, d’autre part, sur les remboursements au réel des frais engagés par les salariés durant leurs déplacements professionnels. Elle soutient que le lieu de travail habituel des salariés reste le siège social de la société, et ce même lorsqu’ils se déplacent auprès de clients afin d’exercer leurs missions, et qu’ils sont susceptibles de changer de lieux de mission. Elle verse aux débats, pour en justifier : les contrats de travail et/ou ordres de mission des salariés concernés, certains justificatifs de frais, ainsi que les procès-verbaux d’accord sur l’indemnisation des frais de déplacement et repas relatifs aux années 2018 à 2020. 

L’URSSAF maintient que le redressement est justifié, aux motifs suivants : 
-concernant les indemnités forfaitaires nourriture et les indemnités de grand déplacement, elle fait valoir que les salariés bénéficiaires sont mis à disposition d’une entreprise cliente, au sein de laquelle ils exercent leur activité de manière exclusive et permanente – donc sur un poste fixe- et qu’ils ne peuvent pas conséquent être considérés en déplacement lorsqu’ils s’y trouvent ; 
-concernant les remboursements de frais au réel, elle confirme, sur le principe, que la société est fondée à solliciter une exonération de charges sociales dès lors que les salariés concernés effectuaient des déplacements en dehors du lieu de l’entreprise cliente – qui était leur lieu habituel de travail -. Elle fait toutefois valoir qu’au cas d’espèce, la société ne rapporte pas la preuve de l’existence de ces déplacements pour l’ensemble des salariés bénéficiaires. 

Sur ce, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale selon lequel :
 « les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ».
L'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié, sur production des justificatifs, soit sur la base d'allocations forfaitaires, dont l'utilisation est réputée conforme à leur objet si elles n'excèdent pas les montants fixés par cet arrêté. 
S’agissant des frais de repas et de nourriture , l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que : « Les indemnités lies à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 

1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ;

2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ;

3° indemnité de repas ou restauration hors de locaux de l'entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros.

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ».

Il en résulte que lorsqu'elles n'excèdent pas un certain montant, les indemnités de nourriture, quel que soit la forme revêtue, sont réputées être utilisées conformément à leur objet sous réserve que l'employeur prouve, au préalable, que le salarié auquel elles sont versées est placé dans des circonstances de fait correspondant à celles prévues par la réglementation.

Lorsque le montant de ces indemnités est supérieur aux limites fixées réglementairement, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales de cette part excédant le seuil est subordonné à la preuve par l'employeur de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. 

S’agissant des indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole, l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que : « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.

S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 69,50 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 1] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 2], du Val-de-Marne et par jour 51,60 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;

Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ».

Ainsi, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée. 

Quel que soit la nature des indemnités versées, pour lesquelles le cotisant sollicite le bénéficie d’une déduction, l'appréciation de la situation déplacement (petit ou grand) se fait à partir du lieu habituel de travail. 

Le seul fait qu’un salarié travaille en dehors des locaux de l'entreprise qui l’emploie ne permet pas automatiquement de l’assimiler à un travailleur en situation de déplacement professionnel. Ainsi le salarié envoyé en mission et affecté exclusivement auprès dans une entreprise cliente de son employeur, est considéré comme étant sur son lieu habituel de travail dès lors que le poste occupé dans l’entreprise est fixe, et ce quel que soit la durée de la mission exercée.

* sur les allocations forfaitaires de grand déplacement :

Il est produit par la société, pour chaque salarié ( Messieurs [A], [M], [Z], [U] et Madame [D]) : 
- un « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » faisant mention du fait que le salarié est engagé dans le cadre d’une seule mission auprès d’un client unique identifié, que le salarié est affecté au sein des locaux de ce client afin d’exercer sa mission, même si son rattachement administratif reste la société [2] , et que le contrat s’achève au terme de la mission, à l’issue du chantier ; - pièce n° 8 du demandeur - ;
- et/ou un ordre de mission renseignant l’identité et l’adresse de l’entreprise cliente auprès de laquelle il est envoyé en mission, rappelant le lieu de l’exercice de la mission (siège de l’entreprise cliente), les dates de début et de fin prévisionnelle de la mission, ainsi que le descriptif technique de la mission et ses spécificités - pièces n° 10 à 16 du demandeur -. 

S’agissant des allocations forfaitaires de grand déplacement versées à Monsieur [U], la société verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 14 mai 2018 au 29 juin 2018, ainsi qu’un ordre de mission indiquant que pour la durée totale du contrat, le salarié est affecté au sein d’une unique entreprise cliente, soit la société [4]. 

Il résulte de l’exploitation de ces documents que les salariés concernés étaient exclusivement affectés, pour le temps intégral de chacune de leur mission, dans une entreprise cliente de leur employeur et qu’ils n’avaient pas d’autre lieu de travail que les locaux de cette entreprise.
Ce lieu doit donc être qualifié de lieu habituel de travail.

La société a alors évoqué le fait qu’une grande distance séparerait le domicile des salariés concernés de leur lieu d’affectation, ce qui selon la société justifie l’application du « grand déplacement ».

Cependant le salarié est considéré en situation de grand déplacement lorsqu'il est envoyé en mission dans un lieu différent de son lieu habituel de travail et éloigné de sa résidence de sorte qu'il ne peut regagner celle-ci chaque soir. 
Dès lors que le site de l’entreprise cliente est en réalité le lieu habituel de travail desdits salariés, ils doivent être considérés comme des salariés sédentaires et les dispositifs applicables aux salariés en déplacement ne leur sont pas applicables.

La société ne peut, en conséquence, se prévaloir d’une quelconque exonération au titre des frais professionnels versés aux salariés visés supra. 

*sur les dépenses remboursées au réel :

Il doit être constaté que la situation de déplacement est établie et non contestée par l’URSSAF, la société justifiant que les salariés bénéficiaires effectuaient des déplacements en dehors des locaux de l’entreprise cliente auprès de laquelle ils étaient exclusivement affectés afin d’exercer leurs missions. 

Tel que rappelé précédemment, les justificatifs des dépenses supplémentaires engagées par Messieurs [Q], [J] et [Z], ainsi que Madame [D], à l’occasion de leurs déplacements professionnels, ont été produits par la société devant la [3] et leur prise en compte, lorsqu’elle a été possible, a permis une minoration du chef de redressement à hauteur de 31.927 euros. 

En revanche, lorsque les justificatifs n’étaient pas produits ou bien qu’ils étaient illisibles, aucune déduction de l’assiette des charges sociales n’a pu être effectuée. 

En l’espèce, la société produit aux débats en pièces n° 20 à 26, les justificatifs des dépenses engagées par Messieurs [Q], [J] et [Z] ainsi que Madame [D]. 
Il doit toutefois être relevé que la société ne précise aucunement si ces justificatifs sont distincts de ceux déjà présentés devant la [3], ou bien s’ils correspondent en partie ou en totalité à ceux déjà pris en compte afin de minorer le chef de redressement. L’Urssaf dans ses écritures apparaît conclure qu’il s’agit des mêmes justificatifs.

De surcroit, l’étude desdits justificatifs révèle que certains d’entre eux sont effectivement illisibles et la société ne développe aucune argumentation en réponse ou en contestation sur ce point. 

Au regard de ces éléments, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est nullement permis à la juridiction d’exercer son contrôle et que la société échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que les dépenses remboursées au réel aux salariés revêtent le caractère de frais professionnels.

Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le chef de redressement pour son montant ramené à la somme de 31.927 euros - ce montant résultant de la décision rendue par la [3] en date du 26 mai 2023 -. 

Sur les demandes accessoires

Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.

La société [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, et apparaissant opportune au vu des délais déjà écoulés, sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,

Constate que le montant du chef de redressement n° 1 portant sur les « frais professionnels non justifiés - lieu habituel de travail » a été ramené à la somme de 31.927 euros par décision de la commission de recours amiable du 26 mai 2023 ; 

Confirme le chef de redressement n° 1 portant sur les « frais professionnels non justifiés - lieu habituel de travail » pour son montant ramené à la somme de 31.927 euros ; 

Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société [2] aux dépens ; 
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. 



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:18:29.416Z.