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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 14/00307

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









07 SEPTEMBRE 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Jean-Claude RUTZ, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière

tenus en audience publique le 07 Mai 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat

S.A.S. [1] C/ Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTES D’AZUR

N° RG 14/00307 - N° Portalis DB2H-W-B66-VRG5


DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [Y] [X] (Membre de l’entrep.)


DÉFENDERESSE

Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTES D’AZUR, dont le siège social est sis SIS [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [1]
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTES D’AZUR
Me Lionel ASSOUS-LEGRAND,
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

S.A.S. [1]
Me [I] [Q],
Une copie certifiée conforme au dossier



La société [1] a fait l'objet d'un contrôle d'assiette par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants ([2]) pour la contribution sociale de solidarité des sociétés (dite " [3] ") et la contribution additionnelle dues au titre des années 2009 à 2012. 

Lors de la vérification de l'assiette déclarée au titre de ces contributions effectuée dans le cadre dudit contrôle, l'organisme de recouvrement a constaté une distorsion entre le chiffre d'affaires communiqué à l'administration fiscale et celui déclaré à son service. 

Par courrier du 15 novembre 2012, l'organisme de recouvrement a demandé à la société d'adresser ses explications quant à la distorsion d'assiette ainsi constatée. 

Par courrier électronique du 14 janvier 2013, la société a expliqué qu'elle avait déduit du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la [3] le montant des transferts intra-communautaires réalisés. 

Par courrier en réponse du 21 mai 2013, la [2] a notifié à la société le montant du redressement envisagé sur la période considérée, soit un montant total de 178.745 euros, faisant valoir que les transferts intracommunautaires sont des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA, lesquelles doivent être intégrées dans l'assiette de la [4]

Par courrier du 23 décembre 2013, la [2] a confirmé le redressement ainsi envisagé après observations de la société. 

Le 8 avril 2014, une mise en demeure portant sur un montant total de 227.202 euros a été adressée à la société, soit :
- 178.745 euros au titre des contributions sociales restant dues ; 
- 39.536 euros au titre des majorations de retard de paiement ; 
- 8.921 euros au titre des majorations pour rectification notifiée dans le cadre d'un contrôle sur pièces. 

La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon par requête du 14 février 2014, reçue par le greffe du tribunal le 18 février 2014, aux fins de contestation du redressement notifié. 
Par jugement du 25 septembre 2017, le TASS a, à la demande des parties, ordonné " un sursis à statuer […] dans l'attente des arrêts de la Cour de cassation qui a adressé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de l'inclusion des transferts intracommunautaires dans la base de la [3] ".

Par jugement du 30 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un second sursis à statuer " dans l'attente de la décision définitive concernant l'inclusion des transferts intracommunautaires de la société [1] dans l'assiette de calcul de la [3] au titre de l'année 2008 ". 

Par jugement du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un nouveau sursis à statuer sur les demandes formulées par les parties, " dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation sur les […] pourvois formés à l'encontre des deux arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2022 ". 

Par arrêts des 30 janvier 2025 la cour de cassation a rendu les arrêts attendus.

Suite à la demande de réinscription de l'affaire par la société le 17 juillet 2025, l'affaire a été rappelée en mise en état, puis renvoyée pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande au tribunal de : 

- lever le sursis à statuer ordonné le 15 décembre 2023 ; 
- tirer les conséquences des arrêts rendus par la Cour de cassation le 16 février 2023, le 30 janvier 2015 et le 15 mai 2025 ; 
- dire que la société n'est pas redevable des sommes réclamées au titre de la [3] des années 2009 à 2012 ; 
- annuler la mise en demeure de la [2] du 8 avril 2014 ;
- condamner l'URSSAF PACA à verser à la société une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner l'URSSAF PACA aux dépens. 

* * *

En défense, selon le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR (URSSAF PACA), venant aux droits de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI), demande au tribunal de :

A titre principal, 

- juger la société mal fondée en ses demandes de dégrèvement/remboursement de la [3] au titre des biens qui ont fait l'objet d'une vente à l'étranger ;
- juger la société fondée en ses demandes de dégrèvement /remboursement de la [3] au titre des seuls biens qui n'auraient pas fait l'objet d'une vente à l'étranger (destruction, réacheminement en France, etc…) sous réserve qu'elle fournisse les justificatifs nécessaires; 

Par conséquent, 
- enjoindre à la société de communiquer et transmettre tous les justificatifs permettant de déterminer le montant de la [3] au titre des seuls biens qui n'auraient pas fait l'objet d'une vente à l'étranger (destruction, réacheminement en France, etc…) ;
- débouter la société de sa demande de remboursement/ dégrèvement intégral des trop versés au titre de la [3] 2009 à 2012 à défaut de production de justificatifs de la part des invendus; 
- condamner l'organisme à restituer les trop-perçus/accorder le dégrèvement de C3S sur la seule quote-part susceptible de faire l'objet d'une déduction selon la CJUE, sur la base des justificatifs communiqués ; 

A titre subsidiaire, 
- désigner un expert judiciaire ayant notamment pour mission de : chiffrer et donner son avis sur les biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans un autre Etat membre ; chiffrer et donner son avis sur les biens qui ont été réacheminés en France ; chiffrer et donner son avis sur le montant de la [3] pouvant faire l'objet d'une demande de remboursement (biens qui ne sont pas destinés à être vendus ou réacheminés) ;
- condamner l'organisme à restituer les trop-perçus de C3S sur la seule quote-part susceptible de faire l'objet d'une déduction selon la CJUE, chiffrée par l'expert désigné ; 

A titre infiniment subsidiaire, 
- surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante :

" L'article 28 et l'article 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE (arrêt C-39/17 du 14 juin 2018), s'opposent-ils à une réglementation nationale ou à une pratique juridictionnelle nationale qui, en l'absence de mécanisme permettant la déduction avant l'assujettissement de la valeur des biens transférés dans un autre État membre de l'Union européenne mais non vendus dans cet État membre ou réacheminés sans avoir été vendus, conduit à annuler intégralement les redressements opérés par l'administration et/ou accorder une demande de remboursement de la [3] sur l'intégralité des transferts de stocks et à restituer aux sociétés la totalité des sommes correspondant à la valeur de l'ensemble des transferts de stocks intracommunautaires, sans qu'il soit exigé du redevable qu'il justifie de la réalité des invendus ou réacheminés, alors que seule la restitution de la fraction correspondant aux biens non vendus ou réacheminés est exigée par le droit de l'Union européenne, en particulier pour éviter un enrichissement sans cause du redevable ? " 

" En d'autres termes, le droit de l'Union européenne impose-t-il aux juridictions nationales, saisies d'un recours contre un redressement portant sur l'assiette de la CS et/ou d'une demande de remboursement de la [3] sur l'intégralité des transferts de stocks, de limiter la restitution aux seuls biens dont le redevable apporte la preuve qu'ils n'ont pas été vendus dans l'État membre de destination ou qu'ils ont été réacheminés en France sans avoir été vendus, ou bien autorise-t-il l'annulation totale du redressement et/ou d'accorder un remboursement de la [3] correspondant à tous les transferts de stocks sans cette vérification ? " ;
En tout état de cause, 
- juger la société mal fondée en ses demandes et l'en débouter ; 
- valider la mise en demeure du 8 avril 2014 ;
- condamner la société à régler la mise en demeure du 8 avril 2014 pour son entier montant, soit la somme de 227.202 euros, sans préjudice des majorations et/ou intérêts pour retard de paiement ayant continué à courir depuis l'émission de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement du principal. 

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 

L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, dite " [3] ", a été instituée par la loi °70-13 du 3 janvier 1970 au profit du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et libérales, et a été codifiée sous les articles L. 651-1 et suivants et D. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L. 651-5, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, cette contribution annuelle est assise sur le " chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ".

S'ajoute à cette contribution, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2004-810 du 13 août 2004, une contribution additionnelle visée par l'article L. 245- 13 du code de la sécurité sociale, " assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés ". L'assiette de cette contribution est donc identique à celle de la contribution sociale des solidarités. 

La [3] et la contribution additionnelle revêtent, au sens de l'article 34 de la Constitution, le caractère d'impositions de toutes natures. 
Conformément à la directive TVA 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du 28 novembre 2006, et sous réserve de certaines exceptions, l'article 256, III du code général des impôts assimile à une livraison de biens, soumise à la TVA, le transfert d'un bien de son entreprise réalisé par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne. 
Un tel transfert, qui doit être mentionné sur la déclaration devant être souscrite par le redevable auprès de l'administration fiscale, est toutefois exonéré du paiement de la TVA en application de l'article 262 ter du même code.

Par arrêt du 19 janvier 2017, ( 2e Civ n° 15-26723) la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : 
" Les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'opposent-ils à ce que la valeur des biens transférés de France à destination d'un autre Etat membre de l'Union Page 8 / 12 29 janvier 2021 européenne, par un assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle à celle-ci ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, soit prise en compte pour déterminer le chiffre d'affaires global qui constitue l'assiette de ces contribution ".
La question posée par la Cour de cassation portait sur la conformité du dispositif de la C3S et de la contribution additionnelle s'agissant des biens transférés, au regard des articles 28 et 30 du TFUE qui, dans le cadre de la liberté de circulation des marchandises, posent un principe de prohibition des taxes d'effet équivalent entre les Etat membres.

Par décision en date du 14 juin 2018 (n° C-39/17), la CJUE a indiqué que l'assujettissement litigieux ne contrevenait pas aux articles 28 et 30 du TFUE, pour autant que les trois conditions cumulatives suivantes soient respectées : 
- premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre ;
- deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre État membre ou ont été réacheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus ; 
- troisièmement, que les avantages résultant de l'affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Il en résulte que la valeur des transferts intracommunautaires entre dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité, à l'exception de celle correspondant à des produits qui ne sont pas destinés à être vendus, ou qui sont réacheminés dans leur pays d'origine sans avoir été vendus. 

Le litige soumis à la présente juridiction portait donc initialement sur l'existence-même d'un droit à déduction de l'assiette de la contribution sociale de solidarité de la valeur des transferts intracommunautaires.

Or il avait été relevé que plusieurs affaires similaires étaient pendantes devant la cour de cassation, et qu'il ressortait d'une bonne administration de la justice de surseoir dans l'attente du rendu de ces décisions, susceptibles d'avoir une incidence sur la solution du litige. Le pôle social de [Localité 1] avait donc rendu une décision de sursis à statuer le 15/12/2023 dans l'attente des décisions de la cour de cassation.

A l'audience de plaidoirie du 7 mai 2026, l'URSSAF déclare prendre acte de l'évolution de la jurisprudence et admet le droit à déduction de l'assiette de la contribution sociale de la valeur des sommes répondant à la deuxième condition posée par la Cour de justice de l'Union européenne, soit la quote-part des transferts de stocks invendus. 
Elle soutient toutefois que ce droit à restitution est subordonné à la preuve, laquelle incombe à la société, de la valeur précise des biens effectivement invendus pour lesquelles une déduction est sollicitée. Elle soutient qu'elle n'est matériellement pas en mesure de déterminer quels biens pouvaient légitimement faire l'objet d'une déduction, seule la société disposant des éléments destinés à justifier de la valeur de ces biens. Elle soutient qu'une telle justification est nécessaire afin d'éviter un enrichissement sans cause, contraire tant au droit de l'Union européenne qu'au droit national. 
Elle considère donc qu'il y a lieu, en l'absence de la justification de la valeur exacte des invendus, de confirmer le redressement notifié ou d'enjoindre à la société de produire l'ensemble des justificatifs afférents aux biens invendus. 

Elle soutient, à titre subsidiaire, que la juridiction de céans doit ordonner une expertise afin d'éviter tout enrichissement sans cause et de déterminer le montant des biens invendus. 

Elle considère, à titre infiniment subsidiaire, qu'il y a lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, conformément à l'article 267 du TFUE, pour clarifier la portée de son arrêt, notamment sur le point de savoir si l'absence de mécanisme de déduction spécifique avant l'assujettissement, impose à l'État membre de restituer l'intégralité des sommes prélevées, y compris pour les biens effectivement vendus dans l'État membre de destination, ou seulement pour la fraction correspondant aux invendus ou réacheminés.

La société conclut qu'il y a lieu de tirer les conséquences de la jurisprudence désormais établie en la matière, et de dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers l'URSSAF au titre de la contribution sociale de solidarité des années 2009 à 2012. 

Sur ce, il résulte des textes applicables à la cause et de l'interprétation qui en est faite par la Cour de justice de l'Union européenne et par la Cour de cassation, qu'il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de vérifier que l'ensemble des conditions énoncées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 14 juin 2018 ont effectivement été respectées. 

Cette vérification porte plus précisément sur la deuxième condition visée, à savoir que la valeur des biens transférés de France à destination d'un autre État membre de l'Union européenne soit déduite de l'assiette de la [3] lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre État membre ou ont été réacheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus. 

Il ressort des arrêts de cassation produits aux débats après réinscription de l'affaire, tant ceux visés par le jugement de sursis à statuer intervenant suite aux arrêts de la cour d'appel de Colmar (pourvois n°22-24.218 et 22-24.217) que ceux intervenus le 16 février 2023 (Civ 2 21-14.237) et 15 mai 2025 (Civ 2 15-5.2025) que la Cour de cassation a établi que lorsque les sociétés assujetties à la contribution sociale n'ont pas été en mesure de déduire de l'assiette de cette contribution la valeur des biens qui n'étaient pas destinés à être vendus dans l'Etat membre de leur destination, ni celle des biens réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus, le redressement opéré par l'URSSAF au titre de la valeur de ces transferts intracommunautaires devait être annulé.

Il se déduit également des décisions ainsi rendues que la possibilité pour le cotisant d'agir sur le fondement de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale en sollicitant un remboursement du montant de la contribution indûment acquittée - soit a posteriori - ne répond pas à cette possibilité de déduction. Il est ainsi nécessaire que le cotisant puisse effectuer cette déduction ab initio, lors de la déclaration elle-même. 

Or, il est établi et non contesté par l'URSSAF que durant la période litigieuse - soit la période courant de 2009 à 2012 -, il n'était nullement prévu, dans le formulaire de déclaration de la contribution, de déduction de l'assiette de la valeur des biens non destinés à être vendus dans un autre État membre ou réacheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus. 
L'URSSAF confirme d'ailleurs que cette possibilité de déduction n'a été introduite qu'à compter de l'année 2022, par la modification du formulaire de déclaration de la contribution querellée. 
Par conséquent, sur la période en cause, la réglementation française en matière d'assujettissement des biens transférés de France à destination d'un autre État membre de l'Union européenne à la [3] n'était pas conforme à la deuxième des trois conditions cumulatives auxquelles la Cour de justice de l'Union européenne a subordonné sa conformité au droit de l'Union. 

L'argument développé dans la présente affaire par l'Urssaf tiré d'un possible enrichissement sans cause du cotisant ne sera donc pas retenu, l'Urssaf n'ayant permis aucune déduction au moment du redressement notifié. 
Comme rappelé supra le formulaire prévoyant une ligne pour cette déduction n'a été mis en œuvre par l'organisme social qu'en 2022 et l'Urssaf ne peut exiger ce jour une preuve de la part de la société qu'elle n'a pas prévu de demander à l'origine, le principe même de la déduction n'ayant pas été prévu lors du redressement.
La demande de production de pièces afin de justifier des biens invendus sera donc rejetée, ainsi que la demande d'expertise, qui apparaissent inutiles à la solution du présent litige.
Il n'y a pas davantage lieu d'ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union Européenne, l'URSSAF ne démontrant pas la nécessité de poser une nouvelle question préjudicielle, au regard de l'ensemble des décisions déjà rendues par la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de cassation sur la question de la conformité du droit national en matière d'assujettissement à la C3S aux articles 28 et 30 du TFUE. 

Il sera donc conclu à l'annulation du redressement contesté. 

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sera débouté de l'ensemble de ses demandes. 




Sur les demandes accessoires 

Il apparaît équitable, au regard de l'ancienneté du litige et des multiples décisions rendues dans ce contentieux au terme de plusieurs sursis à statuer, de condamner l'Urssaf PACA à payer à la société [1] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée par l'Urssaf sera quant à elle rejetée.

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, et apparaissant opportune au vu des délais déjà écoulés, sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,

Annule la mise en demeure du 8 avril 2014 adressée par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants à la société [1] aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 227.202 euros ; 
Dit n'y avoir lieu à ordonner la production de pièces ou des mesures d'instruction ; 
Dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle ; 
Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, de l'ensemble de ses demandes ; 
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société [1] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, aux dépens ; 
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









07 SEPTEMBRE 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Jean-Claude RUTZ, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière

tenus en audience publique le 07 Mai 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat

S.A.S. [1] C/ Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTES D’AZUR

N° RG 14/00307 - N° Portalis DB2H-W-B66-VRG5


DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [Y] [X] (Membre de l’entrep.)


DÉFENDERESSE

Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTES D’AZUR, dont le siège social est sis SIS [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [1]
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTES D’AZUR
Me Lionel ASSOUS-LEGRAND,
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

S.A.S. [1]
Me [I] [Q],
Une copie certifiée conforme au dossier



La société [1] a fait l'objet d'un contrôle d'assiette par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants ([2]) pour la contribution sociale de solidarité des sociétés (dite " [3] ") et la contribution additionnelle dues au titre des années 2009 à 2012. 

Lors de la vérification de l'assiette déclarée au titre de ces contributions effectuée dans le cadre dudit contrôle, l'organisme de recouvrement a constaté une distorsion entre le chiffre d'affaires communiqué à l'administration fiscale et celui déclaré à son service. 

Par courrier du 15 novembre 2012, l'organisme de recouvrement a demandé à la société d'adresser ses explications quant à la distorsion d'assiette ainsi constatée. 

Par courrier électronique du 14 janvier 2013, la société a expliqué qu'elle avait déduit du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la [3] le montant des transferts intra-communautaires réalisés. 

Par courrier en réponse du 21 mai 2013, la [2] a notifié à la société le montant du redressement envisagé sur la période considérée, soit un montant total de 178.745 euros, faisant valoir que les transferts intracommunautaires sont des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA, lesquelles doivent être intégrées dans l'assiette de la [4]

Par courrier du 23 décembre 2013, la [2] a confirmé le redressement ainsi envisagé après observations de la société. 

Le 8 avril 2014, une mise en demeure portant sur un montant total de 227.202 euros a été adressée à la société, soit :
- 178.745 euros au titre des contributions sociales restant dues ; 
- 39.536 euros au titre des majorations de retard de paiement ; 
- 8.921 euros au titre des majorations pour rectification notifiée dans le cadre d'un contrôle sur pièces. 

La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon par requête du 14 février 2014, reçue par le greffe du tribunal le 18 février 2014, aux fins de contestation du redressement notifié. 
Par jugement du 25 septembre 2017, le TASS a, à la demande des parties, ordonné " un sursis à statuer […] dans l'attente des arrêts de la Cour de cassation qui a adressé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de l'inclusion des transferts intracommunautaires dans la base de la [3] ".

Par jugement du 30 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un second sursis à statuer " dans l'attente de la décision définitive concernant l'inclusion des transferts intracommunautaires de la société [1] dans l'assiette de calcul de la [3] au titre de l'année 2008 ". 

Par jugement du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un nouveau sursis à statuer sur les demandes formulées par les parties, " dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation sur les […] pourvois formés à l'encontre des deux arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2022 ". 

Par arrêts des 30 janvier 2025 la cour de cassation a rendu les arrêts attendus.

Suite à la demande de réinscription de l'affaire par la société le 17 juillet 2025, l'affaire a été rappelée en mise en état, puis renvoyée pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande au tribunal de : 

- lever le sursis à statuer ordonné le 15 décembre 2023 ; 
- tirer les conséquences des arrêts rendus par la Cour de cassation le 16 février 2023, le 30 janvier 2015 et le 15 mai 2025 ; 
- dire que la société n'est pas redevable des sommes réclamées au titre de la [3] des années 2009 à 2012 ; 
- annuler la mise en demeure de la [2] du 8 avril 2014 ;
- condamner l'URSSAF PACA à verser à la société une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner l'URSSAF PACA aux dépens. 

* * *

En défense, selon le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR (URSSAF PACA), venant aux droits de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI), demande au tribunal de :

A titre principal, 

- juger la société mal fondée en ses demandes de dégrèvement/remboursement de la [3] au titre des biens qui ont fait l'objet d'une vente à l'étranger ;
- juger la société fondée en ses demandes de dégrèvement /remboursement de la [3] au titre des seuls biens qui n'auraient pas fait l'objet d'une vente à l'étranger (destruction, réacheminement en France, etc…) sous réserve qu'elle fournisse les justificatifs nécessaires; 

Par conséquent, 
- enjoindre à la société de communiquer et transmettre tous les justificatifs permettant de déterminer le montant de la [3] au titre des seuls biens qui n'auraient pas fait l'objet d'une vente à l'étranger (destruction, réacheminement en France, etc…) ;
- débouter la société de sa demande de remboursement/ dégrèvement intégral des trop versés au titre de la [3] 2009 à 2012 à défaut de production de justificatifs de la part des invendus; 
- condamner l'organisme à restituer les trop-perçus/accorder le dégrèvement de C3S sur la seule quote-part susceptible de faire l'objet d'une déduction selon la CJUE, sur la base des justificatifs communiqués ; 

A titre subsidiaire, 
- désigner un expert judiciaire ayant notamment pour mission de : chiffrer et donner son avis sur les biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans un autre Etat membre ; chiffrer et donner son avis sur les biens qui ont été réacheminés en France ; chiffrer et donner son avis sur le montant de la [3] pouvant faire l'objet d'une demande de remboursement (biens qui ne sont pas destinés à être vendus ou réacheminés) ;
- condamner l'organisme à restituer les trop-perçus de C3S sur la seule quote-part susceptible de faire l'objet d'une déduction selon la CJUE, chiffrée par l'expert désigné ; 

A titre infiniment subsidiaire, 
- surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante :

" L'article 28 et l'article 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE (arrêt C-39/17 du 14 juin 2018), s'opposent-ils à une réglementation nationale ou à une pratique juridictionnelle nationale qui, en l'absence de mécanisme permettant la déduction avant l'assujettissement de la valeur des biens transférés dans un autre État membre de l'Union européenne mais non vendus dans cet État membre ou réacheminés sans avoir été vendus, conduit à annuler intégralement les redressements opérés par l'administration et/ou accorder une demande de remboursement de la [3] sur l'intégralité des transferts de stocks et à restituer aux sociétés la totalité des sommes correspondant à la valeur de l'ensemble des transferts de stocks intracommunautaires, sans qu'il soit exigé du redevable qu'il justifie de la réalité des invendus ou réacheminés, alors que seule la restitution de la fraction correspondant aux biens non vendus ou réacheminés est exigée par le droit de l'Union européenne, en particulier pour éviter un enrichissement sans cause du redevable ? " 

" En d'autres termes, le droit de l'Union européenne impose-t-il aux juridictions nationales, saisies d'un recours contre un redressement portant sur l'assiette de la CS et/ou d'une demande de remboursement de la [3] sur l'intégralité des transferts de stocks, de limiter la restitution aux seuls biens dont le redevable apporte la preuve qu'ils n'ont pas été vendus dans l'État membre de destination ou qu'ils ont été réacheminés en France sans avoir été vendus, ou bien autorise-t-il l'annulation totale du redressement et/ou d'accorder un remboursement de la [3] correspondant à tous les transferts de stocks sans cette vérification ? " ;
En tout état de cause, 
- juger la société mal fondée en ses demandes et l'en débouter ; 
- valider la mise en demeure du 8 avril 2014 ;
- condamner la société à régler la mise en demeure du 8 avril 2014 pour son entier montant, soit la somme de 227.202 euros, sans préjudice des majorations et/ou intérêts pour retard de paiement ayant continué à courir depuis l'émission de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement du principal. 

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 

L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

La contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, dite " [3] ", a été instituée par la loi °70-13 du 3 janvier 1970 au profit du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et libérales, et a été codifiée sous les articles L. 651-1 et suivants et D. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L. 651-5, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, cette contribution annuelle est assise sur le " chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ".

S'ajoute à cette contribution, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2004-810 du 13 août 2004, une contribution additionnelle visée par l'article L. 245- 13 du code de la sécurité sociale, " assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés ". L'assiette de cette contribution est donc identique à celle de la contribution sociale des solidarités. 

La [3] et la contribution additionnelle revêtent, au sens de l'article 34 de la Constitution, le caractère d'impositions de toutes natures. 
Conformément à la directive TVA 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du 28 novembre 2006, et sous réserve de certaines exceptions, l'article 256, III du code général des impôts assimile à une livraison de biens, soumise à la TVA, le transfert d'un bien de son entreprise réalisé par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne. 
Un tel transfert, qui doit être mentionné sur la déclaration devant être souscrite par le redevable auprès de l'administration fiscale, est toutefois exonéré du paiement de la TVA en application de l'article 262 ter du même code.

Par arrêt du 19 janvier 2017, ( 2e Civ n° 15-26723) la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : 
" Les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'opposent-ils à ce que la valeur des biens transférés de France à destination d'un autre Etat membre de l'Union Page 8 / 12 29 janvier 2021 européenne, par un assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle à celle-ci ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, soit prise en compte pour déterminer le chiffre d'affaires global qui constitue l'assiette de ces contribution ".
La question posée par la Cour de cassation portait sur la conformité du dispositif de la C3S et de la contribution additionnelle s'agissant des biens transférés, au regard des articles 28 et 30 du TFUE qui, dans le cadre de la liberté de circulation des marchandises, posent un principe de prohibition des taxes d'effet équivalent entre les Etat membres.

Par décision en date du 14 juin 2018 (n° C-39/17), la CJUE a indiqué que l'assujettissement litigieux ne contrevenait pas aux articles 28 et 30 du TFUE, pour autant que les trois conditions cumulatives suivantes soient respectées : 
- premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre ;
- deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre État membre ou ont été réacheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus ; 
- troisièmement, que les avantages résultant de l'affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Il en résulte que la valeur des transferts intracommunautaires entre dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité, à l'exception de celle correspondant à des produits qui ne sont pas destinés à être vendus, ou qui sont réacheminés dans leur pays d'origine sans avoir été vendus. 

Le litige soumis à la présente juridiction portait donc initialement sur l'existence-même d'un droit à déduction de l'assiette de la contribution sociale de solidarité de la valeur des transferts intracommunautaires.

Or il avait été relevé que plusieurs affaires similaires étaient pendantes devant la cour de cassation, et qu'il ressortait d'une bonne administration de la justice de surseoir dans l'attente du rendu de ces décisions, susceptibles d'avoir une incidence sur la solution du litige. Le pôle social de [Localité 1] avait donc rendu une décision de sursis à statuer le 15/12/2023 dans l'attente des décisions de la cour de cassation.

A l'audience de plaidoirie du 7 mai 2026, l'URSSAF déclare prendre acte de l'évolution de la jurisprudence et admet le droit à déduction de l'assiette de la contribution sociale de la valeur des sommes répondant à la deuxième condition posée par la Cour de justice de l'Union européenne, soit la quote-part des transferts de stocks invendus. 
Elle soutient toutefois que ce droit à restitution est subordonné à la preuve, laquelle incombe à la société, de la valeur précise des biens effectivement invendus pour lesquelles une déduction est sollicitée. Elle soutient qu'elle n'est matériellement pas en mesure de déterminer quels biens pouvaient légitimement faire l'objet d'une déduction, seule la société disposant des éléments destinés à justifier de la valeur de ces biens. Elle soutient qu'une telle justification est nécessaire afin d'éviter un enrichissement sans cause, contraire tant au droit de l'Union européenne qu'au droit national. 
Elle considère donc qu'il y a lieu, en l'absence de la justification de la valeur exacte des invendus, de confirmer le redressement notifié ou d'enjoindre à la société de produire l'ensemble des justificatifs afférents aux biens invendus. 

Elle soutient, à titre subsidiaire, que la juridiction de céans doit ordonner une expertise afin d'éviter tout enrichissement sans cause et de déterminer le montant des biens invendus. 

Elle considère, à titre infiniment subsidiaire, qu'il y a lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, conformément à l'article 267 du TFUE, pour clarifier la portée de son arrêt, notamment sur le point de savoir si l'absence de mécanisme de déduction spécifique avant l'assujettissement, impose à l'État membre de restituer l'intégralité des sommes prélevées, y compris pour les biens effectivement vendus dans l'État membre de destination, ou seulement pour la fraction correspondant aux invendus ou réacheminés.

La société conclut qu'il y a lieu de tirer les conséquences de la jurisprudence désormais établie en la matière, et de dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers l'URSSAF au titre de la contribution sociale de solidarité des années 2009 à 2012. 

Sur ce, il résulte des textes applicables à la cause et de l'interprétation qui en est faite par la Cour de justice de l'Union européenne et par la Cour de cassation, qu'il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de vérifier que l'ensemble des conditions énoncées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 14 juin 2018 ont effectivement été respectées. 

Cette vérification porte plus précisément sur la deuxième condition visée, à savoir que la valeur des biens transférés de France à destination d'un autre État membre de l'Union européenne soit déduite de l'assiette de la [3] lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre État membre ou ont été réacheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus. 

Il ressort des arrêts de cassation produits aux débats après réinscription de l'affaire, tant ceux visés par le jugement de sursis à statuer intervenant suite aux arrêts de la cour d'appel de Colmar (pourvois n°22-24.218 et 22-24.217) que ceux intervenus le 16 février 2023 (Civ 2 21-14.237) et 15 mai 2025 (Civ 2 15-5.2025) que la Cour de cassation a établi que lorsque les sociétés assujetties à la contribution sociale n'ont pas été en mesure de déduire de l'assiette de cette contribution la valeur des biens qui n'étaient pas destinés à être vendus dans l'Etat membre de leur destination, ni celle des biens réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus, le redressement opéré par l'URSSAF au titre de la valeur de ces transferts intracommunautaires devait être annulé.

Il se déduit également des décisions ainsi rendues que la possibilité pour le cotisant d'agir sur le fondement de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale en sollicitant un remboursement du montant de la contribution indûment acquittée - soit a posteriori - ne répond pas à cette possibilité de déduction. Il est ainsi nécessaire que le cotisant puisse effectuer cette déduction ab initio, lors de la déclaration elle-même. 

Or, il est établi et non contesté par l'URSSAF que durant la période litigieuse - soit la période courant de 2009 à 2012 -, il n'était nullement prévu, dans le formulaire de déclaration de la contribution, de déduction de l'assiette de la valeur des biens non destinés à être vendus dans un autre État membre ou réacheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus. 
L'URSSAF confirme d'ailleurs que cette possibilité de déduction n'a été introduite qu'à compter de l'année 2022, par la modification du formulaire de déclaration de la contribution querellée. 
Par conséquent, sur la période en cause, la réglementation française en matière d'assujettissement des biens transférés de France à destination d'un autre État membre de l'Union européenne à la [3] n'était pas conforme à la deuxième des trois conditions cumulatives auxquelles la Cour de justice de l'Union européenne a subordonné sa conformité au droit de l'Union. 

L'argument développé dans la présente affaire par l'Urssaf tiré d'un possible enrichissement sans cause du cotisant ne sera donc pas retenu, l'Urssaf n'ayant permis aucune déduction au moment du redressement notifié. 
Comme rappelé supra le formulaire prévoyant une ligne pour cette déduction n'a été mis en œuvre par l'organisme social qu'en 2022 et l'Urssaf ne peut exiger ce jour une preuve de la part de la société qu'elle n'a pas prévu de demander à l'origine, le principe même de la déduction n'ayant pas été prévu lors du redressement.
La demande de production de pièces afin de justifier des biens invendus sera donc rejetée, ainsi que la demande d'expertise, qui apparaissent inutiles à la solution du présent litige.
Il n'y a pas davantage lieu d'ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union Européenne, l'URSSAF ne démontrant pas la nécessité de poser une nouvelle question préjudicielle, au regard de l'ensemble des décisions déjà rendues par la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de cassation sur la question de la conformité du droit national en matière d'assujettissement à la C3S aux articles 28 et 30 du TFUE. 

Il sera donc conclu à l'annulation du redressement contesté. 

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sera débouté de l'ensemble de ses demandes. 




Sur les demandes accessoires 

Il apparaît équitable, au regard de l'ancienneté du litige et des multiples décisions rendues dans ce contentieux au terme de plusieurs sursis à statuer, de condamner l'Urssaf PACA à payer à la société [1] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée par l'Urssaf sera quant à elle rejetée.

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, et apparaissant opportune au vu des délais déjà écoulés, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,

Annule la mise en demeure du 8 avril 2014 adressée par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants à la société [1] aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 227.202 euros ; 
Dit n'y avoir lieu à ordonner la production de pièces ou des mesures d'instruction ; 
Dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle ; 
Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, de l'ensemble de ses demandes ; 
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société [1] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, aux dépens ; 
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 262TER, code de la securite sociale L651-5, code de la securite sociale L651-1, code de la securite sociale D651-1, code de la securite sociale L243-6, code de la securite sociale L245-13, code general des impots 256). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:18:36.719Z.