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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 24/00960

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 4 avril 2024, Monsieur [X] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 11 mars 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) et signifiée le 29 mars 2024 pour la somme de 9 974,05 € en cotisations dues au titre des régimes: retraite de base et retraite complémentaire, et majorations de retard afférentes à l’exercice Année 2022.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées et soutenues à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant soit 8 811 € de cotisations et 1 163,05€ de majorations, la condamnation de Monsieur [P] au paiement de cette somme, outre frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, et sa condamnation au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir que :
- l’opposant a été affilié à la CIPAV au titre de l’exercice de son activité libérale d’architecte du 1er octobre 1985 au 31 mars 1986 puis à compter du 1er janvier 1987 ; 
- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 3 novembre 2023 portant sur les cotisations et majorations de retard relatives à l’année 2022 pour la somme globale de 9 974,05 €; faute de réglement, une contrainte a été émise puis signifiée pour le même montant ;
- l’assuré, qui mentionne dans son opposition un chèque de 6 478 € tiré le 3 août 2023, semble opérer une confusion entre l’URSSAF Rhône-Alpes et l’URSSAF Ile-de-France, seule compétente pour recouvrer les cotisations antérieures à 2023 des travailleurs indépendants qui relevaient de la CIPAV; 
- la contrainte mentionne la nature, la cause et l’étendue de l’obligation de Monsieur [P], seuls éléments requis à peine de nullité; 
- il a été tenu compte des revenus déclarés à 111 281 € par Monsieur [P] pour 2021 et à 67 424€ pour 2022, ainsi que des acomptes versés; 
- il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [X] [P] demande au tribunal d’annuler la contrainte signifiée le 29 mars 2024 et de condamner l’URSSAF Ile-de-France à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il expose que:
- il n’a reçu aucun appel de cotisation avant la mise en demeure; dès réception de celle-ci, il a écrit à l’URSSAF pour solliciter des explications sur les sommes réclamées et n’a reçu aucune réponse; il s’en est donc remis à l’appréciation de son expert comptable qui lui a confirmé qu’aucune somme ne restait due à l’URSSAF ou à la CIPAV; 
- selon ce même expert comptable, le transfert de recouvrement des cotisations de la CIPAV à l’URSSAF est à l’origine d’erreurs dans le calcul des sommes recouvrées, et les cotisations adressées pour l’année 2022 sont incompréhensibles ;
- en l’absence d’explication, de détail de calcul et de toute précision, les lignes portées sur la contrainte sont inintelligibles; la contrainte, non motivée, encourt donc la nullité ;
- en tout état de cause l’URSSAF ne justifie pas du bien fondé de sa créance. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la régularité de la contrainte

Selon l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l’article R 244-1 alinéa 1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 

Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, la mise en demeure et la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627).

En l’espèce, la contrainte émise le 11 mars 2024 a bien été précédée d’une mise en demeure et mentionne :
- la nature des sommes réclamées: cotisations régime de base dont tranche 1 et 2, et régime complémentaire, outre les majorations appliquées sur chacune d’elles, 
- la période visée : année 2022, 
- le montant réclamé : total de 9 974,05 €,
- le motif de l’émission de la contrainte : absence ou insuffisance de versement,
- déductions éventuellement applicables : acomptes versés depuis la mise en demeure (0 €).

Ces mentions précises et complètes ont permis à Monsieur [P] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
En effet aucun texte n'impose à l'organisme de préciser dans ces documents l’assiette des cotisations ni le détail des calculs de chacune des cotisations ou majorations. 

Le grief tiré de l’irrégularité de la contrainte n’est donc pas fondé.

Sur le bien fondé de la contrainte

Monsieur [P] a été affilié à la CIPAV au titre de l’exercice de son activité libérale d’architecte à compter du 1er janvier 1987.

A ce titre il est tenu de verser des cotisations pour ses droits à la retraite.

En application de l’article 3 I. du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, l'Union de recouvrement de l’Ile-de-France est compétente, selon les règles et sous les garanties et sanctions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2023, pour le recouvrement de l'ensemble des cotisations et dettes mentionnées au premier alinéa du C du III de l'article 12 de la loi du 23 décembre 2021. Ce dernier article vise, par renvoi à l’article L 640-1 3°) du Code de la sécurité sociale, les cotisations d’assurance vieillesse et invalidité-décès des architectes. 

Le recouvrement des cotisations d’assurance vieillesse et invalidité-décès afférentes à l’année 2022 est donc assuré par l’URSSAF Ile-de-France, et non par l’URSSAF Rhône-Alpes.

En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Selon les explications détaillées contenues dans les conclusions de l'URSSAF Ile-de-France, auxquelles il convient de se reporter, les cotisations de retraite de base et retraite complémentaire ont été appelées dans un premier temps à titre provisionnel sur les revenus 2021 (111 281 €), avant de faire l’objet d’une régalurisation sur la base des revenus 2022 (67 424 €). Elles se sont élevées à la somme totale de 15 338 €, et ont donné lieu à majorations de retard à hauteur de 1 163,05 €. Après déduction des acomptes d’ores et déjà versés (6 527 €), Monsieur [P] reste redevable de la somme de 9 974,05 €, visée par la contrainte. 

Monsieur [P] ne conteste ni l’assiette ni les modalités de calcul de ces cotisations, pas plus que l’application des majorations. 

Il résulte de l'article D 642-1 du Code de la sécurité sociale que les cotisations mentionnées à l'article L 642-1 sont portables et non quérables, de sorte que le défaut d’envoi préalable d’un appel de cotisation n’a pas pour conséquence d’exonérer l’affilié des sommes dues.

La régularisation de cotisations 2022 suite à radiation versée à l’URSSAF Rhône-Alpes à hauteur de 6 478 € concernait les cotisations maladie, allocations familiales, formation professionnelle et CSG/CRDS, ainsi que le montre l’appel de cotisations joint au courrier d’opposition. 

Monsieur [P] ne fournit aucun élément sur une date de radiation permettant de remettre en cause les cotisations 2022 due à l'URSSAF Ile-de-France au titre de l’assurance vieillesse 

Le courrier de son expert-comptable, daté du 27 avril 2026, qui indique que les sommes réclaméées sont incompréhensibles et qu’à ce jour aucune somme n’est due en comptabilité à l’URSSAF ou à la CIPAV, ne constitue pas une preuve du caractère infondé de la créance. 

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 29 mars 2024 pour la somme de 9 974,05 € en cotisations dues au titre des régimes : retraite de base et retraite complémentaire, outre majorations de retard, afférentes à l’exercice : année 2022.

Sur les demandes accessoires

Selon l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. 

La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [P] les frais de signification de la contrainte qui s’élèvent à 73,04 €.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’URSSAF Ile-de-France formée au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Valide la contrainte signifiée le 29 mars 2024 pour la somme de 9 974,05 € en cotisations dues au titre des régimes : retraite de base et retraite complémentaire, outre majorations de retard, afférentes à l’exercice : année 2022,

Condamne Monsieur [X] [P] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 9 974,05 €, 

Condamne Monsieur [X] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 €, 

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit que Monsieur [X] [P] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [X] [P],

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 septembre 2026 et signé par la présidente et la greffière. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 




DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









07 SEPTEMBRE 2026

Cécile WOESSNER, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur et pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière

tenus en audience publique le 05 Mai 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [X] [P]

N° RG 24/00960 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGKB


DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDEUR

Monsieur [X] [P]
né le 21 Mars 1958 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[X] [P]
Me Lucie ANCELET, vestiaire : 3575
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 4 avril 2024, Monsieur [X] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 11 mars 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) et signifiée le 29 mars 2024 pour la somme de 9 974,05 € en cotisations dues au titre des régimes: retraite de base et retraite complémentaire, et majorations de retard afférentes à l’exercice Année 2022.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées et soutenues à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant soit 8 811 € de cotisations et 1 163,05€ de majorations, la condamnation de Monsieur [P] au paiement de cette somme, outre frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, et sa condamnation au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir que :
- l’opposant a été affilié à la CIPAV au titre de l’exercice de son activité libérale d’architecte du 1er octobre 1985 au 31 mars 1986 puis à compter du 1er janvier 1987 ; 
- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 3 novembre 2023 portant sur les cotisations et majorations de retard relatives à l’année 2022 pour la somme globale de 9 974,05 €; faute de réglement, une contrainte a été émise puis signifiée pour le même montant ;
- l’assuré, qui mentionne dans son opposition un chèque de 6 478 € tiré le 3 août 2023, semble opérer une confusion entre l’URSSAF Rhône-Alpes et l’URSSAF Ile-de-France, seule compétente pour recouvrer les cotisations antérieures à 2023 des travailleurs indépendants qui relevaient de la CIPAV; 
- la contrainte mentionne la nature, la cause et l’étendue de l’obligation de Monsieur [P], seuls éléments requis à peine de nullité; 
- il a été tenu compte des revenus déclarés à 111 281 € par Monsieur [P] pour 2021 et à 67 424€ pour 2022, ainsi que des acomptes versés; 
- il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [X] [P] demande au tribunal d’annuler la contrainte signifiée le 29 mars 2024 et de condamner l’URSSAF Ile-de-France à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il expose que:
- il n’a reçu aucun appel de cotisation avant la mise en demeure; dès réception de celle-ci, il a écrit à l’URSSAF pour solliciter des explications sur les sommes réclamées et n’a reçu aucune réponse; il s’en est donc remis à l’appréciation de son expert comptable qui lui a confirmé qu’aucune somme ne restait due à l’URSSAF ou à la CIPAV; 
- selon ce même expert comptable, le transfert de recouvrement des cotisations de la CIPAV à l’URSSAF est à l’origine d’erreurs dans le calcul des sommes recouvrées, et les cotisations adressées pour l’année 2022 sont incompréhensibles ;
- en l’absence d’explication, de détail de calcul et de toute précision, les lignes portées sur la contrainte sont inintelligibles; la contrainte, non motivée, encourt donc la nullité ;
- en tout état de cause l’URSSAF ne justifie pas du bien fondé de sa créance. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la régularité de la contrainte

Selon l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l’article R 244-1 alinéa 1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 

Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, la mise en demeure et la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627).

En l’espèce, la contrainte émise le 11 mars 2024 a bien été précédée d’une mise en demeure et mentionne :
- la nature des sommes réclamées: cotisations régime de base dont tranche 1 et 2, et régime complémentaire, outre les majorations appliquées sur chacune d’elles, 
- la période visée : année 2022, 
- le montant réclamé : total de 9 974,05 €,
- le motif de l’émission de la contrainte : absence ou insuffisance de versement,
- déductions éventuellement applicables : acomptes versés depuis la mise en demeure (0 €).

Ces mentions précises et complètes ont permis à Monsieur [P] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
En effet aucun texte n'impose à l'organisme de préciser dans ces documents l’assiette des cotisations ni le détail des calculs de chacune des cotisations ou majorations. 

Le grief tiré de l’irrégularité de la contrainte n’est donc pas fondé.

Sur le bien fondé de la contrainte

Monsieur [P] a été affilié à la CIPAV au titre de l’exercice de son activité libérale d’architecte à compter du 1er janvier 1987.

A ce titre il est tenu de verser des cotisations pour ses droits à la retraite.

En application de l’article 3 I. du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, l'Union de recouvrement de l’Ile-de-France est compétente, selon les règles et sous les garanties et sanctions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2023, pour le recouvrement de l'ensemble des cotisations et dettes mentionnées au premier alinéa du C du III de l'article 12 de la loi du 23 décembre 2021. Ce dernier article vise, par renvoi à l’article L 640-1 3°) du Code de la sécurité sociale, les cotisations d’assurance vieillesse et invalidité-décès des architectes. 

Le recouvrement des cotisations d’assurance vieillesse et invalidité-décès afférentes à l’année 2022 est donc assuré par l’URSSAF Ile-de-France, et non par l’URSSAF Rhône-Alpes.

En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Selon les explications détaillées contenues dans les conclusions de l'URSSAF Ile-de-France, auxquelles il convient de se reporter, les cotisations de retraite de base et retraite complémentaire ont été appelées dans un premier temps à titre provisionnel sur les revenus 2021 (111 281 €), avant de faire l’objet d’une régalurisation sur la base des revenus 2022 (67 424 €). Elles se sont élevées à la somme totale de 15 338 €, et ont donné lieu à majorations de retard à hauteur de 1 163,05 €. Après déduction des acomptes d’ores et déjà versés (6 527 €), Monsieur [P] reste redevable de la somme de 9 974,05 €, visée par la contrainte. 

Monsieur [P] ne conteste ni l’assiette ni les modalités de calcul de ces cotisations, pas plus que l’application des majorations. 

Il résulte de l'article D 642-1 du Code de la sécurité sociale que les cotisations mentionnées à l'article L 642-1 sont portables et non quérables, de sorte que le défaut d’envoi préalable d’un appel de cotisation n’a pas pour conséquence d’exonérer l’affilié des sommes dues.

La régularisation de cotisations 2022 suite à radiation versée à l’URSSAF Rhône-Alpes à hauteur de 6 478 € concernait les cotisations maladie, allocations familiales, formation professionnelle et CSG/CRDS, ainsi que le montre l’appel de cotisations joint au courrier d’opposition. 

Monsieur [P] ne fournit aucun élément sur une date de radiation permettant de remettre en cause les cotisations 2022 due à l'URSSAF Ile-de-France au titre de l’assurance vieillesse 

Le courrier de son expert-comptable, daté du 27 avril 2026, qui indique que les sommes réclaméées sont incompréhensibles et qu’à ce jour aucune somme n’est due en comptabilité à l’URSSAF ou à la CIPAV, ne constitue pas une preuve du caractère infondé de la créance. 

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 29 mars 2024 pour la somme de 9 974,05 € en cotisations dues au titre des régimes : retraite de base et retraite complémentaire, outre majorations de retard, afférentes à l’exercice : année 2022.

Sur les demandes accessoires

Selon l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. 

La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [P] les frais de signification de la contrainte qui s’élèvent à 73,04 €.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’URSSAF Ile-de-France formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Valide la contrainte signifiée le 29 mars 2024 pour la somme de 9 974,05 € en cotisations dues au titre des régimes : retraite de base et retraite complémentaire, outre majorations de retard, afférentes à l’exercice : année 2022,

Condamne Monsieur [X] [P] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 9 974,05 €, 

Condamne Monsieur [X] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 €, 

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit que Monsieur [X] [P] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [X] [P],

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 septembre 2026 et signé par la présidente et la greffière. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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