Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 20/01384
Exposé du litige
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 07 SEPTEMBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Jean-Claude RUTZ, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 07 Mai 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat Société [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 20/01384 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VBK7 DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sami KOLAI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de VIENNE Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] URSSAF RHONE-ALPES Me [J] [H], Me Pierre-Luc NISOL, Une copie certifiée conforme au dossier La société [1] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 19.260 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, envisagé par lettre d'observations du 18 octobre 2017. La société a fait connaitre à l'inspecteur du recouvrement ses observations, auxquelles il a été répondu par courrier du 16 janvier 2018 par un maintien intégral du redressement initialement envisagé. Le 20 février 2018, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 22.016 euros, soit 19.260 euros en cotisations et contributions sociales et 2.756 euros en majorations de retard. Par courrier du 21 février 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF. Par décision du 29 mai 2020, adressée par courrier du 26 juin 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu, pour son entier montant, le redressement notifié. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 15 juillet 2020, reçue par le greffe du tribunal le 20 juillet 2020, aux fins de contestation du chef de redressement n°2 " frais professionnels non justifiés- principes généraux ". L'affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2026. Aux termes de ses conclusions n° 3 soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande au tribunal de : - constater que les remboursements des indemnités kilométriques de Monsieur [A] et Monsieur [I] étaient bien justifiés ; - annuler le redressement notifié sur ce point ; - annuler la mise en demeure du 20 février 2018 ; - annuler la décision de la CRA du 29 mai 2020 ; - dire et juger que l'URSSAF procédera au remboursement de la somme de 14.345 euros acquittée à titre conservatoire par la société ; - dire et juger que l'URSSAF procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal en sus. En tout état de cause, - ordonner la remise des majorations de retard ; - débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner l'URSSAF à payer à la société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF aux entiers dépens s'il en est. * * * En défense, selon le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société à verser à l'URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie. En effet, si la juridiction de céans n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l'organisme social. Sur le chef de redressement n° 2 " frais professionnels non justifiés - principes généraux " Lors des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé que la société versait des indemnités kilométriques à quatre salariés - dont Monsieur [I] et Monsieur [A] - et a examiné les notes de frais, cartes grises et factures d'entretien des véhicules utilisés ainsi que les fichiers Excel détaillant les kilomètres parcourus par ces salariés. A l'examen desdites pièces, l'inspecteur du recouvrement a effectué les constats suivants : -s'agissant de Monsieur [A] : incohérence entre le nombre de kilomètres indemnisés et le nombre de kilomètres réellement parcourus, tel qu'il résulte des factures d'entretien ; absence de production de la totalité des factures de péages et d'hôtel liés aux déplacements effectués ; prise en charge des factures d'entretien du véhicule du salarié. En conséquence, le montant total des indemnités kilométriques versées a été réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. -s'agissant de Monsieur [I] : versement d'une indemnité forfaitaire pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, sur la base d'un nombre forfaitaire de 1.180 kilomètres par mois et prise en charge, en parallèle, de notes d'essence et de factures d'entretien. L'inspecteur a retenu que la société ne démontrait pas le caractère professionnel des indemnités kilométriques versées et a procédé, en conséquence, à une réintégration de ces sommes dans l'assiette des charges sociales. La société conclut au caractère infondé du redressement, aux motifs suivants : - concernant Monsieur [A], elle indique que l'incohérence entre le nombre de kilomètres indemnisés et le nombre de kilomètre parcourus résultant de l'examen des factures d'entretien du véhicule est dû au fait que le salarié utilisait un second véhicule afin d'effectuer ses déplacements professionnels en qualité de commercial. Elle conteste, en outre, le fait qu'une réintégration de la totalité des sommes versées ait été effectuée au motif de cette incohérence. -concernant Monsieur [I], elle expose que les indemnités kilométriques versées visaient à indemniser le salarié pour les trajets effectués entre son domicile situé à [Localité 1] et son lieu de travail, à raison de 3 allers/retours par mois. Elle ajoute que le montant forfaitaire versé au salarié ne couvrait pas le nombre de kilomètres réellement parcourus pour effectuer ces trajets. Elle fait valoir que lors du contrôle, la réalité de l'adresse du salarié et du nombre de trajets effectués n'a pas été remise en cause. L'URSSAF maintient toutefois que le redressement portant sur les indemnités kilométriques versées à Monsieur [A] est justifié dès lors que le montant présenté par la société est erroné et qu'elle n'a pas transmis la totalité des justificatifs permettant de justifier de la nature de frais professionnels. Elle considère également que le redressement portant sur les indemnités kilométriques versées à Monsieur [I] est fondé, la société ne démontrant pas que sa résidence principale était située dans l'[Etablissement 1] et que cette localisation ne relevait pas de convenance personnelle. Elle ajoute que la société ne démontre pas que les remboursements dont a bénéficié le salarié concernent des dépenses engagées pour des déplacements professionnels. Sur ce, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale selon lequel : " les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ". L'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié, sur production des justificatifs, soit sur la base d'allocations forfaitaires, revalorisées chaque année, dont l'utilisation est réputée conforme à leur objet si elles n'excèdent pas les montants fixés par cet arrêté. S'agissant de la prise en charge des frais de transport liés à l'usage d'un véhicule personnel, l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que " Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ". Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnel et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail. Le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ainsi prévue est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles. Il convient donc que deux conditions cumulatives soient réunies : -que l'utilisation du véhicule personnel soit contrainte par des horaires de travail particuliers qui empêchent le salarié de prendre les transports en commun, par l'absence de transport en commun, ou encore par l'éloignement de la résidence du salarié à condition que celui-ci ne soit pas justifié par des convenances personnelles, - que l'employeur soit en mesure de communiquer des justificatifs relatifs au moyen de transport utilisé par le salarié attributaire de cette indemnité, à la distance séparant le domicile du lieu de travail, à la puissance fiscale du véhicule et au nombre de trajets effectués chaque mois. Dans le cadre de la présente espèce, il y a lieu d'étudier successivement les éléments et pièces présentées par la société afin de déterminer si elle rapporte la preuve, qui lui incombe, que les conditions susvisées sont réunies pour chaque salarié attributaire des indemnités kilométriques objets du redressement. S'agissant de Monsieur [A] Afin de justifier que la totalité des indemnités kilométriques versées correspondent à des kilomètres réellement parcourus par le salarié et que l'incohérence relevée par l'inspecteur est due à l'utilisation d'un second véhicule personnel, la société verse aux débats : - en pièce n° 7, une attestation établie par le salarié le 23 novembre 2017, aux termes de laquelle il indique avoir utilisé un deuxième véhicule appartenant à sa compagne durant la période contrôlée; - en pièces n° 11 à 13, des tableaux présentant les identités et adresses des clients auprès desquels il s'est déplacé ainsi que les dates et le nombre de kilomètres parcourus pour chacun de ces déplacements. Il doit toutefois être relevé, tel que l'a fait l'inspecteur du recouvrement dans son courrier de réponse adressé le 16 janvier 2018, que ces pièces ne suffisent pas à rapporter la preuve escomptée. En effet, en l'absence de production d'une photocopie de la carte grise du véhicule prétendument utilisé par le salarié, la société ne justifie pas du modèle de ce véhicule ainsi que de sa puissance fiscale. Ces données sont pourtant nécessaires afin d'établir que les indemnités kilométriques versées ont été utilisées conformément à leur objet, la présomption d'utilisation conforme ne pouvant jouer qu'une fois la preuve rapportée que le montant versé n'excède pas les limites fixées par le barème kilométrique fiscal applicable. En ce qui concerne, en outre, le fait que le redressement porte sur l'intégralité des indemnités kilométriques versées - et non celles correspondant uniquement à l'écart entre le nombre de kilomètres indemnisés et le nombre de kilomètres réellement parcourus résultant des factures d'entretien du véhicule - force est de constater que l'inspecteur a relevé : - l'insuffisance des justificatifs produits par la société, tels que des notes de péages ou d'hôtel afin de justifier de l'utilisation du véhicule du salarié ; - le fait que la société possède des véhicules de service qui ont pu être utilisés pour certains déplacements par le salarié ; - le fait que des billets de trains ont également été remboursés à Monsieur [A] pour effectuer ses déplacements professionnels. Or, aux termes de ses écritures, la société ne formule aucune argumentation en réponse ou contestation sur ces points. En conséquence, la société ne permet pas à la juridiction d'apprécier la réalité des déplacements professionnels du salarié et l'utilisation des sommes versées conformément à leur objet. Cette carence probatoire de la société justifie donc le redressement effectué par l'URSSAF concernant Monsieur [A], et ce pour son entier montant. S'agissant de Monsieur [I] Il est ressorti du contrôle que la société octroyait à Monsieur [I] des indemnités kilométriques forfaitaires à hauteur de 1.180 kilomètres par mois, la justification donnée étant l'indemnisation de ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail à [Localité 2], la mention suivante étant portée en bas de page des notes de frais : " participation forfaitaire pour le trajet domicile travail, Monsieur [I] habite à [Localité 3] ". Le redressement, justifié dans les termes de la lettre d'observations, évoque juste la double indemnisation des indemnités kilométriques forfaitaires et de certains pleins d'essence, mais ne relève aucun manque de production de justificatifs. Pendant la période contradictoire, dans son courrier de réponse aux observations formulées par la société, l'inspecteur a précisé : " Vous n'avez fourni aucun justificatif de notes de péages afférentes à ces longs trajets ni aucun justificatif de double résidence [du salarié] qui vit entre [Localité 2] et [Localité 4] d'après vos explications ". Il ne ressort toutefois aucunement du courrier adressé par la société lors de la période contradictoire qu'il ait été question d'une double résidence du salarié. En effet, selon les termes dudit courrier il était uniquement indiqué : " Monsieur [I] effectue en moyenne 3 trajets A/R par mois entre son domicile et le site de [Localité 5] ". Ce n'est que par ses conclusions déposées devant la présente juridiction et soutenues oralement à l'audience que l'Urssaf a évoqué l'absence de preuve rapportée par la société que l'éloignement du domicile du salarié relevait de convenance personnelle. Par ailleurs aucune pièce ne permet de savoir ce qu'il en est de l'organisation de son travail, qui peut essentiellement s'opérer en télétravail, la société n'ayant jamais évoqué de double domiciliation. Enfin le contrôle est circonscrit par les termes du débat lors de la période contradictoire. L'Urssaf ne peut dés lors postérieurement au contrôle, et devant la juridiction, soulever de nouveaux arguments tel celui de la convenance personnelle, non évoqués jusque-là. Il sera donc constaté au vu des pièces produites et du contrôle effectué que pendant la période contradictoire : - la réalité de la domiciliation de M. [I] à [Localité 3] n'a pas été contestée, -la réalité des déplacements du salarié entre son domicile et son lieu de travail trois fois dans le mois n'a pas été remise en cause; - aucune interrogation sur une convenance personnelle n'a été posée ; - la puissance fiscale du véhicule utilisé était connue, la carte grise ayant été produite ; - la somme octroyée au salarié ne dépassait pas le barème de remboursement. En conséquence, il sera conclu au bien-fondé de la qualification de frais professionnels et de leur exonération de charges sociales. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu : - d'annuler partiellement le redressement opéré ; - d'enjoindre à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul du montant du chef de redressement afin d'exclure le montant des indemnités de trajet domicile - lieu de travail versées à Monsieur [I] de l'assiette des cotisations et contributions sociales. Sur la demande de remise des majorations de retard L'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale prévoit les majorations de retard initiales et complémentaires dues en cas de retard dans le paiement des cotisations. L'article R. 243-20, I, du même code prévoit la possibilité de demande de remise gracieuse en réduction des majorations et pénalités. Il est prévu que ces demandes relèvent de la compétence exclusive soit du directeur de l'organisme de recouvrement, soit de la commission de recours amiable, en fonction du montant. En conséquence la demande de remise de majorations formée dans le cadre de la présente instance, à l'occasion de la contestation d'un redressement, doit être déclarée irrecevable. Sur le compte entre les parties La société déclare avoir procédé au règlement, à titre conservatoire, de la somme de 14.345 euros, ce montant correspondant uniquement au principal du chef de redressement n° 2. L'URSSAF ne sollicite, quant à elle, aucune condamnation à paiement. De plus, le chef de redressement contesté a fait l'objet d'une annulation partielle aux termes de la présente décision. L'URSSAF doit ainsi procéder à un nouveau calcul du montant du chef de redressement n° 2, en cotisations et contributions sociales, outre majorations de retard liées, et procéder au remboursement des sommes indument perçues. Le tribunal n'étant pas en capacité de déterminer la somme exacte à rembourser par l'URSSAF, les parties seront donc renvoyées à établir leur compte au vu de la présente décision et des annulations prononcées. Sur les intérêts moratoires Les sommes indument réclamées par l'URSSAF au titre du chef de redressement n° 2 seront assorties des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de saisine du tribunal, soit le 15 juillet 2020. Sur les demandes accessoires Aucune raison d'équité ne conduit à allouer à l'une ou l'autre partie une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées. L'URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, et apparaissant opportune au vu des délais déjà écoulés, sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Annule partiellement le chef de redressement n° 2 portant sur les " frais professionnels non justifiés - principes généraux ", concernant M.[I] ; Enjoint à l'URSSAF Rhône-Alpes de procéder à un nouveau calcul du chef de redressement n° 2 au vu de la présente décision et de l'annulation partielle prononcée ; Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [1] les sommes indûment perçues au titre du chef de redressement n° 2 annulé partiellement ; Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal calculés à compter du 15 juillet 2020; Renvoie les parties à établir leur compte au vu de la présente décision et de l'annulation partielle prononcée ; Déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard ; Rejette les autres demandes ; Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ; Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 07 SEPTEMBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Jean-Claude RUTZ, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 07 Mai 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat Société [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 20/01384 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VBK7 DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sami KOLAI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de VIENNE Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] URSSAF RHONE-ALPES Me [J] [H], Me Pierre-Luc NISOL, Une copie certifiée conforme au dossier La société [1] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 19.260 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, envisagé par lettre d'observations du 18 octobre 2017. La société a fait connaitre à l'inspecteur du recouvrement ses observations, auxquelles il a été répondu par courrier du 16 janvier 2018 par un maintien intégral du redressement initialement envisagé. Le 20 février 2018, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 22.016 euros, soit 19.260 euros en cotisations et contributions sociales et 2.756 euros en majorations de retard. Par courrier du 21 février 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF. Par décision du 29 mai 2020, adressée par courrier du 26 juin 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu, pour son entier montant, le redressement notifié. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 15 juillet 2020, reçue par le greffe du tribunal le 20 juillet 2020, aux fins de contestation du chef de redressement n°2 " frais professionnels non justifiés- principes généraux ". L'affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2026. Aux termes de ses conclusions n° 3 soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande au tribunal de : - constater que les remboursements des indemnités kilométriques de Monsieur [A] et Monsieur [I] étaient bien justifiés ; - annuler le redressement notifié sur ce point ; - annuler la mise en demeure du 20 février 2018 ; - annuler la décision de la CRA du 29 mai 2020 ; - dire et juger que l'URSSAF procédera au remboursement de la somme de 14.345 euros acquittée à titre conservatoire par la société ; - dire et juger que l'URSSAF procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal en sus. En tout état de cause, - ordonner la remise des majorations de retard ; - débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner l'URSSAF à payer à la société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF aux entiers dépens s'il en est. * * * En défense, selon le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société à verser à l'URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie. En effet, si la juridiction de céans n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l'organisme social. Sur le chef de redressement n° 2 " frais professionnels non justifiés - principes généraux " Lors des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé que la société versait des indemnités kilométriques à quatre salariés - dont Monsieur [I] et Monsieur [A] - et a examiné les notes de frais, cartes grises et factures d'entretien des véhicules utilisés ainsi que les fichiers Excel détaillant les kilomètres parcourus par ces salariés. A l'examen desdites pièces, l'inspecteur du recouvrement a effectué les constats suivants : -s'agissant de Monsieur [A] : incohérence entre le nombre de kilomètres indemnisés et le nombre de kilomètres réellement parcourus, tel qu'il résulte des factures d'entretien ; absence de production de la totalité des factures de péages et d'hôtel liés aux déplacements effectués ; prise en charge des factures d'entretien du véhicule du salarié. En conséquence, le montant total des indemnités kilométriques versées a été réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. -s'agissant de Monsieur [I] : versement d'une indemnité forfaitaire pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, sur la base d'un nombre forfaitaire de 1.180 kilomètres par mois et prise en charge, en parallèle, de notes d'essence et de factures d'entretien. L'inspecteur a retenu que la société ne démontrait pas le caractère professionnel des indemnités kilométriques versées et a procédé, en conséquence, à une réintégration de ces sommes dans l'assiette des charges sociales. La société conclut au caractère infondé du redressement, aux motifs suivants : - concernant Monsieur [A], elle indique que l'incohérence entre le nombre de kilomètres indemnisés et le nombre de kilomètre parcourus résultant de l'examen des factures d'entretien du véhicule est dû au fait que le salarié utilisait un second véhicule afin d'effectuer ses déplacements professionnels en qualité de commercial. Elle conteste, en outre, le fait qu'une réintégration de la totalité des sommes versées ait été effectuée au motif de cette incohérence. -concernant Monsieur [I], elle expose que les indemnités kilométriques versées visaient à indemniser le salarié pour les trajets effectués entre son domicile situé à [Localité 1] et son lieu de travail, à raison de 3 allers/retours par mois. Elle ajoute que le montant forfaitaire versé au salarié ne couvrait pas le nombre de kilomètres réellement parcourus pour effectuer ces trajets. Elle fait valoir que lors du contrôle, la réalité de l'adresse du salarié et du nombre de trajets effectués n'a pas été remise en cause. L'URSSAF maintient toutefois que le redressement portant sur les indemnités kilométriques versées à Monsieur [A] est justifié dès lors que le montant présenté par la société est erroné et qu'elle n'a pas transmis la totalité des justificatifs permettant de justifier de la nature de frais professionnels. Elle considère également que le redressement portant sur les indemnités kilométriques versées à Monsieur [I] est fondé, la société ne démontrant pas que sa résidence principale était située dans l'[Etablissement 1] et que cette localisation ne relevait pas de convenance personnelle. Elle ajoute que la société ne démontre pas que les remboursements dont a bénéficié le salarié concernent des dépenses engagées pour des déplacements professionnels. Sur ce, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale selon lequel : " les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ". L'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié, sur production des justificatifs, soit sur la base d'allocations forfaitaires, revalorisées chaque année, dont l'utilisation est réputée conforme à leur objet si elles n'excèdent pas les montants fixés par cet arrêté. S'agissant de la prise en charge des frais de transport liés à l'usage d'un véhicule personnel, l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que " Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ". Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnel et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail. Le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ainsi prévue est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles. Il convient donc que deux conditions cumulatives soient réunies : -que l'utilisation du véhicule personnel soit contrainte par des horaires de travail particuliers qui empêchent le salarié de prendre les transports en commun, par l'absence de transport en commun, ou encore par l'éloignement de la résidence du salarié à condition que celui-ci ne soit pas justifié par des convenances personnelles, - que l'employeur soit en mesure de communiquer des justificatifs relatifs au moyen de transport utilisé par le salarié attributaire de cette indemnité, à la distance séparant le domicile du lieu de travail, à la puissance fiscale du véhicule et au nombre de trajets effectués chaque mois. Dans le cadre de la présente espèce, il y a lieu d'étudier successivement les éléments et pièces présentées par la société afin de déterminer si elle rapporte la preuve, qui lui incombe, que les conditions susvisées sont réunies pour chaque salarié attributaire des indemnités kilométriques objets du redressement. S'agissant de Monsieur [A] Afin de justifier que la totalité des indemnités kilométriques versées correspondent à des kilomètres réellement parcourus par le salarié et que l'incohérence relevée par l'inspecteur est due à l'utilisation d'un second véhicule personnel, la société verse aux débats : - en pièce n° 7, une attestation établie par le salarié le 23 novembre 2017, aux termes de laquelle il indique avoir utilisé un deuxième véhicule appartenant à sa compagne durant la période contrôlée; - en pièces n° 11 à 13, des tableaux présentant les identités et adresses des clients auprès desquels il s'est déplacé ainsi que les dates et le nombre de kilomètres parcourus pour chacun de ces déplacements. Il doit toutefois être relevé, tel que l'a fait l'inspecteur du recouvrement dans son courrier de réponse adressé le 16 janvier 2018, que ces pièces ne suffisent pas à rapporter la preuve escomptée. En effet, en l'absence de production d'une photocopie de la carte grise du véhicule prétendument utilisé par le salarié, la société ne justifie pas du modèle de ce véhicule ainsi que de sa puissance fiscale. Ces données sont pourtant nécessaires afin d'établir que les indemnités kilométriques versées ont été utilisées conformément à leur objet, la présomption d'utilisation conforme ne pouvant jouer qu'une fois la preuve rapportée que le montant versé n'excède pas les limites fixées par le barème kilométrique fiscal applicable. En ce qui concerne, en outre, le fait que le redressement porte sur l'intégralité des indemnités kilométriques versées - et non celles correspondant uniquement à l'écart entre le nombre de kilomètres indemnisés et le nombre de kilomètres réellement parcourus résultant des factures d'entretien du véhicule - force est de constater que l'inspecteur a relevé : - l'insuffisance des justificatifs produits par la société, tels que des notes de péages ou d'hôtel afin de justifier de l'utilisation du véhicule du salarié ; - le fait que la société possède des véhicules de service qui ont pu être utilisés pour certains déplacements par le salarié ; - le fait que des billets de trains ont également été remboursés à Monsieur [A] pour effectuer ses déplacements professionnels. Or, aux termes de ses écritures, la société ne formule aucune argumentation en réponse ou contestation sur ces points. En conséquence, la société ne permet pas à la juridiction d'apprécier la réalité des déplacements professionnels du salarié et l'utilisation des sommes versées conformément à leur objet. Cette carence probatoire de la société justifie donc le redressement effectué par l'URSSAF concernant Monsieur [A], et ce pour son entier montant. S'agissant de Monsieur [I] Il est ressorti du contrôle que la société octroyait à Monsieur [I] des indemnités kilométriques forfaitaires à hauteur de 1.180 kilomètres par mois, la justification donnée étant l'indemnisation de ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail à [Localité 2], la mention suivante étant portée en bas de page des notes de frais : " participation forfaitaire pour le trajet domicile travail, Monsieur [I] habite à [Localité 3] ". Le redressement, justifié dans les termes de la lettre d'observations, évoque juste la double indemnisation des indemnités kilométriques forfaitaires et de certains pleins d'essence, mais ne relève aucun manque de production de justificatifs. Pendant la période contradictoire, dans son courrier de réponse aux observations formulées par la société, l'inspecteur a précisé : " Vous n'avez fourni aucun justificatif de notes de péages afférentes à ces longs trajets ni aucun justificatif de double résidence [du salarié] qui vit entre [Localité 2] et [Localité 4] d'après vos explications ". Il ne ressort toutefois aucunement du courrier adressé par la société lors de la période contradictoire qu'il ait été question d'une double résidence du salarié. En effet, selon les termes dudit courrier il était uniquement indiqué : " Monsieur [I] effectue en moyenne 3 trajets A/R par mois entre son domicile et le site de [Localité 5] ". Ce n'est que par ses conclusions déposées devant la présente juridiction et soutenues oralement à l'audience que l'Urssaf a évoqué l'absence de preuve rapportée par la société que l'éloignement du domicile du salarié relevait de convenance personnelle. Par ailleurs aucune pièce ne permet de savoir ce qu'il en est de l'organisation de son travail, qui peut essentiellement s'opérer en télétravail, la société n'ayant jamais évoqué de double domiciliation. Enfin le contrôle est circonscrit par les termes du débat lors de la période contradictoire. L'Urssaf ne peut dés lors postérieurement au contrôle, et devant la juridiction, soulever de nouveaux arguments tel celui de la convenance personnelle, non évoqués jusque-là. Il sera donc constaté au vu des pièces produites et du contrôle effectué que pendant la période contradictoire : - la réalité de la domiciliation de M. [I] à [Localité 3] n'a pas été contestée, -la réalité des déplacements du salarié entre son domicile et son lieu de travail trois fois dans le mois n'a pas été remise en cause; - aucune interrogation sur une convenance personnelle n'a été posée ; - la puissance fiscale du véhicule utilisé était connue, la carte grise ayant été produite ; - la somme octroyée au salarié ne dépassait pas le barème de remboursement. En conséquence, il sera conclu au bien-fondé de la qualification de frais professionnels et de leur exonération de charges sociales. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu : - d'annuler partiellement le redressement opéré ; - d'enjoindre à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul du montant du chef de redressement afin d'exclure le montant des indemnités de trajet domicile - lieu de travail versées à Monsieur [I] de l'assiette des cotisations et contributions sociales. Sur la demande de remise des majorations de retard L'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale prévoit les majorations de retard initiales et complémentaires dues en cas de retard dans le paiement des cotisations. L'article R. 243-20, I, du même code prévoit la possibilité de demande de remise gracieuse en réduction des majorations et pénalités. Il est prévu que ces demandes relèvent de la compétence exclusive soit du directeur de l'organisme de recouvrement, soit de la commission de recours amiable, en fonction du montant. En conséquence la demande de remise de majorations formée dans le cadre de la présente instance, à l'occasion de la contestation d'un redressement, doit être déclarée irrecevable. Sur le compte entre les parties La société déclare avoir procédé au règlement, à titre conservatoire, de la somme de 14.345 euros, ce montant correspondant uniquement au principal du chef de redressement n° 2. L'URSSAF ne sollicite, quant à elle, aucune condamnation à paiement. De plus, le chef de redressement contesté a fait l'objet d'une annulation partielle aux termes de la présente décision. L'URSSAF doit ainsi procéder à un nouveau calcul du montant du chef de redressement n° 2, en cotisations et contributions sociales, outre majorations de retard liées, et procéder au remboursement des sommes indument perçues. Le tribunal n'étant pas en capacité de déterminer la somme exacte à rembourser par l'URSSAF, les parties seront donc renvoyées à établir leur compte au vu de la présente décision et des annulations prononcées. Sur les intérêts moratoires Les sommes indument réclamées par l'URSSAF au titre du chef de redressement n° 2 seront assorties des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de saisine du tribunal, soit le 15 juillet 2020. Sur les demandes accessoires Aucune raison d'équité ne conduit à allouer à l'une ou l'autre partie une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées. L'URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, et apparaissant opportune au vu des délais déjà écoulés, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Annule partiellement le chef de redressement n° 2 portant sur les " frais professionnels non justifiés - principes généraux ", concernant M.[I] ; Enjoint à l'URSSAF Rhône-Alpes de procéder à un nouveau calcul du chef de redressement n° 2 au vu de la présente décision et de l'annulation partielle prononcée ; Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [1] les sommes indûment perçues au titre du chef de redressement n° 2 annulé partiellement ; Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal calculés à compter du 15 juillet 2020; Renvoie les parties à établir leur compte au vu de la présente décision et de l'annulation partielle prononcée ; Déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard ; Rejette les autres demandes ; Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ; Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:19:10.647Z.