Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Alès, JCP, 22 juin 2026, n° 25/00482
Se déclare incompétentContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [E] [O] [D] et Madame [H] [B] se sont mariés le 28 juin 1968 devant l’officier d’état civil de COMBREUX, sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu le 31 mai 1968 par Maître [F] [W], notaire à PARIS. Trois enfants sont issus de cette union : [G] [E] [O] [D] ; [N] [E] [O] [D] ; [C] [E] [O] [D]. Par acte notarié reçu les 6 et 9 mai 2011, Monsieur [I] [E] [O] [D] a donné à Monsieur [G] [E] [O] [D] la nue-propriété à hauteur de 40% de divers biens immobiliers dont un ensemble immobilier dénommé « Mas de Saint Martin », parcelles cadastrées section AL n°10, 11 et 12 sis à BOISSET-ET-GAUJAC (30140). Puis, par acte notarié reçu les 08 et 09 décembre 2021, Monsieur [I] [E] [O] [D] a donné à Monsieur [G] [E] [O] [D] la nue-propriété à hauteur de 60% de divers biens immobiliers l’ensemble immobilier dénommé « Mas de Saint Martin », parcelles cadastrées section AL n°10, 11 et 12 sis à BOISSET-ET-GAUJAC (30140). Etant précisé que chacune des donations a été consentie avec une clause de réserve d'usufruit au conjoint survivant. Le 08 décembre 2021, un pacte de famille a été conclu entre Monsieur [I] [E] [O] [D], Madame [H] [B] et leurs trois enfants. Le 27 août 2023, Monsieur [I] [E] [O] [D] est décédé. Madame [H] [B] est devenue usufruitière du bien « Mas de Saint Martin », parcelles cadastrées section AL n°10, 11 et 12 sis à BOISSET-ET-GAUJAC (30140). Après le décès de son époux, Madame [H] [B] a perçu chaque mois, et ce jusqu’en février 2024, des sommes de la part de Monsieur [P] [T] en raison de la conclusion d’un contrat de bail conclu avant qu’elle ne devienne usufruitière. Depuis mars 2024, Monsieur [P] [T] n’a plus réglé son loyer et n’a pas justifié de son droit à bail. Par courrier en date du 25 avril 2024 puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2024, Maître [M] [Y], notaire en charge de la succession de Monsieur [I] [E] [O] [D], a invité Monsieur [P] [T] a justifier dudit bail et à régler les sommes correspondantes à Madame [H] [B]. Le 22 septembre 2025, Madame [H] [B] a fait délivrer, par voie de commissaire de justice, à Monsieur [P] [T] une sommation de justifier de son occupation en fournissant une copie du bail. Le 17 octobre 2025, Maître [Z] [S], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat à la suite duquel, elle a délivré, le même jour, à Monsieur [P] [T], une sommation de déguerpir. Faute de solution amiable, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Madame [H] [B] a fait assigner Monsieur [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : Juger que sa demande est recevable et bien fondée ; Prononcer la nullité du bail conclu le 20 septembre 2023 entre Monsieur [P] [T] et l’association « Pierres de Lascours », à défaut son inopposabilité à son égard ;Juger que Monsieur [P] [T] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble dit « Mas de Saint Martin » sis BOISSET-ET-GAUJAC (30140) depuis le 1er mars 2024 ; Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [P] [T] et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et ce, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ; Condamner Monsieur [P] [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ; Condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présence instance, en ce compris les frais des sommations du commissaire de justice.Par conclusions déposées à l’audience du 22 juin 2026, Madame [H] [B] demande au juge des contentieux et de la protection de : Juger que sa demande est recevable et bien fondée ; Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [P] [T] ; Prononcer la nullité du bail conclu le 20 septembre 2023 entre Monsieur [P] [T] et l’association « Pierres de Lascours », à défaut son inopposabilité à son égard ;Juger que Monsieur [P] [T] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble dit « Mas de Saint Martin » sis BOISSET-ET-GAUJAC (30140) depuis le 1er mars 2024 ; Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [P] [T] et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et ce, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ; Condamner Monsieur [P] [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ; Débouter Monsieur [P] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présence instance, en ce compris les frais des sommations du commissaire de justice. Madame [H] [B] soutient notamment que : en l’absence de contestations sérieuses en qualité d’usufruitière de la propriété après acte notarié de donation avec clause se réserve d’usufruit valant titre exécutoire, elle est légitime à engager une procédure à l’encontre de Monsieur [T] pour occupation sans droit ni titre en vertu de l’article 578 du code civil ; que le bail conclu avec l’association « [Q] [V] » en date du 20 septembre 2023, n’est pas valable en ce que l’objet social de l’association « [Q] [V] » ne lui permet pas, d’une part, de conclure des baux, et d’autre part, parce que l’association ne possède pas de droit sur le bien loué, ni de mandat de gestion émanant du propriétaire ; que si une convention de gestion a été conclue postérieurement au bail, le 10 octobre 2023 avec Monsieur [G] [E] [O] [D] d’une part, et l’association « [Q] [V] », d’autre part, cette convention ne comporte aucune clause aux termes de laquelle, elle renoncerait à percevoir les fruits de location en cédant à l’association son droit aux loyers, ou accepterait que les loyers soient attribués à l’association en contrepartie de la gestion. Etant précisé que cette convention a été révoquée, par l’intermédiaire de son conseil, aux termes d’un courrier en date du 19 novembre 2025 ; que le bail conclu n’étant pas valable, elle s’estime en droit de demander l’expulsion de Monsieur [T] ainsi qu’une indemnité d’occupation à hauteur de 650 euros par mois avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2024 jusqu’à entière libération des lieux. Par conclusions déposées à l’audience du 22 juin 2026, Monsieur [P] [T] demande au juge des contentieux et de la protection de : A titre principal, Constater que le contrat de bail conclu le 20 septembre 2023 entre l’association « [Q] [V] » et Monsieur [P] [T] est valablement formé ; Constater qu’il est licitement installé dans les lieux ; Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige en l’absence totale d’évidence d’un trouble manifestement illicite ; A titre subsidiaire, Débouter à minima, Madame [B] de sa demande de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2024 ;Condamner Madame [H] [B] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Monsieur [P] [T] soutient notamment : l’incompétence du juge des référés précisant que les changements successifs de bailleurs sont sans incidence sur sa situation en qualité de locataire ; que pour procéder à son expulsion, il est nécessaire de résilier le bail ou l’annuler, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés ; que les loyers ont toujours été versés à l’association « Pierres de Lascours » ; que la validité du contrat ne saurait être remis en cause malgré son inopposabilité à Madame [B]. A l’audience du 22 juin 2026, Madame [B], représentée par son avocat, a indiqué qu’aucun loyer n’était versé depuis février 2024 ; que Monsieur [T] doit être condamné à lui verser la somme de 1400 euros, mais que l’affaire doit être renvoyée devant le juge du fond. Monsieur [T], représenté par son avocat, a soutenu le demande des demandes tenant à l’occupation sans droit ni titre et a sollicité la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR L’EXISTENCE DE CONTESTATIONS SERIEUSES Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » En l’espèce, en présence des contestations sérieuses soulevées sur la validité du bail conclu au bénéfice de Monsieur [P] [T], le juge du contentieux et de la protection statuant en référé, ne peut statuer sur les présentes demandes. Dès lors, les parties, seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes et seront renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Sur les demandes accessoires : L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A ce stade de la procédure et compte-tenu du litige, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront déboutées des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DISONS n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses ; RENVOYONS les parties à saisir le juge du fond du Tribunal judiciaire d’ALES ; DEBOUTONS les parties de l’intégralité de leurs demandes, DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle, si besoin est, REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 31 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier. Le greffier, La Vice-Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 152/2026 DÉBATS : 22 Juin 2026 ORDONNANCE DU : 31 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00482 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYWQ AFFAIRE : [A] veuve [X] [D] C/ [P] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS République Française, au nom du Peuple Français, JCP CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente GREFFIER : Farida RAMDANI, Greffier DEMANDERESSE Madame [H] [A] veuve [E] [O] [D] née le 27 Février 1946 à PARIS 8ÈME (75008), demeurant 201 Rue de Vaugirard - 75015 PARIS représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALES, Me Audrey KANDALA, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEUR Monsieur [P] [T] né le 19 Août 1973 à , demeurant Mas Saint Martin - Domaine de Lascours - 30140 BOISSET-ET-GAUJAC représenté par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [E] [O] [D] et Madame [H] [B] se sont mariés le 28 juin 1968 devant l’officier d’état civil de COMBREUX, sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu le 31 mai 1968 par Maître [F] [W], notaire à PARIS. Trois enfants sont issus de cette union : [G] [E] [O] [D] ; [N] [E] [O] [D] ; [C] [E] [O] [D]. Par acte notarié reçu les 6 et 9 mai 2011, Monsieur [I] [E] [O] [D] a donné à Monsieur [G] [E] [O] [D] la nue-propriété à hauteur de 40% de divers biens immobiliers dont un ensemble immobilier dénommé « Mas de Saint Martin », parcelles cadastrées section AL n°10, 11 et 12 sis à BOISSET-ET-GAUJAC (30140). Puis, par acte notarié reçu les 08 et 09 décembre 2021, Monsieur [I] [E] [O] [D] a donné à Monsieur [G] [E] [O] [D] la nue-propriété à hauteur de 60% de divers biens immobiliers l’ensemble immobilier dénommé « Mas de Saint Martin », parcelles cadastrées section AL n°10, 11 et 12 sis à BOISSET-ET-GAUJAC (30140). Etant précisé que chacune des donations a été consentie avec une clause de réserve d'usufruit au conjoint survivant. Le 08 décembre 2021, un pacte de famille a été conclu entre Monsieur [I] [E] [O] [D], Madame [H] [B] et leurs trois enfants. Le 27 août 2023, Monsieur [I] [E] [O] [D] est décédé. Madame [H] [B] est devenue usufruitière du bien « Mas de Saint Martin », parcelles cadastrées section AL n°10, 11 et 12 sis à BOISSET-ET-GAUJAC (30140). Après le décès de son époux, Madame [H] [B] a perçu chaque mois, et ce jusqu’en février 2024, des sommes de la part de Monsieur [P] [T] en raison de la conclusion d’un contrat de bail conclu avant qu’elle ne devienne usufruitière. Depuis mars 2024, Monsieur [P] [T] n’a plus réglé son loyer et n’a pas justifié de son droit à bail. Par courrier en date du 25 avril 2024 puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2024, Maître [M] [Y], notaire en charge de la succession de Monsieur [I] [E] [O] [D], a invité Monsieur [P] [T] a justifier dudit bail et à régler les sommes correspondantes à Madame [H] [B]. Le 22 septembre 2025, Madame [H] [B] a fait délivrer, par voie de commissaire de justice, à Monsieur [P] [T] une sommation de justifier de son occupation en fournissant une copie du bail. Le 17 octobre 2025, Maître [Z] [S], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat à la suite duquel, elle a délivré, le même jour, à Monsieur [P] [T], une sommation de déguerpir. Faute de solution amiable, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Madame [H] [B] a fait assigner Monsieur [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : Juger que sa demande est recevable et bien fondée ; Prononcer la nullité du bail conclu le 20 septembre 2023 entre Monsieur [P] [T] et l’association « Pierres de Lascours », à défaut son inopposabilité à son égard ;Juger que Monsieur [P] [T] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble dit « Mas de Saint Martin » sis BOISSET-ET-GAUJAC (30140) depuis le 1er mars 2024 ; Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [P] [T] et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et ce, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ; Condamner Monsieur [P] [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ; Condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présence instance, en ce compris les frais des sommations du commissaire de justice.Par conclusions déposées à l’audience du 22 juin 2026, Madame [H] [B] demande au juge des contentieux et de la protection de : Juger que sa demande est recevable et bien fondée ; Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [P] [T] ; Prononcer la nullité du bail conclu le 20 septembre 2023 entre Monsieur [P] [T] et l’association « Pierres de Lascours », à défaut son inopposabilité à son égard ;Juger que Monsieur [P] [T] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble dit « Mas de Saint Martin » sis BOISSET-ET-GAUJAC (30140) depuis le 1er mars 2024 ; Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [P] [T] et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et ce, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ; Condamner Monsieur [P] [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ; Débouter Monsieur [P] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présence instance, en ce compris les frais des sommations du commissaire de justice. Madame [H] [B] soutient notamment que : en l’absence de contestations sérieuses en qualité d’usufruitière de la propriété après acte notarié de donation avec clause se réserve d’usufruit valant titre exécutoire, elle est légitime à engager une procédure à l’encontre de Monsieur [T] pour occupation sans droit ni titre en vertu de l’article 578 du code civil ; que le bail conclu avec l’association « [Q] [V] » en date du 20 septembre 2023, n’est pas valable en ce que l’objet social de l’association « [Q] [V] » ne lui permet pas, d’une part, de conclure des baux, et d’autre part, parce que l’association ne possède pas de droit sur le bien loué, ni de mandat de gestion émanant du propriétaire ; que si une convention de gestion a été conclue postérieurement au bail, le 10 octobre 2023 avec Monsieur [G] [E] [O] [D] d’une part, et l’association « [Q] [V] », d’autre part, cette convention ne comporte aucune clause aux termes de laquelle, elle renoncerait à percevoir les fruits de location en cédant à l’association son droit aux loyers, ou accepterait que les loyers soient attribués à l’association en contrepartie de la gestion. Etant précisé que cette convention a été révoquée, par l’intermédiaire de son conseil, aux termes d’un courrier en date du 19 novembre 2025 ; que le bail conclu n’étant pas valable, elle s’estime en droit de demander l’expulsion de Monsieur [T] ainsi qu’une indemnité d’occupation à hauteur de 650 euros par mois avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2024 jusqu’à entière libération des lieux. Par conclusions déposées à l’audience du 22 juin 2026, Monsieur [P] [T] demande au juge des contentieux et de la protection de : A titre principal, Constater que le contrat de bail conclu le 20 septembre 2023 entre l’association « [Q] [V] » et Monsieur [P] [T] est valablement formé ; Constater qu’il est licitement installé dans les lieux ; Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige en l’absence totale d’évidence d’un trouble manifestement illicite ; A titre subsidiaire, Débouter à minima, Madame [B] de sa demande de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2024 ;Condamner Madame [H] [B] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Monsieur [P] [T] soutient notamment : l’incompétence du juge des référés précisant que les changements successifs de bailleurs sont sans incidence sur sa situation en qualité de locataire ; que pour procéder à son expulsion, il est nécessaire de résilier le bail ou l’annuler, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés ; que les loyers ont toujours été versés à l’association « Pierres de Lascours » ; que la validité du contrat ne saurait être remis en cause malgré son inopposabilité à Madame [B]. A l’audience du 22 juin 2026, Madame [B], représentée par son avocat, a indiqué qu’aucun loyer n’était versé depuis février 2024 ; que Monsieur [T] doit être condamné à lui verser la somme de 1400 euros, mais que l’affaire doit être renvoyée devant le juge du fond. Monsieur [T], représenté par son avocat, a soutenu le demande des demandes tenant à l’occupation sans droit ni titre et a sollicité la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION SUR L’EXISTENCE DE CONTESTATIONS SERIEUSES Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » En l’espèce, en présence des contestations sérieuses soulevées sur la validité du bail conclu au bénéfice de Monsieur [P] [T], le juge du contentieux et de la protection statuant en référé, ne peut statuer sur les présentes demandes. Dès lors, les parties, seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes et seront renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Sur les demandes accessoires : L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A ce stade de la procédure et compte-tenu du litige, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront déboutées des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DISONS n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses ; RENVOYONS les parties à saisir le juge du fond du Tribunal judiciaire d’ALES ; DEBOUTONS les parties de l’intégralité de leurs demandes, DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle, si besoin est, REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 31 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier. Le greffier, La Vice-Présidente,
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